Projet de loi 90 2002
Loi visant à promouvoir
la réduction, la réutilisation
et le recyclage des déchets
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet
Objet
1. La présente loi a pour objet de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets et de prévoir l'élaboration, la mise en oeuvre et l'administration de programmes de réacheminement des déchets.
Définitions
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«déchets désignés» Déchets destinés à la boîte bleue ou matières prescrites comme déchets désignés par les règlements. («designated waste»)
«déchets destinés à la boîte bleue» Matières prescrites comme déchets destinés à la boîte bleue par les règlements. («blue box waste»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme de financement industriel» Personne morale constituée en application de l'article 24. («industry funding organization»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi par le ministre. («regulations»)
«règles» Les règles établies en vertu de la présente loi par un organisme de financement industriel. («rules»)
Règlement sur les questions traitées par les règles
(2) La mention dans la présente loi des règles établies par un organisme de financement industriel est réputée inclure la mention des règlements autorisés en vertu du paragraphe 42 (4).
Réacheminement des déchets Ontario
Création
3. Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Réacheminement des déchets Ontario et en anglais Waste Diversion Ontario.
Composition
4. (1) Réacheminement des déchets Ontario se compose des membres de son conseil d'administration.
Membre du conseil d'administration
(2) Le conseil d'administration se compose des membres suivants :
1. Quatre membres nommés par l'Association des municipalités de l'Ontario.
2. Un membre nommé par l'organisme appelé Brewers of Ontario.
3. Un membre nommé conjointement par l'Association canadienne des manufacturiers de spécialités chimiques et l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement.
4. Un membre nommé par l'Association canadienne des journaux.
5. Trois membres nommés par l'organisme appelé Corporations Supporting Recycling.
6. Un membre nommé par la Régie des alcools de l'Ontario.
7. Un membre nommé par le Conseil canadien du commerce de détail.
8. Si un programme de réacheminement des déchets à l'égard des déchets désignés est élaboré, mis en oeuvre ou administré en application de la présente loi en collaboration avec un organisme de financement industriel, le nombre de membres, que les règlements prescrivent, nommés par l'organisme de financement industriel parmi les membres de son conseil d'administration qui possèdent des connaissances à l'égard des déchets désignés ou des produits dont ils sont dérivés.
9. Un membre employé dans la fonction publique de l'Ontario, nommé par le ministre.
10. Deux membres qui ne sont pas employés dans la fonction publique de l'Ontario, nommés par le ministre.
Observateurs
(3) Les personnes suivantes ont le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration à titre d'observateurs; elles ne peuvent toutefois participer aux réunions que dans la mesure où le conseil les y autorise :
1. Un observateur nommé conjointement par l'Association canadienne des manufacturiers de spécialités chimiques et l'Association canadienne de l'industrie de la peinture et du revêtement.
2. Un observateur nommé par l'association appelée Ontario Community Newspapers Association.
3. Un observateur nommé par l'association appelée Ontario Waste Management Association.
4. Un observateur nommé par le Conseil de l'environnement des emballages de papier et de carton.
Structure différente
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas si un accord de fonctionnement conclu en application de l'article 6 prévoit une structure différente pour le conseil d'administration et les observateurs.
Premier président
(5) Malgré l'article 10, le premier président du conseil d'administration est désigné par le conseil pour un mandat d'un an parmi les membres visés à la disposition 5 du paragraphe (2).
Responsabilités
5. Les responsabilités de Réacheminement des déchets Ontario sont les suivantes :
a) élaborer, mettre en oeuvre et administrer des programmes de réacheminement des déchets pour les déchets désignés conformément à la présente loi et en surveiller l'efficacité et l'efficience;
b) chercher à sensibiliser davantage le public aux programmes de réacheminement des déchets et à accroître sa participation à ceux-ci;
c) chercher à faire en sorte que les programmes de réacheminement des déchets élaborés en application de la présente loi touchent équitablement le marché ontarien;
d) calculer les sommes d'argent dont Réacheminement des déchets Ontario et les organismes de financement industriels ont besoin pour s'acquitter des responsabilités que leur impose la présente loi;
e) mettre sur pied une procédure pour régler les différends entre :
(i) soit un organisme de financement industriel et une municipalité à l'égard des paiements dus à cette dernière dans le cadre d'un programme de réacheminement des déchets,
(ii) soit un organisme de financement industriel et une personne à l'égard des obligations qu'imposent à cette dernière l'article 31 ou les règles établies par l'organisme en vertu de l'article 30;
f) tenir une liste des plans approuvés en vertu de l'article 34 et veiller à ce qu'elle soit mise à la disposition du public;
g) surveiller l'efficacité des plans approuvés en vertu de l'article 34;
h) tenir des consultations publiques sur toute question que lui soumet le ministre;
i) conseiller le ministre ou lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet;
j) veiller à ce que tout accord de fonctionnement conclu en application de l'article 6 et tout accord visé au paragraphe 25 (3) soient mis à la disposition du public.
Accord de fonctionnement
6. (1) Le ministre peut signifier à Réacheminement des déchets Ontario un avis l'informant de la nécessité de conclure un accord de fonctionnement.
Délai
(2) L'accord de fonctionnement est approuvé d'un commun accord par Réacheminement des déchets Ontario et le ministre dans les 180 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (1) ou dans le délai plus long que le ministre peut autoriser par écrit avant ou après l'expiration du délai de 180 jours.
Contenu
(3) L'accord de fonctionnement contient les dispositions que le ministre estime souhaitables dans l'intérêt public relativement aux activités de Réacheminement des déchets Ontario.
Modification
(4) Le ministre peut signifier à Réacheminement des déchets Ontario un avis l'informant de la nécessité de modifier l'accord de fonctionnement.
Idem
(5) La modification est approuvée d'un commun accord par Réacheminement des déchets Ontario et le ministre dans les 180 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (4) ou dans le délai plus long que le ministre peut autoriser par écrit avant ou après l'expiration du délai de 180 jours.
Application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(6) L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'accord de fonctionnement, ou à toute modification de celui-ci, qui est à l'étude par le ministre en application du présent article et, à cette fin, l'accord ou sa modification est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en application d'une loi prescrite.
Politiques établies par le ministre
7. Le ministre peut établir des politiques applicables à Réacheminement des déchets Ontario, auquel cas le conseil d'administration veille à ce qu'elles soient mises en application promptement et efficacement.
Plans d'activités
8. (1) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, Réacheminement des déchets Ontario adopte et présente au ministre un plan d'activités pour l'année à l'égard de l'acquittement des responsabilités que lui impose la présente loi.
Copies du plan d'activités
(2) Lorsque Réacheminement des déchets Ontario présente son plan d'activités au ministre, elle en fournit une copie à chaque organisme de financement industriel et met le plan à la disposition du public.
Gestion
9. Réacheminement des déchets Ontario est gérée par son conseil d'administration.
Président
10. Le conseil d'administration désigne un de ses membres à la présidence.
Quorum
11. Les deux tiers des membres du conseil d'administration constituent le quorum pour la conduite de ses affaires, sauf disposition contraire des règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 13.
Vote
12. (1) Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix.
Une voix par membre
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque membre du conseil d'administration a droit à une voix.
Égalité des voix
(3) En cas d'égalité des voix, le président a droit à une deuxième voix.
Membres sans droit de vote
(4) Les membres du conseil d'administration nommés en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 4 (2) n'ont pas droit de vote.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut autoriser à voter un des membres du conseil d'administration nommé en application de la disposition 10 du paragraphe 4 (2).
Règlements administratifs
13. (1) Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :
a) d'une part, régissant ses travaux, précisant les pouvoirs et fonctions des dirigeants et employés de Réacheminement des déchets Ontario et prévoyant de façon générale la conduite et la gestion des affaires de Réacheminement des déchets Ontario;
b) d'autre part, traitant de la nomination des dirigeants et employés de Réacheminement des déchets Ontario et prévoyant le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.
Sous-comités
(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d'administration et peuvent autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil d'administration.
Rémunération et dépenses
14. Les membres du conseil d'administration n'ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs dépenses conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 13.
Loi sur les personnes morales et
Loi sur les renseignements exigés des personnes
morales
15. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à Réacheminement des déchets Ontario.
Capacité et pouvoirs
16. Sauf disposition contraire de la présente loi, Réacheminement des déchets Ontario a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique pour s'acquitter de ses responsabilités.
Pas un mandataire de la Couronne
17. Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Réacheminement des déchets Ontario n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.
Immunité : Couronne
18. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte ou une omission de Réacheminement des déchets Ontario ou des membres de son conseil d'administration, de ses dirigeants, de ses employés ou de ses mandataires.
Immunité : administrateurs
19. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario ou un dirigeant ou un employé de Réacheminement des déchets Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas Réacheminement des déchets Ontario de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
Exercice
20. L'exercice de Réacheminement des déchets Ontario commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Vérificateur
21. (1) Réacheminement des déchets Ontario nomme un vérificateur.
Vérification annuelle
(2) Pour chaque exercice, le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de Réacheminement des déchets Ontario et prépare un rapport sur chaque vérification.
Rapport annuel
22. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, Réacheminement des déchets Ontario :
a) d'une part, prépare, conformément au présent article, un rapport sur ses activités entreprises au cours de l'année précédente;
b) d'autre part, fournit une copie du rapport au ministre et met le rapport à la disposition du public.
Contenu
(2) Le rapport comprend ce qui suit :
1. Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui ont été élaborés, mis en oeuvre ou administrés en application de la présente loi au cours de l'année précédente.
2. Les états financiers vérifiés de Réacheminement des déchets Ontario et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 21 (2).
3. Une description des consultations tenues par Réacheminement des déchets Ontario au cours de l'année précédente en application du paragraphe 29 (2) et un sommaire de leurs résultats.
4. Une copie de chaque rapport présenté à Réacheminement des déchets Ontario par chaque organisme de financement industriel en application de l'article 33 à l'égard de l'année précédente.
5. Des renseignements sur les plans approuvés au cours de l'année précédente par Réacheminement des déchets Ontario en vertu de l'article 34, y compris une copie de chaque rapport présenté à Réacheminement des déchets Ontario en application du paragraphe 34 (5) à l'égard de l'année précédente.
Signature
(3) Le rapport est signé par le président du conseil d'administration.
Programmes de réacheminement des déchets
et organismes de financement industriels
Programmes de réacheminement des déchets
23. (1) Le ministre peut exiger que Réacheminement des déchets Ontario élabore un programme de réacheminement des déchets pour des déchets désignés.
Idem
(2) Réacheminement des déchets Ontario élabore le programme en collaboration avec un organisme de financement industriel.
Idem
(3) Le ministre peut exiger que le programme soit élaboré en collaboration avec :
a) soit un organisme de financement industriel existant;
b) soit un organisme de financement industriel qui doit, aux fins du programme, être constitué en application de la partie III de la Loi sur les personnes morales par Réacheminement des déchets Ontario.
Consultation
(4) Lors de l'élaboration du programme, Réacheminement des déchets Ontario et l'organisme de financement industriel consultent les personnes qui seront, à leur avis, vraisemblablement touchées par le programme, y compris les membres du public.
Création d'un organisme de financement industriel
24. (1) Si l'article 23 exige que Réacheminement des déchets Ontario élabore un programme de réacheminement des déchets pour des déchets désignés, elle fait constituer, aux fins du programme, une personne morale sans capital-actions en application de la partie III de la Loi sur les personnes morales.
Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le ministre a exigé en vertu de l'alinéa 23 (3) a) que le programme soit élaboré en collaboration avec un organisme de financement industriel existant;
b) le ministre n'a imposé aucune exigence en vertu du paragraphe 23 (3) et Réacheminement des déchets Ontario est d'avis que le programme devrait être élaboré en collaboration avec un organisme de financement industriel existant.
Volets du programme de réacheminement des déchets
25. (1) Le programme de réacheminement des déchets élaboré en application de la présente loi pour des déchets désignés peut comporter les volets suivants :
1. Des activités en vue de réduire, de réutiliser et de recycler les déchets désignés.
2. Des activités de recherche et de développement portant sur la gestion des déchets désignés.
3. Des activités de développement et de promotion des produits découlant du programme de réacheminement des déchets.
4. Des activités d'éducation et de sensibilisation du public à l'appui du programme de réacheminement des déchets.
Idem
(2) Le programme de réacheminement des déchets élaboré en application de la présente loi pour des déchets désignés ne doit pas promouvoir l'une ou l'autre des activités suivantes :
1. Le brûlage des déchets désignés.
2. L'enfouissement des déchets désignés.
3. L'épandage des déchets désignés sur des terrains.
4. Toute activité prescrite par les règlements.
Accords liés au programme
(3) Le programme de réacheminement des déchets élaboré en application de la présente loi comprend un accord conclu entre Réacheminement des déchets Ontario et l'organisme de financement industriel qui collabore avec celle-ci à l'élaboration du programme. Cet accord régit le rôle de l'organisme dans la mise en oeuvre et l'administration du programme, et l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.
Idem
(4) L'accord visé au paragraphe (3) formule les règles que l'organisme de financement industriel propose d'établir en vertu de l'article 30 et comprend l'accord de Réacheminement des déchets Ontario à l'égard de l'établissement de ces règles.
Paiements versés aux municipalités au titre du
programme
de la boîte bleue
(5) Le programme de réacheminement des déchets élaboré en application de la présente loi pour les déchets destinés à la boîte bleue doit prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal à 50 pour cent du total des coûts nets qu'elles engagent par suite du programme.
Demande d'approbation du programme
26. (1) Après avoir élaboré un programme de réacheminement des déchets en application de l'article 23, Réacheminement des déchets Ontario le présente au ministre en vue de son approbation.
Renseignements à présenter
(2) Les renseignements présentés au ministre sont les suivants :
1. Le nom de l'organisme de financement industriel qui a collaboré à l'élaboration du programme.
2. Une description des consultations tenues lors de l'élaboration du programme et un sommaire de leurs résultats.
3. Une description détaillée du programme de réacheminement des déchets, y compris :
i. les objectifs du programme et les méthodes qui seront utilisées pour déterminer s'ils sont atteints,
ii. des renseignements sur la façon dont le programme sera mis en oeuvre et administré,
iii. des renseignements sur les délais de mise en oeuvre du programme.
4. Une estimation des coûts d'élaboration du programme.
5. Une estimation des coûts de mise en oeuvre et d'administration du programme, y compris une ventilation détaillée de ces coûts et la mention des personnes qui les engageront.
6. Un projet de règlement régissant la composition du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel visé à la disposition 1 et la nomination de ses membres.
7. L'accord visé au paragraphe 25 (3) conclu entre Réacheminement des déchets Ontario et l'organisme de financement industriel visé à la disposition 1.
8. Des renseignements résumant toute déclaration d'intérêt faite à l'égard de la présentation de plans se rapportant aux déchets désignés auxquels s'applique le programme en vue de leur approbation en vertu de l'article 34.
9. Les autres renseignements que le ministre exige.
Décision du ministre
(3) Le ministre décide par écrit d'approuver ou non le programme.
Application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(4) L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme de réacheminement des déchets qui est à l'étude par le ministre en application du présent article et, à cette fin, le programme est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en application d'une loi prescrite.
Modification d'un programme approuvé
27. Si le ministre approuve un programme de réacheminement des déchets en application de l'article 26, il ne peut être apporté aucun changement important au programme, y compris l'accord visé au paragraphe 25 (3), sans l'approbation écrite du ministre.
Application du par. 4 (1) et des art. 9 à 21
28. Si les règlements maintiennent un organisme de financement industriel et le désignent comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets, le paragraphe 4 (1) et les articles 9 à 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'organisme et, à cette fin, la mention dans ces dispositions de Réacheminement des déchets Ontario vaut mention de l'organisme.
Mise en oeuvre et administration du programme
29. (1) Si les règlements désignent un organisme de financement industriel comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets, Réacheminement des déchets Ontario et l'organisme de financement industriel mettent en oeuvre et administrent le programme conformément à l'accord visé au paragraphe 25 (3).
Consultation
(2) Lorsqu'ils mettent en oeuvre et administrent le programme, Réacheminement des déchets Ontario et l'organisme de financement industriel consultent les personnes qui sont, à leur avis, touchées par le programme, y compris les membres du public.
Règles relatives aux responsables de la gérance
30. (1) L'organisme de financement industriel qui est désigné par les règlements comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets peut établir des règles visant à faire ce qui suit :
a) désigner des personnes ou des catégories de personnes comme responsables de la gérance à l'égard des déchets désignés auxquels s'applique le programme de réacheminement des déchets;
b) fixer les droits payables par les responsables de la gérance en application du paragraphe 31 (1) ou prescrire leurs modes de calcul;
c) prescrire les moments auxquels les droits sont payables en application du paragraphe 31 (1);
d) exiger le paiement d'intérêts ou de pénalités sur les droits qui ne sont pas versés conformément au paragraphe 31 (1);
e) soustraire des responsables de la gérance ou des catégories de ceux-ci à l'application du paragraphe 31 (1), sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par les règles;
f) exiger des responsables de la gérance qu'ils tiennent les dossiers prescrits par les règles et régir leur présentation aux personnes précisées dans les règles ainsi que leur examen par les personnes précisées dans les règles;
g) exiger des responsables de la gérance qu'ils fournissent les rapports et autres renseignements aux personnes précisées dans les règles.
Responsables de la gérance
(2) Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) a) ne peuvent désigner comme responsable de la gérance à l'égard de déchets désignés qu'une personne qui a un lien commercial avec les déchets désignés ou avec un produit dont sont dérivés les déchets désignés.
Droits
(3) Lorsqu'il établit des règles en vertu de l'alinéa (1) b), l'organisme de financement industriel tient compte des principes suivants :
1. Le total des droits que versent les responsables de la gérance en application du paragraphe 31 (1) ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :
i. Les coûts d'élaboration, de mise en oeuvre et d'administration du programme.
ii. Une part raisonnable des coûts non visés à la sous-disposition i qu'engage Réacheminement des déchets Ontario en vue de s'acquitter des responsabilités que lui impose la présente loi.
iii. Une part raisonnable des coûts qu'engage le ministère en vue d'appliquer la présente loi.
2. Les droits que verse un responsable de la gérance doivent refléter équitablement la proportion de la somme visée à la disposition 1 qui lui est imputable.
Formulation de la règle dans l'accord
(4) Est non valable la règle établie en vertu du présent article qui n'est pas formulée dans l'accord visé au paragraphe 25 (3).
Portée des règles
(5) Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Publication
(6) L'organisme de financement industriel veille à ce que chaque règle établie en vertu du présent article soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet.
Idem
(7) L'organisme de financement industriel fournit une copie d'une règle établie en vertu du présent article à chaque personne qui lui en fait la demande et il peut demander des droits raisonnables pour la copie.
Avis
(8) Les règles établies en vertu du présent article sont sans effet à l'encontre de la personne qui n'en a pas reçu copie ou qui n'a pas reçu d'avis écrit sur la façon d'en obtenir copie.
Loi sur les règlements
(9) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles établies en vertu du présent article.
Paiement des droits de gérance
31. (1) La personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel comme responsable de la gérance à l'égard de déchets désignés verse à l'organisme, aux moments précisés dans les règles, les droits fixés conformément à celles-ci.
Contributions volontaires
(2) Si une personne a fait des contributions volontaires en argent, en biens ou en services à l'organisme de financement industriel, celui-ci peut, avec l'approbation de Réacheminement des déchets Ontario, réduire le montant des droits payables par la personne en application du paragraphe (1) ou l'exempter de l'application de ce paragraphe.
Conditions et restrictions
(3) L'organisme de financement industriel peut assortir la réduction des droits ou l'exemption visée au paragraphe (2) des conditions ou des restrictions qu'il précise par écrit, avec l'approbation de Réacheminement des déchets Ontario.
Fonds
32. (1) Chaque organisme de financement industriel qui est désigné par les règlements comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets crée et maintient un fonds à l'égard du programme.
Objectifs du fonds
(2) Le fonds est détenu en fiducie par l'organisme de financement industriel pour assumer les coûts suivants :
1. Les coûts d'élaboration, de mise en oeuvre et d'administration du programme de réacheminement des déchets.
2. Une part raisonnable des coûts non visés à la disposition 1 qu'engage Réacheminement des déchets Ontario en vue de s'acquitter des responsabilités que lui impose la présente loi.
3. Une part raisonnable des coûts qu'engage le ministère en vue d'appliquer la présente loi.
Sommes versées au fonds
(3) Sont versées au fonds toutes les sommes d'argent que l'organisme de financement industriel reçoit, y compris ce qui suit :
1. Les droits versés à l'organisme en application du paragraphe 31 (1) et les intérêts et pénalités payés à l'égard de ces droits.
2. Les contributions volontaires en argent faites à l'organisme.
3. Les revenus de placements accumulés sur le fonds.
Rapport annuel
33. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, chaque organisme de financement industriel qui est désigné par les règlements comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets :
a) d'une part, prépare, conformément au présent article, un rapport sur ses activités entreprises au cours de l'année précédente;
b) d'autre part, fournit une copie du rapport à Réacheminement des déchets Ontario et met le rapport à la disposition du public.
Contenu
(2) Le rapport comprend ce qui suit :
1. Des renseignements sur les programmes de réacheminement des déchets qui ont été élaborés, mis en oeuvre ou administrés en application de la présente loi au cours de l'année précédente.
2. Les états financiers vérifiés de l'organisme de financement industriel et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 21 (2).
3. Une description des consultations tenues par l'organisme de financement industriel au cours de l'année précédente en application du paragraphe 29 (2) et un sommaire de leurs résultats.
Signature
(3) Le rapport est signé par le président du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel.
Plans de gérance industrielle
34. (1) Sur demande, Réacheminement des déchets Ontario peut, pour l'application du présent article, approuver un plan écrit si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plan se rapporte à des déchets désignés pour lesquels le ministre a approuvé un programme de réacheminement des déchets en application de l'article 26;
b) Réacheminement des déchets Ontario est convaincue que le plan atteindra des objectifs semblables ou supérieurs à ceux du programme approuvé par le ministre.
Approbation du ministre
(2) Sur demande, le ministre peut, pour l'application du présent article, approuver un plan écrit si les conditions suivantes sont réunies :
a) Réacheminement des déchets Ontario a refusé d'approuver le plan;
b) le plan se rapporte à des déchets désignés pour lesquels le ministre a approuvé un programme de réacheminement des déchets en application de l'article 26;
c) le ministre est convaincu que le plan atteindra des objectifs semblables ou supérieurs à ceux du programme qu'il a approuvé.
Approbation écrite
(3) Est non valable l'approbation donnée en vertu du présent article qui n'est pas par écrit.
Durée de validité
(4) L'approbation donnée en vertu du présent article est valable pour la période qui y est précisée.
Rapport annuel
(5) Au plus tard le 1er avril de chaque année, la personne responsable de l'administration d'un plan approuvé en vertu du présent article :
a) d'une part, prépare un rapport sur l'administration du plan au cours de l'année précédente;
b) d'autre part, fournit une copie du rapport à Réacheminement des déchets Ontario et met le rapport à la disposition du public.
Exemption des droits de gérance
(6) Le paragraphe 31 (1) ne s'applique pas à la personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel comme le responsable de la gérance à l'égard de déchets désignés si un plan qui se rapporte à ces déchets est approuvé en vertu du présent article et :
a) soit que le plan a été approuvé à la demande de la personne;
b) soit que la personne est tenue aux termes d'un contrat de participer au plan et fait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.
Droits
(7) Réacheminement des déchets Ontario peut fixer et imposer des droits pour ce qui suit :
a) l'étude d'une demande en application du paragraphe (1);
b) la surveillance de l'efficacité des plans approuvés en vertu du présent article;
c) l'exercice d'autres fonctions liées aux plans approuvés en vertu du présent article.
Idem
(8) Le ministre peut fixer et imposer des droits pour l'étude d'une demande en application du paragraphe (2).
Idem
(9) Les droits fixés en vertu du paragraphe (7) ou (8) doivent refléter raisonnablement les coûts qu'engage Réacheminement des déchets Ontario ou le ministre, selon le cas, dans l'exercice de la fonction pour laquelle les droits sont fixés.
Brewers Retail Inc.
35. (1) Le programme élaboré en application de l'article 23 ne doit pas prévoir le réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits inscrits en vue de leur vente par la société Brewers Retail Inc.
Brasseurs et importateurs de bière
(2) Le programme élaboré en application de l'article 23 ne doit pas exiger la participation ou la contribution de la société Brewers Retail Inc. ou des brasseurs ou importateurs de bière à l'égard des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits inscrits en vue de leur vente par cette société.
Rapport annuel
(3) Au plus tard le 1er août de chaque année, la société Brewers Retail Inc. :
a) d'une part, prépare un rapport sur le fonctionnement de son programme de retour des emballages au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 avril précédent, qui comprend notamment :
(i) une description détaillée du programme, y compris des renseignements sur son fonctionnement, ses objectifs et les méthodes utilisées pour déterminer si ceux-ci sont atteints,
(ii) des évaluations précises de la mesure dans laquelle le programme a atteint ses objectifs au cours de la période,
(iii) l'avis d'un vérificateur confirmant l'exactitude des renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) des renseignements sur les activités d'éducation et de sensibilisation du public entreprises au cours de la période à l'appui du programme;
b) d'autre part, fournit une copie du rapport à Réacheminement des déchets Ontario et met le rapport à la disposition du public.
Signature
(4) Le rapport préparé en application du paragraphe (3) est signé par le président du conseil d'administration de la société Brewers Retail Inc.
Droits
(5) Réacheminement des déchets Ontario peut fixer et imposer des droits pour couvrir les coûts d'administration afférents aux rapports fournis en application du paragraphe (3).
Idem
(6) Les droits fixés en vertu du paragraphe (5) doivent refléter raisonnablement les coûts qu'engage Réacheminement des déchets Ontario dans l'exercice de la fonction pour laquelle les droits sont fixés.
Exécution
Agents provinciaux
36. (1) Le ministre peut par écrit désigner comme agents provinciaux les personnes ou les catégories de personnes qu'il estime nécessaires pour faire exécuter les dispositions de la présente loi, des règlements et des règles qui sont énoncées dans les actes de désignation.
Limitation des pouvoirs
(2) Le ministre peut, dans une désignation faite en vertu du paragraphe (1), limiter les pouvoirs d'un agent provincial de la façon qu'il estime nécessaire ou souhaitable.
Agents de la paix
(3) L'agent provincial est un agent de la paix aux fins de l'exécution de la présente loi, des règlements et des règles.
Enquête et poursuite
(4) L'agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d'une infraction à la présente loi.
Pouvoirs de l'agent provincial
37. (1) Si un agent provincial a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règles, il peut pénétrer à une heure raisonnable dans tout lieu, y compris un bâtiment qui n'est pas une habitation, et faire ou exiger que soient faits les études, examens, enquêtes, épreuves et recherches qu'il estime nécessaires à ces fins, y compris l'examen de dossiers et autres documents. Il peut également faire, prendre et emporter des échantillons, des copies ou des extraits ou exiger que ces choses soient faites.
Ordonnance d'autorisation
(2) Un juge de paix qui est convaincu, après qu'un agent
provincial lui a présenté une demande sans préavis, qu'il
existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de
pénétrer dans tout lieu, y compris un bâtiment servant
d'habitation, en vue de l'application de la présente loi, des
règlements ou des règles peut rendre une ordonnance qui autorise
l'agent provincial à pénétrer dans le lieu et à y faire
les choses visées au paragraphe (1). Toutefois, ces choses ne peuvent
être faites qu'entre
6 heures et 21 heures, à moins que dans l'ordonnance le juge de
paix n'autorise l'agent provincial à agir de la sorte à un autre
moment.
Consentement de l'occupant
(3) Le présent article n'a pas effet d'empêcher un agent provincial de pénétrer dans tout lieu, y compris un bâtiment servant d'habitation, avec le consentement de l'occupant, ou d'y faire toute autre chose avec le consentement de l'occupant.
Identification
38. Si la demande lui en est faite, l'agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d'agent provincial par la production d'une copie de l'acte de sa désignation ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.
Entrave à un agent provincial
39. Nul ne doit gêner ni entraver l'agent provincial dans l'accomplissement de ses fonctions conformément à la loi, lui fournir sciemment de faux renseignements ni refuser de lui fournir les renseignements requis pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règles.
Questions confidentielles
40. (1) L'agent provincial garde le secret à l'égard de toutes les questions dont il prend connaissance dans l'accomplissement de toute chose prévue par la présente loi, et n'en divulgue rien à quiconque, sauf :
a) ce qui peut être exigé en ce qui concerne l'application de la présente loi, des règlements ou des règles ou toute instance introduite en vertu des dispositions de ceux-ci;
b) à son avocat;
c) s'il a obtenu le consentement de la personne à qui s'applique le renseignement.
Idem
(2) Sauf dans le cas d'une instance introduite en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles, l'agent provincial n'est pas tenu de fournir un témoignage dans une instance relativement à un renseignement qu'il a obtenu dans l'accomplissement de toute chose prévue par la présente loi.
Infractions
41. (1) Quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles est coupable d'une infraction.
Administrateurs, dirigeants
(2) Si une personne morale contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est coupable d'une infraction.
Peine
(3) Quiconque se rend coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Dispositions diverses
Règlements
42. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des matières comme déchets destinés à la boîte bleue pour l'application de la présente loi;
b) prescrire des matières comme déchets désignés pour l'application de la présente loi;
c) prescrire le nombre de membres du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario qui doivent être nommés en application de la disposition 8 du paragraphe 4 (2) par un organisme de financement industriel à l'égard de déchets désignés;
d) prescrire des activités pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 25 (2);
e) maintenir un organisme de financement industriel nommé en application de la disposition 1 du paragraphe 26 (2) et le désigner comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets qui a été approuvé par le ministre en application de l'article 26;
f) régir la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel qui est maintenu et désigné comme l'organisme de financement industriel pour un programme de réacheminement des déchets en vertu de l'alinéa e), et régir la nomination de ses membres;
g) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à Réacheminement des déchets Ontario ou à un organisme de financement industriel;
h) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l'application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements;
i) prévoir que l'article 35 ne s'applique pas s'il est satisfait aux critères précisés dans les règlements;
j) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
k) traiter de toute question jugée utile pour réaliser l'objet de la présente loi.
Conseil d'administration de l'organisme de financement industriel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est non valable le règlement pris en application de l'alinéa (1) f) et régissant la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel ainsi que la nomination de ses membres s'il n'est pas préalablement approuvé par l'organisme.
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au règlement qui met en oeuvre un projet de règlement visé à la disposition 6 du paragraphe 26 (2).
Règlements sur les questions traitées par les règles
(4) Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question à l'égard de laquelle un organisme de financement industriel peut établir des règles en vertu du paragraphe 30 (1), et les paragraphes 30 (2) et (3) s'appliquent à cette fin avec les adaptations nécessaires.
Idem
(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent révoquer ou modifier des règles.
Portée des règlements
(6) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité
(7) Les règlements l'emportent sur toute règle avec laquelle ils sont incompatibles.
La Loi lie la Couronne
43. La présente loi lie la Couronne du chef de l'Ontario.
Examen de la Loi
44. (1) Le ministre fait effectuer un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.
Idem
(2) Le ministre :
a) d'une part, informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;
b) d'autre part, prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.
Entrée en vigueur
45. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
46. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets.