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[38] Projet de loi 129 Original (PDF)

Projet de loi 129 2004

Loi modifiant
le Code de la route

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  Les paragraphes 104 (2.1) et (2.2) du Code de la route, tels qu'ils sont édictés par l'article 1 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Casque, véhicule propulsé par la force musculaire

(2.1)  Nul ne doit, sur une voie publique, circuler à bicyclette ou sur une trottinette, une planche à roulettes ou un autre véhicule propulsé par la force musculaire, sauf un fauteuil roulant, ou l'utiliser, à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.

Devoir du parent ou tuteur

(2.2)  Le parent ou tuteur d'une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser celle-ci à circuler à bicyclette ou sur une trottinette, une planche à roulettes ou un autre véhicule propulsé par la force musculaire, sauf un fauteuil roulant, ou à l'utiliser sur une voie publique ni lui permettre sciemment de le faire, à moins de porter un casque comme l'exige le paragraphe (2.1).

Casque, patins à roues alignées

(2.3)  Nul ne doit, sur une voie publique, circuler en patins à roues alignées ou en patins à roulettes à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton.

Devoir du parent ou tuteur

(2.4)  Le parent ou tuteur d'une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser celle-ci à circuler en patins à roues alignées ou en patins à roulettes sur une voie publique, ni lui permettre sciemment de le faire, à moins de porter un casque comme l'exige le paragraphe (2.3).

Exception

(2.5)  Les paragraphes (2.1) et (2.3) ne s'appliquent pas à quiconque ne porte pas de casque par respect pour ses croyances ou pratiques religieuses.

Idem

(2.6)  Les paragraphes (2.2) et (2.4) ne s'appliquent pas au parent ou au tuteur d'une personne âgée de moins de 16 ans à laquelle s'applique le paragraphe (2.5).

Idem

(2.7)  Le paragraphe (2.5) n'a pas pour effet de soustraire qui que ce soit à l'application des paragraphes (2.8) et (2.9).

Obligation de décliner son identité

(2.8)  L'agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe (2.1) ou (2.3) peut lui demander de s'arrêter et de décliner son identité.

Idem

(2.9)  La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (2.8) demande de s'arrêter obtempère et décline son identité.

Idem

(2.10)  Pour l'application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

Idem

(2.11)  Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l'arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2.9).

(2)  L'alinéa 104 (3) c) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

2.  (1)  L'article 160 du Code est modifié par substitution de «à bicyclette, sur une trottinette, une planche à roulettes, une luge ou un traîneau ou dans un véhicule d'amusement ou qui porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis» à «à bicyclette, sur une patinette ou des patins à roulettes, à skis, sur une luge, un traîneau ou dans un véhicule d'amusement».

(2)  L'article 160 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Aucune personne circulant à bicyclette, sur une trottinette, une planche à roulettes, une luge ou un traîneau ou dans un véhicule d'amusement ou portant des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis ne doit accrocher ces appareils à un véhicule ou à un tramway ou s'y agripper elle-même.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant le Code de la route.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route afin de prévoir qu'une personne qui utilise une planche à roulettes, une trottinette, des patins à roues alignées ou des patins à roulettes sur une voie publique sans porter de casque commet une infraction. Les parents ou tuteurs d'une personne âgée de moins de 16 ans sont également coupables d'une infraction s'ils l'autorisent à contrevenir à cette restriction ou lui permettent sciemment de ce faire. Est exempté quiconque ne porte pas de casque par respect pour ses croyances ou pratiques religieuses.

Un agent de police peut exiger d'une personne qu'elle décline son identité s'il la trouve en train de contrevenir à la restriction.

Le pouvoir de prendre des règlements en vue de dispenser des personnes de l'obligation de porter un casque est abrogé.

Le projet de loi modifie également le Code pour étendre aux patins à roues alignées l'interdiction de remorquer une personne et interdit à quiconque circule à bicyclette, sur une trottinette, une planche à roulettes, une luge ou un traîneau ou dans un véhicule d'amusement ou porte des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des skis de s'agripper à un véhicule ou à un tramway.