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[38] Projet de loi 130 Original (PDF)

Projet de loi 130 2004

Loi visant à aider
les oeuvres de bienfaisance
pour enfants en Ontario

Préambule

Les oeuvres de bienfaisance ontariennes pour enfants sont un élément irremplaçable du réseau socio-économique de la province et méritent d'être soutenues par la collectivité à l'aide de programmes innovateurs de financement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Programme d'oeuvres de bienfaisance pour enfants

1.  (1)  Lorsqu'une personne paie des droits pour la délivrance, le renouvellement, le remplacement ou le transfert d'un certificat d'immatriculation, d'un permis de conduire ou de plaques d'immatriculation en vertu du Code de la route, le ministre des Transports veille à ce que la personne soit informée du fait qu'elle peut faire un don pour aider le travail des oeuvres de bienfaisance pour enfants en Ontario et elle peut, si la personne le demande, obtenir des plaques d'immatriculation spécialement conçues en reconnaissance du don qu'elle a fait.

Collecte, reçus et remise aux oeuvres de bienfaisance

(2)  Le ministre des Transports peut recueillir les sommes données en vertu du paragraphe (1) et, après qu'il a recueilli une somme, il veille à ce que soient accomplies les tâches suivantes :

a) un reçu pour le montant est délivré au donateur;

b) un double du reçu est conservé;

c) la somme recueillie est transmise au ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse dans un délai raisonnable.

Création d'un fonds en fiducie

(3)  Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse :

a) d'une part, crée un fonds en fiducie dans lequel sont versées les sommes données conformément au présent article;

b) d'autre part, élabore et maintient des critères en vue de la répartition de sommes provenant du fonds en fiducie entre les oeuvres de bienfaisance pour enfants.

Demande d'attribution

(4)  Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse peut, conformément aux critères élaborés en vue de la répartition de sommes provenant du fonds en fiducie et sur demande d'une oeuvre de bienfaisance pour enfants, attribuer de telles sommes à l'oeuvre de bienfaisance.

Demande

(5)  Pour l'application du présent article, est admissible à titre d'oeuvre de bienfaisance pour enfants l'organisation ou l'organisme qui :

a) d'une part, est enregistré en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) d'autre part, a pour but principal l'amélioration de la vie des enfants dans la province de l'Ontario.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur les plaques d'immatriculation en faveur des enfants.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi propose un programme facultatif qui permet à des personnes de faire des dons pour aider le travail, en Ontario, des oeuvres de bienfaisance pour enfants enregistrées lorsqu'elles paient des droits pour les permis de conduire, les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation délivrés en vertu du Code de la route. Les donateurs peuvent demander des plaques d'immatriculation spécialement conçues en reconnaissance de leurs dons.