Projet de loi 120 2004
Loi modifiant la
Loi de 1997 sur la cité de Toronto
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 3 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil
Composition du conseil
3. (1) Le conseil de la nouvelle cité se compose :
a) du maire, élu au scrutin général;
b) de 44 autres membres, ou de l'autre nombre précisé par règlement municipal, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Un membre du conseil, ou l'autre nombre précisé par règlement municipal, est élu par quartier.
Modification de la composition
(3) La nouvelle cité peut modifier la composition du conseil par voie de règlement municipal adopté en vertu de l'article 217 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Disposition transitoire
(4) La composition du conseil, telle qu'elle existe le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, est maintenue jusqu'à l'adoption d'un règlement municipal qui la modifie.
2. L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quartiers
5. (1) La zone urbaine est divisée en 44 quartiers, ou en l'autre nombre précisé par règlement municipal, et leurs limites sont celles précisées par règlement municipal.
Idem
(2) Les quartiers peuvent être modifiés ou dissous par voie de règlement municipal adopté ou d'ordonnance rendue en vertu de l'article 222 ou 223 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Disposition transitoire
(3) Les quartiers, tels qu'ils existent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, sont maintenus jusqu'à l'adoption d'un règlement municipal qui les modifie.
3. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseils communautaires
(1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal :
a) créer des conseils communautaires;
b) prévoir la composition des conseils communautaires;
c) établir le statut, le rôle et la structure des conseils communautaires.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Idem
(2) Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent à l'égard des règlements municipaux qui créent des conseils communautaires :
. . . . .
(3) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité du conseil
(4) Sous réserve des règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1), chaque conseil communautaire est un comité du conseil de la cité à toutes fins.
4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Élections
Élections municipales
8.1 (1) Malgré les articles 4, 5 et 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le conseil de la cité peut fixer, par règlement municipal :
a) le moment où se tiennent les élections au conseil;
b) la date du scrutin des élections ordinaires au conseil;
c) le mandat des membres du conseil.
Idem
(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa (1) c) fixant le mandat des membres du conseil s'applique malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Financement des campagnes électorales
8.2 (1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, régir le financement des campagnes électorales.
Loi de 1996 sur les élections municipales
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent remplacer ou modifier toute disposition des articles 66 à 82.1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou soustraire la cité à leur application.
Idem
(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 66 à 82.1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Liste électorale
Sections de vote
8.3 (1) Aux fins d'une élection municipale, les quartiers établis par règlement municipal sont réputés les sections de vote de la cité et celle-ci est soustraite à l'application de l'article 18 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Liste électorale préliminaire
(2) Chaque année où se tient une élection ordinaire, le secrétaire de la cité dresse une liste électorale préliminaire pour chaque quartier de la cité au plus tard à la date fixée par règlement municipal.
Données
(3) La liste électorale préliminaire peut être fondée sur des données provenant de toutes sources.
Teneur
(4) La liste électorale préliminaire comprend :
a) les nom et adresse de chaque personne qui a le droit d'être électeur aux termes de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales;
b) tout renseignement additionnel dont le secrétaire a besoin pour déterminer les postes pour lesquels chaque électeur a le droit de voter.
Quartiers, résidents et non-résidents
(5) Outre les renseignements visés au paragraphe (4), la liste électorale préliminaire comprend :
a) le nom de chaque électeur résident pour le quartier où il réside;
b) le nom de chaque électeur non résident pour le quartier où l'électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d'un bien-fonds.
Une seule inscription
(6) Le nom d'un électeur ne doit figurer qu'une seule fois sur la liste électorale préliminaire de la cité.
Personnes sans habitation permanente
(7) Le secrétaire n'est pas tenu d'inscrire sur la liste électorale préliminaire le nom d'une personne dont la résidence est déterminée aux termes du paragraphe 2 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Exemption
(8) Les articles 18, 19 et 20 de la Loi de 1996 sur les élections municipales ne s'appliquent pas à la cité.
Application
(9) Les articles 21 à 28 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux listes électorales de la cité.
Exemption
(10) L'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière ne s'applique pas au recensement de la population de la cité.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la cité de Toronto.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la cité de Toronto pour autoriser la cité de Toronto :
1. À établir elle-même les limites de ses quartiers électoraux.
2. À fixer le nombre de conseillers.
3. À modifier le rôle des conseils communautaires.
4. À administrer elle-même ses élections, y compris se soustraire à l'application de certaines parties de la Loi de 1996 sur les élections municipales.