Projet de loi 53 2002
Loi exigeant la divulgation
des versements effectués
par suite de la cessation d'emplois
dans le secteur public
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«cessation» À l'égard de l'emploi d'un employé, s'entend notamment du congédiement, de la démission ou de la retraite de l'employé. L'expression «mettre fin» a un sens correspondant. («termination», «terminated»)
«employé» S'entend en outre d'un administrateur ou dirigeant d'un employeur et du titulaire d'une charge élu ou nommé en vertu d'une loi de l'Ontario. («employee»)
«employeur» Employeur du secteur public qui exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires. S'entend en outre de la Couronne et d'un organisme auquel une personne est élue ou nommée en vertu d'une loi de l'Ontario. («employer»)
«indemnité de cessation d'emploi» Tous les montants qu'un ancien employé est tenu, aux termes des alinéas 56 (1) x), y) et z) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'inclure dans son revenu pour une année d'imposition. («severance pay»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«secteur public» Le secteur public au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)
Champ d'application
2. La présente loi s'applique à l'égard de la cessation d'emploi de l'employé qui n'est pas assujetti à une convention collective.
Divulgation publique des indemnités
3. (1) S'il est mis fin à l'emploi d'un
employé et que cet ancien employé a droit, par suite de la
cessation de son emploi, à une indemnité de cessation d'emploi
totale de
100 000 $ ou plus, peu importe le moment et le mode du paiement,
l'employeur met immédiatement et gratuitement à la disposition du
public, aux fins d'examen, un relevé écrit du montant de
l'indemnité.
Contenu du relevé
(2) Le relevé indique la date à laquelle il a été mis fin à l'emploi et contient les renseignements suivants :
a) le nom de l'employé, tel qu'il figure dans les documents de l'employeur relatifs à la paie;
b) la dernière charge ou le dernier poste occupé par l'employé chez l'employeur;
c) le montant total de l'indemnité de cessation d'emploi à laquelle l'employé a droit.
Omission de divulguer
(3) Si l'employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le Conseil de gestion du gouvernement exige qu'un ministère de la Couronne retienne tout ou partie des sommes qu'une affectation budgétaire de la Législature ou une loi autorise le ministère à verser à l'employeur pour financer une activité ou un programme de celui-ci.
Paiement d'une somme retenue
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la somme retenue en vertu du paragraphe (3) n'est versée à l'employeur à qui elle a été retenue que lorsqu'il se conforme au paragraphe (1).
Cas où l'omission persiste au-delà de l'exercice
(5) L'employeur cesse d'avoir droit au versement d'une somme retenue en vertu du paragraphe (3) s'il ne se conforme toujours pas au paragraphe (1) le 31 mars qui suit la date à laquelle l'ordre de retenue a été donné, auquel cas la somme retenue est versée au Trésor.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la divulgation des indemnités de cessation d'emploi des employés du secteur public.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi s'applique à un employé du secteur public qui n'est pas assujetti à une convention collective lorsqu'il est mis fin à son emploi. Il exige que l'employeur mette à la disposition du public, aux fins d'examen, un relevé écrit du montant total de l'indemnité de cessation d'emploi de 100 000 $ ou plus à laquelle l'employé a droit, le cas échéant.