Projet de loi 183 2002
Loi modifiant la
Loi sur les ressources en eau
de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Puits» :
Normes relatives à l'eau embouteillée
34.1 Nul ne doit vendre ou mettre en vente en vue de la consommation humaine, sauf si elle satisfait aux normes prescrites par les règlements, de l'eau qui est dans un contenant ou un emballage scellé ou qui est distribuée par un rafraîchisseur d'eau non relié au système de distribution de l'eau d'une municipalité.
2. Le paragraphe 75 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 7 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 6 de l'annexe G du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a) prescrire les normes relatives à l'eau vendue ou mise en vente, en vue de la consommation humaine, qui est dans des contenants ou des emballages scellés ou qui provient d'un rafraîchisseur d'eau non relié au système de distribution de l'eau d'une municipalité;
a.1) régir la fabrication, la réparation, l'entretien et la vente des rafraîchisseurs d'eau non reliés au système de distribution de l'eau d'une municipalité;
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit que nul ne doit vendre en Ontario en vue de la consommation humaine, sauf si elle satisfait aux normes minimales prescrites par les règlements d'application de la Loi, de l'eau embouteillée ou provenant d'un rafraîchisseur d'eau non relié au système de distribution de l'eau d'une municipalité. Les règlements peuvent également réglementer les rafraîchisseurs d'eau.