[37] Projet de loi 5 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 5 2002

Loi modifiant la Loi sur la vérification
des comptes publics afin d'assurer
une responsabilité accrue de la part
des hôpitaux, des universités et collèges,
des municipalités et d'autres organisations
qui reçoivent des subventions
ou d'autres paiements de transfert
du gouvernement ou d'organismes
de la Couronne

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (0.1) La définition de «Vérificateur adjoint» à l'article 1 de la Loi sur la vérification des comptes publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Sous-vérificateur» Le sous-vérificateur général. («Deputy Auditor»)

(1) La définition de «vérification» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bénéficiaire d'une subvention» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, établissement, organisation ou autre entité qui reçoit directement ou indirectement un paiement sous forme de subvention ou un autre paiement de transfert de l'Ontario, d'un organisme de la Couronne ou d'une société contrôlée par la Couronne. («grant recipient»)

«vérification» S'entend notamment de l'examen des questions visées à l'alinéa 12 (2) f). Le terme «vérifier» a un sens correspondant. («audit»)

(3) Les définitions de «Vérificateur» et de «Bureau du Vérificateur» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Bureau du Vérificateur» Le Bureau du vérificateur général. («Office of the Auditor»)

«Vérificateur» Le vérificateur général. («Auditor»)

1.1 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mentions d'anciens titres et appellations

1.1 Sauf intention contraire manifeste, la mention d'une personne ou d'un bureau dans une loi, un règlement, un décret ou un autre document sous son ancien titre ou son ancienne appellation figurant dans la colonne 1 du tableau suivant ou d'une version abrégée de ce titre ou de cette appellation est réputée la mention du nouveau titre de la personne ou de la nouvelle appellation du bureau figurant dans la colonne 2 :

Colonne 1

Anciens titres et
anciennes appellations

Colonne 2

Nouveaux titres
et nouvelles appellations

vérificateur provincial adjoint

sous-vérificateur
général

Bureau du vérificateur
provincial

Bureau du vérificateur général

vérificateur provincial

vérificateur général

1.2 L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bureau du Vérificateur

2. Le Bureau du vérificateur général se compose du vérificateur, du Sous-vérificateur et des employés dont le vérificateur général peut avoir besoin pour le bon fonctionnement du bureau.

1.3 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Sous-vérificateur» à «Vérificateur adjoint» partout où figure ce terme :

1. L'article 6.

2. L'article 7.

3. L'article 8.

2. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

10. (1) Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions fournissent au Vérificateur les renseignements qu'il exige concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement.

Accès aux dossiers

(2) Le Vérificateur a libre accès à tous les comptes, registres, états financiers, livres comptables, fichiers informatiques de traitement des données, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu'ils utilisent, et que le Vérificateur estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Aucune entrave au travail du Vérificateur

(3) Nul ne doit entraver le travail du Vérificateur ou d'un membre du personnel du Bureau du Vérificateur qui effectue une vérification, ni cacher ou détruire les livres, dossiers, documents ou objets qui se rapportent à la vérification.

Infraction

(4) Le bénéficiaire d'une subvention qui contrevient sciemment au paragraphe (3) et, s'il s'agit d'une personne morale, ses administrateurs et dirigeants qui consentent sciemment à la contravention sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines, si la personne n'est pas une personne morale;

b) d'une amende maximale de 25 000 $, si la personne est une personne morale.

2.1 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Locaux et matériel

11.1 Aux fins de l'exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, le Vérificateur peut placer un ou plusieurs membres du Bureau du Vérificateur auprès du bénéficiaire d'une subvention et ce dernier fournit les locaux et le matériel nécessaires aux fins visées au présent article.

2.2 L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de l'examen des états financiers sommaires de l'Ontario qui figurent dans les comptes publics et indique si, à son avis, ceux-ci sont présentés fidèlement et conformément aux principes comptables appropriés recommandés pour les gouvernements par l'Institut canadien des comptables agréés;

2.3 L'alinéa 12 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «des organismes de la Couronne, des sociétés contrôlées par la Couronne ou des bénéficiaires de subventions» à «des organismes de la Couronne ou des sociétés contrôlées par la Couronne» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

3. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification des comptes du bénéficiaire d'une subvention

13. (1) Le Vérificateur peut vérifier les comptes du bénéficiaire d'une subvention dans la mesure qu'il estime nécessaire et exiger que le bénéficiaire dresse et lui présente un état financier qui expose dans les détails son utilisation de la subvention ou de l'autre paiement de transfert reçu.

Date de réception du paiement

(2) Le Vérificateur peut vérifier les comptes du bénéficiaire d'une subvention en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une subvention ou d'un autre paiement de transfert dont le bénéficiaire a la possession le jour où le paragraphe (1) entre en vigueur ou après ce jour, même si le bénéficiaire a reçu la subvention ou l'autre paiement de transfert avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

4. L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interrogation sous serment

14. (1) Le Vérificateur peut interroger sous serment quiconque sur une question qui se rapporte à l'exercice des fonctions que la présente loi attribue au Vérificateur.

Pouvoirs du Vérificateur

(2) Pour les besoins de l'interrogatoire, le Vérificateur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.

4.1 L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnel

20. Sous réserve de l'approbation de la Commission et des articles 22, 25 et 26, le Vérificateur peut :

a) d'une part, employer le personnel qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement du Bureau du Vérificateur;

b) d'autre part, fixer le traitement, la rémunération et les conditions d'emploi du Sous-vérificateur et des autres employés du Bureau du Vérificateur.

4.2 L'alinéa 21 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur provincial».

4.3 Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «Sous-vérificateur» à «Vérificateur adjoint» partout où figure cette expression.

4.4 L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administration et discipline

26. (1) Le Vérificateur peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du Vérificateur. Sous réserve du présent article, il peut suspendre, rétrograder ou congédier pour un motif valable ou licencier tout employé du Bureau du Vérificateur.

Application de la Loi sur la fonction publique

(2) Les dispositions de la Loi sur la fonction publique et de ses règlements d'application qui s'appliquent lorsqu'un sous-ministre exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 22 de cette loi, sauf l'exigence qui lui est imposée d'aviser la Commission de la fonction publique ou d'obtenir son approbation, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et comme si le Vérificateur était un sous-ministre, lorsque le Vérificateur suspend, rétrograde ou congédie pour un motif valable ou licencie un employé du Bureau du Vérificateur.

Griefs

(3) L'employé que le Vérificateur suspend, rétrograde ou congédie pour un motif valable peut déposer un grief à l'égard de la décision du Vérificateur.

Application de la Loi sur la fonction publique

(4) Les dispositions des règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique qui s'appliquent relativement aux griefs visés dans ces règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au grief visé au paragraphe (3) comme si le Vérificateur était un sous-ministre.

5. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous-vérificateur» à «Vérificateur adjoint».

(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements confidentiels

27.1 (1) Le Vérificateur, le Sous-vérificateur, les employés du Bureau du Vérificateur ainsi que les personnes nommées pour aider le Vérificateur pendant une période limitée ou à l'égard d'une question particulière sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. Ils ne doivent communiquer aucun renseignement ainsi obtenu, sauf dans la mesure exigée pour l'application de la présente loi ou dans le cadre d'une instance engagée en vertu de celle-ci ou du Code criminel (Canada).

Renseignements personnels

(2) Nul ne doit recueillir ou conserver des renseignements personnels pour le compte du Vérificateur, sauf si ce dernier décide que cela est nécessaire aux fins de la bonne application de la présente loi ou d'une instance introduite en vertu de celle-ci.

Conservation des renseignements

(3) Si le Vérificateur conserve des renseignements relatifs aux antécédents médicaux, psychiatriques ou physiologiques d'un particulier ou relatifs à sa santé ou à son bien-être :

a) il en retire toutes les mentions du nom du particulier et tous autres renseignements qui permettent de l'identifier;

b) il conserve les renseignements en recourant à un système d'identification qui sépare à la source les données d'identification personnelles et confidentielles des renseignements génériques utilisés par l'utilisateur;

c) il veille à ce que les renseignements, selon le cas :

(i) ne soient pas divulgués à une personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès,

(ii) ne soient pas utilisés ou divulgués à toute fin qui n'est pas liée directement aux fonctions que lui attribue la présente loi,

(iii) ne soient pas publiés ou distribués d'une manière qui permettrait de les utiliser pour identifier le particulier concerné ou en déduire son identité,

(iv) ne soient pas combinés, liés ou comparés à d'autres renseignements s'il en découlait la possibilité d'identifier le particulier concerné, sauf s'il le juge nécessaire pour s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Modifications complémentaires

6.1 Les lois citées dans la colonne 1 du tableau sont modifiées par substitution de «vérificateur général» à «vérificateur provincial» partout où figure ce terme dans les dispositions qui figurent en regard dans la colonne 2.

TABLEAU

COLONNE 1

COLONNE 2

Loi

Disposition

Loi de 1996 sur AgriCorp

article 13

Loi sur la revalorisation et l'aménagement
des régions agricoles (Ontario)

paragraphe 7 (1) et article 8

Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario

article 6

Loi sur la Fondation de recherche sur l'alcoolisme
et la toxicomanie

article 16

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

article 18 dans le passage qui précède l'alinéa a)
et alinéa 18 b)

Loi sur le Conseil des arts

article 11

Loi sur le cancer

article 12

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

paragraphes 13 (1) et (2)

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

article 9

Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires

paragraphe 4 (8)

Loi sur les tribunaux judiciaires

paragraphe 89 (9)

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

paragraphe 257 (2)

Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

paragraphe 16 (2)

Loi sur les sociétés de développement

article 26

Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

paragraphe 24 (3)

Loi électorale

paragraphe 113 (6)

Loi sur le financement des élections

article 8

Loi de 1998 sur l'électricité

article 80

Charte des droits environnementaux de 1993

article 56

Loi sur la protection de l'environnement

article 120

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

paragraphe 5 (7)

Loi sur l'administration financière

paragraphe 11 (3) et disposition 3 du paragraphe 11.4 (2)

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario

article 14

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

paragraphe 9 (2)

Loi de 2001 sur le Réseau GO

paragraphe 13 (2)

Loi de 1998 sur les services d'aide juridique

paragraphe 65 (3)

Loi sur l'Assemblée législative

paragraphe 83 (3) et articles 86 et 91

Loi sur les alcools

article 6

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté
urbaine de Toronto

paragraphe 12 (3)

Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie

alinéa 13 (2) c)

Loi sur les parcs du Niagara

article 19

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario

article 8

Loi sur l'ombudsman

article 10

Loi sur le Musée agricole de l'Ontario

article 13

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

article 11

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l'Ontario

article 10

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

article 16

Loi sur la Société de logement de l'Ontario

article 12

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

articles 12 et 25

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

article 39

Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario

article 13

Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa

paragraphe 12 (3)

Loi sur l'équité salariale

annexe, alinéa 1 h)

Loi sur le Tuteur et curateur public

article 17

Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux

article 14

Loi sur les valeurs mobilières

paragraphe 3.9 (4)

Loi de 1993 sur le contrat social

paragraphe 9 (2)

Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire

paragraphe 11 (3)

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

article 16

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de
Toronto

article 12

Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

paragraphe 12 (12)

Loi de 1992 sur les fondations universitaires

paragraphe 9 (2)

Loi de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération
du secteur riverain

paragraphe 13 (3)

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

paragraphes 168 (3) et 169 (1)

6.2 (1) Les modifications apportées à la Loi sur la revalorisation et l'aménagement des régions agricoles (Ontario) qui sont énoncées dans le tableau de l'article 6.1 ne s'appliquent pas si le paragraphe 1 (2) de l'annexe J de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est entré en vigueur.

(2) La modification apportée à la Loi sur la protection de l'environnement qui est énoncée dans le tableau de l'article 6.1 ne s'applique pas si l'article 2 de la Loi de 1997 sur l'amélioration du processus d'autorisation environnementale est entré en vigueur.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui a trait à la vérification des comptes publics.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

La barre verticale dans la marge extérieure indique que soit les versions française et anglaise de la disposition, soit l'une ou l'autre ont été remplacées, ajoutées ou modifiées. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le titre du vérificateur provincial qui devient le vérificateur général et celui du Vérificateur adjoint qui devient le Sous-vérificateur.

Le vérificateur général est autorisé à vérifier les états financiers des bénéficiaires de subventions et d'accéder aux dossiers financiers des organismes de la Couronne, des bénéficiaires de subventions et des sociétés contrôlées par la Couronne pour l'exercice de ses fonctions aux termes de la Loi sur la vérification des comptes publics. D'autres modifications apportées à la Loi prévoient une infraction en cas d'entrave au mandat du Vérificateur dans l'exercice de ses fonctions, permettent à ce dernier d'interroger quiconque sous serment et exigent le maintien du caractère confidentiel des renseignements.

[37] Projet de loi 5 Original (PDF)

Projet de loi 5 2001

Loi modifiant la Loi sur la vérification
des comptes publics afin d'assurer
une responsabilité accrue de la part
des hôpitaux, des universités et collèges,
des municipalités et d'autres organisations
qui reçoivent des subventions
ou d'autres paiements de transfert
du gouvernement ou d'organismes
de la Couronne

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «vérification» à l'article 1 de la Loi sur la vérification des comptes publics est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bénéficiaire d'une subvention» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement ou autre organisation qui reçoit un paiement sous forme de subvention ou d'autre paiement de transfert de l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne. («grant recipient»)

«vérification» S'entend notamment de l'examen des questions visées à l'alinéa 12 (2) f). Le terme «vérifier» a un sens correspondant. («audit»)

2. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

10. (1) Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions fournissent au Vérificateur les renseignements qu'il exige concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement.

Accès aux dossiers

(2) Le Vérificateur a libre accès à tous les comptes, registres, états financiers, livres comptables, fichiers informatiques de traitement des données, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu'ils utilisent, et dont il a besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

3. Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérification des comptes du bénéficiaire d'une subvention

(1) Le Vérificateur peut vérifier les comptes du bénéficiaire d'une subvention dans la mesure qu'il estime nécessaire et exiger de celui-ci qu'il dresse et lui présente un rapport financier qui fournit un état détaillé de son utilisation de la subvention ou de l'autre paiement de transfert qu'il a reçu.

Entrave au travail du Vérificateur

(2) Nul ne doit entraver le travail du Vérificateur ou des membres du personnel du Bureau du Vérificateur qui effectuent une vérification des comptes du bénéficiaire d'une subvention, ni cacher ou détruire les livres et pièces comptables, documents ou objets relatifs à ce qui fait l'objet de la vérification.

4. L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interrogation sous serment

14. (1) Le Vérificateur peut interroger sous serment quiconque sur une question relative aux comptes qui peuvent être soumis à sa vérification.

Pouvoirs du Vérificateur

(2) Pour les besoins de l'interrogatoire, le Vérificateur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.

5. Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements confidentiels

27.1 (1) Le Vérificateur, le Vérificateur adjoint, les employés du Bureau du Vérificateur ainsi que les personnes nommées pour aider le Vérificateur pendant une période limitée ou à l'égard d'une question particulière sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. Ils ne doivent communiquer aucun renseignement ainsi obtenu, sauf dans la mesure exigée pour l'application de la présente loi ou dans le cadre d'une instance engagée en vertu de celle-ci ou du Code criminel (Canada).

Renseignements personnels

(2) Nul ne doit recueillir ou conserver des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée pour le compte du Vérificateur, sauf si celui-ci décide qu'il est nécessaire de le faire aux fins de la bonne application de la présente loi ou d'une instance engagée en vertu de celle-ci.

Données d'identification personnelles

(3) Si le Vérificateur conserve des renseignements relatifs aux antécédents médicaux, psychiatriques ou psychologiques d'un particulier, il en retire toutes les mentions du nom du particulier et conserve les renseignements en recourant à un système d'identification autre que le nom du particulier.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur la vérification des comptes publics.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de permettre au Vérificateur provincial d'accéder aux dossiers financiers des organismes de la Couronne, des bénéficiaires de subventions et des sociétés contrôlées par la Couronne. Le Vérificateur est autorisé à vérifier les états financiers des bénéficiaires de subventions. Sont incluses dans le présent projet de loi des dispositions complémentaires qui prévoient une infraction en cas d'entrave au mandat du Vérificateur, qui permettent à ce dernier d'interroger quiconque sous serment et qui exigent le maintien du caractère confidentiel des renseignements.