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[38] Projet de loi 125 Original (PDF)

Projet de loi 125 2004

Loi réglementant l'épandage
et le stockage des boues d'épuration
et des matières sèches biologiques

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Épandage et stockage des boues d'épuration

27.1  (1)  Nul ne doit épandre ou stocker des boues d'épuration, d'autres matières sèches biologiques ou des produits dérivés des boues d'épuration ou des autres matières sèches biologiques à moins que le directeur n'ait délivré un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire et que l'épandage ou le stockage ne se fasse conformément aux conditions, s'il y en a, qui sont énoncées dans ce certificat.

Conditions

(2)  Dans le certificat délivré conformément au paragraphe (1), le directeur peut préciser que le certificat est assorti de la condition que la personne visée dans ce dernier fasse les essais, respecte les normes, tienne les dossiers et présente les rapports que le directeur estime appropriés.

Définition

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«matières sèches biologiques» S'entend notamment des boues contenant des fibres à papier et des matières sèches biologiques contenant des fibres à papier.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en exigeant qu'une personne obtienne un certificat d'autorisation du directeur avant de procéder à l'épandage ou au stockage des boues d'épuration, des autres matières sèches biologiques et des produits qui en sont dérivés. Le certificat d'autorisation peut être subordonné aux exigences en matière d'essais, de dossiers et de rapports que le directeur estime appropriées.