[37] Projet de loi 2 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 2 2003

Loi modifiant le
Code de la route
pour restreindre le transport
de passagers moyennant rémunération

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la route, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «ou l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'article 40.1» après «une infraction de stationnement».

(2) Le paragraphe 7 (11) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «ou l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'article 40.1» après «une infraction de stationnement».

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de transporter ou de prendre des passagers

40.1 (1) Sauf si toutes les conditions énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa (2) a) sont réunies, nul conducteur de véhicule automobile ne doit faire ce qui suit et nul propriétaire ou locataire d'un tel véhicule ne doit sciemment autoriser un conducteur à le faire :

a) soit transporter des passagers quelque part en Ontario dans le véhicule automobile moyennant rémunération;

b) soit prendre des passagers en Ontario dans le but de les transporter où que ce soit dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser les conditions pour l'application du paragraphe (1);

b) soustraire tout véhicule automobile ou toute catégorie de véhicules automobiles aux exigences du présent article;

c) soustraire toute personne ou catégorie de personnes aux exigences du présent article.

Catégorie

(2.1) Une catégorie visée à l'alinéa (2) b) ou c) peut être définie en fonction d'un attribut, d'une caractéristique, d'une restriction quant aux date, heure et lieu ou d'une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à le comprendre ou l'exclure, qu'il possède ou non les mêmes attributs, caractéristiques ou restrictions.

Exception

(3) Le présent article ne s'applique pas à un véhicule de transport en commun, au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, auquel s'applique cette loi.

Droit de l'occupant des lieux

(4) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'occupant d'un lieu d'interdire au conducteur d'un véhicule automobile qui n'a pas de permis ou d'autre autorisation de prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Idem, aucun droit du conducteur

(5) Même si les conditions énoncées dans un règlement pris en application de l'alinéa (2) a) sont réunies, le présent article n'a pas pour effet d'autoriser le conducteur d'un véhicule automobile visé au paragraphe (4) qui n'a pas obtenu le permis ou l'autre autorisation exigé par l'occupant des lieux à prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Infraction et peine

(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible :

a) pour la première déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 305 $ et d'au plus 5 000 $;

b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

Déclaration de culpabilité subséquente dans une période de 10 ans

(7) La déclaration de culpabilité prononcée relativement à une infraction visée au présent article plus de 10 ans après une déclaration de culpabilité relative à une telle infraction n'est pas une déclaration de culpabilité subséquente pour l'application de l'alinéa (6) b).

Idem

(8) Pour déterminer si une déclaration de culpabilité est subséquente à une autre pour l'application de l'alinéa (6) b), la seule question à envisager est la chronologie des déclarations de culpabilité. Il n'est pas tenu compte de la chronologie des infractions ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur 180 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant le Code de la route (aucun transport de passagers moyennant rémunération).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

La barre verticale dans la marge extérieure indique que soit les versions française et anglaise de la disposition, soit l'une ou l'autre ont été remplacées, ajoutées ou modifiées. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que constitue une infraction provinciale au Code de la route le fait de transporter où que ce soit des passagers en Ontario dans un véhicule automobile moyennant rémunération ou d'en prendre en Ontario dans ce but, sauf s'il a été satisfait à toutes les conditions énoncées dans un règlement pris par le ministre. Constitue également une infraction provinciale le fait pour un propriétaire ou le locataire d'un véhicule automobile d'autoriser sciemment un conducteur à commettre l'infraction. La nouvelle infraction ne s'applique pas à un véhicule de transport en commun auquel s'applique la Loi sur les véhicules de transport en commun ni à un véhicule automobile ou à une personne ou catégorie de ceux-ci que précise un règlement pris par le ministre.

Si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l'amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, l'article 46 du Code de la route prévoit qu'une directive puisse être donnée en application de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que son permis de conduire soit suspendu et qu'il ne lui soit pas délivré de permis de conduire jusqu'au paiement de l'amende.

En outre, si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l'amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, une directive peut être donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que lui soit refusée la validation de son permis ou la délivrance d'un permis jusqu'au paiement de l'amende. Le refus de valider ne s'applique qu'au véhicule concerné par la commission de l'infraction, en application du paragraphe 7 (12) du Code de la route et du paragraphe 69 (4) de la Loi sur les infractions provinciales.

[37] Projet de loi 2 Original (PDF)

Projet de loi 2 2003

Loi modifiant le
Code de la route
pour restreindre le transport
de passagers moyennant rémunération

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la route, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «ou l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'article 40.1» après «une infraction de stationnement».

(2) Le paragraphe 7 (11) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «ou l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'article 40.1» après «une infraction de stationnement».

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de transporter ou de prendre des passagers

40.1 (1) Sauf si toutes les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, nul conducteur de véhicule automobile ne doit faire ce qui suit et nul propriétaire ou locataire d'un tel véhicule ne doit autoriser un conducteur à le faire :

a) soit transporter des passagers quelque part en Ontario dans le véhicule automobile moyennant rémunération;

b) soit prendre des passagers en Ontario dans le but de les transporter où que ce soit dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Conditions

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Il a été délivré au conducteur du véhicule automobile et à son propriétaire ou locataire, en vertu d'un règlement municipal pris par le conseil d'une municipalité locale en application de l'article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités, un permis les autorisant à transporter des passagers quelque part moyennant rémunération.

2. Les permis visés à la disposition 1 sont affichés dans ou sur le véhicule automobile.

Exception

(3) Le présent article ne s'applique pas à un véhicule de transport en commun, au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, exploité en vertu d'un permis d'exploitation délivré en vertu de cette Loi.

Droit de l'occupant des lieux

(4) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'occupant d'un lieu d'interdire au conducteur d'un véhicule automobile qui n'a pas de permis ou d'autre autorisation de prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Idem, aucun droit du conducteur

(5) Même si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le présent article n'a pas pour effet d'autoriser le conducteur d'un véhicule automobile visé au paragraphe (4) qui n'a pas obtenu le permis ou l'autre autorisation exigé par l'occupant des lieux à prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Infraction et peine

(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible :

a) pour la première déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 305 $ et d'au plus 5 000 $;

b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

Déclaration de culpabilité subséquente dans une période de 10 ans

(7) La déclaration de culpabilité prononcée relativement à une infraction visée au présent article plus de 10 ans après une déclaration de culpabilité relative à une telle infraction n'est pas une déclaration de culpabilité subséquente pour l'application de l'alinéa (6) b).

Idem

(8) Pour déterminer si une déclaration de culpabilité est subséquente à une autre pour l'application de l'alinéa (6) b), la seule question à envisager est la chronologie des déclarations de culpabilité. Il n'est pas tenu compte de la chronologie des infractions ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant le Code de la route (aucun transport de passagers moyennant rémunération).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que constitue une infraction provinciale au Code de la route le fait de transporter où que ce soit des passagers en Ontario dans un véhicule automobile moyennant rémunération ou d'en prendre en Ontario dans ce but, sauf s'il a été délivré au conducteur du véhicule automobile et à son propriétaire ou locataire, en vertu d'un règlement municipal pris en application de l'article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités, un permis les autorisant à ce faire et que les permis sont affichés dans ou sur le véhicule automobile. La nouvelle infraction ne s'applique pas à un véhicule de transport en commun exploité conformément à un permis d'exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l'amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, l'article 46 du Code de la route prévoit qu'une directive puisse être donnée en application de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que son permis de conduire soit suspendu et qu'il ne lui soit pas délivré de permis de conduire jusqu'au paiement de l'amende.

En outre, si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l'amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, une directive peut être donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que lui soit refusée la validation de son permis ou la délivrance d'un permis jusqu'au paiement de l'amende. Le refus de valider ne s'applique qu'au véhicule concerné par la commission de l'infraction, en application du paragraphe 7 (12) du Code de la route et du paragraphe 69 (4) de la Loi sur les infractions provinciales.