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[38] Projet de loi 108 Original (PDF)

Projet de loi 108 2004

Loi en hommage à Carlie Myke et Brandon White modifiant le Code de la route afin de réduire la vitesse autorisée sur les voies publiques autour des écoles et d'assurer la sécurité routière dans les zones d'école

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 128 (5) du Code de la route, tel qu'il est modifié par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 29 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vitesse dans une zone d'école

(5)  Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur la section de la voie publique visée au paragraphe (5.1) à une vitesse supérieure :

a) soit à 30 kilomètres à l'heure, dans le cas d'une voie publique constituée d'au plus deux voies;

b) soit à 10 kilomètres à l'heure de moins que la vitesse applicable par ailleurs sur la voie publique, dans le cas d'une voie publique constituée de plus de deux voies.

Zone d'école

(5.1)  Le paragraphe (5) s'applique à la voie publique attenante au bien-fonds sur lequel se trouve l'école mais uniquement sur la section de cette voie publique qui s'étend jusqu'à 100 mètres dans chaque direction au-delà des limites du bien-fonds utilisé pour les besoins de l'école.

Exception

(5.2)  Le paragraphe (5.1) ne s'applique pas si une barrière en béton d'au moins trois pieds de hauteur sépare la voie publique du bien scolaire attenant.

Panneaux indiquant une zone scolaire et la vitesse

(5.3)  Le conseil d'une municipalité ou les syndics d'un village partiellement autonome dans lesquels se trouve une école veillent à ce que les panneaux suivants soient mis en place le long d'une voie publique visée au paragraphe (5.1), au moins 100 mètres avant le début du bien-fonds utilisé pour les besoins de l'école, à la droite des véhicules automobiles roulant dans chaque direction :

1. Un panneau indiquant le changement de la vitesse maximale dans la zone d'école, qui peut être muni de lumières jaunes clignotantes et qui est par ailleurs conforme aux règlements.

2. Un panneau indiquant le début de la zone d'école, sur lequel sont représentés, en noir sur fond fluorescent jaune-vert, un écolier et une écolière en train de marcher, et par ailleurs conforme aux règlements.

Panneau indiquant la fin d'une zone scolaire

(5.4)  Le conseil d'une municipalité ou les syndics d'un village partiellement autonome dans lesquels se trouve une école veillent à ce qu'un panneau indiquant la fin de la zone d'école en noir sur fond fluorescent jaune-vert et par ailleurs conforme aux règlements soit mis en place le long d'une voie publique visée au paragraphe (5.1), au moins 100 mètres après la fin du bien-fonds utilisé pour les besoins de l'école, à la droite des véhicules automobiles roulant dans chaque direction.

Règlements

(5.5)  Le ministre peut prendre des règlements traitant des panneaux visés aux paragraphes (5.3) et (5.4).

2.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Équipe de sécurité routière de l'école

176.1  (1)  Tous les trois ans, le conseil d'une municipalité ou les syndics d'un village partiellement autonome dans lesquels se trouve une école mettent en place une équipe de sécurité routière de l'école pour chaque école de la municipalité ou du village afin d'examiner la sécurité routière sur les voies publiques qui sont attenantes au bien-fonds sur lequel se trouve l'école et dans les alentours.

Composition de l'équipe

(2)  L'équipe de sécurité routière de l'école se compose des personnes suivantes :

a) au moins un membre de la police locale;

b) au moins un membre du Service technique de la municipalité, dans le cas d'une école située dans une municipalité;

c) le directeur d'école ou la personne qu'il désigne;

d) au moins un représentant du conseil d'école.

Examen

(3)  L'équipe de sécurité routière de l'école étudie le débit de la circulation autour de la zone d'école aux heures de trafic de pointe pendant la période prescrite.

Rapport

(4)  L'équipe de sécurité routière de l'école prépare un rapport écrit comprenant des recommandations sur la façon d'améliorer la sécurité routière dans la zone d'école et en dépose des copies auprès de la municipalité, du village partiellement autonome, du conseil scolaire et du ministère.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Carlie Myke et Brandon White de 2004 (modification du Code de la route sur la sécurité des zones d'école).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réduit la vitesse à laquelle les véhicules automobiles peuvent rouler sur les voies publiques autour des écoles. La vitesse est réduite à 30 kilomètres à l'heure dans le cas d'une voie publique à deux voies et de 10 kilomètres à l'heure dans le cas d'une voie publique de plus de deux voies.

Le projet de loi exige des municipalités et des syndics de villages partiellement autonomes qu'ils mettent en place des équipes de sécurité routière de l'école afin d'examiner les problèmes de circulation autour des écoles de la municipalité ou du village et de remettre un rapport à ceux-ci, au conseil scolaire et au ministère des Transports.