[37] Projet de loi 28 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 28 2003

Loi visant à régler
le conflit de travail opposant
l'Association des enseignantes et
des enseignants catholiques anglo-ontariens
et le conseil scolaire de district appelé
Toronto Catholic District School Board
et modifiant la Loi sur l'éducation
et la Loi sur la négociation collective
dans les écoles provinciales

Préambule

L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board sont arrivés à une impasse dans les négociations et un lock-out est en cours dans les écoles élémentaires du conseil. La perturbation qui règne actuellement nuit à l'éducation de nombreux élèves, à leurs parents et à la collectivité en général. Ce conflit de travail doit être réglé sans que soient perdues d'autres heures d'enseignement. Pour que cela se produise, il faut que soient trouvés des moyens de conclure une convention collective qui satisfasse aux exigences énoncées dans la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application.

En outre, la présente loi favorise la stabilité dans le secteur de l'éducation en révisant la définition de «grève» relativement aux enseignants employés par les conseils scolaires ou l'Administration des écoles provinciales.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT APPELÉ TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Interprétation et application

Interprétation et application de la présente partie

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«agent négociateur» L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens. («bargaining agent»)

«conseil» Le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board. («board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé par la partie X.1 au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation. («teacher»)

«grève» S'entend au sens du paragraphe 277.2 (4) de la Loi sur l'éducation. («strike»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Convention collective qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est passée après l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) elle expire le 31 août 2004. («new collective agreement»)

«parties» L'agent négociateur qui représente les membres de l'unité de négociation et le conseil qui les emploie. («parties»)

«unité de négociation» S'entend de l'unité de négociation d'enseignants au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation, composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qu'emploie le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps. («bargaining unit»)

Interprétation

(2) Pour l'application de la présente partie, l'agent négociateur est réputé un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Expressions ayant trait à l'éducation

(3) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Expressions ayant trait aux relations de travail

(4) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait aux relations de travail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la présente partie

(5) Les articles 3 à 19 de la présente partie ne s'appliquent pas si une convention collective relative à l'unité de négociation qui doit expirer le 31 août 2004 est passée par les parties avant le jour où la présente partie entre en vigueur.

Application de la Loi sur l'éducation

2. (1) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi sur l'éducation, y compris l'article 277.2 de cette loi, s'applique au conseil, à l'agent négociateur et aux membres de l'unité de négociation.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'éducation.

Grèves et lock-out

Cessation de tout lock-out

3. (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, le conseil met fin à tout lock-out de membres de l'unité de négociation qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Activités normales

(2) Le conseil assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les membres de l'unité de négociation sont employés.

Cessation de toute grève

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, l'agent négociateur met fin à toute grève de membres de l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur, qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Idem

(4) Chaque membre de l'unité de négociation :

a) d'une part, cesse de faire toute grève qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) d'autre part, se présente au travail et accomplit ses fonctions.

Exception

(5) Si, pour des raisons de santé ou par consentement mutuel d'un membre de l'unité de négociation et du conseil, le membre n'est pas tenu de se présenter au travail et d'accomplir ses fonctions, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de le contraindre à le faire.

Interdiction de grève

4. (1) Sous réserve de l'article 6, aucun membre de l'unité de négociation ne doit faire la grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doivent lancer un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève de tout membre de l'unité de négociation.

Interdiction de lock-out

5. (1) Sous réserve de l'article 6, le conseil ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer tout membre de l'unité de négociation.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent du conseil ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out de tout membre de l'unité de négociation.

Grève et lock-out après la passation
d'une nouvelle convention collective

6. Après la passation par les parties d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, la Loi sur l'éducation, notamment l'article 277.2 de cette loi, régit le droit de grève des membres de l'unité et le droit du conseil de lock-outer des membres de l'unité.

Infraction

7. (1) Toute personne, y compris le conseil, ou un syndicat qui contrevient ou omet de se conformer à l'article 3, 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou d'un syndicat, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction prévue par la présente partie.

Disposition déterminative relative à une grève
ou à un lock-out illicites

8. Une grève ou un lock-out qui contrevient à l'article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d'emploi

9. Jusqu'à la passation d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, les conditions d'emploi qui s'appliquaient à l'égard des membres de l'unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire la grève continuent de s'appliquer.

Arbitrage

Avis de médiation-arbitrage

10. (1) Si elles n'ont pas passé une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation au plus tard sept jours après l'entrée en vigueur de la présente partie, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre toutes les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui continuent de les opposer et qui peuvent être prévues dans une convention collective.

Nomination d'un médiateur-arbitre

(2) Dans les sept jours du renvoi à un médiateur-arbitre prévu au paragraphe (1), les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l'adresse de celui-ci.

Idem

(3) Si les parties ne l'avisent pas comme l'exige le paragraphe (2), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l'adresse de celui-ci.

Remplacement

(4) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre la sentence arbitrale :

a) d'une part, le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l'adresse de celui-ci;

b) d'autre part, le processus reprend depuis le début.

Pouvoir du ministre

(5) Lorsqu'il nomme un médiateur-arbitre, le ministre nomme une personne qui, à son avis, a l'expérience nécessaire comme arbitre ou médiateur-arbitre ou des compétences spécialisées en relations de travail et dans le domaine de l'éducation.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre
non susceptibles de révision

(6) Si une personne a été nommée médiateur-arbitre aux termes de la présente partie, la nomination est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée de façon régulière aux termes de la présente partie. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.

Idem

(7) Si les parties passent une nouvelle convention collective avant la nomination d'un médiateur-arbitre aux termes de la présente partie, aucun médiateur-arbitre ne doit être nommé.

Procédure d'arbitrage déjà en cours

11. Si un arbitre ou médiateur-arbitre est nommé avant l'entrée en vigueur de la présente partie pour régler les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui opposent les parties, la présente partie s'applique à ses travaux comme s'il avait été nommé médiateur-arbitre aux termes de la présente partie lors de son entrée en vigueur.

Nomination en dehors du cadre de la présente partie interdite

12. Tant que la présente partie est en vigueur, les parties ne doivent pas nommer d'arbitre, de médiateur ou de médiateur-arbitre pour régler les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui les opposent, autrement qu'en vertu de la présente partie, et toute mesure prise par une personne ainsi nommée est sans effet.

Frais

13. Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Compétence

14. (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et peut traiter de toutes les questions qui relèvent de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue entre les parties.

Médiation

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'aider les parties à régler toute question qu'il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Cas où les parties se mettent d'accord sur des questions

(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties avisent le médiateur-arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa nomination.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa nomination.

Idem

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner effet dans sa sentence à l'accord dont il est donné avis aux termes du paragraphe (4) ou (5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire sans contrevenir au paragraphe 17 (1).

Caractère intégral de la sentence arbitrale

(7) Toute sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie traite de toutes les questions qui doivent être traitées dans la nouvelle convention collective, que les parties aient donné ou non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

Nouvelle convention collective

(8) Si les parties passent une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, elles en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective.

Délais

15. (1) Sous réserve du paragraphe 14 (8), le médiateur-arbitre :

a) d'une part, commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa nomination;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les 90 jours suivant sa nomination.

Idem

(2) Le ministre peut proroger un délai précisé au paragraphe (1), avant ou après l'expiration du délai.

Procédure

16. (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Idem

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à ses décisions.

Non-application

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente partie.

Contraintes relatives à la compatibilité avec la Loi sur l'éducation
et ses règlements d'application

17. (1) Le médiateur-arbitre rend une sentence qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est compatible avec la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application;

b) elle permet au conseil de se conformer à la loi et aux règlements mentionnés à l'alinéa a);

c) elle peut être mise en application d'une manière raisonnable sans que le conseil accuse un déficit.

Contraintes relatives à l'enseignement des élèves

(2) L'établissement du calendrier d'enseignement aux élèves, la durée des programmes d'enseignement dispensés aux élèves les jours de classe et celle des périodes d'enseignement aux élèves sont des questions dont les conseils doivent décider aux termes de la Loi sur l'éducation et le médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sentence qui porte atteinte à ces décisions.

Déclaration du médiateur-arbitre

(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas où la mise en application de la sentence arbitrale entraînerait pour le conseil une augmentation soit de ses coûts totaux de rémunération ou de ses coûts moyens de rémunération par enseignant à l'égard des membres de l'unité de négociation.

Idem

(4) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sentence une déclaration écrite où il explique comment, selon lui, le conseil peut assumer les coûts découlant de la sentence sans accuser de déficit tout en se conformant aux textes législatifs mentionnés au paragraphe (1).

Durée de la nouvelle convention collective

(5) La nouvelle convention collective qui met en application la sentence arbitrale est en vigueur pendant la période commençant le 1er septembre 2002 et se terminant le 31 août 2004.

Modification rétroactive des conditions

(6) Lorsqu'il rend sa sentence, le médiateur-arbitre peut prévoir la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent le 1er septembre 2002 ou ultérieurement.

Incompatibilité avec l'art. 9

(7) En cas d'incompatibilité entre l'article 9 et une disposition de la sentence arbitrale que permet le paragraphe (6), cette disposition l'emporte.

Effet de la sentence arbitrale

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la sentence du médiateur-arbitre est définitive et lie les parties et les membres de l'unité de négociation.

Révision judiciaire

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur la question de savoir si la sentence arbitrale est conforme aux paragraphes 14 (6) et 17 (1).

Idem

(3) La norme à appliquer dans une révision qui fait suite à une requête visée au paragraphe (2) est celle de la décision correcte.

Passation de la convention

19. (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents donnant effet à sa sentence et ces documents constituent la nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation conclue entre l'agent négociateur et le conseil.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(3) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme il est exigé aux termes des paragraphes (1) et (2), le médiateur-arbitre prépare et remet les documents nécessaires aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre les a remis aux parties, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ÉDUCATION
ET DE LA LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES ÉCOLES PROVINCIALES

Modification de la Loi sur l'éducation

20. (1) Le paragraphe 264 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

fonctions attribuées

l) exercer toutes les fonctions attribuées conformément à la présente loi et aux règlements.

(2) L'alinéa 277.2 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) «grève» s'entend en outre d'une action ou d'une activité de la part d'enseignants, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

(i) soit les activités normales d'un conseil ou de ses employés,

(ii) soit le fonctionnement d'une ou de plusieurs des écoles d'un conseil ou d'un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs des écoles d'un conseil, y compris des programmes d'activités complémentaires,

(iii) soit l'exercice des fonctions des enseignants énoncées dans la Loi ou ses règlements d'application,

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d'enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d'un commun accord.

Modification de la Loi sur la négociation collective
dans les écoles provinciales

21. (1) L'article 4 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, tel qu'il est modifié par l'article 167 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions des enseignants

(1.1) Les enseignants d'une école que fait fonctionner un ministère visé à la définition de «école» à l'article 1 exercent, avec les adaptations nécessaires, les fonctions des enseignants qui sont énoncées dans la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application.

(2) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 167 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Grève

(1.1) Pour l'application de la présente loi :

a) la définition de «grève» à l'article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas;

b) «grève» s'entend en outre d'une action ou d'une activité de la part d'enseignants, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

(i) soit les activités normales de l'Administration ou de ses employés,

(ii) soit le fonctionnement d'une ou de plusieurs des écoles de l'Administration ou d'un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs de ses écoles, y compris des programmes d'activités complémentaires,

(iii) soit l'exercice des fonctions des enseignants visées au paragraphe 4 (1.1),

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d'enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d'un commun accord.

PARTIE III
ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION
ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) La partie I entre en vigueur le lendemain du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Abrogation

(3) La partie I est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 prévoyant le retour à l'école (secteur élémentaire du conseil catholique de Toronto) et modifiant la Loi sur l'éducation et la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 28, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 28 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2003.

La partie I du projet de loi met fin au lock-out des enseignants employés par le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board. Elle prévoit le règlement du conflit par médiation-arbitrage.

La partie II du projet de loi modifie l'article 264 de la Loi sur l'éducation à l'égard des fonctions des enseignants. Elle modifie également la définition de «grève» à l'article 277.2 de cette loi. En outre, la partie II modifie l'article 4 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales à l'égard des fonctions des enseignants. Elle modifie également cette loi en y ajoutant une définition de «grève».

La partie III du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la Loi et son abrogation et énonce le titre abrégé.

[37] Projet de loi 28 Original (PDF)

Projet de loi 28 2003

Loi visant à régler
le conflit de travail opposant
l'Association des enseignantes et
des enseignants catholiques anglo-ontariens
et le conseil scolaire de district appelé
Toronto Catholic District School Board
et modifiant la Loi sur l'éducation
et la Loi sur la négociation collective
dans les écoles provinciales

Préambule

L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board sont arrivés à une impasse dans les négociations et un lock-out est en cours dans les écoles élémentaires du conseil. La perturbation qui règne actuellement nuit à l'éducation de nombreux élèves, à leurs parents et à la collectivité en général. Ce conflit de travail doit être réglé sans que soient perdues d'autres heures d'enseignement. Pour que cela se produise, il faut que soient trouvés des moyens de conclure une convention collective qui satisfasse aux exigences énoncées dans la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application.

En outre, la présente loi favorise la stabilité dans le secteur de l'éducation en révisant la définition de «grève» relativement aux enseignants employés par les conseils scolaires ou l'Administration des écoles provinciales.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT APPELÉ TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Interprétation et application

Interprétation et application de la présente partie

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«agent négociateur» L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens. («bargaining agent»)

«conseil» Le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board. («board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé par la partie X.1 au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation. («teacher»)

«grève» S'entend au sens du paragraphe 277.2 (4) de la Loi sur l'éducation. («strike»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Convention collective qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est passée après l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) elle expire le 31 août 2004. («new collective agreement»)

«parties» L'agent négociateur qui représente les membres de l'unité de négociation et le conseil qui les emploie. («parties»)

«unité de négociation» S'entend de l'unité de négociation d'enseignants au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation, composée des enseignants visés par la partie X.1, à l'exception des enseignants suppléants, qu'emploie le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board et qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou chargés d'exercer des fonctions à l'égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps. («bargaining unit»)

Interprétation

(2) Pour l'application de la présente partie, l'agent négociateur est réputé un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Expressions ayant trait à l'éducation

(3) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Expressions ayant trait aux relations de travail

(4) Les expressions figurant dans la présente partie et ayant trait aux relations de travail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la présente partie

(5) Les articles 3 à 19 de la présente partie ne s'appliquent pas si une convention collective relative à l'unité de négociation qui doit expirer le 31 août 2004 est passée par les parties avant le jour où la présente partie entre en vigueur.

Application de la Loi sur l'éducation

2. (1) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi sur l'éducation, y compris l'article 277.2 de cette loi, s'applique au conseil, à l'agent négociateur et aux membres de l'unité de négociation.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'éducation.

Grèves et lock-out

Cessation de tout lock-out

3. (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, le conseil met fin à tout lock-out de membres de l'unité de négociation qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Activités normales

(2) Le conseil assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les membres de l'unité de négociation sont employés.

Cessation de toute grève

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, l'agent négociateur met fin à toute grève de membres de l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur, qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Idem

(4) Chaque membre de l'unité de négociation :

a) d'une part, cesse de faire toute grève qui a cours immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) d'autre part, se présente au travail et accomplit ses fonctions.

Exception

(5) Si, pour des raisons de santé ou par consentement mutuel d'un membre de l'unité de négociation et du conseil, le membre n'est pas tenu de se présenter au travail et d'accomplir ses fonctions, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de le contraindre à le faire.

Interdiction de grève

4. (1) Sous réserve de l'article 6, aucun membre de l'unité de négociation ne doit faire la grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doivent lancer un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève de tout membre de l'unité de négociation.

Interdiction de lock-out

5. (1) Sous réserve de l'article 6, le conseil ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer tout membre de l'unité de négociation.

Idem

(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent du conseil ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out de tout membre de l'unité de négociation.

Grève et lock-out après la passation
d'une nouvelle convention collective

6. Après la passation par les parties d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, la Loi sur l'éducation, notamment l'article 277.2 de cette loi, régit le droit de grève des membres de l'unité et le droit du conseil de lock-outer des membres de l'unité.

Infraction

7. (1) Toute personne, y compris le conseil, ou un syndicat qui contrevient ou omet de se conformer à l'article 3, 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou d'un syndicat, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Loi de 1995 sur les relations de travail

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction prévue par la présente partie.

Disposition déterminative relative à une grève
ou à un lock-out illicites

8. Une grève ou un lock-out qui contrevient à l'article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d'emploi

9. Jusqu'à la passation d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, les conditions d'emploi qui s'appliquaient à l'égard des membres de l'unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire la grève continuent de s'appliquer.

Arbitrage

Avis de médiation-arbitrage

10. (1) Si elles n'ont pas passé une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation au plus tard sept jours après l'entrée en vigueur de la présente partie, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre toutes les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui continuent de les opposer et qui peuvent être prévues dans une convention collective.

Nomination d'un médiateur-arbitre

(2) Dans les sept jours du renvoi à un médiateur-arbitre prévu au paragraphe (1), les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l'adresse de celui-ci.

Idem

(3) Si les parties ne l'avisent pas comme l'exige le paragraphe (2), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l'adresse de celui-ci.

Remplacement

(4) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre la sentence arbitrale :

a) d'une part, le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l'adresse de celui-ci;

b) d'autre part, le processus reprend depuis le début.

Pouvoir du ministre

(5) Lorsqu'il nomme un médiateur-arbitre, le ministre nomme une personne qui, à son avis, a l'expérience nécessaire comme arbitre ou médiateur-arbitre ou des compétences spécialisées en relations de travail et dans le domaine de l'éducation.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre
non susceptibles de révision

(6) Si une personne a été nommée médiateur-arbitre aux termes de la présente partie, la nomination est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée de façon régulière aux termes de la présente partie. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.

Idem

(7) Si les parties passent une nouvelle convention collective avant la nomination d'un médiateur-arbitre aux termes de la présente partie, aucun médiateur-arbitre ne doit être nommé.

Procédure d'arbitrage déjà en cours

11. Si un arbitre ou médiateur-arbitre est nommé avant l'entrée en vigueur de la présente partie pour régler les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui opposent les parties, la présente partie s'applique à ses travaux comme s'il avait été nommé médiateur-arbitre aux termes de la présente partie lors de son entrée en vigueur.

Nomination en dehors du cadre de la présente partie interdite

12. Tant que la présente partie est en vigueur, les parties ne doivent pas nommer d'arbitre, de médiateur ou de médiateur-arbitre pour régler les questions en litige ayant trait à l'unité de négociation qui les opposent, autrement qu'en vertu de la présente partie, et toute mesure prise par une personne ainsi nommée est sans effet.

Frais

13. Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Compétence

14. (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et peut traiter de toutes les questions qui relèvent de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue entre les parties.

Médiation

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'aider les parties à régler toute question qu'il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Cas où les parties se mettent d'accord sur des questions

(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties avisent le médiateur-arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa nomination.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa nomination.

Idem

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner effet dans sa sentence à l'accord dont il est donné avis aux termes du paragraphe (4) ou (5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire sans contrevenir au paragraphe 17 (1).

Caractère intégral de la sentence arbitrale

(7) Toute sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie traite de toutes les questions qui doivent être traitées dans la nouvelle convention collective, que les parties aient donné ou non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

Nouvelle convention collective

(8) Si les parties passent une nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation, elles en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective.

Délais

15. (1) Sous réserve du paragraphe 14 (8), le médiateur-arbitre :

a) d'une part, commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa nomination;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les 90 jours suivant sa nomination.

Idem

(2) Le ministre peut proroger un délai précisé au paragraphe (1), avant ou après l'expiration du délai.

Procédure

16. (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Idem

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à ses décisions.

Non-application

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente partie.

Contraintes relatives à la compatibilité avec la Loi sur l'éducation
et ses règlements d'application

17. (1) Le médiateur-arbitre rend une sentence qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est compatible avec la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application;

b) elle permet au conseil de se conformer à la loi et aux règlements mentionnés à l'alinéa a);

c) elle peut être mise en application d'une manière raisonnable sans que le conseil accuse un déficit.

Contraintes relatives à l'enseignement des élèves

(2) L'établissement du calendrier d'enseignement aux élèves, la durée des programmes d'enseignement dispensés aux élèves les jours de classe et celle des périodes d'enseignement aux élèves sont des questions dont les conseils doivent décider aux termes de la Loi sur l'éducation et le médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sentence qui porte atteinte à ces décisions.

Déclaration du médiateur-arbitre

(3) Le paragraphe (4) s'applique dans le cas où la mise en application de la sentence arbitrale entraînerait pour le conseil une augmentation soit de ses coûts totaux de rémunération ou de ses coûts moyens de rémunération par enseignant à l'égard des membres de l'unité de négociation.

Idem

(4) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sentence une déclaration écrite où il explique comment, selon lui, le conseil peut assumer les coûts découlant de la sentence sans accuser de déficit tout en se conformant aux textes législatifs mentionnés au paragraphe (1).

Durée de la nouvelle convention collective

(5) La nouvelle convention collective qui met en application la sentence arbitrale est en vigueur pendant la période commençant le 1er septembre 2002 et se terminant le 31 août 2004.

Modification rétroactive des conditions

(6) Lorsqu'il rend sa sentence, le médiateur-arbitre peut prévoir la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent le 1er septembre 2002 ou ultérieurement.

Incompatibilité avec l'art. 9

(7) En cas d'incompatibilité entre l'article 9 et une disposition de la sentence arbitrale que permet le paragraphe (6), cette disposition l'emporte.

Effet de la sentence arbitrale

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la sentence du médiateur-arbitre est définitive et lie les parties et les membres de l'unité de négociation.

Révision judiciaire

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur la question de savoir si la sentence arbitrale est conforme aux paragraphes 14 (6) et 17 (1).

Idem

(3) La norme à appliquer dans une révision qui fait suite à une requête visée au paragraphe (2) est celle de la décision correcte.

Passation de la convention

19. (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents donnant effet à sa sentence et ces documents constituent la nouvelle convention collective relative à l'unité de négociation conclue entre l'agent négociateur et le conseil.

Idem

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(3) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme il est exigé aux termes des paragraphes (1) et (2), le médiateur-arbitre prépare et remet les documents nécessaires aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre les a remis aux parties, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ÉDUCATION
ET DE LA LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES ÉCOLES PROVINCIALES

Modification de la Loi sur l'éducation

20. (1) Le paragraphe 264 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

fonctions attribuées

l) exercer toutes les fonctions attribuées conformément à la présente loi et aux règlements.

(2) L'alinéa 277.2 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) «grève» s'entend en outre d'une action ou d'une activité de la part d'enseignants, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

(i) soit les activités normales d'un conseil ou de ses employés,

(ii) soit le fonctionnement d'une ou de plusieurs des écoles d'un conseil ou d'un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs des écoles d'un conseil, y compris des programmes d'activités complémentaires,

(iii) soit l'exercice des fonctions des enseignants énoncées dans la Loi ou ses règlements d'application,

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d'enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d'un commun accord.

Modification de la Loi sur la négociation collective
dans les écoles provinciales

21. (1) L'article 4 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, tel qu'il est modifié par l'article 167 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions des enseignants

(1.1) Les enseignants d'une école que fait fonctionner un ministère visé à la définition de «école» à l'article 1 exercent, avec les adaptations nécessaires, les fonctions des enseignants qui sont énoncées dans la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application.

(2) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 167 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Grève

(1.1) Pour l'application de la présente loi :

a) la définition de «grève» à l'article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'applique pas;

b) «grève» s'entend en outre d'une action ou d'une activité de la part d'enseignants, comme groupe, de concert ou d'un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

(i) soit les activités normales de l'Administration ou de ses employés,

(ii) soit le fonctionnement d'une ou de plusieurs des écoles de l'Administration ou d'un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs de ses écoles, y compris des programmes d'activités complémentaires,

(iii) soit l'exercice des fonctions des enseignants visées au paragraphe 4 (1.1),

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d'enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d'un commun accord.

PARTIE III
ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION
ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) La partie I entre en vigueur le lendemain du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Abrogation

(3) La partie I est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 prévoyant le retour à l'école (secteur élémentaire du conseil catholique de Toronto) et modifiant la Loi sur l'éducation et la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

NOTE EXPLICATIVE

La partie I du projet de loi met fin au lock-out des enseignants employés par le conseil scolaire de district appelé Toronto Catholic District School Board. Elle prévoit le règlement du conflit par médiation-arbitrage.

La partie II du projet de loi modifie l'article 264 de la Loi sur l'éducation à l'égard des fonctions des enseignants. Elle modifie également la définition de «grève» à l'article 277.2 de cette loi. En outre, la partie II modifie l'article 4 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales à l'égard des fonctions des enseignants. Elle modifie également cette loi en y ajoutant une définition de «grève».

La partie III du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de la Loi et son abrogation et énonce le titre abrégé.