Projet de loi 118 2005
Loi traitant de l'élaboration,
de la mise en oeuvre et de l'application
de normes concernant l'accessibilité
pour les personnes handicapées
en ce qui concerne les biens,
les services, les installations, l'emploi,
le logement, les bâtiments et toutes
les autres choses qu'elle précise
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Objet
1. Étant donné qu'il a toujours existé de la discrimination envers les personnes handicapées en Ontario, la présente loi a pour objet de favoriser l'intérêt de tous les Ontariens et Ontariennes en prévoyant :
a) d'une part, l'élaboration, la mise en oeuvre et l'application de normes d'accessibilité en vue de réaliser l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario en ce qui concerne les biens, les services, les installations, le logement, l'emploi, les bâtiments, les constructions et les locaux au plus tard le 1er janvier 2025;
b) d'autre part, la participation des personnes handicapées, du gouvernement de l'Ontario et des représentants d'industries et de divers secteurs économiques à l'élaboration des normes d'accessibilité.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«directeur» Directeur nommé en application de l'article 30. («director»)
«handicap» S'entend de ce qui suit, selon le cas :
a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
b) une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;
c) une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
d) un trouble mental;
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. («disability»)
«ministre» Le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«norme d'accessibilité» Norme d'accessibilité établie par règlement pris en application de l'article 6. («accessibility standard»)
«obstacle» Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les facettes de la société en raison de son handicap. S'entend notamment d'un obstacle physique ou architectural, d'un obstacle au niveau de l'information ou des communications, d'un obstacle comportemental, d'un obstacle technologique, d'une politique ou d'une pratique. («barrier»)
«organisation» S'entend de toute organisation du secteur public ou privé et notamment :
a) d'un ministère du gouvernement de l'Ontario et de tout conseil, commission, office ou autre organisme du gouvernement de l'Ontario;
b) de tout organisme, conseil, commission, office, personne morale ou autre entité créé aux termes d'une loi;
c) d'une municipalité, d'une association, d'une société en nom collectif et d'un syndicat;
d) de tout autre type prescrit d'entité. («organization»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf si le contexte exige une autre interprétation. («regulations»)
«Tribunal» Relativement à l'appel d'un ordre donné par un directeur en vertu de la présente loi, s'entend du tribunal administratif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 26 pour l'entendre. («Tribunal»)
Reconnaissance des obligations juridiques existantes
3. La présente loi ou les règlements n'ont pas pour effet de diminuer les obligations juridiques du gouvernement de l'Ontario ou d'une personne ou organisation à l'égard des personnes handicapées qui sont imposées aux termes de toute autre loi ou par ailleurs par la loi.
PARTIE II
APPLICATION
Application
4. La présente loi s'applique à toute personne ou organisation des secteurs public et privé de la province de l'Ontario, y compris l'Assemblée législative de l'Ontario.
Obligation de la Couronne
5. La présente loi lie la Couronne.
PARTIE III
NORMES D'ACCESSIBILITÉ
Établissement des normes
Normes d'accessibilité établies par règlement
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes d'accessibilité.
Application des normes
(2) Les normes d'accessibilité nomment ou décrivent les personnes ou les organisations auxquelles elles s'appliquent.
Idem
(3) Les normes d'accessibilité ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes ou aux organisations qui, selon le cas :
a) fournissent des biens, des services ou des installations;
b) emploient des personnes en Ontario;
c) offrent des logements;
d) sont les propriétaires ou occupants de bâtiments, de constructions ou de locaux;
e) se livrent à une entreprise, une activité ou une exploitation prescrite ou satisfont aux autres exigences prescrites.
Idem : Assemblée législative
(4) Les normes d'accessibilité qui s'appliquent à l'Assemblée législative peuvent imposer des obligations au président de l'Assemblée et peuvent s'appliquer à l'égard de tout ou partie de l'Édifice de l'Assemblée législative ou des autres bureaux relevant de l'Assemblée que précisent les normes.
Plusieurs normes applicables
(5) Une personne ou une organisation peut être assujettie à plus d'une norme d'accessibilité.
Contenu des normes
(6) Une norme d'accessibilité :
a) d'une part, énonce des mesures, des politiques, des pratiques ou d'autres exigences qui visent à repérer et à supprimer les obstacles en ce qui concerne les biens, les services, les installations, le logement, l'emploi, les bâtiments, les constructions, les locaux ou les autres éléments prescrits et à empêcher la création de ces obstacles;
b) d'autre part, exige que les personnes ou les organisations qu'elle nomme ou décrit mettent en oeuvre ces mesures, ces politiques, ces pratiques ou ces exigences dans les délais qu'elle précise.
Catégories
(7) Une norme d'accessibilité peut créer différentes catégories de personnes ou d'organisations ou de bâtiments, de constructions ou de locaux et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, elle peut créer des catégories par rapport à leurs attributs, leurs qualités ou leurs caractéristiques ou à toute combinaison de ces éléments, y compris par rapport :
a) au nombre d'employés ou aux recettes annuelles des personnes ou des organisations;
b) au type d'industrie au sein de laquelle les personnes ou les organisations oeuvrent ou au secteur économique dont elles font partie;
c) à la taille des bâtiments, des constructions ou des locaux.
Idem
(8) Une norme d'accessibilité peut définir une catégorie comme se composant d'une seule personne ou organisation ou incluant ou excluant une seule personne ou organisation, qu'elle possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques que les autres personnes ou organisations de la catégorie.
Portée
(9) Une norme d'accessibilité peut avoir une portée générale ou particulière et être limitée quant au temps et au lieu.
Processus d'élaboration des normes
Processus d'élaboration des normes
7. Le ministre est chargé d'établir et de superviser un processus d'élaboration et de mise en oeuvre de toutes les normes d'accessibilité nécessaires à la réalisation des objets de la présente loi.
Comités d'élaboration des normes
8. (1) Dans le cadre du processus visé à l'article 7, le ministre crée des comités d'élaboration des normes afin qu'ils élaborent des propositions de normes d'accessibilité qui seront examinées en vue de leur adoption par règlement pris en application de l'article 6.
Responsabilités des comités
(2) Chaque comité d'élaboration des normes est chargé :
a) d'une part, d'élaborer des propositions de normes d'accessibilité pour les industries, les secteurs économiques ou les catégories de personnes ou d'organisations que précise le ministre;
b) d'autre part, de définir plus précisément les personnes ou organisations qui font partie de l'industrie, du secteur économique ou de la catégorie que précise le ministre en application de l'alinéa a).
Consultation avec les ministères
(3) Avant de créer un comité d'élaboration des normes pour une industrie ou une catégorie de personnes ou d'organisations particulière ou pour un secteur économique particulier, le ministre consulte d'autres ministres qui assument des responsabilités à l'égard de cette industrie, de ce secteur ou de cette catégorie.
Composition des comités d'élaboration des normes
(4) Le ministre invite les personnes ou entités suivantes à participer en tant que membres d'un comité d'élaboration des normes :
1. Des personnes handicapées ou leurs représentants.
2. Des représentants des industries, des secteurs économiques ou des catégories de personnes ou d'organisations auxquels s'appliqueront les normes d'accessibilité.
3. Des représentants des ministères qui assument des responsabilités à l'égard des industries, des secteurs économiques ou des catégories de personnes ou d'organisations auxquels s'appliqueront les normes d'accessibilité.
4. Les autres personnes ou organisations qu'il estime souhaitables.
Participation des membres du Conseil
(5) Le ministre peut inviter des membres du Conseil consultatif des normes d'accessibilité à devenir membres d'un comité d'élaboration des normes.
Mandat
(6) Le ministre fixe le mandat de chaque comité d'élaboration des normes et précise dans le mandat les délais qu'il doit respecter aux divers stades du processus d'élaboration des normes.
Indemnités des membres d'un comité
(7) Le mandat peut :
a) d'une part, prévoir que le ministre fixe et verse aux membres d'un comité d'élaboration des normes des indemnités de présence pour les réunions du comité auxquelles ils assistent ainsi que des indemnités de dépenses;
b) d'autre part, préciser les circonstances dans lesquelles les indemnités peuvent être versées.
Mandat mis à la disposition du public
(8) Le ministre met le mandat qu'il a fixé en application du paragraphe (6) à la disposition du public en l'affichant sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen qu'il estime souhaitable.
Procès-verbal des réunions
(9) Chaque comité d'élaboration des normes tient un procès-verbal de chacune de ses réunions et le met à la disposition du public en l'affichant sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen que prévoit son mandat.
Élaboration des propositions de normes
9. (1) Chaque comité d'élaboration des normes élabore des propositions de normes d'accessibilité conformément au processus établi au présent article et au mandat que fixe le ministre.
Établissement des objectifs à long terme
(2) Promptement après sa création, chaque comité d'élaboration des normes établit les objectifs d'accessibilité à long terme pour l'industrie, le secteur économique ou la catégorie de personnes ou d'organisations dont il est chargé en application du paragraphe 8 (2), en précisant les mesures, les politiques, les pratiques et les exigences que les membres de l'industrie, du secteur ou de la catégorie devraient selon lui mettre en oeuvre au plus tard le 1er janvier 2025.
Mise en oeuvre progressive
(3) Chaque comité d'élaboration des normes établit un calendrier opportun pour la mise en oeuvre des mesures, des politiques, des pratiques et des exigences précisées en application du paragraphe (2), en tenant compte :
a) de la gamme de handicaps dont elles visent à tenir compte;
b) de la nature des obstacles qu'elles visent à repérer, supprimer et empêcher;
c) des considérations techniques et économiques qui peuvent être liées à leur mise en oeuvre;
d) des autres considérations que précise le mandat du comité.
Calendrier
(4) Le calendrier visé au paragraphe (3) permet aux mesures, aux politiques, aux pratiques et aux exigences précisées en application du paragraphe (2) d'être mises en oeuvre en plusieurs étapes conformément aux règles suivantes :
1. Le comité d'élaboration des normes fixe une date limite pour la mise en oeuvre des mesures, des politiques, des pratiques et des exigences dont le comité prévoit la mise en oeuvre à la première étape. Cette date tombe au plus tard cinq ans après la création du comité.
2. Le comité d'élaboration des normes fixe des dates limites successives pour la mise en oeuvre des mesures, des politiques, des pratiques et des exigences dont le comité prévoit la mise en oeuvre à chacune des étapes suivantes. Chaque date tombe au plus tard cinq ans après la précédente.
Proposition de norme initiale
(5) Dans le délai que précise son mandat, chaque comité d'élaboration des normes prépare une proposition de norme d'accessibilité puis la remet au ministre afin qu'elle soit mise à la disposition du public et que des commentaires soient recueillis à son sujet conformément à l'article 10.
Version définitive de la proposition de norme initiale
(6) Après étude des commentaires reçus en application de l'article 10, le comité d'élaboration des normes peut apporter les modifications qu'il juge souhaitables à la proposition de norme d'accessibilité puis la remet au ministre dans le délai que précise le mandat du comité.
Réponse du ministre
(7) Dans les 90 jours qui suivent la réception d'une proposition de norme d'accessibilité en application du paragraphe (6), le ministre décide de recommander ou non au lieutenant-gouverneur en conseil de l'adopter par règlement, en vertu de l'article 6, dans sa totalité, en partie ou avec des modifications.
Idem
(8) Après avoir pris une décision en application du paragraphe (7), le ministre en informe par écrit le comité d'élaboration des normes qui a élaboré la proposition.
Élaboration de propositions de normes successives
(9) Dans les cinq ans qui suivent l'adoption d'une norme d'accessibilité par règlement ou dans le délai plus court que précise le ministre, le comité d'élaboration des normes chargé de l'industrie, du secteur économique ou de la catégorie de personnes ou d'organisations auquel la norme s'applique fait ce qui suit :
a) il réexamine les objectifs d'accessibilité à long terme établis en application du paragraphe (2);
b) si nécessaire, il révise les mesures, les politiques, les pratiques et les exigences à mettre en oeuvre au plus tard le 1er janvier 2025 et leur calendrier de mise en oeuvre;
c) il prépare une autre proposition de norme d'accessibilité qui comprend les ajouts ou les modifications à la norme d'accessibilité existante que le comité d'élaboration des normes juge souhaitables puis la remet au ministre afin qu'elle soit mise à la disposition du public et que des commentaires soient recueillis à son sujet conformément à l'article 10;
d) il apporte à la proposition de norme d'accessibilité élaborée en application de l'alinéa c) les modifications qu'il juge souhaitables d'après les commentaires reçus en application de l'article 10 puis la remet au ministre.
Achèvement du processus
(10) Le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires à l'élaboration de propositions de normes d'accessibilité successives jusqu'au moment où toutes les mesures, les politiques, les pratiques et les exigences précisées en application du paragraphe (2) et par suite des révisions successives prévues à l'alinéa (9) b) sont adoptées par règlement.
Proposition de norme mise à la disposition du public
10. (1) Le ministre qui reçoit, de la part d'un comité d'élaboration des normes, une proposition de norme d'accessibilité en application du paragraphe 9 (5) ou de l'alinéa 9 (9) c) la met à la disposition du public en l'affichant sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen qu'il estime approprié.
Commentaires
(2) Dans les 45 jours qui suivent la mise à la disposition du public d'une proposition de norme d'accessibilité conformément au paragraphe (1) ou dans le délai que précise le ministre, toute personne peut soumettre des commentaires sur la proposition au comité d'élaboration des normes compétent.
Rapports d'activité
11. (1) Le comité d'élaboration des normes remet au ministre les rapports périodiques sur les progrès accomplis dans la préparation de la proposition de norme que précise le mandat du comité ou qu'exige au besoin le ministre.
Rapports d'activité mis à la disposition du public
(2) Le ministre met à la disposition du public le rapport qu'il reçoit en application du paragraphe (1) en l'affichant sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen qu'il estime souhaitable.
Aide fournie aux comités d'élaboration des normes
12. Le ministre peut retenir, nommer ou solliciter des experts afin qu'ils conseillent un comité d'élaboration des normes.
Observation des normes
et examen des rapports
Observation des normes d'accessibilité
13. La personne ou l'organisation à laquelle s'applique une norme d'accessibilité s'y conforme dans le délai qui y est prévu.
Rapport sur l'accessibilité
14. (1) La personne ou l'organisation à laquelle s'applique une norme d'accessibilité dépose un rapport sur l'accessibilité auprès d'un directeur chaque année ou aux autres moments que ce dernier précise.
Rapport mis à la disposition du public
(2) La personne ou l'organisation met le rapport sur l'accessibilité déposé en application du paragraphe (1) à la disposition du public.
Forme
(3) Le rapport sur l'accessibilité est rédigé sous la forme qu'approuve le ministre et celui-ci peut exiger que le rapport ou une partie de celui-ci soit fourni de manière électronique dans le format qu'il approuve.
Contenu
(4) Le rapport sur l'accessibilité comprend les renseignements prescrits.
Authentification du rapport sur l'accessibilité
15. (1) Le rapport sur l'accessibilité comprend une déclaration attestant que tous les renseignements à fournir dans le rapport aux termes de la présente loi ont été fournis et que ceux-ci sont exacts. La déclaration est signée par la personne suivante :
a) l'auteur du rapport si celui-ci est un particulier;
b) un administrateur, un cadre dirigeant ou une autre personne responsable qui a l'autorité de lier l'organisation, dans tous les autres cas.
Signature électronique
(2) Si le rapport sur l'accessibilité est déposé dans un format électronique que le ministre approuve, il est satisfait à l'exigence prévue au paragraphe (1) voulant qu'une personne le signe si celle-ci fournit une signature électronique.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).
«signature électronique» Numéro d'identification personnelle (NIP), mot de passe, renseignements biométriques ou tout autre renseignement électronique qu'une personne crée ou adopte en vue de l'utiliser au lieu de sa signature afin d'authentifier son identité, et qui se trouve dans un rapport sur l'accessibilité ou qui y est joint ou associé.
Examen par un directeur
16. Un directeur peut examiner un rapport sur l'accessibilité déposé en application de l'article 14 afin d'établir s'il est conforme aux règlements et si la personne ou l'organisation qui l'a déposé s'est conformée à toutes les normes d'accessibilité applicables.
Autres rapports et renseignements
17. Une personne ou une organisation fournit au directeur les rapports ou les renseignements concernant son observation des normes d'accessibilité qu'il demande.
PARTIE IV
INSPECTIONS
Inspecteurs
18. (1) Le sous-ministre nomme un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après l'établissement de la première norme d'accessibilité en vertu de l'article 6.
Attestation de nomination
(2) Le sous-ministre remet à chaque inspecteur une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.
Présentation de l'attestation
(3) L'inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l'article 19 produit sur demande son attestation de nomination.
Inspections sans mandat
19. (1) L'inspecteur peut effectuer une inspection en vertu de la présente loi afin d'établir si la présente loi et les règlements sont observés.
Entrée
(2) Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux s'il a des motifs de croire qu'il s'y trouve des documents ou des choses qui se rapportent à l'inspection.
Heure d'entrée
(3) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'endroit ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.
Logement
(4) L'inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.
Pouvoirs
(5) Lorsqu'il pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (2), l'inspecteur peut :
a) exiger de toute personne qui s'y trouve qu'elle produise une chose, un document ou un dossier qui se rapporte à l'inspection;
b) après remise d'un récépissé, enlever les choses, les documents et les dossiers qui se rapportent à l'inspection afin d'en tirer des copies ou des extraits;
c) interroger toute personne qui s'y trouve sur des sujets qui se rapportent à l'inspection;
d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document ou un dossier sous forme lisible.
Demande écrite
(6) La demande de production, aux fins d'inspection, d'un document, d'un dossier ou d'une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document, du dossier ou de la chose demandé.
Aide
(7) Un inspecteur peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles pour qu'elles l'aident à effectuer l'inspection.
Interdiction de recourir à la force
(8) L'inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.
Obligation d'aider et de produire des documents
(9) La personne qui est tenue de produire un document, un dossier ou une chose en vertu de l'alinéa (5) a) le produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.
Restitution des choses prises
(10) L'inspecteur qui enlève un document, un dossier ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (5) b) :
a) d'une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu'à l'inspecteur;
b) d'autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne visée par l'inspection.
Admissibilité des copies
(11) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.
Mandat de perquisition
20. (1) Sur demande sans préavis d'un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) d'une part, une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) d'autre part, des choses se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements, notamment des documents ou des dossiers, se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu.
Pouvoirs
(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser l'inspecteur qui y est nommé à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :
a) pénétrer dans les lieux, y compris les logements, qui y sont précisés;
b) faire toute chose qui y est précisée.
Conditions du mandat de perquisition
(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Aide d'experts
(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l'inspecteur et à l'aider à exécuter le mandat.
Heures d'exécution
(5) Sauf mention contraire, l'entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'inspecteur nommé dans le mandat.
Recours à la force
(7) L'inspecteur nommé dans le mandat peut faire appel à l'aide d'agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.
Interdiction de faire entrave
(8) Nul ne doit :
a) faire entrave à l'inspecteur qui effectue une inspection sous mandat délivré en vertu du présent article;
b) refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l'inspection;
c) fournir à l'inspecteur des renseignements que la personne sait faux ou trompeurs concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection;
d) retenir des renseignements qui se rapportent à l'inspection.
Application
(9) Les paragraphes 19 (9), (10) et (11) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une inspection effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article.
PARTIE V
ORDRES DU DIRECTEUR
ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Ordres
Norme applicable
21. (1) En vue d'établir si une norme d'accessibilité s'applique à une personne ou une organisation, le directeur peut ordonner ce qui suit :
a) que la personne ou l'organisation soit considérée comme faisant partie d'une industrie ou d'une catégorie de personnes ou d'organisations particulière ou d'un secteur économique particulier;
b) que plusieurs personnes ou organisations soient considérées comme une seule personne ou organisation.
Idem
(2) Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) notamment dans le cas où une personne ou une organisation a organisé son entreprise, ses activités ou son exploitation d'une façon particulière et que cet arrangement a pour objet ou pour effet de lui permettre de ne pas se conformer à une norme d'accessibilité particulière ou de faire échec, d'une autre manière, à l'objet de la présente loi.
Ordre de se conformer : dépôt d'un rapport
(3) Le directeur qui conclut qu'une personne ou une organisation a contrevenu à l'article 14 ou 17 peut lui ordonner de faire tout ou partie de ce qui suit :
1. Déposer un rapport sur l'accessibilité qui est conforme aux exigences de la présente loi dans le délai que précise l'ordre.
2. Fournir au directeur les rapports ou les renseignements qu'exige l'article 17 dans le délai que précise l'ordre.
3. Sous réserve du paragraphe (6), payer une pénalité administrative conformément aux règlements.
Idem : normes et règlements
(4) Le directeur qui conclut qu'une personne ou une organisation a contrevenu à une disposition d'une norme d'accessibilité ou d'un autre règlement peut lui ordonner de faire tout ou partie de ce qui suit :
1. Se conformer à la norme ou à l'autre règlement dans le délai que précise l'ordre.
2. Sous réserve du paragraphe (6), payer une pénalité administrative conformément aux règlements.
Défaut de se conformer à un ordre précédent
(5) Si une personne ou une organisation ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du paragraphe (3) ou (4) dans le délai que précise l'ordre et qu'il n'est pas interjeté appel de l'ordre dans le délai que précise le paragraphe 27 (1), le directeur peut, sous réserve du paragraphe (6), donner un ordre exigeant que la personne ou l'organisation paye une pénalité administrative conformément aux règlements.
Pénalités administratives
(6) Une pénalité administrative peut être ordonnée en vertu du présent article à l'une ou l'autre des fins suivantes :
1. Encourager l'observation de la présente loi ou d'un ordre donné en vertu de celle-ci.
2. Empêcher qu'une personne ou une organisation tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d'une contravention à la présente loi ou aux règlements.
3. Recouvrer les coûts d'exécution de la présente loi et des règlements à l'encontre de la personne ou de l'organisation qui est tenue de payer la pénalité.
Contenu de l'ordre
(7) Un ordre donné en vertu du présent article fait ce qui suit :
a) dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1), il informe la personne ou l'organisation de sa nature et de ses motifs;
b) dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) :
(i) il comprend une description de la contravention à laquelle il se rapporte et, dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe (5), il indique l'ordre précédent auquel il se rapporte,
(ii) il informe la personne ou l'organisation de ce qu'il faut faire pour s'y conformer,
(iii) il précise le délai dans lequel la personne ou l'organisation doit s'y conformer;
c) il informe la personne ou l'organisation du droit d'interjeter appel devant le Tribunal prévu à l'article 27 dans les 15 jours qui suivent le jour où l'ordre est donné.
Avis de l'ordre
22. (1) Le directeur ne donne d'ordre en vertu de l'article 21 que si, au préalable, il en avise la personne ou l'organisation qui fait l'objet de l'ordre proposé et lui donne l'occasion de présenter des observations sur celui-ci conformément au présent article.
Contenu de l'avis
(2) L'avis informe la personne ou l'organisation de ce qui suit :
a) la nature de l'ordre que le directeur propose de donner;
b) les mesures que la personne ou l'organisation doit prendre pour se conformer à l'ordre;
c) le droit de la personne ou de l'organisation de présenter des observations écrites au directeur afin d'expliquer le prétendu défaut de se conformer;
d) le délai imparti pour présenter des observations.
Observations écrites
(3) La personne ou l'organisation qui reçoit un avis en application du présent article peut présenter des observations écrites au directeur afin d'expliquer la prétendue contravention à l'article 14 ou 17, à une norme d'accessibilité ou à un autre règlement dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis ou dans le délai plus long que précise l'avis.
Exécution des pénalités administratives
23. (1) Si une personne ou une organisation ne se conforme pas à un ordre de paiement d'une pénalité administrative dans le délai que celui-ci précise et qu'il n'est pas interjeté appel de l'ordre dans le délai que précise le paragraphe 27 (1), l'ordre peut être déposé auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de cette Cour.
Idem
(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique aux ordres déposés auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordre.
Défaut de payer après un appel
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une ordonnance du Tribunal qui exige d'une personne ou d'une organisation qu'elle paye une pénalité administrative.
Suspension en cas d'appel
(4) Si une personne ou une organisation donne un avis d'appel d'un ordre de paiement d'une pénalité administrative dans le délai que précise le paragraphe 27 (1), l'exigence de paiement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
Pas d'audience nécessaire avant l'ordre
24. Le directeur n'est pas tenu de tenir une audience ou de donner à une personne ou une organisation l'occasion d'en demander une avant de donner un ordre en vertu de l'article 21.
Révision de l'ordre
25. Dans un délai raisonnable après avoir donné un ordre en vertu de l'article 21, le directeur peut le réviser et le modifier ou l'annuler.
PARTIE VI
APPELS INTERJETÉS DEVANT LE TRIBUNAL
Désignation de tribunaux administratifs
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement un ou plusieurs tribunaux administratifs pour l'application de la présente loi et des règlements dans un délai raisonnable après l'établissement de la première norme d'accessibilité en vertu de l'article 6.
Responsabilités des tribunaux administratifs
(2) Les tribunaux administratifs désignés en application du paragraphe (1) sont chargés de tenir des audiences sur les questions soulevées dans le cadre de la présente loi que précise la désignation.
Pouvoirs et obligations
(3) Les tribunaux administratifs désignés en application du paragraphe (1) peuvent exercer les pouvoirs et doivent remplir les obligations qui leur sont attribués par la présente loi ou en application de celle-ci.
Appels devant le Tribunal
27. (1) La personne ou l'organisation qui fait l'objet d'un ordre donné par un directeur en vertu de l'article 21 ou 25 ou du paragraphe 33 (8) peut en interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du Tribunal dans les 15 jours qui suivent le jour où l'ordre est donné.
Avis d'appel
(2) L'avis d'appel est rédigé selon la formule qu'approuve le Tribunal et contient les renseignements qu'il exige.
Droits de dépôt
(3) La personne ou l'organisation qui interjette appel devant le Tribunal verse les droits de dépôt prescrits.
Audience
(4) Le Tribunal tient une audience écrite à l'égard de l'appel visé au paragraphe (1) à moins qu'une des parties ne le convainque qu'il existe de bonnes raisons d'entendre des observations orales.
Comités
(5) Malgré les exigences de toute autre loi, le président du Tribunal peut constituer un comité d'une ou de plusieurs personnes afin qu'il tienne des audiences en application de la présente loi à la place du Tribunal plénier. Le comité ainsi constitué a les pouvoirs et les fonctions que la présente loi attribue au Tribunal.
Parties à l'appel
(6) Sont parties à un appel devant le Tribunal :
a) l'appelant;
b) le directeur qui a donné l'ordre;
c) toute autre personne ou organisation que le Tribunal estime nécessaire à la bonne marche de l'audience.
Ordonnance du Tribunal
(7) Après la tenue d'une audience sur la question, le Tribunal peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre du directeur.
Médiation
28. Le Tribunal peut tenter de régler par médiation la totalité ou une partie des questions qui font l'objet d'un appel si :
a) d'une part, les parties y consentent;
b) d'autre part, il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
PARTIE VII
COMITÉS CONSULTATIFS
DE L'ACCESSIBILITÉ MUNICIPAUX
Comités consultatifs de l'accessibilité
29. (1) Le conseil de chaque municipalité d'au moins 10 000 habitants crée un comité consultatif de l'accessibilité ou proroge un tel comité créé avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Petites municipalités
(2) Le conseil de chaque municipalité de moins de 10 000 habitants peut créer un comité consultatif de l'accessibilité ou proroger un tel comité créé avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Membres
(3) Le comité est composé majoritairement de personnes handicapées.
Fonctions du comité
(4) Le comité fait ce qui suit :
a) il conseille le conseil sur les exigences et la mise en oeuvre des normes d'accessibilité, sur la préparation des rapports sur l'accessibilité et sur toute autre question au sujet de laquelle le conseil le consulte en application du paragraphe (5);
b) il examine en temps opportun les plans d'implantation et les dessins visés à l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire qu'il choisit;
c) il exerce toutes les autres fonctions que précisent les règlements.
Obligation du conseil
(5) Le conseil consulte le comité au sujet de l'accessibilité aux personnes handicapées d'un bâtiment, d'une construction ou d'un local, ou d'une partie de ceux-ci :
a) soit que le conseil achète, construit ou rénove sur une grande échelle;
b) soit pour lesquels le conseil conclut un nouveau bail;
c) soit qu'une personne fournit à titre d'immobilisations municipales dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article 110 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Fourniture des plans d'implantation
(6) Lorsque le comité choisit des plans d'implantation et des dessins visés à l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le conseil les lui fournit en temps opportun aux fins d'examen.
Comités conjoints
(7) Deux ou plus de deux municipalités peuvent créer un comité consultatif de l'accessibilité conjoint au lieu de créer chacune leur propre comité.
Application
(8) Les paragraphes (3) à (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux comités consultatifs de l'accessibilité conjoints.
PARTIE VIII
APPLICATION
Directeurs
30. (1) Le sous-ministre nomme un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi et des règlements.
Responsabilités
(2) Le directeur est chargé de l'application de tout ou partie de la présente loi et des règlements à l'égard des catégories de personnes ou d'organisations précisées dans l'acte de nomination.
Pouvoirs et fonctions
(3) Le directeur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans l'acte de nomination.
Délégation
(4) Le directeur peut autoriser par écrit toute personne à exercer ses pouvoirs et fonctions, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans l'autorisation.
Idem
(5) L'autorisation visée au paragraphe (4) peut autoriser un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et mentionné dans l'autorisation à donner des ordres en vertu des paragraphes 21 (3), (4) et (5).
Immunité
(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le directeur ou une personne autorisée à exercer des pouvoirs du directeur en vertu du paragraphe (4) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Conseil consultatif des normes d'accessibilité
31. (1) Le ministre crée un conseil appelé Conseil consultatif des normes d'accessibilité en français et
Accessibility Standards Advisory Council en anglais.
Membres
(2) La majorité des membres du Conseil sont des personnes handicapées.
Rémunération et indemnités
(3) Le ministre verse aux membres du Conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonctions
(4) Sur les directives du ministre, le Conseil conseille celui-ci sur les questions suivantes :
a) le processus d'élaboration des normes d'accessibilité et les progrès accomplis par les comités d'élaboration des normes en ce qui concerne l'élaboration de propositions de normes d'accessibilité et la réalisation des objets de la présente loi;
b) les rapports sur l'accessibilité préparés en application de la présente loi;
c) les programmes d'information du public liés à la présente loi;
d) toutes les autres questions liées à l'objet de la présente loi que le ministre ordonne.
Consultation publique
(5) Sur les directives du ministre, le Conseil tient des consultations publiques relativement aux questions visées au paragraphe (4).
Rapports
(6) Le Conseil remet au ministre les rapports qu'il demande.
Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario
32. (1) La direction générale appelée Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario en français et Accessibility Directorate of Ontario en anglais est prorogée.
Employés
(2) Les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Direction générale peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Fonction de la Direction générale
(3) La Direction générale fait ce qui suit sur les directives du ministre :
a) elle conseille le ministre en ce qui concerne la création et la composition des comités d'élaboration des normes et en ce qui concerne le processus d'élaboration des normes établi en application de l'article 9;
b) elle prépare des documents de formation pour les membres des comités d'élaboration des normes et des lignes directrices et autres documents de référence qui peuvent être utilisés lors de la préparation des propositions de normes d'accessibilité;
c) elle conseille le ministre sur la forme, le contenu et le mode d'examen des rapports sur l'accessibilité et sur la façon de faire appliquer les normes d'accessibilité;
d) elle consulte les personnes et les organisations tenues de préparer des rapports sur l'accessibilité en application de la présente loi au sujet de la préparation de ceux-ci;
e) elle fait des recherches et élabore et met en oeuvre des programmes d'éducation du public sur l'objet et la mise en application de la présente loi;
f) elle consulte les organisations, notamment les écoles, les conseils scolaires, les collèges, les universités, les associations commerciales ou professionnelles et les professions autonomes, en ce qui concerne la communication de renseignements et la fourniture de formation à l'égard de l'accessibilité au sein de ces organisations;
g) elle informe les personnes et les organisations qui peuvent être visées par une norme d'accessibilité future des mesures, politiques ou pratiques préliminaires qu'elles pourraient mettre en oeuvre avant la prise d'effet de la norme pour faire en sorte que les biens, les services et les installations qu'elles fournissent, les logements et les emplois qu'elles offrent et les bâtiments, les constructions et les locaux dont elles sont propriétaires ou qu'elles occupent soient plus accessibles aux personnes handicapées;
h) elle étudie et examine les normes d'accessibilité et conseille le ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre et leur efficacité;
i) elle accorde son soutien au Conseil consultatif des normes d'accessibilité et le consulte;
j) elle étudie et examine les lois et les règlements ainsi que les programmes et les politiques établis en application de ceux-ci, et fait des recommandations au ministre visant à les modifier ou à en adopter ou élaborer d'autres afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées;
k) elle exerce toutes les autres fonctions liées à l'objet de la présente loi que le ministre précise.
PARTIE IX
ACCORDS D'ENCOURAGEMENT
Accords
33. (1) Si le ministre estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut conclure des accords en vertu du présent article avec toute personne ou organisation tenue aux termes de la présente loi de se conformer à une norme d'accessibilité, afin de l'encourager et de l'inciter à en dépasser une ou plusieurs exigences.
Contenu de l'accord
(2) La personne ou l'organisation qui conclut un accord avec le ministre en vertu du présent article s'engage à dépasser une ou plusieurs exigences d'une norme d'accessibilité qui lui est applicable et à satisfaire aux exigences supplémentaires que précise l'accord, dans le délai que précise celui-ci, en ce qui concerne l'accessibilité de ce qui suit :
a) les biens, les services et les installations qu'elle fournit;
b) les logements qu'elle offre;
c) les emplois qu'elle offre;
d) les bâtiments, les constructions ou les locaux dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe.
Dispenses et autres avantages
(3) En contrepartie de l'engagement visé au paragraphe (2), le ministre peut, dans un accord conclu en vertu du présent article, accorder à la personne ou à l'organisation qui a donné son engagement les avantages que précise l'accord et la dispenser de ce qui suit :
a) l'obligation de déposer un rapport sur l'accessibilité en application de l'article 14 ou de déposer la partie du rapport que précise l'accord;
b) l'obligation exigée par règlement et visée dans l'accord de déposer ou de présenter des renseignements, des documents ou des rapports à un directeur ou au ministre.
Idem
(4) La dispense accordée en vertu du paragraphe (3) peut être consentie pour la période que précise l'accord.
Autres exigences en matière de rapports
(5) L'accord conclu en vertu du présent article peut préciser les exigences en matière de présentation de rapports convenues par les parties au lieu de celles qu'exigent la présente loi ou les règlements.
Exécution de l'accord
(6) Le ministre peut nommer un inspecteur en vue d'établir si la personne ou l'organisation n'a pas observé les exigences d'accessibilité que prévoit l'accord.
Application
(7) Les articles 18, 19 et 20 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une inspection effectuée en vue d'établir si une personne ou une organisation ne s'est pas conformée aux exigences d'accessibilité que prévoit un accord conclu en vertu du présent article.
Ordre du directeur
(8) Le directeur qui conclut qu'une personne ou une organisation ne s'est pas conformée aux exigences d'accessibilité que prévoit un accord conclu en vertu du présent article peut lui ordonner de faire tout ou partie de ce qui suit :
1. Se conformer aux exigences dans le délai que précise l'ordre.
2. Payer une pénalité administrative conformément aux règlements.
Application
(9) Les paragraphes 21 (5), (6) et (7) et les articles 22, 23, 24 et 25 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à un ordre donné en vertu du paragraphe (8).
Exception
(10) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours légaux dont le ministre dispose en cas de violation de l'accord.
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Délégation des pouvoirs du ministre
34. Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à un directeur, qu'il soit ou non un employé du ministère, ou aux employés du ministère qu'il précise dans l'acte de délégation.
Format des documents
35. (1) Malgré les exigences de la présente loi voulant qu'un avis, un ordre, une ordonnance ou un autre document qui est donné, rendu ou remis par le ministre, un directeur ou le Tribunal le soit par écrit, si une demande est présentée par une personne handicapée ou au nom de celle-ci afin que l'avis, l'ordre, l'ordonnance ou le document soit fourni dans un format accessible à cette personne, l'avis, l'ordre, l'ordonnance ou le document est fourni dans ce format.
Idem
(2) L'avis, l'ordre, l'ordonnance ou un autre document fourni à la personne handicapée en application du paragraphe (1) l'est dans un délai raisonnable après la présentation de la demande.
Signification
36. (1) Les avis donnés en application de l'article 22 ou 33 et les ordres donnés et les ordonnances rendues en application de l'article 21, 25, 27 ou 33 sont signifiés uniquement :
a) par livraison en mains propres;
b) par un mode de livraison par courrier qui permet la vérification de la remise;
c) par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.
Remise en mains propres à diverses entités
(2) La signification par remise en mains propres d'un avis, d'un ordre ou d'une ordonnance visé au paragraphe (1) est effectuée :
a) dans le cas d'une signification à une municipalité, par remise en mains propres à son dirigeant principal, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci;
b) dans le cas d'une signification à une personne morale autre qu'une municipalité, par remise en mains propres à un de ses cadres, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d'une de ses succursales;
c) dans le cas d'une signification à une société en nom collectif, par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d'un des bureaux de la société;
d) dans le cas d'une signification à toute autre organisation, par remise en mains propres au responsable apparent d'un des bureaux de l'organisation ou de tout endroit où elle exerce ses activités.
Signification réputée faite
(3) La signification faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n'a reçu l'avis, l'ordre ou l'ordonnance qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Idem
(4) Les documents qui sont signifiés par un mode visé à l'alinéa (1) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures sont réputés l'avoir été le premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu'il estime indiqué dans les circonstances.
Infractions
37. (1) Est coupable d'une infraction quiconque :
a) fournit des renseignements faux ou trompeurs à un directeur, notamment dans un rapport sur l'accessibilité déposé en application de la présente loi;
b) ne se conforme pas à un ordre donné par un directeur ou à une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi;
c) contrevient au paragraphe 20 (8) ou au paragraphe (2).
Idem : intimidation
(2) Nul ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou faire preuve de discrimination envers elle au motif que celle-ci :
a) demande ou a demandé l'exécution de la présente loi ou d'un ordre donné par un directeur en vertu de la présente loi;
b) a coopéré ou peut coopérer avec des inspecteurs;
c) a fourni ou peut fournir des renseignements dans le cadre d'une inspection effectuée ou d'une instance introduite en vertu de la présente loi.
Pénalités
(3) Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende d'au plus 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Devoir des administrateurs et des dirigeants
(4) Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin d'empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au présent article.
Infraction
(5) L'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a le devoir visé au paragraphe (4) et qui ne le remplit pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Incompatibilité
38. En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi, d'une norme d'accessibilité ou de tout autre règlement et une disposition d'une autre loi ou de ses règlements, l'emporte la disposition qui prévoit le plus haut niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées en ce qui concerne les biens, les services, les installations, l'emploi, le logement, les bâtiments, les constructions et les locaux.
Règlements
39. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les délais qui s'appliquent à l'élaboration des propositions de normes d'accessibilité par les comités d'élaboration des normes créés en application de l'article 8, à la mise en oeuvre des normes d'accessibilité et à leur examen, et prévoir des délais différents pour différentes normes d'accessibilité se rapportant à différentes industries ou catégories de personnes ou d'organisation ou différents secteurs économiques;
b) régir les rapports ou les renseignements à fournir à un directeur pour l'application de la présente loi et exiger des personnes ou des organisations qu'elles les fournissent;
c) régir les rapports sur l'accessibilité, y compris leur préparation;
d) traiter de la façon dont les rapports sur l'accessibilité sont mis à la disposition du public et exiger des personnes et des organisations qu'elles le fassent de la façon prescrite;
e) prescrire les délais dans lesquels les rapports sur l'accessibilité sont déposés auprès d'un directeur, y compris prescrire des délais différents pour différentes catégories de personnes et d'organisations;
f) prescrire les renseignements à inclure dans les rapports sur l'accessibilité, y compris prescrire des renseignements différents à inclure dans des rapports préparés par différentes catégories de personnes et d'organisations;
g) régir la nomination et les qualités requises des inspecteurs nommés en vertu de l'article 18;
h) régir les ordres du directeur donnés en vertu de la partie V de la présente loi;
i) régir les pénalités administratives qu'un directeur peut exiger qu'une personne ou qu'une organisation paye aux termes de la présente loi et toutes les questions nécessaires et accessoires à l'administration d'un système de pénalités administratives prévu par la présente loi;
j) désigner un ou plusieurs tribunaux administratifs pour l'application de la présente loi et traiter des questions que chacun d'eux peut entendre;
k) prescrire les droits pour le dépôt d'un appel devant le Tribunal et traiter de leur paiement, notamment prescrire la personne ou l'entité à laquelle ils sont payés;
l) traiter des médiations menées par le Tribunal en vertu de l'article 28, notamment prescrire les droits se rapportant au processus de médiation et exiger leur paiement;
m) préciser les autres fonctions des comités consultatifs de l'accessibilité municipaux pour l'application de l'alinéa 29 (4) c);
n) préciser ce qu'on entend par «rénovation sur une grande échelle» à l'alinéa 29 (5) a) et par «nouveau bail» à l'alinéa 29 (5) b);
o) traiter des pouvoirs du directeur;
p) régir les accords conclus en vertu de l'article 33;
q) définir les termes «accessibilité», «logement» et «services» pour l'application de la présente loi et des règlements;
r) dispenser une personne ou une organisation ou une catégorie de celles-ci ou un bâtiment, une construction ou un local ou une catégorie de ceux-ci de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
s) prescrire toute question ou traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être prescrite, précisée, désignée, énoncée ou autrement traitée par règlement;
t) traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements;
u) traiter de toute question nécessaire à l'exécution et à l'application de la présente loi.
Pénalités administratives
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) i) peuvent :
a) prescrire le montant d'une pénalité administrative ou prévoir le calcul du montant de celle-ci en prescrivant la méthode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte lors de ce calcul;
b) prévoir différents montants à payer ou différents calculs ou critères à utiliser selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où la pénalité est payée;
c) prévoir le paiement de sommes forfaitaires et de montants quotidiens et prescrire les circonstances dans lesquelles ces deux types de montants ou un seul peuvent être exigés;
d) prescrire le montant maximal qu'une personne ou une organisation peut être tenue de payer à titre de somme forfaitaire ou de montant quotidien et, dans le cas d'un montant quotidien, prescrire le nombre maximal de jours pendant lequel il peut être exigé;
e) préciser les types de contraventions pour lesquelles ou les circonstances dans lesquelles une pénalité administrative ne peut pas être ordonnée;
f) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou une organisation n'est pas tenue de payer une pénalité administrative ordonnée en vertu de la présente loi;
g) prévoir la forme et le contenu d'un ordre qui exige le paiement d'une pénalité administrative et prescrire les renseignements à y inclure;
h) prévoir le paiement d'une pénalité administrative, prescrire la personne ou l'entité à laquelle la pénalité est payée et prévoir le placement des sommes ainsi reçues, y compris la création d'un fonds spécial, ainsi que l'utilisation de ces sommes et des intérêts courus;
i) prescrire les règles relatives aux pénalités administratives.
Dispenses
(3) Tout règlement pris en application de l'alinéa (1) r) énonce les motifs pour lesquels une personne, une organisation, un bâtiment, une construction, un local ou une catégorie de ceux-ci visé par le règlement est dispensé de l'application des dispositions qu'il précise.
Ébauche d'un règlement mise à la disposition du public
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application du paragraphe (1) que si une ébauche du règlement est mise à la disposition du public pendant au moins 45 jours par affichage sur un site Internet du gouvernement et par tout autre moyen que le ministre estime souhaitable.
Occasion de soumettre des commentaires
(5) Dans les 45 jours qui suivent la mise à la disposition du public d'une ébauche d'un règlement conformément au paragraphe (1), toute personne peut soumettre des commentaires sur l'ébauche au ministre.
Modification de l'ébauche d'un règlement
(6) Après l'expiration du délai imparti pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis, prendre le règlement avec les modifications qu'il estime souhaitables.
Catégories
(7) Les règlements pris en application du présent article peuvent créer différentes catégories de personnes ou d'organisations ou de bâtiments, de constructions ou de locaux et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, ils peuvent créer des catégories par rapport à leurs attributs, leurs qualités ou leurs caractéristiques ou à toute combinaison de ces éléments, y compris par rapport :
a) au nombre d'employés ou aux recettes annuelles des personnes ou des organisations;
b) au type d'industrie au sein de laquelle les personnes ou les organisations oeuvrent ou au secteur économique dont elles font partie;
c) à la taille des bâtiments, des constructions ou des locaux.
Idem
(8) Les règlements pris en application du présent article peuvent définir une catégorie comme se composant d'une seule personne ou organisation ou incluant ou excluant une seule personne ou organisation, qu'elle possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques que les autres personnes ou organisations de la catégorie.
Idem
(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à l'égard d'une ou de plusieurs catégories.
Portée
(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.
Rapport annuel
40. (1) Le ministre prépare un rapport annuel sur la mise en oeuvre et l'efficacité de la présente loi.
Contenu du rapport
(2) Le rapport comprend une analyse de l'efficacité des comités d'élaboration des normes, des normes d'accessibilité et des mécanismes d'exécution prévus par la présente loi pour ce qui est de réaliser l'objet de celle-ci.
Dépôt du rapport
(3) Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l'Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante.
Examen de la Loi
41. (1) Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil, après avoir consulté le ministre, nomme une personne qui effectue un examen complet de l'efficacité de la présente loi et des règlements et qui remet au ministre un rapport sur ses constatations.
Consultation
(2) La personne qui effectue l'examen prévu au présent article consulte le public et, en particulier, des personnes handicapées.
Contenu du rapport
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le rapport peut comprendre des recommandations pour améliorer l'efficacité de la présente loi et des règlements.
Dépôt du rapport
(4) Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l'Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante.
Examen subséquent
(5) Dans les trois ans qui suivent le dépôt d'un rapport en application du paragraphe (4) et tous les trois ans par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil, après avoir consulté le ministre, nomme une personne qui effectue un examen complet subséquent de l'efficacité de la présente loi et des règlements.
Idem
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent à l'examen visé au paragraphe (5) avec les adaptations nécessaires.
PARTIE XI
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
Abrogation de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario
42. (1) La Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, telle qu'elle est modifiée par l'article 18 de l'annexe C du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Toute proclamation prise en application du paragraphe (1) peut s'appliquer à toute la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario ou à une partie, un article ou un paragraphe de celle-ci et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes à l'égard de toute partie, de tout article ou de tout paragraphe de celle-ci.
Entrée en vigueur
43. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
44. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 118, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 118 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2005.
Les parties I et II du projet de loi portent sur l'interprétation et le champ d'application de la Loi.
La partie III du projet de loi prévoit l'établissement par règlement de normes d'accessibilité. Ces normes s'appliquent aux personnes et organisations des secteurs public et privé, y compris l'Assemblée législative de l'Ontario, qui emploient d'autres personnes, qui fournissent des biens, des services ou des installations, qui offrent des logements ou qui sont propriétaires ou qui occupent des locaux ouverts au public.
Chaque norme d'accessibilité précise la catégorie de personnes ou d'organisations à laquelle elle s'applique. La norme exige que ces personnes ou organisations mettent en oeuvre des mesures, des politiques ou des pratiques ou fassent ce qu'elle précise afin de repérer et de supprimer les obstacles pour les personnes handicapées en ce qui concerne les biens, les services, les installations, l'emploi, le logement, les bâtiments, les constructions ou les locaux et d'empêcher la création de tels obstacles.
Le projet de loi exige que le ministre mette en place un processus d'élaboration des normes d'accessibilité qui comprend la création de plusieurs comités d'élaboration des normes. Chaque comité est chargé d'élaborer des propositions de normes d'accessibilité pour une industrie ou une catégorie de personnes ou d'organisations particulière ou pour un secteur économique particulier. Des représentants de cette industrie, de ce secteur ou de cette catégorie ainsi que des représentants des personnes handicapées et des ministères concernés sont invités à siéger à ces comités. Le processus d'élaboration des propositions de normes d'accessibilité est énoncé à l'article 9.
Les personnes ou organisations auxquelles s'applique une norme d'accessibilité doivent remettre des rapports sur l'accessibilité à un directeur pour examen. Les rapports sont mis à la disposition du public et déposés chaque année ou aux moments que précise le directeur. Les rapports doivent être authentifiés conformément à l'article 15.
La partie IV du projet de loi prévoit des inspections en vue d'assurer l'observation de la Loi.
Aux termes de la partie V du projet de loi, si un directeur conclut qu'il y a contravention à la Loi, il peut ordonner qu'une personne dépose un rapport sur l'accessibilité, fournisse d'autres renseignements, se conforme à une norme d'accessibilité ou à d'autres règlements et paye une pénalité administrative ou fasse une ou plusieurs de ces choses. Le directeur peut également donner un ordre en vertu du paragraphe 21 (1) en vue d'établir si une norme d'accessibilité s'applique à une personne ou organisation.
La partie VI du projet de loi oblige le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner un ou plusieurs tribunaux administratifs pour l'application de la Loi et des règlements dans un délai raisonnable après l'établissement de la première norme d'accessibilité. La personne qui fait l'objet d'un ordre donné par un directeur peut, dans les 15 jours qui suivent le jour où l'ordre est donné, en interjeter appel devant le Tribunal qui est désigné en application de la Loi à cette fin. Le Tribunal peut tenter de régler par médiation une question portée devant lui si les parties y consentent et si le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
La partie VII du projet de loi exige des municipalités d'au moins 10 000 habitants qu'elles créent ou prorogent un comité consultatif de l'accessibilité conformément à l'article 29.
La partie VIII du projet de loi prévoit l'application de la Loi. Le sous-ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs, soit en provenance du secteur public, soit de l'extérieur. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs, y compris celui-ci de donner des ordres. Le ministre crée le Conseil consultatif des normes d'accessibilité dont les fonctions sont énoncées à l'article 31. La Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario est prorogée et ses fonctions sont énoncées à l'article 32.
La partie IX du projet de loi donne au ministre le pouvoir de conclure des accords d'encouragement avec toute personne ou organisation tenue de se conformer à une norme d'accessibilité. Aux termes de ces accords, la personne ou l'organisation peut s'engager à faire ce qui y est précisé en vue de dépasser une ou plusieurs exigences d'une norme d'accessibilité. En contrepartie de cet engagement, le ministre peut dispenser la personne ou l'organisation de certaines exigences en matière de présentation de rapports prévues par la Loi et peut lui accorder d'autres avantages convenus par les parties.
La partie X du projet de loi traite de diverses questions, notamment les infractions et la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il est prévu un examen de la Loi dans les quatre ans qui suivent son entrée en vigueur et des examens subséquents tous les trois ans par la suite.