[37] Projet de loi 100 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 100 2003

Loi concernant
le parc de la région caractéristique
des Hautes-Terres de Kawartha

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil consultatif de gestion» Le Conseil consultatif de gestion du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha créé en application de l'article 5. («management advisory board»)

«directeur» Le directeur que désigne le ministre pour le parc en application de la Loi sur les parcs provinciaux. («superintendent»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles ou le ministère du membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«motoneige» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur la neige. («motorized snow vehicle»)

«parc» Le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha visé au paragraphe 3 (1). («Park»)

«plan de gestion» Plan établi en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux. («management plan»)

«route» Voie recouverte d'un revêtement spécial, conçue pour servir aux automobiles et autres véhicules immatriculés aux fins d'utilisation sur une voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«route ou piste préexistante» S'entend de ce qui suit :

a) pendant la période de 12 mois qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 13, route ou piste aménagée et en service le 29 mars 1999 ou avant cette date;

b) après la fin de la période de 12 mois visée à l'alinéa a), route ou piste visée à l'alinéa a) que le ministre approuve comme route ou piste préexistante pour l'application de la présente loi et qui est indiquée comme telle sur une carte :

(i) soit qui fait partie du plan de gestion du parc,

(ii) soit qu'on peut consulter au ministère et qui est désignée comme étant destinée à faire partie du plan de gestion du parc. («pre-existing road or trail»)

«véhicule automobile» Tout véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une automobile, un autocar, un véhicule tout terrain, une motocyclette ou un cyclomoteur, à l'exclusion toutefois d'une motoneige. («motor vehicle»)

«véhicule tout terrain» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur des pistes ou sur une surface non aménagée en route. («all-terrain vehicle»)

Objets

2. Les objets de la présente loi sont de veiller :

a) à ce que la protection de l'intégrité écologique du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha soit reconnue comme étant la toute première priorité de sa gestion et de son administration en vue de préserver, de protéger et de renforcer la composition et l'abondance naturelles de ses espèces indigènes, de ses communautés biologiques et de ses processus écologiques;

b) à ce que les politiques qui régissent le parc, y compris sa gestion, protègent les valeurs naturelles et culturelles du parc, préservent ses utilisations traditionnelles et permettent de se livrer à des activités récréatives qui soient compatibles avec son importance sur le plan du patrimoine naturel et son état mi-sauvage;

c) à ce que le parc soit géré de sorte à permettre l'accès aux propriétés privées et aux terres de la Couronne visées par un permis d'utilisation des terres, un permis d'occupation ou un bail sous le régime de la Loi sur les terres publiques qui sont entourées par le parc ou qui y sont attenantes, et à en permettre la jouissance;

d) à ce que les décisions relatives à l'élaboration et à toute révision importante du plan de gestion du parc soient prises après consultation du public.

Champ d'application

3. (1) La présente loi s'applique au parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha créé en application de la Loi sur les parcs provinciaux.

Biens-fonds compris

(2) Le parc est constitué des biens-fonds qui sont réservés en application de la Loi sur les parcs provinciaux et qui sont décrits dans les règlements pris en application de cette loi.

Application de la Loi sur les parcs provinciaux

(3) La Loi sur les parcs provinciaux et ses règlements d'application s'appliquent au parc.

Biens-fonds exclus

(4) Les types de biens-fonds suivants sont exclus de la description des biens-fonds du parc énoncée dans les règlements pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux, même s'ils sont par ailleurs entourés par le parc :

1. Les biens-fonds concédés par lettres patentes en vertu d'une loi, y compris les concessions minières, sauf si, selon le cas :

i. ils appartiennent à la Couronne du chef de l'Ontario,

ii. ils font l'objet d'une entente par laquelle le propriétaire autorise le ministère à les inclure dans la description des biens-fonds du parc et à les traiter comme s'ils en faisaient partie pour l'application de la Loi sur les parcs provinciaux.

2. Les routes qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, relèvent de la compétence et du contrôle d'une municipalité, y compris tout droit de passage adjacent.

3. Toute partie d'une réserve routière non ouverte qui est attenante à la rive d'un lac ou d'une rivière d'un côté et à une propriété privée de l'autre.

4. Les biens-fonds qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.

5. Les biens-fonds qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, sont assujettis à un bail, ou occupés conformément à un permis, consenti en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret visant des mines, des minéraux, une exploitation minière ou l'extraction d'agrégats.

6. Les biens-fonds qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, étaient jalonnés et enregistrés conformément à la Loi sur les mines.

Expiration d'un bail, d'un permis

(5) Les biens-fonds assujettis à un bail ou à un permis visé à la disposition 5 du paragraphe (4) qui expire ou qui est révoqué, annulé ou résilié d'une autre manière font partie du parc à partir du jour de l'expiration, de la révocation, de l'annulation ou de la résiliation, que le règlement pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux qui décrit les biens-fonds du parc ait été, à ce jour, modifié ou non pour les inclure.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s'applique aux biens-fonds visés à la disposition 5 du paragraphe (4) si, selon le cas :

a) ils sont entourés par le parc;

b) ils sont attenants à des biens-fonds exclus du parc en application de la disposition 1 du paragraphe (4) et que, ensemble, ces biens-fonds sont entourés par le parc.

Résiliation d'un claim

(7) Les biens-fonds exclus du parc en application de la disposition 6 du paragraphe (4) visés par un claim qui expire ou qui devient nul font partie du parc à partir du jour de l'expiration ou de la nullité, que le règlement pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux qui décrit les biens-fonds du parc ait été, à ce jour, modifié ou non pour les inclure.

Aucune expropriation

4. Malgré le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les parcs provinciaux, aucun bien-fonds ne doit être exproprié en vertu du paragraphe 8 (3) ou (4) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux pour augmenter la superficie du parc.

Conseil consultatif de gestion

5. (1) Est créé le Conseil consultatif de gestion du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

Membres

(2) Le conseil consultatif de gestion se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rôle du conseil

(3) Le conseil consultatif de gestion conseille le ministre sur la planification et la gestion du parc, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

a) la désignation des routes et pistes qui doivent être approuvées comme routes et pistes préexistantes pour l'application de la présente loi;

b) l'établissement du plan de gestion du parc;

c) les activités de publicité et de commercialisation concernant le parc;

d) les droits relatifs au parc;

e) les questions relatives à la viabilité à long terme du parc;

f) les autres questions que précise le ministre.

Gestion et zonage du parc

6. Les décisions que prend le ministre, les désignations qu'il fait et les approbations qu'il donne en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux à l'égard de la planification et de la gestion du parc, de la désignation de zones ou de la construction, de l'acquisition, de l'exploitation ou de l'utilisation des installations, des services publics ou du matériel du parc sont compatibles avec les objets énoncés à l'article 2 de la présente loi.

Plan de gestion

7. (1) Le ministre veille à ce que l'établissement d'un plan de gestion du parc soit entrepris en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Le ministre veille à ce que le plan de gestion du parc soit compatible avec les objets énoncés à l'article 2.

Consultation du public

(3) Le ministre veille à ce que le plan de gestion du parc soit établi et toutes révisions importantes du plan, apportées après consultation du public.

Aménagement des ressources naturelles

8. Les ressources naturelles du parc sont aménagées de manière à protéger son intégrité écologique conformément aux objets énoncés à l'article 2, à son plan de gestion ainsi qu'à tout document touchant l'aménagement de ses ressources naturelles qu'approuve le ministre, y compris un plan de rétablissement d'une espèce disparue, en voie de disparition, menacée ou vulnérable.

Restriction : aménagements

9. À partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article, le ministère ne doit ériger ou construire aucune installation à l'usage du public dans un rayon de 100 mètres d'une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante.

Routes et pistes

Aucune nouvelle route

10. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux, aucune nouvelle route ne doit être construite dans le parc à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article même s'il s'agit d'une route destinée exclusivement à donner accès à une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), deux nouvelles routes peuvent être construites dans le parc pour y donner accès au public, la première à partir de sa limite ouest et la seconde, à partir de sa limite est, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre approuve l'emplacement exact de leur entrée dans le parc et de leur tracé;

b) les travaux de construction commencent dans les 30 mois de l'entrée en vigueur du présent article.

Facteurs à prendre en compte

(3) Lorsqu'il approuve, en application de l'alinéa (2) a), l'emplacement de l'entrée dans le parc et du tracé des nouvelles routes qui y sont construites, le ministre prend en compte les préoccupations du public et veille à ce que l'empiètement des routes sur le parc et leurs répercussions écologiques possibles soient réduits au minimum.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), une nouvelle route peut être construite dans le parc si elle est destinée uniquement aux fins de la gestion du parc.

Reconstruction

(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la reconstruction ou l'entretien, conformément à l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux, d'une route existante dans le parc.

Aucune nouvelle piste

(6) Aucune nouvelle piste pour véhicules tout terrain ou motoneiges ne doit être construite dans le parc à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Modification de pistes préexistantes

(7) Malgré le paragraphe (6) et sous réserve des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur peut autoriser la modification du tracé d'une piste préexistante.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (6), une nouvelle piste peut être construite dans le parc si elle est destinée uniquement aux fins de la gestion du parc.

Chasse, pêche et piégeage

11. (1) Il est entendu que toute personne peut chasser, pêcher et piéger dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

Idem

(2) L'article 4 de la Loi sur les parcs provinciaux ne s'applique pas au parc.

Utilisations interdites

12. (1) Malgré l'article 20 et les règlements d'application de la Loi sur les parcs provinciaux, les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales ou l'exploitation de mines.

2. L'extraction d'agrégats.

3. L'extraction de tourbe.

Idem

(2) Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. Les exploitations forestières commerciales.

2. Les aménagements hydroélectriques commerciaux.

Droits d'accès des propriétaires fonciers

Champ d'application

13. (1) Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

a) le propriétaire d'une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante;

b) le titulaire d'un bail foncier, d'un permis d'occupation ou d'un permis d'utilisation de terres délivré en application de la Loi sur les terres publiques, lorsque le bien-fonds concerné est entouré par le parc ou y est attenant;

c) les invités d'un propriétaire ou d'un titulaire visé à l'alinéa a) ou b);

d) le locataire d'un propriétaire visé à l'alinéa a) ou ses invités;

e) si une entreprise est exploitée sur une propriété ou un bien-fonds visé à l'alinéa a) ou b), le propriétaire et tout employé ou client de l'entreprise qui ne se servent pas d'autres installations du parc.

Utilisation de véhicules

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser un véhicule automobile ou une motoneige :

a) si elles doivent le faire pour accéder aux biens-fonds et aux propriétés visés au paragraphe (1);

b) si l'accès normal aux biens-fonds et aux propriétés visés au paragraphe (1) avant l'entrée en vigueur du présent article se faisait par le parc;

c) pour aller chasser dans une zone du parc.

Restriction

(3) Quiconque utilise un véhicule automobile ou une motoneige dans le parc en vertu du paragraphe (2) ne peut le faire que sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2).

Pistes de motoneige

(4) Malgré le paragraphe (2), les personnes visées au paragraphe (1) ne doivent pas utiliser de motoneige sur une piste préexistante qui est exploitée ou entretenue par la fédération appelée Ontario Federation of Snowmobile Clubs ou pour son compte à moins de détenir un permis en règle pour une telle piste délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges ou d'avoir le droit par ailleurs d'utiliser une telle piste en vertu de cette loi.

Pêche sous la glace

(5) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, sans payer de droits, entrer dans le parc et utiliser une motoneige sur une de ses étendues d'eau prises par les glaces pour se livrer à la pêche sous la glace.

Atterrissages d'aéronefs

(6) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent faire atterrir un aéronef dans le parc, sans payer de droits d'atterrissage ni de droits d'entrée, afin d'accéder aux biens-fonds et propriétés visés au paragraphe (1) si le directeur leur a délivré un permis les autorisant à le faire dans la zone du parc décrite dans le permis.

Permis obligatoire

(7) Malgré les paragraphes (2) et (5), les personnes visées au paragraphe (1) ne doivent pas utiliser de véhicule automobile ou de motoneige dans le parc à moins d'avoir obtenu un permis pour véhicule délivré en application de la Loi sur les parcs provinciaux. Ce permis est gratuit.

Plafonnement du nombre d'invités

(8) Le directeur peut limiter le nombre de permis pour véhicule qui peuvent être délivrés gratuitement en même temps aux invités d'une personne visée à l'alinéa (1) a) ou b) ou du locataire d'une personne visée à l'alinéa (1) a).

Autres droits d'accès

Exploration minière et extraction d'agrégats

14. (1) Le titulaire d'un claim valide, d'un bail minier visé par la Loi sur les mines ou d'un permis visé par la Loi sur les ressources en agrégats à l'égard de biens-fonds entourés par le parc ou attenants à celui-ci peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à ces biens-fonds à des fins d'exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d'extraction d'agrégats, selon le cas.

Idem, employés

(2) Quiconque est employé par la personne visée au paragraphe (1) ou autorisé d'une autre manière par celle-ci en vue de faire des travaux d'exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d'extraction d'agrégats sur les biens-fonds visés au même paragraphe peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à ces biens-fonds à des fins d'exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d'extraction d'agrégats, selon le cas.

Restriction

(3) Le droit d'entrer dans le parc et d'y utiliser un véhicule sans payer de droits qui est prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s'applique que si la seule façon d'accéder aux biens-fonds est de passer par le parc.

Piégeage

(4) Le titulaire d'un permis de piégeage visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à l'égard d'une zone de piégeage enregistrée située dans le parc, ou une personne autorisée par lui, peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à cette zone afin d'y piéger.

Récolte de poisson-appât

(5) Le titulaire d'un permis de récolte de poisson-appât visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à l'égard d'une zone visée par un tel permis qui est située dans le parc, ou une personne autorisée par lui, peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à cette zone afin d'y récolter du poisson-appât.

Utilisation de véhicules

15. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou une motoneige dans le parc si ce n'est conformément au présent article ou à l'article 13 ou 14.

Véhicules automobiles

(2) Une personne peut utiliser un véhicule automobile dans le parc à condition de le faire sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2) à l'une ou l'autre des fins suivantes :

1. Accéder à une zone du parc pour y chasser.

2. Accéder à une installation du parc.

Restriction

(3) Malgré la disposition 2 du paragraphe (2), la personne qui utilise un véhicule automobile dans le parc afin d'accéder à une de ses installations ne doit le faire qu'en empruntant les routes et les pistes qui représentent le plus court chemin entre l'entrée du parc et l'installation.

Restriction : certains véhicules

(4) Malgré le paragraphe (2), tout véhicule automobile qui n'est pas un véhicule tout terrain ne doit être utilisé, dans le parc, que sur des routes visées au paragraphe (2), et non sur des pistes.

Motoneiges

(5) Une personne peut utiliser une motoneige dans le parc à condition de le faire sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2).

Idem, pêche sous la glace

(6) Une personne peut utiliser une motoneige dans le parc, sur une de ses étendues d'eau prises par les glaces, pour se livrer à la pêche sous la glace.

Pistes de motoneige réservés aux membres de l'OFSC

(7) Le titulaire d'un permis de conduire sur une piste en règle délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges ou la personne qui a le droit par ailleurs, en vertu de cette loi, d'utiliser une motoneige sur une piste exploitée ou entretenue par la fédération appelée Ontario Federation of Snowmobile Clubs peut, sans payer de droits d'utilisation ni de droits d'entrée dans le parc, utiliser une motoneige sur une telle piste qui est située dans le parc.

Gestion du parc

(8) Une personne peut utiliser un véhicule automobile ou une motoneige partout dans le parc à l'une ou l'autre des fins suivantes :

1. Exercer des activités de gestion du parc.

2. Fournir des services d'urgence.

Atterrissage d'aéronefs

16. Sous réserve du paragraphe 13 (7), nul ne doit faire atterrir d'aéronef dans le parc sauf si, selon le cas :

a) il paie les droits fixés en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux et fait atterrir l'aéronef en vertu d'une autorisation d'atterrissage d'aéronef en règle délivrée en application de la Loi sur les parcs provinciaux dans une zone du parc exploitée à cette fin par le directeur;

b) l'atterrissage est requis pour des activités de gestion du parc ou la fourniture de services d'urgence.

Droit d'accès

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ni de diminuer d'aucune façon le droit d'accès à des biens-fonds qui font partie du parc ou de passage par ceux-ci si ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques ou d'une autre loi provinciale le 29 mars 1999 ou avant cette date.

Modification des voies d'accès

(2) Sous réserve des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur peut autoriser toute modification de l'emplacement d'une piste ou d'une route par laquelle s'exerce un droit d'accès si elle est nécessaire pour des motifs de sécurité publique ou pour protéger l'intégrité écologique du parc.

Occupation autorisée des biens-fonds

18. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit d'occupation de biens-fonds qui font partie du parc si ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et qu'il est exercé conformément aux conditions énoncées dans l'instrument qui l'octroie ou dans une disposition de cette loi.

Infraction

19. Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Incompatibilité

20. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les parcs provinciaux et de ses règlements d'application.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

21. La Loi sur les évaluations environnementales s'applique à l'égard de toute entreprise, au sens de cette loi, qui est proposée à l'égard du parc ou qui y est réalisée.

Entrée en vigueur

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 4 et 6 à 21 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 100, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 100 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 2003.

Le projet de loi énonce des dispositions spéciales qui s'appliquent au parc provincial appelé parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha, lequel est créé en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Les objets du projet de loi sont énoncés à l'article 2.

Les limites du parc sont décrites dans les règlements pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux. Le paragraphe 3 (3) énumère certains biens-fonds qui sont exclus du parc, notamment les propriétés privées qu'il entoure. L'article 4 empêche le gouvernement d'exproprier des biens-fonds pour augmenter la superficie du parc.

L'article 5 crée un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre sur la gestion du parc.

Les articles 6, 7 et 8 visent à garantir que les décisions relatives à la gestion du parc, y compris l'établissement de son plan de gestion, soient compatibles avec les objets du projet de loi.

Le projet de loi propose de restreindre les types d'aménagements qui peuvent être effectués dans le parc. Aucune nouvelle installation ne doit être construite dans un rayon de 100 mètres d'une propriété privée située près du parc. Sous réserve de certaines exceptions, aucune nouvelle route ou piste ne doit être construite dans le parc.

L'article 11 prévoit que la chasse, la pêche et le piégeage sont permis dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

L'article 12 interdit d'exercer dans le parc des activités relatives à l'exploitation minière, à l'extraction d'agrégats et de tourbe ainsi qu'aux exploitations forestières et aux aménagements hydroélectriques commerciaux.

L'article 13 prévoit que les propriétaires de propriétés privées et certains occupants de terres de la Couronne continuent d'avoir libre accès à leurs propriétés ou terres, sous réserve des restrictions énoncées dans l'article.

L'article 14 garantit que les titulaires de permis de piégeage, de permis de récolte de poisson-appât, de claims, de baux miniers ou de licences d'extraction d'agrégats ont le droit d'accéder à des biens-fonds du parc ou d'accéder à des biens-fonds en passant par celui-ci afin d'exercer les droits que leurs confèrent leurs permis ou baux respectifs.

L'article 15 énonce des règles relatives à l'utilisation de véhicules automobiles et de motoneiges dans le parc.

Toute contravention à la présente loi constitue une infraction.

[37] Projet de loi 100 Original (PDF)

Projet de loi 100 2003

Loi concernant
le parc de la région caractéristique
des Hautes-Terres de Kawartha

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil consultatif de gestion» Le Conseil consultatif de gestion du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha créé en application de l'article 5. («management advisory board»)

«directeur» Le directeur que désigne le ministre pour le parc en application de la Loi sur les parcs provinciaux. («superintendent»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles ou le ministère du membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«motoneige» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur la neige. («motorized snow vehicle»)

«parc» Le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha visé au paragraphe 3 (1). («Park»)

«plan de gestion» Plan établi en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux. («management plan»)

«route» Voie recouverte d'un revêtement spécial, conçue pour servir aux automobiles et autres véhicules immatriculés aux fins d'utilisation sur une voie publique au sens du Code de la route. («road»)

«route ou piste préexistante» S'entend de ce qui suit :

a) pendant la période de 12 mois qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 13, route ou piste aménagée et en service le 29 mars 1999 ou avant cette date;

b) après la fin de la période de 12 mois visée à l'alinéa a), route ou piste visée à l'alinéa a) que le ministre approuve comme route ou piste préexistante pour l'application de la présente loi et qui est indiquée comme telle sur une carte :

(i) soit qui fait partie du plan de gestion du parc,

(ii) soit qu'on peut consulter au ministère et qui est désignée comme étant destinée à faire partie du plan de gestion du parc. («pre-existing road or trail»)

«véhicule automobile» Tout véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une automobile, un autocar, un véhicule tout terrain, une motocyclette ou un cyclomoteur, à l'exclusion toutefois d'une motoneige. («motor vehicle»)

«véhicule tout terrain» Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur des pistes ou sur une surface non aménagée en route. («all-terrain vehicle»)

Objets

2. Les objets de la présente loi sont de veiller :

a) à ce que la protection de l'intégrité écologique du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha soit reconnue comme étant la toute première priorité de sa gestion et de son administration en vue de préserver, de protéger et de renforcer la composition et l'abondance naturelles de ses espèces indigènes, de ses communautés biologiques et de ses processus écologiques;

b) à ce que les politiques qui régissent le parc, y compris sa gestion, protègent les valeurs naturelles et culturelles du parc, préservent ses utilisations traditionnelles et permettent de se livrer à des activités récréatives qui soient compatibles avec son importance sur le plan du patrimoine naturel et son état mi-sauvage;

c) à ce que le parc soit géré de sorte à permettre l'accès aux propriétés privées et aux terres de la Couronne visées par un permis d'utilisation des terres, un permis d'occupation ou un bail sous le régime de la Loi sur les terres publiques qui sont entourées par le parc ou qui y sont attenantes, et à en permettre la jouissance;

d) à ce que les décisions relatives à l'élaboration et à toute révision importante du plan de gestion du parc soient prises après consultation du public.

Champ d'application

3. (1) La présente loi s'applique au parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha créé en application de la Loi sur les parcs provinciaux.

Biens-fonds compris

(2) Le parc est constitué des biens-fonds qui sont réservés en application de la Loi sur les parcs provinciaux et qui sont décrits dans les règlements pris en application de cette loi.

Application de la Loi sur les parcs provinciaux

(3) La Loi sur les parcs provinciaux et ses règlements d'application s'appliquent au parc.

Biens-fonds exclus

(4) Les types de biens-fonds suivants sont exclus de la description des biens-fonds du parc énoncée dans les règlements pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux, même s'ils sont par ailleurs entourés par le parc :

1. Les biens-fonds concédés par lettres patentes en vertu d'une loi, y compris les concessions minières, sauf si, selon le cas :

i. ils appartiennent à la Couronne du chef de l'Ontario,

ii. ils font l'objet d'une entente par laquelle le propriétaire autorise le ministère à les inclure dans la description des biens-fonds du parc et à les traiter comme s'ils en faisaient partie pour l'application de la Loi sur les parcs provinciaux.

2. Les routes qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, relèvent de la compétence et du contrôle d'une municipalité, y compris tout droit de passage adjacent.

3. Toute partie d'une réserve routière non ouverte qui est attenante à la rive d'un lac ou d'une rivière d'un côté et à une propriété privée de l'autre.

4. Les biens-fonds qui appartiennent à la Couronne du chef du Canada.

5. Les biens-fonds qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, sont assujettis à un bail, ou occupés conformément à un permis, consenti en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret visant des mines, des minéraux, une exploitation minière ou l'extraction d'agrégats.

6. Les biens-fonds qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article, étaient jalonnés et enregistrés conformément à la Loi sur les mines.

Expiration d'un bail, d'un permis

(5) Les biens-fonds assujettis à un bail ou à un permis visé à la disposition 5 du paragraphe (4) qui expire ou qui est révoqué, annulé ou résilié d'une autre manière font partie du parc à partir du jour de l'expiration, de la révocation, de l'annulation ou de la résiliation, que le règlement pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux qui décrit les biens-fonds du parc ait été, à ce jour, modifié ou non pour les inclure.

Idem

(6) Le paragraphe (5) s'applique aux biens-fonds visés à la disposition 5 du paragraphe (4) si, selon le cas :

a) ils sont entourés par le parc;

b) ils sont attenants à des biens-fonds exclus du parc en application de la disposition 1 du paragraphe (4) et que, ensemble, ces biens-fonds sont entourés par le parc.

Résiliation d'un claim

(7) Les biens-fonds exclus du parc en application de la disposition 6 du paragraphe (4) visés par un claim qui expire ou qui devient nul font partie du parc à partir du jour de l'expiration ou de la nullité, que le règlement pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux qui décrit les biens-fonds du parc ait été, à ce jour, modifié ou non pour les inclure.

Aucune expropriation

4. Malgré le paragraphe 3 (3) de la Loi sur les parcs provinciaux, aucun bien-fonds ne doit être exproprié en vertu du paragraphe 8 (3) ou (4) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux pour augmenter la superficie du parc.

Conseil consultatif de gestion

5. (1) Est créé le Conseil consultatif de gestion du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

Membres

(2) Le conseil consultatif de gestion se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rôle du conseil

(3) Le conseil consultatif de gestion conseille le ministre sur la planification et la gestion du parc, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

a) la désignation des routes et pistes qui doivent être approuvées comme routes et pistes préexistantes pour l'application de la présente loi;

b) l'établissement du plan de gestion du parc;

c) les activités de publicité et de commercialisation concernant le parc;

d) les droits relatifs au parc;

e) les questions relatives à la viabilité à long terme du parc;

f) les autres questions que précise le ministre.

Gestion et zonage du parc

6. Les décisions que prend le ministre, les désignations qu'il fait et les approbations qu'il donne en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux à l'égard de la planification et de la gestion du parc, de la désignation de zones ou de la construction, de l'acquisition, de l'exploitation ou de l'utilisation des installations, des services publics ou du matériel du parc sont compatibles avec les objets énoncés à l'article 2 de la présente loi.

Plan de gestion

7. (1) Le ministre veille à ce que l'établissement d'un plan de gestion du parc soit entrepris en vertu de l'article 8 de la Loi sur les parcs provinciaux au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Le ministre veille à ce que le plan de gestion du parc soit compatible avec les objets énoncés à l'article 2.

Consultation du public

(3) Le ministre veille à ce que le plan de gestion du parc soit établi et toutes révisions importantes du plan, apportées après consultation du public.

Aménagement des ressources naturelles

8. Les ressources naturelles du parc sont aménagées de manière à protéger son intégrité écologique conformément aux objets énoncés à l'article 2, à son plan de gestion ainsi qu'à tout document touchant l'aménagement de ses ressources naturelles qu'approuve le ministre, y compris un plan de rétablissement d'une espèce disparue, en voie de disparition, menacée ou vulnérable.

Restriction : aménagements

9. À partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article, le ministère ne doit ériger ou construire aucune installation à l'usage du public dans un rayon de 100 mètres d'une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante.

Routes et pistes

Aucune nouvelle route

10. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux, aucune nouvelle route ne doit être construite dans le parc à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article même s'il s'agit d'une route destinée exclusivement à donner accès à une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), deux nouvelles routes peuvent être construites dans le parc pour y donner accès au public, la première à partir de sa limite ouest et la seconde, à partir de sa limite est, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre approuve l'emplacement exact de leur entrée dans le parc et de leur tracé;

b) les travaux de construction commencent dans les 30 mois de l'entrée en vigueur du présent article.

Facteurs à prendre en compte

(3) Lorsqu'il approuve, en application de l'alinéa (2) a), l'emplacement de l'entrée dans le parc et du tracé des nouvelles routes qui y sont construites, le ministre prend en compte les préoccupations du public et veille à ce que l'empiètement des routes sur le parc et leurs répercussions écologiques possibles soient réduits au minimum.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (1), une nouvelle route peut être construite dans le parc si elle est destinée uniquement aux fins de la gestion du parc.

Reconstruction

(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la reconstruction ou l'entretien, conformément à l'article 9 de la Loi sur les parcs provinciaux, d'une route existante dans le parc.

Aucune nouvelle piste

(6) Aucune nouvelle piste pour véhicules tout terrain ou motoneiges ne doit être construite dans le parc à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Modification de pistes préexistantes

(7) Malgré le paragraphe (6) et sous réserve des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur peut autoriser la modification du tracé d'une piste préexistante.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (6), une nouvelle piste peut être construite dans le parc si elle est destinée uniquement aux fins de la gestion du parc.

Chasse, pêche et piégeage

11. (1) Il est entendu que toute personne peut chasser, pêcher et piéger dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

Idem

(2) L'article 4 de la Loi sur les parcs provinciaux ne s'applique pas au parc.

Utilisations interdites

12. (1) Malgré l'article 20 et les règlements d'application de la Loi sur les parcs provinciaux, les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales ou l'exploitation de mines.

2. L'extraction d'agrégats.

3. L'extraction de tourbe.

Idem

(2) Les activités suivantes sont interdites sur les biens-fonds qui font partie du parc :

1. Les exploitations forestières commerciales.

2. Les aménagements hydroélectriques commerciaux.

Droits d'accès des propriétaires fonciers

Champ d'application

13. (1) Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

a) le propriétaire d'une propriété privée qui est entourée par le parc ou qui y est attenante;

b) le titulaire d'un bail foncier, d'un permis d'occupation ou d'un permis d'utilisation de terres délivré en application de la Loi sur les terres publiques, lorsque le bien-fonds concerné est entouré par le parc ou y est attenant;

c) les invités d'un propriétaire ou d'un titulaire visé à l'alinéa a) ou b);

d) le locataire d'un propriétaire visé à l'alinéa a) ou ses invités;

e) si une entreprise est exploitée sur une propriété ou un bien-fonds visé à l'alinéa a) ou b), le propriétaire et tout employé ou client de l'entreprise qui ne se servent pas d'autres installations du parc.

Utilisation de véhicules

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser un véhicule automobile ou une motoneige :

a) si elles doivent le faire pour accéder aux biens-fonds et aux propriétés visés au paragraphe (1);

b) si l'accès normal aux biens-fonds et aux propriétés visés au paragraphe (1) avant l'entrée en vigueur du présent article se faisait par le parc;

c) pour aller chasser dans une zone du parc.

Restriction

(3) Quiconque utilise un véhicule automobile ou une motoneige dans le parc en vertu du paragraphe (2) ne peut le faire que sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2).

Pistes de motoneige

(4) Malgré le paragraphe (2), les personnes visées au paragraphe (1) ne doivent pas utiliser de motoneige sur une piste préexistante qui est exploitée ou entretenue par la fédération appelée Ontario Federation of Snowmobile Clubs ou pour son compte à moins de détenir un permis en règle pour une telle piste délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges ou d'avoir le droit par ailleurs d'utiliser une telle piste en vertu de cette loi.

Pêche sous la glace

(5) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, sans payer de droits, entrer dans le parc et utiliser une motoneige sur une de ses étendues d'eau prises par les glaces pour se livrer à la pêche sous la glace.

Atterrissages d'aéronefs

(6) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent faire atterrir un aéronef dans le parc, sans payer de droits d'atterrissage ni de droits d'entrée, afin d'accéder aux biens-fonds et propriétés visés au paragraphe (1) si le directeur leur a délivré un permis les autorisant à le faire dans la zone du parc décrite dans le permis.

Permis obligatoire

(7) Malgré les paragraphes (2) et (5), les personnes visées au paragraphe (1) ne doivent pas utiliser de véhicule automobile ou de motoneige dans le parc à moins d'avoir obtenu un permis pour véhicule délivré en application de la Loi sur les parcs provinciaux. Ce permis est gratuit.

Plafonnement du nombre d'invités

(8) Le directeur peut limiter le nombre de permis pour véhicule qui peuvent être délivrés gratuitement en même temps aux invités d'une personne visée à l'alinéa (1) a) ou b) ou du locataire d'une personne visée à l'alinéa (1) a).

Autres droits d'accès

Exploration minière et extraction d'agrégats

14. (1) Le titulaire d'un claim valide, d'un bail minier visé par la Loi sur les mines ou d'un permis visé par la Loi sur les ressources en agrégats à l'égard de biens-fonds entourés par le parc ou attenants à celui-ci peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à ces biens-fonds à des fins d'exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d'extraction d'agrégats, selon le cas.

Idem, employés

(2) Quiconque est employé par la personne visée au paragraphe (1) ou autorisé d'une autre manière par celle-ci en vue de faire des travaux d'exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d'extraction d'agrégats sur les biens-fonds visés au même paragraphe peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à ces biens-fonds à des fins d'exploration minière, de mise en valeur des minéraux ou d'extraction d'agrégats, selon le cas.

Restriction

(3) Le droit d'entrer dans le parc et d'y utiliser un véhicule sans payer de droits qui est prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s'applique que si la seule façon d'accéder aux biens-fonds est de passer par le parc.

Piégeage

(4) Le titulaire d'un permis de piégeage visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à l'égard d'une zone de piégeage enregistrée située dans le parc, ou une personne autorisée par lui, peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à cette zone afin d'y piéger.

Récolte de poisson-appât

(5) Le titulaire d'un permis de récolte de poisson-appât visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à l'égard d'une zone visée par un tel permis qui est située dans le parc, ou une personne autorisée par lui, peut, sans payer de droits, entrer dans le parc et y utiliser partout un véhicule automobile ou une motoneige, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour accéder à cette zone afin d'y récolter du poisson-appât.

Utilisation de véhicules

15. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile ou une motoneige dans le parc si ce n'est conformément au présent article ou à l'article 13 ou 14.

Véhicules automobiles

(2) Une personne peut utiliser un véhicule automobile dans le parc à condition de le faire sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2) à l'une ou l'autre des fins suivantes :

1. Accéder à une zone du parc pour y chasser.

2. Accéder à une installation du parc.

Restriction

(3) Malgré la disposition 2 du paragraphe (2), la personne qui utilise un véhicule automobile dans le parc afin d'accéder à une de ses installations ne doit le faire qu'en empruntant les routes et les pistes qui représentent le plus court chemin entre l'entrée du parc et l'installation.

Restriction : certains véhicules

(4) Malgré le paragraphe (2), tout véhicule automobile qui n'est pas un véhicule tout terrain ne doit être utilisé, dans le parc, que sur des routes visées au paragraphe (2), et non sur des pistes.

Motoneiges

(5) Une personne peut utiliser une motoneige dans le parc à condition de le faire sur une route ou une piste préexistante ou sur une route construite en vertu du paragraphe 10 (2).

Idem, pêche sous la glace

(6) Une personne peut utiliser une motoneige dans le parc, sur une de ses étendues d'eau prises par les glaces, pour se livrer à la pêche sous la glace.

Pistes de motoneige réservés aux membres de l'OFSC

(7) Le titulaire d'un permis de conduire sur une piste en règle délivré en vertu de la Loi sur les motoneiges ou la personne qui a le droit par ailleurs, en vertu de cette loi, d'utiliser une motoneige sur une piste exploitée ou entretenue par la fédération appelée Ontario Federation of Snowmobile Clubs peut, sans payer de droits d'utilisation ni de droits d'entrée dans le parc, utiliser une motoneige sur une telle piste qui est située dans le parc.

Gestion du parc

(8) Une personne peut utiliser un véhicule automobile ou une motoneige partout dans le parc à l'une ou l'autre des fins suivantes :

1. Exercer des activités de gestion du parc.

2. Fournir des services d'urgence.

Atterrissage d'aéronefs

16. Sous réserve du paragraphe 13 (7), nul ne doit faire atterrir d'aéronef dans le parc sauf si, selon le cas :

a) il paie les droits fixés en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux et fait atterrir l'aéronef en vertu d'une autorisation d'atterrissage d'aéronef en règle délivrée en application de la Loi sur les parcs provinciaux dans une zone du parc exploitée à cette fin par le directeur;

b) l'atterrissage est requis pour des activités de gestion du parc ou la fourniture de services d'urgence.

Droit d'accès

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ni de diminuer d'aucune façon le droit d'accès à des biens-fonds qui font partie du parc ou de passage par ceux-ci si ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques ou d'une autre loi provinciale le 29 mars 1999 ou avant cette date.

Modification des voies d'accès

(2) Sous réserve des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales, le directeur peut autoriser toute modification de l'emplacement d'une piste ou d'une route par laquelle s'exerce un droit d'accès si elle est nécessaire pour des motifs de sécurité publique ou pour protéger l'intégrité écologique du parc.

Occupation autorisée des biens-fonds

18. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit d'occupation de biens-fonds qui font partie du parc si ce droit a été accordé en vertu de la Loi sur les terres publiques avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et qu'il est exercé conformément aux conditions énoncées dans l'instrument qui l'octroie ou dans une disposition de cette loi.

Infraction

19. Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Incompatibilité

20. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les parcs provinciaux et de ses règlements d'application.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

21. La Loi sur les évaluations environnementales s'applique à l'égard de toute entreprise, au sens de cette loi, qui est proposée à l'égard du parc ou qui y est réalisée.

Entrée en vigueur

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 4 et 6 à 21 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi énonce des dispositions spéciales qui s'appliquent au parc provincial appelé parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha, lequel est créé en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Les objets du projet de loi sont énoncés à l'article 2.

Les limites du parc sont décrites dans les règlements pris en application de la Loi sur les parcs provinciaux. Le paragraphe 3 (3) énumère certains biens-fonds qui sont exclus du parc, notamment les propriétés privées qu'il entoure. L'article 4 empêche le gouvernement d'exproprier des biens-fonds pour augmenter la superficie du parc.

L'article 5 crée un conseil consultatif chargé de conseiller le ministre sur la gestion du parc.

Les articles 6, 7 et 8 visent à garantir que les décisions relatives à la gestion du parc, y compris l'établissement de son plan de gestion, soient compatibles avec les objets du projet de loi.

Le projet de loi propose de restreindre les types d'aménagements qui peuvent être effectués dans le parc. Aucune nouvelle installation ne doit être construite dans un rayon de 100 mètres d'une propriété privée située près du parc. Sous réserve de certaines exceptions, aucune nouvelle route ou piste ne doit être construite dans le parc.

L'article 11 prévoit que la chasse, la pêche et le piégeage sont permis dans le parc conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

L'article 12 interdit d'exercer dans le parc des activités relatives à l'exploitation minière, à l'extraction d'agrégats et de tourbe ainsi qu'aux exploitations forestières et aux aménagements hydroélectriques commerciaux.

L'article 13 prévoit que les propriétaires de propriétés privées et certains occupants de terres de la Couronne continuent d'avoir libre accès à leurs propriétés ou terres, sous réserve des restrictions énoncées dans l'article.

L'article 14 garantit que les titulaires de permis de piégeage, de permis de récolte de poisson-appât, de claims, de baux miniers ou de licences d'extraction d'agrégats ont le droit d'accéder à des biens-fonds du parc ou d'accéder à des biens-fonds en passant par celui-ci afin d'exercer les droits que leurs confèrent leurs permis ou baux respectifs.

L'article 15 énonce des règles relatives à l'utilisation de véhicules automobiles et de motoneiges dans le parc.

Toute contravention à la présente loi constitue une infraction.