[37] Projet de loi 179 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 179 2002

Loi visant à favoriser
l'efficience du gouvernement
et à améliorer les services
aux contribuables en modifiant
ou en abrogeant certaines lois
et en édictant une nouvelle loi

SOMMAIRE

1.

Édiction des annexes

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe A

Modifications émanant du ministère du Procureur général

Annexe B

Loi de 2002 sur les garanties internationales
portant sur les matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques)

Annexe C

Modifications émanant du ministère des Affaires civiques

Annexe D

Modifications émanant du ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance

Annexe E

Modifications émanant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Annexe F

Modifications émanant du ministère de la Culture

Annexe G

Modifications émanant du ministère de l'Éducation

Annexe H

Modifications émanant du ministère des Finances

Annexe I

Modifications émanant du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe J

Modifications émanant du ministère du Travail

Annexe K

Modifications émanant du Secrétariat du Conseil de gestion

Annexe L

Modifications émanant du ministère des Richesses naturelles

Annexe M

Modifications émanant du ministère du Développement du Nord et des Mines

Annexe N

Modifications émanant du ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique

Annexe O

Modifications émanant du ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe P

Modifications et abrogations émanant du ministère des Transports

___________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées toutes les annexes de la présente loi, sauf l'annexe B.

Annexe B

(2) Est édictée la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur les matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques), telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi intitulée Certified General Accountants
Association of Ontario Act, 1983

1. L'article 9.1 de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983, tel qu'il est énoncé à l'article 6 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié en le renumérotant comme article 9.1.1.

Loi sur la comptabilité des oeuvres
de bienfaisance

2. L'article 1.1 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Les articles 27 à 31» à «Les articles 27 à 30» au début de l'article.

Loi sur les commissaires aux affidavits

3. (1) L'article 1 de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, et l'article 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commissaires d'office

1. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi sont d'office commissaires aux affidavits en Ontario.

Personnes qui peuvent recevoir des affidavits

2. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi peuvent recevoir les affidavits qui doivent être reçus.

(2) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi;

b) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 1, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut agir comme commissaire et préciser la fin à laquelle il peut le faire;

c) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 2, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut recevoir des affidavits et préciser la fin à laquelle il peut le faire.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 1 et 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 du chapitre 20 et l'article 22 de l'annexe A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 18 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fixer la rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances;

(2) Le paragraphe 86.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 86.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement du mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes est renouvelé pour une période supplémentaire de sept ans à l'expiration du mandat initial de sept ans et de chaque mandat subséquent de sept ans.

Expiration du mandat à 65 ans

(5) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 58 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (4) prévoit l'expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l'âge de 65 ans.

Démission ou destitution

(5.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) le protonotaire chargé de la gestion des causes a démissionné en vertu de l'article 48;

b) le juge en chef a décidé de destituer le protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l'alinéa 86.2 (8) g) et, selon le cas :

(i) le délai d'appel de la décision a expiré sans qu'un appel ait été interjeté,

(ii) un appel a été réglé de façon définitive et la décision du juge en chef a été confirmée.

Renouvellement annuel jusqu'à 75 ans

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l'âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation conjointe du procureur général et du juge en chef, pour une période d'un an. Si ces derniers le recommandent, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire.

Expiration du mandat à 75 ans

(5.3) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 74 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (5.2) prévoit l'expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l'âge de 75 ans.

Aucune limite

(5.4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.3), il n'y a aucune limite au nombre de fois que le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes peut être renouvelé en application du paragraphe (4) et du paragraphe (5.2).

(3) L'article 86.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appel

(9.1) Il peut être interjeté appel d'une décision du juge en chef devant la Cour d'appel :

a) par le protonotaire chargé de la gestion des causes, de plein droit;

b) par le plaignant, avec l'autorisation de la Cour d'appel.

Parties

(9.2) Le protonotaire chargé de la gestion des causes et le plaignant sont parties à tout appel et le procureur général est l'intimé.

Pouvoir de la Cour d'appel

(9.3) La Cour d'appel peut substituer son opinion à celle du juge en chef sur toutes les questions de fait et de droit.

Délai d'appel

(9.4) L'avis d'appel ou la motion en autorisation d'interjeter appel est déposé au plus tard 30 jours après la date de la décision du juge en chef.

Suspension

(9.5) Sur dépôt d'un avis d'appel, l'imposition de toute sanction est suspendue jusqu'au règlement définitif de l'appel.

(4) L'article 86.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Indemnité

(12.1) Lorsqu'un appel est interjeté ou qu'une motion en autorisation d'interjeter appel est présentée en vertu du paragraphe (9.1), la Cour d'appel examine si le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé pour la totalité ou une partie de ses frais pour services juridiques engagés relativement à l'appel ou à la motion.

Recommandation

(12.2) Si la Cour d'appel est d'avis que le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé, elle fait une recommandation en ce sens au procureur général et indique le montant de l'indemnité.

Idem

(12.3) Si la motion en autorisation d'interjeter appel d'un plaignant est rejetée, la Cour d'appel recommande au procureur général que le protonotaire chargé de la gestion des causes soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l'indemnité.

(5) Le paragraphe 86.2 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «paragraphe (11), (12), (12.2) ou (12.3)» à «paragraphe (11) ou (12)».

Loi sur l'administration des successions
par la Couronne

5. (1) L'article 1 de la Loi sur l'administration des successions par la Couronne, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, et l'article 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Administration de certaines successions
par le Tuteur et curateur public

1. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Tuteur et curateur public, accorder à celui-ci des lettres d'administration ou des lettres d'homologation de la succession d'une personne, si les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne décède en Ontario ou, étant résidente de l'Ontario, elle décède ailleurs.

2. La personne décède sans laisser de testament par lequel elle dispose de tout ou partie de ses biens, ou elle décède en laissant un testament sans y désigner d'exécuteur testamentaire ni de fiduciaire de la succession qui soit disposé et apte à administrer la succession.

3. Il ne se trouve aucun plus proche parent connu qui soit un résident de l'Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession, ou les seuls plus proches parents connus sont mineurs et il ne se trouve aucun autre proche parent qui soit un résident de l'Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession ou à désigner une autre personne à cette fin.

Idem

(2) Lorsque des lettres d'administration ou des lettres d'homologation sont accordées en vertu du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public administre la succession de la personne à l'usage et au profit de tous les héritiers légitimes et, s'il ne se trouve aucun héritier légitime, à l'usage et au profit de la Couronne.

Pouvoir de protéger la succession, etc.

2. (1) Pendant qu'il mène une enquête afin de déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 (1) sont remplies et jusqu'à ce que des lettres d'administration ou des lettres d'homologation soient accordées, le Tuteur et curateur public peut faire ce qui suit :

a) prendre des dispositions pour les funérailles de la personne;

b) faire l'inventaire des biens de la personne, en prendre possession, les protéger et en disposer;

c) exercer les pouvoirs d'un représentant successoral à l'égard des biens de la personne.

Réserve

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l'obligation du Tuteur et curateur public de présenter une requête en vue d'obtenir des lettres d'administration ou des lettres d'homologation.

Accès aux renseignements et utilisation de ceux-ci

2.1 (1) Le Tuteur et curateur public peut recueillir, utiliser, conserver et divulguer des renseignements relatifs à une succession, y compris des renseignements personnels, aux fins suivantes :

1. Déterminer si le paragraphe 1 (1) s'applique.

2. Évaluer les biens de la succession aux fins d'une requête en vue d'obtenir des lettres d'administration ou des lettres d'homologation.

3. Prendre toute mesure au nom de la succession en vertu du paragraphe 2 (1) avant que des lettres d'administration ou des lettres d'homologation ne soient accordées.

4. Administrer la succession.

Autorisation d'identifier et de trouver des personnes et des biens

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public est autorisé à faire ce qui suit :

a) identifier et trouver :

(i) d'une part, les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession,

(ii) d'autre part, d'autres personnes, mais uniquement aux fins de trouver les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession;

b) identifier les biens de la succession.

Institution : divulgation obligatoire

(3) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et institutions liées

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable.

Réserve

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte à la capacité de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale.

Autres personnes : divulgation facultative

(6) Toute personne autre qu'une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

Champ d'application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) s'applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Incompatibilité

2.2 (1) L'article 2.1 s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement.

Idem

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l'article 2.1.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «le paragraphe 1 (1)» à «l'article 2» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «la disposition 2 ou 3 du paragraphe 1 (1)» à «l'alinéa 2 (1) b) ou c)».

(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «le délai de 10 ans prévu au paragraphe 11 (1)» à «le délai de dix ans prévu à l'article 10».

Loi de 2000 sur la protection contre
la violence familiale

6. (1) L'article 4 de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation des moyens de télécommunication

(2.1) La requête présentée à un juge désigné qui est visée au paragraphe (1) peut être présentée et accordée par téléphone ou par un moyen de télécommunication qui produit un écrit.

Idem

(2.2) Malgré toute autre loi, pour l'application du paragraphe (2.1) :

a) d'une part, des éléments de preuve peuvent être fournis sous serment :

(i) soit par téléphone,

(ii) soit par un moyen de télécommunication qui produit un écrit;

b) d'autre part, lorsque des éléments de preuve sont fournis comme le prévoit le sous-alinéa a) (i) ou (ii), le serment peut être reçu par téléphone.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Possibilité d'obtenir des ordonnances d'intervention d'urgence
dans les lieux désignés selon des horaires prescrits

4.1 (1) Dans un lieu que désigne un règlement pris en application de l'alinéa 19 (1) b.1), un juge désigné est disponible pour entendre les requêtes présentées en vertu de l'article 4 selon l'horaire prescrit pour ce lieu en vertu de l'alinéa 19 (1) b.2).

Objet du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) a pour but de permettre qu'il soit procédé par étapes afin que les ordonnances d'intervention d'urgence puissent être obtenues 24 heures sur 24 sept jours par semaine partout en Ontario.

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4) Si un juge désigné est convaincu à quelque moment que ce soit que la signification ne peut s'effectuer par l'un des moyens prévus au paragraphe (2), il peut rendre une ordonnance prévoyant une signification indirecte à l'intimé, qu'une tentative de signification à l'intimé ait déjà été faite ou non.

Signification effectuée le dimanche

(5) Malgré l'article 124 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une ordonnance d'intervention d'urgence peut être signifiée le dimanche sans l'autorisation du tribunal.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges et juges de paix désignés

13. Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario désigne les juges de la Cour de justice de l'Ontario et les juges de paix qui peuvent entendre les requêtes présentées en vertu de l'article 4.

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'administration de la justice» à «Loi sur les tribunaux judiciaires».

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) désigner des lieux pour l'application de l'article 4.1;

b.2) prescrire un horaire pour un lieu désigné en vertu de l'alinéa b.1);

(7) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Horaire

(3) Un horaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) b.2) peut prévoir une disponibilité de 24 heures sur 24 sept jours par semaine ou une disponibilité de toute autre durée.

(8) L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. (1) L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et telle qu'elle est modifiée par l'article 65 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, à l'exception des questions entendues par des juges désignés selon ce que permet cette loi.

(2) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

(5) Malgré la disposition 1.1 de l'annexe de l'article 21.8, le pouvoir d'établir des règles dont est investi le Comité des règles en matière de droit de la famille s'étend à la totalité de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, y compris les activités des juges désignés.

Loi sur les biens en déshérence

7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les biens en déshérence est modifié par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public».

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Possession d'un bien immeuble

(3) Si un bien immeuble visé au paragraphe (1) tombe en déshérence ou est confisqué en raison de la dissolution d'une personne morale, le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession du bien tant qu'il n'a pas enregistré d'avis de prise de possession au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Tuteur et curateur public : aucune obligation ni responsabilité

7. (1) Lorsqu'un bien tombe en déshérence ou est confisqué en faveur de la Couronne en raison de la dissolution d'une personne morale :

a) d'une part, le Tuteur et curateur public n'est pas tenu d'interdire l'accès au bien, d'entretenir ou de gérer le bien, ni de prendre toute autre mesure à l'égard de celui-ci;

b) d'autre part, aucune instance ne doit être introduite et aucune ordonnance ne doit être rendue contre le Tuteur et curateur public à l'égard du bien.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Exception

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pour effet :

a) ni d'empêcher un organisme public de prendre contre la Couronne une ordonnance qu'autorise une autre loi à l'égard du bien;

b) ni de conférer de nouveaux droits ou d'imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l'égard du bien.

Loi sur la preuve

8. La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Site Web Lois-en-ligne

Définitions

24.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«site Web Lois-en-ligne» Le site Web du gouvernement de l'Ontario qui présente les lois, les règlements et la documentation connexe sur Internet à l'adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca ou à une autre adresse URL que précise un règlement pris en application de l'alinéa (5) b). («e-Laws web site»)

«texte législatif source» S'entend de ce qui suit :

a) dans le cas d'une loi, la loi telle qu'elle est édictée;

b) dans le cas d'un règlement, le règlement tel qu'il est déposé aux termes de la Loi sur les règlements. («source law»)

Copies d'un texte législatif source

(2) Une copie approuvée d'un texte législatif source tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre d'exposé exact de ce texte, sauf preuve contraire.

Copies d'un texte législatif codifié

(3) Une copie approuvée d'un texte législatif codifié tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre de codification exacte du texte législatif source et de ses modifications, le cas échéant, indiquées sur la copie de ce texte, sauf preuve contraire.

Avis de non-responsabilité

(4) Une copie ne constitue pas une copie approuvée si elle contient un avis de non-responsabilité selon lequel elle ne vise qu'à faciliter la consultation et ne fait pas autorité.

Règlements

(5) Le procureur général peut, par règlement :

a) préciser les renseignements, y compris un affichage, un imprimé ou une autre sortie de données électroniques, qui constituent une copie approuvée d'un texte législatif source ou codifié tirée du site Web Lois-en-ligne;

b) préciser une autre adresse URL pour l'application de la définition de «site Web Lois-en-ligne» au paragraphe (1).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (5) a), les règlements peuvent préciser ce qui constitue une copie approuvée par rapport à ce qui suit :

a) la manière dont la copie est créée, enregistrée, transmise, mise en mémoire, reçue, affichée ou perçue;

b) la personne, l'organisme ou la chose qui a créé, enregistré, transmis, mis en mémoire, reçu, affiché ou perçu la copie;

c) une déclaration, une marque ou une homologation correspondant à la création, à l'enregistrement, à la transmission, à la mise en mémoire, à la réception, à l'affichage ou à la perception de la copie.

Loi sur l'expropriation

9. (1) La définition de «juge» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'expropriation est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(6) L'enquêteur présente à l'autorité d'approbation et aux parties à l'audience un rapport qui contient ce qui suit :

a) un résumé de la preuve et des arguments avancés par les parties;

b) ses conclusions de fait;

c) son opinion motivée relativement au bien-fondé de la demande d'approbation.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs : signification de la décision

(2) L'autorité d'approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et à l'enquêteur dans les 90 jours de la date à laquelle elle reçoit le rapport de l'enquêteur.

(4) L'alinéa 10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à compter de la date de la signification de l'avis de l'audience, s'il y a eu une enquête;

(5) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enquêteur ou commission mixte

(2.1) L'alinéa (2) a) s'applique que l'audience ait été menée par un enquêteur ou par une commission mixte constituée en application de la Loi sur la jonction des audiences.

(6) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «comptable de la Cour de l'Ontario».

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

10. Le paragraphe 20 (9) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens du terme «partenaire»

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«partenaire» S'entend :

a) soit d'une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l'une ou de l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective.

Loi sur les juges de paix

11. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les juges de paix est abrogé.

(2) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario» à «juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(3) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) s'occuper des plans de formation continue conformément au paragraphe 14 (1).

(5) La version anglaise du paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 54 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «Chief Justice» à «Chief Judge» à la fin du paragraphe.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formation continue

14. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en oeuvre après qu'il a été examiné et approuvé par le Conseil d'évaluation.

Consultation

(2) Lorsqu'il établit le plan de formation continue, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix consulte les juges de paix et les autres personnes qu'il estime appropriées.

Plan mis à la disposition du public

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, après qu'il a été approuvé par le Conseil d'évaluation.

(7) Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés.

(8) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des articles 15 et 16,» au début du paragraphe.

(9) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 4 et 18» à «Les articles 4, 15, 16 et 18» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(11) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 4 et 18» à «des articles 4, 15, 16 et 18».

(12) La Loi est modifiée par substitution de «juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix» à «juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'alinéa 9 (1) b).

2. Le paragraphe 11 (2).

3. Les paragraphes 13 (1), (3), (5) et (6).

4. L'article 18.

5. Les paragraphes 19 (1) et (3).

(13) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'article 5.

2. L'article 20.

Loi sur le Barreau

12. (1) Le paragraphe 56 (1.1) de la Loi sur le Barreau, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Les articles 27 à 31» à «Les articles 27 à 29» au début du paragraphe.

(2) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'article 27.1.

2. L'alinéa 31 (1) a).

3. Le paragraphe 49.10 (1), l'alinéa 49.10 (6) b) et le paragraphe 49.10 (8).

4. Le paragraphe 49.13 (1).

5. L'article 49.46.

6. Le paragraphe 49.47 (1).

7. L'article 49.48.

8. Le paragraphe 49.51 (1).

9. Les paragraphes 50.2 (1) et (3).

10. Le paragraphe 59.7 (4).

11. Le paragraphe 59.8 (2).

12. L'article 59.11.

Loi sur la Collection
McMichael d'art canadien

13. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien, tel qu'il est réédicté par l'article 9 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

14. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, tel qu'il est réédicté par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur les infractions provinciales

15. (1) L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comparution autrement qu'en personne

(8) Si un défendeur doit être amené devant un juge en application du présent article, sa présence en personne est nécessaire; toutefois, le juge peut, sous réserve du paragraphe (9), l'autoriser à comparaître par le biais de tout moyen de télécommunication approprié, y compris le téléphone, que le juge estime satisfaisant.

Consentement nécessaire

(9) Le consentement du poursuivant et du défendeur est nécessaire aux fins d'une comparution si :

a) d'une part, un témoignage doit être recueilli lors de la comparution;

b) d'autre part, le défendeur ne peut pas comparaître au moyen de la télévision en circuit fermé ni par un autre moyen qui permet au juge et au défendeur d'entrer en communication visuelle et orale simultanément.

(2) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) Un juge peut, en tout temps, décerner un mandat sous son seing, s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un lieu, se trouve, selon le cas :

a) une chose sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise;

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve concernant la perpétration d'une infraction.

Idem

(1.1) Le mandat de perquisition autorise un agent de police ou une personne qui y est nommée à faire ce qui suit :

a) perquisitionner dans le lieu désigné dans la dénonciation pour chercher une chose visée à l'alinéa (1) a) ou b);

b) saisir la chose et en disposer conformément à l'article 158.2.

(3) L'article 158 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 158.1.

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment et d'un contenant.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Télémandats

Dénonciation

158.1 (1) L'agent des infractions provinciales qui croit qu'une infraction a été commise et qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour lui demander un mandat conformément à l'article 158 peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

Dépôt de la dénonciation

(2) Le juge qui reçoit une dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) la fait déposer dès que possible auprès du greffier du tribunal, en y attestant l'heure et la date de réception.

Idem : déclaration au lieu d'un serment

(3) L'agent des infractions provinciales qui fait une dénonciation en vertu du paragraphe (1) peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu'il tient pour véridique. La déclaration est réputée être faite sous serment.

Éléments de la dénonciation

(4) La dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

a) une déclaration des circonstances en raison desquelles il est peu commode pour l'agent des infractions provinciales de se présenter en personne devant un juge;

b) une déclaration de l'infraction reprochée, du lieu à perquisitionner et des articles qui seraient saisissables;

c) une déclaration des motifs pour lesquels l'agent des infractions provinciales croit que les articles saisissables à l'égard de l'infraction reprochée seront trouvés dans le lieu à perquisitionner;

d) une déclaration concernant toute requête antérieure en vue d'obtenir un mandat visé au présent article ou tout autre mandat de perquisition, à l'égard de la même question, dont l'agent des infractions provinciales a connaissance.

Mandat

(5) Le juge à qui une dénonciation est faite en vertu du paragraphe (1) peut, si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

a) décerner à un agent des infractions provinciales un mandat qui lui confère le même pouvoir à l'égard de la perquisition et de la saisie que confère un mandat décerné par un juge devant qui l'agent des infractions provinciales se présente en personne en application de l'article 158;

b) exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu'il ordonne.

Conditions

(6) Les conditions visées au paragraphe (5) prévoient que le juge doit être convaincu que la dénonciation à la fois :

a) se rapporte à une infraction et est conforme au paragraphe (4);

b) révèle des motifs raisonnables pour dispenser de l'obligation de faire une dénonciation en personne;

c) révèle des motifs raisonnables, conformément à l'article 158, pour décerner un mandat à l'égard d'une infraction.

Champ d'application des par. 158 (2) et (3)

(7) Les paragraphes 158 (2) et (3) s'appliquent au mandat décerné en vertu du présent article.

Forme, transmission et dépôt du mandat

(8) Le juge qui décerne un mandat en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il remplit et signe le mandat et y inscrit au recto l'heure, la date et le lieu de sa délivrance;

b) il transmet le mandat par ce moyen de télécommunication à l'agent des infractions provinciales qui a fait la dénonciation;

c) dès que possible après la délivrance du mandat, il fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal.

Copies

(9) La copie du mandat qui est transmise à l'agent des infractions provinciales et les copies qui sont tirées de la copie transmise ont la même valeur que l'original à toutes fins.

Remise ou affichage d'une copie du mandat lors de l'exécution

(10) Lorsqu'un agent des infractions provinciales exécute un mandat décerné en vertu du présent article :

a) si le lieu à perquisitionner est occupé, l'agent des infractions provinciales remet, avant d'entrer ou dès que possible après être entré, une copie du mandat à quiconque est présent et semble avoir le contrôle du lieu;

b) si le lieu à perquisitionner n'est pas occupé, l'agent des infractions provinciales fait afficher dans le lieu, lorsqu'il y entre ou dès que possible par la suite, une copie du mandat à un endroit approprié et bien en vue.

Preuve de l'autorisation

(11) Dans toute instance dans laquelle il est essentiel que le tribunal soit convaincu qu'une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article, le mandat ou la dénonciation pertinente est produit et le tribunal vérifie :

a) dans le cas du mandat, que celui-ci porte la signature du juge et l'inscription au recto de l'heure, de la date et du lieu de sa délivrance;

b) dans le cas de la dénonciation pertinente, que celle-ci est attestée par le juge quant à l'heure et à la date de réception.

Présomption

(12) Si le mandat ou la dénonciation pertinente n'est pas produit ou si les questions énoncées à l'alinéa (11) a) ou b) ne peuvent être vérifiées, il est présumé, en l'absence de preuve contraire, que la perquisition ou la saisie n'était pas autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article.

Obligation de la personne qui effectue la saisie

158.2 La personne qui a saisi quoi que ce soit en vertu d'un mandat décerné en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou d'une autre façon dans l'exercice des fonctions qu'une loi lui attribue prend, dès que possible, les mesures suivantes :

1. La personne décide si la rétention continue de la chose est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une instance.

2. Si elle est convaincue que la rétention continue n'est pas nécessaire aux fins visées à la disposition 1, la personne fait ce qui suit :

i. elle restitue la chose, sur remise d'un récépissé, à la personne qui est légalement fondée à en revendiquer la possession,

ii. elle présente un rapport sur la saisie et la restitution à un juge.

3. Si la disposition 2 ne s'applique pas, la personne :

i. soit apporte la chose devant un juge,

ii. soit présente un rapport sur la saisie et la rétention à un juge.

(5) Le paragraphe 159 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du juge concernant les choses saisies

(1) Lorsque, en application de la disposition 3 de l'article 158.2, une chose qui a été saisie est apportée devant un juge ou qu'un rapport à cet égard est présenté au juge, ce dernier, par ordonnance :

a) soit retient la chose ou ordonne qu'elle soit placée sous la garde de la personne nommée dans l'ordonnance;

b) soit ordonne sa restitution.

Idem

(1.1) Le juge peut, dans l'ordonnance :

a) autoriser l'examen, l'essai, l'inspection ou la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l'ordonnance;

b) prendre les autres dispositions qu'il estime nécessaires à la conservation de la chose.

(6) La version anglaise de la Loi est modifiée par substitution de «Chief Justice» à «Chief Judge» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «set fine» au paragraphe 1 (1).

2. Les paragraphes 30 (2) et (3).

Loi sur la comptabilité publique

16. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la comptabilité publique, tel qu'il est réédicté par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur le Tuteur et curateur public

17. (1) La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Accès aux renseignements personnels

10.3 (1) Afin d'identifier et de trouver des mineurs et d'autres personnes qui peuvent avoir droit à des biens que détient le comptable de la Cour supérieure de justice, le Tuteur et curateur public a le droit de faire ce qui suit :

a) recueillir des renseignements personnels de toute source;

b) recueillir en vertu du paragraphe 4.1 (3) de la Loi sur l'assurance-santé les renseignements personnels visés au paragraphe (6);

c) conserver, utiliser et divulguer les renseignements personnels obtenus en vertu de l'alinéa a) ou b).

Institution : divulgation obligatoire

(2) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l'alinéa (1) a).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et institutions liées

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable.

Autres personnes : divulgation facultative

(4) Toute personne autre qu'une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l'alinéa (1) a).

Champ d'application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s'applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées.

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l'assurance-santé

(6) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'aux nom, date de naissance, adresse actuelle et anciennes adresses d'un particulier.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Incompatibilité

(8) Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement.

Idem

(9) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu du présent article.

Réserve

(10) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n'a aucune incidence sur l'obligation de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l'article 4.1 de la Loi sur l'assurance-santé.

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur les règlements

18. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les règlements est modifié par suppression de «en double» partout où figure cette expression.

(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Original et copie

(1.1) L'exigence relative au dépôt visée au paragraphe (1) est respectée si l'original et une copie du règlement et de chaque certificat sont déposés.

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du présent article» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

Loi sur Science Nord

19. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur Science Nord, tel qu'il est réédicté par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

20. (1) La définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne du même sexe qui vit avec la personne dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

b) de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans la vie des deux personnes. («partner»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2, le paragraphe 5 (4), le paragraphe 12 (1), le paragraphe 13 (1), les articles 14 et 16, le paragraphe 17 (2) et l'article 19 sont réputés être entrés en vigueur le 29 juin 2001.

Idem

(3) Les articles 3 et 8 et les paragraphes 15 (1) à (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES
(ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES)

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Convention» La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, ouverte à la signature des États au Cap le 16 novembre 2001, dont le texte est reproduit à l'annexe 1. («Convention»)

«Protocole aéronautique» Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, ouvert à la signature des États au Cap le 16 novembre 2001, dont le texte est reproduit à l'annexe 2. («Aircraft Protocol»)

Termes et expressions

(2) Les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.

Interprétation

2. Pour l'interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique, il peut être fait appel aux documents suivants :

a) le Rapport explicatif et commentaire sur la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique tenue sous les auspices conjoints de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Institut international pour l'unification du droit privé au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001;

b) le texte refondu de la Convention et du Protocole dont la Conférence a pris note dans sa Résolution No 1.

Incompatibilité

3. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Objet

4. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique relatives aux équipements aéronautiques.

Ministre responsable

5. Le procureur général est responsable de l'application de la présente loi.

Demande en vue de l'application de la Convention

6. Il incombe au procureur général de demander au Gouvernement du Canada de déclarer, conformément à l'article 52 de la Convention et à l'article XXIX du Protocole aéronautique, que la Convention et le Protocole aéronautique s'appliquent à l'Ontario.

Déclaration prévue à l'article 39

7. (1) Le procureur général peut, lorsqu'une demande est présentée en application de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 39 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Idem

(2) Le procureur général peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique, relativement à l'article 39 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Déclaration prévue à l'article 40

8. (1) Le procureur général peut, lorsqu'une demande est présentée en application de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 40 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Idem

(2) Le procureur général peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique, relativement à l'article 40 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Obligation de Sa Majesté

9. La présente loi lie Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Force de loi

10. (1) La Convention, à l'exception des articles 49 à 59, 61 et 62, de même que le Protocole aéronautique, à l'exception des paragraphes 1 et 2 de l'article IX, des paragraphes 1 et 2 de l'article X ainsi que des articles XIII et XXVI à XXXVII, sont en vigueur en Ontario.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole aéronautique au Canada conformément aux articles 49 et 52 de la Convention et aux articles XXVIII et XXIX du Protocole aéronautique.

Tribunal

11. La Cour supérieure de justice est le tribunal compétent pour l'application de l'article 53 de la Convention.

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application des dispositions auxquelles le paragraphe 10 (1) donne force de loi, notamment :

a) prescrire des catégories de droits et garanties non conventionnels pour l'application de l'article 39 de la Convention;

b) prescrire des catégories de droits et garanties non conventionnels pour l'application de l'article 40 de la Convention.

Application

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) s'appliquent à compter de la date qui suit :

a) dans le cas des règlements pris à l'égard des déclarations visées aux paragraphes 7 (1) et 8 (1), la date de l'application du paragraphe 10 (1) selon le paragraphe 10 (2);

b) dans le cas des règlements pris à l'égard des déclarations subséquentes visées aux paragraphes 7 (2) et 8 (2), la date de prise d'effet des déclarations subséquentes selon le paragraphe 2 de l'article 57 de la Convention et le paragraphe 2 de l'article XXXIII du Protocole aéronautique.

Publication

13. (1) Le procureur général publie dans la Gazette de l'Ontario un avis de la date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole aéronautique en Ontario.

Idem

(2) Le procureur général publie dans la Gazette de l'Ontario les règlements visés à l'alinéa 2 d) de l'article 17 de la Convention ainsi que leurs modifications successives.

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Abrogation

15. La présente loi est abrogée le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de 12 mois qui suit la date à laquelle le Canada fait une nouvelle déclaration, en vertu du paragraphe 1 de l'article 52 de la Convention et du paragraphe 1 de l'article XXIX du Protocole aéronautique, qui ne prévoit pas l'application de la Convention et du Protocole aéronautique à l'Ontario.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques).

ANNEXE 1

CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

Conscients des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,

Reconnaissant les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,

Conscients du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,

Désirant procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,

Convaincus de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,

Conscients de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système international d'inscription destiné à protéger ces garanties,

Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes relatives à de tels matériels d'équipement,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Définitions

Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) «contrat» désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail;

b) «cession» désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale correspondante;

c) «droits accessoires» désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d'exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d'un contrat, qui sont garantis par le bien ou liés à celui-ci;

d) «ouverture des procédures d'insolvabilité» désigne le moment auquel les procédures d'insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière d'insolvabilité;

e) «acheteur conditionnel» désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

f) «vendeur conditionnel» désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

g) «contrat de vente» désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un acheteur qui n'est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus;

h) «tribunal» désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un État contractant;

i) «créancier» désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur en vertu d'un contrat de bail;

j) «débiteur» désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un acheteur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu d'un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription;

k) «administrateur d'insolvabilité» désigne une personne qui est autorisée à administrer le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en possession du bien si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet;

l) «procédures d'insolvabilité» désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation;

m) «personnes intéressées» désigne :

i) le débiteur,

ii) toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s'est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit,

iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien;

n) «opération interne» désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l'opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s'il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

o) «garantie internationale» désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l'article 2 s'applique;

p) «Registre international» désigne le service international d'inscription établi aux fins de la présente Convention ou du Protocole;

q) «contrat de bail» désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de possession ou de contrôle d'un bien (avec ou sans option d'achat) à une autre personne (le preneur) moyennant le paiement d'un loyer ou toute autre forme de paiement;

r) «garantie nationale» désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

s) «droit ou garantie non conventionnel» désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d'un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l'article 39 en vue de garantir l'exécution d'une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

t) «avis d'une garantie nationale» désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre international qui indique qu'une garantie nationale a été créée;

u) «bien» désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2 s'applique;

v) «droit ou garantie préexistant» désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d'effet de la présente Convention telle qu'elle est définie à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 60;

w) «produits d'indemnisation» désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non monétaires, d'un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation ou de sa réquisition ou d'une expropriation portant sur ce bien, qu'elles soient totales ou partielles;

x) «cession future» désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

y) «garantie internationale future» désigne une garantie que l'on entend créer dans le futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé (notamment l'acquisition par le débiteur d'un droit sur le bien);

z) «vente future» désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

aa) «Protocole» désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la présente Convention s'applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits accessoires;

bb) «inscrit» signifie inscrit dans le Registre international en application du Chapitre V;

cc) «garantie inscrite» désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de garantie nationale, qui a été inscrite en application du Chapitre V;

dd) «droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription» désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription en application d'une déclaration déposée conformément à l'article 40;

ee) «Conservateur» désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 17;

ff) «règlement» désigne le règlement établi ou approuvé par l'Autorité de surveillance en application du Protocole;

gg) «vente» désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de vente;

hh) «obligation garantie» désigne une obligation garantie par une sûreté;

ii) «contrat constitutif de sûreté» désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s'engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur un bien en vue de garantir l'exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant lui-même ou d'une autre personne;

jj) «sûreté» désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;

kk) «Autorité de surveillance» désigne, relativement au Protocole, l'Autorité de surveillance visée au paragraphe 1 de l'article 17;

ll) «contrat réservant un droit de propriété» désigne un contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n'est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites;

mm) «garantie non inscrite» désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu'une garantie ou un droit auquel l'article 39 s'applique) qui n'a pas été inscrit, qu'il soit susceptible ou non d'inscription en vertu de la présente Convention; et

nn) «écrit» désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel, ce support indiquant par un moyen raisonnable l'approbation de l'information par une personne.

Article 2 - La garantie internationale

1. La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d'équipement mobiles et les droits accessoires.

2. Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d'équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l'article 7, portant sur un bien qui relève d'une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d'individualisation :

a) conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté;

b) détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété; ou

c) détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.

Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l'alinéa b) ou c).

3. Les catégories visées aux paragraphes précédents sont :

a) les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères;

b) le matériel roulant ferroviaire; et

c) les biens spatiaux.

4. La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève de l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.

5. Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation relatifs à ce bien.

Article 3 - Champ d'application

1. La présente Convention s'applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant.

2. Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur l'applicabilité de la présente Convention.

Article 4 - Situation du débiteur

1. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :

a) selon la loi duquel il a été constitué;

b) dans lequel se trouve son siège statutaire;

c) dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou

d) dans lequel se trouve son établissement.

2. L'établissement auquel il est fait référence à l'alinéa d) du paragraphe précédent désigne, si le débiteur a plus d'un établissement, son principal établissement ou, au cas où il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

Article 5 - Interprétation
et droit applicable

1. Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité et la prévisibilité de son application.

2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.

3. Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s'applique en vertu des règles de droit international privé de l'État du tribunal saisi.

4. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de droit s'appliquant à la question à régler, et à défaut d'indication de l'unité territoriale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l'unité territoriale dont les règles s'appliquent. À défaut de telles règles, le droit de l'unité territoriale avec laquelle l'affaire présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 6 - Relations entre la Convention
et le Protocole

1. La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme constituant un seul instrument.

2. En cas d'incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole l'emporte.

CHAPITRE II
CONSTITUTION D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE

Article 7 - Conditions de forme

Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la présente Convention si le contrat qui la crée ou la prévoit :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le pouvoir de disposer;

c) rend possible l'identification du bien conformément au Protocole; et,

d) s'il s'agit d'un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obligations garanties, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

CHAPITRE III
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS

Article 8 - Mesures à la disposition
du créancier garanti

1. En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;

b) vendre ou donner à bail un tel bien;

c) percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel bien.

2. Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées au paragraphe précédent.

3. Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13 doit être mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

5. Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obligations garanties.

6. Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l'une quelconque de ces mesures, le créancier garanti doit distribuer l'excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et doit payer le solde éventuel au constituant.

Article 9 - Transfert de la propriété
en règlement; libération

1. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

2. Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

3. Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier garanti à l'une quelconque des personnes intéressées.

4. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d'un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l'article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.

5. La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l'article 29.

Article 10 - Mesures à la disposition
du vendeur conditionnel ou du bailleur

En cas d'inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l'article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :

a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l'objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

b) demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées ci-dessus.

Article 11 - Portée de l'inexécution

1. Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l'exercice des droits et la mise en oeuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.

2. En l'absence d'une telle convention, le terme «inexécution» désigne, aux fins des articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu'il est en droit d'attendre du contrat.

Article 12 - Mesures supplémentaires

Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en oeuvre pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l'article 15.

Article 13 - Mesures
provisoires

1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout État contractant veille à ce qu'un créancier qui apporte la preuve de l'inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu'il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

a) la conservation du bien et de sa valeur;

b) la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;

c) l'immobilisation du bien; et

d) le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus du bien.

2. En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux conditions qu'il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées lorsque :

a) le créancier n'exécute pas, dans la mise en oeuvre de cette mesure, l'une de ses obligations à l'égard du débiteur en vertu de la présente Convention ou du Protocole; ou

b) le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règlement au fond du litige.

3. Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute personne intéressée soit informée de la demande.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du paragraphe 3 de l'article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14 - Conditions de procédure

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 54, la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en oeuvre.

Article 15 - Dérogation

Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l'une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 13 et de l'article 14.

CHAPITRE IV
LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'INSCRIPTION

Article 16 - Le Registre international

1. Un Registre international est établi pour l'inscription :

a) des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des garanties non conventionnels susceptibles d'inscription;

b) des cessions et des cessions futures de garanties internationales;

c) des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable;

d) des avis de garanties nationales; et

e) des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.

2. Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories de biens et les droits accessoires.

3. Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme «inscription» comprend, selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d'une inscription.

Article 17 - L'Autorité de surveillance
et le Conservateur

1. Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.

2. L'Autorité de surveillance doit :

a) établir ou faire établir le Registre international;

b) sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin à ses fonctions;

c) veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement efficace du Registre international soient transférés ou susceptibles d'être cédés au nouveau Conservateur;

d) après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application du Protocole portant sur le fonctionnement du Registre international et veiller à sa publication;

e) établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionnement du Registre international peuvent être effectuées auprès de l'Autorité de surveillance;

f) surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre international;

g) à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;

h) fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre international;

i) faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif d'inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et du Protocole; et

j) faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention et du Protocole.

3. L'Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses fonctions, notamment l'accord visé au paragraphe 3 de l'article 27.

4. L'Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et sur les archives du Registre international.

5. Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, du Protocole et du règlement.

CHAPITRE V
AUTRES QUESTIONS RELATIVES
À L'INSCRIPTION

Article 18 - Conditions d'inscription

1. Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'identification du bien, pour :

a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);

b) effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous réserve de ce qui précède;

c) garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre international, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.

2. Le Conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription prévu à l'article 20 a effectivement été donné ou est valable.

3. Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, aucune autre inscription n'est requise à condition que les informations relatives à l'inscription soient suffisantes pour l'inscription d'une garantie internationale.

4. Le Conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du Registre international et peuvent être consultées selon l'ordre chronologique de réception, et que le fichier enregistre la date et l'heure de réception.

5. Le Protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au Registre international.

Article 19 - Validité et moment
de l'inscription

1. Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20.

2. Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été introduites dans la base de données du Registre international de façon à ce qu'elle puisse être consultée.

3. Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que :

a) le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que

b) les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du Registre international.

4. Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l'inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l'article 7.

5. Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription d'une cession future d'une garantie internationale.

6. Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre international conformément aux critères établis par le Protocole.

Article 20 - Consentement à l'inscription

1. Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une cession future d'une garantie internationale peut être inscrite, et cette inscription peut être modifiée ou prorogée avant son expiration, par l'une quelconque des deux parties avec le consentement écrit de l'autre.

2. La subordination d'une garantie internationale à une autre garantie internationale peut être inscrite par la personne dont la garantie a été subordonnée ou avec son consentement écrit donné à tout moment.

3. Une inscription peut faire l'objet d'une mainlevée par son bénéficiaire ou avec son consentement écrit.

4. L'acquisition d'une garantie internationale par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle peut être inscrite par le subrogé.

5. Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription peut être inscrit par son titulaire.

6. Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.

Article 21 - Durée de l'inscription

L'inscription d'une garantie internationale demeure efficace jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée dans l'inscription.

Article 22 - Consultations

1. Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, par des moyens électroniques, consulter le Registre international ou demander une consultation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.

2. Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, émet par des moyens électroniques un certificat de consultation du Registre :

a) reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé de la date et de l'heure d'inscription de ces informations; ou

b) attestant qu'il n'existe dans le Registre international aucune information relative à ce bien.

3. Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l'inscription a acquis ou entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n'indique pas si l'inscription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l'inscription.

Article 23 - Liste des déclarations
et droits ou garanties non conventionnels

Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d'après le nom de l'État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement.

Article 24 - Valeur probatoire
des certificats

Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se présente comme un certificat émis par le Registre international, constitue une présomption simple :

a) du fait qu'il a été émis par le Registre international; et

b) des mentions portées sur ce document, y compris la date et l'heure de l'inscription.

Article 25 - Mainlevée de l'inscription

1. Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque les conditions du transfert de la propriété en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d'une telle garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

2. Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie internationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou s'engage à le faire.

3. Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

4. Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de qui l'inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

Article 26 - Accès au service international
d'inscription

L'accès aux services d'inscription ou de consultation du Registre international ne peut être refusé à une personne que si elle ne se conforme pas aux procédures prévues par le présent Chapitre.

CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
ET DU CONSERVATEUR

Article 27 - Personnalité juridique;
immunité

1. L'Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en est pas déjà dotée.

2. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du Protocole.

3. a) L'Autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans l'accord conclu avec l'État hôte.

b) Aux fins du présent paragraphe, «État hôte» désigne l'État dans lequel l'Autorité de surveillance est située.

4. Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une autre action judiciaire ou administrative.

5. Aux fins de toute action intentée à l'encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 ou de l'article 44, le demandeur a le droit d'accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d'exercer son action.

6. L'Autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au paragraphe 4.

CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR

Article 28 - Responsabilité
et assurances financières

1. Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d'une erreur ou omission du Conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d'un dysfonctionnement du système international d'inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l'on n'aurait pas pu prévenir en utilisant les meilleures pratiques généralement mises en oeuvre dans le domaine de la conception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.

2. Le Conservateur n'est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des inexactitudes de fait dans les informations relatives à l'inscription qu'il a reçues ou qu'il a transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le Conservateur n'est pas responsable des actes et circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l'inscription au Registre international.

3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a subi le dommage l'a causé ou y a contribué.

4. Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l'Autorité de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.

CHAPITRE VIII
EFFETS D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE
À L'ÉGARD DES TIERS

Article 29 - Rang des garanties
concurrentes

1. Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie non inscrite.

2. La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s'applique :

a) même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue; et

b) même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.

3. L'acheteur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et

b) libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

4. L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internationale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et

b) libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

5. Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier les rangs respectifs tels qu'ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

6. Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les produits d'indemnisation.

7. La présente Convention :

a) ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent d'exister après l'installation; et

b) n'empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu'un bien, qui a été préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont créés.

Article 30 - Effets de l'insolvabilité

1. Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont le débiteur fait l'objet lorsque, antérieurement à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, cette garantie a été inscrite conformément à la présente Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garantie internationale dans des procédures d'insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :

a) à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'annulation d'une opération, soit parce qu'elle accorde une préférence, soit parce qu'elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

b) à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l'administrateur d'insolvabilité.

CHAPITRE IX
CESSION DE DROITS ACCESSOIRES
ET DE GARANTIES INTERNATIONALES;
DROITS DE SUBROGATION

Article 31 - Effets de la cession

1. Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l'article 32, transfère également au cessionnaire :

a) la garantie internationale correspondante; et

b) tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession partielle des droits accessoires du cédant. En cas d'une telle cession partielle, le cédant et le cessionnaire peuvent s'entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internationale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent, sans toutefois compromettre la position du débiteur sans son consentement.

3. Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.

4. Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manoeuvres frauduleuses du cessionnaire.

5. En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédant pour autant qu'ils subsistent encore après que les obligations garanties par la cession ont été éteintes.

Article 32 - Conditions de forme
de la cession

1. La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspondante que si :

a) elle est conclue par écrit;

b) elle permet d'identifier la convention dont résultent les droits accessoires; et

c) en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformément au Protocole des obligations garanties par la cession, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

2. La cession d'une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif de sûreté n'est valable que si tous les droits accessoires ou certains d'entre eux sont également cédés.

3. La présente Convention ne s'applique pas à une cession de droits accessoires qui n'a pas pour effet de transférer la garantie internationale correspondante.

Article 33 - Obligations du débiteur
à l'égard du cessionnaire

1. Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur des droits accessoires et de l'obligation couverte par cette garantie n'est lié par la cession et n'est tenu de payer le cessionnaire ou d'exécuter toute autre obligation que si :

a) le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l'autorisation de
celui-ci; et

b) l'avis identifie les droits accessoires.

2. Le paiement ou l'exécution par le débiteur est libératoire s'il est fait conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution également libératoire.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.

Article 34 - Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie

En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s'appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s'agissant des droits accessoires, s'appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d'application à des biens incorporels), comme si :

a) les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obligation garantie par la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante et à la sûreté créée par cette cession;

b) les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient des références au cessionnaire et au cédant;

c) les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnaire; et

d) les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internationale correspondante cédés.

Article 35 - Rang des cessions
concurrentes

1. En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l'article 29 s'appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.

2. L'article 30 s'applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.

Article 36 - Priorité du cessionnaire quant
aux droits accessoires

1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires seulement :

a) si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par le bien ou liés à celui-ci; et

b) pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.

2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un bien que dans la mesure où il s'agit de droits au paiement ou à une exécution portant sur :

a) une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;

b) une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cessionnaire et si la cession a été inscrite;

c) le prix convenu pour le bien;

d) les loyers convenus pour le bien; ou

e) d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas précédents.

3. Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est déterminé par la loi applicable.

Article 37 - Effets de l'insolvabilité
du cédant

Les dispositions de l'article 30 s'appliquent aux procédures d'insolvabilité dont le cédant fait l'objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

Article 38 - Subrogation

1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'acquisition de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable.

2. Les titulaires d'un droit visé au paragraphe précédent et d'un droit concurrent peuvent convenir par écrit d'en modifier les rangs respectifs mais le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

CHAPITRE X
DROITS OU GARANTIES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉCLARATIONS
PAR LES ÉTATS CONTRACTANTS

Article 39 - Droits ayant priorité
sans inscription

1. Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :

a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une garantie qui relève de l'article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d'une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d'insolvabilité;

b) qu'aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d'un État, d'une entité étatique, d'une organisation intergouvernementale ou d'un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées après le dépôt de la déclaration.

3. Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d'une catégorie couverte par une déclaration déposée avant l'inscription de la garantie internationale.

4. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole, ou de l'adhésion, qu'un droit ou une garantie d'une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Article 40 - Droits ou garanties non conventionnels
susceptibles d'inscription

Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment et pour toute catégorie de biens dresser une liste de catégories des droits ou garanties non conventionnels pouvant être inscrits en vertu de la présente Convention comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment.

CHAPITRE XI
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX VENTES

Article 41 - Vente et vente future

La présente Convention s'applique à la vente ou à la vente future d'un bien conformément aux dispositions du Protocole, avec les modifications qui pourraient y être apportées.

CHAPITRE XII
COMPÉTENCE

Article 42 - Élection de for

1. Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l'opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes prescrites par la loi du for choisi.

Article 43 - Compétence en vertu
de l'article 13

1. Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 13, relativement à ce bien.

2. Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 13 ou d'autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l'article 13 :

a) les tribunaux choisis par les parties; ou

b) les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant entendu que la mesure ne peut être mise en oeuvre, selon les termes de la décision qui l'ordonne, que sur le territoire de cet État contractant.

3. Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l'article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d'un autre État contractant ou soumis à l'arbitrage.

Article 44 - Compétence pour prendre
des mesures à l'encontre du Conservateur

1. Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l'encontre du Conservateur ou ordonner des mesures à son égard.

2. Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l'inscription.

3. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la présente Convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le Conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du Conservateur.

Article 45 - Compétence relative
aux procédures d'insolvabilité

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux procédures d'insolvabilité.

CHAPITRE XIII
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article 45 bis - Relations avec la Convention
des Nations Unies sur la cession de créances
dans le commerce international

La présente Convention l'emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, ouverte à la signature à New York le 12 décembre 2001, dans la mesure où celle-ci s'applique à la cession de créances qui constituent des droits accessoires se rapportant à des garanties internationales portant sur des biens aéronautiques, du matériel roulant ferroviaire et des biens spatiaux.

Article 46 - Relations avec la
Convention d'Unidroit
sur le crédit-bail international

Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international signée à Ottawa le 28 mai 1988.

CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES

Article 47 - Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), à Rome, jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément à l'article 49.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signée.

3. Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

Article 48 - Organisations régionales
d'intégration économique

1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans la présente Convention, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3. Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article 49 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique :

a) à compter de l'entrée en vigueur de ce Protocole;

b) sous réserve des dispositions de ce Protocole; et

c) entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.

2. Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique et sous réserve, relativement audit Protocole, des conditions visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe précédent.

Article 50 - Opérations internes

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que la présente Convention ne s'applique pas à une opération interne à l'égard de cet État, concernant tous les types de biens ou certains d'entre eux.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, de l'article 16, du Chapitre V, de l'article 29 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s'appliquent à une opération interne.

3. Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l'article 29 n'est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d'une cession ou d'une subrogation en vertu de la loi applicable.

Article 51 - Futurs Protocoles

1. Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s'il est possible d'étendre l'application de la présente Convention, par un ou plusieurs Protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d'équipement mobiles de grande valeur autre qu'une catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 2, dont chacun est susceptible d'individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.

2. Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente Convention, à tous les États membres du Dépositaire, aux États membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du Dépositaire et aux organisations intergouvernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations intergouvernementales visant à mettre au point un projet de Protocole sur la base d'un tel avant-projet de Protocole.

3. Le Dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de Protocole préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes que le Dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront invitées à présenter sans retard au Dépositaire leurs observations sur le texte d'avant-projet de Protocole et à participer en tant qu'observateurs à la préparation d'un projet de Protocole.

4. Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu'un tel projet de Protocole est prêt à être adopté, le Dépositaire convoque une Conférence diplomatique pour son adoption.

5. Lorsqu'un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente Convention s'applique à la catégorie de biens visée audit Protocole.

6. L'Annexe à la présente Convention ne s'applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

Article 52 - Unités territoriales

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s'applique.

3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4. Lorsqu'un État contractant étend l'application de la présente Convention à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales, et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique.

Article 53 - Détermination des tribunaux

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, quel sera le «tribunal» ou les «tribunaux» pertinents aux fins de l'application de l'article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.

Article 54 - Déclarations concernant les mesures

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que, lorsque le bien grevé est situé sur son territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail sur ce territoire.

2. Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la présente Convention et dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu'avec une intervention du tribunal.

Article 55 - Déclarations concernant les mesures
provisoires avant le règlement au fond du litige

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas tout ou partie des dispositions de l'article 13 ou de l'article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article 56 - Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu de la présente Convention est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article 57 - Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article 58 - Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s'appliquer comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article 59 - Dénonciations

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article 60 - Dispositions transitoires

1. Sauf déclaration contraire d'un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s'applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu'il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d'effet de la présente Convention.

2. Aux fins du paragraphe v) de l'article premier et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :

a) «date de prise d'effet de la présente Convention» désigne, à l'égard d'un débiteur, soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l'État dans lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et

b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s'il n'a pas d'administration centrale, son établissement ou, s'il a plus d'un établissement, son établissement principal ou, s'il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d'effet de la déclaration, à partir de laquelle la présente Convention et le Protocole deviendront applicables, en ce qui concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d'un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans un État visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure et la manière précisée dans sa déclaration.

Article 61 - Conférences d'évaluation,
amendements et questions connexes

1. Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente Convention, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications à la Convention ou aux dispositions concernant le Registre international.

3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l'article 49 relatives à son entrée en vigueur.

4. Lorsque l'amendement proposé à la présente Convention est destiné à s'appliquer à plus d'une catégorie de matériels d'équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui participent à la Conférence visée au paragraphe 2.

Article 62 - Le Dépositaire et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) ci-après dénommé le Dépositaire.

2. Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt,

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration,

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement, et

v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEXE 2

PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommée «la Convention») pour autant qu'elle s'applique aux matériels d'équipement aéronautiques, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

Conscients de la nécessité d'adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et d'étendre le champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques,

Ayant À l'esprit les principes et les objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Sont convenus des dispositions suivantes relatives aux matériels d'équipement aéronautiques :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I - Définitions

1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.

2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) «aéronef» désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit une cellule d'aéronef avec les moteurs d'avion qui y sont posés, soit un hélicoptère;

b) «moteurs d'avion» désigne des moteurs d'avion (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui :

i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d'au moins 1 750 livres ou une valeur équivalente, et

ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur arbre au décollage d'au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équivalente,

et s'entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

c) «biens aéronautiques» désigne des cellules d'aéronef, des moteurs d'avion et des hélicoptères;

d) «registre d'aéronefs» désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d'enregistrement d'exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;

e) «cellules d'aéronef» désigne les cellules d'avion (à l'exception de celles utilisées par les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu'elles sont dotées de moteurs d'avion appropriés, sont de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente, comme pouvant transporter :

i) au moins huit (8) personnes y compris l'équipage, ou

ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (à l'exclusion des moteurs d'avion) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

f) «partie autorisée» désigne la partie visée au paragraphe 3 de l'article XIII;

g) «Convention de Chicago» désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu'amendée, et ses Annexes;

h) «autorité d'enregistrement d'exploitation en commun» désigne l'autorité chargée de la tenue d'un registre conformément à l'article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en oeuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d'exploitation;

i) «radiation de l'immatriculation de l'aéronef» désigne la radiation ou la suppression de l'immatriculation de l'aéronef de son registre d'aéronefs conformément à la Convention de Chicago;

j) «contrat conférant une garantie» désigne une convention en vertu de laquelle une personne s'engage comme garant;

k) «garant» désigne une personne qui, aux fins d'assurer l'exécution de toute obligation en faveur d'un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d'un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit;

l) «hélicoptère» désigne un aérodyne plus lourd que l'air (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est assurée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente comme pouvant transporter :

i) au moins cinq (5) personnes y compris l'équipage, ou

ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

m) «situation d'insolvabilité» désigne :

i) l'ouverture des procédures d'insolvabilité, ou

ii) l'intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l'État interdit ou suspend le droit du créancier d'introduire une procédure d'insolvabilité à l'encontre du débiteur ou de mettre en oeuvre des mesures en vertu de la Convention;

n) «ressort principal de l'insolvabilité» désigne l'État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;

o) «autorité du registre» désigne l'autorité nationale ou l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue d'un registre d'aéronefs dans un État contractant et responsable de l'immatriculation et de la radiation de l'immatriculation d'un aéronef conformément à la Convention de Chicago; et

p) «État d'immatriculation» désigne, en ce qui concerne un aéronef, l'État dont le registre national d'aéronefs est utilisé pour l'immatriculation d'un aéronef ou l'État où est située l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue du registre d'aéronefs.

Article II - Application de la Convention
à l'égard des biens aéronautiques

1. La Convention s'applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.

2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles telle qu'elle s'applique aux biens aéronautiques.

Article III - Application de la Convention
aux ventes

Les dispositions suivantes de la Convention s'appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l'acheteur respectivement :

les articles 3 et 4;

l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16;

le paragraphe 4 de l'article 19;

le paragraphe 1 de l'article 20 (en ce qui concerne l'inscription d'un contrat de vente ou d'une vente future);

le paragraphe 2 de l'article 25 (en ce qui concerne une vente future); et

l'article 30.

En outre, les dispositions générales de l'article premier, de l'article 5, des Chapitres IV à VII, de l'article 29 (à l'exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l'article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l'exception de l'article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l'exception de l'article 60) s'appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.

Article IV - Champ d'application

1. Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la Convention s'applique aussi à l'égard d'un hélicoptère ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d'aéronefs d'un État contractant qui est l'État d'immatriculation et, lorsqu'une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l'immatriculation de l'aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

2. Aux fins de la définition d'«opération interne» à l'article premier de la Convention :

a) une cellule d'aéronef est située dans l'État d'immatriculation de l'aéronef auquel elle appartient;

b) un moteur d'avion est situé dans l'État d'immatriculation de l'aéronef sur lequel il est posé ou, s'il n'est pas posé sur un aéronef, dans l'État où il se trouve matériellement; et

c) un hélicoptère est situé dans l'État où il est immatriculé,

au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.

3. Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 2 à 4 de l'article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l'application de l'article XI.

Article V - Formalités, effets
et inscription des contrats de vente

1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et

c) rend possible l'identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.

2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l'acheteur conformément aux termes du contrat.

3. L'inscription d'un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L'inscription d'une vente future demeure efficace à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l'inscription.

Article VI - Pouvoirs des représentants

Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire, ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention.

Article VII - Description des biens aéronautiques

Une description d'un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l'article 7 de la Convention et de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article V du présent Protocole.

Article VIII - Choix de la loi applicable

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.

3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit nationales de l'État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, la loi de l'unité territoriale désignée.

CHAPITRE II
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article IX - Modification des dispositions relatives
aux mesures en cas d'inexécution des obligations

1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III :

a) faire radier l'immatriculation de l'aéronef; et

b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se trouve.

2. Le créancier ne peut mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.

3. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l'égard d'un bien aéronautique doit être mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en oeuvre d'une façon commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d'au moins dix jours ouvrables d'une vente ou d'un bail projetés est réputé avoir satisfait l'exigence de fournir un «préavis raisonnable», prévue au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l'autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation et d'exportation si :

a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d'une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l'immatriculation et de demande de permis d'exportation; et si

b) la partie autorisée certifie à l'autorité du registre, si cette dernière le requiert, que toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel l'autorisation a été délivrée ont fait l'objet d'une mainlevée ou que les titulaires de telles garanties ont consenti à la radiation et à l'exportation.

6. Un créancier garanti proposant la radiation de l'immatriculation et l'exportation d'un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu'en exécution d'une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l'immatriculation et de l'exportation proposée :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa (iii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l'immatriculation et l'exportation.

Article X - Modification des dispositions relatives
aux mesures provisoires

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

2. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dans le cadre de l'obtention de mesures, l'expression «bref délai» doit s'entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l'État contractant dans lequel la demande est introduite.

3. Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa d) :

e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l'attribution des produits de la vente,

et le paragraphe 2) de l'article 43 s'applique en remplaçant les mots «l'alinéa d)» par les mots «les alinéas d) et e)».

4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l'effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l'article 29 de la Convention.

5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d'exclure l'application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention.

6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l'article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu'elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne.

Article XI - Mesures en cas d'insolvabilité

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX.

Variante A

2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

a) la fin du délai d'attente; ou

b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s'appliquait pas.

3. Aux fins du présent article, le «délai d'attente» désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l'État contractant du ressort principal de l'insolvabilité.

4. Les références faites au présent article à l'«administrateur d'insolvabilité» concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

5. Aussi longtemps que le créancier n'a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du bien en vertu du paragraphe 2 :

a) l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

6. Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe précédent n'excluent pas l'utilisation du bien aéronautique en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien aéronautique et d'en conserver sa valeur.

7. L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à venir.

8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

9. Il est interdit d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.

10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.

11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l'administrateur d'insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d'insolvabilité.

13. La Convention, telle que modifiée par l'article IX du présent Protocole, s'applique à la mise en oeuvre des mesures en vertu du présent article.

Variante B

2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d'un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX si :

a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si

b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément à la loi applicable.

3. La loi applicable visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l'inscription de sa garantie internationale.

5. Lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n'informe pas le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu'il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

6. Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu'un tribunal n'a pas statué sur la créance et la garantie internationale.

Article XII - Assistance
en cas d'insolvabilité

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Les tribunaux d'un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l'État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d'insolvabilité étrangers pour l'application des dispositions de l'article XI.

Article XIII - Autorisation de demande de radiation
de l'immatriculation et de permis d'exportation

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation suivant pour l'essentiel le formulaire annexé au présent Protocole et l'a soumise pour inscription à l'autorité du registre, cette autorisation doit être inscrite ainsi.

3. Le bénéficiaire de l'autorisation (la «partie autorisée») ou la personne qu'elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article IX; il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'en conformité avec l'autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L'autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.

4. L'autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article IX.

Article XIV - Modification des dispositions
relatives aux priorités

1. Un acheteur d'un bien aéronautique en vertu d'une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s'il a connaissance du droit non inscrit.

2. Un acheteur d'un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d'un droit inscrit au moment de l'acquisition.

3. Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d'avion n'est pas affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu'il en a été enlevé.

4. Le paragraphe 7 de l'article 29 de la Convention s'applique à un objet, autre qu'un bien, posé sur une cellule d'aéronef, un moteur d'avion ou un hélicoptère.

Article XV - Modification
des dispositions relatives aux cessions

Le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention s'applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa b) :

«et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n'ait eu lieu ou qu'il identifie ou non le cessionnaire.»

Article XVI - Dispositions relatives au débiteur

1. En l'absence d'une inexécution au sens de l'article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l'utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l'égard :

a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 1 de l'article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 2 de l'article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d'un créancier en cas d'inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SYSTÈME D'INSCRIPTION
DES GARANTIES INTERNATIONALES
PORTANT SUR DES BIENS AÉRONAUTIQUES

Article XVII - L'Autorité de surveillance
et le Conservateur

1. L'Autorité de surveillance est l'entité internationale désignée par une Résolution adoptée par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique.

2. Si l'entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n'est ni en mesure, ni disposée, à agir en tant qu'Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.

3. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu'entité internationale ou à un autre titre.

4. L'Autorité de surveillance peut établir une Commission d'experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l'expérience nécessaires, et la charger d'assister l'Autorité de surveillance dans ses fonctions.

5. Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l'Autorité de surveillance.

Article XVIII - Premier règlement

Le premier règlement est établi par l'Autorité de surveillance en vue de sa prise d'effet dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article XIX - Désignation
des points d'entrée

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription, à l'exception de l'inscription d'un avis de garantie nationale ou d'un droit ou d'une garantie visés à l'article 40, constitués selon les lois d'un autre État.

2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n'impose pas, l'utilisation d'un ou de plusieurs points d'entrée désignés pour les informations requises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d'avion.

Article XX - Modifications additionnelles
aux dispositions relatives au Registre

1. Aux fins du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, les critères de consultation d'un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.

2. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d'une garantie internationale future inscrite ou d'une cession future inscrite d'une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l'inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

3. Les tarifs mentionnés à l'alinéa h) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d'établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l'Autorité de surveillance liés à l'exercice des fonctions, à l'exercice des pouvoirs et à l'exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.

4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. Les divers points d'entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

5. Le montant de l'assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l'Autorité de surveillance.

6. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l'article 28 de la Convention.

CHAPITRE IV
COMPÉTENCE

Article XXI - Modification des dispositions relatives
à la compétence

Aux fins de l'article 43 de la Convention et sous réserve de l'article 42 de la Convention, le tribunal d'un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l'État d'immatriculation.

Article XXII - Renonciation à l'immunité
de juridiction

1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l'immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l'article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d'exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d'attribution de compétence ou d'exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d'avoir recours aux mesures d'exécution, selon le cas.

2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien aéronautique.

CHAPITRE V
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article XXIII - Relations avec la
Convention relative à la reconnaissance
internationale des droits sur aéronefs

Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs, tels que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui concerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention, celle-ci ne l'emporte pas sur la Convention de Genève.

Article XXIV - Relations avec la
Convention pour l'unification de certaines règles
relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

1. Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, la Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs tels que définis dans le présent Protocole.

2. Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole, ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera pas le présent article.

Article XXV - Relations avec la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international

La Convention l'emporte sur la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s'applique aux biens aéronautiques.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article XXVI - Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), à Rome, jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article XXVIII.

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signé.

3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s'il est ou devient également partie à la Convention.

Article XXVII - Organisations régionales
d'intégration économique

1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3. Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans le présent Protocole s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article XXVIII - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, entre les États qui ont déposé ces instruments.

2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIX - Unités territoriales

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que le présent Protocole s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s'applique.

3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4. Lorsqu'un État contractant étend l'application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, et toute référence au registre national ou à l'autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le registre d'aéronefs pertinent ou l'autorité du registre compétente dans l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s'appliquent.

Article XXX - Déclarations portant sur
certaines dispositions

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.

2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera en tout ou en partie l'article X du présent Protocole. S'il fait cette déclaration à l'égard du paragraphe 2 de l'article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.

3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l'article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d'insolvabilité éventuelles auxquelles s'applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l'article XI.

4. Les tribunaux des États contractants appliquent l'article XI conformément à la déclaration faite par l'État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité.

5. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas en tout ou partie l'article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article XXXI - Déclarations en vertu de la Convention

Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.

Article XXXII - Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article XXXIII - Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article XXXIV - Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article XXXV - Dénonciations

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article XXXVI - Conférences d'évaluation,
amendements et questions connexes

1. Le Dépositaire, en consultation avec l'Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.

3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l'article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.

Article XXXVII - Le Dépositaire
et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) ci-après dénommé le Dépositaire.

2. Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt,

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole,

iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration,

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement, et

v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEXE

FORMULAIRE D'AUTORISATION IRRÉVOCABLE
DE DEMANDE DE RADIATION
DE L'IMMATRICULATION
ET DE PERMIS D'EXPORTATION

[insérer la date]

Destinataire : [Insérer le nom de l'autorité du registre]

Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation

Le soussigné est [l'exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d'aéronef/de l'hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule] [marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé «l'aéronef»).

Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, «la partie autorisée») suivant les termes de l'article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l'article susmentionné :

i) que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée :

a) à faire radier l'immatriculation de l'aéronef du [indiquer le nom du registre d'aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l'autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et

b) à faire exporter et faire transférer physiquement l'aéronef [de] [indiquer le nom du pays];

ii) qu'il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en oeuvre des mesures en question.

Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.

* Choisir le terme qui correspond au critère d'immatriculation nationale approprié.

Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l'autorité du registre].

[nom de l'exploitant/du propriétaire]

_____________________________

Accepté et déposé le

[insérer la date] par : [nom et titre du signataire]

__________________________

[inscrire les remarques d'usage]

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

1. Le Code des droits de la personne est modifié par substitution de «Tribunal» à «commission d'enquête» et à «commission» dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui s'imposent :

1. Le paragraphe 17 (4), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. L'alinéa 29 i), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

3. Les paragraphes 33 (5) et (6), tels qu'ils sont modifiés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

5. Les paragraphes 35 (3), (4), (5), (6), (7) et (8), tels qu'ils sont édictés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

6. Le paragraphe 36 (1), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

7. Le paragraphe 36 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

8. Les paragraphes 39 (1) et (2), tels qu'ils sont modifiés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

9. Le paragraphe 39 (3).

10. Le paragraphe 39 (4), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

11. Le paragraphe 39 (5).

12. Le paragraphe 39 (6), tel qu'il est édicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

13. Le paragraphe 41 (1).

14. Le paragraphe 41 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

15. Les paragraphes 41 (4) et (5).

16. Le paragraphe 42 (1), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

17. Les paragraphes 42 (2) et (3).

18. Le paragraphe 44 (1), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

19. Le paragraphe 45 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

3. (1) Le paragraphe 17 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 17 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 24 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 24 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

5. Le paragraphe 26 (3) du Code est modifié par substitution de «Lorsque le Tribunal» à «Lorsqu'une commission d'enquête».

6. Le paragraphe 35 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

(1) La commission d'enquête constituée en application du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, est prorogée sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

7. (1) La définition de «commission d'enquête» à l'article 46 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) L'article 46 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario prorogé en application de l'article 35. («Tribunal»)

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES À LA
COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE

Loi sur les services à l'enfance et
à la famille

1. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

2. (1) L'alinéa 53 (2) b) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(2) L'alinéa 53 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(3) Le paragraphe 55 (13) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré le paragraphe (12)» à «Malgré le paragraphe (1)» au début du paragraphe.

Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail

3. (1) L'alinéa 71 (2) b) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(2) L'alinéa 71 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(3) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(4) L'alinéa 72 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (1) et (2) et l'article 3 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 2002.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi de 1996 sur la réglementation
des alcools et des jeux et
la protection du public

1. Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes provenant de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario

(2) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario de verser à la Commission les sommes qu'il fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.

Loi sur le bornage

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le bornage, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais ou dépens

(2) Sur demande présentée au directeur, la Caisse d'assurance des droits immobiliers créée en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers peut rembourser les frais ou dépens de l'instance introduite par le directeur en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes 56 (2) à (5) de cette loi s'appliquent à la demande présentée en vertu du présent paragraphe.

Loi sur les agences de recouvrement

3. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne, par un moyen qui permet de lui faire payer les frais de communication, en vue de recouvrer une créance, de la négocier ou d'en exiger le paiement;

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pas de renonciation aux droits

22.1 Est nulle la renonciation à un droit, un avantage ou une protection conférés par la présente loi ou les règlements ou la libération de ceux-ci.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

4. (1) Les définitions de «Commission», «directeur» et «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, telles qu'elles sont réédictées par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'annexe L du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil» ou «du conseil» à «la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 3.6 (1), (2), (3) et (5).

2. L'article 3.7.

3. L'alinéa 22 (2) b).

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «registrateur» à «directeur» aux endroits où figure ce terme :

1. Le paragraphe 31 (2).

2. Les paragraphes 37 (1), (2), (5) et (6).

3. Le paragraphe 38 (1), l'alinéa 38 (2) a) et le paragraphe 38 (3).

4. Les paragraphes 39 (1), (2), (4) et (5).

5. Les paragraphes 40 (1), (2) et (4).

6. Les alinéas 41 (4) a) et b) et le paragraphe 41 (5).

7. Le paragraphe 42 (1).

(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil» à «la Commission d'appel des enregistrements commerciaux» et par substitution de «du conseil» à «de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux», aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 7 (1).

2. Le paragraphe 13 (2).

3. Le paragraphe 14 (4).

4. L'alinéa 15 c).

5. Le paragraphe 39 (3).

6. Le paragraphe 40 (3).

7. Le paragraphe 41 (1).

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil», «au conseil» ou «du conseil» à «la Commission», «à la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 13 (3), (5), (8), (9) et (10).

2. Le paragraphe 14 (5).

3. Le paragraphe 39 (4).

4. Les paragraphes 40 (4) et (5).

5. Les paragraphes 41 (4), (5) et (6).

(8) L'article 16.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(9) Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rejet d'autres demandes

(3) Malgré l'article 13, le conseil peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s'il estime qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d'effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au conseil.

(10) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Le registrateur» à «La Commission» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Le registrateur» à «La Commission» au début du paragraphe.

(12) L'alinéa 48 (1) f.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 43 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi portant réforme de
l'enregistrement immobilier

5. (1) La Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dépôt des listes de clauses types

7.1 (1) Une personne peut déposer chez le directeur une liste de clauses types de convention selon la formule et de la façon qu'il exige.

Modification d'une liste de clauses types

(2) La liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe (1) peut être modifiée par une nouvelle liste déposée conformément à ce paragraphe.

Fonctions du directeur

(3) Le directeur, lorsqu'une liste de clauses types est déposée conformément au paragraphe (1) :

a) lui attribue promptement une cote et informe de la cote la personne qui a déposé la liste;

b) s'assure que des copies de la liste, portant sa cote, sont fournies dans les 30 jours du dépôt aux bureaux d'enregistrement immobilier des régions de l'Ontario désignées en vertu de la présente partie.

Accès public

(4) Les listes de clauses types déposées en vertu du paragraphe (1) sont accessibles au public pour examen et copie au plus tard 30 jours après leur dépôt chez le directeur, dans les bureaux d'enregistrement immobilier des régions désignées en vertu de la présente partie, de la façon prévue par le directeur et contre acquittement des droits exigés.

Dépôt électronique

(5) Le directeur peut exiger qu'une personne dépose les clauses types sous forme électronique et qu'elles soient remises par transmission électronique directe.

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

7.2 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote est réputée comprendre cette liste.

Modification des clauses types
dans une convention donnée

(2) La clause qui est, en vertu du paragraphe (1), comprise dans la convention peut être expressément exclue ou modifiée par une annexe à celle-ci, qui reproduit la clause telle qu'elle est modifiée.

Limitation à l'incorporation par renvoi de clauses types

(3) La convention qui renvoie à plusieurs listes de clauses types identifiées par leurs cotes est réputée ne comprendre que la liste déposée en dernier.

Priorité de la clause expresse

(4) La clause stipulée expressément dans la convention l'emporte sur la clause incompatible qui est réputée comprise dans la convention en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement de la convention

7.3 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote, n'est pas enregistrée avant qu'une copie de la liste ne soit disponible au bureau d'enregistrement immobilier où la convention sera enregistrée, tel que prévu au paragraphe 7.1 (4).

Exception

(2) Le seul fait d'enregistrer la convention contrairement au paragraphe (1) n'invalide pas la convention enregistrée.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peut, de la façon et selon la formule qu'il exige, aviser celui-ci» à «peut aviser celui-ci, de la façon et selon la formule prescrites,».

(3) L'alinéa 14 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 97 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.

Loi sur l'enregistrement
des droits immobiliers

6. (1) Le paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de bail

(2) La personne qui demande l'enregistrement d'un bien-fonds en tenure à bail dépose auprès du registrateur :

a) soit le bail qui fait l'objet de la demande;

b) soit une copie notariée du bail;

c) soit un avis qui énonce toutes les précisions du bail de la façon que précise le directeur des droits immobiliers.

Mention de «bail enregistré»

(2.1) La mention d'un «bail enregistré» dans la présente loi vaut mention d'un bail, d'une copie ou d'un avis déposé en application du paragraphe (2).

(2) L'article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

42. L'avis de la demande de premier enregistrement est valablement signifié à la personne qui tire son droit sur un bien-fonds contigu à celui visé par la demande d'un acte translatif de propriété, d'un acte d'hypothèque ou d'un acte constatant une charge ou une cession s'il lui est envoyé par courrier recommandé à l'adresse figurant à l'acte, ou, si son adresse n'y figure pas, à l'avocat dont le nom figure à l'acte enregistré en application de la présente loi, de la Loi sur l'enregistrement des actes ou des règlements.

(3) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caisse d'assurance

(1) La caisse d'assurance des droits immobiliers et la Caisse d'arpentage des droits immobiliers sont fusionnées et prorogées sous le nom de Caisse d'assurance des droits immobiliers en français et de The Land Titles Assurance Fund en anglais.

(4) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière pour l'arpentage

56. (1) Une demande d'aide financière faite à la Caisse d'assurance des droits immobiliers peut être présentée au directeur des droits immobiliers par :

a) le propriétaire enregistré, pour les frais d'arpentage de son bien-fonds;

b) la personne qui demande un premier enregistrement en vertu de la présente loi, pour les frais d'arpentage de son bien-fonds;

c) le conseil d'une municipalité, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à une demande présentée en vertu de l'article 31;

d) l'auteur de la demande présentée en vertu de la Loi sur le bornage, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à cette demande, y compris les frais d'arpentage.

Ordre de paiement

(2) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d'assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais mentionnés dans une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Paiement des frais d'arpentage

(3) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d'assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais de l'arpentage d'un bien-fonds nécessaire pour faciliter l'inclusion de celui-ci dans un plan foncier visé par le paragraphe 141 (3).

Versement porté au débit de la Caisse d'assurance

(4) Sur ordre du directeur des droits immobiliers, le comptable de la Cour de l'Ontario verse la somme indiquée à la personne ou à la municipalité désignée, à la ou aux dates fixées. La somme est prélevée sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers, dans la mesure où elle peut la supporter.

Décision définitive

(5) La décision du directeur des droits immobiliers sur le montant à prélever, le cas échéant, sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers n'est pas susceptible d'appel.

(5) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité» à «Loi sur la faillite».

(6) L'article 111 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 142 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents à remettre

(6.1) Les avis suivants peuvent être enregistrés si l'avis d'un droit peut être enregistré en vertu du paragraphe (6) :

1. Un avis qui énonce toutes les précisions du droit.

2. Un avis, avec le document original créant le droit.

3. Un avis, avec une copie notariée du document créant le droit.

(7) Le paragraphe 126 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 147 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu».

(8) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas exigée dans le cas d'un bien-fonds, d'une charge ou d'un droit qui peut, en vertu d'un règlement pris en application de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, être cédé sans l'autorisation.

(9) L'article 131 de la Loi est modifié par substitution de «soit d'un affidavit rédigé selon la formule prescrite, soit d'une déclaration rédigée selon la formule précisée par le directeur» à «d'un affidavit rédigé selon la formule prescrite,».

(10) Le paragraphe 136 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 152 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par suppression de «et du paragraphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridique» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(11) L'article 148 de la Loi est abrogé.

(12) L'article 158 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 156 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avertissement en cas de fraude

(1.1) Le registrateur peut, d'office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d'empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s'il est d'avis que son inscription a été obtenue frauduleusement.

Audience

(1.2) Si le registrateur a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), il peut tenir une audience avant d'apporter les corrections visées au paragraphe (2) et l'article 10 s'applique à l'audience.

(13) Le paragraphe 163.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 157 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23. régir la fusion des Caisses visée à l'article 54.

Loi sur les permis d'alcool

7. (1) Les définitions de «Commission», «employé de la Commission» et «membre de la Commission» à l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, telles qu'elles sont réédictées par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit:

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le registrateur», «au registrateur» ou «du registrateur» à «la Commission», «à la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 6 (1) et (6).

2. Les paragraphes 7 (2) et (3).

3. Le paragraphe 9 (1).

4. Le paragraphe 10 (1).

5. Le paragraphe 11 (2).

6. Le paragraphe 11.1 (1).

7. Les paragraphes 16 (1) et (2).

8. Le paragraphe 17 (1).

9. Le paragraphe 18 (1).

10. Le paragraphe 19 (1).

11. Le paragraphe 22 (1).

12. L'alinéa 33.1 (1) e).

13. Le paragraphe 35 (2).

14. Les paragraphes 58 (1) et (2).

15. Le paragraphe 61 (9).

16. Les dispositions 9, 9.1, 10, 10.1, 19, 25 et 26 du paragraphe 62 (1).

(4) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «le conseil», «du conseil» ou «au conseil» à «la Commission», «de la Commission» ou «à la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 9 (2).

2. Les paragraphes 12 (2) et (4).

3. Le paragraphe 17 (7).

4. Les paragraphes 19 (7) et (12).

5. Les paragraphes 20 (2), (3) et (4).

6. Les paragraphes 22 (2), (3), (4) et (5).

7. Les paragraphes 23 (5), (10), (11) et (12).

8. L'article 24.

9. Les paragraphes 38 (2), (3), (4), (6), (7) et (8).

10. L'article 41.

11. L'article 55.

12. Le paragraphe 61 (10).

13. Les dispositions 16, 24 et 27 du paragraphe 62 (1).

(5) Le paragraphe 6 (4.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 167 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Le registrateur peut délivrer» à «La Commission peut délivrer» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 168 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis public de demande

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur donne avis d'une demande de permis de vente d'alcool aux résidents de la municipalité où le local est situé :

a) d'une part, de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) d'autre part, de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 169 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

8. (1) Le registrateur examine la demande de permis de vente d'alcool.

Absence d'objection

(2) Si, après avoir donné avis d'une demande de permis aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur ne reçoit des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il peut :

a) soit agréer la demande de permis si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);

b) soit faire une proposition de réexamen de la demande.

Conditions sur consentement

(3) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l'alinéa (2) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Objections

(4) Si, après avoir donné avis d'une demande aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il étudie les objections et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) faire une proposition de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, le conseil est d'avis que les objections sont frivoles ou vexatoires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la demande n'est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi.

Absence d'avis

(5) Si aucun avis relatif à la demande de permis n'est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l'auteur de la demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une proposition de réexamen de la demande.

(8) Les paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(9) Les paragraphes 11 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (3);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(10) Les paragraphes 11.1 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(11) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(1) Le registrateur délivre un permis de vente d'alcool, un permis de livraison d'alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(12) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assujettissement du permis à des conditions

14. (1) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l'assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d'assujettissement du permis à toutes autres conditions qu'il estime propres à l'application de la présente loi.

Suppression de conditions

(2) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites, si les circonstances ont changé.

Idem

(3) Si, après examen d'une demande de suppression de conditions, le membre décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.

(13) L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 171 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis

15. (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de vente d'alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de livraison d'alcool

(2) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de livraison d'alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g) ou au paragraphe 10 (5) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de représenter un fabricant

(3) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de représenter un fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) d), e) ou f) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de fabricant

(4) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service

(5) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Suspension provisoire de permis

(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience si deux de ses membres le jugent nécessaire dans l'intérêt public.

Idem

(7) L'ordonnance de suspension d'un permis prévue au paragraphe (6) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire 15 jours après la date de l'avis demandant l'audience. Toutefois, si l'audience commence dans ce délai, le conseil peut proroger le délai d'expiration de l'ordonnance jusqu'à la conclusion de l'audience.

Restriction relative aux nouvelles demandes

(8) Si le conseil révoque un permis de vente d'alcool pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h), il peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d'un permis, ordonner que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation que précise le conseil (jusqu'à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l'intérêt public.

Avis demandant une audience

(9) L'avis prévu au paragraphe (8) informe le propriétaire de la propriété de son droit à une audience devant le conseil s'il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet, et le propriétaire peut demander une telle audience de cette façon.

Exception

(10) Si le conseil est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l'égard du local au moment de la révocation du permis se sont considérablement modifiées, il peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d'alcool dans le délai qu'il précise aux termes du paragraphe (8).

Annulation consentie

(11) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis.

(14) Les paragraphes 17 (4) et (5) de la Loi et le paragraphe 17 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de cession d'un permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2) ou (3);

b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l'alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Cession

(6) Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(15) Les paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi et le paragraphe 19 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur ou une personne autorisée qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(5) Le registrateur ou la personne autorisée qui agrée une demande de permis peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Délivrance des permis de circonstance

(6) Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même, une personne autorisée ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(16) Les paragraphes 19 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assujettissement du permis de circonstance
à de nouvelles conditions

(8) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l'assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d'assujettissement du permis à toutes autres conditions qu'il estime propres à l'application de la présente loi.

Suppression de conditions

(9) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites, si les circonstances ont changé.

Idem

(10) Si, après examen d'une demande de suppression de conditions, le membre du conseil décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.

Révocation d'un permis

(11) Le registrateur peut faire une proposition de révocation d'un permis, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible s'il était l'auteur d'une demande visé au paragraphe (2), ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

(17) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion du local

(1) Le registrateur peut faire une proposition d'exclusion d'un local aux fins de la délivrance d'un permis aux termes de l'article 19 pour le motif qu'il y a eu contravention à la loi au cours d'une activité qui s'est déroulée auparavant dans le local.

(18) Les paragraphes 20.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 29 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction

(2) Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d'avenant relatif au traiteur à l'égard d'un local si, selon le cas :

a) lui-même ou le conseil a refusé une demande de permis de vente d'alcool dans le local pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;

b) lui-même ou le conseil a révoqué ou suspendu le permis de vente d'alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l'article 20 est en vigueur à l'égard du local.

Réserve

(3) Malgré l'alinéa (2) a), le conseil peut autoriser la vente ou le service d'alcool dans un local en vertu d'un permis de circonstance ou d'un avenant relatif au traiteur s'il est convaincu que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où lui-même ou le registrateur a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h).

(19) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de proposition

21. (1) Si le registrateur fait une proposition à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes, il signifie par écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le réexamen d'une demande de permis de vente d'alcool.

2. Le refus de délivrer un permis de livraison d'alcool ou un permis de représenter un fabricant.

3. Le refus de délivrer un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service.

4. Le refus de renouveler un permis.

5. Le refus de céder un permis, à l'exception d'un permis de fabricant.

6. La suspension ou la révocation d'un permis.

7. L'assujettissement d'un permis à des conditions.

8. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis.

Idem

(2) Si le registrateur ou une personne autorisée aux termes de l'article 19 fait une proposition à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes, le registrateur signifie, par écrit, à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.

2. La révocation d'un permis de circonstance.

3. L'assujettissement d'un permis de circonstance à des conditions.

4. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis de circonstance.

Idem

(3) Si le registrateur fait une proposition d'exclusion d'un local aux termes de l'article 20, il signifie, par écrit, au propriétaire du local un avis motivé de la proposition.

Avis demandant une audience

(4) L'avis de proposition informe l'auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une audience devant le conseil s'il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.

Absence d'audience

(5) Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d'audience devant le conseil, le registrateur peut :

a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d'un avis de proposition de réexamen d'une demande de permis de vente d'alcool;

b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l'avis, dans tous les cas autres que celui visé à l'alinéa a).

(20) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes désignées par le registrateur

(1) Le registrateur peut conférer à des employés de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario un pouvoir d'inspection aux fins de vérifier si la présente loi et les règlements sont observés.

(21) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 15 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements pris en application de la présente loi qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.

Loi sur l'enregistrement des actes

8. (1) Le paragraphe 53 (3) de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 53 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où l'autorisation du ministre n'est pas exigée

(4) Malgré le paragraphe (3), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas exigée dans le cas d'un bien-fonds qui peut, en vertu d'un règlement pris en application de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, être cédé sans son autorisation.

(3) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu».

(4) L'alinéa 57 c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 241 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans un certificat délivré aux termes de la Loi sur le changement de nom ou dans un autre document que précise le directeur des droits immobiliers joint au certificat de mainlevée, lorsque le changement de nom est fait suite à un mariage ou à l'annulation ou la dissolution d'un mariage ou est fait suite à une adoption ou est fait de toute autre manière.

(5) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique;

i) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

j) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

k) un acte d'une catégorie prescrite.

(6) Le paragraphe 100 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 255 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «ou 56 (8), l'alinéa 57 c), le paragraphe» à «56 (8) ou».

Loi sur les statistiques de l'état civil

9. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par substitution de «les adoptions» à «les adoptions, les divorces».

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d'adoptions» à «d'adoptions, de divorces».

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mortinaissances

9.1 Les mortinaissances qui ont lieu en Ontario sont enregistrées conformément aux règlements.

(4) Le paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «la documentation qui doit être fournie en vertu de la présente loi ou des règlements» à «un avis, un enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi».

(5) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par insertion de «ou aux règlements» après «à la présente loi».

(6) L'article 60 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 303 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 15 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.6) régir l'enregistrement des mortinaissances pour l'application de l'article 9.1, y compris prévoir l'application, avec les adaptations nécessaires, de dispositions de la présente loi à cet enregistrement;

(7) L'alinéa 60 k) de la Loi est modifié par suppression de «divorces,».

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services
du gouvernement

10. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est énoncé au paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé.

(2) L'article 11 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est énoncé au paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation permanente et infraction

11. Si une personne n'exerce pas une fonction qu'impose un règlement pris pour l'application de l'article 8, 9 ou 9.1 de la manière qui y est prévue :

a) d'une part, elle demeure tenue de l'exercer même si les délais impartis ont expiré et qu'une mesure a été prise par une autre personne pour donner avis d'une naissance ou d'une mortinaissance ou pour la certifier ou l'enregistrer;

b) d'autre part, elle est coupable d'une infraction pour le manquement initial et d'une infraction distincte pour chaque période successive prescrite au cours de laquelle le manquement se poursuit.

(3) Le paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est modifié par insertion de «paragraphe (3), tel qu'il existait avant son abrogation, ou au» après «l'enregistrement visé au».

(4) Le paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par insertion de «tel qu'il existait avant son abrogation, ou au paragraphe 9 (2),» après «paragraphe (3)».

(5) Le paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) L'article 18 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Modification de la Loi sur le bornage

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi portant réforme
de l'enregistrement immobilier

(3) Les paragraphes 5 (2) et (3) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

(4) L'article 6 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur l'enregistrement des actes

(5) L'article 8 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur les statistiques de l'état civil

(6) Les paragraphes 9 (1), (2) et (7) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement

(7) Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(8) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(9) Le paragraphe 10 (3) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(10) Le paragraphe 10 (4) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(11) Le paragraphe 10 (5) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers est modifié :

a) d'une part, par substitution de «administrée ou parrainée par» à «sans but lucratif administrée et parrainée par»;

b) d'autre part, par substitution de «si, avant que celui-ci ne soit apporté en Ontario, le ministre décide qu'il a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt de la population ontarienne, et qu'un avis de la décision est publié dans la Gazette de l'Ontario» à «si, avant que l'oeuvre ou le bien ne soit apporté en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil décrète que l'oeuvre ou le bien a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt des Ontariens et que le décret ait été publié dans la Gazette de l'Ontario».

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «ministre»

(3) La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre de la Culture ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

2. (1) L'article 1 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien, s'entend des attributs du bien qui lui donnent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)

«permis de construire» Permis de construire délivré aux termes de l'article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building permit»)

(2) Les définitions de «comité consultatif local» et de «objet» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L'article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre

23. La Fondation tient un registre où sont consignés les détails de tous les biens désignés aux termes des parties IV et VI et les détails de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V.

(4) L'intertitre de la partie IV de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE IV
CONSERVATION DE BIENS AYANT
UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

(5) L'alinéa 27 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un bref énoncé des raisons motivant la désignation du bien, y compris la description des attributs patrimoniaux du bien.

(6) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits que fixe la municipalité par règlement municipal» à «des droits prescrits par les règlements» à la fin du paragraphe.

(7) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité municipal du patrimoine

28. (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, constituer un comité municipal du patrimoine pour le conseiller et l'aider sur des questions relatives à la présente partie et à la partie V et sur toute autre question relative au patrimoine qu'il précise par règlement municipal.

Membres

(2) Le comité se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil.

Prorogation des anciens comités

(3) Les comités consultatifs locaux pour la conservation de l'architecture constitués par le conseil d'une municipalité avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement sont prorogés en tant que comités municipaux du patrimoine de la municipalité, et les personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce jour deviennent membres des comités municipaux du patrimoine.

(8) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel» à «une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux».

(9) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(10) L'alinéa 29 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un bref énoncé des raisons motivant la désignation projetée, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien;

(11) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun avis d'opposition

(6) Si aucun avis d'opposition n'est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu'une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d'une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d'autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait soit :

(i) d'une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

(12) Le paragraphe 29 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(14) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (12) et sans autre audience :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu'une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d'une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d'autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait soit :

(i) d'une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décision définitive

(14.1) La décision du conseil visée au paragraphe (14) est définitive.

(13) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(16) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le secrétaire d'une municipalité a donné un avis d'intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n'a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n'a pas retiré son avis d'intention :

a) le présent article ne s'applique pas à l'avis d'intention;

b) malgré sa modification par l'article 2 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant sa modification, continue de s'appliquer à l'avis d'intention.

(14) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(15) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(16) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transformation d'un bien

(1) Nul propriétaire d'un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit transformer le bien ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devrait être signifiée et enregistrée aux termes du paragraphe 29 (6) ou (14), selon le cas, sauf s'il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation.

Disposition transitoire

(1.1) Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l'article 29 de la présente loi par l'article 2 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

a) le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas au bien;

b) malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l'annexe, continue de s'appliquer au bien.

(17) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l'avis de réception à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un :

a) d'une part, prend l'une des mesures suivantes :

(i) il fait droit à la demande,

(ii) il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

(iii) il rejette la demande;

b) d'autre part, donne un avis de sa décision au propriétaire du bien et à la Fondation.

(18) L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Démolition ou enlèvement d'une construction

34. (1) Nul propriétaire d'un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l'enlèvement, sauf s'il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement.

Décision du conseil

(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le conseil, ce dernier, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un :

a) peut, selon le cas :

(i) faire droit à la demande,

(ii) rejeter la demande;

b) donne un avis de sa décision au propriétaire et à la Fondation;

c) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décision définitive

(3) La décision du conseil visée au paragraphe (2) est définitive.

Consentement réputé donné

(4) S'il n'avise pas le propriétaire comme l'exige l'alinéa (2) b) dans le délai visé au paragraphe (2), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

Exigences relatives à la démolition ou à l'enlèvement
en cas de refus du consentement

(5) Si le conseil rejette la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement, le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d'autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement.

Disposition transitoire : demande antérieure

(6) Si la décision du conseil d'une municipalité concernant la demande visée au paragraphe (1) est prise ou doit l'être le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2) à (5) du présent article s'appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour.

Disposition transitoire : rejet antérieur

(7) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le conseil d'une municipalité a rejeté la demande qu'a présentée le propriétaire d'un bien désigné aux termes de la présente partie en vue d'obtenir son consentement pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction situé sur le bien et qu'il a interdit que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction pour une période de 180 jours à partir de la date de sa décision, le propriétaire ne doit, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d'autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement.

Disposition transitoire : travaux commencés

(8) Le paragraphe (7) s'applique même si les travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

34.1 (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, le propriétaire à qui s'applique le paragraphe 34 (5) ou (7) achève pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement.

Demande présentée au conseil

(2) Le propriétaire qui est assujetti à l'exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil s'il estime que, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans le délai de deux ans précisé au paragraphe (1);

b) la construction du nouveau bâtiment est irréalisable pour des motifs économiques ou autres.

Avis de demande

(3) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (2), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l'expiration du délai de deux ans imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment.

Décision du conseil

(4) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (2), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande.

Prorogation du délai

(5) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (4) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(6) Si le conseil dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (4) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de la demande

(7) S'il rejette la demande en vertu de l'alinéa (4) c), le conseil peut proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Deuxième demande

(8) Le propriétaire qui est assujetti à l'exigence imposée par le paragraphe (5) peut présenter une demande au conseil s'il estime que, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans le délai d'achèvement prorogé;

b) la construction du nouveau bâtiment est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres.

Avis de demande

(9) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (8), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l'expiration du délai d'achèvement prorogé.

Décision du conseil

(10) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (8), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande.

Prorogation du délai

(11) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (10) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(12) Si le conseil dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (10) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de la demande

(13) S'il rejette la demande en vertu de l'alinéa (10) c), le conseil peut proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Appel interjeté devant la Commission

34.2 (1) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (2) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d'une décision du conseil visée à l'alinéa 34.1 (4) a) ou c);

b) soit s'il n'a pas reçu d'avis d'une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (4) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (3).

Idem

(2) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (8) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d'une décision du conseil visée à l'alinéa 34.1 (10) a) ou c);

b) soit s'il n'a pas reçu d'avis d'une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (10) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (9).

Avis d'appel

(3) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire doit donner un avis d'appel à la Commission :

a) s'il s'agit d'un appel visé à l'alinéa (1) a) ou (2) a), dans les 30 jours qui suivent le jour où un avis de la décision du conseil lui est donné;

b) s'il s'agit d'un appel visé à l'alinéa (1) b) ou (2) b), dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai imparti à cet alinéa.

Délai réputé prorogé

(4) Si un appel est interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe (1) ou (2), le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé prorogé jusqu'à la date de la décision de la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(5) Si un propriétaire interjette appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission entend l'appel et, selon le cas :

a) elle proroge de la période qu'elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) elle dispense le propriétaire de l'obligation deconstruire le nouveau bâtiment;

c) elle rejette l'appel.

Prorogation du délai

(6) Si la Commission proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (5) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(7) Si la Commission dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (5) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de l'appel

(8) Si elle rejette l'appel en vertu de l'alinéa (5) c), la Commission peut proroger de la période qu'elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Décision définitive

(9) La décision de la Commission rendue en appel est définitive.

Abrogation d'un règlement municipal désignant un bien

34.3 (1) Le conseil d'une municipalité adopte un règlement municipal qui abroge tout ou partie d'un règlement municipal désignant un bien aux termes de la présente partie si le propriétaire du bien lui a présenté une demande de consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui se trouve sur le bien et que, selon le cas :

a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4);

b) le propriétaire a achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement;

c) le conseil ou la Commission a dispensé le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment.

Obligations liées au règlement municipal d'abrogation

(2) Lorsqu'il adopte un règlement municipal d'abrogation aux termes du présent article, le conseil fait en sorte :

a) qu'une copie du règlement municipal d'abrogation soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fondation;

b) qu'un avis du règlement municipal d'abrogation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

c) que la mention du bien visé soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

d) qu'une copie du règlement municipal d'abrogation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié.

Disposition transitoire

34.4 Si, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le processus relatif à une question traitée à l'un ou l'autre des articles 34 à 34.3 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d'une loi ou d'une partie d'une loi qu'abroge l'article 4 de l'annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3 de la présente loi.

(19) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Servitudes

(1) Malgré le paragraphe 36 (1), le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un, prévoir la constitution de servitudes ou la conclusion d'engagements avec les propriétaires de biens immeubles, ou des droits qui s'y rattachent, dans le but de conserver des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

(20) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définition

39.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. S'entend également des bâtiments et constructions qui s'y trouvent.

(21) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registre

39.2 (1) Le secrétaire d'une municipalité tient un registre de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la présente partie qui sont situés dans la municipalité et fait en sorte que le registre contienne une carte ou une description de la zone correspondant à chacun de ces districts.

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal.

(22) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(23) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(24) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bien désigné aux termes de la partie IV

(2) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV peut, par la suite, être inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie. Le bien qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie peut, par la suite, être désigné aux termes de la partie IV.

Application de la partie IV

(2.1) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti à la partie IV, mais non à la partie V.

(25) Les paragraphes 41 (3) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de règlement municipal

(3) Le conseil d'une municipalité qui, en vertu du présent article, adopte un règlement municipal désignant la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine fait en sorte qu'un avis de l'adoption du règlement municipal soit :

a) d'une part, signifié à chaque propriétaire d'un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fondation;

b) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appel interjeté devant la Commission

(4) Quiconque s'oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à l'alinéa (3) b), un avis d'appel énonçant l'opposition au règlement municipal et les motifs à l'appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Aucun avis d'appel

(5) Si aucun avis d'appel n'est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai.

Avis d'appel

(6) Si un avis d'appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), la Commission tient une audience publique après en avoir avisé, de la façon qu'elle décide, les personnes ou organismes qu'elle détermine.

Pouvoirs de la Commission

(7) Après avoir tenu l'audience, la Commission :

a) soit rejette l'appel;

b) soit accueille tout ou une partie de l'appel et, selon le cas :

(i) abroge le règlement municipal,

(ii) modifie le règlement municipal de la façon qu'elle décide,

(iii) enjoint au conseil de la municipalité d'abroger le règlement municipal,

(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l'ordonnance de la Commission.

Rejet sans audience sur l'appel

(8) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), la Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie, rejeter tout ou partie de l'appel sans tenir d'audience sur celui-ci dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission est d'avis que, selon le cas :

(i) l'avis d'appel ne révèle aucun motif apparent qu'elle peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs écrits à l'appui de l'opposition au règlement municipal;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commission, dans le délai qu'elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu'elle lui a demandés.

Observations

(9) Avant de rejeter tout ou partie d'un appel pour l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe (8), la Commission :

a) d'une part, avise l'appelant du rejet envisagé;

b) d'autre part, tient une audience à l'égard du rejet envisagé ou offre à l'appelant l'occasion de présenter des observations à cet égard.

Entrée en vigueur

(10) Si un ou plusieurs avis d'appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

b) soit, s'il est modifié par la Commission aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel qu'il est modifié par la Commission, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

c) soit, s'il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (7) b) (iv), le règlement municipal, tel qu'il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Disposition transitoire

(11) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission n'a pas commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant ce jour, les paragraphes (3) à (10) du présent article s'appliquent au règlement municipal.

Idem

(12) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait avant ce jour, mais qu'elle n'a pas encore prononcé d'ordonnance officielle :

a) les paragraphes (3) à (10) du présent article ne s'appliquent pas au règlement municipal;

b) malgré leur abrogation par le paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, les paragraphes (3) à (8) du présent article, tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe, continuent de s'appliquer au règlement municipal.

(26) Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Érection, démolition, transformation
ou enlèvement d'une construction

42. (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l'article 41 et désignant un district de conservation du patrimoine est en vigueur, aucun propriétaire d'un bien qui y est situé ne doit ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction sur le bien ou en permettre l'érection, la démolition ou l'enlèvement ni en transformer la partie extérieure ou en permettre la transformation à moins d'avoir présenté une demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et obtenu un permis délivré à cette fin.

Demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) comporte les renseignements que le conseil exige ou en est accompagnée.

Avis de réception

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements qu'il exige en vertu du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l'auteur de la demande.

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l'avis de réception à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre l'auteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à l'auteur de la demande, selon le cas :

a) le permis demandé;

b) un avis portant qu'il rejette la demande de permis;

c) le permis demandé, assorti de conditions, dans le cas d'une demande de permis d'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou de transformation de sa partie extérieure.

Permis réputé donné

(5) S'il ne fait aucune des choses visées au paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (4), le conseil est réputé avoir donné à l'auteur de la demande le permis qu'il a demandé.

Érection ou transformation

(6) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis pour ériger un bâtiment ou une construction ou pour en transformer la partie extérieure, le conseil rejette la demande ou donne le permis assorti de conditions au propriétaire, celui-ci peut interjeter appel devant la Commission.

Avis d'appel

(7) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire donne un avis d'appel à la Commission au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission entend l'appel et, selon le cas :

a) rejette l'appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions qu'elle précise dans son ordonnance, le cas échéant.

Disposition transitoire : défaut antérieur
de donner le permis ou l'avis

(9) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, il n'a pas été statué de façon définitive sur un appel qui a été interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe 44 (1) de la présente loi du fait que le conseil n'ait pas pris de décision dans le délai visé à l'article 43 de celle-ci :

a) le paragraphe (5) du présent article ne s'applique pas;

b) malgré son abrogation par le paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le paragraphe 44 (1) de la présente loi, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe, continue de s'appliquer à l'appel.

Exigences relatives à la démolition ou à l'enlèvement
en cas de rejet d'une demande de permis

(10) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction, le conseil rejette la demande, sa décision est définitive et le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l'avis que le conseil a donné au propriétaire pour l'informer du rejet de sa demande de permis;

b) d'autre part, le propriétaire a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d'enlèvement.

Disposition transitoire : demande antérieure

(11) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction, la décision du conseil d'une municipalité est prise ou doit l'être le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (10) du présent article s'appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour.

Disposition transitoire : rejet antérieur

(12) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le conseil d'une municipalité a rejeté la demande qu'a présentée le propriétaire d'un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction situé sur le bien, le propriétaire ne doit, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l'avis que le conseil lui a donné pour l'informer du rejet de sa demande de permis;

b) d'autre part, il a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d'enlèvement.

Disposition transitoire : travaux commencés

(13) Le paragraphe (12) s'applique même si les travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

43. (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, la personne à qui s'applique le paragraphe 42 (10) ou (12) achève pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement.

Demande présentée au conseil

(2) La personne qui est assujettie à l'exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil, et l'article 34.1 s'applique à la demande avec les adaptations nécessaires.

Appel interjeté devant la Commission

(3) La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel devant la Commission, et l'article 34.2 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Disposition transitoire

44. Si, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, un processus relatif à une question traitée à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d'une loi ou d'une partie d'une loi qu'abroge l'article 4 de l'annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 41 à 43 de la présente loi.

(27) Les paragraphes 48 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Licence : sites archéologiques

(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit exercer l'une ou l'autre des activités suivantes, à moins d'avoir présenté une demande au ministre et de s'être vu délivrer, en vertu de la présente partie, une licence qui l'y autorise :

1. Exécuter des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Transformer un site ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible d'un usage humain passé ou d'une activité humaine passée en sachant que le site est un site marin ou un autre site archéologique au sens des règlements.

Licence non nécessaire

(2) La licence n'est pas nécessaire si, selon le cas :

a) le site est prescrit, ou appartient à une catégorie de sites prescrite, par les règlements;

b) l'activité entreprise peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l'entretien courant du bien;

c) l'activité entreprise est prescrite, ou appartient à une catégorie d'activités prescrite, par les règlements.

(28) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de la licence

(4) La licence délivrée en vertu de la présente partie :

a) n'est valable que dans la zone géographique qui y est précisée;

b) sous réserve du paragraphe (9), n'est valable que pour la durée qui y est précisée ou, si aucune durée n'y est précisée, est valable indéfiniment;

c) n'autorise l'exécution d'un type de travaux archéologiques sur le terrain que s'il y est précisé;

d) peut être assortie des autres conditions que précise le ministre pour réaliser les objets de la présente partie.

(29) Les paragraphes 48 (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande

(6) Seul un particulier peut présenter au ministre une demande de licence ou de renouvellement de licence autorisant l'exécution de travaux archéologiques sur le terrain.

Idem

(7) La demande contient les renseignements qu'exige le ministre et est présentée sous la forme et de la manière qu'il exige.

Délivrance d'une licence

(8) Le ministre peut délivrer une licence à l'auteur d'une demande si ce dernier le convainc de ce qui suit :

a) il a la compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d'une façon responsable conformément à la présente partie et aux règlements;

b) sa conduite antérieure n'offre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;

c) les activités qu'il envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l'Ontario;

d) il respecte les critères d'admissibilité et les autres exigences que prescrivent les règlements et auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance de la licence.

Révocation et refus de renouveler

(9) Sous réserve de l'article 49, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une licence :

a) soit pour toute raison qui l'empêcherait de délivrer une licence au titulaire de la licence en vertu du paragraphe (8) si ce dernier était l'auteur d'une demande;

b) soit si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la licence.

(30) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(31) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(32) Le paragraphe 49 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d'annulation

(11) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut annuler une licence si le titulaire de celle-ci en fait la demande par écrit.

(33) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Validité de la licence en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d'une licence demande le renouvellement de sa licence avant l'expiration de celle-ci, la licence est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :

. . . . .

(34) L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié :

a) par substitution de «artefact» à «objet»;

b) par substitution de «des travaux archéologiques sur le terrain» à «de fouilles ou de travaux sur le terrain»;

c) par substitution de «la licence aux termes du paragraphe 49 (1)» à «l'inscription aux termes du paragraphe 49 (1)» à la fin de l'article.

(35) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par substitution de «artefact» à «objet».

(36) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «artefacts» à «objets».

(37) L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 56» à «l'article 55».

(38) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(39) Le paragraphe 59 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Validité du permis en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d'un permis demande le renouvellement de son permis avant l'expiration de celui-ci, le permis est réputé demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire du permis reçoit, aux termes de l'article 58, signification d'un avis selon lequel le ministre a l'intention de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu'à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l'avis visé au paragraphe 58 (1).

(40) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par substitution de «artefacts» à «objets» à la fin du paragraphe.

(41) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des détails complets sur les travaux effectués et» à «des détails complets sur les travaux effectués, y compris des détails sur la stratification ou autres signes chronologiques constatés, et».

(42) L'article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Forme et manière du dépôt

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) est fourni au ministre et le relevé des détails visé au paragraphe (2) est déposé auprès de lui sous la forme et de la manière qu'il exige.

(43) L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Artefacts détenus en fiducie

66. (1) Le ministre peut ordonner qu'un artefact pris en vertu d'une licence ou d'un permis soit déposé auprès de l'établissement public qu'il précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l'Ontario.

Idem

(2) L'artefact pris par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou par le titulaire d'une licence en contravention à sa licence ou à la présente partie peut être saisi par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposé auprès de l'établissement public que le ministre précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l'Ontario.

(44) L'article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 34, 34.1 ou 34.2, d'avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l'article 42 ou d'avoir contrevenu à l'article 43, ou qu'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale est déclaré coupable d'avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 000 $.

(45) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est abrogé.

(46) Les paragraphes 69 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune infraction

(4) Nul n'est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) pour avoir effectué ou permis, en contravention à l'article 33, la transformation d'un bien désigné aux termes de la partie IV ou pour avoir effectué ou permis, en contravention à l'article 42, la transformation de la partie extérieure d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V, à condition que la transformation soit effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction après qu'un avis est donné au secrétaire de la municipalité où est situé le bien, le bâtiment ou la construction.

Recouvrement des frais de restauration

(5) Si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à l'article 33 ou que la partie extérieure d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformée en contravention à l'article 42, le conseil de la municipalité peut, dans la mesure du possible, outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, restaurer le bien, le bâtiment ou la construction pour le remettre, le plus près possible, dans son état original et peut recouvrer du propriétaire du bien, du bâtiment ou de la construction les frais de la restauration, sauf si, selon le cas :

a) de l'avis du conseil, le bien, le bâtiment ou la construction est dans un état tel qu'il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction.

(47) Le paragraphe 69 (6) de la Loi est modifié par substitution de «bien» à «bien désigné».

(48) L'alinéa 70 b) de la Loi est abrogé.

(49) L'alinéa 70 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) régir les demandes d'obtention d'une licence ou de renouvellement d'une licence;

d.1) prescrire des catégories de licences;

d.2) prescrire des conditions et des restrictions dont est assortie une licence ou une catégorie de licences, y compris prescrire le type de travaux archéologiques sur le terrain que peut exécuter le titulaire de la licence ou de la catégorie de licences;

d.3) prescrire les critères d'admissibilité et les autres exigences auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance d'une licence ou d'une catégorie de licences;

(50) L'alinéa 70 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire les sites ou catégories de sites pour lesquels une licence n'est pas nécessaire;

g) prescrire les activités ou catégories d'activités pour lesquelles une licence n'est pas nécessaire;

h) définir «artefact», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour l'application de la présente loi et des règlements.

Loi sur les bibliothèques publiques

3. (1) L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité de palier inférieur» Relativement à un comté, municipalité qui en fait partie aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

(2) Les définitions de «ministre» et de «municipalité» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Culture ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité à palier unique» Relativement à un comté, municipalité qui est située dans le comté mais qui n'en fait pas partie aux fins municipales. («single-tier municipality»)

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le conseil d'une municipalité peut» à «Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un district en voie d'organisation peuvent».

(5) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution de conseils de bibliothèques publiques

(4) Quand une entente est conclue en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques constitués pour les municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé;

b) d'autre part, l'actif et le passif de ces conseils de bibliothèques publiques passent au conseil uni, sauf disposition contraire de l'entente.

(6) Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente avec d'autres municipalités

(3) Après la création d'une bibliothèque de comté, le conseil d'une municipalité de palier inférieur ou d'une municipalité à palier unique qui ne participent pas à la bibliothèque et le conseil de comté peuvent, à tout moment, conclure une entente faisant participer ces dernières à la bibliothèque de comté. Le conseil de comté modifie le règlement municipal en conséquence.

Contenu de l'entente

(4) L'entente conclue en vertu du paragraphe (3) précise la proportion des frais de création, d'exploitation et d'entretien de la bibliothèque de comté que le comté et la municipalité à palier unique supportent respectivement.

Dissolution des conseils de bibliothèques publiques

(5) Quand une bibliothèque de comté est créée :

a) d'une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté créés pour tout ou partie d'une municipalité comprise dans le secteur pour lequel la bibliothèque de comté est créée;

b) d'autre part, l'actif et le passif de ces conseils passent au conseil de bibliothèques de comté, sauf disposition contraire du règlement municipal qui crée la bibliothèque de comté.

(7) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution

(2) Si le conseil d'une coopérative de bibliothèques de comté a compétence dans un secteur pour lequel une bibliothèque de comté est créée, le conseil est dissous et son actif et son passif passent au conseil de bibliothèques de comté.

(8) L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition : conseil de bibliothèques publiques

9. (1) Le conseil de bibliothèques publiques se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil municipal.

Composition : conseil uni

(2) Le conseil uni se compose d'au moins cinq membres nommés par les conseils des municipalités intéressées dans la proportion et selon le mode de nomination que précise l'entente conclue en vertu du paragraphe 5 (1).

Composition : conseil de bibliothèques de comté

(3) Le conseil de bibliothèques de comté se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil de comté.

Idem

(4) Quand une municipalité à palier unique se joint à une bibliothèque de comté, les membres du conseil de bibliothèques de comté sont nommés par le conseil de comté et le conseil de la municipalité à palier unique dans la proportion dont ces conseils ont convenu.

Composition : conseil de coopérative de bibliothèques de comté

(5) Le conseil de coopérative de bibliothèques de comté se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil de comté.

(9) L'alinéa 10 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) être :

(i) résident de la municipalité pour laquelle le conseil est créé dans le cas d'un conseil de bibliothèques publiques, résident d'une des municipalités pour lesquelles le conseil est créé dans le cas d'un conseil uni, résident d'une des municipalités participantes dans le cas d'un conseil de bibliothèques de comté ou résident du secteur que dessert le conseil dans le cas d'un conseil de coopérative de bibliothèques de comté,

(ii) résident d'une municipalité qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29,

(iii) résident du secteur desservi par une régie locale des services publics qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29,

(iv) membre d'une bande d'Indiens qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29,

(v) membre d'un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le conseil en vue de l'achat, auprès de ce dernier, de services de bibliothèque pour les résidents du deuxième conseil;

(10) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «il le fait à une réunion ordinaire ou extraordinaire tenue dans les 60 jours de sa première réunion» à «il le fait à la réunion ordinaire suivante».

(11) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé.

(12) L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de dossiers

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque peut, pendant les heures normales de bureau, examiner les dossiers, livres, comptes et documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire du conseil.

Exception

(2) Le secrétaire refuse de permettre l'examen visé au paragraphe (1) dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable doit refuser la divulgation en application de l'un ou l'autre des articles 6 à 16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et peut refuser de permettre cet examen dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable peut refuser la divulgation en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.

(13) L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat relatif aux services de bibliothèque

29. (1) Le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens peut, au lieu de créer ou d'entretenir une bibliothèque publique, conclure un contrat avec le conseil de bibliothèques publiques, le conseil uni ou le conseil de bibliothèques de comté ou, si le paragraphe 34 (2) s'applique, avec le conseil du service de bibliothèques de l'Ontario qui est compétent, afin de fournir aux résidents de la municipalité ou du secteur desservi par la régie locale des services publics ou aux membres de la bande, selon le cas, des services de bibliothèque, aux conditions énoncées dans l'entente.

Rapport annuel et autres rapports

(2) Le conseil de municipalité, la régie locale des services publics ou le conseil de bande qui conclut un contrat aux termes du paragraphe (1) présente au ministre un rapport financier annuel. Il lui présente les autres rapports que le ministre demande ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi ou les règlements.

(14) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics ou chaque bande d'Indiens» à «à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics, chaque bande d'Indiens ou chaque district en voie d'organisation».

(15) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes d'un contrat conclu avec le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens» à «en vertu d'un contrat conclu avec le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics, le conseil d'une bande d'Indiens ou les syndics d'un district en voie d'organisation».

(16) La version française du paragraphe 42 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «passent» à «sont dévolus» et par suppression de «qui les assume».

(17) La version française du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «passent» à «sont dévolus» et par suppression de «qui les assume».

Abrogations

4. Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée City of Brantford Act, 1996, qui constitue le chapitre Pr15.

2. La loi intitulée City of Burlington Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr6.

3. La loi intitulée City of Hamilton Act, 1994 (No. 2), qui constitue le chapitre Pr52.

4. La loi intitulée City of Kitchener Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr1.

5. La loi intitulée City of London Act, 1990, qui constitue le chapitre 29.

6. La loi intitulée Town of Markham Act, 1991, qui constitue le chapitre Pr1.

7. La loi intitulée Town of Milton Act, 1996, qui constitue le chapitre Pr4.

8. La loi intitulée Town of Newmarket Act, 2001, qui constitue le chapitre Pr4.

9. La loi intitulée Town of Oakville Act, 1991 (No. 2), qui constitue le chapitre Pr21.

10. La partie IV de la loi intitulée City of Ottawa Act (Consolidation of Special Acts), 2001, qui constitue le chapitre Pr18.

11. La loi intitulée Town of Richmond Hill Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr6.

12. La loi intitulée City of Toronto Act (Heritage Properties), 2001, qui constitue le chapitre Pr13.

13. La loi intitulée City of Vaughan Act, 1992, qui constitue le chapitre Pr10.

14. La loi intitulée City of Windsor Act, 1999, qui constitue le chapitre Pr3.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Loi sur l'éducation

1. Le paragraphe 1 (1.0.1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l'article 177» à «aux articles 177 et 219» dans le passage qui précède la définition de «conjoint».

2. La disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

politiques et lignes directrices : réunions électroniques

3.6 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à l'emploi de moyens électroniques pour la tenue de leurs réunions et de celles de leurs comités, y compris leurs comités pléniers, et exiger d'eux qu'ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

3. La version française du paragraphe 11 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «enfant qui a atteint l'âge de quatorze ans et qui est tenu par ailleurs» à «enfant âgé de quatorze ans et tenu par ailleurs».

4. La version française du paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(6) L'école d'application visée au paragraphe (5), qui a été ouverte par le ministre avant le 12 décembre 1980, est réputée ne pas être une école qui relève du ministère de l'Éducation aux fins de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. L'Administration des écoles provinciales n'est pas responsable des questions liées à l'emploi d'enseignants dans cette école d'application.

5. (1) Le paragraphe 49 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits de scolarité

(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si le conseil admet à une école qu'il fait fonctionner une personne qui est un résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne qui est en possession d'un permis d'études délivré en vertu de cette loi, il demande à cette personne le maximum des droits calculés conformément aux règlements.

(2) Les alinéas 49 (7) d), e), f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) une personne qui est au Canada en vertu d'une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

e) une personne qui prétend être un réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou qui est reconnue comme tel;

f) une personne qui se trouve au Canada pendant que son père ou sa mère, ou la personne qui en a la garde légitime, se trouve au Canada :

(i) en vertu d'un permis de travail ou d'un permis de séjour temporaire délivré par Citoyenneté et Immigration Canada,

(ii) en vertu d'une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,

(iii) en attendant la décision d'une requête pour se voir accorder le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iv) à titre d'étudiant du deuxième ou du troisième cycle qui a reçu une récompense approuvée par le ministre pour l'application du présent alinéa et qui fréquente une université ou un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le ministère de la Formation et des Collèges et Universités octroie des subventions de fonctionnement,

(v) conformément à une entente conclue avec une université de l'extérieur du Canada en vue d'enseigner dans un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le ministère de la Formation et des Collèges et Universités octroie des subventions de fonctionnement;

g) une personne qui se trouve au Canada pendant que son père ou sa mère, ou la personne qui en a la garde légitime, s'y trouve à titre de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

6. (1) L'alinéa 58.1 (2) k) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(viii) le jour de l'année d'une élection ordinaire avant lequel une résolution visée au paragraphe (10.1) peut être adoptée;

(2) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3), un conseil scolaire de district peut, par voie de résolution, ramener le nombre de membres à élire l'élection ordinaire suivante à un nombre inférieur à celui prévu dans un règlement pris en application du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i).

Idem

(10.2) La résolution est adoptée avant le jour de l'année de l'élection ordinaire prescrit.

Idem

(10.3) La résolution ne peut prévoir moins de cinq membres.

(3) Le paragraphe 58.1 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(11) Les nombres visés aux paragraphes (10) à (10.3) ne comprennent pas les personnes élues ou nommées au conseil scolaire de district aux termes de l'article 188.

(4) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun droit de pétition auprès du Conseil exécutif

(13.1) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas à l'égard d'une ordonnance ou d'une décision que la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend après l'entrée en vigueur du présent paragraphe aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa (2) k).

(5) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assimilation à une municipalité de district

(27) Outre les secteurs prescrits en vertu du sous-alinéa (2) m) (i), un secteur qui remplit les conditions suivantes est réputé constituer une municipalité de district pour l'application de l'alinéa 257.12 (3) a) à partir du 1er janvier 1998 et jusqu'à ce qu'il devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité ou jusqu'à ce que, par règlement pris en application de l'alinéa (2) m), il soit réputé constituer une municipalité de district :

1. Le secteur n'est pas érigé en municipalité.

2. Au 31 décembre 1997, le secteur était réputé constituer une municipalité de district aux termes du paragraphe 54 (2), tel qu'il existait à cette date.

3. Le secteur relève d'un conseil scolaire de district.

Assimilation à une municipalité de district distincte

(28) Malgré le paragraphe (27), la partie d'un secteur visé au paragraphe (27) qui se trouve, le cas échéant, dans une zone d'écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district distincte.

7. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des paragraphes (3.3) et (4)» à «des paragraphes (3.3) et (4.1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : aliénation et démolition

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit vendre, louer ni aliéner d'une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre en plus des autres approbations exigées, le cas échéant.

(3) Le paragraphe 194 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) Le paragraphe 194 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci et les biens auxquels s'appliquent les résolutions visées à l'alinéa (3) a);

b) l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci conformément à une entente conclue aux termes de l'article 183;

c) l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci à une fin n'empêchant pas le fonctionnement normal de l'école si ce bâtiment ou la partie de celui-ci sert d'école.

8. Le paragraphe 208.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 107 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «conseil» à «conseil scolaire de district».

9. (1) L'alinéa 219 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Le paragraphe 219 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Congé

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune des personnes suivantes n'est inhabile à être candidat ni à être élue membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si elle prend un congé sans paie pour une période qui commence au plus tard le jour où elle est déclarée candidate et qui prend fin le jour du scrutin :

1. Les employés d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire.

2. Le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint d'une municipalité ou municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence de ce conseil ou de cette administration.

Idem

(5.1) Les paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers visés au paragraphe (5).

10. Le paragraphe 221 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection facultative

(2) Malgré l'alinéa (1) a), si les membres du conseil sont élus aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le reste des membres élus peuvent, par voie de résolution, exiger la tenue d'une élection conformément à cette loi pour combler le poste vacant si la vacance survient, selon le cas :

a) au cours d'une année pendant laquelle aucune élection ordinaire ne se tient aux termes de cette loi;

b) avant le 1er avril de l'année d'une élection ordinaire;

c) après que le nouveau conseil est organisé au cours de l'année d'une élection ordinaire.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Territoire non érigé en municipalité

257.10.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard des impôts prélevés dans les territoires non érigés en municipalité par les conseils en application de l'article 257.7 qui ne doivent pas être remis à d'autres conseils en application de l'article 257.8 ou 257.9.

Impôts payables à la Province

(2) Le ministre peut, par règlement, parallèlement à la fourniture d'un financement provisoire en vertu du paragraphe (4), ordonner que tout ou partie des impôts auxquels s'applique le présent article au cours d'une année soit payé à la Province.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent s'appliquer de façon différente selon le conseil.

Financement provisoire

(4) Le ministre peut fournir un financement provisoire aux conseils à l'égard des impôts à payer à la Province selon un ordre donné aux termes des règlements pris en application du paragraphe (2) selon un montant égal à la somme totale payée à la Province.

Sommes prélevées sur le Trésor

(5) Les sommes que le ministre verse en vertu du paragraphe (4) sont prélevées sur le Trésor.

Sommes réputées constituer un financement de l'éducation

(6) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (4), à l'exclusion de celles qu'il verse aux fins du paiement, s'il y a lieu, des remises prévues à l'article 257.2.1 ou 257.12.3, sont réputées constituer un financement de l'éducation au sens du paragraphe 234 (14).

12. L'article 257.62 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d'adoption du règlement

257.62 Un règlement de redevances d'aménagement scolaires ne peut être adopté que dans la période de 365 jours qui suit la conclusion de l'étude préliminaire sur ces redevances.

Loi de 1996 sur les élections municipales

13. L'article 37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, tel qu'il est modifié par l'article 157 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Élection partielle limitée à la région géographique

(3.1) L'élection partielle exigée par le paragraphe (3) est tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant.

14. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination pour combler un poste au sein d'un conseil scolaire

(1) Si le présent article s'applique, les candidats déclarés élus au conseil scolaire peuvent, lors d'une assemblée des membres convoquée à cette fin, nommer une personne pour combler le poste.

(2) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle a les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire;

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

15. Le paragraphe 16 (10) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe G du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «du présent article» à «de la présente loi».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 6 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(3) L'article 5 est réputé être entré en vigueur le 28 juin 2002.

Idem

(4) Les articles 1 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, ou s'il lui est postérieur, le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(5) L'article 15 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 16 (10) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les contrats à terme
sur marchandises

1. (1) Les paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Présidence

(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.

(2) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Communication électronique

77.1 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d'une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d'un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.

Loi de 1994 sur les caisses populaires
et les credit unions

3. (1) La définition de «résolution extraordinaire» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

(2) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation nécessaire

(6) Une demande ne peut être présentée aux termes du présent article que si le projet de modification est approuvé par le conseil et ratifié par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée des sociétaires convoquée à cette fin.

(3) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation

(3) Si des observations écrites du sociétaire dont la révocation de l'adhésion est envisagée sont reçues au moins sept jours avant la mise à la poste de l'avis de convocation de l'assemblée annuelle ou générale, le conseil joint à cet avis, aux frais de la caisse, un avis selon lequel tout sociétaire peut examiner ces observations au siège social et dans les succursales de la caisse.

(4) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(5) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise d'effet des règlements administratifs

(1) Un règlement administratif ne prend effet que s'il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts.

(6) Le paragraphe 118 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Un membre du comité est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(7) L'article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de garder le secret

142. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d'un de ses comités constitués aux termes de la présente loi préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils lui sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d'un de ses comités constitués aux termes de la présente loi ne doivent pas effectuer d'opération dans laquelle ils utilisent les renseignements afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.

(8) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des membres de la fédération dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

(9) L'article 261 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k) fournir les services que l'autorisent à fournir les règlements pris en application de la disposition 30 du paragraphe 317 (1).

(10) L'alinéa 288 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des actionnaires de l'organe de stabilisation ou de la filiale, selon le cas, dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

(11) Le paragraphe 317 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 2 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

30. autoriser la Société à fournir, aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d'organismes que prescrivent les règlements, les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu'elle assure à titre d'organisme d'assurance-dépôts ou d'organe de stabilisation ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation.

Loi sur les assurances

4. (1) Les définitions suivantes à l'article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées :

1. «assurance contre les accidents».

2. «assurance en cas de décès accidentel».

3. «assurance-aéronef».

4. «assurance-automobile».

5. «assurance des chaudières et machines».

6. «assurance-crédit».

7. «assurance-invalidité».

8. «assurance contre la responsabilité des employeurs».

9. «assurance mixte».

10. «assurance-incendie».

11. «assurance de garantie».

12. «assurance contre la grêle».

13. «assurance de transports terrestres».

14. «assurance-vie».

15. «assurance maritime».

16. «assurance contre le bris des glaces».

17. «assurance contre les dommages matériels».

18. «assurance de la responsabilité civile».

19. «assurance-maladie».

20. «assurance contre les fuites d'extincteurs automatiques».

21. «assurance contre le vol».

22. «assurance de titres».

23. «assurance contre les accidents du travail».

(2) La définition de «société fraternelle» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «contrats d'assurance-vie ou d'assurance contre les accidents et la maladie» à «contrats d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie».

(3) La définition de «société de secours mutuel» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «une assurance contre la maladie, l'invalidité ou le décès» à «des prestations de maladie et indemnités funéraires».

(4) La définition de «prestations de maladie et indemnités funéraires» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de «définies en vertu du paragraphe (1)» à «définies à l'article 1 ou prescrites par les règlements pris en application du paragraphe (1) du présent article» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membre d'une association d'indemnisation

(1) Lorsqu'une association d'indemnisation a été désignée par les règlements comme association d'indemnisation pour une catégorie d'assureurs, chaque assureur de cette catégorie est réputé en être membre et est lié par ses règlements administratifs et son acte constitutif.

(7) L'alinéa 46 a) de la Loi est abrogé.

(8) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est modifié par substitution de «des contrats d'assurance de biens et d'assurance-vie» à «des contrats d'assurance-incendie ainsi que d'assurance-vie».

(10) Le paragraphe 102 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(11) Le paragraphe 102 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à la société d'assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie ni à l'assureur qui n'est autorisé qu'à faire souscrire :

a) soit de l'assurance-vie;

b) soit de l'assurance contre les accidents et la maladie;

c) soit de l'assurance-vie et de l'assurance contre les accidents et la maladie.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(13) L'article 118 de la Loi est modifié par substitution de «dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance souscrite dans le cadre du contrat, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie» à «dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance-invalidité souscrite dans le cadre du contrat».

(14) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d'indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d'assureurs que précisent les règlements;

(15) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L'ASSUREUR

Définition

121.3 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«assureur» S'entend d'un assureur constitué en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario et titulaire d'un permis délivré en vertu de ces lois.

Nomination d'un actuaire

121.4 (1) Les administrateurs de l'assureur en nomment l'actuaire.

Idem

(2) L'assureur qui est constitué en personne morale et est titulaire d'un permis le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie nomme son actuaire sans délai après ce jour.

Avis de nomination

121.5 L'assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de son actuaire.

Inhabilité

121.6 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de directeur général ou de directeur de l'exploitation ou des fonctions semblables au sein de l'assureur ne peut en être l'actuaire.

Durée de l'autorisation

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) expire à la date indiquée mais dans tous les cas au plus tard six mois après avoir été donnée.

Directeur financier

121.7 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de l'assureur ne peut en être l'actuaire que si le surintendant :

a) d'une part, reçoit du comité de vérification de l'assureur une déclaration écrite énonçant qu'il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d'actuaire seront exercées de façon indépendante;

b) d'autre part, donne son autorisation, assortie ou non de conditions.

Idem

(2) Les conditions peuvent restreindre la durée de l'occupation du poste d'actuaire de l'assureur.

Révocation

121.8 (1) Les administrateurs de l'assureur peuvent en révoquer l'actuaire.

Avis de la révocation

(2) L'assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l'actuaire.

Fin du mandat

121.9 (1) Le mandat de l'actuaire de l'assureur prend fin lorsque l'actuaire, selon le cas :

a) démissionne;

b) cesse d'être actuaire;

c) est révoqué par les administrateurs de l'assureur.

Date d'effet de la démission

(2) La démission de l'actuaire de l'assureur prend effet à la date à laquelle l'assureur en reçoit l'avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Poste vacant comblé

121.10 En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs de l'assureur y pourvoient immédiatement et avisent le surintendant de la vacance et de la nomination.

Déclaration de l'actuaire

121.11 L'actuaire de l'assureur qui démissionne ou est révoqué soumet aux administrateurs et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances et les motifs justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Remplaçant

121.12 Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire de l'assureur qui a démissionné ou qui a été révoqué que si, selon le cas :

a) il a reçu la déclaration visée à l'article 121.11;

b) il n'a pas reçu une copie de cette déclaration 15 jours après la lui avoir demandée.

Évaluation de l'actuaire

121.13 (1) L'actuaire de l'assureur procède à l'évaluation :

a) des engagements actuariels et autres de l'assureur liés à des polices à la fin de l'année visée par la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1);

b) de toute autre question précisée par directive du surintendant.

Idem

(2) Dans son évaluation, l'actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre directive du surintendant.

Idem

(3) L'assureur présente le rapport de l'évaluation de l'actuaire au surintendant en même temps que les déclarations exigées par le paragraphe 102 (1).

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.14 (1) Le surintendant peut nommer un actuaire et le charger :

a) soit d'examiner l'évaluation qu'a faite l'actuaire de l'assureur en application de l'article 121.13;

b) soit de procéder à une évaluation indépendante des questions visées à l'article 121.13.

Dépenses à la charge de l'assureur

(2) Les dépenses engagées pour faire l'examen ou l'évaluation prévu au paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l'assureur.

Droit à l'information

121.15 (1) L'actuaire de l'assureur peut demander à ce dernier de lui donner accès aux registres ou de lui fournir les renseignements ou éclaircissements qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Idem

(2) Dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l'assureur, ou leurs prédécesseurs, donnent accès aux registres et fournissent les renseignements ou éclaircissements que demande l'actuaire.

Non-responsabilité civile

(3) Nul n'encourt de responsabilité civile pour avoir agi de bonne foi en application du paragraphe (2).

Rapport de l'actuaire

121.16 (1) Au moins 21 jours avant la date de l'assemblée annuelle, l'actuaire de l'assureur présente aux actionnaires et aux titulaires de polices un rapport, rédigé dans la forme qu'approuve le surintendant, concernant l'évaluation faite en application de l'article 121.13 et toute autre question qu'exige le surintendant.

Idem

(2) Le rapport contient notamment une déclaration de l'actuaire de l'assureur dans laquelle il précise si, selon lui, la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1) indique de façon juste les résultats de l'évaluation faite en application de l'article 121.13.

Rapport aux administrateurs

121.17 (1) Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de l'assureur rencontre les administrateurs de l'assureur ou son comité de vérification, au choix des administrateurs.

Idem

(2) Lors de la réunion prévue au paragraphe (1), l'actuaire de l'assureur fait rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute directive du surintendant, sur la situation financière de l'assureur, y compris, si telle directive le requiert, les prévisions quant à l'état des finances de l'assureur pour l'avenir.

Rapport aux dirigeants

121.18 (1) L'actuaire de l'assureur établit, à l'intention du directeur général et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l'exercice de ses fonctions qui, selon lui, a des effets négatifs importants sur l'état des finances de l'assureur et nécessite redressement.

Présentation du rapport

(2) De plus, l'actuaire de l'assureur transmet aux administrateurs une copie du rapport visé au paragraphe (1) immédiatement après l'avoir établi.

Défaut d'agir

(3) L'actuaire de l'assureur, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n'est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet immédiatement une copie du rapport au surintendant et en avise les administrateurs.

Immunité relative

121.19 (1) L'actuaire de l'assureur et ses prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports oraux ou écrits qu'ils font en application de la présente loi.

Idem

(2) L'actuaire de l'assureur ou ses prédécesseurs n'encourent aucune responsabilité dans une instance civile en indemnisation pour les dommages résultant des déclarations ou des rapports oraux ou écrits qu'ils font de bonne foi en application de l'article 121.11 ou 121.18.

Non-application de la partie

121.20 La présente partie ne s'applique pas aux sociétés d'assurance mutuelles qui sont membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

Non-application de l'art. 121.17

121.21 L'article 121.17 ne s'applique pas aux bourses d'assurance réciproque.

Exemption

121.22 Dans des circonstances spéciales, le surintendant peut approuver, aux conditions que précise l'approbation, l'exemption des assureurs qui lui en font la demande par écrit de l'application de l'article 121.13 ou 121.17, ou des deux.

(16) La version française de l'alinéa 122 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) d'assurance contre les accidents et la maladie;

(17) Le paragraphe 124 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7) Le présent article ne s'applique :

a) ni aux contrats d'assurance-automobile;

b) ni aux contrats d'assurance auxquels s'applique la partie IV.

(18) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par substitution de «contrats d'assurance de cautionnement» à «contrats d'assurance de garantie».

(19) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à cet alinéa :

Champ d'application de la présente partie

(1) La présente partie s'applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens dus aux risques d'incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si, selon le cas :

a) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance-aéronef;

a.1) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance-automobile;

a.2) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance des chaudières et machines;

a.3) il s'agit d'une assurance (à l'exception d'une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens :

(i) soit pendant leur transport ou pendant un retard dans leur transport,

(ii) soit lorsque, de l'avis du surintendant, le risque est essentiellement un risque de transport;

a.4) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance maritime;

a.5) il s'agit d'une assurance contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu'elles soient installées ou transportées;

a.6) il s'agit d'une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens par suite de la rupture ou des fuites d'un système d'extinction automatique ou d'un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie et de ses accessoires;

a.7) il s'agit d'une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vol, d'une appropriation illicite, d'un vol avec effraction, d'une effraction, d'un vol qualifié ou d'un faux;

. . . . .

(20) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance de biens» à «titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-incendie».

(21) Le paragraphe 152 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un contrat auquel s'applique la présente partie» à «d'un contrat d'assurance-incendie».

(22) L'article 171 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rente réputée une assurance-vie

(2) Pour l'application de la présente partie, un engagement conclu par un assureur de verser une rente, que le montant de ses versements périodiques varie ou non, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit, selon le cas :

a) une rente certaine;

b) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d'un événement ne se rattachant pas à la vie humaine.

(23) Le paragraphe 184 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1) Le présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) une déclaration erronée de l'âge;

b) l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie.

(24) Le paragraphe 282 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés au présent article.

(25) La définition de «assurance» à l'article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«assurance» Assurance contre les accidents et la maladie. («insurance»)

(26) L'alinéa 291 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance;

(27) L'alinéa 291 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie;

(28) L'article 295 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295. Ne lie pas l'assuré la condition de confinement d'un contrat d'assurance contre les accidents et la maladie établi après le 2 novembre 1973 qui y soumet le versement d'une indemnité en cas d'invalidité.

(29) La condition légale 4 énoncée à l'article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Rapports des revenus avec l'assurance

4. (1) Lorsque les indemnités d'arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit avec d'autres indemnités d'arrêt de travail garanties par un autre contrat, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l'assureur n'est tenu qu'à la proportion de l'indemnité d'arrêt de travail indiquée dans la présente police qui est égale à la fraction du revenu de la personne assurée sur le montant total des indemnités d'arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L'assureur rembourse à l'assuré l'excédent, le cas échéant, de la prime acquittée par ce dernier.

(2) L'autre contrat visé à la sous-condition (1) peut comprendre :

a) soit un contrat d'assurance collective contre les accidents et la maladie;

b) soit un contrat d'assurance-vie, par lequel l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie.

(30) L'article 302 de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance contre les accidents et la maladie» à «d'assurance contre les accidents» partout où figure cette expression.

(31) L'alinéa 342 b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «l'assurance-vie ou l'assurance contre les accidents et la maladie» à «l'assurance-vie, l'assurance contre les accidents ou l'assurance-maladie» à la fin de l'alinéa.

(32) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et la maladie et de l'assurance de cautionnement» à «à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents, de l'assurance-maladie et de l'assurance de cautionnement» à la fin du paragraphe.

(33) Le paragraphe 378 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(34) L'alinéa 393 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les permis d'assurance-vie ou d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie;

Loi sur les régimes de retraite

5. (1) L'alinéa 69 (1) c) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)» à «Loi sur la faillite (Canada)».

(2) Le paragraphe 113.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 223 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2) Quiconque est tenu d'utiliser des formules qu'approuve le surintendant fournit les renseignements qui y sont précisés.

Loi sur les valeurs mobilières

6. (1) Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sur les valeurs mobilières sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Présidence

(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé.

7. Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l'article 11 ou 12, les rapports fournis aux termes de l'article 15 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l'article 13 qui se rapportent à l'enquête ou à l'examen qui fait l'objet de l'ordonnance sont réservés à l'usage exclusif de la Commission ou de l'autre organisme de réglementation qu'elle précise dans l'ordonnance et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d'une autre instance, sauf en conformité avec l'article 17.

8. (1) Le paragraphe 33 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 362 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «et souscripteurs à forfait» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version anglaise de l'alinéa 33 (2) b) de la Loi est modifiée par suppression de «or underwriter».

(3) L'alinéa 33 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «et souscripteurs à forfait».

9. (1) L'alinéa 77 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «le fonds mutuel de l'Ontario» à «l'émetteur assujetti».

(2) L'alinéa 77 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «le fonds mutuel de l'Ontario» à «l'émetteur assujetti».

10. L'article 79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication des états financiers aux détenteurs
de valeurs mobilières

79. (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel de l'Ontario tenu de déposer un état financier en application de l'article 77 ou 78 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve en Ontario.

Délai

(2) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario envoie la copie conforme de l'état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l'article 77 ou 78.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), l'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario n'est pas tenu d'envoyer une copie de l'état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.

Présomption de conformité

(4) Si les lois émanant de l'autorité législative du ressort où l'émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée la conformité à celles prévues à ces paragraphes.

11. Le paragraphe 122 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Amende pour contravention à l'art. 76

(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus d'une peine d'emprisonnement imposée aux termes du paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est déclarée coupable d'une contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou (3) est passible d'une amende minimale égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention et d'une amende maximale égale à la plus élevée des sommes suivantes :

a) 1 million de dollars;

b) la somme qui équivaut au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention.

12. Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

39.1 Régir l'approbation de tout document visé à la disposition 39.

13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Communication électronique

143.14 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d'une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d'un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.

14. L'article 153 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 221 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échange de renseignements

153. Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements aux entités suivantes, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités, et les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel :

1. Les autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière.

2. Les Bourses.

3. Les organismes autonomes et les organismes d'autoréglementation.

4. Les organismes d'exécution de la loi.

5. Les organes gouvernementaux et organes de réglementation non visés aux dispositions 1 à 4.

6. Les personnes et les entités, à l'exclusion des employés de la Commission, qui fournissent des services à la Commission.

Loi sur la statistique

15. L'article 9 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction de «moins un jour» après «cinq ans» dans le passage qui suit l'alinéa b).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 4 (1) à (9), (13), (14), (16) à (23) et (25) à (34) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi sur les ambulances

1. (1) Les paragraphes 23 (1), (2) et (3) de la Loi sur les ambulances, tels qu'ils sont modifiés par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction

(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d'une infraction.

Idem : entrave

(2) Quiconque empêche ou essaie d'empêcher un inspecteur ou un enquêteur d'entrer dans un local ou de faire une inspection ou de mener une enquête, ou gêne ou essaie de gêner son action, est coupable d'une infraction.

Idem : demande de renseignements

(3) Quiconque refuse de satisfaire à une demande de renseignements ou de copies de tous livres, comptes ou dossiers faite par un inspecteur ou enquêteur en vertu du paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infraction.

(2) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le cancer

2. L'alinéa 5 c) de la Loi sur le cancer, tel qu'il est réédicté par l'article 15 du chapitre 45 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le Réseau universitaire de santé» à «L'Hôpital de Toronto».

Loi sur les établissements de bienfaisance

3. (1) Le paragraphe 9.23 (3) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 10.1 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(14.2) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(3) Le paragraphe 10.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur la protection contre les rayons x

4. L'article 24 de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

24. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée sous le régime de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport exigé par la présente loi ou les règlements;

b) ne respecte pas un ordre, une ordonnance, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé
et des numéros de cartes Santé

5. Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

6. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement non autorisé

(1) Si le directeur général est convaincu qu'une personne a fait un paiement non autorisé à un praticien, il peut rembourser à la personne le montant de ce paiement.

(2) Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(1.2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Peine : personne morale

(1.3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(1.4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(1.5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé

7. L'article 16 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

16. (1) Le particulier qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : administrateurs et dirigeants

(3) L'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d'une contravention prévue au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'assurance-santé

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi sur l'assurance-santé, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le membre du comité peut donner tout ordre que le comité concerné est autorisé à donner en vertu du paragraphe (10). Si la révision fait suite à une demande présentée en vertu de l'alinéa (2) a) ou (4) a), l'ordre peut prévoir le paiement ou le remboursement d'un montant supérieur au montant prescrit visé à ces alinéas.

(2) La disposition 4 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. À la suite de la révision, le membre du comité avise promptement le médecin ou le praticien de l'ordre qu'il a donné en vertu de la disposition 2. Le membre du comité n'est pas tenu de motiver l'ordre par écrit.

(3) Le paragraphe 18.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «l'ordre donné par un» à «la décision d'un».

(4) Le paragraphe 18.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen

(8) Une demande de réexamen doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la réception par le médecin ou le praticien de l'avis de l'ordre du membre unique du comité, et être accompagnée des droits de demande prescrits.

(5) Le paragraphe 18.1 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre du comité

(10) À la suite de la révision ou de son réexamen d'une révision effectuée par un membre unique du comité, le comité d'étude de la médecine ou le comité d'étude des praticiens peut donner un ordre exigeant que, selon le cas :

a) la décision du directeur général soit confirmée;

b) le directeur général fasse un paiement conformément à la note d'honoraires soumise;

c) le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l'ordre;

d) le médecin ou le praticien rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l'ordre.

(6) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (18) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «l'ordre» à «la décision».

(7) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(1) Le directeur général peut demander au comité d'étude de la médecine d'examiner la fourniture d'un service par un médecin, un praticien ou un établissement de santé lorsque le service a été fourni à la demande d'un autre médecin et que le directeur général est d'avis que ce service n'était pas nécessaire du point de vue médical.

(8) Le paragraphe 18.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «le médecin qui a demandé la fourniture du service» à «le médecin» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(9) Le paragraphe 18.2 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «18.1 (14) à (16)» à «18.1 (14), (15)».

(10) La disposition 3 du paragraphe 20 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «d'un ordre donné» à «d'une décision prise».

(11) La disposition 4 du paragraphe 20 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «d'un ordre donné» à «d'une décision prise».

(12) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Commission d'appel

(1) Si une personne demande une audience, la Commission d'appel fixe la date et l'heure de l'audience et la tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent, conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(1.0.1) Afin de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission d'appel peut modifier un ordre du directeur général, du comité d'étude de la médecine ou d'un comité d'étude des praticiens, mais elle doit le faire conformément à la présente loi et aux règlements.

(13) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2)» à «aux alinéas 18 (2) a) à d) ou 18 (3) a) à d)».

(14) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2)» à «aux alinéas 18 (2) a) à d) ou 18 (3) a) à d)».

(15) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Si un ordre donné en vertu de l'alinéa 18.1 (10) d) et exigeant qu'un médecin ou un praticien rembourse le Régime est devenu définitif et que le médecin ou le praticien ne soumet pas ses notes d'honoraires directement au Régime, le directeur général peut signifier au médecin ou au praticien un avis indiquant le montant du paiement excédentaire qu'il doit recouvrer de lui.

(16) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre» à «la décision» aux endroits où figurent ces mots et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(17) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre» à «la décision» et de «un ordre» à «une décision» respectivement aux endroits où figurent ces mots et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) Le paragraphe 37.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «au paragraphe (1), (3) ou (4)» à «au paragraphe (1), (2), (3) ou (4)».

(19) L'article 37.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fourniture d'un service différent

(8) En l'absence d'un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni et non le service assuré à l'égard duquel la note d'honoraires a été établie ou soumise.

(20) Le paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception dans le cas d'un ordre professionnel

(4) Le directeur général, le comité d'étude de la médecine ou le comité d'étude des praticiens à qui, au cours de l'application de la présente loi et des règlements, il est donné des motifs raisonnables de croire qu'un médecin ou un praticien est incompétent, incapable ou a commis une faute professionnelle, communique les renseignements suivants à l'ordre professionnel qui régit la profession du médecin ou du praticien :

1. Les renseignements visés au paragraphe (2).

2. Des renseignements concernant la nature des services assurés fournis par le médecin ou le praticien.

3. Des renseignements concernant tout diagnostic posé par le médecin ou le praticien.

4. Tous autres renseignements personnels qui sont prescrits.

(21) Le paragraphe 39.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(14) à (16)» à «(14), (15)».

(22) L'article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce suit :

Peine générale : particulier

44. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est expressément prévue est coupable d'une infraction et passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est expressément prévue est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur la protection et la promotion
de la santé

9. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(2) Le paragraphe 35 (15) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(3) Le paragraphe 35 (16) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(4) Le paragraphe 35 (18) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(5) L'alinéa 39 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(6) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(8) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, ainsi que celle du ministre».

(9) Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(10) Le paragraphe 87 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements personnels

91.1 (1) Un médecin-hygiéniste peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Utilisation ou conservation des renseignements personnels

(2) Un médecin-hygiéniste peut utiliser ou conserver des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Divulgation

(3) Un médecin-hygiéniste peut divulguer des renseignements personnels à un autre médecin-hygiéniste si toutes les conditions prescrites par règlement ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Refus de divulguer

(4) Un médecin-hygiéniste ne doit pas divulguer de renseignements si, à son avis, la divulgation n'est pas nécessaire aux fins visées au paragraphe (3).

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu du présent article, le médecin-hygiéniste en supprime tous les noms et numéros ou symboles d'identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui peut être prescrit pour l'application du présent article.

(12) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(13) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

10. (1) Le paragraphe 21 (14) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(14.2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(14.3) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 21.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(3) Le paragraphe 30.10 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'immunisation des élèves

11. (1) La définition de «maladies désignées» à l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«maladies désignées» La diphtérie, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la rubéole, le tétanos et toute autre maladie que prescrit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («designated diseases»)

(2) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le ministre

(3) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prescrire des maladies désignées pour l'application de la présente loi.

Loi sur les établissements
de santé autonomes

12. (1) La définition de «contrepartie maximale autorisée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, telle qu'elle est réédictée par l'article 19 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(2) Les paragraphes 11 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Critères

(2) Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la cession d'un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s'il était l'auteur d'une demande de permis et le paragraphe 6 (1), à l'exception de l'alinéa 6 (1) a), s'applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 18 (1) f) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l'article suivant :

Idem

(1.1) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 37.2 (1) de la Loi est coupable d'une infraction.

(6) Les paragraphes 39 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(7) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(7) La disposition 5.2 du paragraphe 42 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «à l'article 30» à «au paragraphe 30 (1)».

(8) Les dispositions 29 et 30 du paragraphe 42 (1) de la Loi sont abrogées.

(9) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 42 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «ou 19.2» à «, 19.2 ou 29».

Loi autorisant des laboratoires médicaux
et des centres de prélèvement

13. (1) L'article 17 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

17. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l'article 18 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l'article 18 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(3) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres infractions

(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi ou des règlements lorsque aucune autre peine n'est prévue en cas de contravention ou à une disposition d'un règlement municipal adopté en application de la présente loi, ou qui, volontairement, n'obtempère pas à un ordre ou à une directive légitime du ministère, d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 2, d'un conseil local, d'un médecin-hygiéniste ou d'un inspecteur de la santé, ou refuse d'y donner suite, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

14. Le paragraphe 66 (6) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(6) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(7) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(9) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le ministère de la Santé

15. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée

(2) La définition de «sous-ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister»)

(3) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

(4) La définition de «ministère» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

2. Le ministère du ministre est maintenu sous le nom de ministère de la Santé et des Soins de longue durée en français et de Ministry of Health and Long-Term Care en anglais.

(6) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoir

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer aux personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un fonctionnaire.

3. Une autre personne qui est employée au ministère.

4. Un dirigeant ou un administrateur d'un organisme ou d'une autre entité dont le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé le ministre.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(8) L'alinéa 12 c.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(9) Les alinéas 12 d.2) et d.3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 74 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d.2) rendre une disposition de la Loi sur les personnes morales applicable aux conseils régionaux de santé;

d.3) restreindre ou limiter la capacité et les pouvoirs des conseils régionaux de santé;

Loi de 1998 sur les commissions d'appel
et de révision du ministère de la Santé

16. L'article 6 de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Limite de compétence

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.

Idem

(4) Le paragraphe (3) est réputé s'être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction par l'article 16 de l'annexe I de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l'objet d'une décision définitive avant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

17. L'article 36 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu'il est modifié par l'article 42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

36. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l'article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l'article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le régime de médicaments
de l'Ontario

18. L'article 15 de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

15. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) demande à une personne un paiement dont le montant est supérieur à celui que permet la présente loi;

b) présente au ministre une demande de paiement dans le cas où ce dernier n'est pas tenu d'effectuer un paiement ou dans le cas où le montant demandé dépasse le montant que le ministre est tenu de payer;

c) contrevient au paragraphe 9 (2) (le fournisseur demande un paiement contrairement à l'entente);

d) contrevient à l'article 10 (refus de préparer un produit médicamenteux énuméré);

e) refuse de soumettre les renseignements qui doivent être soumis en vertu de la présente loi ou fournit sciemment au ministère des renseignements faux ou incomplets relativement à l'application de la présente loi;

f) entrave l'action d'une personne qui procède à un examen en vertu de l'article 14.

Peine : particulier

(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (6), le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d'une contravention prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Peine minimale

(5) L'amende minimale pour chaque infraction prévue à l'alinéa (1) a) représente le double de la différence entre le montant qui a été demandé à une personne autre que le ministre ou qui a été reçu d'une personne autre que le ministre et le montant permis par la présente loi.

Idem

(6) L'amende minimale pour chaque infraction prévue à l'alinéa (1) b) représente le double de la différence entre le montant pour lequel une demande de paiement a été présentée au ministre et le montant que ce dernier est tenu de payer.

Indemnité ou restitution

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(8) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto

19. (1) Le titre de la Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1997 sur le Réseau
universitaire de santé

(2) La définition de «association» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«association» L'association prorogée par le paragraphe 2 (1). («corporation»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

University Health Network

(1) L'association appelée auparavant L'Hôpital de Toronto, telle qu'elle a été prorogée après la fusion de L'Hôpital de Toronto et de l'Institut ontarien du cancer, est prorogée en une personne morale sans capital-actions appelée Réseau universitaire de santé en français et University Health Network en anglais.

(4) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

5. (1) L'association est gérée par un conseil d'administration qui se compose :

a) des personnes prévues par les règlements administratifs de l'association;

b) des autres personnes prévues sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics.

Idem

(2) Jusqu'à ce qu'un conseil soit constitué conformément aux règlements administratifs de l'association, les personnes suivantes forment le conseil d'administration :

1. Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 19 de l'annexe I de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, étaient membres du comité de direction du conseil d'administration de l'association créé en vertu des règlements administratifs de l'association.

2. Les membres du conseil d'administration qui occupent leur charge en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

20. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs :

1. Un membre du conseil d'administration du Réseau.

2. Un membre du personnel médical ou autre d'un établissement désigné.

3. Quiconque est employé dans un établissement désigné.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

1. L'article 7 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(4) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un conciliateur désigné en application du présent article.

Loi de 1993 sur la négociation collective
des employés de la Couronne

2. L'article 35 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(2) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un conciliateur désigné en application du présent article.

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

3. (1) La définition de «taux horaire normal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par substitution de «la somme gagnée» à «la somme payée» aux alinéas a) et b).

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«année de référence» Année de référence différente ou année de référence normale. («vacation entitlement year»)

«année de référence différente» Relativement à un employé, s'entend d'une période répétitive de 12 mois qui commence à la date choisie par l'employeur, à l'exclusion du premier jour d'emploi de l'employé. («alternative vacation entitlement year»)

«année de référence normale» Relativement à un employé, s'entend d'une période répétitive de 12 mois qui commence le premier jour d'emploi de l'employé. («standard vacation entitlement year»)

«période tampon» Relativement à un employé à l'égard duquel l'employeur établit une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, s'entend de ce qui suit :

a) si la première année de référence différente de l'employé commence avant la fin de sa première période d'emploi de 12 mois, la période qui commence le premier jour de son emploi et se termine la veille du jour où commence l'année de référence différente;

b) si la première année de référence différente de l'employé commence après la fin de sa première période d'emploi de 12 mois, la période qui commence le lendemain du jour où s'est terminée sa dernière année de référence normale et se termine la veille du jour où commence l'année de référence différente. («stub period»)

(3) L'alinéa 12 (1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Relevé du salaire à la fin de l'emploi

12.1 Au plus tard le jour où il est tenu de verser un salaire en application du paragraphe 11 (5), l'employeur remet à l'employé un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :

a) l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de cessation d'emploi brute versée à l'employé, le cas échéant;

b) l'indemnité de vacances brute versée à l'employé, le cas échéant;

c) à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, le mode de calcul des indemnités visées aux alinéas a) et b);

d) la période de paie pour laquelle est versé un salaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa a) ou b);

e) le taux de salaire, s'il y a lieu;

f) le salaire brut visé à l'alinéa d) et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, son mode de calcul;

g) le montant et l'objet de chaque retenue opérée sur le salaire;

h) la somme réputée avoir été versée à l'employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;

i) le salaire net versé à l'employé.

(6) La disposition 5 du paragraphe 15 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 12 (1), de l'article 12.1 et de l'alinéa 36 (3) b)» à «du paragraphe 12 (1) et de l'alinéa 36 (3) b)».

(7) La disposition 6 du paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La disposition 5 du paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogée.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dossier : vacances et indemnités de vacances

15.1 (1) L'employeur consigne les renseignements concernant le droit de l'employé à des vacances et à une indemnité de vacances conformément au présent article.

Contenu du dossier

(2) L'employeur consigne les renseignements suivants :

1. Le nombre de jours de vacances que l'employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu'il n'avait pas encore pris avant le début de l'année de référence.

2. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés au cours de l'année de référence.

3. Le nombre de jours de vacances que l'employé a pris, le cas échéant, au cours de l'année de référence.

4. Le nombre de jours de vacances que l'employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu'il n'avait pas encore pris à la fin de l'année de référence.

5. L'indemnité de vacances qui a été versée à l'employé au cours de l'année de référence.

6. Le salaire qui a servi au calcul de l'indemnité de vacances visée à la disposition 5 et la période à laquelle il se rapporte.

Exigence additionnelle : année de référence différente

(3) S'il établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, l'employeur consigne les renseignements suivants pour la période tampon :

1. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés pendant la période tampon.

2. Le nombre de jours de vacances que l'employé a pris, le cas échéant, pendant la période tampon.

3. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés, le cas échéant, mais qu'il n'a pas pris pendant la période tampon.

4. L'indemnité de vacances qui a été versée à l'employé pendant la période tampon.

5. Le salaire qui a servi au calcul de l'indemnité de vacances visée à la disposition 4 et la période à laquelle il se rapporte.

Date limite pour consigner les renseignements

(4) L'employeur consigne les renseignements visés au présent article au plus tard à une date qui n'est pas postérieure au dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.

Conservation des dossiers

(5) L'employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de le conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour où il a été établi.

Exception

(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne s'appliquent pas à l'égard de l'employé auquel l'employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Disposition transitoire

(7) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une année de référence ou d'une période tampon qui se termine avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

(10) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «11 heures consécutives» à «11 heures».

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes de calcul de la moyenne

(2) Sous réserve des règlements, si l'employé et l'employeur en conviennent, le droit de l'employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'une durée maximale de quatre semaines consécutives chacune.

(12) L'alinéa 24 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «somme du salaire normal gagné et de l'indemnité de vacances payables» à «somme du salaire normal et de l'indemnité de vacances payables».

(13) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il a convenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(14) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il est tenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(15) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Employé en congé ou mis à pied

(2.1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui et que, ce jour-là, il est en congé en application de l'article 46 ou 48 ou fait l'objet d'une mise à pied, l'employé a droit à son salaire pour jour férié à l'égard de ce jour, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit la présente partie à l'égard de celui-ci.

Mise à pied entraînant le licenciement

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas à un employé s'il fait l'objet d'un licenciement en application de l'alinéa 56 (1) c) et que le jour férié coïncide avec le jour où la mise à pied a commencé à dépasser la période de mise à pied temporaire ou avec un jour ultérieur.

(16) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1), (2.1) ou (3)» à «le paragraphe (1) ou (3)» à la fin du paragraphe.

(17) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il a convenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(18) Les articles 33, 34 et 35 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit à des vacances

33. (1) L'employeur accorde à l'employé des vacances d'au moins deux semaines après chaque année de référence qu'il termine.

Emploi effectif ou non

(2) Il est tenu compte à la fois de l'emploi effectif et de l'emploi non effectif pour l'application du paragraphe (1).

Semaines non complètes

(3) Si l'employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d'emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, l'employeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit :

a) en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;

b) s'il n'a pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours qu'il a travaillés par semaine au cours de la dernière année de référence complète.

Idem

(4) Si l'employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d'emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels il a droit est calculé comme suit :

1. Si la période d'emploi de 12 mois prend fin avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l'employé a droit est calculé en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

2. Si la période d'emploi de 12 mois a commencé, mais n'a pas pris fin avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l'employé a droit correspond au plus élevé des nombres suivants :

i. le nombre de jours auxquels il aurait eu droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement,

ii. le nombre de jours auxquels il aurait droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Année de référence différente

Application

34. (1) Le présent article s'applique si l'employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Vacances pendant la période tampon

(2) L'employeur prend les mesures suivantes à l'égard de la période tampon :

1. Il calcule le rapport qui existe entre la période tampon et la période de 12 mois.

2. Si l'employé a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à deux semaines multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1.

3. Si l'employé n'a pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à 2 multiplié par A multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1, où

A représente le nombre moyen de jours que l'employé a travaillés par semaine de travail pendant la période tampon.

Emploi effectif ou non

(3) Il est tenu compte à la fois de l'emploi effectif et de l'emploi non effectif pour l'application du paragraphe (2).

Moment des vacances

35. L'employeur détermine à quel moment l'employé prendra ses vacances pour une année de référence, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après la fin de l'année de référence pour laquelle elles sont accordées.

2. Les vacances doivent s'échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d'une semaine chacune, à moins que l'employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l'employeur accepte.

Moment des vacances : année de référence différente

35.1 (1) Le présent article s'applique si l'employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Idem

(2) L'employeur détermine à quel moment l'employé prendra ses vacances pour la période tampon, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après le début de la première année de référence différente.

2. Sous réserve des dispositions 3 et 4, si elles correspondent à deux jours ou plus, les vacances doivent être prises sur une période de jours consécutifs.

3. Sous réserve de la disposition 4, si elles correspondent à plus de cinq jours, au moins cinq jours de vacances doivent être pris sur une période de jours consécutifs, les autres pouvant être pris sur une autre période de jours consécutifs.

4. Les dispositions 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'employé demande par écrit de prendre des périodes de vacances plus courtes et que l'employeur accepte.

Indemnité de vacances

35.2 L'employeur verse à l'employé qui a droit à des vacances en application de l'article 33 ou 34 une indemnité de vacances qui représente au moins 4 pour cent du salaire, à l'exclusion de l'indemnité de vacances, qu'il a gagné pendant la période pour laquelle des vacances sont accordées.

(19) L'alinéa 36 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le relevé du salaire fourni pour cette période en application du paragraphe 12 (1) indique, outre les renseignements qu'exige ce paragraphe, le montant de l'indemnité de vacances versé séparément de tout autre montant versé au titre du salaire;

(20) L'alinéa 36 (3) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un relevé distinct indiquant le montant de l'indemnité de vacances versée est fourni à l'employé en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1).

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Relevés de vacances

41.1 (1) L'employé a le droit de recevoir les relevés suivants sur présentation d'une demande écrite à cet effet :

1. Après la fin d'une année de référence, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l'employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (2).

2. Après la fin d'une période tampon, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l'employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (3).

Délai de remise du relevé

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le relevé est remis à l'employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après que l'employé en fait la demande;

b) le premier jour de paie qui suit le moment où l'employé en fait la demande.

Idem

(3) Si la demande est présentée pendant l'année de référence ou la période tampon à laquelle elle se rapporte, le relevé est remis à l'employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.

Restriction : fréquence

(4) L'employeur n'est pas tenu de remettre un relevé à l'employé plus d'une fois à l'égard d'une année de référence ou d'une période tampon.

Exception

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'employé auquel l'employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une année de référence qui se termine avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

(22) Le paragraphe 51.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «disposition 1 de l'article 35 ou de la disposition 1 du paragraphe 35.1 (2)» à «disposition 1 de l'article 34».

(23) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(3) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3.1) à (3.6).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l'employé n'est pas capable de travailler, n'est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n'a pas reçu de travail en raison d'une grève ou d'un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Mise à pied : semaine normale de travail

(3.1) Pour l'application du paragraphe (2), l'employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins de la moitié de la somme qu'il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n'est pas une semaine exclue.

Effet d'une semaine exclue

(3.2) Pour l'application des alinéas (2) a) et b), une semaine exclue entre dans le calcul des périodes de 20 et de 52 semaines.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(3.3) Pour l'application des alinéas (1) c) et (2) a), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant plus de 13 semaines au cours d'une période de 20 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 20 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(3.4) Pour l'application du paragraphe (3.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 20 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(3.5) Pour l'application des alinéas (1) c) et (2) b), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(3.6) Pour l'application du paragraphe (3.5) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

(24) L'alinéa 63 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de l'employer;

(25) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (2.1) à (2.4).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l'employé n'est pas capable de travailler, n'est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n'a pas reçu de travail en raison d'une grève ou d'un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Mise à pied : semaine normale de travail

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (1) c), l'employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins du quart de la somme qu'il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n'est pas une semaine exclue.

Effet d'une semaine exclue

(2.2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), une semaine exclue entre dans le calcul de la période de 52 semaines.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(2.3) Pour l'application de l'alinéa (1) c), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives si, pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

(26) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «salaire normal qu'il a gagné» à «salaire normal qu'il a touché» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(27) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 91 (4) à (13)» à «Les paragraphes 91 (2) et (4) à (13)».

(28) L'article 111 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indemnité de vacances

(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délai pendant lequel l'indemnité de vacances a dû devenir exigible qui est visé à ces paragraphes est de 12 mois au lieu de six mois.

(29) Le paragraphe 113 (6.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «après que l'avis de contravention a été signifié» à «après que l'avis de contravention a été délivré».

(30) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 Prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de prestation de retraite, de prestation d'assurance, de prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail, de prime, de prestation d'assurance-emploi, de prestation supplémentaire d'assurance-emploi ou de tout arrangement semblable doit ou ne doit pas entrer dans le calcul de la somme que l'employeur est tenu de verser à l'employé en application de l'alinéa 60 (1) b), de l'article 61 ou de l'article 64.

Loi de 1995 sur les relations de travail

4. (1) Les paragraphes 92.1 (4) à (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tels qu'ils sont édictés par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclaration de divulgation des traitements : syndicat local

(4) Le syndicat local fournit une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à ses employés ou à l'égard de ses employés auxquels ou à l'égard desquels il a versé un traitement et des avantages s'élevant à 100 000 $ ou plus :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2).

Exception

(5) Le syndicat local n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (4) à l'égard de ses employés auxquels s'applique le paragraphe (11).

Déclaration de divulgation des traitements : syndicat parent

(6) Le syndicat parent fournit une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à ses employés ou à l'égard de ses employés auxquels ou à l'égard desquels il a versé, ou est réputé avoir versé en application du paragraphe (11), un traitement et des avantages s'élevant à 100 000 $ ou plus :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) ou dont on lui a fait suivre la demande en application du paragraphe (3).

Avis

(7) Au moins deux semaines avant de fournir au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (6), le syndicat donne un avis écrit de son intention à chaque employé concerné par les renseignements que contient la déclaration.

Aucun traitement ni avantages de plus de 100 000 $ : syndicat local

(8) S'il n'a aucun employé auquel ou à l'égard duquel il a versé une somme de 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages l'année précédente, le syndicat local fournit une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par son dirigeant le plus élevé :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2).

Exception

(9) Le syndicat local n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (8) à l'égard de ses employés auxquels s'applique le paragraphe (11).

Aucun traitement ni avantages de plus de 100 000 $ :
syndicat parent

(10) S'il n'a aucun employé auquel ou à l'égard duquel il a versé, ou est réputé avoir versé en application du paragraphe (11), une somme de 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages l'année précédente, le syndicat parent fournit une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par son dirigeant le plus élevé :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) ou dont on lui a fait suivre la demande en application du paragraphe (3).

Délai : ministre

(10.1) Le syndicat fournit au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas, à l'égard d'une année donnée au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

Délai : demande d'un particulier

(10.2) Le syndicat fournit, au particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (2), la déclaration prévue au paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas, à l'égard d'une année donnée, le dernier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit le jour de la présentation de la demande;

b) le 1er avril de l'année suivante.

(2) Le paragraphe 92.1 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (4) ou (6), selon le cas,» à «paragraphe (4)».

(3) Le paragraphe 92.1 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas,» à «paragraphe (4) ou (6)».

(4) L'article 150.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, et le paragraphe 150.2 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Secteur de l'habitation de l'industrie
de la construction

Champ d'application

150.1 (1) Le présent article ne s'applique qu'à l'égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Expiration des conventions collectives

(2) La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s'applique à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril 2004 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou elle entre en vigueur par la suite;

b) elle doit expirer avant le 30 avril 2007.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d'un an.

Avis d'intention de négocier

(4) Un avis d'intention de négocier peut être donné en tout temps après le 31 décembre 2003 à l'égard de la convention collective qui est réputée, aux termes du présent article, expirer le 30 avril 2004.

Aucune prorogation

(5) Les parties à la convention collective visée au paragraphe (2) ne peuvent pas s'entendre pour proroger au-delà du 30 avril 2004 son application à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise sa prorogation est réputée nulle.

Conventions triennales

(6) La convention collective visée au paragraphe (2) qui est reconduite et la nouvelle convention collective qui est conclue pour en remplacer une prévoient, en ce qui concerne les travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction, leur expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2004.

Précision : autres travaux

(7) Le présent article n'a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles s'applique le présent article en ce qui concerne les travaux autres que ceux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe (1).

Champ d'application

150.2 (1) La mention, au présent article, d'une convention collective qui expire le 30 avril 2004 est réputée la mention d'une convention collective qui est réputée, aux termes du paragraphe 150.1 (2), expirer le 30 avril 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève

(2) Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Idem

(3) Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d'une grève après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : lock-out

(4) Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d'un lock-out après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Arbitrage des différends

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d'une convention collective qui expire le 30 avril 2004 peut, par avis donné conformément au paragraphe (8), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(6) Une partie ne doit pas donner l'avis prévu au paragraphe (5) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n'eut été du présent article;

b) le 15 juin 2004.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), l'avis prévu au paragraphe (5) peut être donné en tout temps après le 30 avril 2004 si l'avis d'intention de négocier a été donné et que les deux parties en conviennent.

Avis

(8) L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre du Travail.

Cas où un avis est donné

(9) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (5) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l'une ou l'autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation si le paragraphe (7) s'applique;

c) la désignation du conciliateur ou du médiateur désigné, le cas échéant, ou la constitution de la commission de conciliation constituée, le cas échéant, est réputée révoquée si le paragraphe (7) s'applique;

d) sous réserve du paragraphe (10), les conditions d'emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril 2004 s'appliquent à l'égard de l'employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l'avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la conclusion d'une nouvelle convention collective ou de la reconduction de celle qui a expiré,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(10) L'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord pour modifier les conditions d'emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l'alinéa (9) d).

Désignation par le ministre

(11) Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (9) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(12) Si l'arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (9) et (11).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(13) Si un particulier a été désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Honoraires et indemnités

(14) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre.

Méthode et procédure d'arbitrage

(15) En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d'arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d'arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l'arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d'arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l'application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d'honoraires et d'indemnités par les arbitres et exiger qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d'accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d'arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l'arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l'une d'elles ne les signent pas.

Abrogation des par. (1) à (17)

(18) Les paragraphes (1) à (17) sont abrogés le 30 avril 2005.

Maintien en application

(19) Malgré leur abrogation, les paragraphes (1) à (17) continuent à s'appliquer aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes du présent article qui ne sont pas terminées avant le 30 avril 2005.

Application continue des anciennes dispositions

150.2.1 Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation le 30 avril 2002, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui n'étaient pas terminées avant cette date.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

5. (1) La disposition 4 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le membre d'un corps d'ambulanciers auxiliaires.

(2) Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(3) Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(4) Le paragraphe 41 (17) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(5) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun réexamen après la période de 72 mois

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion.

Exception

(2.1) La Commission peut réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) avant l'expiration de la période de 72 mois, le travailleur ne l'avise pas d'un changement important dans les circonstances ou il commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance;

b) un programme de réintégration sur le marché du travail a été fourni au travailleur et il n'est pas achevé à l'expiration de la période de 72 mois;

c) l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) a)

(2.2) Si l'alinéa (2.1) a) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements à n'importe quel moment.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) b)

(2.3) Si l'alinéa (2.1) b) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé;

b) à n'importe quel moment, si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) c)

(2.4) Si l'alinéa (2.1) c) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle a déterminé à nouveau le degré de déficience permanente;

b) à n'importe quel moment, si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de l'alinéa a), n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

Disposition transitoire

(2.5) L'alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

a) le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement;

b) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Idem

(2.6) L'alinéa (2.1) c) et le paragraphe (2.4) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

(6) L'alinéa 44 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «achevé» à «pleinement mis en oeuvre».

(7) L'alinéa 44 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «achevé» à «pleinement mis en oeuvre».

(8) Le paragraphe 45 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestations prescrites : survivants

(7) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l'égard des montants mis en réserve pour le travailleur aux termes du paragraphe (2). Toutefois, le survivant qui reçoit des prestations aux termes de l'article 48 n'a droit à aucune prestation aux termes du présent paragraphe.

Prestations prescrites : bénéficiaire ou succession

(7.1) Si le travailleur ne laisse aucun survivant et qu'il a désigné un bénéficiaire, ce dernier a droit aux prestations prescrites. S'il n'a pas désigné de bénéficiaire, c'est sa succession qui y a droit.

Aucun droit aux prestations prescrites

(7.2) S'il n'existe pas de droit aux prestations prescrites visées au paragraphe (7) ou (7.1), la Commission retire de la caisse maintenue en application du paragraphe (12) les montants mis en réserve pour le travailleur et le revenu de placements accumulé sur ces montants, et elle transfère le total :

a) à l'employeur du travailleur, s'il s'agit d'un employeur mentionné à l'annexe 2 qui est personnellement tenu de verser des prestations à l'égard du travailleur dans le cadre du régime d'assurance;

b) à la caisse d'assurance, dans les autres cas.

Champ d'application

(7.3) Les paragraphes (7) à (7.2) s'appliquent à l'égard du travailleur qui décède le 1er janvier 1998 ou après cette date.

(9) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Toute autre personne qui dirige le corps d'ambulanciers auxiliaires pour une municipalité.

(11) Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, certains travailleurs auxiliaires

(3) S'il est remis par l'employeur réputé être l'employeur d'un corps municipal de pompiers auxiliaires, d'un corps d'ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d'un corps de police, l'état énonce ce qui suit :

a) le nombre de membres du corps de pompiers ou d'ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police;

b) le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d'assurance.

(12) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «les paragraphes 44 (1) à (2.6) de la présente loi s'appliquent» à «les paragraphes 44 (1) et (2) de la présente loi s'appliquent»;

b) par adjonction de «et toute mention de «période de 72 mois» au paragraphe 44 (2.1) de la présente loi se lit «période de 60 mois»».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 5 (8) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

1. (1) La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version française de l'alinéa 14 (2) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

c) qui est relié à l'exécution de la loi s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet d'exposer à la responsabilité civile l'auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

2. La version française de l'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

3. La version française de l'article 14.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est renuméroté par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

4. La version française de l'article 15 de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

5. La version française de l'article 16 de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable».

6. La version française du paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

7. (1) La version française de l'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 18 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(3) La version française de l'alinéa 18 (1) d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(4) La version française de l'alinéa 18 (1) g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d'entraîner la divulgation prématurée d'une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

8. La version française de l'article 20 de la Loi est modifiée par substitution de «un document s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «le document dont la divulgation aurait pour effet probable».

9. La version française du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 118 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

10. (1) La version française de l'alinéa 49 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 49 e) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

11. Le paragraphe 65 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de justice de l'Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi de 1998 sur l'enregistrement
des lobbyistes

12. L'article 17 de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

17. (1) Le registrateur peut faire ce qui suit :

a) exiger le versement de droits pour le dépôt, aux termes de l'article 4, 5 ou 6, d'une déclaration ou d'une déclaration faisant partie d'une catégorie déterminée, ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le registrateur;

b) fixer les droits visés à l'alinéa a) ou établir leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement en fonction de la manière dont elles sont remises au registrateur.

Approbation

(2) Toute mesure que prend le registrateur à l'égard des droits en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement ou de tout autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Publication et entrée en vigueur des droits

(3) Une fois approuvés, les droits sont publiés dans la Gazette de l'Ontario et entrent en vigueur à la date de leur publication.

Recouvrement des droits

(4) Les droits qui doivent être acquittés peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de la Couronne.

13. Les alinéas 19 b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

14. (1) La version française du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version française de l'alinéa 8 (2) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

c) qui est relié à l'exécution de la loi s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet d'exposer à la responsabilité civile l'auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

15. La version française de l'article 8.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

16. La version française de l'article 8.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est renuméroté par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

17. La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

18. La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

19. (1) La version française de l'alinéa 11 b) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 11 c) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(3) La version française de l'alinéa 11 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(4) La version française de l'alinéa 11 g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d'entraîner la divulgation prématurée d'une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

20. La version française de l'article 13 de la Loi est modifiée par substitution de «un document s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «le document dont la divulgation aurait pour effet probable».

21. La version française de l'alinéa 38 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

Loi sur la fonction publique

22. Le paragraphe 22 (4) de la Loi sur la fonction publique est modifié par substitution de «licencier tout fonctionnaire conformément aux règlements après l'en avoir avisé par écrit» à «licencier conformément aux règlements tout fonctionnaire».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 12 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur l'Agence de foresterie
du parc Algonquin

1. (1) La définition de «bois de la Couronne» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin, telle qu'elle est réédictée par l'article 78 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bois de la Couronne» S'entend du bois se trouvant dans une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown timber»)

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la fin de l'article.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du ministre» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» et de «approuvées par le ministre» à «approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du ministre» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(5) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi et le paragraphe 11 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan de gestion du parc

(1) Le ministre veille à l'établissement d'un plan de gestion du parc qui concilie l'intérêt public relativement à la préservation et à l'amélioration du parc provincial Algonquin à des fins récréatives et l'intérêt public relativement à la circulation des grumes à partir de ce parc.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

(2) Les exigences qui s'appliquent aux plans de gestion forestière en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et les articles 11 et 12 de cette loi s'appliquent au plan de gestion du parc.

Copie

(2.1) Le ministre fournit à l'Agence une copie du plan de gestion du parc et de toute modification qui y est apportée.

(6) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par substitution de «plan de gestion du parc» à «plan directeur».

Loi sur le lit des cours d'eau navigables

2. L'article 4 de la Loi sur le lit des cours d'eau navigables est abrogé.

Loi de 1997 sur la protection du poisson
et de la faune

3. L'alinéa 40 (2) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé, s'il appartient à une espèce qui n'est pas désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario comme en voie de disparition, menacée, préoccupante ou vulnérable;

. . . . .

Loi sur la prévention des incendies de forêt

4. (1) L'article 5 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Saisie

(3) L'agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la présente loi.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par insertion de «ou de produits du bois» après «d'une scierie destinée à la production de bois d'oeuvre».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l'agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l'ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

(4) L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes

19. Le ministre peut conclure des ententes relativement à la prévention, à la maîtrise et à l'extinction des incendies d'herbe, de broussailles ou de forêt.

(5) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit» à «Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies constituent une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario remboursable par la municipalité au trésorier de l'Ontario».

(6) Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais engagés pour les mesures prises à l'égard d'un incendie

(1) Si, par sa conduite ou parce qu'elle n'observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une condition d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou parce qu'elle refuse ou néglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu'un incendie en résulte, les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la présente loi à l'égard de l'incendie sont payables par la personne et :

a) s'ils ont été engagés par le ministère, ils sont payables au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit;

b) s'ils ont été engagés par une personne autre que le ministère, ils sont payables à cette autre personne, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de l'autre personne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

(7) L'article 30 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante, tire un feu d'artifice ou utilise un explosif» à «décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante ou tire un feu d'artifice».

Loi sur l'aménagement des lacs
et des rivières

5. Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés

(1) Si un barrage a été construit sur un lac ou une rivière et que l'emplacement ou les plans et devis du barrage n'ont pas été approuvés par le ministre, celui-ci peut, par arrêté, s'il l'estime nécessaire pour réaliser l'un ou l'autre des objets de la présente loi, ordonner au propriétaire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai imparti dans l'arrêté :

1. Fournir les plans et devis du barrage.

2. Enlever le barrage ou une partie de celui-ci.

3. Ouvrir le barrage.

4. Réparer le barrage.

5. Améliorer le barrage.

6. Modifier d'une autre façon le barrage.

Loi sur les ressources en pétrole,
en gaz et en sel

6. (1) L'article 7.0.2 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de l'ordre de l'inspecteur

7.0.2 (1) Quiconque s'estime lésé par l'ordre donné par un inspecteur en vertu de l'article 7 ou 7.0.1 peut interjeter appel devant le ministre dans un délai de 30 jours après le jour où l'ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l'appel.

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner, pour statuer sur l'appel interjeté en vertu du présent article :

a) un particulier;

b) deux particuliers;

c) un nombre impair de particuliers supérieur à un;

d) un organisme, un conseil ou une commission.

Cas de deux particuliers ou plus

(3) Si le ministre désigne deux particuliers, ceux-ci agissent d'un commun accord; s'il en désigne un nombre impair supérieur à un, ils agissent à la majorité des voix.

Rejet de l'appel sans audience

(4) Sous réserve du paragraphe (7), la personne désignée par le ministre peut rejeter l'appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d'audience si, selon le cas :

a) l'appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b) il n'a pas été satisfait à toute disposition législative concernant l'interjection de l'appel.

Avis

(5) Avant de rejeter l'appel, la personne désignée par le ministre donne à l'appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) son intention de rejeter l'appel;

b) les motifs du rejet;

c) le droit de l'appelant de lui présenter des observations écrites à l'égard du rejet dans le délai que précise l'avis.

Droit de présenter des observations

(6) L'appelant qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (5) peut, dans le délai que précise l'avis, présenter des observations écrites à la personne désignée par le ministre à l'égard du rejet.

Rejet

(7) La personne désignée par le ministre ne doit pas rejeter l'appel tant qu'il n'a pas donné l'avis prévu au paragraphe (5) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (6).

Pouvoirs après l'audience

(8) La personne désignée par le ministre qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l'inspecteur dont l'ordre fait l'objet de l'appel et peut :

a) donner un ordre annulant celui de l'inspecteur;

b) donner un ordre confirmant celui de l'inspecteur;

c) substituer un nouvel ordre à celui de l'inspecteur.

Ordre de la personne désignée par le ministre

(9) L'ordre que donne en vertu du paragraphe (8) la personne désignée par le ministre remplace celui de l'inspecteur et a le même effet.

Effet de l'ordre de l'inspecteur jusqu'à l'issue de l'appel

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l'interjection d'un appel en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'ordre faisant l'objet de l'appel tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel.

Suspension : ordres prévus à l'al. 7.0.1 b)

(11) L'interjection d'un appel en vertu du présent article suspend tout ordre donné en vertu de l'alinéa 7.0.1 b) tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel.

Non-application

(12) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Lignes directrices et droits

(13) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l'égard des appels interjetés en vertu du présent article.

(2) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

8. (1) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement aux fins du forage ou de l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l'exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l'ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l'exploitation à l'intérieur de l'unité d'espacement de la manière que précise l'ordonnance.

Mise en commun des intérêts : ordonnance d'exploitation concertée

(2) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement, une partie de gisement, un champ de pétrole ou de gaz ou une partie d'un tel champ, aux fins du forage ou de l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l'exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l'ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l'exploitation à l'intérieur du secteur unitaire de la manière que précise l'ordonnance.

Prépondérance de l'ordonnance d'exploitation concertée

(3) L'ordonnance de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute exigence ou condition d'un règlement ou d'une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement comprise dans le secteur unitaire.

Aucun pouvoir sur les unités d'espacement

(4) Dans une ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le commissaire n'a pas le pouvoir de modifier une unité d'espacement qui a été délimitée par un arrêté du ministre, par un règlement ou par une condition d'une licence, ou d'en révoquer la désignation.

(3) L'alinéa 17 (1) e.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.2) exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

(4) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 68 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.4) régir ce qui suit :

(i) les accords traitant de la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz,

(ii) les dispositions d'autres accords relatives à la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

Loi sur les terres publiques

7. (1) Le paragraphe 14 (7) de la Loi sur les terres publiques, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de remise en état

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) d'interrompre l'activité qui a lieu sur les terres publiques ou les terres riveraines contrairement aux règlements pris en application de l'alinéa (1) a);

b) de prendre, dans le délai qu'il fixe, des mesures pour remettre les terres en état :

(i) conformément au plan approuvé par le ministre,

(ii) si le ministre n'a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;

c) d'obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état conformément à l'ordonnance du tribunal.

(2) Les paragraphes 66 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 57 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

(1) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d'une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l'avis du ministre, les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui-ci à toute réserve des chemins prévue à l'article 65 ou dans les lettres patentes.

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve d'accès à la rive

(2) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d'une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l'avis du ministre, la réserve n'est pas utile et n'est pas dans l'intérêt public, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d'accès aux rives de cours d'eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 18 décembre 1998.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

1. Le paragraphe 19 (3) de la Loi sur les mines est abrogé.

2. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 4 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(2.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (2.1).

. . . . .

Permis contestable uniquement par le ministre

(4.1) À l'exception du ministre, nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, contester la validité d'un permis d'occupation.

Moment de la contestation

(4.2) Le ministre peut contester la validité d'un permis d'occupation à n'importe quel moment.

3. Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 21 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 34 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-enregistrement des travaux

(3) Le ministre ne doit pas enregistrer les travaux d'évaluation du sol visés au paragraphe (1) à moins que, selon le cas :

a) le titulaire ne dépose auprès de lui un certificat rédigé selon la formule prescrite et toute autre preuve qu'exige le ministre attestant qu'il a donné l'avis exigé;

b) il ne détermine que les circonstances ne permettent pas de donner un avis au propriétaire des droits de surface;

c) le propriétaire des droits de surface ne consente par écrit à l'exécution des travaux après que ceux-ci ont été exécutés.

4. L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 35 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 12 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(9.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (9.1).

5. L'article 82 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 36 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 13 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(4.3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.2).

6. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 38 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(4.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.1).

7. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(3.1) Si un changement qu'il est ordonné d'apporter en vertu du paragraphe (3) vise un plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe 147 (1) ou des modifications à un tel plan et que l'ordonnance exige le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, la personne visée par l'ordonnance dépose immédiatement le nouveau calendrier.

Exception

(3.2) L'ordonnance qui exige qu'un changement soit apporté à un plan de fermeture déposé à l'égard d'un risque minier aux termes du paragraphe 147 (1) ou à des modifications à un tel plan et qui exige le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier ne peut pas :

a) malgré le paragraphe (4), être renvoyée à un tiers indépendant en vertu de ce paragraphe;

b) malgré l'alinéa 152 (1) b), faire l'objet d'un appel en vertu de cet alinéa.

Idem

(3.3) Si l'ordonnance visée au paragraphe (3.2) exigeant le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier exige également d'autres changements, ceux-ci peuvent être renvoyés à un tiers indépendant en vertu du paragraphe (4) ou peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de l'alinéa 152 (1) b).

8. Le paragraphe 179 (3) de la Loi est modifié par suppression de «à l'encre rouge».

9. Le paragraphe 196 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au taux prescrit, composés annuellement,» à «à un taux de 6 pour cent par an composés annuellement».

Loi sur les régies des services publics
du Nord

10. Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite

(3) Nulle proposition ne peut être présentée après la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur 20 jours après celui où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 10 est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2002.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SÛRETÉ
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie

1. Le paragraphe 7 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a):

Fonctions

(2) Sous réserve des consignes du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la lutte contre les incendies :

. . . . .

2. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Assistants du commissaire des incendies

(1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour l'exécution de la présente loi :

. . . . .

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail» à «Loi sur les accidents du travail».

3. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) éliminer toute matière ou chose enlevée en vertu de l'alinéa c), conformément aux directives données par le commissaire des incendies;

4. (1) La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Il peut donner les instructions qu'il estime appropriées par suite de la prorogation» à «Il peut donner les directives qu'il estime appropriées par suite de la prorogation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'ordre sur demande de réexamen

(6) La demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à l'issue du réexamen.

Non-suspension de l'ordre

(7) Le commissaire des incendies peut, sur demande présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l'ordre soit levée s'il estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

5. (1) La version française du paragraphe 26 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Elle peut donner les instructions qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation» à «Elle peut donner les directives qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 26 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'ordre sur appel

(7) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à l'issue de l'appel.

Non-suspension de l'ordre

(8) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l'ordre soit levée si elle estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

6. L'alinéa 28 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) refuse ou omet d'obéir aux directives que donne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter.

7. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) L'alinéa 31 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit enlève ou enlève et élimine tout matériel ou toute substance, matière ou chose du bâtiment, de l'ouvrage ou des lieux.

8. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

9. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6) Si l'ordre modifié ou donné ou l'ordonnance modifiée ou rendue en vertu de l'alinéa (5) b) prévoit l'enlèvement de choses qui peuvent constituer un risque d'incendie, notamment des matières combustibles ou explosives, la Commission de la sécurité-incendie peut aussi autoriser l'inspecteur à les éliminer.

10. La version française de l'alinéa 35 (2) c) de la Loi est modifiée par substitution de «une instruction» à «une directive» au début de l'alinéa.

11. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

12. Le paragraphe 50.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

13. (1) La version française du paragraphe 50.7 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «des instructions» à «des directives» à la fin du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 50.7 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «Une désignation faite, un arrêté pris ou une instruction donnée» à «Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée» au début du paragraphe.

14. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

Loi de 1998 sur l'autoroute 407

15. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 est modifié par substitution de «Loi sur la gestion des situations d'urgence» à «Loi sur les mesures d'urgence».

(2) Les paragraphes 53 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre des Transports peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407

16. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 est modifié par substitution de «Loi sur la gestion des situations d'urgence» à «Loi sur les mesures d'urgence».

(2) Les paragraphes 51 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d'urgence et un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

Loi d'interprétation

17. L'article 24 de la Loi d'interprétation est abrogé.

Loi sur le ministère
des Services correctionnels

18. (1) La définition de «service correctionnel» à l'article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l'exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels et des établissements pour adolescents. («correctional service»)

(2) La définition de «détenu» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d'une ordonnance judiciaire. Sont toutefois exclus de la présente définition les adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), sauf s'ils ont été jugés par la juridiction normalement compétente conformément à une ordonnance rendue en vertu de cette loi ou le sont actuellement. («inmate»)

(3) Les définitions de «lieu de garde à sécurité maximale» et de «lieu de garde à sécurité moyenne» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) Les définitions de «lieu de détention provisoire», «lieu de détention provisoire en milieu fermé», «lieu de détention provisoire en milieu ouvert», «lieu de garde en milieu fermé», «lieu de garde en milieu ouvert» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of secure custody»)

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of open custody»)

(5) La définition de «probation» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«probation» Décision d'un tribunal d'accorder la libération à une personne sous réserve des conditions stipulées dans une ordonnance de probation ou de service à la communauté. Le terme «probationnaire» s'entend d'une personne qui fait l'objet de l'une ou l'autre ordonnance. («probation», «probationer»)

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement pour adolescents» Lieu de détention provisoire, lieu de garde en milieu fermé ou lieu de garde en milieu ouvert. («youth facility»)

19. (1) L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu» à «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu social» au début de l'article.

(2) L'alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) assure la garde des adolescents en attente de procès ou déclarés coupables d'une infraction ou condamnés pour infraction;

20. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

14.2 Le ministre peut mettre sur pied, dans les établissements correctionnels :

a) des programmes de garde à sécurité maximale dans le cadre desquels la liberté des détenus est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d'accès limité à la communauté;

b) des programmes de garde à sécurité moyenne dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de garde à sécurité maximale sont imposées.

21. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde avant la condamnation

15.1 La personne, autre qu'un adolescent, qui est détenue légalement dans un établissement correctionnel mais qui n'est pas condamnée à purger une peine d'emprisonnement peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère ou confiée à la garde d'un huissier provincial ou d'une autre personne employée dans un tel établissement.

22. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) La personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère ou confiée à la garde d'un huissier provincial ou d'une autre personne employée dans un tel établissement.

23. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité de la mention d'un établissement correctionnel

17. La personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel ou qui doit y être incarcérée ou transférée peut être accueillie dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère, et toute mention d'un établissement correctionnel particulier dans un mandat de dépôt est sans effet.

24. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

25. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «directeurs ou».

(2) Le paragraphe 20 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «directeur ou le».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(2) Le chef d'établissement accueille dans l'établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d'une autorisation légale pour y être détenues. Il assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu'à l'expiration de leur peine d'emprisonnement ou jusqu'à leur transfèrement ou leur libération selon l'application régulière de la loi.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef d'établissement adjoint

(3) Le ministre peut désigner pour un établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d'établissement est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre empêchement.

26. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l'établissement correctionnel
comme lieu de détention temporaire

21. (1) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d'une municipalité, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l'année.

27. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Perquisition ou fouille

23.1 (1) Le chef d'un établissement correctionnel peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie de l'établissement correctionnel;

b) un détenu ou une autre personne qui se trouve sur les lieux de l'établissement correctionnel;

c) les biens d'un détenu ou d'une autre personne qui se trouve dans l'établissement correctionnel;

d) un véhicule qui entre ou se trouve sur les lieux de l'établissement correctionnel.

Objets interdits

(2) Tout objet interdit trouvé lors d'une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Idem

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«objet interdit» S'entend de ce qui suit :

a) tout ce qu'un détenu n'est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n'est pas autorisé à l'avoir en sa possession;

c) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait usage non autorisé.

28. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement médical

24. (1) Si un détenu doit recevoir un traitement médical qui ne peut être fourni dans l'établissement correctionnel, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un hôpital ou à un autre établissement de santé.

Traitement psychiatrique

(2) Si un détenu doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un tel établissement.

Examen mental

(3) Le chef d'établissement peut ordonner qu'un psychiatre ou un psychologue examine un détenu afin d'en évaluer l'état affectif et mental.

29. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «participant à l'application de la présente loi et».

30. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde

27.1 Un détenu est réputé placé sous la garde d'un établissement correctionnel pour l'application de la présente loi même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un agent des services correctionnels.

31. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, la réduction de peine ne doit pas avoir pour effet de réduire la peine à moins de deux jours.» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la personne que désigne le ministre à cette fin» à «la personne employée au sein du ministère et désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à la réduction de peine

(3) Si le détenu offre de renoncer à sa réduction de peine, en totalité ou en partie, et si le chef d'établissement estime nécessaire ou souhaitable que le détenu demeure enfermé dans l'établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires, soit en vue de sa réadaptation, et ce pour une période qui se prolonge au-delà de la date à laquelle le détenu devient admissible à la libération en raison de la réduction de peine, le chef d'établissement peut autoriser le détenu à renoncer à sa réduction de peine.

(4) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par suppression de «le directeur ou».

32. L'article 29 de la Loi est abrogé.

33. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère».

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère».

34. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Compétence exclusive de la Commission

34.1 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute affaire ou question liée à la libération conditionnelle de détenus, ainsi que toute affaire ou chose à l'égard desquelles un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou sont conférés à une commission provinciale des libérations conditionnelles par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada).

Réduction de peine

(2) La Commission a compétence exclusive dans les circonstances prescrites pour décider si un détenu mérite une réduction de peine en application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l'article 28 de la présente loi.

Décision définitive

(3) Une action ou une décision de la Commission relative à une affaire, à une question ou à une chose à l'égard desquelles elle a compétence exclusive est définitive et ne peut faire l'objet d'une contestation ni d'une révision judiciaire. Les instances introduites par ou devant la Commission ne peuvent faire l'objet de restrictions par voie d'acte de procédure déposé ou d'instance introduite devant un tribunal, notamment par voie d'injonction ou de prohibition, ni faire l'objet d'une requête, notamment en révision judiciaire, présentée devant un tribunal.

35. L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de libération conditionnelle

(2) Si un détenu présente une demande de libération conditionnelle, la Commission, selon le cas :

a) accorde la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) refuse la libération conditionnelle.

36. L'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

37. L'article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36. (1) Si une libération conditionnelle a été accordée mais que le détenu n'a pas encore été libéré conditionnellement, la Commission peut révoquer sa décision d'accorder la libération conditionnelle si, selon le cas :

a) elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents à l'égard de sa décision d'accorder la libération conditionnelle;

b) le détenu en demande la révocation.

Nouvelle audience

(2) Si elle a révoqué sa décision d'accorder la libération conditionnelle en vertu de l'alinéa (1) a), la Commission tient une nouvelle audience afin de décider s'il y a lieu ou non d'accorder la libération conditionnelle, à moins que le détenu ne renonce à son droit d'audience.

Pouvoirs

(3) À la suite de l'audience tenue en application du paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a) accorder la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) refuser la libération conditionnelle.

38. L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction de peine

37. La libération conditionnelle qui est accordée en vertu de l'article 35 ou 36 comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération et se termine à l'expiration de sa peine indiquée dans le mandat de dépôt.

39. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

38. À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l'aptitude d'un détenu à la libération conditionnelle ou à la permission de sortir est tenue de les fournir à la Commission ou à une personne employée pour l'application de la présente loi et que le ministère autorise à cette fin.

40. L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

39. (1) Un membre de la Commission ou une personne que le président de la Commission désigne à cette fin peut, par voie de mandat, dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a) suspendre la libération conditionnelle d'une personne en liberté conditionnelle;

b) autoriser l'arrestation de la personne en liberté conditionnelle;

c) autoriser la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que la libération conditionnelle soit révoquée ou que la peine expire conformément à la loi.

Circonstances

(2) Le paragraphe (1) s'applique si, selon le cas :

a) la personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle;

b) le membre de la Commission ou la personne désignée visée au paragraphe (1) est convaincu qu'il est nécessaire et raisonnable de suspendre la libération conditionnelle pour :

(i) soit prévenir la violation d'une condition de la libération conditionnelle,

(ii) soit protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages.

Audience aux fins d'un réexamen

(3) La Commission tient une audience pour réexaminer la décision d'accorder puis de suspendre la libération conditionnelle du détenu dès que possible après la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle en vertu du paragraphe (1).

Révocation ou rétablissement de la libération conditionnelle

(4) La Commission étudie les motifs de la suspension de la libération conditionnelle et les observations du détenu, le cas échéant, et, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3) :

a) soit lève la suspension de la libération conditionnelle et permet au détenu d'être libéré et de continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) soit révoque la libération conditionnelle.

Calcul de la peine en cas de révocation

(5) Si la Commission révoque la libération conditionnelle après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3), la personne en liberté conditionnelle, même si sa libération conditionnelle lui a été accordée avant l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'annexe N de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, purge la partie restante de sa peine d'emprisonnement, y compris toute réduction de peine dont elle bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins ce qui suit :

a) la période passée en liberté conditionnelle;

b) la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine dont la personne en liberté conditionnelle bénéficie et qui est applicable à la période durant laquelle elle a été sous garde à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), la Commission peut accorder de nouveau à un détenu dont la libération conditionnelle est révoquée sans faute de sa part tout ou partie de la réduction de peine qu'il aurait pu mériter, si la libération conditionnelle ne lui avait pas été accordée, jusqu'à concurrence de la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle, placée sous garde.

41. L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont des agents de probation pour l'application des lois suivantes :

a) la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et toute autre loi de la Législature;

b) le Code criminel (Canada) et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

42. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Huissiers provinciaux

48. (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un adolescent sous garde dans un établissement pour adolescents à un autre établissement pour adolescents ou à un établissement correctionnel ou un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d'une ordonnance de détention légale.

Pouvoirs

(2) Un huissier provincial exerce les pouvoirs d'un constable lorsqu'il transfère un adolescent en vertu du présent article.

43. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Chefs d'établissement

48.1 (1) Le ministre désigne un ou plusieurs chefs d'établissement pour chaque lieu de garde en milieu fermé et chaque lieu de détention provisoire.

Directeurs

(2) Le ministre désigne un ou plusieurs directeurs pour chaque lieu de garde en milieu ouvert.

Responsabilité de l'administration

(3) Le chef d'établissement ou le directeur est responsable de l'administration du lieu de garde en milieu fermé, du lieu de détention provisoire ou du lieu de garde en milieu ouvert.

Fonctions

(4) Le chef d'établissement ou le directeur accueille dans l'établissement pour adolescents les adolescents qui y sont livrés en vertu d'une autorisation légale pour y être détenus. Il assure la garde et la surveillance de ces adolescents jusqu'à l'expiration de leur peine d'emprisonnement, leur transfèrement ou leur libération selon l'application régulière de la loi.

Chefs d'établissement adjoints, directeurs adjoints

(5) Le ministre peut désigner pour un établissement pour adolescents un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints ou directeurs adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d'établissement ou le directeur est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre empêchement.

Restrictions

(6) La désignation faite en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l'acte de désignation.

Personnes désignées

(7) Les personnes désignées en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peuvent être des employés du ministère ou d'autres personnes.

44. L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perquisition ou fouille

49. (1) Le chef d'établissement d'un lieu de garde en milieu fermé ou d'un lieu de détention provisoire peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou une autre personne qui s'y trouve;

c) les biens d'un adolescent détenu dans le lieu ou d'une autre personne qui s'y trouve;

d) un véhicule qui entre ou se trouve dans le lieu.

Idem

(2) Le directeur d'un lieu de garde en milieu ouvert peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu ouvert;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou un employé du lieu qui s'y trouve;

c) les biens d'un adolescent détenu dans le lieu ou d'un employé du lieu qui s'y trouve.

Objets interdits

(3) Tout objet interdit trouvé lors d'une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Idem

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«objet interdit» S'entend de ce qui suit :

a) tout ce qu'un adolescent n'est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n'est pas autorisé à l'avoir en sa possession;

c) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait un usage non autorisé.

45. L'article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de réadaptation

50. Le ministre peut mettre sur pied des programmes de réadaptation accordant aux adolescents le privilège de continuer de travailler à leur emploi habituel, d'obtenir un nouvel emploi, de fréquenter un établissement d'enseignement, ou de participer à tout autre programme que le ministre juge susceptible de favoriser leur réadaptation.

46. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Travail à l'extérieur de l'établissement

50.1 (1) Le ministre peut autoriser un adolescent ou un groupe d'adolescents à participer à un programme de travail ou de réadaptation à l'extérieur de l'établissement pour adolescents et peut alors autoriser l'absence de l'adolescent ou du groupe d'adolescents de l'établissement pour adolescents à cette fin aux conditions qu'il peut préciser.

Idem

(2) L'adolescent qui s'absente d'un établissement pour adolescents conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions du ministre.

Infraction

(3) L'adolescent qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement d'au plus un an.

47. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde

50.2 (1) Un adolescent est réputé placé sous la garde d'un établissement pour adolescents pour l'application de la présente loi même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un délégué à la jeunesse.

Détention avant une ordonnance portant décision

(2) L'adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents, mais qui ne fait pas l'objet d'une ordonnance portant décision, peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère ou confié à la garde d'un huissier provincial ou d'une personne employée dans un tel établissement.

Détention après une ordonnance portant décision

(3) L'adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents par suite d'une ordonnance portant décision peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère ou confié à la garde d'un huissier provincial ou d'une personne employée dans un tel établissement.

Nullité de la mention d'un établissement pour adolescents

(4) L'adolescent qui doit être détenu dans un établissement pour adolescents en vertu d'une ordonnance ou qui doit y être incarcéré ou transféré peut être accueilli dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère, et toute mention d'un établissement pour adolescents particulier dans une ordonnance portant décision ou dans un mandat est sans effet.

48. (1) L'alinéa 52 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 52 (5) a) (i) de la Loi est abrogé.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision du directeur provincial

(6) Le directeur provincial étudie la recommandation faite par la Commission en vertu de l'alinéa (5) a), mais n'est pas lié par elle, et avise l'adolescent et la Commission par écrit de sa décision en ce qui concerne la recommandation dans les 10 jours qui suivent sa réception.

49. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le chef d'établissement».

50. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Employés ne pouvant avoir d'intérêts dans des contrats

57.0.1 (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d'une autre personne ou en relation avec celle-ci, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement pour adolescents ni avoir d'intérêts directs ou indirects dans la fourniture ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s'y rapportant.

Employés ne devant pas faire affaire avec les personnes sous garde

(2) Sauf approbation du ministre, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent rien acheter ou vendre à un adolescent détenu dans un établissement pour adolescents, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d'une autre personne, des droits ou des dons de la part d'un tel adolescent, d'un visiteur ou de toute autre personne relativement à un tel adolescent.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

51. (1) Les alinéas 57.3 (2) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) en tout temps, un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents qu'un entrepreneur fait fonctionner;

b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu'un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents, où l'entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents.

(2) L'alinéa 57.3 (5) f) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) interroger un employé de l'entrepreneur, un détenu de l'établissement correctionnel ou un adolescent détenu dans l'établissement pour adolescents sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d'un avocat ou d'un autre représentant lors de l'interrogation.

(3) L'alinéa 57.3 (10) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents que l'entrepreneur fait fonctionner;

(4) Le paragraphe 57.3 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) les adolescents détenus dans l'établissement pour adolescents;

52. (1) Le paragraphe 57.6 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Remplacement d'un chef d'établissement ou d'un directeur

(1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le chef d'un établissement correctionnel ou le chef ou directeur d'un établissement pour adolescents pour la période qu'il précise dans l'acte de nomination si, selon le cas :

. . . . .

(2) Le paragraphe 57.6 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel ou l'établissement pour adolescents,» à «L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel,» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 57.6 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel ou l'établissement pour adolescents, ses employés et le chef d'établissement ou directeur remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l'établissement correctionnel ou à l'établissement pour adolescents et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement.

53. Le paragraphe 57.9 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) soit à tout moment, dans le cadre d'un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu'elle s'abstienne de consommer de l'alcool ou d'autres substances prescrites ou d'en faire usage;

f) soit à tout moment, dans le cadre d'un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu'elle s'abstienne de consommer de l'alcool ou d'autres substances prescrites ou d'en faire usage.

54. L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée des détenus;

55. L'article 59 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 17 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Députés à l'Assemblée législative

59. Tout député à l'Assemblée législative de l'Ontario a le droit d'entrer dans un établissement correctionnel, un centre de ressources communautaires ou un établissement pour adolescents mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l'inspecter dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu'il y existe une situation d'urgence.

56. (1) L'alinéa 60 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) régir le fonctionnement, la gestion et l'inspection des établissements correctionnels;

(2) L'alinéa 60 (1) c.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «et exiger de chaque chef d'établissement correctionnel qu'il donne» à «et exiger de chaque directeur et de chaque chef d'établissement correctionnel qu'ils donnent».

(3) L'alinéa 60 (1) c.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «pour l'application du paragraphe 34.1 (2)» à «pour l'application de l'article 35.1».

(4) L'alinéa 60 (1) d) de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 60 (1) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs, des chefs d'établissement, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres personnes employées pour l'application de la présente loi et des bénévoles;

(6) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 17 et l'article 10 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) prescrire les procédures à suivre pour effectuer les perquisitions et fouilles dans des établissements correctionnels, dans des lieux de garde en milieu fermé ou de détention provisoire et dans des lieux de garde en milieu ouvert;

t) prescrire des procédures relatives à la disposition des objets interdits trouvés pendant les perquisitions ou fouilles;

Loi sur les régies des services publics
du Nord

57. La disposition 7 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, telle qu'elle est édictée par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les programmes de gestion des situations d'urgence prévus par la Loi sur la gestion des situations d'urgence.

Loi sur les services policiers

58. La définition de «solliciteur général» à l'article 2 de la Loi sur les services policiers, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

59. Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Une seule commission de police ou commission de police mixte

(3) Tous les services policiers offerts dans une municipalité, sauf ceux offerts selon un mode visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ou offerts dans la municipalité par la Police provinciale de l'Ontario en vertu de l'article 5.1, doivent l'être sous l'autorité d'une commission de police qui peut être mixte.

60. Le paragraphe 21 (10) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 15 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

(10) Chaque membre de la Commission est tenu au secret à l'égard des renseignements qu'il obtient dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

Exception : exécution de la loi

(11) Malgré le paragraphe (10), le président de la Commission ou la personne qu'il désigne peuvent divulguer les renseignements qu'ils obtiennent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi dans la mesure où l'exige l'exécution de la loi.

Témoignage

(12) Nul membre ou employé de la Commission n'est tenu de témoigner dans une poursuite ou instance civile relativement à des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

61. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissions de services policiers

(1) Chaque municipalité qui a un corps de police est dotée d'une commission de services policiers ou, comme le prévoit le paragraphe 5 (3), d'une ou de plusieurs commissions de services policiers.

(2) Le paragraphe 27 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens de «population» en cas de plusieurs commissions de police

(14) Si une municipalité est dotée de plus d'une commission de police conformément au paragraphe 5 (3), la mention aux paragraphes (4), (5) et (9) de la population d'une municipalité vaut mention de la population de la partie de la municipalité que sert la commission de police visée par le paragraphe.

62. Le paragraphe 56 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

63. (1) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : cas où la personne touchée est mineure

(1.1) Si la personne directement touchée par la politique, le service ou la conduite est mineure, son père, sa mère ou son tuteur peut déposer une plainte en son nom et est réputé directement touché par la politique, le service ou la conduite à cette fin.

(2) L'alinéa 57 (7) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un membre ou membre auxiliaire d'un corps de police si ce corps de police ou un autre membre de celui-ci fait l'objet de la plainte;

c.1) un employé de la Police provinciale de l'Ontario si celle-ci ou un de ses membres fait l'objet de la plainte;

64. L'article 64 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plaintes déposées par le chef de police

(1.1) Le chef de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police appartenant à son corps de police, autre que le chef de police adjoint, et, en pareil cas, il fait mener une enquête sur cette plainte et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Idem

(1.2) À l'exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s'applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1).

65. L'article 65 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plaintes déposées par la commission de police

(1.1) La commission de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint et, en pareil cas, elle examine cette plainte.

Idem

(1.2) À l'exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s'applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1).

66. Le paragraphe 69 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

67. Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Commission

(1) Un agent de police ou un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision prise à l'issue d'une audience tenue par le chef de police en application du paragraphe 64 (7) ou par la commission de police en application du paragraphe 65 (9), interjeter appel de la décision devant la Commission en lui signifiant un avis écrit indiquant les motifs sur lesquels se fonde l'appel.

68. Le paragraphe 71 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Cour divisionnaire

(1) Toute partie à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe 65 (9) ou de l'article 70 peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de sa décision, interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire.

69. Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des pouvoirs et fonctions du chef de police

(1) Un chef de police peut autoriser un agent de police ou un ancien agent de police qui a le grade d'inspecteur ou un grade supérieur ou un juge ou un ancien juge à la retraite à diriger une audience en application du paragraphe 64 (7) ou à agir en vertu du paragraphe 64 (11) ou (15).

70. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Secret professionnel : exceptions

80. La personne qui participe à l'application de la présente partie est tenue au secret à l'égard des renseignements qu'elle obtient dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente partie et elle ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) dans la mesure où l'exige l'exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

71. Les paragraphes 124 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans chaque cas.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 15 à 57 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

Loi sur le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs concernant les ententes

7.2 (1) Les ententes conclues en vertu de l'article 7.1 peuvent imposer des exigences en matière de résultats ou autre auxquelles doit satisfaire une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire pour que les étudiants de l'établissement aient le droit de demander une aide financière, des bourses d'études et des prêts d'études.

Exemples d'exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences visées à ce paragraphe peuvent comprendre une garantie de remboursement et un arrangement de partage en cas de défaut de paiement d'un prêt.

Retrait de l'approbation

(3) Le ministre peut retirer l'approbation d'une université, d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou d'un autre établissement postsecondaire comme établissement dont les étudiants ont le droit de demander une aide financière, des bourses d'études et des prêts d'études si l'établissement ne répond plus aux conditions d'une entente conclue en vertu de l'article 7.1, 8 ou 8.0.1.

Prêts consentis par d'autres parties

(4) L'article 7.1 et le présent article s'appliquent aux prêts visés aux articles 8, 8.0.1 et 8.1.

Ententes existantes

(5) Le présent article s'applique aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Code de la route

1. Le paragraphe 7 (16) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du ministre

(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d'immatriculation ou il peut l'annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d'un permis d'exploitation exigé par cette loi.

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Paiements refusés

7.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir, de transférer ou de valider un certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d'un tel certificat, en cas de paiement refusé à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d'immatriculation ou au permis de conduire exigés en vertu de la présente loi de l'auteur de la demande ou du titulaire du certificat d'immatriculation ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d'un paiement refusé relatif aux droits visés à l'alinéa a);

c) soit des intérêts ou d'une pénalité imposés à l'égard des droits visés à l'alinéa a) ou b).

Annulation d'un certificat d'immatriculation

(2) Le ministre peut annuler un certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d'un tel certificat, si un paiement à l'égard des droits, des intérêts ou d'une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l'était avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du certificat d'immatriculation, ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat, de l'annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l'annulation prend effet le 30e jour qui suit celui où l'avis est remis.

Retour du certificat d'immatriculation au ministre

(4) Si le ministre l'exige, le titulaire d'un certificat d'immatriculation ou de la partie d'un certificat d'immatriculation qui est annulé en vertu du présent article retourne le certificat ou la partie au ministre.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis, l'annulation ne prend pas effet.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité.

Permis de conduire non autorisé

(7) La personne dont le certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit de faire renouveler ou rétablir son permis de conduire ou de s'en faire délivrer un.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

(10) Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l'avis et les règles relatives à celui-ci.

3. (1) Le paragraphe 16 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «aux articles 17 à 23.1» à «aux articles 17 à 23».

(2) Le paragraphe 16 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

(3) Les définitions de «autorisation propriétaire-conducteur» et «autorisation unilatérale» au paragraphe 16 (1) du Code sont abrogées.

(4) Le paragraphe 16 (2) du Code est modifié par substitution de «titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU valide» à «titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU qui ne fait pas l'objet d'une suspension».

(5) L'alinéa 16 (3) c) du Code est abrogé.

(6) Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives au contrat de location

(5) Chaque contrat de location que porte le titulaire en application du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l'utilisateur du véhicule et son certificat d'immatriculation UVU.

4. (1) Le paragraphe 17 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance et renouvellement de certificats d'immatriculation UVU

(1) Le registrateur délivre et renouvelle un certificat d'immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre et répond aux exigences de la présente loi et des règlements.

Conditions

(1.1) Le registrateur peut assortir des conditions qu'il estime appropriées la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU.

(2) L'article 17 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si l'auteur de la demande est redevable au ministre des Finances à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits non payés, ou d'une pénalité ou d'intérêts non payés relatifs à des droits, et dus en application de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) soit des droits non payés relatifs à un véhicule de transport en commun, ou d'une pénalité ou d'intérêts non payés relatifs à ces droits, et dus en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

Idem

(3.2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d'immatriculation UVU, selon le cas :

a) dont la délivrance était assortie de conditions;

b) qui est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur.

(3) Le paragraphe 17 (5) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration

(5) Le certificat d'immatriculation UVU délivré ou renouvelé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l'annexe P de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou après ce jour expire comme le prévoient les règlements.

Attribution d'une date d'expiration aux certificats en vigueur

(5.1) Le registrateur peut en tout temps attribuer une date d'expiration à un certificat d'immatriculation UVU qui a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l'annexe P de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Avis

(5.2) Le registrateur donne au titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de l'attribution d'une date d'expiration en vertu du paragraphe (5.1).

5. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Révocation d'un certificat pour paiement refusé

17.0.1 (1) Le registrateur peut révoquer un certificat d'immatriculation UVU si le paiement des droits de délivrance, de renouvellement ou de remplacement à son égard a été refusé.

Avis

(2) Le registrateur donne au titulaire du certificat d'immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de la révocation envisagée en vertu du paragraphe (1). Sous réserve du paragraphe (3), la révocation prend effet le 30e jour qui suit le jour de la remise de l'avis.

Paiement accepté

(3) Si le montant du paiement refusé ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont payés au registrateur avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis, la révocation ne prend pas effet.

6. L'article 19 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée l'utilisateur du véhicule

19. En l'absence de preuve contraire, s'il n'existe ni certificat d'immatriculation UVU ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation de ce véhicule est réputé l'utilisateur du véhicule pour l'application des articles 18 et 20.

7. Le paragraphe 20 (1) du Code est modifié par suppression de «ou d'un autre contrat» et par substitution de «du contrat» à «de ces contrats».

8. L'article 21 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Quiconque fournit, utilise ou permet que soit utilisé un certificat d'immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude, ou utilise improprement un tel certificat, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

9. (1) L'alinéa 22 (1) a) du Code est abrogé.

(2) L'alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «pour obtenir, renouveler et conserver un certificat d'immatriculation UVU» à «pour obtenir et conserver un certificat d'immatriculation UVU».

(3) L'alinéa 22 (1) d.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Le paragraphe 22 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k) régir l'expiration des certificats d'immatriculation UVU, y compris établir des catégories de titulaires de certificat d'immatriculation UVU et prévoir des dates d'expiration différentes, ou des modalités différentes d'établissement de ces dates, pour les certificats détenus par différentes catégories de titulaires;

l) prescrire des modes de remise de l'avis et des règles relatives aux avis pour l'application des paragraphes 17 (5.2) et 17.0.1 (2).

(5) L'article 22 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, le registrateur peut soustraire une catégorie de personnes à l'obligation de payer les droits fixés en vertu du paragraphe (2).

10. Le paragraphe 23 (6) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions de l'assurance exigée par l'article 23.1 ainsi que la nature de la preuve de cette assurance qui doit être à bord du véhicule.

11. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Assurance

23.1 Quiconque transporte des biens pour le compte d'une autre personne moyennant rémunération obtient et souscrit l'assurance que les règlements exigent et fait en sorte que la preuve de l'assurance soit à bord de chacun des véhicules utilitaires de l'utilisateur qui est utilisé pour transporter des biens moyennant rémunération.

12. (1) Les paragraphes 32 (3), (4) et (5) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription exigée

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules pour lesquels les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire ou dans des circonstances pour lesquelles les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire, à moins que le permis de conduire de la personne ne l'autorise à conduire cette catégorie de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules et ne contienne une inscription l'autorisant à conduire ce type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules ou à conduire dans ces circonstances, selon le cas.

. . . . .

Délivrance du permis de conduire : inscriptions

(5) Le ministre peut exiger de l'auteur d'une demande de permis de conduire ou d'une demande d'inscription ou du titulaire d'un permis de conduire qu'il se soumette aux examens qu'autorisent les règlements aux dates et lieux que le ministre exige et qu'il satisfasse aux autres exigences prescrites. Le ministre peut :

a) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis de conduire :

(i) soit délivrer le permis de conduire de la catégorie et sous réserve des conditions qu'autorisent les règlements et qui, de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l'auteur de la demande ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

b) dans le cas du titulaire d'un permis de conduire :

(i) soit imposer les conditions qu'autorisent les règlements, annuler des conditions ou des inscriptions ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne, conformément aux résultats des examens et aux autres exigences prescrites,

(ii) soit imposer les conditions qu'autorisent les règlements, annuler des inscriptions ou suspendre ou annuler le permis de conduire ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne si elle ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

c) dans le cas du titulaire d'un permis de conduire qui demande une inscription :

(i) soit accorder les inscriptions qu'autorisent les règlements et qui, de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser d'accorder les inscriptions demandées si la personne ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites.

(2) Le paragraphe 32 (8) du Code est abrogé.

(3) Les paragraphes 32 (10) et (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d'un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules à laquelle appartient le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules.

Idem

(10.1) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique si, ce faisant, il contrevenait à une condition énoncée dans son permis de conduire.

Idem

(11) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d'un permis de conduire contenant des inscriptions qui sont exigées pour conduire ce véhicule automobile ou cet ensemble de véhicules dans les circonstances dans lesquelles la personne le conduira.

(4) Le paragraphe 32 (11.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, conducteurs débutants

(11.1) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l'article 57.1, à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par les règlements.

(5) Le paragraphe 32 (12) du Code est abrogé.

(6) L'alinéa 32 (14) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les conditions qui peuvent être imposées relativement à un permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

(7) L'alinéa 32 (14) e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris les examens de la vue et de l'ouïe, à l'intention des personnes qui demandent un permis de conduire et une inscription et de celles qui en sont titulaires;

(8) Les alinéas 32 (14) g) et h) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l'auteur de la demande d'un permis de conduire;

h) prescrire les types de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules pour lesquels des inscriptions sont exigés et prescrire ces inscriptions;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles des inscriptions sont exigées et prescrire ces inscriptions;

j) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour demander une inscription;

k) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour que soit annulée une condition énoncée dans son permis de conduire;

l) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent une inscription ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités requises précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

m) traiter des documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d'un permis de conduire ou d'une ou de plusieurs catégories de ceux-ci ou avant l'attribution d'une inscription ou encore comme condition à la conservation du permis ou de l'inscription par le titulaire du permis de conduire;

n) prescrire les genres de décisions prises en vertu du paragraphe (5) dont l'auteur d'une demande ou une personne qui est titulaire d'un permis de conduire peut interjeter appel en vertu de l'article 50;

o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile ou nécessaire pour réaliser l'objet du présent article.

(9) Le paragraphe 32 (16) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(16) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

(10) Le paragraphe 32 (17) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine - véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque contrevient au paragraphe (1), (3), (9), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

(11) L'article 32 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction sur le permis de conduire

(18) Il est entendu que le droit du titulaire d'un permis de conduire l'autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut être réduit à la conduite d'un type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules dans cette catégorie de véhicules automobiles :

a) soit par une condition prescrite en vertu de l'alinéa (14) c) qui est imposée relativement à son permis de conduire;

b) soit par l'absence d'une inscription prescrite en vertu de l'alinéa (14) h) ou i) sur son permis de conduire.

13. (1) Le paragraphe 41.2 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'une infraction visée à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «d'une infraction visée à l'article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada)».

(2) Le paragraphe 41.2 (5) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'une infraction visée à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «d'une infraction visée à l'article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada)».

(3) La version anglaise du paragraphe 41.2 (10) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «shall knowingly permit a person to drive the vehicle» à «shall knowingly permit a person to driving the vehicle».

14. (1) L'alinéa 46 (1) e) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l'article 249, 249.1, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada).

(2) L'annexe de l'article 46 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par suppression de «Loi sur le camionnage».

15. (1) Le paragraphe 47 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance interdite : certificat d'immatriculation

(3) La personne dont le certificat d'immatriculation fait l'objet d'une suspension ou est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit d'obtenir la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation pendant la durée de la suspension ou de l'annulation.

Délivrance interdite : nouveau permis de conduire

(3.1) La personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspension ou est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de l'annulation.

Délivrance interdite : nouveau certificat d'immatriculation UVU

(3.2) La personne dont le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une suspension en vertu du présent article ou est révoqué en vertu de l'article 17.0.1 n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de la révocation.

Idem

(3.3) La personne dont le certificat d'immatriculation UVU a été annulé en vertu du présent article perd à jamais le droit d'en obtenir un nouveau.

(2) Le paragraphe 47 (7) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «La personne dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu ou annulé» à «Quiconque dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 47 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d'immatriculation délivrés hors de la province

(10) Dans le cas d'inconduite ou de contravention à la présente loi ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d'application, de la part du propriétaire ou du locataire d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d'immatriculation ont été délivrés à l'extérieur de l'Ontario, le registrateur peut, à tout moment, ordonner la saisie du certificat et des plaques d'immatriculation délivrés pour ces véhicules.

Idem

(11) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun peut saisir le certificat et les plaques d'immatriculation conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (10) pour les remettre au ministère, qui les retourne à l'autorité qui les a délivrés.

16. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Paiements refusés

47.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir un permis de conduire en cas de paiement refusé à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d'immatriculation ou au permis de conduire exigés de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d'un paiement refusé relatif aux droits visés à l'alinéa a);

c) soit des intérêts ou d'une pénalité imposés à l'égard des droits visés à l'alinéa a) ou b).

Annulation du permis de conduire

(2) Le ministre peut annuler un permis de conduire si un paiement à l'égard des droits, des intérêts ou d'une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l'était avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du permis de conduire de l'annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l'annulation prend effet le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis.

Retour du permis de conduire au ministre

(4) Si le ministre l'exige, le titulaire d'un permis de conduire qui est annulé en vertu du présent article retourne celui-ci au ministre.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui où l'avis a été remis, l'annulation ne prend pas effet.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le permis de conduire lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité.

Certificat d'immatriculation non autorisé

(7) La personne dont le permis de conduire est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit de faire renouveler, valider, transférer ou rétablir un certificat d'immatriculation ou de s'en faire délivrer un.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

(10) Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l'avis et les règles relatives à celui-ci.

17. Les paragraphes 50 (1) et (3) du Code, tels qu'ils sont réédictés par l'article 6 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d'appel conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 32 (14) n) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

. . . . .

Appel interjeté devant un juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d'appel conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 32 (14) n) ou d'une décision prise par le registrateur en vertu de l'alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice.

18. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.1 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

19. (1) Le paragraphe 62 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dispositifs nuisibles aux phares

(7) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dont l'un ou l'autre des phares avant ou les deux qui sont exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) :

a) soit sont enduits ou recouverts d'un matériau teinté;

b) soit ont été modifiés au moyen d'un dispositif fixé au phare ou au véhicule automobile qui réduit la zone effective d'éclairage de la lentille ou l'intensité du faisceau du phare.

Exception

(7.1) L'alinéa (7) a) ne s'applique pas si les phares sont d'un type prescrit ou s'ils sont conformes aux normes prescrites.

(2) La disposition 2 du paragraphe 62 (15.1) du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 103 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un véhicule du ministère qu'utilise, dans l'exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun.

(3) Le paragraphe 62 (21) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire les types de phares enduits ou recouverts d'un matériau teinté qui peuvent être utilisés ou prescrire les normes s'y appliquant, pour l'application du paragraphe (7.1).

(4) L'article 62 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 20 et l'article 11 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 81 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 103 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 64 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(21.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (21) c) peuvent prescrire différents types de phares et différentes normes pour différentes catégories de véhicules automobiles.

20. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Sacs gonflables

Interdiction de vendre des sacs gonflables remis à neuf

71.1 (1) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer ou avoir en sa possession en vue de sa vente un sac gonflable remis à neuf.

Interdiction de remettre à neuf des sacs gonflables

(2) Nul ne doit remettre à neuf un sac gonflable.

Interdiction d'installer des sacs gonflables remis à neuf

(3) Nul ne doit installer un sac gonflable remis à neuf dans un véhicule automobile.

Amende

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) ou contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l'alinéa (5) c) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour la première infraction, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l'expression «sac gonflable remis à neuf» pour l'application du présent article;

b) prescrire les activités qui constituent ou non la remise à neuf d'un sac gonflable pour l'application du présent article;

c) prescrire des marches à suivre et des normes relatives à l'installation des sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes s'y conforme;

d) exempter des dispositions d'un règlement pris en application de l'alinéa c) toute catégorie de personnes, toute catégorie de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et toute catégorie de véhicules automobiles, et prescrire les conditions de l'exemption;

e) traiter toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile relativement au présent article.

Règlement incorporant un autre document

(6) Le règlement pris en application de l'alinéa (5) c) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que la mention de celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

21. (1) Les alinéas 76 (1) a) et b) du Code, tels qu'ils sont édictés par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à l'arrière du véhicule, si aucune remorque, aucun matériel agricole ou aucun autre dispositif n'est tracté par celui-ci;

b) à l'arrière de la dernière remorque ou du dernier matériel agricole ou autre dispositif qui est tracté par le véhicule, si un ou plusieurs de ceux-ci sont tractés.

(2) Le paragraphe 76 (3) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «si le véhicule lent» à «si le véhicule».

(3) Le paragraphe 76 (6) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(6) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule qui n'est pas un véhicule lent si un panneau de véhicule lent y est fixé ou est fixé à une remorque, au matériel agricole ou à un autre dispositif qu'il tracte.

Idem

(6.1) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent ou dont la remorque, le matériel agricole ou l'autre dispositif qu'il tracte porte un tel panneau à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

22. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

79.1 (1) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte ou en contient un ou sur lequel un de ces dispositifs est fixé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui conduit un véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1).

Pouvoirs d'un agent de police

(3) Un agent de police peut, à tout moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou en transporte ou en contient un ou qu'un de ces dispositifs y est fixé en contravention avec le paragraphe (1). Il peut détacher, si nécessaire, saisir et emporter un tel dispositif trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci.

Confiscation du dispositif

(4) Si une personne est reconnue coupable d'une infraction au présent article, le dispositif saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué par la Couronne.

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«dispositif de modification de la signalisation de la circulation» S'entend d'un dispositif ou d'un appareil qui peut annuler ou élargir provisoirement la programmation actuelle d'une indication de signalisation de la circulation.

Idem

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6) :

«indication» et «signalisation de la circulation» S'entendent au sens de l'article 133.

23. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82.1 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

24. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

25. (1) Le paragraphe 109 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 109 (2) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 109 (6) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 109 (10) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 109 (10.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(6) Le paragraphe 109 (14) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(7) L'article 109 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de véhicules à l'application du paragraphe (10), et prescrire les conditions de cette exemption.

26. Les paragraphes 111 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Chargement adéquat

(2) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule automobile qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu'aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s'envoler du véhicule.

Idem : véhicule utilitaire

(2.1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte conformément aux règlements.

Inspections

(2.2) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si les inspections prescrites ont été effectuées.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la manière de charger, d'arrimer, d'assujettir, de contenir ou de recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires utilisés sur les voies publiques;

b) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l'équipement et au matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires;

c) régir l'inspection de ce qui suit :

(i) les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci,

(ii) l'équipement et le matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci;

d) exiger que les utilisateurs et conducteurs de véhicules utilitaires conservent les documents et dossiers que précisent les règlements et exiger qu'ils soient produits, sur demande, à l'agent de police ou à l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi;

e) prescrire les choses qui sont comprises dans une charge pour l'application du présent article, y compris le matériel utilisé pour la charger, l'arrimer, l'assujettir, la contenir ou la recouvrir;

f) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes à l'application du présent article ou de toute disposition des règlements pris en application de ce dernier.

Catégories

(3.1) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent désigner des catégories de véhicules, de voies publiques ou de personnes et prévoir qu'ils s'appliquent ou ne s'appliquent pas à une catégorie particulière ou qu'ils s'appliquent différemment à différentes catégories.

Exemptions

(3.2) Le registrateur peut soustraire, aux conditions qu'il estime appropriées, des personnes, des véhicules ou des voies publiques à l'application de toute disposition des règlements.

Incorporation par renvoi

(3.3) Le règlement pris en application de l'alinéa (3) a), b) ou c) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

27. Le paragraphe 121 (3) du Code est modifié par suppression de «ou de la Loi sur le camionnage» à la fin du paragraphe.

28. L'article 124 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L'agent peut ordonner la pesée et l'examen du véhicule

124. (1) L'agent de police ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut arrêter un véhicule ou un ensemble de véhicules, ordonner au conducteur de le conduire à un endroit convenable dans les circonstances, ordonner au conducteur de le conduire à un poste de pesée afin de le peser au moyen d'une bascule mobile ou fixe, et mesurer et examiner le véhicule ou l'ensemble de véhicules pour en déterminer la nature et les dimensions.

Retranchement ou nouvelle répartition de la charge

(2) S'il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l'unité d'essieu ou d'un ensemble d'essieux d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d'immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l'agent de police ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu'il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d'immatriculation.

Peine

(3) Le conducteur qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) d'arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

Idem

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $, le conducteur qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

Peine - véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (3), le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) d'arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $, le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

29. (1) L'alinéa 128 (1) c) du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (4), (5), (6), (6.1) ou (7);

(2) L'alinéa 128 (5) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l'école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l'heure, et prescrire la ou les périodes entre 7 heures et 17 heures où cette vitesse est de rigueur.

(3) L'article 128 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Vitesse sur une pente

(6.1) Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent, par règlement municipal :

a) d'une part, désigner une section de voie publique relevant de leur compétence qui comprend une pente de 6 pour cent ou plus;

b) d'autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu'ils descendent cette pente, une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l'heure.

Idem

(6.2) La section de voie publique désignée en vertu de l'alinéa (6.1) a) ne doit pas comprendre plus de 500 mètres de part et d'autre de la section où la pente est de 6 pour cent ou plus.

(4) Le paragraphe 128 (6.1) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «Le conseil d'une municipalité peut» à «Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) La version française de l'alinéa 128 (6.1) a) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifiée par substitution de «de sa compétence» à «de leur compétence».

30. L'article 163 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Panneaux d'arrêt aux passages à niveau

(2) Le conducteur d'un véhicule qui aborde un panneau d'arrêt à un passage à niveau, sauf indication contraire d'un signaleur, arrête son véhicule à la ligne d'arrêt indiquée ou, en l'absence d'une telle ligne, à cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne repart que lorsqu'il peut le faire en toute sécurité.

31. Le paragraphe 174 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Véhicules de transport en commun tenus de s'arrêter
à un passage à niveau

(1) Le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation ou non pourvu d'un panneau d'arrêt, sauf indication contraire d'un signaleur, fait ce qui suit :

. . . . .

32. Le paragraphe 182 (1) du Code est modifié par substitution de «exiger ou prévoir la mise en place de panneaux» à «prévoir la mise en place de panneaux».

33. Le paragraphe 190 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens du paragraphe 16 (1).

34. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Contrats de transport

191.0.1 (1) Chaque contrat de transport conclu avec une personne pour le transport, moyennant rémunération, des biens d'une autre personne au moyen d'un véhicule utilitaire comprend les renseignements exigés par les règlements et est réputé comprendre les conditions énoncées dans ceux-ci.

Présomption en cas d'absence de contrat de transport

(2) Lorsqu'une personne est engagée moyennant rémunération pour transporter les biens d'une autre personne au moyen d'un véhicule utilitaire et qu'aucun contrat n'a été conclu à cet effet, il est réputé avoir été conclu un contrat de transport qui comporte les conditions énoncées dans les règlements qui s'appliquent aux personnes mentionnées dans ceux-ci.

Sommes d'argent détenues en fiducie
relatives au contrat de transport

(3) La personne qui prend des arrangements avec un utilisateur pour transporter des biens d'une autre personne, moyennant rémunération et au moyen d'un véhicule utilitaire, détient toute somme d'argent qu'elle a reçue de l'expéditeur ou du destinataire des biens relativement à la rémunération qui est due à l'utilisateur, dans un compte en fiducie ouvert pour ce dernier et ce, jusqu'à ce que cette somme d' argent soit versée à l'utilisateur.

Incidence sur les autres droits

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits contractuels ou à d'autres droits reconnus par la loi de l'expéditeur, du destinataire, de l'utilisateur ou de la personne qui a pris des arrangements pour le transport des biens relativement à la somme d'argent qui est détenue en fiducie en application de ce paragraphe.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements que doivent comprendre les contrats de transport;

b) prescrire les conditions que chaque contrat de transport est réputé comprendre;

c) prescrire les conditions qu'un contrat réputé tel est réputé comprendre et les personnes auxquelles elles s'appliquent.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent prévoir qu'ils s'appliquent différemment à différentes catégories de contrats de transport, à différentes catégories de personnes ou à l'égard de différentes catégories de biens.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

35. La version anglaise du paragraphe 199.1 (15) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «his or her decision» à «his decision».

36. L'article 208 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement

208. Les amendes imposées en application de la présente loi ou sous son autorité pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont recouvrables en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

37. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de l'agent d'examiner les véhicules commerciaux

216.1 (1) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement dans le but de vérifier s'ils sont conformes à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d'application, et le conducteur ou l'utilisateur du véhicule, ou l'autre personne qui en a le contrôle, l'aide à effectuer l'examen.

Pouvoir d'arrêter les véhicules commerciaux

(2) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, aux fins de l'examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d'un véhicule commercial conduit sur une voie publique d'arrêter son véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre.

Remise de documents

(3) L'agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article peut exiger que le conducteur ou l'utilisateur du véhicule ou l'autre personne qui en a le contrôle, remette tous les documents se rapportant à la propriété et à l'utilisation du véhicule et au transport des biens, et fournisse tous les renseignements dont il a connaissance au sujet des détails du déplacement en cours.

Copies

(4) L'agent qui obtient un document en vertu du paragraphe (3) peut l'emporter pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite aussi rapidement qu'il est raisonnablement possible et le document en question est remis promptement par la suite.

Idem

(5) Toute copie faite comme il est prévu au paragraphe (4) et certifiée conforme par la personne qui l'a faite est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Enlèvement du véhicule de la voie publique

(6) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un véhicule commercial est utilisé en contravention avec la présente loi, la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou leurs règlements d'application, peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule;

b) saisir les certificats et les plaques d'immatriculation du véhicule jusqu'à ce qu'il puisse être utilisé sans contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses et à la Loi sur les véhicules de transport en commun, et à leurs règlements d'application.

Obligation de se conformer à l'ordre

(7) Le conducteur qui reçoit l'ordre visé à l'alinéa (6) a) s'y conforme.

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $.

Définition

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule commercial» Véhicule utilitaire ou véhicule automobile qui tracte une remorque.

38. L'article 224 du Code est modifié par substitution de «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur le camionnage, à la Loi sur les véhicules de transport en commun, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses».

39. Le paragraphe 227 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants, à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à la Loi sur le camionnage».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

40. L'article 33 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par suppression de «, de la Loi sur le camionnage».

Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction)

41. L'article 11 de la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction) est abrogé.

Loi sur le lait

42. L'article 18 de la Loi sur le lait est abrogé.

Loi sur le ministère des Transports

43. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi sur le ministère des Transports, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prévoyant l'immatriculation de véhicules utilitaires et de remorques, et l'exemption d'une telle immatriculation;

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et de la Loi sur le camionnage».

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Commission de transport
Ontario Northland

44. L'article 9 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «La Loi sur le camionnage,» au début de l'article.

Loi sur le camionnage

45. La Loi sur le camionnage, telle qu'elle est modifiée par le chapitre 50 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 7 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par les articles 33 à 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 35 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le paragraphe 12 (2) entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 179, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 179 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour favoriser son efficience et améliorer les services aux contribuables.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 est modifiée pour corriger une erreur de numérotation.

La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur le Barreau, la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi sur la comptabilité publique, la Loi sur le Tuteur et curateur public et la Loi sur Science Nord sont modifiées pour préciser le champ d'application des articles 30 et 31 de la Loi sur les fiduciaires. Ces articles ont été ajoutés par la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement.

À l'heure actuelle, la Loi sur les commissaires aux affidavits prévoit que les personnes qui occupent des charges précisées sont commissaires d'office et que des fonctionnaires précisés des tribunaux peuvent recevoir les affidavits. La Loi est modifiée pour prévoir que les charges et les tribunaux seront énumérés dans un règlement plutôt que dans la Loi même.

La Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée comme suit :

1. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de fixer les taux quotidiens de rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances est précisé.

2. Les dispositions qui portent sur la nomination et le mandat des protonotaires chargés de la gestion des causes et les mesures disciplinaires qui les concernent sont modifiées.

La Loi sur l'administration des successions par la Couronne est modifiée pour préciser le pouvoir qu'a le Tuteur et curateur public de recueillir les renseignements nécessaires pour s'occuper des successions et préserver les biens, et d'administrer les successions dans les cas de succession en partie non testamentaire et dans les cas de succession testamentaire mais où aucune des personnes désignées comme fiduciaire de la succession n'est disposée et apte à agir à ce titre. La Loi est également modifiée pour corriger un renvoi fautif.

La Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est modifiée pour prévoir sa mise en oeuvre par étapes. Des modifications sont également apportées pour autoriser les juges désignés à ordonner la signification indirecte, pour interdire la demande de frais relatifs aux requêtes, pour préciser que les juges désignés ont le pouvoir de rendre des ordonnances d'intervention d'urgence dans les régions où la Cour de la famille a compétence, pour préciser que les ordonnances d'intervention qui ont été rendues peuvent être signifiées le dimanche et pour préciser l'autorisation de présenter des requêtes et de fournir des éléments de preuve par un moyen de télécommunication.

La Loi sur les biens en déshérence est modifiée pour traiter du rôle du Tuteur et curateur public en ce qui concerne les biens immeubles qui tombent en déshérence ou sont confisqués en raison de la dissolution d'une personne morale. Le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession de tels biens tant qu'un avis à cet effet n'a pas été déposé au bureau d'enregistrement immobilier compétent, et il n'est pas tenu de prendre quelque mesure que ce soit à l'égard des biens.

La Loi sur la preuve est modifiée pour prévoir que des copies approuvées de textes législatifs tirées du site Web Lois-en-ligne sont reçues en preuve à titre d'exposés exacts de ces textes, sauf preuve contraire. Ce qui constitue une copie approuvée sera précisé dans les règlements pris par le procureur général.

La Loi sur l'expropriation est modifiée comme suit :

1. Lorsqu'une audience est tenue devant un enquêteur, ce dernier est tenu de remettre son rapport aux parties ainsi qu'à l'autorité d'approbation.

2. L'autorité d'approbation est tenue de signifier sa décision motivée à l'enquêteur ainsi qu'aux parties.

3. Le propriétaire enregistré peut choisir de faire calculer l'indemnité à partir de la date de signification de l'avis d'audience.

4. L'application de l'alinéa 10 (2) a) aux commissions mixtes créées en application de la Loi sur la jonction des audiences est précisée.

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui emploient toutes deux le terme défini «partenaire». Pour rendre ces deux lois conformes à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt M. c. H., la définition de «partenaire» est élargie et clarifiée.

La Loi sur les juges de paix est modifiée pour supprimer les dispositions qui sont périmées ou qui n'ont jamais été proclamées. Une exigence relative à un plan de formation continue pour les juges de paix est également ajoutée.

La Loi sur les infractions provinciales est modifiée pour autoriser la tenue des audiences sur la mise en liberté sous caution au moyen de la technologie audio ou vidéo, pour autoriser la délivrance des mandats de perquisition par télécopie et pour autoriser que les rapports dans le cas des mandats de perquisition soient effectués en déposant un rapport auprès d'un juge de paix au lieu de lui apporter les choses saisies. Ces modifications correspondent à celles apportées au Code criminel (Canada).

La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée pour autoriser le Tuteur et curateur public à recueillir des renseignements afin de trouver des personnes qui peuvent avoir droit à des fonds que détient le comptable de la Cour supérieure de justice.

À l'heure actuelle, la Loi sur les règlements exige le dépôt «en double» des règlements. Pour préciser la procédure de signature et de dépôt, cette exigence est remplacée par une exigence portant que l'original et une seule copie soient déposés.

De plus, certaines des lois figurant à l'annexe sont modifiées pour mettre à jour les désignations des tribunaux et les mentions des titres des fonctionnaires des tribunaux et celles du Tuteur et curateur public.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES (ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES)

L'annexe édicte la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques), laquelle met en oeuvre, en Ontario, la «Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles» et le «Protocole portant sur des matériels d'équipement aéronautiques».

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

L'annexe modifie le Code des droits de la personne en prorogeant la commission d'enquête sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ,
À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE

L'annexe modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en supprimant l'exigence voulant que les règlements administratifs d'une société d'aide à l'enfance soient approuvés par le ministre. Elle ne modifie pas l'exigence voulant que les règlements administratifs soient déposés auprès du ministre ni celle voulant qu'ils comprennent les dispositions prescrites par les règlements.

L'annexe modifie la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail en remplaçant les mentions de l'ancienne Loi sur l'immigration (Canada) par des mentions de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). Elle corrige également un renvoi fautif au paragraphe 55 (13) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux
et la protection du public

La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifiée afin de substituer une mention de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario à une mention de la Société des casinos de l'Ontario.

Loi sur le bornage

La Loi sur le bornage est modifiée en raison de la fusion de la Caisse d'arpentage des droits immobiliers et de la Caisse d'assurance des droits immobiliers prévue par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Loi sur les agences de recouvrement

La Loi sur les agences de recouvrement est modifiée en vue d'interdire toute communication en vue de recouvrer une créance par un moyen qui oblige la personne contactée à payer les frais de communication, et en vue de prévoir qu'il ne peut être renoncé à un droit conféré par la Loi.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifiée en vue de refléter avec exactitude le rôle du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et celui du registrateur des alcools et des jeux.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

La Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est modifiée en vue de prévoir le dépôt de clauses types et de réduire le nombre de questions qui doivent être prescrites par règlement.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

La Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est modifiée en vue de fusionner la Caisse d'arpentage des droits immobiliers et la Caisse d'assurance des droits immobiliers, de mettre à jour la terminologie et de tenir compte de l'évolution des façons de faire.

Loi sur les permis d'alcool

La Loi sur les permis d'alcool est modifiée en vue de refléter avec exactitude le rôle du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et celui du registrateur des alcools et des jeux.

Loi sur l'enregistrement des actes

La Loi sur l'enregistrement des actes est modifiée en vue de moderniser la terminologie.

Loi sur les statistiques de l'état civil, Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion
et aux services du gouvernement

Ces deux lois sont modifiées en vue de prévoir un système d'enregistrement des mortinaissances et de tenir compte des façons de faire actuelles.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

L'annexe modifie la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers de la façon suivante :

1. L'oeuvre d'art ou le bien ayant une valeur culturelle qui provient d'un pays étranger et qui fait partie d'une présentation temporaire en Ontario administrée ou parrainée par le gouvernement de l'Ontario ou par un établissement culturel ou éducatif situé en Ontario est insaisissable en Ontario même si la présentation est à but lucratif.

2. Le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, est chargé de décider si une oeuvre d'art ou un bien étranger a une valeur culturelle et si sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt de la population ontarienne.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l'Ontario de la façon suivante :

1. Outre le registre qu'elles devaient déjà tenir et où sont inscrits les biens qui sont désignés aux termes de la partie IV de la Loi, les municipalités doivent tenir un registre où sont inscrits les districts de conservation du patrimoine qui sont désignés aux termes de la partie V de la Loi. De même, outre l'obligation d'inscrire dans ses registres les biens désignés aux termes de la partie IV ou VI de la Loi, la Fondation est tenue d'inscrire les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V de la Loi.

2. Les municipalités, au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil, sont autorisées à fixer les droits pour la délivrance d'extraits des registres où sont inscrits les biens et les districts de conservation du patrimoine désignés.

3. Les mentions des comités consultatifs locaux pour la conservation de l'architecture et des comités consultatifs locaux sont remplacées par des mentions des comités municipaux du patrimoine, pour refléter l'usage établi.

4. Un conseil municipal peut élargir le mandat de son comité municipal du patrimoine de sorte que celui-ci puisse le conseiller non seulement sur des questions relatives aux parties IV et V de la Loi, ce qui est le cas actuellement, mais aussi sur d'autres questions relatives au patrimoine que précise le conseil par règlement municipal.

5. Aux termes de la partie IV de la Loi, les municipalités désignent des biens comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel plutôt qu'une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, pour refléter l'usage établi qui consiste à considérer le patrimoine de façon globale et non seulement du point de vue des bâtiments et des districts.

6. La description des attributs patrimoniaux d'un bien doit être incluse dans l'avis d'intention de désigner le bien et dans le registre des biens désignés que doit tenir le secrétaire de la municipalité. La description des attributs patrimoniaux doit également être enregistrée sur le titre et signifiée au propriétaire et à la Fondation lorsque le règlement municipal désignant le bien est ainsi enregistré et signifié. Toute transformation d'un bien désigné qui aura vraisemblablement une incidence sur ses attributs patrimoniaux, enregistrés sur le titre, nécessite le consentement du conseil municipal.

7. Antérieurement, si un conseil municipal rejetait une demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment sur un bien désigné, il était interdit au propriétaire de démolir ou d'enlever le bâtiment à moins que 180 jours se soient écoulés depuis la date de la décision du conseil. Dorénavant, il est interdit au propriétaire de démolir ou d'enlever le bâtiment à moins que les 180 jours se soient écoulés et qu'il ait obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement. Le propriétaire est tenu d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans les deux ans qui suivent le début de la démolition ou de l'enlèvement du vieux bâtiment, sauf si le conseil municipal le dispense de cette exigence ou proroge le délai. Le propriétaire qui n'est pas dispensé de l'exigence ou qui souhaite une nouvelle prorogation de délai peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Un mécanisme semblable s'applique si un conseil municipal rejette une demande de permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment situé dans un district de conservation du patrimoine.

8. Lorsqu'il désigne un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V de la Loi, un conseil municipal est autorisé à inclure des biens déjà désignés comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel aux termes de la partie IV de la Loi. Les biens qui sont désignés aux termes de la partie IV et inclus dans un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V ne sont assujettis qu'à la partie IV.

9. Il n'est plus nécessaire que la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine si aucune opposition au règlement n'est présentée dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité. La personne qui s'oppose au règlement a le droit, dans cette période de 30 jours, d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario, laquelle peut rejeter l'appel, abroger ou modifier le règlement ou enjoindre au conseil municipal de l'abroger ou de le modifier.

10. Il est nécessaire d'obtenir une licence visée à la partie VI de la Loi pour entreprendre des travaux archéologiques sur le terrain, effectuer une transformation d'un site archéologique, y compris un site archéologique marin, et enlever d'un tel site un artefact ou une autre preuve tangible d'un usage humain passé ou d'une activité humaine passée. Toutefois, la licence n'est pas nécessaire si l'activité peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l'entretien courant du bien ou si le site ou l'activité est prescrit par les règlements. Les termes «artefact», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» seront définis dans les règlements.

11. Seuls les particuliers sont autorisés à présenter des demandes d'obtention d'une licence visée à la partie VI de la Loi.

12. La compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d'une façon responsable et une conduite antérieure qui n'offre pas de motif raisonnable de croire qu'ils ne seront pas exécutés conformément à la loi constituent les exigences auxquelles l'auteur d'une demande de licence doit satisfaire actuellement. Leur est ajoutée l'exigence voulant que les activités qu'envisage l'auteur de la demande soient compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l'Ontario. De plus, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prescrire, par règlement, des exigences relatives à la délivrance d'une licence ou d'une catégorie de licences.

13. Il incombe à l'auteur d'une demande de licence de prouver qu'il a les qualités requises plutôt qu'au ministre de prouver qu'il ne les a pas.

14. Le ministre est autorisé à délivrer une licence pour une durée fixe ou indéfinie.

15. Si une personne est déclarée coupable d'avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à la Loi ou de ne pas avoir érigé un bâtiment sur l'emplacement de la démolition dans le délai exigé en contravention à la Loi, ou si un administrateur ou dirigeant d'une personne morale est déclaré coupable d'avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l'amende maximale qui peut être imposée est portée à 1 000 000 $.

16. Il n'est plus nécessaire que le ministre consente aux poursuites relatives aux infractions.

17. Actuellement, la transformation d'un bien désigné aux termes de la partie IV qui est entreprise sans le consentement du conseil municipal ne constitue pas une infraction si elle est effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien. Cette exception s'applique dorénavant aussi aux biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V.

18. Actuellement, si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé illégalement, le conseil municipal peut, dans la mesure du possible, restaurer le bien et le remettre dans son état original et peut alors recouvrer du propriétaire du bien désigné les frais de la restauration. Le droit de restauration et de recouvrement des frais de la restauration s'applique dorénavant aussi aux biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V.

Loi sur les bibliothèques publiques

L'annexe modifie la Loi sur les bibliothèques publiques de la façon suivante :

1. Elle supprime les mentions, maintenant périmées, des districts en voie d'organisation.

2. Elle modifie la définition de «ministre» pour la mettre à jour.

3. Elle précise que lorsqu'une bibliothèque publique unie est créée, les conseils de bibliothèques publiques des municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé sont dissous, mais l'entente créant la bibliothèque publique unie peut prévoir que l'actif et le passif des conseils dissous passent à une ou plusieurs entités, autres que le conseil uni.

4. Elle précise que lorsqu'une bibliothèque de comté est créée, les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté des municipalités ou parties de municipalité incluses dans le secteur pour lequel le conseil de bibliothèques de comté est créé sont dissous, mais le règlement municipal créant la bibliothèque de comté peut prévoir que l'actif et le passif des conseils dissous passent à une ou à plusieurs entités, autres que le conseil de bibliothèques de comté.

5. Elle modifie la composition des conseils de bibliothèques publiques, des conseils unis, des conseils de bibliothèques de comté et des conseils de coopératives de bibliothèques de comté. Chaque conseil se composera dorénavant d'au moins cinq personnes et la Loi n'imposera aucun plafond. La distinction qui est faite entre les conseils de grandes et petites municipalités a été supprimée. De plus, il n'est plus nécessaire que les conseils scolaires soient représentés aux conseils de bibliothèques publiques.

6. Elle permet à une personne de pouvoir être nommée à un conseil de bibliothèque si elle est membre d'un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le premier conseil en vue de l'achat de services de bibliothèque pour les résidents du deuxième conseil. Elle permet à une personne de pouvoir être nommée non seulement à un conseil de bibliothèques publiques, mais aussi à un conseil uni, à un conseil de bibliothèques de comté ou à un conseil de coopérative de bibliothèques de comté si elle est résident d'une municipalité ou du secteur desservi par une régie locale des services publics ou membre d'une bande d'Indiens et que celles-ci ont conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29.

7. Elle accorde aux conseils municipaux et aux conseils de comté un délai supplémentaire, jusqu'à concurrence de 60 jours après la première réunion du conseil au cours de chaque mandat, pour nommer les membres des conseils de bibliothèques publiques, des conseils unis, des conseils de bibliothèques de comté et des conseils de coopératives de bibliothèques de comté.

8. Elle modifie l'article 28 de la Loi de sorte que le droit qu'a toute personne d'examiner les dossiers d'un conseil de bibliothèques soit subordonné aux mêmes exceptions que celles que prévoit la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Abrogations diverses

L'annexe abroge plusieurs lois ou parties de lois qui portent sur la démolition de biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, étant donné que cette question sera dorénavant régie par les modifications apportées à cette loi.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

L'annexe modifie la Loi sur l'éducation comme suit :

1. Elle supprime l'interdiction aux conjoints et aux partenaires de même sexe d'être membres d'un conseil scolaire (articles 1 et 9).

2. Elle permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'étendre, par règlement, aux administrations scolaires l'autorité dont disposent actuellement les conseils scolaires de districts de tenir des réunions par moyen électronique (articles 2 et 8).

3. Elle corrige la terminologie employée dans la version française (articles 3 et 4) et corrige des renvois dans la Loi (article 7).

4. Elle modifie l'article 49 («Droits exigibles») pour tenir compte des changements terminologiques dans les lois fédérales sur l'immigration et du nouveau nom de certains ministères du gouvernement (article 5).

5. Elle permet à un conseil scolaire de ramener le nombre de membres à élire à l'élection ordinaire suivante à un minimum de cinq membres (paragraphes 6 (1) à (3)).

6. Elle interdit le dépôt de pétitions auprès du Conseil exécutif à l'égard des ordonnances et des décisions que la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend concernant la détermination et la répartition des postes de membres d'un conseil scolaire dans le territoire de celui-ci (paragraphe 6 (4)).

7. Elle apporte des modifications de forme afin de veiller à ce que tout territoire non érigé en municipalité qui, au 31 décembre 1997, était réputé constituer une municipalité de district aux fins scolaires aux termes du paragraphe 54 (2) de la Loi, tel qu'il existait auparavant, continue d'en constituer une après cette date aux fins de l'établissement des taux des impôts scolaires (paragraphe 6 (5)).

8. Elle supprime une anomalie de sorte qu'une élection partielle puisse être tenue en vue de pourvoir à un poste au sein d'un conseil si la vacance survient au cours d'une année d'une élection ordinaire et après celle-ci mais avant que le nouveau conseil soit organisé (article 10).

9. Elle permet au ministre de prendre des règlements ordonnant que les impôts prélevés par les conseils dans les territoires non érigés en municipalité soient payés à la Province et de fournir un financement provisoire d'un montant égal à la somme payée (article 11).

10. Elle supprime des libellés redondants (article 12).

L'annexe modifie également la Loi de 1996 sur les élections municipales comme suit :

1. Elle prévoit que l'élection partielle pour combler un poste au sein d'un conseil qui demeure vacant par suite d'une élection soit tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle se trouve le poste (article 13).

2. Elle supprime des dispositions redondantes (article 14).

La modification à la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario corrige un renvoi pour qu'il se fasse à l'article 16 de cette loi.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Les modifications apportées à l'article 2 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises autorisent le ministre des Finances à nommer les membres du Conseil consultatif sur la vente à terme de marchandises et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à en désigner le président. Ces tâches reviennent actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le nouvel article 77.1 de la Loi précise que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles si elle les poste sur son site Web ou si elle les fournit sous une forme électronique.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée à l'égard des résolutions extraordinaires, de l'avis de convocation des assemblées saisies de la révocation de l'adhésion de sociétaires, des renseignements confidentiels de la caisse et des pouvoirs de la Société ontarienne d'assurance-dépôts.

Loi sur les assurances

Les définitions des catégories d'assurance à l'article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées. Le paragraphe 43 (1) de la Loi confère au surintendant des services financiers le pouvoir de définir des catégories d'assurance.

Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que les associations d'indemnisation sont constituées pour des catégories d'assureurs désignées par règlement plutôt que pour des catégories d'assurance.

La nouvelle partie II.1 de la Loi enjoint aux assureurs de nommer un actuaire. Ses dispositions énoncent les qualités requises de l'actuaire et ses responsabilités et fonctions à l'égard de la production de rapports destinés au surintendant, ainsi qu'aux actionnaires, titulaires de police, administrateurs et dirigeants de l'assureur. Elle établit également les droits et l'immunité de l'actuaire. Les dispositions s'appliquent aux assureurs constitués en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario et titulaires d'un permis délivré en vertu de ces lois.

L'article 282 de la Loi est modifié pour préciser que la Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés à cet article.

La plupart des autres modifications apportées à la Loi découlent de l'abrogation des définitions des catégories d'assurance.

Loi sur les régimes de retraite

La Loi sur les régimes de retraite est modifiée pour rectifier un renvoi à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et pour exiger que les formules approuvées soient remplies.

Loi sur les valeurs mobilières

Les modifications à l'article 4 de la Loi sur les valeurs mobilières autorisent le ministre des Finances à nommer les membres du Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements de nature financière et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à en désigner le président. Ces tâches reviennent actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié pour autoriser la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à donner à d'autres organismes de réglementation des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre d'une enquête ou d'un examen fait en vertu de la Loi.

Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié de manière à supprimer la mention des souscripteurs à forfait en tant que catégorie distincte de personnes inscrites.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 77 de la Loi de manière à remplacer les mentions de «émetteur assujetti» par des mentions de «fonds mutuel de l'Ontario».

Une modification est apportée à l'article 79 de la Loi, qui porte sur l'envoi, aux détenteurs de valeurs mobilières, des états financiers des émetteurs assujettis et des fonds mutuels de l'Ontario. Elle supprime l'exigence voulant qu'une copie des états financiers annuels ou périodiques que les émetteurs assujettis et les fonds mutuels de l'Ontario déposent en application de la Loi soit envoyée simultanément aux détenteurs de valeurs mobilières.

La modification de forme apportée au paragraphe 122 (4) de la Loi précise les amendes minimale et maximale pour opérations d'initiés.

La modification au paragraphe 143 (1) de la Loi autorise la Commission à régir, par règle, l'approbation de tous les documents qu'exige le droit ontarien des valeurs mobilières ainsi que de tous ceux qui leur sont accessoires.

Le nouvel article 143.14 de la Loi précise que la Commission satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles si elle les poste sur son site Web ou si elle les fournit sous une forme électronique.

L'article 153 de la Loi est modifié afin d'autoriser la Commission à échanger des renseignements avec des personnes et des entités qui lui fournissent des services, malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi.

Loi sur la statistique

L'article 9 de la Loi sur la statistique est modifié pour faire passer de cinq ans à cinq ans moins un jour la peine d'emprisonnement maximale prévue en cas de spéculation sur un produit ou d'influence sur sa valeur marchande.

ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS
DE LONGUE DURÉE

Loi sur le cancer

La Loi sur le cancer est modifiée afin de tenir compte de la modification apportée à la Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est modifié en vue de transférer au directeur général du Régime d'assurance-santé le pouvoir du ministre de la Santé et des Soins de longue durée de décider si un paiement non autorisé a été fait à un praticien.

Loi sur l'assurance-santé

Plusieurs modifications de forme sont apportées à la Loi sur l'assurance-santé. Il s'agit notamment des modifications suivantes :

1. Une modification apportée à l'article 18.1 proroge le délai pour demander un réexamen par le comité d'étude de la médecine ou un comité d'étude des praticiens d'une décision prise par un membre unique du comité. Présentement, le délai est de 15 jours. Il est porté à 30 jours.

2. Les pouvoirs de la Commission d'appel et de révision des services de santé sont modifiés afin de veiller à ce que la Commission ait les mêmes pouvoirs en matière d'appels des décisions du comité d'étude de la médecine et des comités d'étude des praticiens.

Les articles 18.1, 20 et 25 de la Loi sont modifiés en vue de réviser la terminologie utilisée dans la Loi en ce qui concerne les examens effectués par le comité d'étude de la médecine et les comités d'étude des praticiens.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Les mentions des tribunaux dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont mises à jour afin de tenir compte des changements de nom de certains tribunaux.

La Loi est également modifiée en vue d'autoriser la collecte et la divulgation de renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique.

Loi sur l'immunisation des élèves

Des modifications apportées à la Loi sur l'immunisation des élèves permettent au ministre de désigner, par règlement, des maladies supplémentaires pour l'application de la Loi. Les mentions de tribunaux sont également mises à jour afin de tenir compte de la réorganisation de l'appareil judiciaire.

Loi sur les établissements de santé autonomes

La Loi sur les établissements de santé autonomes permet au ministre de contrôler la contrepartie maximale autorisée en ce qui concerne la valeur d'achalandage du permis de l'établissement de santé autonome lors de la vente ou de la cession de ce dernier. Les modifications suppriment de la Loi tous les contrôles du genre.

Les modifications prévoient que la non-divulgation de renseignements exigés constitue une infraction provinciale.

Les modifications corrigent également un renvoi erroné.

Loi sur le ministère de la Santé

Le nom de la Loi est remplacé par celui de Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les mentions du ministre, du sous-ministre et du ministère sont mises à jour. Le pouvoir du ministre de déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la loi est élargi. Présentement, le pouvoir du ministre de conclure certaines ententes peut être délégué au sous-ministre ou à des fonctionnaires du ministère. Une modification permet de déléguer les pouvoirs ou fonctions du ministre à tout fonctionnaire, à toute autre personne employée dans le ministère et à un dirigeant d'un organisme ou d'une entité dont le ministre a la charge.

L'article 8 de la Loi, qui est périmé, est abrogé. La disposition traite de la Commission de restructuration des services de santé. Des modifications connexes sont apportées à l'article 12 de la Loi.

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision
du ministère de la Santé

La Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est modifiée en vue de préciser que la Commission d'appel et de révision des services de santé ne peut pas statuer sur la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement.

Loi de 1997 sur L'hôpital de Toronto

Le nom de la Loi est remplacé par celui de Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé. L'association appelée auparavant L'Hôpital de Toronto est prorogée sous le nom de Réseau universitaire de santé. L'article 5, qui traite de la composition du conseil et de questions connexes, est abrogé en vue de permettre que ces questions soient traitées dans les règlements administratifs de l'hôpital. Une nouvelle disposition énonce que le conseil se compose des personnes prévues dans les règlements administratifs de l'hôpital et des personnes exigées aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics. Une disposition transitoire énonce la composition provisoire du conseil jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit mis en place par les règlements administratifs de l'hôpital.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie prévoit actuellement que sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du personnel médical ou autre et les employés d'établissements désignés pour les actes qu'ils accomplissent ou les omissions qu'ils commettent dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la Loi. Une modification étend cette immunité aux membres du conseil d'administration du Réseau Trillium pour le don de vie.

Autres modifications

Des modifications sont apportées à plusieurs lois du domaine des soins de santé : la Loi sur les ambulances, la Loi sur les établissements de bienfaisance, la Loi sur la protection contre les rayons X, la Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé, la Loi sur l'assurance-santé, la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, la Loi sur les établissements de santé autonomes, la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, la Loi sur les maisons de soins infirmiers et la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario.

Les peines sont accrues pour les infractions prévues par ces lois. Présentement, ces lois prévoient diverses peines pour des infractions diverses. Les modifications fixent les peines normalisées suivantes :

1. Pour une première infraction commise par un particulier, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines.

2. Pour une infraction subséquente commise par un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines.

3. Pour une première infraction commise par une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

4. Pour une infraction subséquente commise par une personne morale, une amende maximale de 200 000 $.

Aucun délai de prescription ne s'applique aux poursuites intentées aux termes de ces lois.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL

La Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance et la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne sont modifiées pour préciser que les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui portent sur la non-divulgation de renseignements et la non-contraignabilité de diverses personnes, s'appliquent également aux conciliateurs désignés en application de ces deux premières lois.

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée comme suit :

1. Un mécanisme détaillé est prévu pour permettre de déterminer le droit aux vacances et aux indemnités de vacances, de tenir des dossiers sur ces droits et de fournir aux employés des renseignements concernant ces droits.

2. Dans diverses dispositions, les mentions de sommes «gagnées» remplacent les mentions de sommes «payables» ou «touchées» de sorte que les droits fondés sur celles-ci ne soient pas réduits parce que l'employeur ne verse pas à l'employé tout ou partie de ce qu'il lui doit.

3. Le paragraphe 18 (1), lequel prévoit qu'un employé a droit à 11 heures d'inactivité par jour, est modifié pour préciser que ces heures doivent être consécutives.

4. Le paragraphe 22 (2), lequel a trait aux ententes de calcul de la moyenne, est modifié pour préciser que les périodes en fonction desquelles la moyenne des heures de travail peut être calculée doivent être des périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'une durée maximale de quatre semaines consécutives.

5. Les dispositions ayant trait au salaire pour jour férié sont précisées.

6. Les dispositions ayant trait au licenciement et à la cessation d'emploi (aux articles 56 et 63) sont modifiées pour prévoir des règles de calcul du salaire pour une semaine normale de l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail et des semaines pendant lesquelles un employé n'est pas capable de travailler pour diverses raisons. Au paragraphe 63 (1), lequel établit ce qui constitue une cessation d'emploi, l'alinéa a) est précisé.

7. Un renvoi inutile est supprimé du paragraphe 92 (6).

8. Le paragraphe 113 (6.1), lequel a trait au délai de versement des pénalités, est modifié aux fins de conformité avec les dispositions ayant trait aux appels.

9. Un pouvoir réglementaire est ajouté pour autoriser la prise de règlements qui prévoient si certains paiements comme les prestations de retraite et les prestations d'assurance-emploi doivent entrer dans le calcul des obligations de l'employeur lors du licenciement ou de la cessation d'emploi.

La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée comme suit :

1. Les règles de divulgation des traitements prévues à l'article 92.1, relativement aux employés d'un syndicat dont le traitement et les avantages totalisent 100 000 $ ou plus, sont reformulées et précisées, sans modification de fond.

2. Les articles 150.1 et 150.2 sont remplacés par de nouveaux articles qui renouvellent, pour une période de trois ans, le cadre de négociations collectives particulier au secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques qui relèvent de la compétence de la cité de Toronto, des municipalités régionales de Halton, de Peel, de York et de Durham et du comté de Simcoe.

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée comme suit :

1. La terminologie ayant trait aux corps d'ambulanciers auxiliaires est rectifiée dans toute la Loi.

2. L'actuel paragraphe 44 (2) prévoit que la Commission ne peut, plus de 72 mois après qu'un travailleur a subi une lésion, réexaminer les versements qui lui ont été faits sauf si, pendant cette période, le travailleur n'a pas avisé la Commission d'un changement important dans les circonstances ou s'il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations. Cette disposition est élargie pour prévoir que la Commission peut également réexaminer les versements après cette période de 72 mois si le programme de réintégration sur le marché du travail du travailleur n'était pas achevé à ce moment-là et que l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47. Des modifications corrélatives sont apportées pour rectifier des renvois.

3. L'article 45 de la Loi est modifié pour autoriser un bénéficiaire désigné par le travailleur ou sa succession à recevoir des prestations pour perte de revenu de retraite dans les cas où il n'y a pas de survivants. En outre, l'article est modifié pour autoriser la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail à retirer les fonds mis en réserve pour le travailleur en application du paragraphe 45 (2) si aucune prestation ne doit être versée et à remettre ces fonds à l'employeur mentionné à l'annexe 2 ou à la caisse d'assurance, selon le cas.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Les modifications remplacent des termes et des formulations dans la version française de la Loi et changent le titre d'un représentant officiel afin de tenir compte de la nouvelle appellation d'un tribunal.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

Les modifications éliminent le besoin de prendre des règlements pour fixer des droits et en exiger le versement en transférant ces pouvoirs au registrateur. Les droits sont assujettis à l'approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement. Ils doivent être publiés dans la Gazette de l'Ontario et ils entrent en vigueur lors de leur publication.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée

Les modifications remplacent des termes et des formulations dans la version française de la Loi.

Loi sur la fonction publique

La modification prévoit qu'un sous-ministre doit donner un avis de licenciement aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi par écrit.

ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L'annexe modifie comme suit la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin :

1. Elle modifie la définition de «bois de la Couronne» pour la rendre compatible avec celle de «forêt de la Couronne» dans la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2. Elle prévoit que c'est le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixe la rémunération et les indemnités du directeur général de l'Agence.

3. Elle prévoit que c'est le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, qui approuve les décisions de l'Agence en matière d'emploi et de salaire de son personnel.

4. Elle supprime l'obligation qu'a l'Agence de faire approuver par le lieutenant-gouverneur en conseil les décisions qu'elle prend relativement à l'embauche et à la rémunération d'entrepreneurs et d'experts-conseils offrant des services professionnels et techniques.

5. Elle remplace l'expression «plan directeur» par «plan de gestion forestière» pour tenir compte de l'usage actuel.

6. Elle remplace l'expression «plan directeur» par «plan de gestion du parc».

7. Elle prévoit que les dispositions de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne qui traitent de la modification d'un plan par le ministre et de l'appel de la décision du ministre d'approuver ou de modifier un plan s'appliquent au plan de gestion du parc.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur le lit des cours d'eau navigables :

1. Le pouvoir de décision du lieutenant-gouverneur en conseil à l'égard des demandes pour recevoir de la Couronne une concession ou un bail portant sur une partie du lit d'un plan ou cours d'eau navigable est supprimé pour tenir compte de l'article 16 de la Loi sur les terres publiques, qui autorise le ministre à ordonner la vente ou la location de terres publiques pour le montant ou le loyer et aux conditions qu'il juge appropriés.

L'annexe modifie comme suit la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune :

1. La personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé n'est plus soustraite à l'exigence voulant qu'elle soit titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi si l'animal appartient à une espèce qui est désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario comme en voie de disparition, menacée, préoccupante ou vulnérable.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur la prévention des incendies de forêt :

1. Elle permet à l'agent qui, légitimement, entre sur une terre ou pénètre dans un local de saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la Loi.

2. Elle étend l'obligation de dégager les abords d'une forêt ou d'un terrain boisé des détritus inflammables pour qu'elle s'applique non seulement aux scieries qui font du bois d'oeuvre mais également à celles qui font des produits du bois.

3. Elle précise que lorsqu'un agent prend des mesures pour le compte d'une personne à qui il a ordonné d'éliminer ou de réduire le risque d'incendie, les frais engagés pour ces mesures constituent une créance de la Couronne à la date précisée dans la demande de paiement. Elle précise également que lorsqu'un agent prend des mesures pour le compte d'une municipalité pour maîtriser et éteindre les incendies qui se déclarent sur son territoire, les frais engagés pour ces mesures constituent une créance de la Couronne à la date précisée dans la demande de paiement. L'article 10 de la Loi sur l'administration financière autorise la Couronne à exiger le paiement d'intérêts sur toute somme d'argent de ce genre qui lui est due mais qui demeure impayée à l'échéance prévue.

4. Elle précise que le ministre peut conclure des ententes relatives non seulement à la prévention et à la maîtrise des incendies mais également à leur extinction. Ces ententes peuvent être conclues avec toute personne ou entité et non seulement avec la Couronne du chef du Canada ou une province du Canada, un de leurs organismes ou une municipalité.

5. Elle étend l'interdiction d'abandonner, sans les éteindre, les résidus de décharge près d'une forêt ou d'un terrain boisé pour qu'elle s'applique non seulement à une arme à feu, à une fusée éclairante ou à un feu d'artifice mais également à un explosif.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières :

1. Elle autorise le ministre à ordonner au propriétaire d'un barrage de non seulement fournir les plans et devis du barrage ou de le réparer mais aussi de l'ouvrir, de l'améliorer, de le modifier ou d'en enlever une partie.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel :

1. Elle précise la procédure d'appel des ordres donnés par un inspecteur, permet le rejet des appels frivoles, vexatoires ou introduits de mauvaise foi et autorise le ministre à fixer des droits à l'égard de ces appels.

2. Elle précise les pouvoirs du commissaire concernant les ordonnances de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement et les ordonnances d'exploitation concertée visant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz. Le commissaire est autorisé à préciser les personnes qui géreront le forage ou l'exploitation ainsi que le mode de répartition des coûts et bénéfices de ces activités. L'ordonnance du commissaire l'emporte sur toute exigence d'un règlement ou d'une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement. Le commissaire n'a cependant pas le pouvoir de modifier une unité d'espacement ou d'en révoquer la désignation.

3. Elle étend les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil. Il peut désormais, par règlement, exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz, ainsi que régir les accords traitant de la mise en commun ou de l'exploitation concertée et autres accords contenant des dispositions sur ces questions.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur les terres publiques :

1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'avoir poursuivi une activité sur les terres publiques ou les
terres riveraines sans avoir le permis de travail nécessaire, contrairement à un règlement pris en application de l'article 14 de la Loi, est autorisé à lui ordonner de remettre les terres en état conformément au plan approuvé par le ministre ou, si le ministre n'a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée. Le tribunal est également autorisé à ordonner à la personne d'obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état.

2. Le ministre est autorisé à soustraire un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la Loi ou d'une autre loi à toute réserve des chemins prévue à l'article 65 de la Loi ou dans les lettres patentes s'il est d'avis que les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés. Il est également autorisé à soustraire un tel bien-fonds à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d'accès aux rives de cours d'eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes s'il est d'avis que la réserve n'est pas utile et n'est pas dans l'intérêt public.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

L'annexe modifie la Loi sur les mines comme suit :

1. Les articles 1, 8 et 9 de l'annexe apportent des modifications d'ordre administratif à la Loi.

2. Les nouveaux paragraphes 41 (2.2), 81 (9.2), 82 (4.3) et 84 (4.2) de la Loi accordent au ministre le pouvoir discrétionnaire d'annuler ou de réduire l'intérêt ajouté au loyer dû. La deuxième modification apportée à l'article 41 prévoit que seul le ministre peut contester un permis d'occupation.

3. La réédiction du paragraphe 78 (3) de la Loi énonce les conditions à remplir pour que le ministre puisse enregistrer des travaux d'évaluation. La modification apportée à l'article 143 prévoit un moyen d'assurer la réhabilitation en temps opportun des risques miniers pour lesquels un plan de fermeture a été déposé aux termes de l'article 147.

La modification apportée à la Loi sur les régies des services publics du Nord proroge au-delà de l'ancienne date limite du 31 mars 2002 le délai prévu pour présenter une proposition en vue de la création d'une régie régionale des services publics.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SÛRETÉ
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

L'article 15 de la Loi permet au commissaire des incendies et aux chefs des pompiers de prendre certaines mesures d'urgence, sans mandat, lorsqu'un risque d'incendie présente un danger immédiat pour la vie. L'annexe ajoute à ces mesures le pouvoir d'éliminer toute matière ou chose qui peut constituer un risque d'incendie. Pareillement, l'article 31 de la Loi est modifié de sorte qu'un tribunal peut ordonner au commissaire des incendies, à un de ses assistants ou à un chef des pompiers d'enlever ou d'enlever et d'éliminer tout matériel ou toute substance, matière ou chose d'un lieu si cela est nécessaire pour la sécurité publique. L'article 33 de la Loi est également modifié de sorte que la Commission de la sécurité-incendie peut autoriser un inspecteur à éliminer toute matière explosive ou chose qui peut constituer un risque d'incendie.

Le libellé de la Loi est modifié pour préciser que le commissaire des incendies peut donner des consignes aux coordonnateurs de la lutte contre les incendies et des directives à ses assistants.

Les articles 25 et 26 de la Loi sont modifiés pour préciser qu'une demande de réexamen d'un ordre ou un appel d'un ordre n'en suspend pas l'exécution, à moins que le commissaire des incendies n'ordonne que la suspension soit levée si cela est nécessaire pour la sécurité publique.

Les mentions inexactes de la Cour de l'Ontario (Division générale) et de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) sont remplacées par celles de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario, respectivement. La mention désuète de la Loi sur les accidents du travail est remplacée par celle de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Loi de 1998 sur l'autoroute 407, Loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407 et Loi sur les régies des services publics du Nord

S'il est adopté, le projet de loi 148 (Loi prévoyant la déclaration de décès dans certaines circonstances et modifiant la Loi sur les mesures d'urgence), qui a reçu la deuxième lecture, changera le nom de la Loi sur les mesures d'urgence, qui deviendra Loi sur la gestion des situations d'urgence, ainsi qu'une partie de la terminologie de cette loi. Des modifications corrélatives sont apportées à ces trois lois.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Un certain nombre de modifications d'ordre administratif sont apportées à la Loi afin de la rendre plus lisible et d'en assurer la concordance avec les lois fédérales applicables.

Sont également apportés des changements de terminologie : les personnes responsables de l'administration des établissements correctionnels, des lieux de garde en milieu fermé et des lieux de détention provisoire sont désormais appelées chefs d'établissement et celles responsables de l'administration des lieux de garde en milieu ouvert sont désormais appelées directeurs.

L'article 5 de la Loi énonce les fonctions du ministère. Il est modifié afin d'exiger que le ministère crée pour les détenus, les personnes en liberté conditionnelle, les probationnaires et les adolescents un «milieu» propice à produire chez eux un changement d'attitude plutôt qu'un «milieu social».

La Loi est modifiée afin de permettre expressément aux entrepreneurs de faire fonctionner des établissements pour adolescents.

Le nouvel article 14.2 confère au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes de garde à sécurité maximale et des programmes de garde à sécurité moyenne dans les établissements correctionnels.

La Loi est modifiée afin de préciser qu'il incombe au ministère d'indiquer dans quel établissement correctionnel ou établissement pour adolescents doit être détenue une personne. L'article 18 de la Loi, qui exige que le ministre désigne un employé du ministère pour contrôler les admissions et les transfèrements de détenus est abrogé. L'article 24 de la Loi d'interprétation est abrogé par suite de ces changements.

Sont conférés aux chefs et aux directeurs d'établissements correctionnels et d'établissements pour adolescents des pouvoirs exprès les autorisant à effectuer des perquisitions et des fouilles et à saisir des objets interdits et à en disposer.

L'exigence prévue à l'article 24 de la Loi qui veut que le ministre soit avisé lorsqu'un détenu est transféré à un établissement de santé ou à un établissement psychiatrique pour y être traité est supprimée. Le pouvoir d'ordonner l'examen mental d'un détenu passe du ministre aux chefs d'établissement.

L'article 27 de la Loi confère aux personnes participant à l'application de la Loi et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'accorder aux détenus des absences temporaires. L'annexe élimine l'exigence voulant que ces personnes désignées participent à l'application de la Loi.

En application du nouvel article 27.1 et du paragraphe 50.2 (1) de la Loi, un détenu ou un adolescent est réputé placé sous la garde d'un établissement correctionnel ou d'un établissement pour adolescents même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un agent des services correctionnels ou d'un délégué à la jeunesse.

Est transféré de l'employé du ministère que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil à la personne que désigne le ministre le pouvoir conféré par l'article 28 de la Loi de supprimer les effets de l'annulation d'une réduction de peine.

Est éliminé le pouvoir prévu à l'article 29 de la Loi de libérer un détenu la veille d'une fin de semaine ou d'un jour férié.

Les restrictions que l'article 30 de la Loi impose aux employés du ministère qui sont en rapport avec des établissements correctionnels s'appliquent désormais également aux employés d'un entrepreneur et aux rapports avec des établissements pour adolescents.

Sont énoncés en détail les pouvoirs que possède la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées d'octroyer, de refuser, de révoquer et de suspendre la libération conditionnelle. L'obligation qu'impose l'article 38 de la Loi de fournir à la Commission les renseignements pertinents pour décider s'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle s'applique désormais également aux renseignements pertinents pour décider s'il y a lieu d'accorder une permission de sortir. Les personnes sont également tenues de fournir les renseignements soit à la Commission, soit à une personne qu'autorise le ministère. L'exigence voulant que les renseignements soient fournis par écrit est supprimée.

Les restrictions qu'imposent les articles 49 et 50 de la Loi à l'égard des genres d'établissements où doivent être détenus des adolescents sont éliminées. L'article 52 de la Loi est modifié pour exiger que le directeur provincial avise un adolescent de la décision qu'il prend après que celui-ci a présenté une demande à la Commission de révision des placements sous garde en vertu de cet article. L'article 52 est également modifié pour préciser que le directeur provincial n'est pas tenu de suivre la recommandation de la Commission lorsqu'il prend sa décision.

L'article 57.9 de la Loi est modifié pour permettre que des tests de dépistage de substances soient effectués au hasard sur des personnes qui ne sont pas détenues, mais qui sont en liberté conditionnelle, bénéficient d'une permission de sortir, sont probationnaires ou jouissent d'une condamnation avec sursis.

L'article 58 de la Loi est modifié pour soustraire à l'application de la Loi sur l'exercice des compétences légales les instances relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée.

Le pouvoir de classifier les établissements correctionnels par voie de règlement est abrogé.

Est ajouté à l'alinéa 60 (1) l) de la Loi le pouvoir de prendre des règlements concernant les fonctions et pouvoirs de toutes les personnes employées pour l'application de la Loi.

Loi sur les services policiers

Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié pour permettre à une municipalité de fournir des services policiers sous l'autorité de plus d'une commission de services policiers si elle fusionne son corps de police avec celui ou ceux d'une ou de plusieurs autres municipalités. L'article 27 de la Loi, qui traite de la composition des commissions de police, est modifié pour traiter de la situation où une municipalité est dotée de plus d'une commission de police.

L'article 21 de la Loi est modifié et un nouvel article 80 est ajouté à la Loi en vue d'imposer des obligations en matière de secret professionnel aux membres de la Commission civile des services policiers de l'Ontario et à quiconque participe à l'application de la partie V de la Loi (Plaintes).

La Loi est modifiée afin de rejeter les plaintes déposées en vertu de la partie V de la Loi par un membre ou un membre auxiliaire d'un corps de police ou par un employé de la Police provinciale de l'Ontario, à l'égard de leur propre corps de police.

Le paragraphe 57 (1) de la Loi prévoit qu'un membre du public ne peut déposer une plainte que s'il a été directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte. Le nouveau paragraphe 57 (1.1) prévoit que le père, la mère ou le tuteur d'un mineur peut déposer une plainte si ce dernier a été directement touché par la politique, le service ou la conduite.

L'article 65 de la Loi est modifié pour permettre à une commission de services policiers de déposer une plainte au sujet de la conduite d'un chef de police ou d'un chef de police adjoint.

Aux termes du paragraphe 65 (9) de la Loi, une audience peut être tenue par une commission de services policiers ou par la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié pour préciser que c'est d'une décision rendue par la commission de police en application de ce paragraphe à l'issue d'une audience qu'il peut être interjeté appel devant la Commission. Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié pour permettre qu'il soit interjeté appel devant la Cour divisionnaire à l'issue d'une audience de la Commission tenue en application de ce paragraphe.

Le paragraphe 76 (1) de la Loi permet actuellement aux chefs de police de déléguer certains de leurs pouvoirs disciplinaires à des agents de police et à des anciens agents de police qui ont le grade d'inspecteur ou un grade supérieur. Le paragraphe est modifié pour permettre leur délégation à des juges et à des juges à la retraite également.

La mention inexacte de la Cour de l'Ontario (Division générale) est remplacée par celle de la Cour supérieure de justice. La définition de procureur général, maintenant désuète, est abrogée.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée afin de clarifier les pouvoirs du ministre en ce qui concerne les ententes conclues aux termes de la Loi à l'égard des prêts d'études.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Loi sur le camionnage

L'annexe abroge la Loi sur le camionnage. Les dispositions de cette loi régissant l'assurance et les contrats de transport sont ajoutées au Code de la route dont elles deviennent les articles 23.1 et 191.0.1. De plus, l'article 191.0.1 oblige les personnes qui prennent des arrangements pour assurer le transport des biens d'une autre personne à détenir en fiducie des sommes d'argent pour le compte du transporteur. Le pouvoir que confère la Loi sur le camionnage d'arrêter les véhicules utilitaires et de les examiner afin de vérifier s'ils sont conformes à cette loi et au Code de la route est transféré à l'article 216.1 du Code de la route et est élargi pour permettre aux agents de vérifier si les véhicules sont conformes au Code de la route, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire et à la Loi sur le transport de matières dangereuses. Des modifications corrélatives à l'abrogation sont apportées à la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), à la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction), au Code de la route, à la Loi sur le lait, à la Loi sur le ministère des Transports et à la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland.

Code de la route

Paiements refusés

Trois nouveaux articles, 7.2, 17.0.1 et 47.2, sont ajoutés afin de traiter des paiements faits au ministère qui sont refusés : lorsqu'un paiement est refusé à l'égard des droits relatifs à un certificat d'immatriculation ou à un permis de conduire, le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir ou de valider le certificat, de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir le permis ou peut annuler le certificat ou le permis; lorsqu'un paiement est refusé à l'égard des droits relatifs à un certificat d'immatriculation UVU, le registrateur des véhicules automobiles peut révoquer le certificat.

Dispositions contre l'évitement
à l'égard des certificats d'immatriculation,
des permis de conduire et
des certificats d'immatriculation UVU

Le paragraphe 47 (3) du Code prévoit qu'une personne dont le certificat d'immatriculation, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une suspension n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau. L'annexe réédicte le paragraphe 47 (3) et ajoute trois nouveaux paragraphes afin d'élargir ces restrictions : la personne dont le certificat d'immatriculation ou le permis de conduire est suspendu ou annulé en vertu de l'article 47 ne peut pas en obtenir un autre; il en va de même pour la personne dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu en vertu de l'article 47 ou révoqué en vertu de l'article 17.0.1; la personne dont le certificat d'immatriculation UVU est annulé en vertu de l'article 47 perd à jamais le droit d'en obtenir un nouveau.

Le paragraphe 47 (7) du Code rend coupable d'une infraction quiconque demande ou obtient la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU alors que son propre certificat fait l'objet d'une suspension. Cette disposition s'applique dans le cas où son propre certificat est également annulé.

Certificats d'immatriculation UVU

Des modifications sont apportées à l'article 17 du Code afin de prévoir le renouvellement des certificats d'immatriculation UVU. Les certificats délivrés après l'entrée en vigueur de l'annexe expirent comme le prévoient les règlements. Le registrateur des véhicules automobiles peut attribuer des dates d'expiration aux certificats existants. Ce dernier peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat si l'auteur de la demande doit une somme à la province en application du Code de la route, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

L'article 21 du Code rend coupable d'une infraction quiconque fournit ou utilise un certificat d'immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude ou l'utilise improprement.

Le registrateur est autorisé, sous réserve de l'approbation du ministre, à soustraire des catégories de personnes à l'obligation de verser les droits relatifs aux certificats d'immatriculation UVU fixés en vertu de l'article 22 du Code.

Permis de conduire

L'article 32 du Code exige actuellement une inscription sur le permis de conduire pour conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé. Cet article est modifié de manière à retirer cette obligation du Code et à exiger à la place une inscription pour conduire des types de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules ou pour conduire des véhicules automobiles ou des ensembles de véhicules dans certaines circonstances. Les types de véhicules automobiles et les circonstances seront énoncés dans les règlements. Le paragraphe 32 (18) est ajouté pour préciser que le titulaire d'un permis l'autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut ne pas être autorisé à conduire tous les types de véhicules de la catégorie en question en raison d'une condition imposée relativement à son permis de conduire ou de l'absence d'une inscription sur son permis.

Le paragraphe 32 (7) du Code, qui prévoit actuellement que le permis de conduire qui a été rétabli après avoir été suspendu n'est pas valide tant que n'ont pas été versés les droits administratifs pour son rétablissement, entre en vigueur par proclamation. L'annexe fait coïncider cette entrée en vigueur avec le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Phares

L'article 62 du Code interdit l'utilisation de phares teintés. Il est modifié de manière à permettre l'utilisation de phares teintés conformes aux règlements.

Sacs gonflables remis à neuf

Le nouvel article 71.1 du Code interdit la remise à neuf de sacs gonflables ainsi que la vente et l'installation de sacs gonflables remis à neuf. Il prévoit également la prise de règlements à l'égard de l'installation de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf.

Véhicules lents

L'article 76 du Code est modifié pour préciser qu'un véhicule lent comprend un véhicule qui tracte une remorque, du matériel agricole ou un autre dispositif. Une nouvelle infraction est créée à l'égard de la conduite, à une vitesse supérieure à 40 km à l'heure, d'un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent.

Dispositifs de modification
de la signalisation de la circulation

Le nouvel article 79.1 du Code rend coupable d'une infraction quiconque conduit un véhicule automobile qui est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte un. Ce dispositif sert à annuler ou à élargir une indication de signalisation de la circulation. Un agent de police peut saisir un tel dispositif et, si la personne est reconnue coupable de l'infraction, le dispositif saisi est confisqué par la Couronne. L'article ne s'applique pas aux véhicules de secours.

Dimensions des véhicules

Le paragraphe 109 (10.1) du Code soustrait actuellement les semi-remorques destinées au transport de véhicules aux exigences énoncées au paragraphe 109 (10) concernant la longueur maximale des véhicules. Cette exemption est abrogée et est remplacée par le pouvoir de soustraire, par règlement, une catégorie de véhicules aux exigences.

Plusieurs paragraphes de l'article 109 du Code sont présentement libellés de façon à indiquer leur assujettissement à l'article 110. Ils sont modifiés pour préciser qu'ils sont également assujettis à l'article 110.1.

Assujettissement des charges

L'article 111 du Code, qui porte sur l'assujettissement des charges, est modifié. Une distinction est faite entre les véhicules automobiles et les véhicules utilitaires, ces derniers devant être conformes aux règlements régissant la manière de charger les charges et ceux régissant les inspections des véhicules et des charges.

Pouvoir de peser et d'examiner les véhicules

L'article 124 du Code autorise actuellement les agents de police ou les agents nommés en vertu du Code à ordonner qu'un véhicule ou un ensemble de véhicules soient pesés s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que leur poids dépasse les limites permises. Cet article est modifié de manière à autoriser les agents à arrêter, sans motif aucun, tout véhicule ou ensemble de véhicules pour qu'ils soient conduits dans un autre endroit et pesés et examinés afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences du Code et de leurs certificats d'immatriculation en matière de poids et de dimensions.

Limites de vitesse

L'article 128 du Code est modifié pour permettre aux municipalités de prescrire, dans les zones d'école et les pentes raides, une limite de vitesse qui soit de 10 à 20 km à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs, mais non inférieure à 40 km à l'heure.

Panneaux d'arrêt aux passages à niveau

L'article 163 du Code est modifié pour préciser l'endroit où les conducteurs doivent s'arrêter lorsqu'ils abordent un panneau d'arrêt à un passage à niveau.

Modifications d'ordre administratif

L'article 41.2 et l'alinéa 46 (1) e) du Code sont modifiés pour corriger des renvois aux articles du Code criminel (Canada) qui portent sur les infractions de conduite avec facultés affaiblies.

Le paragraphe 182 (1) du Code est modifié pour préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger la mise en place de panneaux d'arrêt.

L'article 208 du Code est réédicté de manière à supprimer une redondance avec l'article 214.

[37] Projet de loi 179 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 179 2002

Loi visant à favoriser
l'efficience du gouvernement
et à améliorer les services
aux contribuables en modifiant
ou en abrogeant certaines lois
et en édictant une nouvelle loi

SOMMAIRE

1.

Édiction des annexes

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe A

Modifications émanant du ministère du Procureur général

Annexe B

Loi de 2002 sur les garanties internationales
portant sur les matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques)

Annexe C

Modifications émanant du ministère des Affaires civiques

Annexe D

Modifications émanant du ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance

Annexe E

Modifications émanant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Annexe F

Modifications émanant du ministère de la Culture

Annexe G

Modifications émanant du ministère de l'Éducation

Annexe H

Modifications émanant du ministère des Finances

Annexe I

Modifications émanant du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe J

Modifications émanant du ministère du Travail

Annexe K

Modifications émanant du Secrétariat du Conseil de gestion

Annexe L

Modifications émanant du ministère des Richesses naturelles

Annexe M

Modifications émanant du ministère du Développement du Nord et des Mines

Annexe N

Modifications émanant du ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique

Annexe O

Modifications émanant du ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe P

Modifications et abrogations émanant du ministère des Transports

___________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées toutes les annexes de la présente loi, sauf l'annexe B.

Annexe B

(2) Est édictée la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur les matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques), telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi intitulée Certified General Accountants
Association of Ontario Act, 1983

1. L'article 9.1 de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983, tel qu'il est énoncé à l'article 6 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié en le renumérotant comme article 9.1.1.

Loi sur la comptabilité des oeuvres
de bienfaisance

2. L'article 1.1 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Les articles 27 à 31» à «Les articles 27 à 30» au début de l'article.

Loi sur les commissaires aux affidavits

3. (1) L'article 1 de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, et l'article 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commissaires d'office

1. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi sont d'office commissaires aux affidavits en Ontario.

Personnes qui peuvent recevoir des affidavits

2. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi peuvent recevoir les affidavits qui doivent être reçus.

(2) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi;

b) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 1, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut agir comme commissaire et préciser la fin à laquelle il peut le faire;

c) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 2, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut recevoir des affidavits et préciser la fin à laquelle il peut le faire.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 1 et 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 du chapitre 20 et l'article 22 de l'annexe A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 18 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fixer la rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances;

(2) Le paragraphe 86.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 86.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement du mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes est renouvelé pour une période supplémentaire de sept ans à l'expiration du mandat initial de sept ans et de chaque mandat subséquent de sept ans.

Expiration du mandat à 65 ans

(5) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 58 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (4) prévoit l'expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l'âge de 65 ans.

Démission ou destitution

(5.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) le protonotaire chargé de la gestion des causes a démissionné en vertu de l'article 48;

b) le juge en chef a décidé de destituer le protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l'alinéa 86.2 (8) g) et, selon le cas :

(i) le délai d'appel de la décision a expiré sans qu'un appel ait été interjeté,

(ii) un appel a été réglé de façon définitive et la décision du juge en chef a été confirmée.

Renouvellement annuel jusqu'à 75 ans

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l'âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation conjointe du procureur général et du juge en chef, pour une période d'un an. Si ces derniers le recommandent, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire.

Expiration du mandat à 75 ans

(5.3) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 74 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (5.2) prévoit l'expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l'âge de 75 ans.

Aucune limite

(5.4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.3), il n'y a aucune limite au nombre de fois que le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes peut être renouvelé en application du paragraphe (4) et du paragraphe (5.2).

(3) L'article 86.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appel

(9.1) Il peut être interjeté appel d'une décision du juge en chef devant la Cour d'appel :

a) par le protonotaire chargé de la gestion des causes, de plein droit;

b) par le plaignant, avec l'autorisation de la Cour d'appel.

Parties

(9.2) Le protonotaire chargé de la gestion des causes et le plaignant sont parties à tout appel et le procureur général est l'intimé.

Pouvoir de la Cour d'appel

(9.3) La Cour d'appel peut substituer son opinion à celle du juge en chef sur toutes les questions de fait et de droit.

Délai d'appel

(9.4) L'avis d'appel ou la motion en autorisation d'interjeter appel est déposé au plus tard 30 jours après la date de la décision du juge en chef.

Suspension

(9.5) Sur dépôt d'un avis d'appel, l'imposition de toute sanction est suspendue jusqu'au règlement définitif de l'appel.

(4) L'article 86.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Indemnité

(12.1) Lorsqu'un appel est interjeté ou qu'une motion en autorisation d'interjeter appel est présentée en vertu du paragraphe (9.1), la Cour d'appel examine si le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé pour la totalité ou une partie de ses frais pour services juridiques engagés relativement à l'appel ou à la motion.

Recommandation

(12.2) Si la Cour d'appel est d'avis que le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé, elle fait une recommandation en ce sens au procureur général et indique le montant de l'indemnité.

Idem

(12.3) Si la motion en autorisation d'interjeter appel d'un plaignant est rejetée, la Cour d'appel recommande au procureur général que le protonotaire chargé de la gestion des causes soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l'indemnité.

(5) Le paragraphe 86.2 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «paragraphe (11), (12), (12.2) ou (12.3)» à «paragraphe (11) ou (12)».

Loi sur l'administration des successions
par la Couronne

5. (1) L'article 1 de la Loi sur l'administration des successions par la Couronne, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, et l'article 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Administration de certaines successions
par le Tuteur et curateur public

1. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Tuteur et curateur public, accorder à celui-ci des lettres d'administration ou des lettres d'homologation de la succession d'une personne, si les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne décède en Ontario ou, étant résidente de l'Ontario, elle décède ailleurs.

2. La personne décède sans laisser de testament par lequel elle dispose de tout ou partie de ses biens, ou elle décède en laissant un testament sans y désigner d'exécuteur testamentaire ni de fiduciaire de la succession qui soit disposé et apte à administrer la succession.

3. Il ne se trouve aucun plus proche parent connu qui soit un résident de l'Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession, ou les seuls plus proches parents connus sont mineurs et il ne se trouve aucun autre proche parent qui soit un résident de l'Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession ou à désigner une autre personne à cette fin.

Idem

(2) Lorsque des lettres d'administration ou des lettres d'homologation sont accordées en vertu du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public administre la succession de la personne à l'usage et au profit de tous les héritiers légitimes et, s'il ne se trouve aucun héritier légitime, à l'usage et au profit de la Couronne.

Pouvoir de protéger la succession, etc.

2. (1) Pendant qu'il mène une enquête afin de déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 (1) sont remplies et jusqu'à ce que des lettres d'administration ou des lettres d'homologation soient accordées, le Tuteur et curateur public peut faire ce qui suit :

a) prendre des dispositions pour les funérailles de la personne;

b) faire l'inventaire des biens de la personne, en prendre possession, les protéger et en disposer;

c) exercer les pouvoirs d'un représentant successoral à l'égard des biens de la personne.

Réserve

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l'obligation du Tuteur et curateur public de présenter une requête en vue d'obtenir des lettres d'administration ou des lettres d'homologation.

Accès aux renseignements et utilisation de ceux-ci

2.1 (1) Le Tuteur et curateur public peut recueillir, utiliser, conserver et divulguer des renseignements relatifs à une succession, y compris des renseignements personnels, aux fins suivantes :

1. Déterminer si le paragraphe 1 (1) s'applique.

2. Évaluer les biens de la succession aux fins d'une requête en vue d'obtenir des lettres d'administration ou des lettres d'homologation.

3. Prendre toute mesure au nom de la succession en vertu du paragraphe 2 (1) avant que des lettres d'administration ou des lettres d'homologation ne soient accordées.

4. Administrer la succession.

Autorisation d'identifier et de trouver des personnes et des biens

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public est autorisé à faire ce qui suit :

a) identifier et trouver :

(i) d'une part, les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession,

(ii) d'autre part, d'autres personnes, mais uniquement aux fins de trouver les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession;

b) identifier les biens de la succession.

Institution : divulgation obligatoire

(3) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et institutions liées

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable.

Réserve

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte à la capacité de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale.

Autres personnes : divulgation facultative

(6) Toute personne autre qu'une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

Champ d'application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) s'applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Incompatibilité

2.2 (1) L'article 2.1 s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement.

Idem

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l'article 2.1.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «le paragraphe 1 (1)» à «l'article 2» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «la disposition 2 ou 3 du paragraphe 1 (1)» à «l'alinéa 2 (1) b) ou c)».

(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «le délai de 10 ans prévu au paragraphe 11 (1)» à «le délai de dix ans prévu à l'article 10».

Loi de 2000 sur la protection contre
la violence familiale

6. (1) L'article 4 de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation des moyens de télécommunication

(2.1) La requête présentée à un juge désigné qui est visée au paragraphe (1) peut être présentée et accordée par téléphone ou par un moyen de télécommunication qui produit un écrit.

Idem

(2.2) Malgré toute autre loi, pour l'application du paragraphe (2.1) :

a) d'une part, des éléments de preuve peuvent être fournis sous serment :

(i) soit par téléphone,

(ii) soit par un moyen de télécommunication qui produit un écrit;

b) d'autre part, lorsque des éléments de preuve sont fournis comme le prévoit le sous-alinéa a) (i) ou (ii), le serment peut être reçu par téléphone.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Possibilité d'obtenir des ordonnances d'intervention d'urgence
dans les lieux désignés selon des horaires prescrits

4.1 (1) Dans un lieu que désigne un règlement pris en application de l'alinéa 19 (1) b.1), un juge désigné est disponible pour entendre les requêtes présentées en vertu de l'article 4 selon l'horaire prescrit pour ce lieu en vertu de l'alinéa 19 (1) b.2).

Objet du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) a pour but de permettre qu'il soit procédé par étapes afin que les ordonnances d'intervention d'urgence puissent être obtenues 24 heures sur 24 sept jours par semaine partout en Ontario.

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4) Si un juge désigné est convaincu à quelque moment que ce soit que la signification ne peut s'effectuer par l'un des moyens prévus au paragraphe (2), il peut rendre une ordonnance prévoyant une signification indirecte à l'intimé, qu'une tentative de signification à l'intimé ait déjà été faite ou non.

Signification effectuée le dimanche

(5) Malgré l'article 124 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une ordonnance d'intervention d'urgence peut être signifiée le dimanche sans l'autorisation du tribunal.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges et juges de paix désignés

13. Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario désigne les juges de la Cour de justice de l'Ontario et les juges de paix qui peuvent entendre les requêtes présentées en vertu de l'article 4.

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'administration de la justice» à «Loi sur les tribunaux judiciaires».

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) désigner des lieux pour l'application de l'article 4.1;

b.2) prescrire un horaire pour un lieu désigné en vertu de l'alinéa b.1);

(7) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Horaire

(3) Un horaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) b.2) peut prévoir une disponibilité de 24 heures sur 24 sept jours par semaine ou une disponibilité de toute autre durée.

(8) L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. (1) L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et telle qu'elle est modifiée par l'article 65 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, à l'exception des questions entendues par des juges désignés selon ce que permet cette loi.

(2) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

(5) Malgré la disposition 1.1 de l'annexe de l'article 21.8, le pouvoir d'établir des règles dont est investi le Comité des règles en matière de droit de la famille s'étend à la totalité de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, y compris les activités des juges désignés.

Loi sur les biens en déshérence

7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les biens en déshérence est modifié par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public».

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Possession d'un bien immeuble

(3) Si un bien immeuble visé au paragraphe (1) tombe en déshérence ou est confisqué en raison de la dissolution d'une personne morale, le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession du bien tant qu'il n'a pas enregistré d'avis de prise de possession au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Tuteur et curateur public : aucune obligation ni responsabilité

7. (1) Lorsqu'un bien tombe en déshérence ou est confisqué en faveur de la Couronne en raison de la dissolution d'une personne morale :

a) d'une part, le Tuteur et curateur public n'est pas tenu d'interdire l'accès au bien, d'entretenir ou de gérer le bien, ni de prendre toute autre mesure à l'égard de celui-ci;

b) d'autre part, aucune instance ne doit être introduite et aucune ordonnance ne doit être rendue contre le Tuteur et curateur public à l'égard du bien.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Exception

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pour effet :

a) ni d'empêcher un organisme public de prendre contre la Couronne une ordonnance qu'autorise une autre loi à l'égard du bien;

b) ni de conférer de nouveaux droits ou d'imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l'égard du bien.

Loi sur la preuve

8. La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Site Web Lois-en-ligne

Définitions

24.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«site Web Lois-en-ligne» Le site Web du gouvernement de l'Ontario qui présente les lois, les règlements et la documentation connexe sur Internet à l'adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca ou à une autre adresse URL que précise un règlement pris en application de l'alinéa (5) b). («e-Laws web site»)

«texte législatif source» S'entend de ce qui suit :

a) dans le cas d'une loi, la loi telle qu'elle est édictée;

b) dans le cas d'un règlement, le règlement tel qu'il est déposé aux termes de la Loi sur les règlements. («source law»)

Copies d'un texte législatif source

(2) Une copie approuvée d'un texte législatif source tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre d'exposé exact de ce texte, sauf preuve contraire.

Copies d'un texte législatif codifié

(3) Une copie approuvée d'un texte législatif codifié tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre de codification exacte du texte législatif source et de ses modifications, le cas échéant, indiquées sur la copie de ce texte, sauf preuve contraire.

Avis de non-responsabilité

(4) Une copie ne constitue pas une copie approuvée si elle contient un avis de non-responsabilité selon lequel elle ne vise qu'à faciliter la consultation et ne fait pas autorité.

Règlements

(5) Le procureur général peut, par règlement :

a) préciser les renseignements, y compris un affichage, un imprimé ou une autre sortie de données électroniques, qui constituent une copie approuvée d'un texte législatif source ou codifié tirée du site Web Lois-en-ligne;

b) préciser une autre adresse URL pour l'application de la définition de «site Web Lois-en-ligne» au paragraphe (1).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (5) a), les règlements peuvent préciser ce qui constitue une copie approuvée par rapport à ce qui suit :

a) la manière dont la copie est créée, enregistrée, transmise, mise en mémoire, reçue, affichée ou perçue;

b) la personne, l'organisme ou la chose qui a créé, enregistré, transmis, mis en mémoire, reçu, affiché ou perçu la copie;

c) une déclaration, une marque ou une homologation correspondant à la création, à l'enregistrement, à la transmission, à la mise en mémoire, à la réception, à l'affichage ou à la perception de la copie.

Loi sur l'expropriation

9. (1) La définition de «juge» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'expropriation est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(6) L'enquêteur présente à l'autorité d'approbation et aux parties à l'audience un rapport qui contient ce qui suit :

a) un résumé de la preuve et des arguments avancés par les parties;

b) ses conclusions de fait;

c) son opinion motivée relativement au bien-fondé de la demande d'approbation.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs : signification de la décision

(2) L'autorité d'approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et à l'enquêteur dans les 90 jours de la date à laquelle elle reçoit le rapport de l'enquêteur.

(4) L'alinéa 10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à compter de la date de la signification de l'avis de l'audience, s'il y a eu une enquête;

(5) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enquêteur ou commission mixte

(2.1) L'alinéa (2) a) s'applique que l'audience ait été menée par un enquêteur ou par une commission mixte constituée en application de la Loi sur la jonction des audiences.

(6) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «comptable de la Cour de l'Ontario».

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

10. Le paragraphe 20 (9) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens du terme «partenaire»

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«partenaire» S'entend :

a) soit d'une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l'une ou de l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective.

Loi sur les juges de paix

11. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les juges de paix est abrogé.

(2) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario» à «juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(3) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) s'occuper des plans de formation continue conformément au paragraphe 14 (1).

(5) La version anglaise du paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 54 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «Chief Justice» à «Chief Judge» à la fin du paragraphe.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formation continue

14. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en oeuvre après qu'il a été examiné et approuvé par le Conseil d'évaluation.

Consultation

(2) Lorsqu'il établit le plan de formation continue, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix consulte les juges de paix et les autres personnes qu'il estime appropriées.

Plan mis à la disposition du public

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, après qu'il a été approuvé par le Conseil d'évaluation.

(7) Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés.

(8) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des articles 15 et 16,» au début du paragraphe.

(9) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 4 et 18» à «Les articles 4, 15, 16 et 18» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(11) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 4 et 18» à «des articles 4, 15, 16 et 18».

(12) La Loi est modifiée par substitution de «juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix» à «juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'alinéa 9 (1) b).

2. Le paragraphe 11 (2).

3. Les paragraphes 13 (1), (3), (5) et (6).

4. L'article 18.

5. Les paragraphes 19 (1) et (3).

(13) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'article 5.

2. L'article 20.

Loi sur le Barreau

12. (1) Le paragraphe 56 (1.1) de la Loi sur le Barreau, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Les articles 27 à 31» à «Les articles 27 à 29» au début du paragraphe.

(2) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'article 27.1.

2. L'alinéa 31 (1) a).

3. Le paragraphe 49.10 (1), l'alinéa 49.10 (6) b) et le paragraphe 49.10 (8).

4. Le paragraphe 49.13 (1).

5. L'article 49.46.

6. Le paragraphe 49.47 (1).

7. L'article 49.48.

8. Le paragraphe 49.51 (1).

9. Les paragraphes 50.2 (1) et (3).

10. Le paragraphe 59.7 (4).

11. Le paragraphe 59.8 (2).

12. L'article 59.11.

Loi sur la Collection
McMichael d'art canadien

13. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien, tel qu'il est réédicté par l'article 9 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

14. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, tel qu'il est réédicté par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur les infractions provinciales

15. (1) L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comparution autrement qu'en personne

(8) Si un défendeur doit être amené devant un juge en application du présent article, sa présence en personne est nécessaire; toutefois, le juge peut, sous réserve du paragraphe (9), l'autoriser à comparaître par le biais de tout moyen de télécommunication approprié, y compris le téléphone, que le juge estime satisfaisant.

Consentement nécessaire

(9) Le consentement du poursuivant et du défendeur est nécessaire aux fins d'une comparution si :

a) d'une part, un témoignage doit être recueilli lors de la comparution;

b) d'autre part, le défendeur ne peut pas comparaître au moyen de la télévision en circuit fermé ni par un autre moyen qui permet au juge et au défendeur d'entrer en communication visuelle et orale simultanément.

(2) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) Un juge peut, en tout temps, décerner un mandat sous son seing, s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un lieu, se trouve, selon le cas :

a) une chose sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise;

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve concernant la perpétration d'une infraction.

Idem

(1.1) Le mandat de perquisition autorise un agent de police ou une personne qui y est nommée à faire ce qui suit :

a) perquisitionner dans le lieu désigné dans la dénonciation pour chercher une chose visée à l'alinéa (1) a) ou b);

b) saisir la chose et en disposer conformément à l'article 158.2.

(3) L'article 158 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 158.1.

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment et d'un contenant.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Télémandats

Dénonciation

158.1 (1) L'agent des infractions provinciales qui croit qu'une infraction a été commise et qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour lui demander un mandat conformément à l'article 158 peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

Dépôt de la dénonciation

(2) Le juge qui reçoit une dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) la fait déposer dès que possible auprès du greffier du tribunal, en y attestant l'heure et la date de réception.

Idem : déclaration au lieu d'un serment

(3) L'agent des infractions provinciales qui fait une dénonciation en vertu du paragraphe (1) peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu'il tient pour véridique. La déclaration est réputée être faite sous serment.

Éléments de la dénonciation

(4) La dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

a) une déclaration des circonstances en raison desquelles il est peu commode pour l'agent des infractions provinciales de se présenter en personne devant un juge;

b) une déclaration de l'infraction reprochée, du lieu à perquisitionner et des articles qui seraient saisissables;

c) une déclaration des motifs pour lesquels l'agent des infractions provinciales croit que les articles saisissables à l'égard de l'infraction reprochée seront trouvés dans le lieu à perquisitionner;

d) une déclaration concernant toute requête antérieure en vue d'obtenir un mandat visé au présent article ou tout autre mandat de perquisition, à l'égard de la même question, dont l'agent des infractions provinciales a connaissance.

Mandat

(5) Le juge à qui une dénonciation est faite en vertu du paragraphe (1) peut, si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

a) décerner à un agent des infractions provinciales un mandat qui lui confère le même pouvoir à l'égard de la perquisition et de la saisie que confère un mandat décerné par un juge devant qui l'agent des infractions provinciales se présente en personne en application de l'article 158;

b) exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu'il ordonne.

Conditions

(6) Les conditions visées au paragraphe (5) prévoient que le juge doit être convaincu que la dénonciation à la fois :

a) se rapporte à une infraction et est conforme au paragraphe (4);

b) révèle des motifs raisonnables pour dispenser de l'obligation de faire une dénonciation en personne;

c) révèle des motifs raisonnables, conformément à l'article 158, pour décerner un mandat à l'égard d'une infraction.

Champ d'application des par. 158 (2) et (3)

(7) Les paragraphes 158 (2) et (3) s'appliquent au mandat décerné en vertu du présent article.

Forme, transmission et dépôt du mandat

(8) Le juge qui décerne un mandat en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il remplit et signe le mandat et y inscrit au recto l'heure, la date et le lieu de sa délivrance;

b) il transmet le mandat par ce moyen de télécommunication à l'agent des infractions provinciales qui a fait la dénonciation;

c) dès que possible après la délivrance du mandat, il fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal.

Copies

(9) La copie du mandat qui est transmise à l'agent des infractions provinciales et les copies qui sont tirées de la copie transmise ont la même valeur que l'original à toutes fins.

Remise ou affichage d'une copie du mandat lors de l'exécution

(10) Lorsqu'un agent des infractions provinciales exécute un mandat décerné en vertu du présent article :

a) si le lieu à perquisitionner est occupé, l'agent des infractions provinciales remet, avant d'entrer ou dès que possible après être entré, une copie du mandat à quiconque est présent et semble avoir le contrôle du lieu;

b) si le lieu à perquisitionner n'est pas occupé, l'agent des infractions provinciales fait afficher dans le lieu, lorsqu'il y entre ou dès que possible par la suite, une copie du mandat à un endroit approprié et bien en vue.

Preuve de l'autorisation

(11) Dans toute instance dans laquelle il est essentiel que le tribunal soit convaincu qu'une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article, le mandat ou la dénonciation pertinente est produit et le tribunal vérifie :

a) dans le cas du mandat, que celui-ci porte la signature du juge et l'inscription au recto de l'heure, de la date et du lieu de sa délivrance;

b) dans le cas de la dénonciation pertinente, que celle-ci est attestée par le juge quant à l'heure et à la date de réception.

Présomption

(12) Si le mandat ou la dénonciation pertinente n'est pas produit ou si les questions énoncées à l'alinéa (11) a) ou b) ne peuvent être vérifiées, il est présumé, en l'absence de preuve contraire, que la perquisition ou la saisie n'était pas autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article.

Obligation de la personne qui effectue la saisie

158.2 La personne qui a saisi quoi que ce soit en vertu d'un mandat décerné en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou d'une autre façon dans l'exercice des fonctions qu'une loi lui attribue prend, dès que possible, les mesures suivantes :

1. La personne décide si la rétention continue de la chose est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une instance.

2. Si elle est convaincue que la rétention continue n'est pas nécessaire aux fins visées à la disposition 1, la personne fait ce qui suit :

i. elle restitue la chose, sur remise d'un récépissé, à la personne qui est légalement fondée à en revendiquer la possession,

ii. elle présente un rapport sur la saisie et la restitution à un juge.

3. Si la disposition 2 ne s'applique pas, la personne :

i. soit apporte la chose devant un juge,

ii. soit présente un rapport sur la saisie et la rétention à un juge.

(5) Le paragraphe 159 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du juge concernant les choses saisies

(1) Lorsque, en application de la disposition 3 de l'article 158.2, une chose qui a été saisie est apportée devant un juge ou qu'un rapport à cet égard est présenté au juge, ce dernier, par ordonnance :

a) soit retient la chose ou ordonne qu'elle soit placée sous la garde de la personne nommée dans l'ordonnance;

b) soit ordonne sa restitution.

Idem

(1.1) Le juge peut, dans l'ordonnance :

a) autoriser l'examen, l'essai, l'inspection ou la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l'ordonnance;

b) prendre les autres dispositions qu'il estime nécessaires à la conservation de la chose.

(6) La version anglaise de la Loi est modifiée par substitution de «Chief Justice» à «Chief Judge» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «set fine» au paragraphe 1 (1).

2. Les paragraphes 30 (2) et (3).

Loi sur la comptabilité publique

16. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la comptabilité publique, tel qu'il est réédicté par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur le Tuteur et curateur public

17. (1) La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Accès aux renseignements personnels

10.3 (1) Afin d'identifier et de trouver des mineurs et d'autres personnes qui peuvent avoir droit à des biens que détient le comptable de la Cour supérieure de justice, le Tuteur et curateur public a le droit de faire ce qui suit :

a) recueillir des renseignements personnels de toute source;

b) recueillir en vertu du paragraphe 4.1 (3) de la Loi sur l'assurance-santé les renseignements personnels visés au paragraphe (6);

c) conserver, utiliser et divulguer les renseignements personnels obtenus en vertu de l'alinéa a) ou b).

Institution : divulgation obligatoire

(2) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l'alinéa (1) a).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et institutions liées

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable.

Autres personnes : divulgation facultative

(4) Toute personne autre qu'une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l'alinéa (1) a).

Champ d'application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s'applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées.

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l'assurance-santé

(6) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'aux nom, date de naissance, adresse actuelle et anciennes adresses d'un particulier.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Incompatibilité

(8) Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement.

Idem

(9) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu du présent article.

Réserve

(10) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n'a aucune incidence sur l'obligation de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l'article 4.1 de la Loi sur l'assurance-santé.

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur les règlements

18. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les règlements est modifié par suppression de «en double» partout où figure cette expression.

(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Original et copie

(1.1) L'exigence relative au dépôt visée au paragraphe (1) est respectée si l'original et une copie du règlement et de chaque certificat sont déposés.

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du présent article» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

Loi sur Science Nord

19. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur Science Nord, tel qu'il est réédicté par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

20. (1) La définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne du même sexe qui vit avec la personne dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

b) de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans la vie des deux personnes. («partner»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2, le paragraphe 5 (4), le paragraphe 12 (1), le paragraphe 13 (1), les articles 14 et 16, le paragraphe 17 (2) et l'article 19 sont réputés être entrés en vigueur le 29 juin 2001.

Idem

(3) Les articles 3 et 8 et les paragraphes 15 (1) à (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES
(ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES)

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Convention» La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, ouverte à la signature des États au Cap le 16 novembre 2001, dont le texte est reproduit à l'annexe 1. («Convention»)

«Protocole aéronautique» Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, ouvert à la signature des États au Cap le 16 novembre 2001, dont le texte est reproduit à l'annexe 2. («Aircraft Protocol»)

Termes et expressions

(2) Les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.

Interprétation

2. Pour l'interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique, il peut être fait appel aux documents suivants :

a) le Rapport explicatif et commentaire sur la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique tenue sous les auspices conjoints de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Institut international pour l'unification du droit privé au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001;

b) le texte refondu de la Convention et du Protocole dont la Conférence a pris note dans sa Résolution No 1.

Incompatibilité

3. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Objet

4. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique relatives aux équipements aéronautiques.

Ministre responsable

5. Le procureur général est responsable de l'application de la présente loi.

Demande en vue de l'application de la Convention

6. Il incombe au procureur général de demander au Gouvernement du Canada de déclarer, conformément à l'article 52 de la Convention et à l'article XXIX du Protocole aéronautique, que la Convention et le Protocole aéronautique s'appliquent à l'Ontario.

Déclaration prévue à l'article 39

7. (1) Le procureur général peut, lorsqu'une demande est présentée en application de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 39 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Idem

(2) Le procureur général peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique, relativement à l'article 39 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Déclaration prévue à l'article 40

8. (1) Le procureur général peut, lorsqu'une demande est présentée en application de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 40 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Idem

(2) Le procureur général peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique, relativement à l'article 40 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Obligation de Sa Majesté

9. La présente loi lie Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Force de loi

10. (1) La Convention, à l'exception des articles 49 à 59, 61 et 62, de même que le Protocole aéronautique, à l'exception des paragraphes 1 et 2 de l'article IX, des paragraphes 1 et 2 de l'article X ainsi que des articles XIII et XXVI à XXXVII, sont en vigueur en Ontario.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole aéronautique au Canada conformément aux articles 49 et 52 de la Convention et aux articles XXVIII et XXIX du Protocole aéronautique.

Tribunal

11. La Cour supérieure de justice est le tribunal compétent pour l'application de l'article 53 de la Convention.

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application des dispositions auxquelles le paragraphe 10 (1) donne force de loi, notamment :

a) prescrire des catégories de droits et garanties non conventionnels pour l'application de l'article 39 de la Convention;

b) prescrire des catégories de droits et garanties non conventionnels pour l'application de l'article 40 de la Convention.

Application

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) s'appliquent à compter de la date qui suit :

a) dans le cas des règlements pris à l'égard des déclarations visées aux paragraphes 7 (1) et 8 (1), la date de l'application du paragraphe 10 (1) selon le paragraphe 10 (2);

b) dans le cas des règlements pris à l'égard des déclarations subséquentes visées aux paragraphes 7 (2) et 8 (2), la date de prise d'effet des déclarations subséquentes selon le paragraphe 2 de l'article 57 de la Convention et le paragraphe 2 de l'article XXXIII du Protocole aéronautique.

Publication

13. (1) Le procureur général publie dans la Gazette de l'Ontario un avis de la date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole aéronautique en Ontario.

Idem

(2) Le procureur général publie dans la Gazette de l'Ontario les règlements visés à l'alinéa 2 d) de l'article 17 de la Convention ainsi que leurs modifications successives.

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Abrogation

15. La présente loi est abrogée le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de 12 mois qui suit la date à laquelle le Canada fait une nouvelle déclaration, en vertu du paragraphe 1 de l'article 52 de la Convention et du paragraphe 1 de l'article XXIX du Protocole aéronautique, qui ne prévoit pas l'application de la Convention et du Protocole aéronautique à l'Ontario.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques).

ANNEXE 1

CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

Conscients des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,

Reconnaissant les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,

Conscients du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,

Désirant procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,

Convaincus de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,

Conscients de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système international d'inscription destiné à protéger ces garanties,

Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes relatives à de tels matériels d'équipement,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Définitions

Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) «contrat» désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail;

b) «cession» désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale correspondante;

c) «droits accessoires» désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d'exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d'un contrat, qui sont garantis par le bien ou liés à celui-ci;

d) «ouverture des procédures d'insolvabilité» désigne le moment auquel les procédures d'insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière d'insolvabilité;

e) «acheteur conditionnel» désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

f) «vendeur conditionnel» désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

g) «contrat de vente» désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un acheteur qui n'est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus;

h) «tribunal» désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un État contractant;

i) «créancier» désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur en vertu d'un contrat de bail;

j) «débiteur» désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un acheteur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu d'un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription;

k) «administrateur d'insolvabilité» désigne une personne qui est autorisée à administrer le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en possession du bien si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet;

l) «procédures d'insolvabilité» désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation;

m) «personnes intéressées» désigne :

i) le débiteur,

ii) toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s'est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit,

iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien;

n) «opération interne» désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l'opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s'il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

o) «garantie internationale» désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l'article 2 s'applique;

p) «Registre international» désigne le service international d'inscription établi aux fins de la présente Convention ou du Protocole;

q) «contrat de bail» désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de possession ou de contrôle d'un bien (avec ou sans option d'achat) à une autre personne (le preneur) moyennant le paiement d'un loyer ou toute autre forme de paiement;

r) «garantie nationale» désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

s) «droit ou garantie non conventionnel» désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d'un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l'article 39 en vue de garantir l'exécution d'une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

t) «avis d'une garantie nationale» désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre international qui indique qu'une garantie nationale a été créée;

u) «bien» désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2 s'applique;

v) «droit ou garantie préexistant» désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d'effet de la présente Convention telle qu'elle est définie à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 60;

w) «produits d'indemnisation» désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non monétaires, d'un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation ou de sa réquisition ou d'une expropriation portant sur ce bien, qu'elles soient totales ou partielles;

x) «cession future» désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

y) «garantie internationale future» désigne une garantie que l'on entend créer dans le futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé (notamment l'acquisition par le débiteur d'un droit sur le bien);

z) «vente future» désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

aa) «Protocole» désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la présente Convention s'applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits accessoires;

bb) «inscrit» signifie inscrit dans le Registre international en application du Chapitre V;

cc) «garantie inscrite» désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de garantie nationale, qui a été inscrite en application du Chapitre V;

dd) «droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription» désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription en application d'une déclaration déposée conformément à l'article 40;

ee) «Conservateur» désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 17;

ff) «règlement» désigne le règlement établi ou approuvé par l'Autorité de surveillance en application du Protocole;

gg) «vente» désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de vente;

hh) «obligation garantie» désigne une obligation garantie par une sûreté;

ii) «contrat constitutif de sûreté» désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s'engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur un bien en vue de garantir l'exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant lui-même ou d'une autre personne;

jj) «sûreté» désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;

kk) «Autorité de surveillance» désigne, relativement au Protocole, l'Autorité de surveillance visée au paragraphe 1 de l'article 17;

ll) «contrat réservant un droit de propriété» désigne un contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n'est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites;

mm) «garantie non inscrite» désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu'une garantie ou un droit auquel l'article 39 s'applique) qui n'a pas été inscrit, qu'il soit susceptible ou non d'inscription en vertu de la présente Convention; et

nn) «écrit» désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel, ce support indiquant par un moyen raisonnable l'approbation de l'information par une personne.

Article 2 - La garantie internationale

1. La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d'équipement mobiles et les droits accessoires.

2. Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d'équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l'article 7, portant sur un bien qui relève d'une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d'individualisation :

a) conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté;

b) détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété; ou

c) détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.

Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l'alinéa b) ou c).

3. Les catégories visées aux paragraphes précédents sont :

a) les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères;

b) le matériel roulant ferroviaire; et

c) les biens spatiaux.

4. La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève de l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.

5. Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation relatifs à ce bien.

Article 3 - Champ d'application

1. La présente Convention s'applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant.

2. Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur l'applicabilité de la présente Convention.

Article 4 - Situation du débiteur

1. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :

a) selon la loi duquel il a été constitué;

b) dans lequel se trouve son siège statutaire;

c) dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou

d) dans lequel se trouve son établissement.

2. L'établissement auquel il est fait référence à l'alinéa d) du paragraphe précédent désigne, si le débiteur a plus d'un établissement, son principal établissement ou, au cas où il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

Article 5 - Interprétation
et droit applicable

1. Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité et la prévisibilité de son application.

2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.

3. Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s'applique en vertu des règles de droit international privé de l'État du tribunal saisi.

4. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de droit s'appliquant à la question à régler, et à défaut d'indication de l'unité territoriale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l'unité territoriale dont les règles s'appliquent. À défaut de telles règles, le droit de l'unité territoriale avec laquelle l'affaire présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 6 - Relations entre la Convention
et le Protocole

1. La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme constituant un seul instrument.

2. En cas d'incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole l'emporte.

CHAPITRE II
CONSTITUTION D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE

Article 7 - Conditions de forme

Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la présente Convention si le contrat qui la crée ou la prévoit :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le pouvoir de disposer;

c) rend possible l'identification du bien conformément au Protocole; et,

d) s'il s'agit d'un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obligations garanties, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

CHAPITRE III
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS

Article 8 - Mesures à la disposition
du créancier garanti

1. En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;

b) vendre ou donner à bail un tel bien;

c) percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel bien.

2. Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées au paragraphe précédent.

3. Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13 doit être mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

5. Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obligations garanties.

6. Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l'une quelconque de ces mesures, le créancier garanti doit distribuer l'excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et doit payer le solde éventuel au constituant.

Article 9 - Transfert de la propriété
en règlement; libération

1. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

2. Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

3. Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier garanti à l'une quelconque des personnes intéressées.

4. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d'un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l'article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.

5. La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l'article 29.

Article 10 - Mesures à la disposition
du vendeur conditionnel ou du bailleur

En cas d'inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l'article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :

a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l'objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

b) demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées ci-dessus.

Article 11 - Portée de l'inexécution

1. Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l'exercice des droits et la mise en oeuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.

2. En l'absence d'une telle convention, le terme «inexécution» désigne, aux fins des articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu'il est en droit d'attendre du contrat.

Article 12 - Mesures supplémentaires

Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en oeuvre pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l'article 15.

Article 13 - Mesures
provisoires

1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout État contractant veille à ce qu'un créancier qui apporte la preuve de l'inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu'il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

a) la conservation du bien et de sa valeur;

b) la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;

c) l'immobilisation du bien; et

d) le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus du bien.

2. En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux conditions qu'il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées lorsque :

a) le créancier n'exécute pas, dans la mise en oeuvre de cette mesure, l'une de ses obligations à l'égard du débiteur en vertu de la présente Convention ou du Protocole; ou

b) le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règlement au fond du litige.

3. Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute personne intéressée soit informée de la demande.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du paragraphe 3 de l'article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14 - Conditions de procédure

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 54, la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en oeuvre.

Article 15 - Dérogation

Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l'une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 13 et de l'article 14.

CHAPITRE IV
LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'INSCRIPTION

Article 16 - Le Registre international

1. Un Registre international est établi pour l'inscription :

a) des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des garanties non conventionnels susceptibles d'inscription;

b) des cessions et des cessions futures de garanties internationales;

c) des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable;

d) des avis de garanties nationales; et

e) des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.

2. Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories de biens et les droits accessoires.

3. Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme «inscription» comprend, selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d'une inscription.

Article 17 - L'Autorité de surveillance
et le Conservateur

1. Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.

2. L'Autorité de surveillance doit :

a) établir ou faire établir le Registre international;

b) sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin à ses fonctions;

c) veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement efficace du Registre international soient transférés ou susceptibles d'être cédés au nouveau Conservateur;

d) après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application du Protocole portant sur le fonctionnement du Registre international et veiller à sa publication;

e) établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionnement du Registre international peuvent être effectuées auprès de l'Autorité de surveillance;

f) surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre international;

g) à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;

h) fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre international;

i) faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif d'inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et du Protocole; et

j) faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention et du Protocole.

3. L'Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses fonctions, notamment l'accord visé au paragraphe 3 de l'article 27.

4. L'Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et sur les archives du Registre international.

5. Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, du Protocole et du règlement.

CHAPITRE V
AUTRES QUESTIONS RELATIVES
À L'INSCRIPTION

Article 18 - Conditions d'inscription

1. Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'identification du bien, pour :

a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);

b) effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous réserve de ce qui précède;

c) garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre international, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.

2. Le Conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription prévu à l'article 20 a effectivement été donné ou est valable.

3. Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, aucune autre inscription n'est requise à condition que les informations relatives à l'inscription soient suffisantes pour l'inscription d'une garantie internationale.

4. Le Conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du Registre international et peuvent être consultées selon l'ordre chronologique de réception, et que le fichier enregistre la date et l'heure de réception.

5. Le Protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au Registre international.

Article 19 - Validité et moment
de l'inscription

1. Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20.

2. Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été introduites dans la base de données du Registre international de façon à ce qu'elle puisse être consultée.

3. Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que :

a) le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que

b) les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du Registre international.

4. Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l'inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l'article 7.

5. Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription d'une cession future d'une garantie internationale.

6. Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre international conformément aux critères établis par le Protocole.

Article 20 - Consentement à l'inscription

1. Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une cession future d'une garantie internationale peut être inscrite, et cette inscription peut être modifiée ou prorogée avant son expiration, par l'une quelconque des deux parties avec le consentement écrit de l'autre.

2. La subordination d'une garantie internationale à une autre garantie internationale peut être inscrite par la personne dont la garantie a été subordonnée ou avec son consentement écrit donné à tout moment.

3. Une inscription peut faire l'objet d'une mainlevée par son bénéficiaire ou avec son consentement écrit.

4. L'acquisition d'une garantie internationale par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle peut être inscrite par le subrogé.

5. Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription peut être inscrit par son titulaire.

6. Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.

Article 21 - Durée de l'inscription

L'inscription d'une garantie internationale demeure efficace jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée dans l'inscription.

Article 22 - Consultations

1. Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, par des moyens électroniques, consulter le Registre international ou demander une consultation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.

2. Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, émet par des moyens électroniques un certificat de consultation du Registre :

a) reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé de la date et de l'heure d'inscription de ces informations; ou

b) attestant qu'il n'existe dans le Registre international aucune information relative à ce bien.

3. Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l'inscription a acquis ou entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n'indique pas si l'inscription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l'inscription.

Article 23 - Liste des déclarations
et droits ou garanties non conventionnels

Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d'après le nom de l'État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement.

Article 24 - Valeur probatoire
des certificats

Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se présente comme un certificat émis par le Registre international, constitue une présomption simple :

a) du fait qu'il a été émis par le Registre international; et

b) des mentions portées sur ce document, y compris la date et l'heure de l'inscription.

Article 25 - Mainlevée de l'inscription

1. Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque les conditions du transfert de la propriété en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d'une telle garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

2. Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie internationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou s'engage à le faire.

3. Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

4. Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de qui l'inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

Article 26 - Accès au service international
d'inscription

L'accès aux services d'inscription ou de consultation du Registre international ne peut être refusé à une personne que si elle ne se conforme pas aux procédures prévues par le présent Chapitre.

CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
ET DU CONSERVATEUR

Article 27 - Personnalité juridique;
immunité

1. L'Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en est pas déjà dotée.

2. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du Protocole.

3. a) L'Autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans l'accord conclu avec l'État hôte.

b) Aux fins du présent paragraphe, «État hôte» désigne l'État dans lequel l'Autorité de surveillance est située.

4. Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une autre action judiciaire ou administrative.

5. Aux fins de toute action intentée à l'encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 ou de l'article 44, le demandeur a le droit d'accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d'exercer son action.

6. L'Autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au paragraphe 4.

CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR

Article 28 - Responsabilité
et assurances financières

1. Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d'une erreur ou omission du Conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d'un dysfonctionnement du système international d'inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l'on n'aurait pas pu prévenir en utilisant les meilleures pratiques généralement mises en oeuvre dans le domaine de la conception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.

2. Le Conservateur n'est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des inexactitudes de fait dans les informations relatives à l'inscription qu'il a reçues ou qu'il a transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le Conservateur n'est pas responsable des actes et circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l'inscription au Registre international.

3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a subi le dommage l'a causé ou y a contribué.

4. Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l'Autorité de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.

CHAPITRE VIII
EFFETS D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE
À L'ÉGARD DES TIERS

Article 29 - Rang des garanties
concurrentes

1. Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie non inscrite.

2. La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s'applique :

a) même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue; et

b) même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.

3. L'acheteur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et

b) libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

4. L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internationale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et

b) libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

5. Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier les rangs respectifs tels qu'ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

6. Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les produits d'indemnisation.

7. La présente Convention :

a) ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent d'exister après l'installation; et

b) n'empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu'un bien, qui a été préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont créés.

Article 30 - Effets de l'insolvabilité

1. Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont le débiteur fait l'objet lorsque, antérieurement à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, cette garantie a été inscrite conformément à la présente Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garantie internationale dans des procédures d'insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :

a) à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'annulation d'une opération, soit parce qu'elle accorde une préférence, soit parce qu'elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

b) à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l'administrateur d'insolvabilité.

CHAPITRE IX
CESSION DE DROITS ACCESSOIRES
ET DE GARANTIES INTERNATIONALES;
DROITS DE SUBROGATION

Article 31 - Effets de la cession

1. Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l'article 32, transfère également au cessionnaire :

a) la garantie internationale correspondante; et

b) tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession partielle des droits accessoires du cédant. En cas d'une telle cession partielle, le cédant et le cessionnaire peuvent s'entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internationale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent, sans toutefois compromettre la position du débiteur sans son consentement.

3. Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.

4. Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manoeuvres frauduleuses du cessionnaire.

5. En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédant pour autant qu'ils subsistent encore après que les obligations garanties par la cession ont été éteintes.

Article 32 - Conditions de forme
de la cession

1. La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspondante que si :

a) elle est conclue par écrit;

b) elle permet d'identifier la convention dont résultent les droits accessoires; et

c) en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformément au Protocole des obligations garanties par la cession, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

2. La cession d'une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif de sûreté n'est valable que si tous les droits accessoires ou certains d'entre eux sont également cédés.

3. La présente Convention ne s'applique pas à une cession de droits accessoires qui n'a pas pour effet de transférer la garantie internationale correspondante.

Article 33 - Obligations du débiteur
à l'égard du cessionnaire

1. Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur des droits accessoires et de l'obligation couverte par cette garantie n'est lié par la cession et n'est tenu de payer le cessionnaire ou d'exécuter toute autre obligation que si :

a) le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l'autorisation de
celui-ci; et

b) l'avis identifie les droits accessoires.

2. Le paiement ou l'exécution par le débiteur est libératoire s'il est fait conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution également libératoire.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.

Article 34 - Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie

En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s'appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s'agissant des droits accessoires, s'appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d'application à des biens incorporels), comme si :

a) les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obligation garantie par la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante et à la sûreté créée par cette cession;

b) les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient des références au cessionnaire et au cédant;

c) les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnaire; et

d) les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internationale correspondante cédés.

Article 35 - Rang des cessions
concurrentes

1. En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l'article 29 s'appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.

2. L'article 30 s'applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.

Article 36 - Priorité du cessionnaire quant
aux droits accessoires

1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires seulement :

a) si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par le bien ou liés à celui-ci; et

b) pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.

2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un bien que dans la mesure où il s'agit de droits au paiement ou à une exécution portant sur :

a) une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;

b) une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cessionnaire et si la cession a été inscrite;

c) le prix convenu pour le bien;

d) les loyers convenus pour le bien; ou

e) d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas précédents.

3. Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est déterminé par la loi applicable.

Article 37 - Effets de l'insolvabilité
du cédant

Les dispositions de l'article 30 s'appliquent aux procédures d'insolvabilité dont le cédant fait l'objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

Article 38 - Subrogation

1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'acquisition de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable.

2. Les titulaires d'un droit visé au paragraphe précédent et d'un droit concurrent peuvent convenir par écrit d'en modifier les rangs respectifs mais le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

CHAPITRE X
DROITS OU GARANTIES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉCLARATIONS
PAR LES ÉTATS CONTRACTANTS

Article 39 - Droits ayant priorité
sans inscription

1. Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :

a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une garantie qui relève de l'article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d'une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d'insolvabilité;

b) qu'aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d'un État, d'une entité étatique, d'une organisation intergouvernementale ou d'un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées après le dépôt de la déclaration.

3. Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d'une catégorie couverte par une déclaration déposée avant l'inscription de la garantie internationale.

4. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole, ou de l'adhésion, qu'un droit ou une garantie d'une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Article 40 - Droits ou garanties non conventionnels
susceptibles d'inscription

Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment et pour toute catégorie de biens dresser une liste de catégories des droits ou garanties non conventionnels pouvant être inscrits en vertu de la présente Convention comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment.

CHAPITRE XI
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX VENTES

Article 41 - Vente et vente future

La présente Convention s'applique à la vente ou à la vente future d'un bien conformément aux dispositions du Protocole, avec les modifications qui pourraient y être apportées.

CHAPITRE XII
COMPÉTENCE

Article 42 - Élection de for

1. Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l'opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes prescrites par la loi du for choisi.

Article 43 - Compétence en vertu
de l'article 13

1. Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 13, relativement à ce bien.

2. Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 13 ou d'autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l'article 13 :

a) les tribunaux choisis par les parties; ou

b) les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant entendu que la mesure ne peut être mise en oeuvre, selon les termes de la décision qui l'ordonne, que sur le territoire de cet État contractant.

3. Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l'article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d'un autre État contractant ou soumis à l'arbitrage.

Article 44 - Compétence pour prendre
des mesures à l'encontre du Conservateur

1. Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l'encontre du Conservateur ou ordonner des mesures à son égard.

2. Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l'inscription.

3. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la présente Convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le Conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du Conservateur.

Article 45 - Compétence relative
aux procédures d'insolvabilité

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux procédures d'insolvabilité.

CHAPITRE XIII
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article 45 bis - Relations avec la Convention
des Nations Unies sur la cession de créances
dans le commerce international

La présente Convention l'emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, ouverte à la signature à New York le 12 décembre 2001, dans la mesure où celle-ci s'applique à la cession de créances qui constituent des droits accessoires se rapportant à des garanties internationales portant sur des biens aéronautiques, du matériel roulant ferroviaire et des biens spatiaux.

Article 46 - Relations avec la
Convention d'Unidroit
sur le crédit-bail international

Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international signée à Ottawa le 28 mai 1988.

CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES

Article 47 - Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), à Rome, jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément à l'article 49.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signée.

3. Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

Article 48 - Organisations régionales
d'intégration économique

1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans la présente Convention, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3. Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article 49 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique :

a) à compter de l'entrée en vigueur de ce Protocole;

b) sous réserve des dispositions de ce Protocole; et

c) entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.

2. Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique et sous réserve, relativement audit Protocole, des conditions visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe précédent.

Article 50 - Opérations internes

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que la présente Convention ne s'applique pas à une opération interne à l'égard de cet État, concernant tous les types de biens ou certains d'entre eux.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, de l'article 16, du Chapitre V, de l'article 29 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s'appliquent à une opération interne.

3. Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l'article 29 n'est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d'une cession ou d'une subrogation en vertu de la loi applicable.

Article 51 - Futurs Protocoles

1. Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s'il est possible d'étendre l'application de la présente Convention, par un ou plusieurs Protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d'équipement mobiles de grande valeur autre qu'une catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 2, dont chacun est susceptible d'individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.

2. Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente Convention, à tous les États membres du Dépositaire, aux États membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du Dépositaire et aux organisations intergouvernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations intergouvernementales visant à mettre au point un projet de Protocole sur la base d'un tel avant-projet de Protocole.

3. Le Dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de Protocole préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes que le Dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront invitées à présenter sans retard au Dépositaire leurs observations sur le texte d'avant-projet de Protocole et à participer en tant qu'observateurs à la préparation d'un projet de Protocole.

4. Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu'un tel projet de Protocole est prêt à être adopté, le Dépositaire convoque une Conférence diplomatique pour son adoption.

5. Lorsqu'un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente Convention s'applique à la catégorie de biens visée audit Protocole.

6. L'Annexe à la présente Convention ne s'applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

Article 52 - Unités territoriales

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s'applique.

3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4. Lorsqu'un État contractant étend l'application de la présente Convention à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales, et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique.

Article 53 - Détermination des tribunaux

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, quel sera le «tribunal» ou les «tribunaux» pertinents aux fins de l'application de l'article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.

Article 54 - Déclarations concernant les mesures

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que, lorsque le bien grevé est situé sur son territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail sur ce territoire.

2. Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la présente Convention et dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu'avec une intervention du tribunal.

Article 55 - Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du litige

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas tout ou partie des dispositions de l'article 13 ou de l'article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article 56 - Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu de la présente Convention est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article 57 - Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article 58 - Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s'appliquer comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article 59 - Dénonciations

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article 60 - Dispositions transitoires

1. Sauf déclaration contraire d'un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s'applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu'il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d'effet de la présente Convention.

2. Aux fins du paragraphe v) de l'article premier et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :

a) «date de prise d'effet de la présente Convention» désigne, à l'égard d'un débiteur, soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l'État dans lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et

b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s'il n'a pas d'administration centrale, son établissement ou, s'il a plus d'un établissement, son établissement principal ou, s'il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d'effet de la déclaration, à partir de laquelle la présente Convention et le Protocole deviendront applicables, en ce qui concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d'un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans un État visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure et la manière précisée dans sa déclaration.

Article 61 - Conférences d'évaluation,
amendements et questions connexes

1. Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente Convention, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications à la Convention ou aux dispositions concernant le Registre international.

3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l'article 49 relatives à son entrée en vigueur.

4. Lorsque l'amendement proposé à la présente Convention est destiné à s'appliquer à plus d'une catégorie de matériels d'équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui participent à la Conférence visée au paragraphe 2.

Article 62 - Le Dépositaire et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) ci-après dénommé le Dépositaire.

2. Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt,

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration,

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement, et

v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEXE 2

PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommée «la Convention») pour autant qu'elle s'applique aux matériels d'équipement aéronautiques, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

Conscients de la nécessité d'adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et d'étendre le champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques,

Ayant À l'esprit les principes et les objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Sont convenus des dispositions suivantes relatives aux matériels d'équipement aéronautiques :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I - Définitions

1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.

2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) «aéronef» désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit une cellule d'aéronef avec les moteurs d'avion qui y sont posés, soit un hélicoptère;

b) «moteurs d'avion» désigne des moteurs d'avion (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui :

i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d'au moins 1 750 livres ou une valeur équivalente, et

ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur arbre au décollage d'au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équivalente,

et s'entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

c) «biens aéronautiques» désigne des cellules d'aéronef, des moteurs d'avion et des hélicoptères;

d) «registre d'aéronefs» désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d'enregistrement d'exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;

e) «cellules d'aéronef» désigne les cellules d'avion (à l'exception de celles utilisées par les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu'elles sont dotées de moteurs d'avion appropriés, sont de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente, comme pouvant transporter :

i) au moins huit (8) personnes y compris l'équipage, ou

ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (à l'exclusion des moteurs d'avion) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

f) «partie autorisée» désigne la partie visée au paragraphe 3 de l'article XIII;

g) «Convention de Chicago» désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu'amendée, et ses Annexes;

h) «autorité d'enregistrement d'exploitation en commun» désigne l'autorité chargée de la tenue d'un registre conformément à l'article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en oeuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d'exploitation;

i) «radiation de l'immatriculation de l'aéronef» désigne la radiation ou la suppression de l'immatriculation de l'aéronef de son registre d'aéronefs conformément à la Convention de Chicago;

j) «contrat conférant une garantie» désigne une convention en vertu de laquelle une personne s'engage comme garant;

k) «garant» désigne une personne qui, aux fins d'assurer l'exécution de toute obligation en faveur d'un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d'un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit;

l) «hélicoptère» désigne un aérodyne plus lourd que l'air (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est assurée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente comme pouvant transporter :

i) au moins cinq (5) personnes y compris l'équipage, ou

ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

m) «situation d'insolvabilité» désigne :

i) l'ouverture des procédures d'insolvabilité, ou

ii) l'intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l'État interdit ou suspend le droit du créancier d'introduire une procédure d'insolvabilité à l'encontre du débiteur ou de mettre en oeuvre des mesures en vertu de la Convention;

n) «ressort principal de l'insolvabilité» désigne l'État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;

o) «autorité du registre» désigne l'autorité nationale ou l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue d'un registre d'aéronefs dans un État contractant et responsable de l'immatriculation et de la radiation de l'immatriculation d'un aéronef conformément à la Convention de Chicago; et

p) «État d'immatriculation» désigne, en ce qui concerne un aéronef, l'État dont le registre national d'aéronefs est utilisé pour l'immatriculation d'un aéronef ou l'État où est située l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue du registre d'aéronefs.

Article II - Application de la Convention
à l'égard des biens aéronautiques

1. La Convention s'applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.

2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles telle qu'elle s'applique aux biens aéronautiques.

Article III - Application de la Convention
aux ventes

Les dispositions suivantes de la Convention s'appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l'acheteur respectivement :

les articles 3 et 4;

l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16;

le paragraphe 4 de l'article 19;

le paragraphe 1 de l'article 20 (en ce qui concerne l'inscription d'un contrat de vente ou d'une vente future);

le paragraphe 2 de l'article 25 (en ce qui concerne une vente future); et

l'article 30.

En outre, les dispositions générales de l'article premier, de l'article 5, des Chapitres IV à VII, de l'article 29 (à l'exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l'article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l'exception de l'article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l'exception de l'article 60) s'appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.

Article IV - Champ d'application

1. Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la Convention s'applique aussi à l'égard d'un hélicoptère ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d'aéronefs d'un État contractant qui est l'État d'immatriculation et, lorsqu'une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l'immatriculation de l'aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

2. Aux fins de la définition d'«opération interne» à l'article premier de la Convention :

a) une cellule d'aéronef est située dans l'État d'immatriculation de l'aéronef auquel elle appartient;

b) un moteur d'avion est situé dans l'État d'immatriculation de l'aéronef sur lequel il est posé ou, s'il n'est pas posé sur un aéronef, dans l'État où il se trouve matériellement; et

c) un hélicoptère est situé dans l'État où il est immatriculé,

au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.

3. Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 2 à 4 de l'article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l'application de l'article XI.

Article V - Formalités, effets
et inscription des contrats de vente

1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et

c) rend possible l'identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.

2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l'acheteur conformément aux termes du contrat.

3. L'inscription d'un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L'inscription d'une vente future demeure efficace à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l'inscription.

Article VI - Pouvoirs des représentants

Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire, ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention.

Article VII - Description des biens aéronautiques

Une description d'un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l'article 7 de la Convention et de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article V du présent Protocole.

Article VIII - Choix de la loi applicable

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.

3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit nationales de l'État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, la loi de l'unité territoriale désignée.

CHAPITRE II
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article IX - Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d'inexécution des obligations

1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III :

a) faire radier l'immatriculation de l'aéronef; et

b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se trouve.

2. Le créancier ne peut mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.

3. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l'égard d'un bien aéronautique doit être mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en oeuvre d'une façon commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d'au moins dix jours ouvrables d'une vente ou d'un bail projetés est réputé avoir satisfait l'exigence de fournir un «préavis raisonnable», prévue au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l'autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation et d'exportation si :

a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d'une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l'immatriculation et de demande de permis d'exportation; et si

b) la partie autorisée certifie à l'autorité du registre, si cette dernière le requiert, que toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel l'autorisation a été délivrée ont fait l'objet d'une mainlevée ou que les titulaires de telles garanties ont consenti à la radiation et à l'exportation.

6. Un créancier garanti proposant la radiation de l'immatriculation et l'exportation d'un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu'en exécution d'une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l'immatriculation et de l'exportation proposée :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa (iii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l'immatriculation et l'exportation.

Article X - Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

2. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dans le cadre de l'obtention de mesures, l'expression «bref délai» doit s'entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l'État contractant dans lequel la demande est introduite.

3. Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa d) :

e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l'attribution des produits de la vente,

et le paragraphe 2) de l'article 43 s'applique en remplaçant les mots «l'alinéa d)» par les mots «les alinéas d) et e)».

4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l'effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l'article 29 de la Convention.

5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d'exclure l'application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention.

6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l'article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu'elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne.

Article XI - Mesures en cas d'insolvabilité

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX.

Variante A

2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

a) la fin du délai d'attente; ou

b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s'appliquait pas.

3. Aux fins du présent article, le «délai d'attente» désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l'État contractant du ressort principal de l'insolvabilité.

4. Les références faites au présent article à l'«administrateur d'insolvabilité» concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

5. Aussi longtemps que le créancier n'a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du bien en vertu du paragraphe 2 :

a) l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

6. Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe précédent n'excluent pas l'utilisation du bien aéronautique en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien aéronautique et d'en conserver sa valeur.

7. L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à venir.

8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

9. Il est interdit d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.

10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.

11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l'administrateur d'insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d'insolvabilité.

13. La Convention, telle que modifiée par l'article IX du présent Protocole, s'applique à la mise en oeuvre des mesures en vertu du présent article.

Variante B

2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d'un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX si :

a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si

b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément à la loi applicable.

3. La loi applicable visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l'inscription de sa garantie internationale.

5. Lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n'informe pas le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu'il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

6. Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu'un tribunal n'a pas statué sur la créance et la garantie internationale.

Article XII - Assistance
en cas d'insolvabilité

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Les tribunaux d'un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l'État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d'insolvabilité étrangers pour l'application des dispositions de l'article XI.

Article XIII - Autorisation de demande de radiation
de l'immatriculation et de permis d'exportation

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation suivant pour l'essentiel le formulaire annexé au présent Protocole et l'a soumise pour inscription à l'autorité du registre, cette autorisation doit être inscrite ainsi.

3. Le bénéficiaire de l'autorisation (la «partie autorisée») ou la personne qu'elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article IX; il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'en conformité avec l'autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L'autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.

4. L'autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article IX.

Article XIV - Modification des dispositions
relatives aux priorités

1. Un acheteur d'un bien aéronautique en vertu d'une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s'il a connaissance du droit non inscrit.

2. Un acheteur d'un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d'un droit inscrit au moment de l'acquisition.

3. Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d'avion n'est pas affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu'il en a été enlevé.

4. Le paragraphe 7 de l'article 29 de la Convention s'applique à un objet, autre qu'un bien, posé sur une cellule d'aéronef, un moteur d'avion ou un hélicoptère.

Article XV - Modification
des dispositions relatives aux cessions

Le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention s'applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa b) :

«et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n'ait eu lieu ou qu'il identifie ou non le cessionnaire.»

Article XVI - Dispositions relatives au débiteur

1. En l'absence d'une inexécution au sens de l'article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l'utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l'égard :

a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 1 de l'article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 2 de l'article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d'un créancier en cas d'inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SYSTÈME D'INSCRIPTION
DES GARANTIES INTERNATIONALES
PORTANT SUR DES BIENS AÉRONAUTIQUES

Article XVII - L'Autorité de surveillance
et le Conservateur

1. L'Autorité de surveillance est l'entité internationale désignée par une Résolution adoptée par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique.

2. Si l'entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n'est ni en mesure, ni disposée, à agir en tant qu'Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.

3. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu'entité internationale ou à un autre titre.

4. L'Autorité de surveillance peut établir une Commission d'experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l'expérience nécessaires, et la charger d'assister l'Autorité de surveillance dans ses fonctions.

5. Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l'Autorité de surveillance.

Article XVIII - Premier règlement

Le premier règlement est établi par l'Autorité de surveillance en vue de sa prise d'effet dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article XIX - Désignation
des points d'entrée

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription, à l'exception de l'inscription d'un avis de garantie nationale ou d'un droit ou d'une garantie visés à l'article 40, constitués selon les lois d'un autre État.

2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n'impose pas, l'utilisation d'un ou de plusieurs points d'entrée désignés pour les informations requises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d'avion.

Article XX - Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

1. Aux fins du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, les critères de consultation d'un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.

2. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d'une garantie internationale future inscrite ou d'une cession future inscrite d'une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l'inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

3. Les tarifs mentionnés à l'alinéa h) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d'établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l'Autorité de surveillance liés à l'exercice des fonctions, à l'exercice des pouvoirs et à l'exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.

4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. Les divers points d'entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

5. Le montant de l'assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l'Autorité de surveillance.

6. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l'article 28 de la Convention.

CHAPITRE IV
COMPÉTENCE

Article XXI - Modification des dispositions relatives à la compétence

Aux fins de l'article 43 de la Convention et sous réserve de l'article 42 de la Convention, le tribunal d'un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l'État d'immatriculation.

Article XXII - Renonciation à l'immunité
de juridiction

1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l'immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l'article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d'exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d'attribution de compétence ou d'exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d'avoir recours aux mesures d'exécution, selon le cas.

2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien aéronautique.

CHAPITRE V
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article XXIII - Relations avec la
Convention relative à la reconnaissance
internationale des droits sur aéronefs

Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs, tels que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui concerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention, celle-ci ne l'emporte pas sur la Convention de Genève.

Article XXIV - Relations avec la
Convention pour l'unification de certaines règles
relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

1. Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, la Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs tels que définis dans le présent Protocole.

2. Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole, ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera pas le présent article.

Article XXV - Relations avec la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international

La Convention l'emporte sur la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s'applique aux biens aéronautiques.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article XXVI - Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), à Rome, jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article XXVIII.

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signé.

3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s'il est ou devient également partie à la Convention.

Article XXVII - Organisations régionales
d'intégration économique

1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3. Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans le présent Protocole s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article XXVIII - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, entre les États qui ont déposé ces instruments.

2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIX - Unités territoriales

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que le présent Protocole s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s'applique.

3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4. Lorsqu'un État contractant étend l'application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, et toute référence au registre national ou à l'autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le registre d'aéronefs pertinent ou l'autorité du registre compétente dans l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s'appliquent.

Article XXX - Déclarations portant sur
certaines dispositions

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.

2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera en tout ou en partie l'article X du présent Protocole. S'il fait cette déclaration à l'égard du paragraphe 2 de l'article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.

3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l'article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d'insolvabilité éventuelles auxquelles s'applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l'article XI.

4. Les tribunaux des États contractants appliquent l'article XI conformément à la déclaration faite par l'État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité.

5. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas en tout ou partie l'article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article XXXI - Déclarations en vertu de la Convention

Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.

Article XXXII - Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article XXXIII - Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article XXXIV - Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article XXXV - Dénonciations

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article XXXVI - Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1. Le Dépositaire, en consultation avec l'Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.

3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l'article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.

Article XXXVII - Le Dépositaire
et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) ci-après dénommé le Dépositaire.

2. Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt,

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole,

iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration,

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement, et

v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEXE

FORMULAIRE D'AUTORISATION IRRÉVOCABLE
DE DEMANDE DE RADIATION
DE L'IMMATRICULATION
ET DE PERMIS D'EXPORTATION

[insérer la date]

Destinataire : [Insérer le nom de l'autorité du registre]

Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation

Le soussigné est [l'exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d'aéronef/de l'hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule] [marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé «l'aéronef»).

Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, «la partie autorisée») suivant les termes de l'article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l'article susmentionné :

i) que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée :

a) à faire radier l'immatriculation de l'aéronef du [indiquer le nom du registre d'aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l'autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et

b) à faire exporter et faire transférer physiquement l'aéronef [de] [indiquer le nom du pays];

ii) qu'il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en oeuvre des mesures en question.

Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.

* Choisir le terme qui correspond au critère d'immatriculation nationale approprié.

Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l'autorité du registre].

[nom de l'exploitant/du propriétaire]

_____________________________

Accepté et déposé le

[insérer la date] par : [nom et titre du signataire]

__________________________

[inscrire les remarques d'usage]

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

1. Le Code des droits de la personne est modifié par substitution de «Tribunal» à «commission d'enquête» et à «commission» dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui s'imposent :

1. Le paragraphe 17 (4), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. L'alinéa 29 i), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

3. Les paragraphes 33 (5) et (6), tels qu'ils sont modifiés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

5. Les paragraphes 35 (3), (4), (5), (6), (7) et (8), tels qu'ils sont édictés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

6. Le paragraphe 36 (1), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

7. Le paragraphe 36 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

8. Les paragraphes 39 (1) et (2), tels qu'ils sont modifiés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

9. Le paragraphe 39 (3).

10. Le paragraphe 39 (4), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

11. Le paragraphe 39 (5).

12. Le paragraphe 39 (6), tel qu'il est édicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

13. Le paragraphe 41 (1).

14. Le paragraphe 41 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

15. Les paragraphes 41 (4) et (5).

16. Le paragraphe 42 (1), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

17. Les paragraphes 42 (2) et (3).

18. Le paragraphe 44 (1), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

19. Le paragraphe 45 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

3. (1) Le paragraphe 17 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 17 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 24 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 24 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

5. Le paragraphe 26 (3) du Code est modifié par substitution de «Lorsque le Tribunal» à «Lorsqu'une commission d'enquête».

6. Le paragraphe 35 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

(1) La commission d'enquête constituée en application du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, est prorogée sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

7. (1) La définition de «commission d'enquête» à l'article 46 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) L'article 46 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario prorogé en application de l'article 35. («Tribunal»)

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES À LA
COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE

Loi sur les services à l'enfance et
à la famille

1. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

2. (1) L'alinéa 53 (2) b) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(2) L'alinéa 53 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(3) Le paragraphe 55 (13) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré le paragraphe (12)» à «Malgré le paragraphe (1)» au début du paragraphe.

Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail

3. (1) L'alinéa 71 (2) b) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(2) L'alinéa 71 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(3) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(4) L'alinéa 72 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (1) et (2) et l'article 3 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 2002.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi de 1996 sur la réglementation
des alcools et des jeux et
la protection du public

1. Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes provenant de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario

(2) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario de verser à la Commission les sommes qu'il fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.

Loi sur le bornage

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le bornage, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais ou dépens

(2) Sur demande présentée au directeur, la Caisse d'assurance des droits immobiliers créée en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers peut rembourser les frais ou dépens de l'instance introduite par le directeur en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes 56 (2) à (5) de cette loi s'appliquent à la demande présentée en vertu du présent paragraphe.

Loi sur les agences de recouvrement

3. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne, par un moyen qui permet de lui faire payer les frais de communication, en vue de recouvrer une créance, de la négocier ou d'en exiger le paiement;

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pas de renonciation aux droits

22.1 Est nulle la renonciation à un droit, un avantage ou une protection conférés par la présente loi ou les règlements ou la libération de ceux-ci.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

4. (1) Les définitions de «Commission», «directeur» et «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, telles qu'elles sont réédictées par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'annexe L du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil» ou «du conseil» à «la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 3.6 (1), (2), (3) et (5).

2. L'article 3.7.

3. L'alinéa 22 (2) b).

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «registrateur» à «directeur» aux endroits où figure ce terme :

1. Le paragraphe 31 (2).

2. Les paragraphes 37 (1), (2), (5) et (6).

3. Le paragraphe 38 (1), l'alinéa 38 (2) a) et le paragraphe 38 (3).

4. Les paragraphes 39 (1), (2), (4) et (5).

5. Les paragraphes 40 (1), (2) et (4).

6. Les alinéas 41 (4) a) et b) et le paragraphe 41 (5).

7. Le paragraphe 42 (1).

(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil» à «la Commission d'appel des enregistrements commerciaux» et par substitution de «du conseil» à «de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux», aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 7 (1).

2. Le paragraphe 13 (2).

3. Le paragraphe 14 (4).

4. L'alinéa 15 c).

5. Le paragraphe 39 (3).

6. Le paragraphe 40 (3).

7. Le paragraphe 41 (1).

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil», «au conseil» ou «du conseil» à «la Commission», «à la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 13 (3), (5), (8), (9) et (10).

2. Le paragraphe 14 (5).

3. Le paragraphe 39 (4).

4. Les paragraphes 40 (4) et (5).

5. Les paragraphes 41 (4), (5) et (6).

(8) L'article 16.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(9) Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rejet d'autres demandes

(3) Malgré l'article 13, le conseil peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s'il estime qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d'effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au conseil.

(10) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Le registrateur» à «La Commission» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Le registrateur» à «La Commission» au début du paragraphe.

(12) L'alinéa 48 (1) f.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 43 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi portant réforme de
l'enregistrement immobilier

5. (1) La Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dépôt des listes de clauses types

7.1 (1) Une personne peut déposer chez le directeur une liste de clauses types de convention selon la formule et de la façon qu'il exige.

Modification d'une liste de clauses types

(2) La liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe (1) peut être modifiée par une nouvelle liste déposée conformément à ce paragraphe.

Fonctions du directeur

(3) Le directeur, lorsqu'une liste de clauses types est déposée conformément au paragraphe (1) :

a) lui attribue promptement une cote et informe de la cote la personne qui a déposé la liste;

b) s'assure que des copies de la liste, portant sa cote, sont fournies dans les 30 jours du dépôt aux bureaux d'enregistrement immobilier des régions de l'Ontario désignées en vertu de la présente partie.

Accès public

(4) Les listes de clauses types déposées en vertu du paragraphe (1) sont accessibles au public pour examen et copie au plus tard 30 jours après leur dépôt chez le directeur, dans les bureaux d'enregistrement immobilier des régions désignées en vertu de la présente partie, de la façon prévue par le directeur et contre acquittement des droits exigés.

Dépôt électronique

(5) Le directeur peut exiger qu'une personne dépose les clauses types sous forme électronique et qu'elles soient remises par transmission électronique directe.

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

7.2 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote est réputée comprendre cette liste.

Modification des clauses types
dans une convention donnée

(2) La clause qui est, en vertu du paragraphe (1), comprise dans la convention peut être expressément exclue ou modifiée par une annexe à celle-ci, qui reproduit la clause telle qu'elle est modifiée.

Limitation à l'incorporation par renvoi de clauses types

(3) La convention qui renvoie à plusieurs listes de clauses types identifiées par leurs cotes est réputée ne comprendre que la liste déposée en dernier.

Priorité de la clause expresse

(4) La clause stipulée expressément dans la convention l'emporte sur la clause incompatible qui est réputée comprise dans la convention en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement de la convention

7.3 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote, n'est pas enregistrée avant qu'une copie de la liste ne soit disponible au bureau d'enregistrement immobilier où la convention sera enregistrée, tel que prévu au paragraphe 7.1 (4).

Exception

(2) Le seul fait d'enregistrer la convention contrairement au paragraphe (1) n'invalide pas la convention enregistrée.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peut, de la façon et selon la formule qu'il exige, aviser celui-ci» à «peut aviser celui-ci, de la façon et selon la formule prescrites,».

(3) L'alinéa 14 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 97 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.

Loi sur l'enregistrement
des droits immobiliers

6. (1) Le paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de bail

(2) La personne qui demande l'enregistrement d'un bien-fonds en tenure à bail dépose auprès du registrateur :

a) soit le bail qui fait l'objet de la demande;

b) soit une copie notariée du bail;

c) soit un avis qui énonce toutes les précisions du bail de la façon que précise le directeur des droits immobiliers.

Mention de «bail enregistré»

(2.1) La mention d'un «bail enregistré» dans la présente loi vaut mention d'un bail, d'une copie ou d'un avis déposé en application du paragraphe (2).

(2) L'article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

42. L'avis de la demande de premier enregistrement est valablement signifié à la personne qui tire son droit sur un bien-fonds contigu à celui visé par la demande d'un acte translatif de propriété, d'un acte d'hypothèque ou d'un acte constatant une charge ou une cession s'il lui est envoyé par courrier recommandé à l'adresse figurant à l'acte, ou, si son adresse n'y figure pas, à l'avocat dont le nom figure à l'acte enregistré en application de la présente loi, de la Loi sur l'enregistrement des actes ou des règlements.

(3) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caisse d'assurance

(1) La caisse d'assurance des droits immobiliers et la Caisse d'arpentage des droits immobiliers sont fusionnées et prorogées sous le nom de Caisse d'assurance des droits immobiliers en français et de The Land Titles Assurance Fund en anglais.

(4) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière pour l'arpentage

56. (1) Une demande d'aide financière faite à la Caisse d'assurance des droits immobiliers peut être présentée au directeur des droits immobiliers par :

a) le propriétaire enregistré, pour les frais d'arpentage de son bien-fonds;

b) la personne qui demande un premier enregistrement en vertu de la présente loi, pour les frais d'arpentage de son bien-fonds;

c) le conseil d'une municipalité, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à une demande présentée en vertu de l'article 31;

d) l'auteur de la demande présentée en vertu de la Loi sur le bornage, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à cette demande, y compris les frais d'arpentage.

Ordre de paiement

(2) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d'assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais mentionnés dans une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Paiement des frais d'arpentage

(3) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d'assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais de l'arpentage d'un bien-fonds nécessaire pour faciliter l'inclusion de celui-ci dans un plan foncier visé par le paragraphe 141 (3).

Versement porté au débit de la Caisse d'assurance

(4) Sur ordre du directeur des droits immobiliers, le comptable de la Cour de l'Ontario verse la somme indiquée à la personne ou à la municipalité désignée, à la ou aux dates fixées. La somme est prélevée sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers, dans la mesure où elle peut la supporter.

Décision définitive

(5) La décision du directeur des droits immobiliers sur le montant à prélever, le cas échéant, sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers n'est pas susceptible d'appel.

(5) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité» à «Loi sur la faillite».

(6) L'article 111 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 142 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents à remettre

(6.1) Les avis suivants peuvent être enregistrés si l'avis d'un droit peut être enregistré en vertu du paragraphe (6) :

1. Un avis qui énonce toutes les précisions du droit.

2. Un avis, avec le document original créant le droit.

3. Un avis, avec une copie notariée du document créant le droit.

(7) Le paragraphe 126 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 147 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu».

(8) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas exigée dans le cas d'un bien-fonds, d'une charge ou d'un droit qui peut, en vertu d'un règlement pris en application de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, être cédé sans l'autorisation.

(9) L'article 131 de la Loi est modifié par substitution de «soit d'un affidavit rédigé selon la formule prescrite, soit d'une déclaration rédigée selon la formule précisée par le directeur» à «d'un affidavit rédigé selon la formule prescrite,».

(10) Le paragraphe 136 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 152 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par suppression de «et du paragraphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridique» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(11) L'article 148 de la Loi est abrogé.

(12) L'article 158 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 156 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avertissement en cas de fraude

(1.1) Le registrateur peut, d'office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d'empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s'il est d'avis que son inscription a été obtenue frauduleusement.

Audience

(1.2) Si le registrateur a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), il peut tenir une audience avant d'apporter les corrections visées au paragraphe (2) et l'article 10 s'applique à l'audience.

(13) Le paragraphe 163.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 157 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23. régir la fusion des Caisses visée à l'article 54.

Loi sur les permis d'alcool

7. (1) Les définitions de «Commission», «employé de la Commission» et «membre de la Commission» à l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, telles qu'elles sont réédictées par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit:

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le registrateur», «au registrateur» ou «du registrateur» à «la Commission», «à la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 6 (1) et (6).

2. Les paragraphes 7 (2) et (3).

3. Le paragraphe 9 (1).

4. Le paragraphe 10 (1).

5. Le paragraphe 11 (2).

6. Le paragraphe 11.1 (1).

7. Les paragraphes 16 (1) et (2).

8. Le paragraphe 17 (1).

9. Le paragraphe 18 (1).

10. Le paragraphe 19 (1).

11. Le paragraphe 22 (1).

12. L'alinéa 33.1 (1) e).

13. Le paragraphe 35 (2).

14. Les paragraphes 58 (1) et (2).

15. Le paragraphe 61 (9).

16. Les dispositions 9, 9.1, 10, 10.1, 19, 25 et 26 du paragraphe 62 (1).

(4) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «le conseil», «du conseil» ou «au conseil» à «la Commission», «de la Commission» ou «à la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 9 (2).

2. Les paragraphes 12 (2) et (4).

3. Le paragraphe 17 (7).

4. Les paragraphes 19 (7) et (12).

5. Les paragraphes 20 (2), (3) et (4).

6. Les paragraphes 22 (2), (3), (4) et (5).

7. Les paragraphes 23 (5), (10), (11) et (12).

8. L'article 24.

9. Les paragraphes 38 (2), (3), (4), (6), (7) et (8).

10. L'article 41.

11. L'article 55.

12. Le paragraphe 61 (10).

13. Les dispositions 16, 24 et 27 du paragraphe 62 (1).

(5) Le paragraphe 6 (4.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 167 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Le registrateur peut délivrer» à «La Commission peut délivrer» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 168 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis public de demande

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur donne avis d'une demande de permis de vente d'alcool aux résidents de la municipalité où le local est situé :

a) d'une part, de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) d'autre part, de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 169 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

8. (1) Le registrateur examine la demande de permis de vente d'alcool.

Absence d'objection

(2) Si, après avoir donné avis d'une demande de permis aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur ne reçoit des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il peut :

a) soit agréer la demande de permis si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);

b) soit faire une proposition de réexamen de la demande.

Conditions sur consentement

(3) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l'alinéa (2) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Objections

(4) Si, après avoir donné avis d'une demande aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il étudie les objections et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) faire une proposition de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, le conseil est d'avis que les objections sont frivoles ou vexatoires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la demande n'est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi.

Absence d'avis

(5) Si aucun avis relatif à la demande de permis n'est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l'auteur de la demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une proposition de réexamen de la demande.

(8) Les paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(9) Les paragraphes 11 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (3);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(10) Les paragraphes 11.1 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(11) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(1) Le registrateur délivre un permis de vente d'alcool, un permis de livraison d'alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(12) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assujettissement du permis à des conditions

14. (1) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l'assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d'assujettissement du permis à toutes autres conditions qu'il estime propres à l'application de la présente loi.

Suppression de conditions

(2) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites, si les circonstances ont changé.

Idem

(3) Si, après examen d'une demande de suppression de conditions, le membre décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.

(13) L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 171 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis

15. (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de vente d'alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de livraison d'alcool

(2) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de livraison d'alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g) ou au paragraphe 10 (5) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de représenter un fabricant

(3) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de représenter un fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) d), e) ou f) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de fabricant

(4) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service

(5) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Suspension provisoire de permis

(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience si deux de ses membres le jugent nécessaire dans l'intérêt public.

Idem

(7) L'ordonnance de suspension d'un permis prévue au paragraphe (6) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire 15 jours après la date de l'avis demandant l'audience. Toutefois, si l'audience commence dans ce délai, le conseil peut proroger le délai d'expiration de l'ordonnance jusqu'à la conclusion de l'audience.

Restriction relative aux nouvelles demandes

(8) Si le conseil révoque un permis de vente d'alcool pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h), il peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d'un permis, ordonner que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation que précise le conseil (jusqu'à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l'intérêt public.

Avis demandant une audience

(9) L'avis prévu au paragraphe (8) informe le propriétaire de la propriété de son droit à une audience devant le conseil s'il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet, et le propriétaire peut demander une telle audience de cette façon.

Exception

(10) Si le conseil est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l'égard du local au moment de la révocation du permis se sont considérablement modifiées, il peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d'alcool dans le délai qu'il précise aux termes du paragraphe (8).

Annulation consentie

(11) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis.

(14) Les paragraphes 17 (4) et (5) de la Loi et le paragraphe 17 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de cession d'un permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2) ou (3);

b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l'alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Cession

(6) Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(15) Les paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi et le paragraphe 19 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur ou une personne autorisée qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(5) Le registrateur ou la personne autorisée qui agrée une demande de permis peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Délivrance des permis de circonstance

(6) Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même, une personne autorisée ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(16) Les paragraphes 19 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assujettissement du permis de circonstance
à de nouvelles conditions

(8) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l'assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d'assujettissement du permis à toutes autres conditions qu'il estime propres à l'application de la présente loi.

Suppression de conditions

(9) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites, si les circonstances ont changé.

Idem

(10) Si, après examen d'une demande de suppression de conditions, le membre du conseil décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.

Révocation d'un permis

(11) Le registrateur peut faire une proposition de révocation d'un permis, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible s'il était l'auteur d'une demande visé au paragraphe (2), ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

(17) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion du local

(1) Le registrateur peut faire une proposition d'exclusion d'un local aux fins de la délivrance d'un permis aux termes de l'article 19 pour le motif qu'il y a eu contravention à la loi au cours d'une activité qui s'est déroulée auparavant dans le local.

(18) Les paragraphes 20.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 29 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction

(2) Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d'avenant relatif au traiteur à l'égard d'un local si, selon le cas :

a) lui-même ou le conseil a refusé une demande de permis de vente d'alcool dans le local pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;

b) lui-même ou le conseil a révoqué ou suspendu le permis de vente d'alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l'article 20 est en vigueur à l'égard du local.

Réserve

(3) Malgré l'alinéa (2) a), le conseil peut autoriser la vente ou le service d'alcool dans un local en vertu d'un permis de circonstance ou d'un avenant relatif au traiteur s'il est convaincu que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où lui-même ou le registrateur a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h).

(19) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de proposition

21. (1) Si le registrateur fait une proposition à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes, il signifie par écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le réexamen d'une demande de permis de vente d'alcool.

2. Le refus de délivrer un permis de livraison d'alcool ou un permis de représenter un fabricant.

3. Le refus de délivrer un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service.

4. Le refus de renouveler un permis.

5. Le refus de céder un permis, à l'exception d'un permis de fabricant.

6. La suspension ou la révocation d'un permis.

7. L'assujettissement d'un permis à des conditions.

8. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis.

Idem

(2) Si le registrateur ou une personne autorisée aux termes de l'article 19 fait une proposition à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes, le registrateur signifie, par écrit, à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.

2. La révocation d'un permis de circonstance.

3. L'assujettissement d'un permis de circonstance à des conditions.

4. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis de circonstance.

Idem

(3) Si le registrateur fait une proposition d'exclusion d'un local aux termes de l'article 20, il signifie, par écrit, au propriétaire du local un avis motivé de la proposition.

Avis demandant une audience

(4) L'avis de proposition informe l'auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une audience devant le conseil s'il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.

Absence d'audience

(5) Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d'audience devant le conseil, le registrateur peut :

a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d'un avis de proposition de réexamen d'une demande de permis de vente d'alcool;

b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l'avis, dans tous les cas autres que celui visé à l'alinéa a).

(20) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes désignées par le registrateur

(1) Le registrateur peut conférer à des employés de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario un pouvoir d'inspection aux fins de vérifier si la présente loi et les règlements sont observés.

(21) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 15 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements pris en application de la présente loi qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.

Loi sur l'enregistrement des actes

8. (1) Le paragraphe 53 (3) de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 53 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où l'autorisation du ministre n'est pas exigée

(4) Malgré le paragraphe (3), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas exigée dans le cas d'un bien-fonds qui peut, en vertu d'un règlement pris en application de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, être cédé sans son autorisation.

(3) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu».

(4) L'alinéa 57 c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 241 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans un certificat délivré aux termes de la Loi sur le changement de nom ou dans un autre document que précise le directeur des droits immobiliers joint au certificat de mainlevée, lorsque le changement de nom est fait suite à un mariage ou à l'annulation ou la dissolution d'un mariage ou est fait suite à une adoption ou est fait de toute autre manière.

(5) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique;

i) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

j) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

k) un acte d'une catégorie prescrite.

(6) Le paragraphe 100 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 255 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «ou 56 (8), l'alinéa 57 c), le paragraphe» à «56 (8) ou».

Loi sur les statistiques de l'état civil

9. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par substitution de «les adoptions» à «les adoptions, les divorces».

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d'adoptions» à «d'adoptions, de divorces».

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mortinaissances

9.1 Les mortinaissances qui ont lieu en Ontario sont enregistrées conformément aux règlements.

(4) Le paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «la documentation qui doit être fournie en vertu de la présente loi ou des règlements» à «un avis, un enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi».

(5) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par insertion de «ou aux règlements» après «à la présente loi».

(6) L'article 60 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 303 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 15 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.6) régir l'enregistrement des mortinaissances pour l'application de l'article 9.1, y compris prévoir l'application, avec les adaptations nécessaires, de dispositions de la présente loi à cet enregistrement;

(7) L'alinéa 60 k) de la Loi est modifié par suppression de «divorces,».

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services
du gouvernement

10. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est énoncé au paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé.

(2) L'article 11 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est énoncé au paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation permanente et infraction

11. Si une personne n'exerce pas une fonction qu'impose un règlement pris pour l'application de l'article 8, 9 ou 9.1 de la manière qui y est prévue :

a) d'une part, elle demeure tenue de l'exercer même si les délais impartis ont expiré et qu'une mesure a été prise par une autre personne pour donner avis d'une naissance ou d'une mortinaissance ou pour la certifier ou l'enregistrer;

b) d'autre part, elle est coupable d'une infraction pour le manquement initial et d'une infraction distincte pour chaque période successive prescrite au cours de laquelle le manquement se poursuit.

(3) Le paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est modifié par insertion de «paragraphe (3), tel qu'il existait avant son abrogation, ou au» après «l'enregistrement visé au».

(4) Le paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par insertion de «tel qu'il existait avant son abrogation, ou au paragraphe 9 (2),» après «paragraphe (3)».

(5) Le paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) L'article 18 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Modification de la Loi sur le bornage

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi portant réforme
de l'enregistrement immobilier

(3) Les paragraphes 5 (2) et (3) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

(4) L'article 6 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur l'enregistrement des actes

(5) L'article 8 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur les statistiques de l'état civil

(6) Les paragraphes 9 (1), (2) et (7) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement

(7) Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(8) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(9) Le paragraphe 10 (3) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(10) Le paragraphe 10 (4) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(11) Le paragraphe 10 (5) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers est modifié :

a) d'une part, par substitution de «administrée ou parrainée par» à «sans but lucratif administrée et parrainée par»;

b) d'autre part, par substitution de «si, avant que celui-ci ne soit apporté en Ontario, le ministre décide qu'il a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt de la population ontarienne, et qu'un avis de la décision est publié dans la Gazette de l'Ontario» à «si, avant que l'oeuvre ou le bien ne soit apporté en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil décrète que l'oeuvre ou le bien a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt des Ontariens et que le décret ait été publié dans la Gazette de l'Ontario».

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «ministre»

(3) La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre de la Culture ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

2. (1) L'article 1 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien, s'entend des attributs du bien qui lui donnent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)

«permis de construire» Permis de construire délivré aux termes de l'article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building permit»)

(2) Les définitions de «comité consultatif local» et de «objet» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L'article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre

23. La Fondation tient un registre où sont consignés les détails de tous les biens désignés aux termes des parties IV et VI et les détails de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V.

(4) L'intertitre de la partie IV de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE IV
CONSERVATION DE BIENS AYANT
UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

(5) L'alinéa 27 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un bref énoncé des raisons motivant la désignation du bien, y compris la description des attributs patrimoniaux du bien.

(6) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits que fixe la municipalité par règlement municipal» à «des droits prescrits par les règlements» à la fin du paragraphe.

(7) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité municipal du patrimoine

28. (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, constituer un comité municipal du patrimoine pour le conseiller et l'aider sur des questions relatives à la présente partie et à la partie V et sur toute autre question relative au patrimoine qu'il précise par règlement municipal.

Membres

(2) Le comité se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil.

Prorogation des anciens comités

(3) Les comités consultatifs locaux pour la conservation de l'architecture constitués par le conseil d'une municipalité avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement sont prorogés en tant que comités municipaux du patrimoine de la municipalité, et les personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce jour deviennent membres des comités municipaux du patrimoine.

(8) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel» à «une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux».

(9) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(10) L'alinéa 29 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un bref énoncé des raisons motivant la désignation projetée, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien;

(11) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun avis d'opposition

(6) Si aucun avis d'opposition n'est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu'une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d'une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d'autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait soit :

(i) d'une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

(12) Le paragraphe 29 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(14) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (12) et sans autre audience :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu'une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d'une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d'autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait soit :

(i) d'une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décision définitive

(14.1) La décision du conseil visée au paragraphe (14) est définitive.

(13) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(16) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le secrétaire d'une municipalité a donné un avis d'intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n'a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n'a pas retiré son avis d'intention :

a) le présent article ne s'applique pas à l'avis d'intention;

b) malgré sa modification par l'article 2 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant sa modification, continue de s'appliquer à l'avis d'intention.

(14) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(15) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(16) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transformation d'un bien

(1) Nul propriétaire d'un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit transformer le bien ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devrait être signifiée et enregistrée aux termes du paragraphe 29 (6) ou (14), selon le cas, sauf s'il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation.

Disposition transitoire

(1.1) Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l'article 29 de la présente loi par l'article 2 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

a) le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas au bien;

b) malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l'annexe, continue de s'appliquer au bien.

(17) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l'avis de réception à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un :

a) d'une part, prend l'une des mesures suivantes :

(i) il fait droit à la demande,

(ii) il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

(iii) il rejette la demande;

b) d'autre part, donne un avis de sa décision au propriétaire du bien et à la Fondation.

(18) L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Démolition ou enlèvement d'une construction

34. (1) Nul propriétaire d'un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l'enlèvement, sauf s'il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement.

Décision du conseil

(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le conseil, ce dernier, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un :

a) peut, selon le cas :

(i) faire droit à la demande,

(ii) rejeter la demande;

b) donne un avis de sa décision au propriétaire et à la Fondation;

c) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décision définitive

(3) La décision du conseil visée au paragraphe (2) est définitive.

Consentement réputé donné

(4) S'il n'avise pas le propriétaire comme l'exige l'alinéa (2) b) dans le délai visé au paragraphe (2), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

Exigences relatives à la démolition ou à l'enlèvement
en cas de refus du consentement

(5) Si le conseil rejette la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement, le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d'autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement.

Disposition transitoire : demande antérieure

(6) Si la décision du conseil d'une municipalité concernant la demande visée au paragraphe (1) est prise ou doit l'être le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2) à (5) du présent article s'appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour.

Disposition transitoire : rejet antérieur

(7) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le conseil d'une municipalité a rejeté la demande qu'a présentée le propriétaire d'un bien désigné aux termes de la présente partie en vue d'obtenir son consentement pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction situé sur le bien et qu'il a interdit que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction pour une période de 180 jours à partir de la date de sa décision, le propriétaire ne doit, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d'autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement.

Disposition transitoire : travaux commencés

(8) Le paragraphe (7) s'applique même si les travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

34.1 (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, le propriétaire à qui s'applique le paragraphe 34 (5) ou (7) achève pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement.

Demande présentée au conseil

(2) Le propriétaire qui est assujetti à l'exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil s'il estime que, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans le délai de deux ans précisé au paragraphe (1);

b) la construction du nouveau bâtiment est irréalisable pour des motifs économiques ou autres.

Avis de demande

(3) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (2), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l'expiration du délai de deux ans imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment.

Décision du conseil

(4) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (2), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande.

Prorogation du délai

(5) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (4) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(6) Si le conseil dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (4) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de la demande

(7) S'il rejette la demande en vertu de l'alinéa (4) c), le conseil peut proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Deuxième demande

(8) Le propriétaire qui est assujetti à l'exigence imposée par le paragraphe (5) peut présenter une demande au conseil s'il estime que, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans le délai d'achèvement prorogé;

b) la construction du nouveau bâtiment est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres.

Avis de demande

(9) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (8), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l'expiration du délai d'achèvement prorogé.

Décision du conseil

(10) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (8), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande.

Prorogation du délai

(11) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (10) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(12) Si le conseil dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (10) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de la demande

(13) S'il rejette la demande en vertu de l'alinéa (10) c), le conseil peut proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Appel interjeté devant la Commission

34.2 (1) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (2) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d'une décision du conseil visée à l'alinéa 34.1 (4) a) ou c);

b) soit s'il n'a pas reçu d'avis d'une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (4) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (3).

Idem

(2) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (8) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d'une décision du conseil visée à l'alinéa 34.1 (10) a) ou c);

b) soit s'il n'a pas reçu d'avis d'une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (10) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (9).

Avis d'appel

(3) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire doit donner un avis d'appel à la Commission :

a) s'il s'agit d'un appel visé à l'alinéa (1) a) ou (2) a), dans les 30 jours qui suivent le jour où un avis de la décision du conseil lui est donné;

b) s'il s'agit d'un appel visé à l'alinéa (1) b) ou (2) b), dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai imparti à cet alinéa.

Délai réputé prorogé

(4) Si un appel est interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe (1) ou (2), le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé prorogé jusqu'à la date de la décision de la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(5) Si un propriétaire interjette appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission entend l'appel et, selon le cas :

a) elle proroge de la période qu'elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) elle dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) elle rejette l'appel.

Prorogation du délai

(6) Si la Commission proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (5) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(7) Si la Commission dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (5) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de l'appel

(8) Si elle rejette l'appel en vertu de l'alinéa (5) c), la Commission peut proroger de la période qu'elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Décision définitive

(9) La décision de la Commission rendue en appel est définitive.

Abrogation d'un règlement municipal désignant un bien

34.3 (1) Le conseil d'une municipalité adopte un règlement municipal qui abroge tout ou partie d'un règlement municipal désignant un bien aux termes de la présente partie si le propriétaire du bien lui a présenté une demande de consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui se trouve sur le bien et que, selon le cas :

a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4);

b) le propriétaire a achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement;

c) le conseil ou la Commission a dispensé le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment.

Obligations liées au règlement municipal d'abrogation

(2) Lorsqu'il adopte un règlement municipal d'abrogation aux termes du présent article, le conseil fait en sorte :

a) qu'une copie du règlement municipal d'abrogation soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fondation;

b) qu'un avis du règlement municipal d'abrogation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

c) que la mention du bien visé soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

d) qu'une copie du règlement municipal d'abrogation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié.

Disposition transitoire

34.4 Si, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le processus relatif à une question traitée à l'un ou l'autre des articles 34 à 34.3 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d'une loi ou d'une partie d'une loi qu'abroge l'article 4 de l'annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3 de la présente loi.

(19) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Servitudes

(1) Malgré le paragraphe 36 (1), le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un, prévoir la constitution de servitudes ou la conclusion d'engagements avec les propriétaires de biens immeubles, ou des droits qui s'y rattachent, dans le but de conserver des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

(20) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définition

39.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. S'entend également des bâtiments et constructions qui s'y trouvent.

(21) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registre

39.2 (1) Le secrétaire d'une municipalité tient un registre de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la présente partie qui sont situés dans la municipalité et fait en sorte que le registre contienne une carte ou une description de la zone correspondant à chacun de ces districts.

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal.

(22) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(23) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(24) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bien désigné aux termes de la partie IV

(2) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV peut, par la suite, être inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie. Le bien qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie peut, par la suite, être désigné aux termes de la partie IV.

Application de la partie IV

(2.1) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti à la partie IV, mais non à la partie V.

(25) Les paragraphes 41 (3) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de règlement municipal

(3) Le conseil d'une municipalité qui, en vertu du présent article, adopte un règlement municipal désignant la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine fait en sorte qu'un avis de l'adoption du règlement municipal soit :

a) d'une part, signifié à chaque propriétaire d'un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fondation;

b) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appel interjeté devant la Commission

(4) Quiconque s'oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à l'alinéa (3) b), un avis d'appel énonçant l'opposition au règlement municipal et les motifs à l'appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Aucun avis d'appel

(5) Si aucun avis d'appel n'est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai.

Avis d'appel

(6) Si un avis d'appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), la Commission tient une audience publique après en avoir avisé, de la façon qu'elle décide, les personnes ou organismes qu'elle détermine.

Pouvoirs de la Commission

(7) Après avoir tenu l'audience, la Commission :

a) soit rejette l'appel;

b) soit accueille tout ou une partie de l'appel et, selon le cas :

(i) abroge le règlement municipal,

(ii) modifie le règlement municipal de la façon qu'elle décide,

(iii) enjoint au conseil de la municipalité d'abroger le règlement municipal,

(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l'ordonnance de la Commission.

Rejet sans audience sur l'appel

(8) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), la Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie, rejeter tout ou partie de l'appel sans tenir d'audience sur celui-ci dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission est d'avis que, selon le cas :

(i) l'avis d'appel ne révèle aucun motif apparent qu'elle peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs écrits à l'appui de l'opposition au règlement municipal;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commission, dans le délai qu'elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu'elle lui a demandés.

Observations

(9) Avant de rejeter tout ou partie d'un appel pour l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe (8), la Commission :

a) d'une part, avise l'appelant du rejet envisagé;

b) d'autre part, tient une audience à l'égard du rejet envisagé ou offre à l'appelant l'occasion de présenter des observations à cet égard.

Entrée en vigueur

(10) Si un ou plusieurs avis d'appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

b) soit, s'il est modifié par la Commission aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel qu'il est modifié par la Commission, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

c) soit, s'il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (7) b) (iv), le règlement municipal, tel qu'il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Disposition transitoire

(11) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission n'a pas commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant ce jour, les paragraphes (3) à (10) du présent article s'appliquent au règlement municipal.

Idem

(12) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait avant ce jour, mais qu'elle n'a pas encore prononcé d'ordonnance officielle :

a) les paragraphes (3) à (10) du présent article ne s'appliquent pas au règlement municipal;

b) malgré leur abrogation par le paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, les paragraphes (3) à (8) du présent article, tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe, continuent de s'appliquer au règlement municipal.

(26) Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Érection, démolition, transformation
ou enlèvement d'une construction

42. (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l'article 41 et désignant un district de conservation du patrimoine est en vigueur, aucun propriétaire d'un bien qui y est situé ne doit ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction sur le bien ou en permettre l'érection, la démolition ou l'enlèvement ni en transformer la partie extérieure ou en permettre la transformation à moins d'avoir présenté une demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et obtenu un permis délivré à cette fin.

Demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) comporte les renseignements que le conseil exige ou en est accompagnée.

Avis de réception

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements qu'il exige en vertu du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l'auteur de la demande.

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l'avis de réception à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre l'auteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à l'auteur de la demande, selon le cas :

a) le permis demandé;

b) un avis portant qu'il rejette la demande de permis;

c) le permis demandé, assorti de conditions, dans le cas d'une demande de permis d'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou de transformation de sa partie extérieure.

Permis réputé donné

(5) S'il ne fait aucune des choses visées au paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (4), le conseil est réputé avoir donné à l'auteur de la demande le permis qu'il a demandé.

Érection ou transformation

(6) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis pour ériger un bâtiment ou une construction ou pour en transformer la partie extérieure, le conseil rejette la demande ou donne le permis assorti de conditions au propriétaire, celui-ci peut interjeter appel devant la Commission.

Avis d'appel

(7) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire donne un avis d'appel à la Commission au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission entend l'appel et, selon le cas :

a) rejette l'appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions qu'elle précise dans son ordonnance, le cas échéant.

Disposition transitoire : défaut antérieur
de donner le permis ou l'avis

(9) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, il n'a pas été statué de façon définitive sur un appel qui a été interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe 44 (1) de la présente loi du fait que le conseil n'ait pas pris de décision dans le délai visé à l'article 43 de celle-ci :

a) le paragraphe (5) du présent article ne s'applique pas;

b) malgré son abrogation par le paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le paragraphe 44 (1) de la présente loi, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe, continue de s'appliquer à l'appel.

Exigences relatives à la démolition ou à l'enlèvement
en cas de rejet d'une demande de permis

(10) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction, le conseil rejette la demande, sa décision est définitive et le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l'avis que le conseil a donné au propriétaire pour l'informer du rejet de sa demande de permis;

b) d'autre part, le propriétaire a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d'enlèvement.

Disposition transitoire : demande antérieure

(11) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction, la décision du conseil d'une municipalité est prise ou doit l'être le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (10) du présent article s'appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour.

Disposition transitoire : rejet antérieur

(12) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le conseil d'une municipalité a rejeté la demande qu'a présentée le propriétaire d'un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction situé sur le bien, le propriétaire ne doit, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l'avis que le conseil lui a donné pour l'informer du rejet de sa demande de permis;

b) d'autre part, il a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d'enlèvement.

Disposition transitoire : travaux commencés

(13) Le paragraphe (12) s'applique même si les travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

43. (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, la personne à qui s'applique le paragraphe 42 (10) ou (12) achève pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement.

Demande présentée au conseil

(2) La personne qui est assujettie à l'exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil, et l'article 34.1 s'applique à la demande avec les adaptations nécessaires.

Appel interjeté devant la Commission

(3) La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel devant la Commission, et l'article 34.2 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Disposition transitoire

44. Si, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, un processus relatif à une question traitée à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d'une loi ou d'une partie d'une loi qu'abroge l'article 4 de l'annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 41 à 43 de la présente loi.

(27) Les paragraphes 48 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Licence : sites archéologiques

(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit exercer l'une ou l'autre des activités suivantes, à moins d'avoir présenté une demande au ministre et de s'être vu délivrer, en vertu de la présente partie, une licence qui l'y autorise :

1. Exécuter des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Transformer un site ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible d'un usage humain passé ou d'une activité humaine passée en sachant que le site est un site marin ou un autre site archéologique au sens des règlements.

Licence non nécessaire

(2) La licence n'est pas nécessaire si, selon le cas :

a) le site est prescrit, ou appartient à une catégorie de sites prescrite, par les règlements;

b) l'activité entreprise peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l'entretien courant du bien;

c) l'activité entreprise est prescrite, ou appartient à une catégorie d'activités prescrite, par les règlements.

(28) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de la licence

(4) La licence délivrée en vertu de la présente partie :

a) n'est valable que dans la zone géographique qui y est précisée;

b) sous réserve du paragraphe (9), n'est valable que pour la durée qui y est précisée ou, si aucune durée n'y est précisée, est valable indéfiniment;

c) n'autorise l'exécution d'un type de travaux archéologiques sur le terrain que s'il y est précisé;

d) peut être assortie des autres conditions que précise le ministre pour réaliser les objets de la présente partie.

(29) Les paragraphes 48 (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande

(6) Seul un particulier peut présenter au ministre une demande de licence ou de renouvellement de licence autorisant l'exécution de travaux archéologiques sur le terrain.

Idem

(7) La demande contient les renseignements qu'exige le ministre et est présentée sous la forme et de la manière qu'il exige.

Délivrance d'une licence

(8) Le ministre peut délivrer une licence à l'auteur d'une demande si ce dernier le convainc de ce qui suit :

a) il a la compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d'une façon responsable conformément à la présente partie et aux règlements;

b) sa conduite antérieure n'offre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;

c) les activités qu'il envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l'Ontario;

d) il respecte les critères d'admissibilité et les autres exigences que prescrivent les règlements et auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance de la licence.

Révocation et refus de renouveler

(9) Sous réserve de l'article 49, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une licence :

a) soit pour toute raison qui l'empêcherait de délivrer une licence au titulaire de la licence en vertu du paragraphe (8) si ce dernier était l'auteur d'une demande;

b) soit si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la licence.

(30) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(31) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(32) Le paragraphe 49 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d'annulation

(11) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut annuler une licence si le titulaire de celle-ci en fait la demande par écrit.

(33) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Validité de la licence en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d'une licence demande le renouvellement de sa licence avant l'expiration de celle-ci, la licence est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :

. . . . .

(34) L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié :

a) par substitution de «artefact» à «objet»;

b) par substitution de «des travaux archéologiques sur le terrain» à «de fouilles ou de travaux sur le terrain»;

c) par substitution de «la licence aux termes du paragraphe 49 (1)» à «l'inscription aux termes du paragraphe 49 (1)» à la fin de l'article.

(35) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par substitution de «artefact» à «objet».

(36) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «artefacts» à «objets».

(37) L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 56» à «l'article 55».

(38) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(39) Le paragraphe 59 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Validité du permis en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d'un permis demande le renouvellement de son permis avant l'expiration de celui-ci, le permis est réputé demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire du permis reçoit, aux termes de l'article 58, signification d'un avis selon lequel le ministre a l'intention de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu'à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l'avis visé au paragraphe 58 (1).

(40) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par substitution de «artefacts» à «objets» à la fin du paragraphe.

(41) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des détails complets sur les travaux effectués et» à «des détails complets sur les travaux effectués, y compris des détails sur la stratification ou autres signes chronologiques constatés, et».

(42) L'article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Forme et manière du dépôt

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) est fourni au ministre et le relevé des détails visé au paragraphe (2) est déposé auprès de lui sous la forme et de la manière qu'il exige.

(43) L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Artefacts détenus en fiducie

66. (1) Le ministre peut ordonner qu'un artefact pris en vertu d'une licence ou d'un permis soit déposé auprès de l'établissement public qu'il précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l'Ontario.

Idem

(2) L'artefact pris par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou par le titulaire d'une licence en contravention à sa licence ou à la présente partie peut être saisi par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposé auprès de l'établissement public que le ministre précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l'Ontario.

(44) L'article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à l'article 34, 34.1 ou 34.2, d'avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l'article 42 ou d'avoir contrevenu à l'article 43, ou qu'un administrateur ou dirigeant d'une personne morale est déclaré coupable d'avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 000 $.

(45) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est abrogé.

(46) Les paragraphes 69 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune infraction

(4) Nul n'est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) pour avoir effectué ou permis, en contravention à l'article 33, la transformation d'un bien désigné aux termes de la partie IV ou pour avoir effectué ou permis, en contravention à l'article 42, la transformation de la partie extérieure d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V, à condition que la transformation soit effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction après qu'un avis est donné au secrétaire de la municipalité où est situé le bien, le bâtiment ou la construction.

Recouvrement des frais de restauration

(5) Si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à l'article 33 ou que la partie extérieure d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformée en contravention à l'article 42, le conseil de la municipalité peut, dans la mesure du possible, outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, restaurer le bien, le bâtiment ou la construction pour le remettre, le plus près possible, dans son état original et peut recouvrer du propriétaire du bien, du bâtiment ou de la construction les frais de la restauration, sauf si, selon le cas :

a) de l'avis du conseil, le bien, le bâtiment ou la construction est dans un état tel qu'il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction.

(47) Le paragraphe 69 (6) de la Loi est modifié par substitution de «bien» à «bien désigné».

(48) L'alinéa 70 b) de la Loi est abrogé.

(49) L'alinéa 70 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) régir les demandes d'obtention d'une licence ou de renouvellement d'une licence;

d.1) prescrire des catégories de licences;

d.2) prescrire des conditions et des restrictions dont est assortie une licence ou une catégorie de licences, y compris prescrire le type de travaux archéologiques sur le terrain que peut exécuter le titulaire de la licence ou de la catégorie de licences;

d.3) prescrire les critères d'admissibilité et les autres exigences auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance d'une licence ou d'une catégorie de licences;

(50) L'alinéa 70 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire les sites ou catégories de sites pour lesquels une licence n'est pas nécessaire;

g) prescrire les activités ou catégories d'activités pour lesquelles une licence n'est pas nécessaire;

h) définir «artefact», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour l'application de la présente loi et des règlements.

Loi sur les bibliothèques publiques

3. (1) L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité de palier inférieur» Relativement à un comté, municipalité qui en fait partie aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

(2) Les définitions de «ministre» et de «municipalité» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Culture ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité à palier unique» Relativement à un comté, municipalité qui est située dans le comté mais qui n'en fait pas partie aux fins municipales. («single-tier municipality»)

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le conseil d'une municipalité peut» à «Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un district en voie d'organisation peuvent».

(5) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution de conseils de bibliothèques publiques

(4) Quand une entente est conclue en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques constitués pour les municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé;

b) d'autre part, l'actif et le passif de ces conseils de bibliothèques publiques passent au conseil uni, sauf disposition contraire de l'entente.

(6) Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente avec d'autres municipalités

(3) Après la création d'une bibliothèque de comté, le conseil d'une municipalité de palier inférieur ou d'une municipalité à palier unique qui ne participent pas à la bibliothèque et le conseil de comté peuvent, à tout moment, conclure une entente faisant participer ces dernières à la bibliothèque de comté. Le conseil de comté modifie le règlement municipal en conséquence.

Contenu de l'entente

(4) L'entente conclue en vertu du paragraphe (3) précise la proportion des frais de création, d'exploitation et d'entretien de la bibliothèque de comté que le comté et la municipalité à palier unique supportent respectivement.

Dissolution des conseils de bibliothèques publiques

(5) Quand une bibliothèque de comté est créée :

a) d'une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté créés pour tout ou partie d'une municipalité comprise dans le secteur pour lequel la bibliothèque de comté est créée;

b) d'autre part, l'actif et le passif de ces conseils passent au conseil de bibliothèques de comté, sauf disposition contraire du règlement municipal qui crée la bibliothèque de comté.

(7) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution

(2) Si le conseil d'une coopérative de bibliothèques de comté a compétence dans un secteur pour lequel une bibliothèque de comté est créée, le conseil est dissous et son actif et son passif passent au conseil de bibliothèques de comté.

(8) L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition : conseil de bibliothèques publiques

9. (1) Le conseil de bibliothèques publiques se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil municipal.

Composition : conseil uni

(2) Le conseil uni se compose d'au moins cinq membres nommés par les conseils des municipalités intéressées dans la proportion et selon le mode de nomination que précise l'entente conclue en vertu du paragraphe 5 (1).

Composition : conseil de bibliothèques de comté

(3) Le conseil de bibliothèques de comté se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil de comté.

Idem

(4) Quand une municipalité à palier unique se joint à une bibliothèque de comté, les membres du conseil de bibliothèques de comté sont nommés par le conseil de comté et le conseil de la municipalité à palier unique dans la proportion dont ces conseils ont convenu.

Composition : conseil de coopérative de bibliothèques de comté

(5) Le conseil de coopérative de bibliothèques de comté se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil de comté.

(8.1) L'alinéa 10 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) être :

(i) résident de la municipalité pour laquelle le conseil est créé dans le cas d'un conseil de bibliothèques publiques, résident d'une des municipalités pour lesquelles le conseil est créé dans le cas d'un conseil uni, résident d'une des municipalités participantes dans le cas d'un conseil de bibliothèques de comté ou résident du secteur que dessert le conseil dans le cas d'un conseil de coopérative de bibliothèques de comté,

(ii) résident d'une municipalité qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29,

(iii) résident du secteur desservi par une régie locale des services publics qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29,

(iv) membre d'une bande d'Indiens qui a conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29,

(v) membre d'un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le conseil en vue de l'achat, auprès de ce dernier, de services de bibliothèque pour les résidents du deuxième conseil;

(9) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «il le fait à une réunion ordinaire ou extraordinaire tenue dans les 60 jours de sa première réunion» à «il le fait à la réunion ordinaire suivante».

(10) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé.

(11) L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de dossiers

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque peut, pendant les heures normales de bureau, examiner les dossiers, livres, comptes et documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire du conseil.

Exception

(2) Le secrétaire refuse de permettre l'examen visé au paragraphe (1) dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable doit refuser la divulgation en application de l'un ou l'autre des articles 6 à 16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et peut refuser de permettre cet examen dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable peut refuser la divulgation en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.

(12) L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat relatif aux services de bibliothèque

29. (1) Le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens peut, au lieu de créer ou d'entretenir une bibliothèque publique, conclure un contrat avec le conseil de bibliothèques publiques, le conseil uni ou le conseil de bibliothèques de comté ou, si le paragraphe 34 (2) s'applique, avec le conseil du service de bibliothèques de l'Ontario qui est compétent, afin de fournir aux résidents de la municipalité ou du secteur desservi par la régie locale des services publics ou aux membres de la bande, selon le cas, des services de bibliothèque, aux conditions énoncées dans l'entente.

Rapport annuel et autres rapports

(2) Le conseil de municipalité, la régie locale des services publics ou le conseil de bande qui conclut un contrat aux termes du paragraphe (1) présente au ministre un rapport financier annuel. Il lui présente les autres rapports que le ministre demande ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi ou les règlements.

(13) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics ou chaque bande d'Indiens» à «à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics, chaque bande d'Indiens ou chaque district en voie d'organisation».

(14) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes d'un contrat conclu avec le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens» à «en vertu d'un contrat conclu avec le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics, le conseil d'une bande d'Indiens ou les syndics d'un district en voie d'organisation».

(15) La version française du paragraphe 42 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «passent» à «sont dévolus» et par suppression de «qui les assume».

(16) La version française du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «passent» à «sont dévolus» et par suppression de «qui les assume».

Abrogations

4. Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée City of Brantford Act, 1996, qui constitue le chapitre Pr15.

2. La loi intitulée City of Burlington Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr6.

3. La loi intitulée City of Hamilton Act, 1994 (No. 2), qui constitue le chapitre Pr52.

4. La loi intitulée City of Kitchener Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr1.

5. La loi intitulée City of London Act, 1990, qui constitue le chapitre 29.

6. La loi intitulée Town of Markham Act, 1991, qui constitue le chapitre Pr1.

7. La loi intitulée Town of Milton Act, 1996, qui constitue le chapitre Pr4.

8. La loi intitulée Town of Newmarket Act, 2001, qui constitue le chapitre Pr4.

9. La loi intitulée Town of Oakville Act, 1991 (No. 2), qui constitue le chapitre Pr21.

10. La partie IV de la loi intitulée City of Ottawa Act (Consolidation of Special Acts), 2001, qui constitue le chapitre Pr18.

11. La loi intitulée Town of Richmond Hill Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr6.

12. La loi intitulée City of Toronto Act (Heritage Properties), 2001, qui constitue le chapitre Pr13.

13. La loi intitulée City of Vaughan Act, 1992, qui constitue le chapitre Pr10.

14. La loi intitulée City of Windsor Act, 1999, qui constitue le chapitre Pr3.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Loi sur l'éducation

1. Le paragraphe 1 (1.0.1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l'article 177» à «aux articles 177 et 219» dans le passage qui précède la définition de «conjoint».

2. La disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

politiques et lignes directrices : réunions électroniques

3.6 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à l'emploi de moyens électroniques pour la tenue de leurs réunions et de celles de leurs comités, y compris leurs comités pléniers, et exiger d'eux qu'ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

3. La version française du paragraphe 11 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «enfant qui a atteint l'âge de quatorze ans et qui est tenu par ailleurs» à «enfant âgé de quatorze ans et tenu par ailleurs».

4. La version française du paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(6) L'école d'application visée au paragraphe (5), qui a été ouverte par le ministre avant le 12 décembre 1980, est réputée ne pas être une école qui relève du ministère de l'Éducation aux fins de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. L'Administration des écoles provinciales n'est pas responsable des questions liées à l'emploi d'enseignants dans cette école d'application.

5. (1) Le paragraphe 49 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits de scolarité

(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si le conseil admet à une école qu'il fait fonctionner une personne qui est un résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne qui est en possession d'un permis d'études délivré en vertu de cette loi, il demande à cette personne le maximum des droits calculés conformément aux règlements.

(2) Les alinéas 49 (7) d), e), f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) une personne qui est au Canada en vertu d'une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

e) une personne qui prétend être un réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou qui est reconnue comme tel;

f) une personne qui se trouve au Canada pendant que son père ou sa mère, ou la personne qui en a la garde légitime, se trouve au Canada :

(i) en vertu d'un permis de travail ou d'un permis de séjour temporaire délivré par Citoyenneté et Immigration Canada,

(ii) en vertu d'une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,

(iii) en attendant la décision d'une requête pour se voir accorder le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iv) à titre d'étudiant du deuxième ou du troisième cycle qui a reçu une récompense approuvée par le ministre pour l'application du présent alinéa et qui fréquente une université ou un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le ministère de la Formation et des Collèges et Universités octroie des subventions de fonctionnement,

(v) conformément à une entente conclue avec une université de l'extérieur du Canada en vue d'enseigner dans un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le ministère de la Formation et des Collèges et Universités octroie des subventions de fonctionnement;

g) une personne qui se trouve au Canada pendant que son père ou sa mère, ou la personne qui en a la garde légitime, s'y trouve à titre de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

6. (1) L'alinéa 58.1 (2) k) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(viii) le jour de l'année d'une élection ordinaire avant lequel une résolution visée au paragraphe (10.1) peut être adoptée;

(2) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3), un conseil scolaire de district peut, par voie de résolution, ramener le nombre de membres à élire l'élection ordinaire suivante à un nombre inférieur à celui prévu dans un règlement pris en application du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i).

Idem

(10.2) La résolution est adoptée avant le jour de l'année de l'élection ordinaire prescrit.

Idem

(10.3) La résolution ne peut prévoir moins de cinq membres.

(3) Le paragraphe 58.1 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(11) Les nombres visés aux paragraphes (10) à (10.3) ne comprennent pas les personnes élues ou nommées au conseil scolaire de district aux termes de l'article 188.

(4) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun droit de pétition auprès du Conseil exécutif

(13.1) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas à l'égard d'une ordonnance ou d'une décision que la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend après l'entrée en vigueur du présent paragraphe aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa (2) k).

(5) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assimilation à une municipalité de district

(27) Outre les secteurs prescrits en vertu du sous-alinéa (2) m) (i), un secteur qui remplit les conditions suivantes est réputé constituer une municipalité de district pour l'application de l'alinéa 257.12 (3) a) à partir du 1er janvier 1998 et jusqu'à ce qu'il devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité ou jusqu'à ce que, par règlement pris en application de l'alinéa (2) m), il soit réputé constituer une municipalité de district :

1. Le secteur n'est pas érigé en municipalité.

2. Au 31 décembre 1997, le secteur était réputé constituer une municipalité de district aux termes du paragraphe 54 (2), tel qu'il existait à cette date.

3. Le secteur relève d'un conseil scolaire de district.

Assimilation à une municipalité de district distincte

(28) Malgré le paragraphe (27), la partie d'un secteur visé au paragraphe (27) qui se trouve, le cas échéant, dans une zone d'écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district distincte.

7. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des paragraphes (3.3) et (4)» à «des paragraphes (3.3) et (4.1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : aliénation et démolition

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit vendre, louer ni aliéner d'une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre en plus des autres approbations exigées, le cas échéant.

(3) Le paragraphe 194 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) Le paragraphe 194 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci et les biens auxquels s'appliquent les résolutions visées à l'alinéa (3) a);

b) l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci conformément à une entente conclue aux termes de l'article 183;

c) l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci à une fin n'empêchant pas le fonctionnement normal de l'école si ce bâtiment ou la partie de celui-ci sert d'école.

8. Le paragraphe 208.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 107 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «conseil» à «conseil scolaire de district».

9. (1) L'alinéa 219 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Le paragraphe 219 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Congé

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune des personnes suivantes n'est inhabile à être candidat ni à être élue membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si elle prend un congé sans paie pour une période qui commence au plus tard le jour où elle est déclarée candidate et qui prend fin le jour du scrutin :

1. Les employés d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire.

2. Le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint d'une municipalité ou municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence de ce conseil ou de cette administration.

Idem

(5.1) Les paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers visés au paragraphe (5).

10. Le paragraphe 221 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection facultative

(2) Malgré l'alinéa (1) a), si les membres du conseil sont élus aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le reste des membres élus peuvent, par voie de résolution, exiger la tenue d'une élection conformément à cette loi pour combler le poste vacant si la vacance survient, selon le cas :

a) au cours d'une année pendant laquelle aucune élection ordinaire ne se tient aux termes de cette loi;

b) avant le 1er avril de l'année d'une élection ordinaire;

c) après que le nouveau conseil est organisé au cours de l'année d'une élection ordinaire.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Territoire non érigé en municipalité

257.10.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard des impôts prélevés dans les territoires non érigés en municipalité par les conseils en application de l'article 257.7 qui ne doivent pas être remis à d'autres conseils en application de l'article 257.8 ou 257.9.

Impôts payables à la Province

(2) Le ministre peut, par règlement, parallèlement à la fourniture d'un financement provisoire en vertu du paragraphe (4), ordonner que tout ou partie des impôts auxquels s'applique le présent article au cours d'une année soit payé à la Province.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent s'appliquer de façon différente selon le conseil.

Financement provisoire

(4) Le ministre peut fournir un financement provisoire aux conseils à l'égard des impôts à payer à la Province selon un ordre donné aux termes des règlements pris en application du paragraphe (2) selon un montant égal à la somme totale payée à la Province.

Sommes prélevées sur le Trésor

(5) Les sommes que le ministre verse en vertu du paragraphe (4) sont prélevées sur le Trésor.

Sommes réputées constituer un financement de l'éducation

(6) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (4), à l'exclusion de celles qu'il verse aux fins du paiement, s'il y a lieu, des remises prévues à l'article 257.2.1 ou 257.12.3, sont réputées constituer un financement de l'éducation au sens du paragraphe 234 (14).

12. L'article 257.62 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d'adoption du règlement

257.62 Un règlement de redevances d'aménagement scolaires ne peut être adopté que dans la période de 365 jours qui suit la conclusion de l'étude préliminaire sur ces redevances.

Loi de 1996 sur les élections municipales

13. L'article 37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, tel qu'il est modifié par l'article 157 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Élection partielle limitée à la région géographique

(3.1) L'élection partielle exigée par le paragraphe (3) est tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant.

14. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination pour combler un poste au sein d'un conseil scolaire

(1) Si le présent article s'applique, les candidats déclarés élus au conseil scolaire peuvent, lors d'une assemblée des membres convoquée à cette fin, nommer une personne pour combler le poste.

(2) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle a les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire;

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

15. Le paragraphe 16 (10) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe G du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «du présent article» à «de la présente loi».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 6 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(3) L'article 5 est réputé être entré en vigueur le 28 juin 2002.

Idem

(4) Les articles 1 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, ou s'il lui est postérieur, le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(5) L'article 15 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 16 (10) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les contrats à terme
sur marchandises

1. (1) Les paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Présidence

(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.

(2) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Communication électronique

77.1 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d'une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d'un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.

Loi de 1994 sur les caisses populaires
et les credit unions

3. (1) La définition de «résolution extraordinaire» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

(2) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation nécessaire

(6) Une demande ne peut être présentée aux termes du présent article que si le projet de modification est approuvé par le conseil et ratifié par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée des sociétaires convoquée à cette fin.

(3) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation

(3) Si des observations écrites du sociétaire dont la révocation de l'adhésion est envisagée sont reçues au moins sept jours avant la mise à la poste de l'avis de convocation de l'assemblée annuelle ou générale, le conseil joint à cet avis, aux frais de la caisse, un avis selon lequel tout sociétaire peut examiner ces observations au siège social et dans les succursales de la caisse.

(4) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(5) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise d'effet des règlements administratifs

(1) Un règlement administratif ne prend effet que s'il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts.

(6) Le paragraphe 118 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Un membre du comité est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(7) L'article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de garder le secret

142. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d'un de ses comités constitués aux termes de la présente loi préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils lui sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d'un de ses comités constitués aux termes de la présente loi ne doivent pas effectuer d'opération dans laquelle ils utilisent les renseignements afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.

(8) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des membres de la fédération dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

(9) L'article 261 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k) fournir les services que l'autorisent à fournir les règlements pris en application de la disposition 30 du paragraphe 317 (1).

(10) L'alinéa 288 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des actionnaires de l'organe de stabilisation ou de la filiale, selon le cas, dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

(11) Le paragraphe 317 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 2 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

30. autoriser la Société à fournir, aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d'organismes que prescrivent les règlements, les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu'elle assure à titre d'organisme d'assurance-dépôts ou d'organe de stabilisation ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation.

Loi sur les assurances

4. (1) Les définitions suivantes à l'article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées :

1. «assurance contre les accidents».

2. «assurance en cas de décès accidentel».

3. «assurance-aéronef».

4. «assurance-automobile».

5. «assurance des chaudières et machines».

6. «assurance-crédit».

7. «assurance-invalidité».

8. «assurance contre la responsabilité des employeurs».

9. «assurance mixte».

10. «assurance-incendie».

11. «assurance de garantie».

12. «assurance contre la grêle».

13. «assurance de transports terrestres».

14. «assurance-vie».

15. «assurance maritime».

16. «assurance contre le bris des glaces».

17. «assurance contre les dommages matériels».

18. «assurance de la responsabilité civile».

19. «assurance-maladie».

20. «assurance contre les fuites d'extincteurs automatiques».

21. «assurance contre le vol».

22. «assurance de titres».

23. «assurance contre les accidents du travail».

(2) La définition de «société fraternelle» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «contrats d'assurance-vie ou d'assurance contre les accidents et la maladie» à «contrats d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie».

(3) La définition de «société de secours mutuel» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «une assurance contre la maladie, l'invalidité ou le décès» à «des prestations de maladie et indemnités funéraires».

(4) La définition de «prestations de maladie et indemnités funéraires» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de «définies en vertu du paragraphe (1)» à «définies à l'article 1 ou prescrites par les règlements pris en application du paragraphe (1) du présent article» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membre d'une association d'indemnisation

(1) Lorsqu'une association d'indemnisation a été désignée par les règlements comme association d'indemnisation pour une catégorie d'assureurs, chaque assureur de cette catégorie est réputé en être membre et est lié par ses règlements administratifs et son acte constitutif.

(7) L'alinéa 46 a) de la Loi est abrogé.

(8) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est modifié par substitution de «des contrats d'assurance de biens et d'assurance-vie» à «des contrats d'assurance-incendie ainsi que d'assurance-vie».

(10) Le paragraphe 102 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(11) Le paragraphe 102 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à la société d'assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie ni à l'assureur qui n'est autorisé qu'à faire souscrire :

a) soit de l'assurance-vie;

b) soit de l'assurance contre les accidents et la maladie;

c) soit de l'assurance-vie et de l'assurance contre les accidents et la maladie.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(13) L'article 118 de la Loi est modifié par substitution de «dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance souscrite dans le cadre du contrat, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie» à «dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance-invalidité souscrite dans le cadre du contrat».

(14) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d'indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d'assureurs que précisent les règlements;

(15) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L'ASSUREUR

Définition

121.3 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«assureur» S'entend d'un assureur constitué en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario et titulaire d'un permis délivré en vertu de ces lois.

Nomination d'un actuaire

121.4 (1) Les administrateurs de l'assureur en nomment l'actuaire.

Idem

(2) L'assureur qui est constitué en personne morale et est titulaire d'un permis le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie nomme son actuaire sans délai après ce jour.

Avis de nomination

121.5 L'assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de son actuaire.

Inhabilité

121.6 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de directeur général ou de directeur de l'exploitation ou des fonctions semblables au sein de l'assureur ne peut en être l'actuaire.

Durée de l'autorisation

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) expire à la date indiquée mais dans tous les cas au plus tard six mois après avoir été donnée.

Directeur financier

121.7 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de l'assureur ne peut en être l'actuaire que si le surintendant :

a) d'une part, reçoit du comité de vérification de l'assureur une déclaration écrite énonçant qu'il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d'actuaire seront exercées de façon indépendante;

b) d'autre part, donne son autorisation, assortie ou non de conditions.

Idem

(2) Les conditions peuvent restreindre la durée de l'occupation du poste d'actuaire de l'assureur.

Révocation

121.8 (1) Les administrateurs de l'assureur peuvent en révoquer l'actuaire.

Avis de la révocation

(2) L'assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l'actuaire.

Fin du mandat

121.9 (1) Le mandat de l'actuaire de l'assureur prend fin lorsque l'actuaire, selon le cas :

a) démissionne;

b) cesse d'être actuaire;

c) est révoqué par les administrateurs de l'assureur.

Date d'effet de la démission

(2) La démission de l'actuaire de l'assureur prend effet à la date à laquelle l'assureur en reçoit l'avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Poste vacant comblé

121.10 En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs de l'assureur y pourvoient immédiatement et avisent le surintendant de la vacance et de la nomination.

Déclaration de l'actuaire

121.11 L'actuaire de l'assureur qui démissionne ou est révoqué soumet aux administrateurs et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances et les motifs justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Remplaçant

121.12 Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire de l'assureur qui a démissionné ou qui a été révoqué que si, selon le cas :

a) il a reçu la déclaration visée à l'article 121.11;

b) il n'a pas reçu une copie de cette déclaration 15 jours après la lui avoir demandée.

Évaluation de l'actuaire

121.13 (1) L'actuaire de l'assureur procède à l'évaluation :

a) des engagements actuariels et autres de l'assureur liés à des polices à la fin de l'année visée par la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1);

b) de toute autre question précisée par directive du surintendant.

Idem

(2) Dans son évaluation, l'actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre directive du surintendant.

Idem

(3) L'assureur présente le rapport de l'évaluation de l'actuaire au surintendant en même temps que les déclarations exigées par le paragraphe 102 (1).

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.14 (1) Le surintendant peut nommer un actuaire et le charger :

a) soit d'examiner l'évaluation qu'a faite l'actuaire de l'assureur en application de l'article 121.13;

b) soit de procéder à une évaluation indépendante des questions visées à l'article 121.13.

Dépenses à la charge de l'assureur

(2) Les dépenses engagées pour faire l'examen ou l'évaluation prévu au paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l'assureur.

Droit à l'information

121.15 (1) L'actuaire de l'assureur peut demander à ce dernier de lui donner accès aux registres ou de lui fournir les renseignements ou éclaircissements qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Idem

(2) Dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l'assureur, ou leurs prédécesseurs, donnent accès aux registres et fournissent les renseignements ou éclaircissements que demande l'actuaire.

Non-responsabilité civile

(3) Nul n'encourt de responsabilité civile pour avoir agi de bonne foi en application du paragraphe (2).

Rapport de l'actuaire

121.16 (1) Au moins 21 jours avant la date de l'assemblée annuelle, l'actuaire de l'assureur présente aux actionnaires et aux titulaires de polices un rapport, rédigé dans la forme qu'approuve le surintendant, concernant l'évaluation faite en application de l'article 121.13 et toute autre question qu'exige le surintendant.

Idem

(2) Le rapport contient notamment une déclaration de l'actuaire de l'assureur dans laquelle il précise si, selon lui, la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1) indique de façon juste les résultats de l'évaluation faite en application de l'article 121.13.

Rapport aux administrateurs

121.17 (1) Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de l'assureur rencontre les administrateurs de l'assureur ou son comité de vérification, au choix des administrateurs.

Idem

(2) Lors de la réunion prévue au paragraphe (1), l'actuaire de l'assureur fait rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute directive du surintendant, sur la situation financière de l'assureur, y compris, si telle directive le requiert, les prévisions quant à l'état des finances de l'assureur pour l'avenir.

Rapport aux dirigeants

121.18 (1) L'actuaire de l'assureur établit, à l'intention du directeur général et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l'exercice de ses fonctions qui, selon lui, a des effets négatifs importants sur l'état des finances de l'assureur et nécessite redressement.

Présentation du rapport

(2) De plus, l'actuaire de l'assureur transmet aux administrateurs une copie du rapport visé au paragraphe (1) immédiatement après l'avoir établi.

Défaut d'agir

(3) L'actuaire de l'assureur, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n'est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet immédiatement une copie du rapport au surintendant et en avise les administrateurs.

Immunité relative

121.19 (1) L'actuaire de l'assureur et ses prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports oraux ou écrits qu'ils font en application de la présente loi.

Idem

(2) L'actuaire de l'assureur ou ses prédécesseurs n'encourent aucune responsabilité dans une instance civile en indemnisation pour les dommages résultant des déclarations ou des rapports oraux ou écrits qu'ils font de bonne foi en application de l'article 121.11 ou 121.18.

Non-application de la partie

121.20 La présente partie ne s'applique pas aux sociétés d'assurance mutuelles qui sont membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

Non-application de l'art. 121.17

121.21 L'article 121.17 ne s'applique pas aux bourses d'assurance réciproque.

Exemption

121.22 Dans des circonstances spéciales, le surintendant peut approuver, aux conditions que précise l'approbation, l'exemption des assureurs qui lui en font la demande par écrit de l'application de l'article 121.13 ou 121.17, ou des deux.

(16) La version française de l'alinéa 122 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) d'assurance contre les accidents et la maladie;

(17) Le paragraphe 124 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7) Le présent article ne s'applique :

a) ni aux contrats d'assurance-automobile;

b) ni aux contrats d'assurance auxquels s'applique la partie IV.

(18) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par substitution de «contrats d'assurance de cautionnement» à «contrats d'assurance de garantie».

(19) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à cet alinéa :

Champ d'application de la présente partie

(1) La présente partie s'applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens dus aux risques d'incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si, selon le cas :

a) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance-aéronef;

a.1) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance-automobile;

a.2) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance des chaudières et machines;

a.3) il s'agit d'une assurance (à l'exception d'une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens :

(i) soit pendant leur transport ou pendant un retard dans leur transport,

(ii) soit lorsque, de l'avis du surintendant, le risque est essentiellement un risque de transport;

a.4) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance maritime;

a.5) il s'agit d'une assurance contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu'elles soient installées ou transportées;

a.6) il s'agit d'une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens par suite de la rupture ou des fuites d'un système d'extinction automatique ou d'un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie et de ses accessoires;

a.7) il s'agit d'une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vol, d'une appropriation illicite, d'un vol avec effraction, d'une effraction, d'un vol qualifié ou d'un faux;

. . . . .

(20) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance de biens» à «titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-incendie».

(21) Le paragraphe 152 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un contrat auquel s'applique la présente partie» à «d'un contrat d'assurance-incendie».

(22) L'article 171 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rente réputée une assurance-vie

(2) Pour l'application de la présente partie, un engagement conclu par un assureur de verser une rente, que le montant de ses versements périodiques varie ou non, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit, selon le cas :

a) une rente certaine;

b) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d'un événement ne se rattachant pas à la vie humaine.

(23) Le paragraphe 184 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1) Le présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) une déclaration erronée de l'âge;

b) l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie.

(24) Le paragraphe 282 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés au présent article.

(25) La définition de «assurance» à l'article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«assurance» Assurance contre les accidents et la maladie. («insurance»)

(26) L'alinéa 291 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance;

(27) L'alinéa 291 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie;

(28) L'article 295 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295. Ne lie pas l'assuré la condition de confinement d'un contrat d'assurance contre les accidents et la maladie établi après le 2 novembre 1973 qui y soumet le versement d'une indemnité en cas d'invalidité.

(29) La condition légale 4 énoncée à l'article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Rapports des revenus avec l'assurance

4. (1) Lorsque les indemnités d'arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit avec d'autres indemnités d'arrêt de travail garanties par un autre contrat, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l'assureur n'est tenu qu'à la proportion de l'indemnité d'arrêt de travail indiquée dans la présente police qui est égale à la fraction du revenu de la personne assurée sur le montant total des indemnités d'arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L'assureur rembourse à l'assuré l'excédent, le cas échéant, de la prime acquittée par ce dernier.

(2) L'autre contrat visé à la sous-condition (1) peut comprendre :

a) soit un contrat d'assurance collective contre les accidents et la maladie;

b) soit un contrat d'assurance-vie, par lequel l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie.

(30) L'article 302 de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance contre les accidents et la maladie» à «d'assurance contre les accidents» partout où figure cette expression.

(31) L'alinéa 342 b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «l'assurance-vie ou l'assurance contre les accidents et la maladie» à «l'assurance-vie, l'assurance contre les accidents ou l'assurance-maladie» à la fin de l'alinéa.

(32) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et la maladie et de l'assurance de cautionnement» à «à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents, de l'assurance-maladie et de l'assurance de cautionnement» à la fin du paragraphe.

(33) Le paragraphe 378 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(34) L'alinéa 393 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les permis d'assurance-vie ou d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie;

Loi sur les régimes de retraite

5. (1) L'alinéa 69 (1) c) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)» à «Loi sur la faillite (Canada)».

(2) Le paragraphe 113.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 223 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2) Quiconque est tenu d'utiliser des formules qu'approuve le surintendant fournit les renseignements qui y sont précisés.

Loi sur les valeurs mobilières

6. (1) Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sur les valeurs mobilières sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Présidence

(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé.

7. Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l'article 11 ou 12, les rapports fournis aux termes de l'article 15 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l'article 13 qui se rapportent à l'enquête ou à l'examen qui fait l'objet de l'ordonnance sont réservés à l'usage exclusif de la Commission ou de l'autre organisme de réglementation qu'elle précise dans l'ordonnance et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d'une autre instance, sauf en conformité avec l'article 17.

8. (1) Le paragraphe 33 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 362 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «et souscripteurs à forfait» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version anglaise de l'alinéa 33 (2) b) de la Loi est modifiée par suppression de «or underwriter».

(3) L'alinéa 33 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «et souscripteurs à forfait».

9. (1) L'alinéa 77 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «le fonds mutuel de l'Ontario» à «l'émetteur assujetti».

(2) L'alinéa 77 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «le fonds mutuel de l'Ontario» à «l'émetteur assujetti».

10. L'article 79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication des états financiers aux détenteurs
de valeurs mobilières

79. (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel de l'Ontario tenu de déposer un état financier en application de l'article 77 ou 78 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve en Ontario.

Délai

(2) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario envoie la copie conforme de l'état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l'article 77 ou 78.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), l'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario n'est pas tenu d'envoyer une copie de l'état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.

Présomption de conformité

(4) Si les lois émanant de l'autorité législative du ressort où l'émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée la conformité à celles prévues à ces paragraphes.

11. Le paragraphe 122 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Amende pour contravention à l'art. 76

(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus d'une peine d'emprisonnement imposée aux termes du paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est déclarée coupable d'une contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou (3) est passible d'une amende minimale égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention et d'une amende maximale égale à la plus élevée des sommes suivantes :

a) 1 million de dollars;

b) la somme qui équivaut au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention.

12. Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

39.1 Régir l'approbation de tout document visé à la disposition 39.

13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Communication électronique

143.14 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d'une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d'un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.

14. L'article 153 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 221 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échange de renseignements

153. Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements aux entités suivantes, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités, et les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel :

1. Les autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière.

2. Les Bourses.

3. Les organismes autonomes et les organismes d'autoréglementation.

4. Les organismes d'exécution de la loi.

5. Les organes gouvernementaux et organes de réglementation non visés aux dispositions 1 à 4.

6. Les personnes et les entités, à l'exclusion des employés de la Commission, qui fournissent des services à la Commission.

Loi sur la statistique

15. L'article 9 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction de «moins un jour» après «cinq ans» dans le passage qui suit l'alinéa b).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 4 (1) à (9), (13), (14), (16) à (23) et (25) à (34) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi sur les ambulances

1. (1) Les paragraphes 23 (1), (2) et (3) de la Loi sur les ambulances, tels qu'ils sont modifiés par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction

(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d'une infraction.

Idem : entrave

(2) Quiconque empêche ou essaie d'empêcher un inspecteur ou un enquêteur d'entrer dans un local ou de faire une inspection ou de mener une enquête, ou gêne ou essaie de gêner son action, est coupable d'une infraction.

Idem : demande de renseignements

(3) Quiconque refuse de satisfaire à une demande de renseignements ou de copies de tous livres, comptes ou dossiers faite par un inspecteur ou enquêteur en vertu du paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infraction.

(2) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le cancer

2. L'alinéa 5 c) de la Loi sur le cancer, tel qu'il est réédicté par l'article 15 du chapitre 45 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le Réseau universitaire de santé» à «L'Hôpital de Toronto».

Loi sur les établissements de bienfaisance

3. (1) Le paragraphe 9.23 (3) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 10.1 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(14.2) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(3) Le paragraphe 10.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur la protection contre les rayons x

4. L'article 24 de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

24. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée sous le régime de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport exigé par la présente loi ou les règlements;

b) ne respecte pas un ordre, une ordonnance, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé
et des numéros de cartes Santé

5. Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

6. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement non autorisé

(1) Si le directeur général est convaincu qu'une personne a fait un paiement non autorisé à un praticien, il peut rembourser à la personne le montant de ce paiement.

(2) Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(1.2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Peine : personne morale

(1.3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(1.4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(1.5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé

7. L'article 16 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

16. (1) Le particulier qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : administrateurs et dirigeants

(3) L'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d'une contravention prévue au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'assurance-santé

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi sur l'assurance-santé, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le membre du comité peut donner tout ordre que le comité concerné est autorisé à donner en vertu du paragraphe (10). Si la révision fait suite à une demande présentée en vertu de l'alinéa (2) a) ou (4) a), l'ordre peut prévoir le paiement ou le remboursement d'un montant supérieur au montant prescrit visé à ces alinéas.

(2) La disposition 4 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. À la suite de la révision, le membre du comité avise promptement le médecin ou le praticien de l'ordre qu'il a donné en vertu de la disposition 2. Le membre du comité n'est pas tenu de motiver l'ordre par écrit.

(3) Le paragraphe 18.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «l'ordre donné par un» à «la décision d'un».

(4) Le paragraphe 18.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen

(8) Une demande de réexamen doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la réception par le médecin ou le praticien de l'avis de l'ordre du membre unique du comité, et être accompagnée des droits de demande prescrits.

(5) Le paragraphe 18.1 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre du comité

(10) À la suite de la révision ou de son réexamen d'une révision effectuée par un membre unique du comité, le comité d'étude de la médecine ou le comité d'étude des praticiens peut donner un ordre exigeant que, selon le cas :

a) la décision du directeur général soit confirmée;

b) le directeur général fasse un paiement conformément à la note d'honoraires soumise;

c) le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l'ordre;

d) le médecin ou le praticien rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l'ordre.

(6) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (18) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «l'ordre» à «la décision».

(7) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(1) Le directeur général peut demander au comité d'étude de la médecine d'examiner la fourniture d'un service par un médecin, un praticien ou un établissement de santé lorsque le service a été fourni à la demande d'un autre médecin et que le directeur général est d'avis que ce service n'était pas nécessaire du point de vue médical.

(8) Le paragraphe 18.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «le médecin qui a demandé la fourniture du service» à «le médecin» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(9) Le paragraphe 18.2 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «18.1 (14) à (16)» à «18.1 (14), (15)».

(10) La disposition 3 du paragraphe 20 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «d'un ordre donné» à «d'une décision prise».

(11) La disposition 4 du paragraphe 20 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «d'un ordre donné» à «d'une décision prise».

(12) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Commission d'appel

(1) Si une personne demande une audience, la Commission d'appel fixe la date et l'heure de l'audience et la tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent, conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(1.0.1) Afin de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission d'appel peut modifier un ordre du directeur général, du comité d'étude de la médecine ou d'un comité d'étude des praticiens, mais elle doit le faire conformément à la présente loi et aux règlements.

(13) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2)» à «aux alinéas 18 (2) a) à d) ou 18 (3) a) à d)».

(14) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2)» à «aux alinéas 18 (2) a) à d) ou 18 (3) a) à d)».

(15) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Si un ordre donné en vertu de l'alinéa 18.1 (10) d) et exigeant qu'un médecin ou un praticien rembourse le Régime est devenu définitif et que le médecin ou le praticien ne soumet pas ses notes d'honoraires directement au Régime, le directeur général peut signifier au médecin ou au praticien un avis indiquant le montant du paiement excédentaire qu'il doit recouvrer de lui.

(16) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre» à «la décision» aux endroits où figurent ces mots et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(17) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre» à «la décision» et de «un ordre» à «une décision» respectivement aux endroits où figurent ces mots et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) Le paragraphe 37.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «au paragraphe (1), (3) ou (4)» à «au paragraphe (1), (2), (3) ou (4)».

(19) L'article 37.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fourniture d'un service différent

(8) En l'absence d'un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni et non le service assuré à l'égard duquel la note d'honoraires a été établie ou soumise.

(20) Le paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception dans le cas d'un ordre professionnel

(4) Le directeur général, le comité d'étude de la médecine ou le comité d'étude des praticiens à qui, au cours de l'application de la présente loi et des règlements, il est donné des motifs raisonnables de croire qu'un médecin ou un praticien est incompétent, incapable ou a commis une faute professionnelle, communique les renseignements suivants à l'ordre professionnel qui régit la profession du médecin ou du praticien :

1. Les renseignements visés au paragraphe (2).

2. Des renseignements concernant la nature des services assurés fournis par le médecin ou le praticien.

3. Des renseignements concernant tout diagnostic posé par le médecin ou le praticien.

4. Tous autres renseignements personnels qui sont prescrits.

(21) Le paragraphe 39.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(14) à (16)» à «(14), (15)».

(22) L'article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce suit :

Peine générale : particulier

44. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est expressément prévue est coupable d'une infraction et passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est expressément prévue est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur la protection et la promotion
de la santé

9. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(2) Le paragraphe 35 (15) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(3) Le paragraphe 35 (16) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(4) Le paragraphe 35 (18) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(5) L'alinéa 39 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(6) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(8) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, ainsi que celle du ministre».

(9) Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(10) Le paragraphe 87 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements personnels

91.1 (1) Un médecin-hygiéniste peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Utilisation ou conservation des renseignements personnels

(2) Un médecin-hygiéniste peut utiliser ou conserver des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Divulgation

(3) Un médecin-hygiéniste peut divulguer des renseignements personnels à un autre médecin-hygiéniste si toutes les conditions prescrites par règlement ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Refus de divulguer

(4) Un médecin-hygiéniste ne doit pas divulguer de renseignements si, à son avis, la divulgation n'est pas nécessaire aux fins visées au paragraphe (3).

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu du présent article, le médecin-hygiéniste en supprime tous les noms et numéros ou symboles d'identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui peut être prescrit pour l'application du présent article.

(12) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(13) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

10. (1) Le paragraphe 21 (14) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(14.2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(14.3) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 21.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(3) Le paragraphe 30.10 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'immunisation des élèves

11. (1) La définition de «maladies désignées» à l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«maladies désignées» La diphtérie, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la rubéole, le tétanos et toute autre maladie que prescrit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («designated diseases»)

(2) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le ministre

(3) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prescrire des maladies désignées pour l'application de la présente loi.

Loi sur les établissements
de santé autonomes

12. (1) La définition de «contrepartie maximale autorisée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, telle qu'elle est réédictée par l'article 19 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(2) Les paragraphes 11 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Critères

(2) Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la cession d'un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s'il était l'auteur d'une demande de permis et le paragraphe 6 (1), à l'exception de l'alinéa 6 (1) a), s'applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 18 (1) f) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l'article suivant :

Idem

(1.1) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 37.2 (1) de la Loi est coupable d'une infraction.

(6) Les paragraphes 39 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(7) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(7) La disposition 5.2 du paragraphe 42 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «à l'article 30» à «au paragraphe 30 (1)».

(8) Les dispositions 29 et 30 du paragraphe 42 (1) de la Loi sont abrogées.

(9) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 42 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «ou 19.2» à «, 19.2 ou 29».

Loi autorisant des laboratoires médicaux
et des centres de prélèvement

13. (1) L'article 17 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

17. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l'article 18 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l'article 18 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(3) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres infractions

(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi ou des règlements lorsque aucune autre peine n'est prévue en cas de contravention ou à une disposition d'un règlement municipal adopté en application de la présente loi, ou qui, volontairement, n'obtempère pas à un ordre ou à une directive légitime du ministère, d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 2, d'un conseil local, d'un médecin-hygiéniste ou d'un inspecteur de la santé, ou refuse d'y donner suite, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

14. Le paragraphe 66 (6) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(6) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(7) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(9) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le ministère de la Santé

15. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée

(2) La définition de «sous-ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister»)

(3) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

(4) La définition de «ministère» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

2. Le ministère du ministre est maintenu sous le nom de ministère de la Santé et des Soins de longue durée en français et de Ministry of Health and Long-Term Care en anglais.

(6) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoir

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer aux personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un fonctionnaire.

3. Une autre personne qui est employée au ministère.

4. Un dirigeant ou un administrateur d'un organisme ou d'une autre entité dont le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé le ministre.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(8) L'alinéa 12 c.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(9) Les alinéas 12 d.2) et d.3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 74 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d.2) rendre une disposition de la Loi sur les personnes morales applicable aux conseils régionaux de santé;

d.3) restreindre ou limiter la capacité et les pouvoirs des conseils régionaux de santé;

Loi de 1998 sur les commissions d'appel
et de révision du ministère de la Santé

16. L'article 6 de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Limite de compétence

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.

Idem

(4) Le paragraphe (3) est réputé s'être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction par l'article 16 de l'annexe I de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l'objet d'une décision définitive avant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

17. L'article 36 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu'il est modifié par l'article 42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

36. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l'article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l'article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le régime de médicaments
de l'Ontario

18. L'article 15 de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

15. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) demande à une personne un paiement dont le montant est supérieur à celui que permet la présente loi;

b) présente au ministre une demande de paiement dans le cas où ce dernier n'est pas tenu d'effectuer un paiement ou dans le cas où le montant demandé dépasse le montant que le ministre est tenu de payer;

c) contrevient au paragraphe 9 (2) (le fournisseur demande un paiement contrairement à l'entente);

d) contrevient à l'article 10 (refus de préparer un produit médicamenteux énuméré);

e) refuse de soumettre les renseignements qui doivent être soumis en vertu de la présente loi ou fournit sciemment au ministère des renseignements faux ou incomplets relativement à l'application de la présente loi;

f) entrave l'action d'une personne qui procède à un examen en vertu de l'article 14.

Peine : particulier

(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (6), le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d'une contravention prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Peine minimale

(5) L'amende minimale pour chaque infraction prévue à l'alinéa (1) a) représente le double de la différence entre le montant qui a été demandé à une personne autre que le ministre ou qui a été reçu d'une personne autre que le ministre et le montant permis par la présente loi.

Idem

(6) L'amende minimale pour chaque infraction prévue à l'alinéa (1) b) représente le double de la différence entre le montant pour lequel une demande de paiement a été présentée au ministre et le montant que ce dernier est tenu de payer.

Indemnité ou restitution

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(8) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto

19. (1) Le titre de la Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1997 sur le Réseau
universitaire de santé

(2) La définition de «association» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«association» L'association prorogée par le paragraphe 2 (1). («corporation»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

University Health Network

(1) L'association appelée auparavant L'Hôpital de Toronto, telle qu'elle a été prorogée après la fusion de L'Hôpital de Toronto et de l'Institut ontarien du cancer, est prorogée en une personne morale sans capital-actions appelée Réseau universitaire de santé en français et University Health Network en anglais.

(4) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

5. (1) L'association est gérée par un conseil d'administration qui se compose :

a) des personnes prévues par les règlements administratifs de l'association;

b) des autres personnes prévues sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics.

Idem

(2) Jusqu'à ce qu'un conseil soit constitué conformément aux règlements administratifs de l'association, les personnes suivantes forment le conseil d'administration :

1. Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 19 de l'annexe I de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, étaient membres du comité de direction du conseil d'administration de l'association créé en vertu des règlements administratifs de l'association.

2. Les membres du conseil d'administration qui occupent leur charge en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

20. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs :

1. Un membre du conseil d'administration du Réseau.

2. Un membre du personnel médical ou autre d'un établissement désigné.

3. Quiconque est employé dans un établissement désigné.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

1. L'article 7 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(4) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un conciliateur désigné en application du présent article.

Loi de 1993 sur la négociation collective
des employés de la Couronne

2. L'article 35 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(2) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un conciliateur désigné en application du présent article.

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

3. (1) La définition de «taux horaire normal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par substitution de «la somme gagnée» à «la somme payée» aux alinéas a) et b).

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«année de référence» Année de référence différente ou année de référence normale. («vacation entitlement year»)

«année de référence différente» Relativement à un employé, s'entend d'une période répétitive de 12 mois qui commence à la date choisie par l'employeur, à l'exclusion du premier jour d'emploi de l'employé. («alternative vacation entitlement year»)

«année de référence normale» Relativement à un employé, s'entend d'une période répétitive de 12 mois qui commence le premier jour d'emploi de l'employé. («standard vacation entitlement year»)

«période tampon» Relativement à un employé à l'égard duquel l'employeur établit une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, s'entend de ce qui suit :

a) si la première année de référence différente de l'employé commence avant la fin de sa première période d'emploi de 12 mois, la période qui commence le premier jour de son emploi et se termine la veille du jour où commence l'année de référence différente;

b) si la première année de référence différente de l'employé commence après la fin de sa première période d'emploi de 12 mois, la période qui commence le lendemain du jour où s'est terminée sa dernière année de référence normale et se termine la veille du jour où commence l'année de référence différente. («stub period»)

(3) L'alinéa 12 (1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Relevé du salaire à la fin de l'emploi

12.1 Au plus tard le jour où il est tenu de verser un salaire en application du paragraphe 11 (5), l'employeur remet à l'employé un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :

a) l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de cessation d'emploi brute versée à l'employé, le cas échéant;

b) l'indemnité de vacances brute versée à l'employé, le cas échéant;

c) à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, le mode de calcul des indemnités visées aux alinéas a) et b);

d) la période de paie pour laquelle est versé un salaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa a) ou b);

e) le taux de salaire, s'il y a lieu;

f) le salaire brut visé à l'alinéa d) et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, son mode de calcul;

g) le montant et l'objet de chaque retenue opérée sur le salaire;

h) la somme réputée avoir été versée à l'employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;

i) le salaire net versé à l'employé.

(6) La disposition 5 du paragraphe 15 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 12 (1), de l'article 12.1 et de l'alinéa 36 (3) b)» à «du paragraphe 12 (1) et de l'alinéa 36 (3) b)».

(7) La disposition 6 du paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La disposition 5 du paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogée.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dossier : vacances et indemnités de vacances

15.1 (1) L'employeur consigne les renseignements concernant le droit de l'employé à des vacances et à une indemnité de vacances conformément au présent article.

Contenu du dossier

(2) L'employeur consigne les renseignements suivants :

1. Le nombre de jours de vacances que l'employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu'il n'avait pas encore pris avant le début de l'année de référence.

2. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés au cours de l'année de référence.

3. Le nombre de jours de vacances que l'employé a pris, le cas échéant, au cours de l'année de référence.

4. Le nombre de jours de vacances que l'employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu'il n'avait pas encore pris à la fin de l'année de référence.

5. L'indemnité de vacances qui a été versée à l'employé au cours de l'année de référence.

6. Le salaire qui a servi au calcul de l'indemnité de vacances visée à la disposition 5 et la période à laquelle il se rapporte.

Exigence additionnelle : année de référence différente

(3) S'il établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, l'employeur consigne les renseignements suivants pour la période tampon :

1. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés pendant la période tampon.

2. Le nombre de jours de vacances que l'employé a pris, le cas échéant, pendant la période tampon.

3. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés, le cas échéant, mais qu'il n'a pas pris pendant la période tampon.

4. L'indemnité de vacances qui a été versée à l'employé pendant la période tampon.

5. Le salaire qui a servi au calcul de l'indemnité de vacances visée à la disposition 4 et la période à laquelle il se rapporte.

Date limite pour consigner les renseignements

(4) L'employeur consigne les renseignements visés au présent article au plus tard à une date qui n'est pas postérieure au dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.

Conservation des dossiers

(5) L'employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de le conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour où il a été établi.

Exception

(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne s'appliquent pas à l'égard de l'employé auquel l'employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Disposition transitoire

(7) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une année de référence ou d'une période tampon qui se termine avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

(10) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «11 heures consécutives» à «11 heures».

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes de calcul de la moyenne

(2) Sous réserve des règlements, si l'employé et l'employeur en conviennent, le droit de l'employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'une durée maximale de quatre semaines consécutives chacune.

(12) L'alinéa 24 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «somme du salaire normal gagné et de l'indemnité de vacances payables» à «somme du salaire normal et de l'indemnité de vacances payables».

(13) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il a convenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(14) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il est tenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(15) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Employé en congé ou mis à pied

(2.1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui et que, ce jour-là, il est en congé en application de l'article 46 ou 48 ou fait l'objet d'une mise à pied, l'employé a droit à son salaire pour jour férié à l'égard de ce jour, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit la présente partie à l'égard de celui-ci.

Mise à pied entraînant le licenciement

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas à un employé s'il fait l'objet d'un licenciement en application de l'alinéa 56 (1) c) et que le jour férié coïncide avec le jour où la mise à pied a commencé à dépasser la période de mise à pied temporaire ou avec un jour ultérieur.

(16) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1), (2.1) ou (3)» à «le paragraphe (1) ou (3)» à la fin du paragraphe.

(17) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il a convenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(18) Les articles 33, 34 et 35 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit à des vacances

33. (1) L'employeur accorde à l'employé des vacances d'au moins deux semaines après chaque année de référence qu'il termine.

Emploi effectif ou non

(2) Il est tenu compte à la fois de l'emploi effectif et de l'emploi non effectif pour l'application du paragraphe (1).

Semaines non complètes

(3) Si l'employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d'emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, l'employeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit :

a) en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;

b) s'il n'a pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours qu'il a travaillés par semaine au cours de la dernière année de référence complète.

Idem

(4) Si l'employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d'emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels il a droit est calculé comme suit :

1. Si la période d'emploi de 12 mois prend fin avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l'employé a droit est calculé en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

2. Si la période d'emploi de 12 mois a commencé, mais n'a pas pris fin avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l'employé a droit correspond au plus élevé des nombres suivants :

i. le nombre de jours auxquels il aurait eu droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement,

ii. le nombre de jours auxquels il aurait droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Année de référence différente

Application

34. (1) Le présent article s'applique si l'employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Vacances pendant la période tampon

(2) L'employeur prend les mesures suivantes à l'égard de la période tampon :

1. Il calcule le rapport qui existe entre la période tampon et la période de 12 mois.

2. Si l'employé a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à deux semaines multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1.

3. Si l'employé n'a pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à 2 multiplié par A multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1, où

A représente le nombre moyen de jours que l'employé a travaillés par semaine de travail pendant la période tampon.

Emploi effectif ou non

(3) Il est tenu compte à la fois de l'emploi effectif et de l'emploi non effectif pour l'application du paragraphe (2).

Moment des vacances

35. L'employeur détermine à quel moment l'employé prendra ses vacances pour une année de référence, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après la fin de l'année de référence pour laquelle elles sont accordées.

2. Les vacances doivent s'échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d'une semaine chacune, à moins que l'employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l'employeur accepte.

Moment des vacances : année de référence différente

35.1 (1) Le présent article s'applique si l'employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Idem

(2) L'employeur détermine à quel moment l'employé prendra ses vacances pour la période tampon, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après le début de la première année de référence différente.

2. Sous réserve des dispositions 3 et 4, si elles correspondent à deux jours ou plus, les vacances doivent être prises sur une période de jours consécutifs.

3. Sous réserve de la disposition 4, si elles correspondent à plus de cinq jours, au moins cinq jours de vacances doivent être pris sur une période de jours consécutifs, les autres pouvant être pris sur une autre période de jours consécutifs.

4. Les dispositions 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'employé demande par écrit de prendre des périodes de vacances plus courtes et que l'employeur accepte.

Indemnité de vacances

35.2 L'employeur verse à l'employé qui a droit à des vacances en application de l'article 33 ou 34 une indemnité de vacances qui représente au moins 4 pour cent du salaire, à l'exclusion de l'indemnité de vacances, qu'il a gagné pendant la période pour laquelle des vacances sont accordées.

(19) L'alinéa 36 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le relevé du salaire fourni pour cette période en application du paragraphe 12 (1) indique, outre les renseignements qu'exige ce paragraphe, le montant de l'indemnité de vacances versé séparément de tout autre montant versé au titre du salaire;

(20) L'alinéa 36 (3) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un relevé distinct indiquant le montant de l'indemnité de vacances versée est fourni à l'employé en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1).

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Relevés de vacances

41.1 (1) L'employé a le droit de recevoir les relevés suivants sur présentation d'une demande écrite à cet effet :

1. Après la fin d'une année de référence, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l'employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (2).

2. Après la fin d'une période tampon, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l'employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (3).

Délai de remise du relevé

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le relevé est remis à l'employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après que l'employé en fait la demande;

b) le premier jour de paie qui suit le moment où l'employé en fait la demande.

Idem

(3) Si la demande est présentée pendant l'année de référence ou la période tampon à laquelle elle se rapporte, le relevé est remis à l'employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.

Restriction : fréquence

(4) L'employeur n'est pas tenu de remettre un relevé à l'employé plus d'une fois à l'égard d'une année de référence ou d'une période tampon.

Exception

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'employé auquel l'employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une année de référence qui se termine avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

(22) Le paragraphe 51.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «disposition 1 de l'article 35 ou de la disposition 1 du paragraphe 35.1 (2)» à «disposition 1 de l'article 34».

(23) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(3) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3.1) à (3.6).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l'employé n'est pas capable de travailler, n'est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n'a pas reçu de travail en raison d'une grève ou d'un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Mise à pied : semaine normale de travail

(3.1) Pour l'application du paragraphe (2), l'employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins de la moitié de la somme qu'il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n'est pas une semaine exclue.

Effet d'une semaine exclue

(3.2) Pour l'application des alinéas (2) a) et b), une semaine exclue entre dans le calcul des périodes de 20 et de 52 semaines.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(3.3) Pour l'application des alinéas (1) c) et (2) a), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant plus de 13 semaines au cours d'une période de 20 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 20 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(3.4) Pour l'application du paragraphe (3.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 20 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(3.5) Pour l'application des alinéas (1) c) et (2) b), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(3.6) Pour l'application du paragraphe (3.5) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

(24) L'alinéa 63 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de l'employer;

(25) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (2.1) à (2.4).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l'employé n'est pas capable de travailler, n'est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n'a pas reçu de travail en raison d'une grève ou d'un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Mise à pied : semaine normale de travail

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (1) c), l'employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins du quart de la somme qu'il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n'est pas une semaine exclue.

Effet d'une semaine exclue

(2.2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), une semaine exclue entre dans le calcul de la période de 52 semaines.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(2.3) Pour l'application de l'alinéa (1) c), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives si, pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

(26) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «salaire normal qu'il a gagné» à «salaire normal qu'il a touché» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(27) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 91 (4) à (13)» à «Les paragraphes 91 (2) et (4) à (13)».

(28) L'article 111 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indemnité de vacances

(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délai pendant lequel l'indemnité de vacances a dû devenir exigible qui est visé à ces paragraphes est de 12 mois au lieu de six mois.

(29) Le paragraphe 113 (6.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «après que l'avis de contravention a été signifié» à «après que l'avis de contravention a été délivré».

(30) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 Prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de prestation de retraite, de prestation d'assurance, de prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail, de prime, de prestation d'assurance-emploi, de prestation supplémentaire d'assurance-emploi ou de tout arrangement semblable doit ou ne doit pas entrer dans le calcul de la somme que l'employeur est tenu de verser à l'employé en application de l'alinéa 60 (1) b), de l'article 61 ou de l'article 64.

Loi de 1995 sur les relations de travail

4. (1) Les paragraphes 92.1 (4) à (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tels qu'ils sont édictés par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclaration de divulgation des traitements : syndicat local

(4) Le syndicat local fournit une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à ses employés ou à l'égard de ses employés auxquels ou à l'égard desquels il a versé un traitement et des avantages s'élevant à 100 000 $ ou plus :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2).

Exception

(5) Le syndicat local n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (4) à l'égard de ses employés auxquels s'applique le paragraphe (11).

Déclaration de divulgation des traitements : syndicat parent

(6) Le syndicat parent fournit une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à ses employés ou à l'égard de ses employés auxquels ou à l'égard desquels il a versé, ou est réputé avoir versé en application du paragraphe (11), un traitement et des avantages s'élevant à 100 000 $ ou plus :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) ou dont on lui a fait suivre la demande en application du paragraphe (3).

Avis

(7) Au moins deux semaines avant de fournir au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (6), le syndicat donne un avis écrit de son intention à chaque employé concerné par les renseignements que contient la déclaration.

Aucun traitement ni avantages de plus de 100 000 $ : syndicat local

(8) S'il n'a aucun employé auquel ou à l'égard duquel il a versé une somme de 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages l'année précédente, le syndicat local fournit une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par son dirigeant le plus élevé :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2).

Exception

(9) Le syndicat local n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (8) à l'égard de ses employés auxquels s'applique le paragraphe (11).

Aucun traitement ni avantages de plus de 100 000 $ :
syndicat parent

(10) S'il n'a aucun employé auquel ou à l'égard duquel il a versé, ou est réputé avoir versé en application du paragraphe (11), une somme de 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages l'année précédente, le syndicat parent fournit une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par son dirigeant le plus élevé :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) ou dont on lui a fait suivre la demande en application du paragraphe (3).

Délai : ministre

(10.1) Le syndicat fournit au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas, à l'égard d'une année donnée au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

Délai : demande d'un particulier

(10.2) Le syndicat fournit, au particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (2), la déclaration prévue au paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas, à l'égard d'une année donnée, le dernier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit le jour de la présentation de la demande;

b) le 1er avril de l'année suivante.

(2) Le paragraphe 92.1 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (4) ou (6), selon le cas,» à «paragraphe (4)».

(3) Le paragraphe 92.1 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas,» à «paragraphe (4) ou (6)».

(4) L'article 150.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, et le paragraphe 150.2 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Secteur de l'habitation de l'industrie
de la construction

Champ d'application

150.1 (1) Le présent article ne s'applique qu'à l'égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Expiration des conventions collectives

(2) La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s'applique à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril 2004 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou elle entre en vigueur par la suite;

b) elle doit expirer avant le 30 avril 2007.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d'un an.

Avis d'intention de négocier

(4) Un avis d'intention de négocier peut être donné en tout temps après le 31 décembre 2003 à l'égard de la convention collective qui est réputée, aux termes du présent article, expirer le 30 avril 2004.

Aucune prorogation

(5) Les parties à la convention collective visée au paragraphe (2) ne peuvent pas s'entendre pour proroger au-delà du 30 avril 2004 son application à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise sa prorogation est réputée nulle.

Conventions triennales

(6) La convention collective visée au paragraphe (2) qui est reconduite et la nouvelle convention collective qui est conclue pour en remplacer une prévoient, en ce qui concerne les travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction, leur expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2004.

Précision : autres travaux

(7) Le présent article n'a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles s'applique le présent article en ce qui concerne les travaux autres que ceux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe (1).

Champ d'application

150.2 (1) La mention, au présent article, d'une convention collective qui expire le 30 avril 2004 est réputée la mention d'une convention collective qui est réputée, aux termes du paragraphe 150.1 (2), expirer le 30 avril 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève

(2) Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Idem

(3) Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d'une grève après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : lock-out

(4) Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d'un lock-out après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Arbitrage des différends

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d'une convention collective qui expire le 30 avril 2004 peut, par avis donné conformément au paragraphe (8), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(6) Une partie ne doit pas donner l'avis prévu au paragraphe (5) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n'eut été du présent article;

b) le 15 juin 2004.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), l'avis prévu au paragraphe (5) peut être donné en tout temps après le 30 avril 2004 si l'avis d'intention de négocier a été donné et que les deux parties en conviennent.

Avis

(8) L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre du Travail.

Cas où un avis est donné

(9) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (5) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l'une ou l'autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation si le paragraphe (7) s'applique;

c) la désignation du conciliateur ou du médiateur désigné, le cas échéant, ou la constitution de la commission de conciliation constituée, le cas échéant, est réputée révoquée si le paragraphe (7) s'applique;

d) sous réserve du paragraphe (10), les conditions d'emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril 2004 s'appliquent à l'égard de l'employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l'avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la conclusion d'une nouvelle convention collective ou de la reconduction de celle qui a expiré,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(10) L'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord pour modifier les conditions d'emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l'alinéa (9) d).

Désignation par le ministre

(11) Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (9) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(12) Si l'arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (9) et (11).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(13) Si un particulier a été désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Honoraires et indemnités

(14) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre.

Méthode et procédure d'arbitrage

(15) En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d'arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d'arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l'arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d'arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l'application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d'honoraires et d'indemnités par les arbitres et exiger qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d'accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d'arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l'arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l'une d'elles ne les signent pas.

Abrogation des par. (1) à (17)

(18) Les paragraphes (1) à (17) sont abrogés le 30 avril 2005.

Maintien en application

(19) Malgré leur abrogation, les paragraphes (1) à (17) continuent à s'appliquer aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes du présent article qui ne sont pas terminées avant le 30 avril 2005.

Application continue des anciennes dispositions

150.2.1 Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation le 30 avril 2002, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui n'étaient pas terminées avant cette date.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

5. (1) La disposition 4 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le membre d'un corps d'ambulanciers auxiliaires.

(2) Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(3) Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(4) Le paragraphe 41 (17) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(5) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun réexamen après la période de 72 mois

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion.

Exception

(2.1) La Commission peut réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) avant l'expiration de la période de 72 mois, le travailleur ne l'avise pas d'un changement important dans les circonstances ou il commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance;

b) un programme de réintégration sur le marché du travail a été fourni au travailleur et il n'est pas achevé à l'expiration de la période de 72 mois;

c) l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) a)

(2.2) Si l'alinéa (2.1) a) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements à n'importe quel moment.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) b)

(2.3) Si l'alinéa (2.1) b) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé;

b) à n'importe quel moment, si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) c)

(2.4) Si l'alinéa (2.1) c) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements :

a) au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle a déterminé à nouveau le degré de déficience permanente;

b) à n'importe quel moment, si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de l'alinéa a), n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

Disposition transitoire

(2.5) L'alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

a) le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement;

b) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Idem

(2.6) L'alinéa (2.1) c) et le paragraphe (2.4) s'appliquent à l'égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

(6) L'alinéa 44 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «achevé» à «pleinement mis en oeuvre».

(7) L'alinéa 44 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «achevé» à «pleinement mis en oeuvre».

(8) Le paragraphe 45 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestations prescrites : survivants

(7) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l'égard des montants mis en réserve pour le travailleur aux termes du paragraphe (2). Toutefois, le survivant qui reçoit des prestations aux termes de l'article 48 n'a droit à aucune prestation aux termes du présent paragraphe.

Prestations prescrites : bénéficiaire ou succession

(7.1) Si le travailleur ne laisse aucun survivant et qu'il a désigné un bénéficiaire, ce dernier a droit aux prestations prescrites. S'il n'a pas désigné de bénéficiaire, c'est sa succession qui y a droit.

Aucun droit aux prestations prescrites

(7.2) S'il n'existe pas de droit aux prestations prescrites visées au paragraphe (7) ou (7.1), la Commission retire de la caisse maintenue en application du paragraphe (12) les montants mis en réserve pour le travailleur et le revenu de placements accumulé sur ces montants, et elle transfère le total :

a) à l'employeur du travailleur, s'il s'agit d'un employeur mentionné à l'annexe 2 qui est personnellement tenu de verser des prestations à l'égard du travailleur dans le cadre du régime d'assurance;

b) à la caisse d'assurance, dans les autres cas.

Champ d'application

(7.3) Les paragraphes (7) à (7.2) s'appliquent à l'égard du travailleur qui décède le 1er janvier 1998 ou après cette date.

(9) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Toute autre personne qui dirige le corps d'ambulanciers auxiliaires pour une municipalité.

(11) Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, certains travailleurs auxiliaires

(3) S'il est remis par l'employeur réputé être l'employeur d'un corps municipal de pompiers auxiliaires, d'un corps d'ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d'un corps de police, l'état énonce ce qui suit :

a) le nombre de membres du corps de pompiers ou d'ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police;

b) le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d'assurance.

(12) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de « les paragraphes 44 (1) à (2.6) de la présente loi s'appliquent» à «les paragraphes 44 (1) et (2) de la présente loi s'appliquent»;

b) par adjonction de «et toute mention de «période de 72 mois» au paragraphe 44 (2.1) de la présente loi se lit «période de 60 mois»».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 5 (8) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

1. (1) La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version française de l'alinéa 14 (2) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

c) qui est relié à l'exécution de la loi s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet d'exposer à la responsabilité civile l'auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

2. La version française de l'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

3. La version française de l'article 14.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est renuméroté par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

4. La version française de l'article 15 de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

5. La version française de l'article 16 de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable».

6. La version française du paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

7. (1) La version française de l'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 18 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(3) La version française de l'alinéa 18 (1) d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(4) La version française de l'alinéa 18 (1) g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d'entraîner la divulgation prématurée d'une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

8. La version française de l'article 20 de la Loi est modifiée par substitution de «un document s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «le document dont la divulgation aurait pour effet probable».

9. La version française du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 118 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

10. (1) La version française de l'alinéa 49 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 49 e) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

11. Le paragraphe 65 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de justice de l'Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi de 1998 sur l'enregistrement
des lobbyistes

12. L'article 17 de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

17. (1) Le registrateur peut faire ce qui suit :

a) exiger le versement de droits pour le dépôt, aux termes de l'article 4, 5 ou 6, d'une déclaration ou d'une déclaration faisant partie d'une catégorie déterminée, ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le registrateur;

b) fixer les droits visés à l'alinéa a) ou établir leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement en fonction de la manière dont elles sont remises au registrateur.

Approbation

(2) Toute mesure que prend le registrateur à l'égard des droits en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement ou de tout autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Publication et entrée en vigueur des droits

(3) Une fois approuvés, les droits sont publiés dans la Gazette de l'Ontario et entrent en vigueur à la date de leur publication.

Recouvrement des droits

(4) Les droits qui doivent être acquittés peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de la Couronne.

13. Les alinéas 19 b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

14. (1) La version française du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version française de l'alinéa 8 (2) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

c) qui est relié à l'exécution de la loi s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet d'exposer à la responsabilité civile l'auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

15. La version française de l'article 8.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

16. La version française de l'article 8.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est renuméroté par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

17. La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

18. La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

19. (1) La version française de l'alinéa 11 b) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 11 c) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(3) La version française de l'alinéa 11 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(4) La version française de l'alinéa 11 g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d'entraîner la divulgation prématurée d'une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

20. La version française de l'article 13 de la Loi est modifiée par substitution de «un document s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «le document dont la divulgation aurait pour effet probable».

21. La version française de l'alinéa 38 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

Loi sur la fonction publique

22. Le paragraphe 22 (4) de la Loi sur la fonction publique est modifié par substitution de «licencier tout fonctionnaire conformément aux règlements après l'en avoir avisé par écrit» à «licencier conformément aux règlements tout fonctionnaire».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 12 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur l'Agence de foresterie
du parc Algonquin

1. (1) La définition de «bois de la Couronne» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin, telle qu'elle est réédictée par l'article 78 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bois de la Couronne» S'entend du bois se trouvant dans une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown timber»)

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la fin de l'article.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du ministre» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» et de «approuvées par le ministre» à «approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du ministre» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(5) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi et le paragraphe 11 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan de gestion du parc

(1) Le ministre veille à l'établissement d'un plan de gestion du parc qui concilie l'intérêt public relativement à la préservation et à l'amélioration du parc provincial Algonquin à des fins récréatives et l'intérêt public relativement à la circulation des grumes à partir de ce parc.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

(2) Les exigences qui s'appliquent aux plans de gestion forestière en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et les articles 11 et 12 de cette loi s'appliquent au plan de gestion du parc.

Copie

(2.1) Le ministre fournit à l'Agence une copie du plan de gestion du parc et de toute modification qui y est apportée.

(6) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par substitution de «plan de gestion du parc» à «plan directeur».

Loi sur le lit des cours d'eau navigables

2. L'article 4 de la Loi sur le lit des cours d'eau navigables est abrogé.

Loi de 1997 sur la protection du poisson
et de la faune

3. L'alinéa 40 (2) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé, s'il appartient à une espèce qui n'est pas désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario comme en voie de disparition, menacée, préoccupante ou vulnérable;

. . . . .

Loi sur la prévention des incendies de forêt

4. (1) L'article 5 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Saisie

(3) L'agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la présente loi.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par insertion de «ou de produits du bois» après «d'une scierie destinée à la production de bois d'oeuvre».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l'agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l'ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

(4) L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes

19. Le ministre peut conclure des ententes relativement à la prévention, à la maîtrise et à l'extinction des incendies d'herbe, de broussailles ou de forêt.

(5) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit» à «Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies constituent une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario remboursable par la municipalité au trésorier de l'Ontario».

(6) Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais engagés pour les mesures prises à l'égard d'un incendie

(1) Si, par sa conduite ou parce qu'elle n'observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une condition d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou parce qu'elle refuse ou néglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu'un incendie en résulte, les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la présente loi à l'égard de l'incendie sont payables par la personne et :

a) s'ils ont été engagés par le ministère, ils sont payables au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit;

b) s'ils ont été engagés par une personne autre que le ministère, ils sont payables à cette autre personne, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de l'autre personne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

(7) L'article 30 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante, tire un feu d'artifice ou utilise un explosif» à «décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante ou tire un feu d'artifice».

Loi sur l'aménagement des lacs
et des rivières

5. Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés

(1) Si un barrage a été construit sur un lac ou une rivière et que l'emplacement ou les plans et devis du barrage n'ont pas été approuvés par le ministre, celui-ci peut, par arrêté, s'il l'estime nécessaire pour réaliser l'un ou l'autre des objets de la présente loi, ordonner au propriétaire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai imparti dans l'arrêté :

1. Fournir les plans et devis du barrage.

2. Enlever le barrage ou une partie de celui-ci.

3. Ouvrir le barrage.

4. Réparer le barrage.

5. Améliorer le barrage.

6. Modifier d'une autre façon le barrage.

Loi sur les ressources en pétrole,
en gaz et en sel

6. (1) L'article 7.0.2 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de l'ordre de l'inspecteur

7.0.2 (1) Quiconque s'estime lésé par l'ordre donné par un inspecteur en vertu de l'article 7 ou 7.0.1 peut interjeter appel devant le ministre dans un délai de 30 jours après le jour où l'ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l'appel.

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner, pour statuer sur l'appel interjeté en vertu du présent article :

a) un particulier;

b) deux particuliers;

c) un nombre impair de particuliers supérieur à un;

d) un organisme, un conseil ou une commission.

Cas de deux particuliers ou plus

(3) Si le ministre désigne deux particuliers, ceux-ci agissent d'un commun accord; s'il en désigne un nombre impair supérieur à un, ils agissent à la majorité des voix.

Rejet de l'appel sans audience

(4) Sous réserve du paragraphe (7), la personne désignée par le ministre peut rejeter l'appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d'audience si, selon le cas :

a) l'appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b) il n'a pas été satisfait à toute disposition législative concernant l'interjection de l'appel.

Avis

(5) Avant de rejeter l'appel, la personne désignée par le ministre donne à l'appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) son intention de rejeter l'appel;

b) les motifs du rejet;

c) le droit de l'appelant de lui présenter des observations écrites à l'égard du rejet dans le délai que précise l'avis.

Droit de présenter des observations

(6) L'appelant qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (5) peut, dans le délai que précise l'avis, présenter des observations écrites à la personne désignée par le ministre à l'égard du rejet.

Rejet

(7) La personne désignée par le ministre ne doit pas rejeter l'appel tant qu'il n'a pas donné l'avis prévu au paragraphe (5) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (6).

Pouvoirs après l'audience

(8) La personne désignée par le ministre qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l'inspecteur dont l'ordre fait l'objet de l'appel et peut :

a) donner un ordre annulant celui de l'inspecteur;

b) donner un ordre confirmant celui de l'inspecteur;

c) substituer un nouvel ordre à celui de l'inspecteur.

Ordre de la personne désignée par le ministre

(9) L'ordre que donne en vertu du paragraphe (8) la personne désignée par le ministre remplace celui de l'inspecteur et a le même effet.

Effet de l'ordre de l'inspecteur jusqu'à l'issue de l'appel

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l'interjection d'un appel en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'ordre faisant l'objet de l'appel tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel.

Suspension : ordres prévus à l'al. 7.0.1 b)

(11) L'interjection d'un appel en vertu du présent article suspend tout ordre donné en vertu de l'alinéa 7.0.1 b) tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel.

Non-application

(12) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Lignes directrices et droits

(13) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l'égard des appels interjetés en vertu du présent article.

(2) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

8. (1) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement aux fins du forage ou de l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l'exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l'ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l'exploitation à l'intérieur de l'unité d'espacement de la manière que précise l'ordonnance.

Mise en commun des intérêts : ordonnance d'exploitation concertée

(2) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement, une partie de gisement, un champ de pétrole ou de gaz ou une partie d'un tel champ, aux fins du forage ou de l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l'exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l'ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l'exploitation à l'intérieur du secteur unitaire de la manière que précise l'ordonnance.

Prépondérance de l'ordonnance d'exploitation concertée

(3) L'ordonnance de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute exigence ou condition d'un règlement ou d'une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement comprise dans le secteur unitaire.

Aucun pouvoir sur les unités d'espacement

(4) Dans une ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le commissaire n'a pas le pouvoir de modifier une unité d'espacement qui a été délimitée par un arrêté du ministre, par un règlement ou par une condition d'une licence, ou d'en révoquer la désignation.

(3) L'alinéa 17 (1) e.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.2) exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

(4) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 68 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.4) régir ce qui suit :

(i) les accords traitant de la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz,

(ii) les dispositions d'autres accords relatives à la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

Loi sur les terres publiques

7. (1) Le paragraphe 14 (7) de la Loi sur les terres publiques, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de remise en état

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) d'interrompre l'activité qui a lieu sur les terres publiques ou les terres riveraines contrairement aux règlements pris en application de l'alinéa (1) a);

b) de prendre, dans le délai qu'il fixe, des mesures pour remettre les terres en état :

(i) conformément au plan approuvé par le ministre,

(ii) si le ministre n'a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;

c) d'obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état conformément à l'ordonnance du tribunal.

(2) Les paragraphes 66 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 57 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

(1) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d'une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l'avis du ministre, les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui-ci à toute réserve des chemins prévue à l'article 65 ou dans les lettres patentes.

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve d'accès à la rive

(2) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d'une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l'avis du ministre, la réserve n'est pas utile et n'est pas dans l'intérêt public, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d'accès aux rives de cours d'eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 18 décembre 1998.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

1. Le paragraphe 19 (3) de la Loi sur les mines est abrogé.

2. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 4 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(2.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (2.1).

. . . . .

Permis contestable uniquement par le ministre

(4.1) À l'exception du ministre, nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, contester la validité d'un permis d'occupation.

Moment de la contestation

(4.2) Le ministre peut contester la validité d'un permis d'occupation à n'importe quel moment.

3. Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 21 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 34 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-enregistrement des travaux

(3) Le ministre ne doit pas enregistrer les travaux d'évaluation du sol visés au paragraphe (1) à moins que, selon le cas :

a) le titulaire ne dépose auprès de lui un certificat rédigé selon la formule prescrite et toute autre preuve qu'exige le ministre attestant qu'il a donné l'avis exigé;

b) il ne détermine que les circonstances ne permettent pas de donner un avis au propriétaire des droits de surface;

c) le propriétaire des droits de surface ne consente par écrit à l'exécution des travaux après que ceux-ci ont été exécutés.

4. L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 35 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 12 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(9.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (9.1).

5. L'article 82 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 36 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 13 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(4.3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.2).

6. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 38 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(4.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.1).

7. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(3.1) Si un changement qu'il est ordonné d'apporter en vertu du paragraphe (3) vise un plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe 147 (1) ou des modifications à un tel plan et que l'ordonnance exige le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, la personne visée par l'ordonnance dépose immédiatement le nouveau calendrier.

Exception

(3.2) L'ordonnance qui exige qu'un changement soit apporté à un plan de fermeture déposé à l'égard d'un risque minier aux termes du paragraphe 147 (1) ou à des modifications à un tel plan et qui exige le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier ne peut pas :

a) malgré le paragraphe (4), être renvoyée à un tiers indépendant en vertu de ce paragraphe;

b) malgré l'alinéa 152 (1) b), faire l'objet d'un appel en vertu de cet alinéa.

Idem

(3.3) Si l'ordonnance visée au paragraphe (3.2) exigeant le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier exige également d'autres changements, ceux-ci peuvent être renvoyés à un tiers indépendant en vertu du paragraphe (4) ou peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de l'alinéa 152 (1) b).

8. Le paragraphe 179 (3) de la Loi est modifié par suppression de «à l'encre rouge».

9. Le paragraphe 196 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au taux prescrit, composés annuellement,» à «à un taux de 6 pour cent par an composés annuellement».

Loi sur les régies des services publics
du Nord

10. Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite

(3) Nulle proposition ne peut être présentée après la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur 20 jours après celui où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 10 est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2002.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SÛRETÉ
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie

1. Le paragraphe 7 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a):

Fonctions

(2) Sous réserve des consignes du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la lutte contre les incendies :

. . . . .

2. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Assistants du commissaire des incendies

(1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour l'exécution de la présente loi :

. . . . .

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail» à «Loi sur les accidents du travail».

3. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) éliminer toute matière ou chose enlevée en vertu de l'alinéa c), conformément aux directives données par le commissaire des incendies;

4. (1) La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Il peut donner les instructions qu'il estime appropriées par suite de la prorogation» à «Il peut donner les directives qu'il estime appropriées par suite de la prorogation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'ordre sur demande de réexamen

(6) La demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à l'issue du réexamen.

Non-suspension de l'ordre

(7) Le commissaire des incendies peut, sur demande présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l'ordre soit levée s'il estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

5. (1) La version française du paragraphe 26 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Elle peut donner les instructions qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation» à «Elle peut donner les directives qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 26 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'ordre sur appel

(7) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à l'issue de l'appel.

Non-suspension de l'ordre

(8) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l'ordre soit levée si elle estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

6. L'alinéa 28 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) refuse ou omet d'obéir aux directives que donne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter.

7. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) L'alinéa 31 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit enlève ou enlève et élimine tout matériel ou toute substance, matière ou chose du bâtiment, de l'ouvrage ou des lieux.

8. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

9. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6) Si l'ordre modifié ou donné ou l'ordonnance modifiée ou rendue en vertu de l'alinéa (5) b) prévoit l'enlèvement de choses qui peuvent constituer un risque d'incendie, notamment des matières combustibles ou explosives, la Commission de la sécurité-incendie peut aussi autoriser l'inspecteur à les éliminer.

10. La version française de l'alinéa 35 (2) c) de la Loi est modifiée par substitution de «une instruction» à «une directive» au début de l'alinéa.

11. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

12. Le paragraphe 50.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

13. (1) La version française du paragraphe 50.7 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «des instructions» à «des directives» à la fin du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 50.7 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «Une désignation faite, un arrêté pris ou une instruction donnée» à «Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée» au début du paragraphe.

14. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

Loi de 1998 sur l'autoroute 407

15. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 est modifié par substitution de «Loi sur la gestion des situations d'urgence» à «Loi sur les mesures d'urgence».

(2) Les paragraphes 53 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre des Transports peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407

16. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 est modifié par substitution de «Loi sur la gestion des situations d'urgence» à «Loi sur les mesures d'urgence».

(2) Les paragraphes 51 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d'urgence et un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

Loi d'interprétation

17. L'article 24 de la Loi d'interprétation est abrogé.

Loi sur le ministère
des Services correctionnels

18. (1) La définition de «service correctionnel» à l'article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l'exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels et des établissements pour adolescents. («correctional service»)

(2) La définition de «détenu» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d'une ordonnance judiciaire. Sont toutefois exclus de la présente définition les adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), sauf s'ils ont été jugés par la juridiction normalement compétente conformément à une ordonnance rendue en vertu de cette loi ou le sont actuellement. («inmate»)

(3) Les définitions de «lieu de garde à sécurité maximale» et de «lieu de garde à sécurité moyenne» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) Les définitions de «lieu de détention provisoire», «lieu de détention provisoire en milieu fermé», «lieu de détention provisoire en milieu ouvert», «lieu de garde en milieu fermé», «lieu de garde en milieu ouvert» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of secure custody»)

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of open custody»)

(5) La définition de «probation» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«probation» Décision d'un tribunal d'accorder la libération à une personne sous réserve des conditions stipulées dans une ordonnance de probation ou de service à la communauté. Le terme «probationnaire» s'entend d'une personne qui fait l'objet de l'une ou l'autre ordonnance. («probation», «probationer»)

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement pour adolescents» Lieu de détention provisoire, lieu de garde en milieu fermé ou lieu de garde en milieu ouvert. («youth facility»)

19. (1) L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu» à «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu social» au début de l'article.

(2) L'alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) assure la garde des adolescents en attente de procès ou déclarés coupables d'une infraction ou condamnés pour infraction;

20. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

14.2 Le ministre peut mettre sur pied, dans les établissements correctionnels :

a) des programmes de garde à sécurité maximale dans le cadre desquels la liberté des détenus est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d'accès limité à la communauté;

b) des programmes de garde à sécurité moyenne dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de garde à sécurité maximale sont imposées.

21. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde avant la condamnation

15.1 La personne, autre qu'un adolescent, qui est détenue légalement dans un établissement correctionnel mais qui n'est pas condamnée à purger une peine d'emprisonnement peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère ou confiée à la garde d'un huissier provincial ou d'une autre personne employée dans un tel établissement.

22. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) La personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère ou confiée à la garde d'un huissier provincial ou d'une autre personne employée dans un tel établissement.

23. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité de la mention d'un établissement correctionnel

17. La personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel ou qui doit y être incarcérée ou transférée peut être accueillie dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère, et toute mention d'un établissement correctionnel particulier dans un mandat de dépôt est sans effet.

24. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

25. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «directeurs ou».

(2) Le paragraphe 20 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «directeur ou le».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(2) Le chef d'établissement accueille dans l'établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d'une autorisation légale pour y être détenues. Il assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu'à l'expiration de leur peine d'emprisonnement ou jusqu'à leur transfèrement ou leur libération selon l'application régulière de la loi.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef d'établissement adjoint

(3) Le ministre peut désigner pour un établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d'établissement est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre empêchement.

26. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l'établissement correctionnel
comme lieu de détention temporaire

21. (1) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d'une municipalité, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l'année.

27. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Perquisition ou fouille

23.1 (1) Le chef d'un établissement correctionnel peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie de l'établissement correctionnel;

b) un détenu ou une autre personne qui se trouve sur les lieux de l'établissement correctionnel;

c) les biens d'un détenu ou d'une autre personne qui se trouve dans l'établissement correctionnel;

d) un véhicule qui entre ou se trouve sur les lieux de l'établissement correctionnel.

Objets interdits

(2) Tout objet interdit trouvé lors d'une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Idem

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«objet interdit» S'entend de ce qui suit :

a) tout ce qu'un détenu n'est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n'est pas autorisé à l'avoir en sa possession;

c) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait usage non autorisé.

28. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement médical

24. (1) Si un détenu doit recevoir un traitement médical qui ne peut être fourni dans l'établissement correctionnel, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un hôpital ou à un autre établissement de santé.

Traitement psychiatrique

(2) Si un détenu doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un tel établissement.

Examen mental

(3) Le chef d'établissement peut ordonner qu'un psychiatre ou un psychologue examine un détenu afin d'en évaluer l'état affectif et mental.

29. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «participant à l'application de la présente loi et».

30. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde

27.1 Un détenu est réputé placé sous la garde d'un établissement correctionnel pour l'application de la présente loi même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un agent des services correctionnels.

31. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, la réduction de peine ne doit pas avoir pour effet de réduire la peine à moins de deux jours.» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la personne que désigne le ministre à cette fin» à «la personne employée au sein du ministère et désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à la réduction de peine

(3) Si le détenu offre de renoncer à sa réduction de peine, en totalité ou en partie, et si le chef d'établissement estime nécessaire ou souhaitable que le détenu demeure enfermé dans l'établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires, soit en vue de sa réadaptation, et ce pour une période qui se prolonge au-delà de la date à laquelle le détenu devient admissible à la libération en raison de la réduction de peine, le chef d'établissement peut autoriser le détenu à renoncer à sa réduction de peine.

(4) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par suppression de «le directeur ou».

32. L'article 29 de la Loi est abrogé.

33. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère».

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère».

34. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Compétence exclusive de la Commission

34.1 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute affaire ou question liée à la libération conditionnelle de détenus, ainsi que toute affaire ou chose à l'égard desquelles un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou sont conférés à une commission provinciale des libérations conditionnelles par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada).

Réduction de peine

(2) La Commission a compétence exclusive dans les circonstances prescrites pour décider si un détenu mérite une réduction de peine en application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l'article 28 de la présente loi.

Décision définitive

(3) Une action ou une décision de la Commission relative à une affaire, à une question ou à une chose à l'égard desquelles elle a compétence exclusive est définitive et ne peut faire l'objet d'une contestation ni d'une révision judiciaire. Les instances introduites par ou devant la Commission ne peuvent faire l'objet de restrictions par voie d'acte de procédure déposé ou d'instance introduite devant un tribunal, notamment par voie d'injonction ou de prohibition, ni faire l'objet d'une requête, notamment en révision judiciaire, présentée devant un tribunal.

35. L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de libération conditionnelle

(2) Si un détenu présente une demande de libération conditionnelle, la Commission, selon le cas :

a) accorde la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) refuse la libération conditionnelle.

36. L'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

37. L'article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36. (1) Si une libération conditionnelle a été accordée mais que le détenu n'a pas encore été libéré conditionnellement, la Commission peut révoquer sa décision d'accorder la libération conditionnelle si, selon le cas :

a) elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents à l'égard de sa décision d'accorder la libération conditionnelle;

b) le détenu en demande la révocation.

Nouvelle audience

(2) Si elle a révoqué sa décision d'accorder la libération conditionnelle en vertu de l'alinéa (1) a), la Commission tient une nouvelle audience afin de décider s'il y a lieu ou non d'accorder la libération conditionnelle, à moins que le détenu ne renonce à son droit d'audience.

Pouvoirs

(3) À la suite de l'audience tenue en application du paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a) accorder la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) refuser la libération conditionnelle.

38. L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction de peine

37. La libération conditionnelle qui est accordée en vertu de l'article 35 ou 36 comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération et se termine à l'expiration de sa peine indiquée dans le mandat de dépôt.

39. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

38. À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l'aptitude d'un détenu à la libération conditionnelle ou à la permission de sortir est tenue de les fournir à la Commission ou à une personne employée pour l'application de la présente loi et que le ministère autorise à cette fin.

40. L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

39. (1) Un membre de la Commission ou une personne que le président de la Commission désigne à cette fin peut, par voie de mandat, dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a) suspendre la libération conditionnelle d'une personne en liberté conditionnelle;

b) autoriser l'arrestation de la personne en liberté conditionnelle;

c) autoriser la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que la libération conditionnelle soit révoquée ou que la peine expire conformément à la loi.

Circonstances

(2) Le paragraphe (1) s'applique si, selon le cas :

a) la personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle;

b) le membre de la Commission ou la personne désignée visée au paragraphe (1) est convaincu qu'il est nécessaire et raisonnable de suspendre la libération conditionnelle pour :

(i) soit prévenir la violation d'une condition de la libération conditionnelle,

(ii) soit protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages.

Audience aux fins d'un réexamen

(3) La Commission tient une audience pour réexaminer la décision d'accorder puis de suspendre la libération conditionnelle du détenu dès que possible après la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle en vertu du paragraphe (1).

Révocation ou rétablissement de la libération conditionnelle

(4) La Commission étudie les motifs de la suspension de la libération conditionnelle et les observations du détenu, le cas échéant, et, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3) :

a) soit lève la suspension de la libération conditionnelle et permet au détenu d'être libéré et de continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) soit révoque la libération conditionnelle.

Calcul de la peine en cas de révocation

(5) Si la Commission révoque la libération conditionnelle après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3), la personne en liberté conditionnelle, même si sa libération conditionnelle lui a été accordée avant l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'annexe N de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, purge la partie restante de sa peine d'emprisonnement, y compris toute réduction de peine dont elle bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins ce qui suit :

a) la période passée en liberté conditionnelle;

b) la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine dont la personne en liberté conditionnelle bénéficie et qui est applicable à la période durant laquelle elle a été sous garde à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), la Commission peut accorder de nouveau à un détenu dont la libération conditionnelle est révoquée sans faute de sa part tout ou partie de la réduction de peine qu'il aurait pu mériter, si la libération conditionnelle ne lui avait pas été accordée, jusqu'à concurrence de la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle, placée sous garde.

41. L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont des agents de probation pour l'application des lois suivantes :

a) la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et toute autre loi de la Législature;

b) le Code criminel (Canada) et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

42. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Huissiers provinciaux

48. (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un adolescent sous garde dans un établissement pour adolescents à un autre établissement pour adolescents ou à un établissement correctionnel ou un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d'une ordonnance de détention légale.

Pouvoirs

(2) Un huissier provincial exerce les pouvoirs d'un constable lorsqu'il transfère un adolescent en vertu du présent article.

43. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Chefs d'établissement

48.1 (1) Le ministre désigne un ou plusieurs chefs d'établissement pour chaque lieu de garde en milieu fermé et chaque lieu de détention provisoire.

Directeurs

(2) Le ministre désigne un ou plusieurs directeurs pour chaque lieu de garde en milieu ouvert.

Responsabilité de l'administration

(3) Le chef d'établissement ou le directeur est responsable de l'administration du lieu de garde en milieu fermé, du lieu de détention provisoire ou du lieu de garde en milieu ouvert.

Fonctions

(4) Le chef d'établissement ou le directeur accueille dans l'établissement pour adolescents les adolescents qui y sont livrés en vertu d'une autorisation légale pour y être détenus. Il assure la garde et la surveillance de ces adolescents jusqu'à l'expiration de leur peine d'emprisonnement, leur transfèrement ou leur libération selon l'application régulière de la loi.

Chefs d'établissement adjoints, directeurs adjoints

(5) Le ministre peut désigner pour un établissement pour adolescents un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints ou directeurs adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d'établissement ou le directeur est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre empêchement.

Restrictions

(6) La désignation faite en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l'acte de désignation.

Personnes désignées

(7) Les personnes désignées en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peuvent être des employés du ministère ou d'autres personnes.

44. L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perquisition ou fouille

49. (1) Le chef d'établissement d'un lieu de garde en milieu fermé ou d'un lieu de détention provisoire peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou une autre personne qui s'y trouve;

c) les biens d'un adolescent détenu dans le lieu ou d'une autre personne qui s'y trouve;

d) un véhicule qui entre ou se trouve dans le lieu.

Idem

(2) Le directeur d'un lieu de garde en milieu ouvert peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu ouvert;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou un employé du lieu qui s'y trouve;

c) les biens d'un adolescent détenu dans le lieu ou d'un employé du lieu qui s'y trouve.

Objets interdits

(3) Tout objet interdit trouvé lors d'une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Idem

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«objet interdit» S'entend de ce qui suit :

a) tout ce qu'un adolescent n'est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n'est pas autorisé à l'avoir en sa possession;

c) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait un usage non autorisé.

45. L'article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de réadaptation

50. Le ministre peut mettre sur pied des programmes de réadaptation accordant aux adolescents le privilège de continuer de travailler à leur emploi habituel, d'obtenir un nouvel emploi, de fréquenter un établissement d'enseignement, ou de participer à tout autre programme que le ministre juge susceptible de favoriser leur réadaptation.

46. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Travail à l'extérieur de l'établissement

50.1 (1) Le ministre peut autoriser un adolescent ou un groupe d'adolescents à participer à un programme de travail ou de réadaptation à l'extérieur de l'établissement pour adolescents et peut alors autoriser l'absence de l'adolescent ou du groupe d'adolescents de l'établissement pour adolescents à cette fin aux conditions qu'il peut préciser.

Idem

(2) L'adolescent qui s'absente d'un établissement pour adolescents conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions du ministre.

Infraction

(3) L'adolescent qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement d'au plus un an.

47. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde

50.2 (1) Un adolescent est réputé placé sous la garde d'un établissement pour adolescents pour l'application de la présente loi même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un délégué à la jeunesse.

Détention avant une ordonnance portant décision

(2) L'adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents, mais qui ne fait pas l'objet d'une ordonnance portant décision, peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère ou confié à la garde d'un huissier provincial ou d'une personne employée dans un tel établissement.

Détention après une ordonnance portant décision

(3) L'adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents par suite d'une ordonnance portant décision peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère ou confié à la garde d'un huissier provincial ou d'une personne employée dans un tel établissement.

Nullité de la mention d'un établissement pour adolescents

(4) L'adolescent qui doit être détenu dans un établissement pour adolescents en vertu d'une ordonnance ou qui doit y être incarcéré ou transféré peut être accueilli dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère, et toute mention d'un établissement pour adolescents particulier dans une ordonnance portant décision ou dans un mandat est sans effet.

48. (1) L'alinéa 52 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 52 (5) a) (i) de la Loi est abrogé.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision du directeur provincial

(6) Le directeur provincial étudie la recommandation faite par la Commission en vertu de l'alinéa (5) a), mais n'est pas lié par elle, et avise l'adolescent et la Commission par écrit de sa décision en ce qui concerne la recommandation dans les 10 jours qui suivent sa réception.

49. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le chef d'établissement».

50. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Employés ne pouvant avoir d'intérêts dans des contrats

57.0.1 (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d'une autre personne ou en relation avec celle-ci, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement pour adolescents ni avoir d'intérêts directs ou indirects dans la fourniture ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s'y rapportant.

Employés ne devant pas faire affaire avec les personnes sous garde

(2) Sauf approbation du ministre, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent rien acheter ou vendre à un adolescent détenu dans un établissement pour adolescents, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d'une autre personne, des droits ou des dons de la part d'un tel adolescent, d'un visiteur ou de toute autre personne relativement à un tel adolescent.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

51. (1) Les alinéas 57.3 (2) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) en tout temps, un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents qu'un entrepreneur fait fonctionner;

b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu'un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents, où l'entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents.

(2) L'alinéa 57.3 (5) f) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) interroger un employé de l'entrepreneur, un détenu de l'établissement correctionnel ou un adolescent détenu dans l'établissement pour adolescents sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d'un avocat ou d'un autre représentant lors de l'interrogation.

(3) L'alinéa 57.3 (10) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents que l'entrepreneur fait fonctionner;

(4) Le paragraphe 57.3 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) les adolescents détenus dans l'établissement pour adolescents;

52. (1) Le paragraphe 57.6 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Remplacement d'un chef d'établissement ou d'un directeur

(1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le chef d'un établissement correctionnel ou le chef ou directeur d'un établissement pour adolescents pour la période qu'il précise dans l'acte de nomination si, selon le cas :

. . . . .

(2) Le paragraphe 57.6 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel ou l'établissement pour adolescents,» à «L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel,» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 57.6 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel ou l'établissement pour adolescents, ses employés et le chef d'établissement ou directeur remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l'établissement correctionnel ou à l'établissement pour adolescents et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement.

53. Le paragraphe 57.9 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) soit à tout moment, dans le cadre d'un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu'elle s'abstienne de consommer de l'alcool ou d'autres substances prescrites ou d'en faire usage;

f) soit à tout moment, dans le cadre d'un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu'elle s'abstienne de consommer de l'alcool ou d'autres substances prescrites ou d'en faire usage.

54. L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée des détenus;

55. L'article 59 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 17 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Députés à l'Assemblée législative

59. Tout député à l'Assemblée législative de l'Ontario a le droit d'entrer dans un établissement correctionnel, un centre de ressources communautaires ou un établissement pour adolescents mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l'inspecter dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu'il y existe une situation d'urgence.

56. (1) L'alinéa 60 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) régir le fonctionnement, la gestion et l'inspection des établissements correctionnels;

(2) L'alinéa 60 (1) c.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «et exiger de chaque chef d'établissement correctionnel qu'il donne» à «et exiger de chaque directeur et de chaque chef d'établissement correctionnel qu'ils donnent».

(3) L'alinéa 60 (1) c.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «pour l'application du paragraphe 34.1 (2)» à «pour l'application de l'article 35.1».

(4) L'alinéa 60 (1) d) de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 60 (1) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs, des chefs d'établissement, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres personnes employées pour l'application de la présente loi et des bénévoles;

(6) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 17 et l'article 10 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) prescrire les procédures à suivre pour effectuer les perquisitions et fouilles dans des établissements correctionnels, dans des lieux de garde en milieu fermé ou de détention provisoire et dans des lieux de garde en milieu ouvert;

t) prescrire des procédures relatives à la disposition des objets interdits trouvés pendant les perquisitions ou fouilles;

Loi sur les régies des services publics
du Nord

57. La disposition 7 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, telle qu'elle est édictée par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les programmes de gestion des situations d'urgence prévus par la Loi sur la gestion des situations d'urgence.

Loi sur les services policiers

58. La définition de «solliciteur général» à l'article 2 de la Loi sur les services policiers, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

59. Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Une seule commission de police ou commission de police mixte

(3) Tous les services policiers offerts dans une municipalité, sauf ceux offerts selon un mode visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ou offerts dans la municipalité par la Police provinciale de l'Ontario en vertu de l'article 5.1, doivent l'être sous l'autorité d'une commission de police qui peut être mixte.

60. Le paragraphe 21 (10) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 15 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

(10) Chaque membre de la Commission est tenu au secret à l'égard des renseignements qu'il obtient dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

Exception : exécution de la loi

(11) Malgré le paragraphe (10), le président de la Commission ou la personne qu'il désigne peuvent divulguer les renseignements qu'ils obtiennent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi dans la mesure où l'exige l'exécution de la loi.

Témoignage

(12) Nul membre ou employé de la Commission n'est tenu de témoigner dans une poursuite ou instance civile relativement à des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

61. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissions de services policiers

(1) Chaque municipalité qui a un corps de police est dotée d'une commission de services policiers ou, comme le prévoit le paragraphe 5 (3), d'une ou de plusieurs commissions de services policiers.

(2) Le paragraphe 27 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens de «population» en cas de plusieurs commissions de police

(14) Si une municipalité est dotée de plus d'une commission de police conformément au paragraphe 5 (3), la mention aux paragraphes (4), (5) et (9) de la population d'une municipalité vaut mention de la population de la partie de la municipalité que sert la commission de police visée par le paragraphe.

62. Le paragraphe 56 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

63. (1) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : cas où la personne touchée est mineure

(1.1) Si la personne directement touchée par la politique, le service ou la conduite est mineure, son père, sa mère ou son tuteur peut déposer une plainte en son nom et est réputé directement touché par la politique, le service ou la conduite à cette fin.

(2) L'alinéa 57 (7) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un membre ou membre auxiliaire d'un corps de police si ce corps de police ou un autre membre de celui-ci fait l'objet de la plainte;

c.1) un employé de la Police provinciale de l'Ontario si celle-ci ou un de ses membres fait l'objet de la plainte;

64. L'article 64 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plaintes déposées par le chef de police

(1.1) Le chef de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police appartenant à son corps de police, autre que le chef de police adjoint, et, en pareil cas, il fait mener une enquête sur cette plainte et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Idem

(1.2) À l'exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s'applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1).

65. L'article 65 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plaintes déposées par la commission de police

(1.1) La commission de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint et, en pareil cas, elle examine cette plainte.

Idem

(1.2) À l'exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s'applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1).

66. Le paragraphe 69 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

67. Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Commission

(1) Un agent de police ou un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision prise à l'issue d'une audience tenue par le chef de police en application du paragraphe 64 (7) ou par la commission de police en application du paragraphe 65 (9), interjeter appel de la décision devant la Commission en lui signifiant un avis écrit indiquant les motifs sur lesquels se fonde l'appel.

68. Le paragraphe 71 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Cour divisionnaire

(1) Toute partie à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe 65 (9) ou de l'article 70 peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de sa décision, interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire.

69. Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des pouvoirs et fonctions du chef de police

(1) Un chef de police peut autoriser un agent de police ou un ancien agent de police qui a le grade d'inspecteur ou un grade supérieur ou un juge ou un ancien juge à la retraite à diriger une audience en application du paragraphe 64 (7) ou à agir en vertu du paragraphe 64 (11) ou (15).

70. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Secret professionnel : exceptions

80. La personne qui participe à l'application de la présente partie est tenue au secret à l'égard des renseignements qu'elle obtient dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente partie et elle ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) dans la mesure où l'exige l'exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

71. Les paragraphes 124 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans chaque cas.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 15 à 57 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

Loi sur le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs concernant les ententes

7.2 (1) Les ententes conclues en vertu de l'article 7.1 peuvent imposer des exigences en matière de résultats ou autre auxquelles doit satisfaire une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire pour que les étudiants de l'établissement aient le droit de demander une aide financière, des bourses d'études et des prêts d'études.

Exemples d'exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences visées à ce paragraphe peuvent comprendre une garantie de remboursement et un arrangement de partage en cas de défaut de paiement d'un prêt.

Retrait de l'approbation

(3) Le ministre peut retirer l'approbation d'une université, d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou d'un autre établissement postsecondaire comme établissement dont les étudiants ont le droit de demander une aide financière, des bourses d'études et des prêts d'études si l'établissement ne répond plus aux conditions d'une entente conclue en vertu de l'article 7.1, 8 ou 8.0.1.

Prêts consentis par d'autres parties

(4) L'article 7.1 et le présent article s'appliquent aux prêts visés aux articles 8, 8.0.1 et 8.1.

Ententes existantes

(5) Le présent article s'applique aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Code de la route

1. Le paragraphe 7 (16) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du ministre

(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d'immatriculation ou il peut l'annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d'un permis d'exploitation exigé par cette loi.

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Paiements refusés

7.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir, de transférer ou de valider un certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d'un tel certificat, en cas de paiement refusé à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d'immatriculation ou au permis de conduire exigés en vertu de la présente loi de l'auteur de la demande ou du titulaire du certificat d'immatriculation ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d'un paiement refusé relatif aux droits visés à l'alinéa a);

c) soit des intérêts ou d'une pénalité imposés à l'égard des droits visés à l'alinéa a) ou b).

Annulation d'un certificat d'immatriculation

(2) Le ministre peut annuler un certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d'un tel certificat, si un paiement à l'égard des droits, des intérêts ou d'une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l'était avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du certificat d'immatriculation, ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat, de l'annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l'annulation prend effet le 30e jour qui suit celui où l'avis est remis.

Retour du certificat d'immatriculation au ministre

(4) Si le ministre l'exige, le titulaire d'un certificat d'immatriculation ou de la partie d'un certificat d'immatriculation qui est annulé en vertu du présent article retourne le certificat ou la partie au ministre.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis, l'annulation ne prend pas effet.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité.

Permis de conduire non autorisé

(7) La personne dont le certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit de faire renouveler ou rétablir son permis de conduire ou de s'en faire délivrer un.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

(10) Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l'avis et les règles relatives à celui-ci.

3. (1) Le paragraphe 16 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «aux articles 17 à 23.1» à «aux articles 17 à 23».

(2) Le paragraphe 16 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

(3) Les définitions de «autorisation propriétaire-conducteur» et «autorisation unilatérale» au paragraphe 16 (1) du Code sont abrogées.

(4) Le paragraphe 16 (2) du Code est modifié par substitution de «titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU valide» à «titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU qui ne fait pas l'objet d'une suspension».

(5) L'alinéa 16 (3) c) du Code est abrogé.

(6) Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives au contrat de location

(5) Chaque contrat de location que porte le titulaire en application du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l'utilisateur du véhicule et son certificat d'immatriculation UVU.

4. (1) Le paragraphe 17 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance et renouvellement de certificats d'immatriculation UVU

(1) Le registrateur délivre et renouvelle un certificat d'immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre et répond aux exigences de la présente loi et des règlements.

Conditions

(1.1) Le registrateur peut assortir des conditions qu'il estime appropriées la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU.

(2) L'article 17 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si l'auteur de la demande est redevable au ministre des Finances à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits non payés, ou d'une pénalité ou d'intérêts non payés relatifs à des droits, et dus en application de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) soit des droits non payés relatifs à un véhicule de transport en commun, ou d'une pénalité ou d'intérêts non payés relatifs à ces droits, et dus en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

Idem

(3.2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d'immatriculation UVU, selon le cas :

a) dont la délivrance était assortie de conditions;

b) qui est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur.

(3) Le paragraphe 17 (5) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration

(5) Le certificat d'immatriculation UVU délivré ou renouvelé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l'annexe P de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou après ce jour expire comme le prévoient les règlements.

Attribution d'une date d'expiration aux certificats en vigueur

(5.1) Le registrateur peut en tout temps attribuer une date d'expiration à un certificat d'immatriculation UVU qui a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l'annexe P de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Avis

(5.2) Le registrateur donne au titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de l'attribution d'une date d'expiration en vertu du paragraphe (5.1).

5. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Révocation d'un certificat pour paiement refusé

17.0.1 (1) Le registrateur peut révoquer un certificat d'immatriculation UVU si le paiement des droits de délivrance, de renouvellement ou de remplacement à son égard a été refusé.

Avis

(2) Le registrateur donne au titulaire du certificat d'immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de la révocation envisagée en vertu du paragraphe (1). Sous réserve du paragraphe (3), la révocation prend effet le 30e jour qui suit le jour de la remise de l'avis.

Paiement accepté

(3) Si le montant du paiement refusé ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont payés au registrateur avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis, la révocation ne prend pas effet.

6. L'article 19 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée l'utilisateur du véhicule

19. En l'absence de preuve contraire, s'il n'existe ni certificat d'immatriculation UVU ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation de ce véhicule est réputé l'utilisateur du véhicule pour l'application des articles 18 et 20.

7. Le paragraphe 20 (1) du Code est modifié par suppression de «ou d'un autre contrat» et par substitution de «du contrat» à «de ces contrats».

8. L'article 21 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Quiconque fournit, utilise ou permet que soit utilisé un certificat d'immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude, ou utilise improprement un tel certificat, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

9. (1) L'alinéa 22 (1) a) du Code est abrogé.

(2) L'alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «pour obtenir, renouveler et conserver un certificat d'immatriculation UVU» à «pour obtenir et conserver un certificat d'immatriculation UVU».

(3) L'alinéa 22 (1) d.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Le paragraphe 22 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k) régir l'expiration des certificats d'immatriculation UVU, y compris établir des catégories de titulaires de certificat d'immatriculation UVU et prévoir des dates d'expiration différentes, ou des modalités différentes d'établissement de ces dates, pour les certificats détenus par différentes catégories de titulaires;

l) prescrire des modes de remise de l'avis et des règles relatives aux avis pour l'application des paragraphes 17 (5.2) et 17.0.1 (2).

(5) L'article 22 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, le registrateur peut soustraire une catégorie de personnes à l'obligation de payer les droits fixés en vertu du paragraphe (2).

10. Le paragraphe 23 (6) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions de l'assurance exigée par l'article 23.1 ainsi que la nature de la preuve de cette assurance qui doit être à bord du véhicule.

11. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Assurance

23.1 Quiconque transporte des biens pour le compte d'une autre personne moyennant rémunération obtient et souscrit l'assurance que les règlements exigent et fait en sorte que la preuve de l'assurance soit à bord de chacun des véhicules utilitaires de l'utilisateur qui est utilisé pour transporter des biens moyennant rémunération.

12. (1) Les paragraphes 32 (3), (4) et (5) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription exigée

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules pour lesquels les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire ou dans des circonstances pour lesquelles les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire, à moins que le permis de conduire de la personne ne l'autorise à conduire cette catégorie de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules et ne contienne une inscription l'autorisant à conduire ce type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules ou à conduire dans ces circonstances, selon le cas.

. . . . .

Délivrance du permis de conduire : inscriptions

(5) Le ministre peut exiger de l'auteur d'une demande de permis de conduire ou d'une demande d'inscription ou du titulaire d'un permis de conduire qu'il se soumette aux examens qu'autorisent les règlements aux dates et lieux que le ministre exige et qu'il satisfasse aux autres exigences prescrites. Le ministre peut :

a) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis de conduire :

(i) soit délivrer le permis de conduire de la catégorie et sous réserve des conditions qu'autorisent les règlements et qui, de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l'auteur de la demande ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

b) dans le cas du titulaire d'un permis de conduire :

(i) soit imposer les conditions qu'autorisent les règlements, annuler des conditions ou des inscriptions ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne, conformément aux résultats des examens et aux autres exigences prescrites,

(ii) soit imposer les conditions qu'autorisent les règlements, annuler des inscriptions ou suspendre ou annuler le permis de conduire ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne si elle ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

c) dans le cas du titulaire d'un permis de conduire qui demande une inscription :

(i) soit accorder les inscriptions qu'autorisent les règlements et qui, de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser d'accorder les inscriptions demandées si la personne ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites.

(2) Le paragraphe 32 (8) du Code est abrogé.

(3) Les paragraphes 32 (10) et (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d'un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules à laquelle appartient le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules.

Idem

(10.1) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique si, ce faisant, il contrevenait à une condition énoncée dans son permis de conduire.

Idem

(11) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d'un permis de conduire contenant des inscriptions qui sont exigées pour conduire ce véhicule automobile ou cet ensemble de véhicules dans les circonstances dans lesquelles la personne le conduira.

(4) Le paragraphe 32 (11.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, conducteurs débutants

(11.1) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l'article 57.1, à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par les règlements.

(5) Le paragraphe 32 (12) du Code est abrogé.

(6) L'alinéa 32 (14) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les conditions qui peuvent être imposées relativement à un permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

(7) L'alinéa 32 (14) e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris les examens de la vue et de l'ouïe, à l'intention des personnes qui demandent un permis de conduire et une inscription et de celles qui en sont titulaires;

(8) Les alinéas 32 (14) g) et h) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l'auteur de la demande d'un permis de conduire;

h) prescrire les types de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules pour lesquels des inscriptions sont exigés et prescrire ces inscriptions;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles des inscriptions sont exigées et prescrire ces inscriptions;

j) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour demander une inscription;

k) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour que soit annulée une condition énoncée dans son permis de conduire;

l) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent une inscription ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités requises précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

m) traiter des documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d'un permis de conduire ou d'une ou de plusieurs catégories de ceux-ci ou avant l'attribution d'une inscription ou encore comme condition à la conservation du permis ou de l'inscription par le titulaire du permis de conduire;

n) prescrire les genres de décisions prises en vertu du paragraphe (5) dont l'auteur d'une demande ou une personne qui est titulaire d'un permis de conduire peut interjeter appel en vertu de l'article 50;

o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile ou nécessaire pour réaliser l'objet du présent article.

(9) Le paragraphe 32 (16) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(16) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

(10) Le paragraphe 32 (17) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine - véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque contrevient au paragraphe (1), (3), (9), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

(11) L'article 32 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction sur le permis de conduire

(18) Il est entendu que le droit du titulaire d'un permis de conduire l'autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut être réduit à la conduite d'un type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules dans cette catégorie de véhicules automobiles :

a) soit par une condition prescrite en vertu de l'alinéa (14) c) qui est imposée relativement à son permis de conduire;

b) soit par l'absence d'une inscription prescrite en vertu de l'alinéa (14) h) ou i) sur son permis de conduire.

13. (1) Le paragraphe 41.2 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'une infraction visée à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «d'une infraction visée à l'article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada)».

(2) Le paragraphe 41.2 (5) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'une infraction visée à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «d'une infraction visée à l'article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada)».

(3) La version anglaise du paragraphe 41.2 (10) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «shall knowingly permit a person to drive the vehicle» à «shall knowingly permit a person to driving the vehicle».

14. (1) L'alinéa 46 (1) e) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l'article 249, 249.1, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada).

(2) L'annexe de l'article 46 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par suppression de «Loi sur le camionnage».

15. (1) Le paragraphe 47 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance interdite : certificat d'immatriculation

(3) La personne dont le certificat d'immatriculation fait l'objet d'une suspension ou est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit d'obtenir la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation pendant la durée de la suspension ou de l'annulation.

Délivrance interdite : nouveau permis de conduire

(3.1) La personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspension ou est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de l'annulation.

Délivrance interdite : nouveau certificat d'immatriculation UVU

(3.2) La personne dont le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une suspension en vertu du présent article ou est révoqué en vertu de l'article 17.0.1 n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de la révocation.

Idem

(3.3) La personne dont le certificat d'immatriculation UVU a été annulé en vertu du présent article perd à jamais le droit d'en obtenir un nouveau.

(2) Le paragraphe 47 (7) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «La personne dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu ou annulé» à «Quiconque dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 47 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d'immatriculation délivrés hors de la province

(10) Dans le cas d'inconduite ou de contravention à la présente loi ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d'application, de la part du propriétaire ou du locataire d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d'immatriculation ont été délivrés à l'extérieur de l'Ontario, le registrateur peut, à tout moment, ordonner la saisie du certificat et des plaques d'immatriculation délivrés pour ces véhicules.

Idem

(11) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun peut saisir le certificat et les plaques d'immatriculation conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (10) pour les remettre au ministère, qui les retourne à l'autorité qui les a délivrés.

16. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Paiements refusés

47.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir un permis de conduire en cas de paiement refusé à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d'immatriculation ou au permis de conduire exigés de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d'un paiement refusé relatif aux droits visés à l'alinéa a);

c) soit des intérêts ou d'une pénalité imposés à l'égard des droits visés à l'alinéa a) ou b).

Annulation du permis de conduire

(2) Le ministre peut annuler un permis de conduire si un paiement à l'égard des droits, des intérêts ou d'une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l'était avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du permis de conduire de l'annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l'annulation prend effet le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis.

Retour du permis de conduire au ministre

(4) Si le ministre l'exige, le titulaire d'un permis de conduire qui est annulé en vertu du présent article retourne celui-ci au ministre.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui où l'avis a été remis, l'annulation ne prend pas effet.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le permis de conduire lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité.

Certificat d'immatriculation non autorisé

(7) La personne dont le permis de conduire est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit de faire renouveler, valider, transférer ou rétablir un certificat d'immatriculation ou de s'en faire délivrer un.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

(10) Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l'avis et les règles relatives à celui-ci.

17. Les paragraphes 50 (1) et (3) du Code, tels qu'ils sont réédictés par l'article 6 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d'appel conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 32 (14) n) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

. . . . .

Appel interjeté devant un juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d'appel conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 32 (14) n) ou d'une décision prise par le registrateur en vertu de l'alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice.

18. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.1 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

19. (1) Le paragraphe 62 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dispositifs nuisibles aux phares

(7) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dont l'un ou l'autre des phares avant ou les deux qui sont exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) :

a) soit sont enduits ou recouverts d'un matériau teinté;

b) soit ont été modifiés au moyen d'un dispositif fixé au phare ou au véhicule automobile qui réduit la zone effective d'éclairage de la lentille ou l'intensité du faisceau du phare.

Exception

(7.1) L'alinéa (7) a) ne s'applique pas si les phares sont d'un type prescrit ou s'ils sont conformes aux normes prescrites.

(2) La disposition 2 du paragraphe 62 (15.1) du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 103 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un véhicule du ministère qu'utilise, dans l'exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun.

(3) Le paragraphe 62 (21) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire les types de phares enduits ou recouverts d'un matériau teinté qui peuvent être utilisés ou prescrire les normes s'y appliquant, pour l'application du paragraphe (7.1).

(4) L'article 62 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 20 et l'article 11 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 81 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 103 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 64 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(21.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (21) c) peuvent prescrire différents types de phares et différentes normes pour différentes catégories de véhicules automobiles.

20. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Sacs gonflables

Interdiction de vendre des sacs gonflables remis à neuf

71.1 (1) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer ou avoir en sa possession en vue de sa vente un sac gonflable remis à neuf.

Interdiction de remettre à neuf des sacs gonflables

(2) Nul ne doit remettre à neuf un sac gonflable.

Interdiction d'installer des sacs gonflables remis à neuf

(3) Nul ne doit installer un sac gonflable remis à neuf dans un véhicule automobile.

Amende

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) ou contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l'alinéa (5) c) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour la première infraction, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l'expression «sac gonflable remis à neuf» pour l'application du présent article;

b) prescrire les activités qui constituent ou non la remise à neuf d'un sac gonflable pour l'application du présent article;

c) prescrire des marches à suivre et des normes relatives à l'installation des sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes s'y conforme;

d) exempter des dispositions d'un règlement pris en application de l'alinéa c) toute catégorie de personnes, toute catégorie de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et toute catégorie de véhicules automobiles, et prescrire les conditions de l'exemption;

e) traiter toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile relativement au présent article.

Règlement incorporant un autre document

(6) Le règlement pris en application de l'alinéa (5) c) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que la mention de celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

21. (1) Les alinéas 76 (1) a) et b) du Code, tels qu'ils sont édictés par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à l'arrière du véhicule, si aucune remorque, aucun matériel agricole ou aucun autre dispositif n'est tracté par celui-ci;

b) à l'arrière de la dernière remorque ou du dernier matériel agricole ou autre dispositif qui est tracté par le véhicule, si un ou plusieurs de ceux-ci sont tractés.

(2) Le paragraphe 76 (3) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «si le véhicule lent» à «si le véhicule».

(3) Le paragraphe 76 (6) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(6) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule qui n'est pas un véhicule lent si un panneau de véhicule lent y est fixé ou est fixé à une remorque, au matériel agricole ou à un autre dispositif qu'il tracte.

Idem

(6.1) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent ou dont la remorque, le matériel agricole ou l'autre dispositif qu'il tracte porte un tel panneau à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

22. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

79.1 (1) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte ou en contient un ou sur lequel un de ces dispositifs est fixé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui conduit un véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1).

Pouvoirs d'un agent de police

(3) Un agent de police peut, à tout moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou en transporte ou en contient un ou qu'un de ces dispositifs y est fixé en contravention avec le paragraphe (1). Il peut détacher, si nécessaire, saisir et emporter un tel dispositif trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci.

Confiscation du dispositif

(4) Si une personne est reconnue coupable d'une infraction au présent article, le dispositif saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué par la Couronne.

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«dispositif de modification de la signalisation de la circulation» S'entend d'un dispositif ou d'un appareil qui peut annuler ou élargir provisoirement la programmation actuelle d'une indication de signalisation de la circulation.

Idem

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6) :

«indication» et «signalisation de la circulation» S'entendent au sens de l'article 133.

23. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82.1 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

24. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

25. (1) Le paragraphe 109 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 109 (2) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 109 (6) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 109 (10) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 109 (10.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(6) Le paragraphe 109 (14) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(7) L'article 109 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de véhicules à l'application du paragraphe (10), et prescrire les conditions de cette exemption.

26. Les paragraphes 111 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Chargement adéquat

(2) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule automobile qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu'aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s'envoler du véhicule.

Idem : véhicule utilitaire

(2.1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte conformément aux règlements.

Inspections

(2.2) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si les inspections prescrites ont été effectuées.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la manière de charger, d'arrimer, d'assujettir, de contenir ou de recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires utilisés sur les voies publiques;

b) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l'équipement et au matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires;

c) régir l'inspection de ce qui suit :

(i) les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci,

(ii) l'équipement et le matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci;

d) exiger que les utilisateurs et conducteurs de véhicules utilitaires conservent les documents et dossiers que précisent les règlements et exiger qu'ils soient produits, sur demande, à l'agent de police ou à l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi;

e) prescrire les choses qui sont comprises dans une charge pour l'application du présent article, y compris le matériel utilisé pour la charger, l'arrimer, l'assujettir, la contenir ou la recouvrir;

f) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes à l'application du présent article ou de toute disposition des règlements pris en application de ce dernier.

Catégories

(3.1) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent désigner des catégories de véhicules, de voies publiques ou de personnes et prévoir qu'ils s'appliquent ou ne s'appliquent pas à une catégorie particulière ou qu'ils s'appliquent différemment à différentes catégories.

Exemptions

(3.2) Le registrateur peut soustraire, aux conditions qu'il estime appropriées, des personnes, des véhicules ou des voies publiques à l'application de toute disposition des règlements.

Incorporation par renvoi

(3.3) Le règlement pris en application de l'alinéa (3) a), b) ou c) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

27. Le paragraphe 121 (3) du Code est modifié par suppression de «ou de la Loi sur le camionnage» à la fin du paragraphe.

28. L'article 124 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L'agent peut ordonner la pesée et l'examen du véhicule

124. (1) L'agent de police ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut arrêter un véhicule ou un ensemble de véhicules, ordonner au conducteur de le conduire à un endroit convenable dans les circonstances, ordonner au conducteur de le conduire à un poste de pesée afin de le peser au moyen d'une bascule mobile ou fixe, et mesurer et examiner le véhicule ou l'ensemble de véhicules pour en déterminer la nature et les dimensions.

Retranchement ou nouvelle répartition de la charge

(2) S'il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l'unité d'essieu ou d'un ensemble d'essieux d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d'immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l'agent de police ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu'il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d'immatriculation.

Peine

(3) Le conducteur qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) d'arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

Idem

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $, le conducteur qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

Peine - véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (3), le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) d'arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $, le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

29. (1) L'alinéa 128 (1) c) du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (4), (5), (6), (6.1) ou (7);

(2) L'alinéa 128 (5) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l'école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l'heure, et prescrire la ou les périodes entre 7 heures et 17 heures où cette vitesse est de rigueur.

(3) L'article 128 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Vitesse sur une pente

(6.1) Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent, par règlement municipal :

a) d'une part, désigner une section de voie publique relevant de leur compétence qui comprend une pente de 6 pour cent ou plus;

b) d'autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu'ils descendent cette pente, une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l'heure.

Idem

(6.2) La section de voie publique désignée en vertu de l'alinéa (6.1) a) ne doit pas comprendre plus de 500 mètres de part et d'autre de la section où la pente est de 6 pour cent ou plus.

(4) Le paragraphe 128 (6.1) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «Le conseil d'une municipalité peut» à «Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) La version française de l'alinéa 128 (6.1) a) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifiée par substitution de «de sa compétence» à «de leur compétence».

30. L'article 163 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Panneaux d'arrêt aux passages à niveau

(2) Le conducteur d'un véhicule qui aborde un panneau d'arrêt à un passage à niveau, sauf indication contraire d'un signaleur, arrête son véhicule à la ligne d'arrêt indiquée ou, en l'absence d'une telle ligne, à cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne repart que lorsqu'il peut le faire en toute sécurité.

31. Le paragraphe 174 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Véhicules de transport en commun tenus de s'arrêter
à un passage à niveau

(1) Le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation ou non pourvu d'un panneau d'arrêt, sauf indication contraire d'un signaleur, fait ce qui suit :

. . . . .

32. Le paragraphe 182 (1) du Code est modifié par substitution de «exiger ou prévoir la mise en place de panneaux» à «prévoir la mise en place de panneaux».

33. Le paragraphe 190 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens du paragraphe 16 (1).

34. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Contrats de transport

191.0.1 (1) Chaque contrat de transport conclu avec une personne pour le transport, moyennant rémunération, des biens d'une autre personne au moyen d'un véhicule utilitaire comprend les renseignements exigés par les règlements et est réputé comprendre les conditions énoncées dans ceux-ci.

Présomption en cas d'absence de contrat de transport

(2) Lorsqu'une personne est engagée moyennant rémunération pour transporter les biens d'une autre personne au moyen d'un véhicule utilitaire et qu'aucun contrat n'a été conclu à cet effet, il est réputé avoir été conclu un contrat de transport qui comporte les conditions énoncées dans les règlements qui s'appliquent aux personnes mentionnées dans ceux-ci.

Sommes d'argent détenues en fiducie
relatives au contrat de transport

(2.1) La personne qui prend des arrangements avec un utilisateur pour transporter des biens d'une autre personne, moyennant rémunération et au moyen d'un véhicule utilitaire, détient toute somme d'argent qu'elle a reçue de l'expéditeur ou du destinataire des biens relativement à la rémunération qui est due à l'utilisateur, dans un compte en fiducie ouvert pour ce dernier et ce, jusqu'à ce que cette somme d' argent soit versée à l'utilisateur.

Incidence sur les autres droits

(2.2) Le paragraphe (2.1) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits contractuels ou à d'autres droits reconnus par la loi de l'expéditeur, du destinataire, de l'utilisateur ou de la personne qui a pris des arrangements pour le transport des biens relativement à la somme d'argent qui est détenue en fiducie en application de ce paragraphe.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements que doivent comprendre les contrats de transport;

b) prescrire les conditions que chaque contrat de transport est réputé comprendre;

c) prescrire les conditions qu'un contrat réputé tel est réputé comprendre et les personnes auxquelles elles s'appliquent.

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir qu'ils s'appliquent différemment à différentes catégories de contrats de transport, à différentes catégories de personnes ou à l'égard de différentes catégories de biens.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

35. La version anglaise du paragraphe 199.1 (15) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «his or her decision» à «his decision».

36. L'article 208 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement

208. Les amendes imposées en application de la présente loi ou sous son autorité pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont recouvrables en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

37. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de l'agent d'examiner les véhicules commerciaux

216.1 (1) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement dans le but de vérifier s'ils sont conformes à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d'application, et le conducteur ou l'utilisateur du véhicule, ou l'autre personne qui en a le contrôle, l'aide à effectuer l'examen.

Pouvoir d'arrêter les véhicules commerciaux

(2) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, aux fins de l'examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d'un véhicule commercial conduit sur une voie publique d'arrêter son véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre.

Remise de documents

(3) L'agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article peut exiger que le conducteur ou l'utilisateur du véhicule ou l'autre personne qui en a le contrôle, remette tous les documents se rapportant à la propriété et à l'utilisation du véhicule et au transport des biens, et fournisse tous les renseignements dont il a connaissance au sujet des détails du déplacement en cours.

Copies

(4) L'agent qui obtient un document en vertu du paragraphe (3) peut l'emporter pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite aussi rapidement qu'il est raisonnablement possible et le document en question est remis promptement par la suite.

Idem

(5) Toute copie faite comme il est prévu au paragraphe (4) et certifiée conforme par la personne qui l'a faite est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Enlèvement du véhicule de la voie publique

(6) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un véhicule commercial est utilisé en contravention avec la présente loi, la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou leurs règlements d'application, peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule;

b) saisir les certificats et les plaques d'immatriculation du véhicule jusqu'à ce qu'il puisse être utilisé sans contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses et à la Loi sur les véhicules de transport en commun, et à leurs règlements d'application.

Obligation de se conformer à l'ordre

(7) Le conducteur qui reçoit l'ordre visé à l'alinéa (6) a) s'y conforme.

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $.

Définition

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule commercial» Véhicule utilitaire ou véhicule automobile qui tracte une remorque.

38. L'article 224 du Code est modifié par substitution de «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur le camionnage, à la Loi sur les véhicules de transport en commun, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses».

39. Le paragraphe 227 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants, à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à la Loi sur le camionnage».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

40. L'article 33 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par suppression de «, de la Loi sur le camionnage».

Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction)

41. L'article 11 de la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction) est abrogé.

Loi sur le lait

42. L'article 18 de la Loi sur le lait est abrogé.

Loi sur le ministère des Transports

43. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi sur le ministère des Transports, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prévoyant l'immatriculation de véhicules utilitaires et de remorques, et l'exemption d'une telle immatriculation;

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et de la Loi sur le camionnage».

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Commission de transport
Ontario Northland

44. L'article 9 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «La Loi sur le camionnage,» au début de l'article.

Loi sur le camionnage

45. La Loi sur le camionnage, telle qu'elle est modifiée par le chapitre 50 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 7 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par les articles 33 à 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 35 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le paragraphe 12 (2) entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

La barre verticale dans la marge extérieure indique que soit les versions française et anglaise de la disposition, soit l'une ou l'autre ont été remplacées, ajoutées ou modifiées. Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour favoriser son efficience et améliorer les services aux contribuables.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 est modifiée pour corriger une erreur de numérotation.

La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur le Barreau, la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi sur la comptabilité publique, la Loi sur le Tuteur et curateur public et la Loi sur Science Nord sont modifiées pour préciser le champ d'application des articles 30 et 31 de la Loi sur les fiduciaires. Ces articles ont été ajoutés par la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement.

À l'heure actuelle, la Loi sur les commissaires aux affidavits prévoit que les personnes qui occupent des charges précisées sont commissaires d'office et que des fonctionnaires précisés des tribunaux peuvent recevoir les affidavits. La Loi est modifiée pour prévoir que les charges et les tribunaux seront énumérés dans un règlement plutôt que dans la Loi même.

La Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée comme suit :

1. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de fixer les taux quotidiens de rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances est précisé.

2. Les dispositions qui portent sur la nomination et le mandat des protonotaires chargés de la gestion des causes et les mesures disciplinaires qui les concernent sont modifiées.

La Loi sur l'administration des successions par la Couronne est modifiée pour préciser le pouvoir qu'a le Tuteur et curateur public de recueillir les renseignements nécessaires pour s'occuper des successions et préserver les biens, et d'administrer les successions dans les cas de succession en partie non testamentaire et dans les cas de succession testamentaire mais où aucune des personnes désignées comme fiduciaire de la succession n'est disposée et apte à agir à ce titre. La Loi est également modifiée pour corriger un renvoi fautif.

La Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est modifiée pour prévoir sa mise en oeuvre par étapes. Des modifications sont également apportées pour autoriser les juges désignés à ordonner la signification indirecte, pour interdire la demande de frais relatifs aux requêtes, pour préciser que les juges désignés ont le pouvoir de rendre des ordonnances d'intervention d'urgence dans les régions où la Cour de la famille a compétence, pour préciser que les ordonnances d'intervention qui ont été rendues peuvent être signifiées le dimanche et pour préciser l'autorisation de présenter des requêtes et de fournir des éléments de preuve par un moyen de télécommunication.

La Loi sur les biens en déshérence est modifiée pour traiter du rôle du Tuteur et curateur public en ce qui concerne les biens immeubles qui tombent en déshérence ou sont confisqués en raison de la dissolution d'une personne morale. Le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession de tels biens tant qu'un avis à cet effet n'a pas été déposé au bureau d'enregistrement immobilier compétent, et il n'est pas tenu de prendre quelque mesure que ce soit à l'égard des biens.

La Loi sur la preuve est modifiée pour prévoir que des copies approuvées de textes législatifs tirées du site Web Lois-en-ligne sont reçues en preuve à titre d'exposés exacts de ces textes, sauf preuve contraire. Ce qui constitue une copie approuvée sera précisé dans les règlements pris par le procureur général.

La Loi sur l'expropriation est modifiée comme suit :

1. Lorsqu'une audience est tenue devant un enquêteur, ce dernier est tenu de remettre son rapport aux parties ainsi qu'à l'autorité d'approbation.

2. L'autorité d'approbation est tenue de signifier sa décision motivée à l'enquêteur ainsi qu'aux parties.

3. Le propriétaire enregistré peut choisir de faire calculer l'indemnité à partir de la date de signification de l'avis d'audience.

4. L'application de l'alinéa 10 (2) a) aux commissions mixtes créées en application de la Loi sur la jonction des audiences est précisée.

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui emploient toutes deux le terme défini «partenaire». Pour rendre ces deux lois conformes à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt M. c. H., la définition de «partenaire» est élargie et clarifiée.

La Loi sur les juges de paix est modifiée pour supprimer les dispositions qui sont périmées ou qui n'ont jamais été proclamées. Une exigence relative à un plan de formation continue pour les juges de paix est également ajoutée.

La Loi sur les infractions provinciales est modifiée pour autoriser la tenue des audiences sur la mise en liberté sous caution au moyen de la technologie audio ou vidéo, pour autoriser la délivrance des mandats de perquisition par télécopie et pour autoriser que les rapports dans le cas des mandats de perquisition soient effectués en déposant un rapport auprès d'un juge de paix au lieu de lui apporter les choses saisies. Ces modifications correspondent à celles apportées au Code criminel (Canada).

La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée pour autoriser le Tuteur et curateur public à recueillir des renseignements afin de trouver des personnes qui peuvent avoir droit à des fonds que détient le comptable de la Cour supérieure de justice.

À l'heure actuelle, la Loi sur les règlements exige le dépôt «en double» des règlements. Pour préciser la procédure de signature et de dépôt, cette exigence est remplacée par une exigence portant que l'original et une seule copie soient déposés.

De plus, certaines des lois figurant à l'annexe sont modifiées pour mettre à jour les désignations des tribunaux et les mentions des titres des fonctionnaires des tribunaux et celles du Tuteur et curateur public.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES (ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES)

L'annexe édicte la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques), laquelle met en oeuvre, en Ontario, la «Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles» et le «Protocole portant sur des matériels d'équipement aéronautiques».

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

L'annexe modifie le Code des droits de la personne en prorogeant la commission d'enquête sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ,
À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE

L'annexe modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en supprimant l'exigence voulant que les règlements administratifs d'une société d'aide à l'enfance soient approuvés par le ministre. Elle ne modifie pas l'exigence voulant que les règlements administratifs soient déposés auprès du ministre ni celle voulant qu'ils comprennent les dispositions prescrites par les règlements.

L'annexe modifie la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail en remplaçant les mentions de l'ancienne Loi sur l'immigration (Canada) par des mentions de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). Elle corrige également un renvoi fautif au paragraphe 55 (13) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux
et la protection du public

La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifiée afin de substituer une mention de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario à une mention de la Société des casinos de l'Ontario.

Loi sur le bornage

La Loi sur le bornage est modifiée en raison de la fusion de la Caisse d'arpentage des droits immobiliers et de la Caisse d'assurance des droits immobiliers prévue par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Loi sur les agences de recouvrement

La Loi sur les agences de recouvrement est modifiée en vue d'interdire toute communication en vue de recouvrer une créance par un moyen qui oblige la personne contactée à payer les frais de communication, et en vue de prévoir qu'il ne peut être renoncé à un droit conféré par la Loi.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifiée en vue de refléter avec exactitude le rôle du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et celui du registrateur des alcools et des jeux.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

La Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est modifiée en vue de prévoir le dépôt de clauses types et de réduire le nombre de questions qui doivent être prescrites par règlement.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

La Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est modifiée en vue de fusionner la Caisse d'arpentage des droits immobiliers et la Caisse d'assurance des droits immobiliers, de mettre à jour la terminologie et de tenir compte de l'évolution des façons de faire.

Loi sur les permis d'alcool

La Loi sur les permis d'alcool est modifiée en vue de refléter avec exactitude le rôle du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et celui du registrateur des alcools et des jeux.

Loi sur l'enregistrement des actes

La Loi sur l'enregistrement des actes est modifiée en vue de moderniser la terminologie.

Loi sur les statistiques de l'état civil, Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion
et aux services du gouvernement

Ces deux lois sont modifiées en vue de prévoir un système d'enregistrement des mortinaissances et de tenir compte des façons de faire actuelles.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

L'annexe modifie la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers de la façon suivante :

1. L'oeuvre d'art ou le bien ayant une valeur culturelle qui provient d'un pays étranger et qui fait partie d'une présentation temporaire en Ontario administrée ou parrainée par le gouvernement de l'Ontario ou par un établissement culturel ou éducatif situé en Ontario est insaisissable en Ontario même si la présentation est à but lucratif.

2. Le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, est chargé de décider si une oeuvre d'art ou un bien étranger a une valeur culturelle et si sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt de la population ontarienne.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l'Ontario de la façon suivante :

1. Outre le registre qu'elles devaient déjà tenir et où sont inscrits les biens qui sont désignés aux termes de la partie IV de la Loi, les municipalités doivent tenir un registre où sont inscrits les districts de conservation du patrimoine qui sont désignés aux termes de la partie V de la Loi. De même, outre l'obligation d'inscrire dans ses registres les biens désignés aux termes de la partie IV ou VI de la Loi, la Fondation est tenue d'inscrire les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V de la Loi.

2. Les municipalités, au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil, sont autorisées à fixer les droits pour la délivrance d'extraits des registres où sont inscrits les biens et les districts de conservation du patrimoine désignés.

3. Les mentions des comités consultatifs locaux pour la conservation de l'architecture et des comités consultatifs locaux sont remplacées par des mentions des comités municipaux du patrimoine, pour refléter l'usage établi.

4. Un conseil municipal peut élargir le mandat de son comité municipal du patrimoine de sorte que celui-ci puisse le conseiller non seulement sur des questions relatives aux parties IV et V de la Loi, ce qui est le cas actuellement, mais aussi sur d'autres questions relatives au patrimoine que précise le conseil par règlement municipal.

5. Aux termes de la partie IV de la Loi, les municipalités désignent des biens comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel plutôt qu'une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, pour refléter l'usage établi qui consiste à considérer le patrimoine de façon globale et non seulement du point de vue des bâtiments et des districts.

6. La description des attributs patrimoniaux d'un bien doit être incluse dans l'avis d'intention de désigner le bien et dans le registre des biens désignés que doit tenir le secrétaire de la municipalité. La description des attributs patrimoniaux doit également être enregistrée sur le titre et signifiée au propriétaire et à la Fondation lorsque le règlement municipal désignant le bien est ainsi enregistré et signifié. Toute transformation d'un bien désigné qui aura vraisemblablement une incidence sur ses attributs patrimoniaux, enregistrés sur le titre, nécessite le consentement du conseil municipal.

7. Antérieurement, si un conseil municipal rejetait une demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment sur un bien désigné, il était interdit au propriétaire de démolir ou d'enlever le bâtiment à moins que 180 jours se soient écoulés depuis la date de la décision du conseil. Dorénavant, il est interdit au propriétaire de démolir ou d'enlever le bâtiment à moins que les 180 jours se soient écoulés et qu'il ait obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement. Le propriétaire est tenu d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans les deux ans qui suivent le début de la démolition ou de l'enlèvement du vieux bâtiment, sauf si le conseil municipal le dispense de cette exigence ou proroge le délai. Le propriétaire qui n'est pas dispensé de l'exigence ou qui souhaite une nouvelle prorogation de délai peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Un mécanisme semblable s'applique si un conseil municipal rejette une demande de permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment situé dans un district de conservation du patrimoine.

8. Lorsqu'il désigne un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V de la Loi, un conseil municipal est autorisé à inclure des biens déjà désignés comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel aux termes de la partie IV de la Loi. Les biens qui sont désignés aux termes de la partie IV et inclus dans un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V ne sont assujettis qu'à la partie IV.

9. Il n'est plus nécessaire que la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine si aucune opposition au règlement n'est présentée dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité. La personne qui s'oppose au règlement a le droit, dans cette période de 30 jours, d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario, laquelle peut rejeter l'appel, abroger ou modifier le règlement ou enjoindre au conseil municipal de l'abroger ou de le modifier.

10. Il est nécessaire d'obtenir une licence visée à la partie VI de la Loi pour entreprendre des travaux archéologiques sur le terrain, effectuer une transformation d'un site archéologique, y compris un site archéologique marin, et enlever d'un tel site un artefact ou une autre preuve tangible d'un usage humain passé ou d'une activité humaine passée. Toutefois, la licence n'est pas nécessaire si l'activité peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l'entretien courant du bien ou si le site ou l'activité est prescrit par les règlements. Les termes «artefact», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» seront définis dans les règlements.

11. Seuls les particuliers sont autorisés à présenter des demandes d'obtention d'une licence visée à la partie VI de la Loi.

12. La compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d'une façon responsable et une conduite antérieure qui n'offre pas de motif raisonnable de croire qu'ils ne seront pas exécutés conformément à la loi constituent les exigences auxquelles l'auteur d'une demande de licence doit satisfaire actuellement. Leur est ajoutée l'exigence voulant que les activités qu'envisage l'auteur de la demande soient compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l'Ontario. De plus, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prescrire, par règlement, des exigences relatives à la délivrance d'une licence ou d'une catégorie de licences.

13. Il incombe à l'auteur d'une demande de licence de prouver qu'il a les qualités requises plutôt qu'au ministre de prouver qu'il ne les a pas.

14. Le ministre est autorisé à délivrer une licence pour une durée fixe ou indéfinie.

15.Si une personne est déclarée coupable d'avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à la Loi ou de ne pas avoir érigé un bâtiment sur l'emplacement de la démolition dans le délai exigé en contravention à la Loi, ou si un administrateur ou dirigeant d'une personne morale est déclaré coupable d'avoir sciemment participé à un tel acte de la part de la personne morale, l'amende maximale qui peut être imposée est portée à 1 000 000 $.

16. Il n'est plus nécessaire que le ministre consente aux poursuites relatives aux infractions.

17. Actuellement, la transformation d'un bien désigné aux termes de la partie IV qui est entreprise sans le consentement du conseil municipal ne constitue pas une infraction si elle est effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien. Cette exception s'applique dorénavant aussi aux biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V.

18. Actuellement, si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé illégalement, le conseil municipal peut, dans la mesure du possible, restaurer le bien et le remettre dans son état original et peut alors recouvrer du propriétaire du bien désigné les frais de la restauration. Le droit de restauration et de recouvrement des frais de la restauration s'applique dorénavant aussi aux biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V.

Loi sur les bibliothèques publiques

L'annexe modifie la Loi sur les bibliothèques publiques de la façon suivante :

1. Elle supprime les mentions, maintenant périmées, des districts en voie d'organisation.

2. Elle modifie la définition de «ministre» pour la mettre à jour.

3. Elle précise que lorsqu'une bibliothèque publique unie est créée, les conseils de bibliothèques publiques des municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé sont dissous, mais l'entente créant la bibliothèque publique unie peut prévoir que l'actif et le passif des conseils dissous passent à une ou plusieurs entités, autres que le conseil uni.

4. Elle précise que lorsqu'une bibliothèque de comté est créée, les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté des municipalités ou parties de municipalité incluses dans le secteur pour lequel le conseil de bibliothèques de comté est créé sont dissous, mais le règlement municipal créant la bibliothèque de comté peut prévoir que l'actif et le passif des conseils dissous passent à une ou à plusieurs entités, autres que le conseil de bibliothèques de comté.

5. Elle modifie la composition des conseils de bibliothèques publiques, des conseils unis, des conseils de bibliothèques de comté et des conseils de coopératives de bibliothèques de comté. Chaque conseil se composera dorénavant d'au moins cinq personnes et la Loi n'imposera aucun plafond. La distinction qui est faite entre les conseils de grandes et petites municipalités a été supprimée. De plus, il n'est plus nécessaire que les conseils scolaires soient représentés aux conseils de bibliothèques publiques.

5.1 Elle permet à une personne de pouvoir être nommée à un conseil de bibliothèque si elle est membre d'un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le premier conseil en vue de l'achat de services de bibliothèque pour les résidents du deuxième conseil. Elle permet à une personne de pouvoir être nommée non seulement à un conseil de bibliothèques publiques, mais aussi à un conseil uni, à un conseil de bibliothèques de comté ou à un conseil de coopérative de bibliothèques de comté si elle est résident d'une municipalité ou du secteur desservi par une régie locale des services publics ou membre d'une bande d'Indiens et que celles-ci ont conclu un contrat avec le conseil en vertu de l'article 29.

6. Elle accorde aux conseils municipaux et aux conseils de comté un délai supplémentaire, jusqu'à concurrence de 60 jours après la première réunion du conseil au cours de chaque mandat, pour nommer les membres des conseils de bibliothèques publiques, des conseils unis, des conseils de bibliothèques de comté et des conseils de coopératives de bibliothèques de comté.

7. Elle modifie l'article 28 de la Loi de sorte que le droit qu'a toute personne d'examiner les dossiers d'un conseil de bibliothèques soit subordonné aux mêmes exceptions que celles que prévoit la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Abrogations diverses

L'annexe abroge plusieurs lois ou parties de lois qui portent sur la démolition de biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, étant donné que cette question sera dorénavant régie par les modifications apportées à cette loi.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

L'annexe modifie la Loi sur l'éducation comme suit :

1. Elle supprime l'interdiction aux conjoints et aux partenaires de même sexe d'être membres d'un conseil scolaire (articles 1 et 9).

2. Elle permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'étendre, par règlement, aux administrations scolaires l'autorité dont disposent actuellement les conseils scolaires de districts de tenir des réunions par moyen électronique (articles 2 et 8).

3. Elle corrige la terminologie employée dans la version française (articles 3 et 4) et corrige des renvois dans la Loi (article 7).

4. Elle modifie l'article 49 («Droits exigibles») pour tenir compte des changements terminologiques dans les lois fédérales sur l'immigration et du nouveau nom de certains ministères du gouvernement (article 5).

5. Elle permet à un conseil scolaire de ramener le nombre de membres à élire à l'élection ordinaire suivante à un minimum de cinq membres (paragraphes 6 (1) à (3)).

6. Elle interdit le dépôt de pétitions auprès du Conseil exécutif à l'égard des ordonnances et des décisions que la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend concernant la détermination et la répartition des postes de membres d'un conseil scolaire dans le territoire de celui-ci (paragraphe 6 (4)).

7. Elle apporte des modifications de forme afin de veiller à ce que tout territoire non érigé en municipalité qui, au 31 décembre 1997, était réputé constituer une municipalité de district aux fins scolaires aux termes du paragraphe 54 (2) de la Loi, tel qu'il existait auparavant, continue d'en constituer une après cette date aux fins de l'établissement des taux des impôts scolaires (paragraphe 6 (5)).

8. Elle supprime une anomalie de sorte qu'une élection partielle puisse être tenue en vue de pourvoir à un poste au sein d'un conseil si la vacance survient au cours d'une année d'une élection ordinaire et après celle-ci mais avant que le nouveau conseil soit organisé (article 10).

9. Elle permet au ministre de prendre des règlements ordonnant que les impôts prélevés par les conseils dans les territoires non érigés en municipalité soient payés à la Province et de fournir un financement provisoire d'un montant égal à la somme payée (article 11).

10. Elle supprime des libellés redondants (article 12).

L'annexe modifie également la Loi de 1996 sur les élections municipales comme suit :

1. Elle prévoit que l'élection partielle pour combler un poste au sein d'un conseil qui demeure vacant par suite d'une élection soit tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle se trouve le poste (article 13).

2. Elle supprime des dispositions redondantes (article 14).

La modification à la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario corrige un renvoi pour qu'il se fasse à l'article 16 de cette loi.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Les modifications apportées à l'article 2 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises autorisent le ministre des Finances à nommer les membres du Conseil consultatif sur la vente à terme de marchandises et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à en désigner le président. Ces tâches reviennent actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le nouvel article 77.1 de la Loi précise que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles si elle les poste sur son site Web ou si elle les fournit sous une forme électronique.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée à l'égard des résolutions extraordinaires, de l'avis de convocation des assemblées saisies de la révocation de l'adhésion de sociétaires, des renseignements confidentiels de la caisse et des pouvoirs de la Société ontarienne d'assurance-dépôts.

Loi sur les assurances

Les définitions des catégories d'assurance à l'article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées. Le paragraphe 43 (1) de la Loi confère au surintendant des services financiers le pouvoir de définir des catégories d'assurance.

Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que les associations d'indemnisation sont constituées pour des catégories d'assureurs désignées par règlement plutôt que pour des catégories d'assurance.

La nouvelle partie II.1 de la Loi enjoint aux assureurs de nommer un actuaire. Ses dispositions énoncent les qualités requises de l'actuaire et ses responsabilités et fonctions à l'égard de la production de rapports destinés au surintendant, ainsi qu'aux actionnaires, titulaires de police, administrateurs et dirigeants de l'assureur. Elle établit également les droits et l'immunité de l'actuaire. Les dispositions s'appliquent aux assureurs constitués en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario et titulaires d'un permis délivré en vertu de ces lois.

L'article 282 de la Loi est modifié pour préciser que la Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés à cet article.

La plupart des autres modifications apportées à la Loi découlent de l'abrogation des définitions des catégories d'assurance.

Loi sur les régimes de retraite

La Loi sur les régimes de retraite est modifiée pour rectifier un renvoi à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et pour exiger que les formules approuvées soient remplies.

Loi sur les valeurs mobilières

Les modifications à l'article 4 de la Loi sur les valeurs mobilières autorisent le ministre des Finances à nommer les membres du Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements de nature financière et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à en désigner le président. Ces tâches reviennent actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié pour autoriser la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à donner à d'autres organismes de réglementation des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre d'une enquête ou d'un examen fait en vertu de la Loi.

Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié de manière à supprimer la mention des souscripteurs à forfait en tant que catégorie distincte de personnes inscrites.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 77 de la Loi de manière à remplacer les mentions de «émetteur assujetti» par des mentions de «fonds mutuel de l'Ontario».

Une modification est apportée à l'article 79 de la Loi, qui porte sur l'envoi, aux détenteurs de valeurs mobilières, des états financiers des émetteurs assujettis et des fonds mutuels de l'Ontario. Elle supprime l'exigence voulant qu'une copie des états financiers annuels ou périodiques que les émetteurs assujettis et les fonds mutuels de l'Ontario déposent en application de la Loi soit envoyée simultanément aux détenteurs de valeurs mobilières.

La modification de forme apportée au paragraphe 122 (4) de la Loi précise les amendes minimale et maximale pour opérations d'initiés.

La modification au paragraphe 143 (1) de la Loi autorise la Commission à régir, par règle, l'approbation de tous les documents qu'exige le droit ontarien des valeurs mobilières ainsi que de tous ceux qui leur sont accessoires.

Le nouvel article 143.14 de la Loi précise que la Commission satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles si elle les poste sur son site Web ou si elle les fournit sous une forme électronique.

L'article 153 de la Loi est modifié afin d'autoriser la Commission à échanger des renseignements avec des personnes et des entités qui lui fournissent des services, malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi.

Loi sur la statistique

L'article 9 de la Loi sur la statistique est modifié pour faire passer de cinq ans à cinq ans moins un jour la peine d'emprisonnement maximale prévue en cas de spéculation sur un produit ou d'influence sur sa valeur marchande.

ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS
DE LONGUE DURÉE

Loi sur le cancer

La Loi sur le cancer est modifiée afin de tenir compte de la modification apportée à la Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est modifié en vue de transférer au directeur général du Régime d'assurance-santé le pouvoir du ministre de la Santé et des Soins de longue durée de décider si un paiement non autorisé a été fait à un praticien.

Loi sur l'assurance-santé

Plusieurs modifications de forme sont apportées à la Loi sur l'assurance-santé. Il s'agit notamment des modifications suivantes :

1. Une modification apportée à l'article 18.1 proroge le délai pour demander un réexamen par le comité d'étude de la médecine ou un comité d'étude des praticiens d'une décision prise par un membre unique du comité. Présentement, le délai est de 15 jours. Il est porté à 30 jours.

2. Les pouvoirs de la Commission d'appel et de révision des services de santé sont modifiés afin de veiller à ce que la Commission ait les mêmes pouvoirs en matière d'appels des décisions du comité d'étude de la médecine et des comités d'étude des praticiens.

Les articles 18.1, 20 et 25 de la Loi sont modifiés en vue de réviser la terminologie utilisée dans la Loi en ce qui concerne les examens effectués par le comité d'étude de la médecine et les comités d'étude des praticiens.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Les mentions des tribunaux dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont mises à jour afin de tenir compte des changements de nom de certains tribunaux.

La Loi est également modifiée en vue d'autoriser la collecte et la divulgation de renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique.

Loi sur l'immunisation des élèves

Des modifications apportées à la Loi sur l'immunisation des élèves permettent au ministre de désigner, par règlement, des maladies supplémentaires pour l'application de la Loi. Les mentions de tribunaux sont également mises à jour afin de tenir compte de la réorganisation de l'appareil judiciaire.

Loi sur les établissements de santé autonomes

La Loi sur les établissements de santé autonomes permet au ministre de contrôler la contrepartie maximale autorisée en ce qui concerne la valeur d'achalandage du permis de l'établissement de santé autonome lors de la vente ou de la cession de ce dernier. Les modifications suppriment de la Loi tous les contrôles du genre.

Les modifications prévoient que la non-divulgation de renseignements exigés constitue une infraction provinciale.

Les modifications corrigent également un renvoi erroné.

Loi sur le ministère de la Santé

Le nom de la Loi est remplacé par celui de Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les mentions du ministre, du sous-ministre et du ministère sont mises à jour. Le pouvoir du ministre de déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la loi est élargi. Présentement, le pouvoir du ministre de conclure certaines ententes peut être délégué au sous-ministre ou à des fonctionnaires du ministère. Une modification permet de déléguer les pouvoirs ou fonctions du ministre à tout fonctionnaire, à toute autre personne employée dans le ministère et à un dirigeant d'un organisme ou d'une entité dont le ministre a la charge.

L'article 8 de la Loi, qui est périmé, est abrogé. La disposition traite de la Commission de restructuration des services de santé. Des modifications connexes sont apportées à l'article 12 de la Loi.

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision
du ministère de la Santé

La Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est modifiée en vue de préciser que la Commission d'appel et de révision des services de santé ne peut pas statuer sur la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement.

Loi de 1997 sur L'hôpital de Toronto

Le nom de la Loi est remplacé par celui de Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé. L'association appelée auparavant L'Hôpital de Toronto est prorogée sous le nom de Réseau universitaire de santé. L'article 5, qui traite de la composition du conseil et de questions connexes, est abrogé en vue de permettre que ces questions soient traitées dans les règlements administratifs de l'hôpital. Une nouvelle disposition énonce que le conseil se compose des personnes prévues dans les règlements administratifs de l'hôpital et des personnes exigées aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics. Une disposition transitoire énonce la composition provisoire du conseil jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit mis en place par les règlements administratifs de l'hôpital.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie prévoit actuellement que sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du personnel médical ou autre et les employés d'établissements désignés pour les actes qu'ils accomplissent ou les omissions qu'ils commettent dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la Loi. Une modification étend cette immunité aux membres du conseil d'administration du Réseau Trillium pour le don de vie.

Autres modifications

Des modifications sont apportées à plusieurs lois du domaine des soins de santé : la Loi sur les ambulances, la Loi sur les établissements de bienfaisance, la Loi sur la protection contre les rayons X, la Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé, la Loi sur l'assurance-santé, la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, la Loi sur les établissements de santé autonomes, la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, la Loi sur les maisons de soins infirmiers et la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario.

Les peines sont accrues pour les infractions prévues par ces lois. Présentement, ces lois prévoient diverses peines pour des infractions diverses. Les modifications fixent les peines normalisées suivantes :

1. Pour une première infraction commise par un particulier, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines.

2. Pour une infraction subséquente commise par un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines.

3. Pour une première infraction commise par une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

4. Pour une infraction subséquente commise par une personne morale, une amende maximale de 200 000 $.

Aucun délai de prescription ne s'applique aux poursuites intentées aux termes de ces lois.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL

La Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance et la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne sont modifiées pour préciser que les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui portent sur la non-divulgation de renseignements et la non-contraignabilité de diverses personnes, s'appliquent également aux conciliateurs désignés en application de ces deux premières lois.

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée comme suit :

1. Un mécanisme détaillé est prévu pour permettre de déterminer le droit aux vacances et aux indemnités de vacances, de tenir des dossiers sur ces droits et de fournir aux employés des renseignements concernant ces droits.

2. Dans diverses dispositions, les mentions de sommes «gagnées» remplacent les mentions de sommes «payables» ou «touchées» de sorte que les droits fondés sur celles-ci ne soient pas réduits parce que l'employeur ne verse pas à l'employé tout ou partie de ce qu'il lui doit.

3. Le paragraphe 18 (1), lequel prévoit qu'un employé a droit à 11 heures d'inactivité par jour, est modifié pour préciser que ces heures doivent être consécutives.

4. Le paragraphe 22 (2), lequel a trait aux ententes de calcul de la moyenne, est modifié pour préciser que les périodes en fonction desquelles la moyenne des heures de travail peut être calculée doivent être des périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'une durée maximale de quatre semaines consécutives.

5. Les dispositions ayant trait au salaire pour jour férié sont précisées.

6. Les dispositions ayant trait au licenciement et à la cessation d'emploi (aux articles 56 et 63) sont modifiées pour prévoir des règles de calcul du salaire pour une semaine normale de l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail et des semaines pendant lesquelles un employé n'est pas capable de travailler pour diverses raisons. Au paragraphe 63 (1), lequel établit ce qui constitue une cessation d'emploi, l'alinéa a) est précisé.

7. Un renvoi inutile est supprimé du paragraphe 92 (6).

8. Le paragraphe 113 (6.1), lequel a trait au délai de versement des pénalités, est modifié aux fins de conformité avec les dispositions ayant trait aux appels.

9. Un pouvoir réglementaire est ajouté pour autoriser la prise de règlements qui prévoient si certains paiements comme les prestations de retraite et les prestations d'assurance-emploi doivent entrer dans le calcul des obligations de l'employeur lors du licenciement ou de la cessation d'emploi.

La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée comme suit :

1. Les règles de divulgation des traitements prévues à l'article 92.1, relativement aux employés d'un syndicat dont le traitement et les avantages totalisent 100 000 $ ou plus, sont reformulées et précisées, sans modification de fond.

2. Les articles 150.1 et 150.2 sont remplacés par de nouveaux articles qui renouvellent, pour une période de trois ans, le cadre de négociations collectives particulier au secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques qui relèvent de la compétence de la cité de Toronto, des municipalités régionales de Halton, de Peel, de York et de Durham et du comté de Simcoe.

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée comme suit :

1. La terminologie ayant trait aux corps d'ambulanciers auxiliaires est rectifiée dans toute la Loi.

2. L'actuel paragraphe 44 (2) prévoit que la Commission ne peut, plus de 72 mois après qu'un travailleur a subi une lésion, réexaminer les versements qui lui ont été faits sauf si, pendant cette période, le travailleur n'a pas avisé la Commission d'un changement important dans les circonstances ou s'il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations. Cette disposition est élargie pour prévoir que la Commission peut également réexaminer les versements après cette période de 72 mois si le programme de réintégration sur le marché du travail du travailleur n'était pas achevé à ce moment-là et que l'état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l'article 47. Des modifications corrélatives sont apportées pour rectifier des renvois.

3. L'article 45 de la Loi est modifié pour autoriser un bénéficiaire désigné par le travailleur ou sa succession à recevoir des prestations pour perte de revenu de retraite dans les cas où il n'y a pas de survivants. En outre, l'article est modifié pour autoriser la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail à retirer les fonds mis en réserve pour le travailleur en application du paragraphe 45 (2) si aucune prestation ne doit être versée et à remettre ces fonds à l'employeur mentionné à l'annexe 2 ou à la caisse d'assurance, selon le cas.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Les modifications remplacent des termes et des formulations dans la version française de la Loi et changent le titre d'un représentant officiel afin de tenir compte de la nouvelle appellation d'un tribunal.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

Les modifications éliminent le besoin de prendre des règlements pour fixer des droits et en exiger le versement en transférant ces pouvoirs au registrateur. Les droits sont assujettis à l'approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement. Ils doivent être publiés dans la Gazette de l'Ontario et ils entrent en vigueur lors de leur publication.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée

Les modifications remplacent des termes et des formulations dans la version française de la Loi.

Loi sur la fonction publique

La modification prévoit qu'un sous-ministre doit donner un avis de licenciement aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi par écrit.

ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L'annexe modifie comme suit la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin :

1. Elle modifie la définition de «bois de la Couronne» pour la rendre compatible avec celle de «forêt de la Couronne» dans la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2. Elle prévoit que c'est le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixe la rémunération et les indemnités du directeur général de l'Agence.

3. Elle prévoit que c'est le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, qui approuve les décisions de l'Agence en matière d'emploi et de salaire de son personnel.

4. Elle supprime l'obligation qu'a l'Agence de faire approuver par le lieutenant-gouverneur en conseil les décisions qu'elle prend relativement à l'embauche et à la rémunération d'entrepreneurs et d'experts-conseils offrant des services professionnels et techniques.

5. Elle remplace l'expression «plan directeur» par «plan de gestion forestière» pour tenir compte de l'usage actuel.

6. Elle remplace l'expression «plan directeur» par «plan de gestion du parc».

7. Elle prévoit que les dispositions de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne qui traitent de la modification d'un plan par le ministre et de l'appel de la décision du ministre d'approuver ou de modifier un plan s'appliquent au plan de gestion du parc.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur le lit des cours d'eau navigables :

1. Le pouvoir de décision du lieutenant-gouverneur en conseil à l'égard des demandes pour recevoir de la Couronne une concession ou un bail portant sur une partie du lit d'un plan ou cours d'eau navigable est supprimé pour tenir compte de l'article 16 de la Loi sur les terres publiques, qui autorise le ministre à ordonner la vente ou la location de terres publiques pour le montant ou le loyer et aux conditions qu'il juge appropriés.

L'annexe modifie comme suit la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune :

1. La personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé n'est plus soustraite à l'exigence voulant qu'elle soit titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi si l'animal appartient à une espèce qui est désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario comme en voie de disparition, menacée, préoccupante ou vulnérable.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur la prévention des incendies de forêt :

1. Elle permet à l'agent qui, légitimement, entre sur une terre ou pénètre dans un local de saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la Loi.

2. Elle étend l'obligation de dégager les abords d'une forêt ou d'un terrain boisé des détritus inflammables pour qu'elle s'applique non seulement aux scieries qui font du bois d'oeuvre mais également à celles qui font des produits du bois.

3. Elle précise que lorsqu'un agent prend des mesures pour le compte d'une personne à qui il a ordonné d'éliminer ou de réduire le risque d'incendie, les frais engagés pour ces mesures constituent une créance de la Couronne à la date précisée dans la demande de paiement. Elle précise également que lorsqu'un agent prend des mesures pour le compte d'une municipalité pour maîtriser et éteindre les incendies qui se déclarent sur son territoire, les frais engagés pour ces mesures constituent une créance de la Couronne à la date précisée dans la demande de paiement. L'article 10 de la Loi sur l'administration financière autorise la Couronne à exiger le paiement d'intérêts sur toute somme d'argent de ce genre qui lui est due mais qui demeure impayée à l'échéance prévue.

4. Elle précise que le ministre peut conclure des ententes relatives non seulement à la prévention et à la maîtrise des incendies mais également à leur extinction. Ces ententes peuvent être conclues avec toute personne ou entité et non seulement avec la Couronne du chef du Canada ou une province du Canada, un de leurs organismes ou une municipalité.

5. Elle étend l'interdiction d'abandonner, sans les éteindre, les résidus de décharge près d'une forêt ou d'un terrain boisé pour qu'elle s'applique non seulement à une arme à feu, à une fusée éclairante ou à un feu d'artifice mais également à un explosif.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières :

1. Elle autorise le ministre à ordonner au propriétaire d'un barrage de non seulement fournir les plans et devis du barrage ou de le réparer mais aussi de l'ouvrir, de l'améliorer, de le modifier ou d'en enlever une partie.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel :

1. Elle précise la procédure d'appel des ordres donnés par un inspecteur, permet le rejet des appels frivoles, vexatoires ou introduits de mauvaise foi et autorise le ministre à fixer des droits à l'égard de ces appels.

2. Elle précise les pouvoirs du commissaire concernant les ordonnances de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement et les ordonnances d'exploitation concertée visant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz. Le commissaire est autorisé à préciser les personnes qui géreront le forage ou l'exploitation ainsi que le mode de répartition des coûts et bénéfices de ces activités. L'ordonnance du commissaire l'emporte sur toute exigence d'un règlement ou d'une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement. Le commissaire n'a cependant pas le pouvoir de modifier une unité d'espacement ou d'en révoquer la désignation.

3. Elle étend les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil. Il peut désormais, par règlement, exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz, ainsi que régir les accords traitant de la mise en commun ou de l'exploitation concertée et autres accords contenant des dispositions sur ces questions.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur les terres publiques :

1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'avoir poursuivi une activité sur les terres publiques ou les
terres riveraines sans avoir le permis de travail nécessaire, contrairement à un règlement pris en application de l'article 14 de la Loi, est autorisé à lui ordonner de remettre les terres en état conformément au plan approuvé par le ministre ou, si le ministre n'a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée. Le tribunal est également autorisé à ordonner à la personne d'obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état.

2. Le ministre est autorisé à soustraire un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la Loi ou d'une autre loi à toute réserve des chemins prévue à l'article 65 de la Loi ou dans les lettres patentes s'il est d'avis que les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés. Il est également autorisé à soustraire un tel bien-fonds à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d'accès aux rives de cours d'eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes s'il est d'avis que la réserve n'est pas utile et n'est pas dans l'intérêt public.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

L'annexe modifie la Loi sur les mines comme suit :

1. Les articles 1, 8 et 9 de l'annexe apportent des modifications d'ordre administratif à la Loi.

2. Les nouveaux paragraphes 41 (2.2), 81 (9.2), 82 (4.3) et 84 (4.2) de la Loi accordent au ministre le pouvoir discrétionnaire d'annuler ou de réduire l'intérêt ajouté au loyer dû. La deuxième modification apportée à l'article 41 prévoit que seul le ministre peut contester un permis d'occupation.

3. La réédiction du paragraphe 78 (3) de la Loi énonce les conditions à remplir pour que le ministre puisse enregistrer des travaux d'évaluation. La modification apportée à l'article 143 prévoit un moyen d'assurer la réhabilitation en temps opportun des risques miniers pour lesquels un plan de fermeture a été déposé aux termes de l'article 147.

La modification apportée à la Loi sur les régies des services publics du Nord proroge au-delà de l'ancienne date limite du 31 mars 2002 le délai prévu pour présenter une proposition en vue de la création d'une régie régionale des services publics.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SÛRETÉ
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

L'article 15 de la Loi permet au commissaire des incendies et aux chefs des pompiers de prendre certaines mesures d'urgence, sans mandat, lorsqu'un risque d'incendie présente un danger immédiat pour la vie. L'annexe ajoute à ces mesures le pouvoir d'éliminer toute matière ou chose qui peut constituer un risque d'incendie. Pareillement, l'article 31 de la Loi est modifié de sorte qu'un tribunal peut ordonner au commissaire des incendies, à un de ses assistants ou à un chef des pompiers d'enlever ou d'enlever et d'éliminer tout matériel ou toute substance, matière ou chose d'un lieu si cela est nécessaire pour la sécurité publique. L'article 33 de la Loi est également modifié de sorte que la Commission de la sécurité-incendie peut autoriser un inspecteur à éliminer toute matière explosive ou chose qui peut constituer un risque d'incendie.

Le libellé de la Loi est modifié pour préciser que le commissaire des incendies peut donner des consignes aux coordonnateurs de la lutte contre les incendies et des directives à ses assistants.

Les articles 25 et 26 de la Loi sont modifiés pour préciser qu'une demande de réexamen d'un ordre ou un appel d'un ordre n'en suspend pas l'exécution, à moins que le commissaire des incendies n'ordonne que la suspension soit levée si cela est nécessaire pour la sécurité publique.

Les mentions inexactes de la Cour de l'Ontario (Division générale) et de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) sont remplacées par celles de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario, respectivement. La mention désuète de la Loi sur les accidents du travail est remplacée par celle de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Loi de 1998 sur l'autoroute 407, Loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407 et Loi sur les régies des services publics du Nord

S'il est adopté, le projet de loi 148 (Loi prévoyant la déclaration de décès dans certaines circonstances et modifiant la Loi sur les mesures d'urgence), qui a reçu la deuxième lecture, changera le nom de la Loi sur les mesures d'urgence, qui deviendra Loi sur la gestion des situations d'urgence, ainsi qu'une partie de la terminologie de cette loi. Des modifications corrélatives sont apportées à ces trois lois.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Un certain nombre de modifications d'ordre administratif sont apportées à la Loi afin de la rendre plus lisible et d'en assurer la concordance avec les lois fédérales applicables.

Sont également apportés des changements de terminologie : les personnes responsables de l'administration des établissements correctionnels, des lieux de garde en milieu fermé et des lieux de détention provisoire sont désormais appelées chefs d'établissement et celles responsables de l'administration des lieux de garde en milieu ouvert sont désormais appelées directeurs.

L'article 5 de la Loi énonce les fonctions du ministère. Il est modifié afin d'exiger que le ministère crée pour les détenus, les personnes en liberté conditionnelle, les probationnaires et les adolescents un «milieu» propice à produire chez eux un changement d'attitude plutôt qu'un «milieu social».

La Loi est modifiée afin de permettre expressément aux entrepreneurs de faire fonctionner des établissements pour adolescents.

Le nouvel article 14.2 confère au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes de garde à sécurité maximale et des programmes de garde à sécurité moyenne dans les établissements correctionnels.

La Loi est modifiée afin de préciser qu'il incombe au ministère d'indiquer dans quel établissement correctionnel ou établissement pour adolescents doit être détenue une personne. L'article 18 de la Loi, qui exige que le ministre désigne un employé du ministère pour contrôler les admissions et les transfèrements de détenus est abrogé. L'article 24 de la Loi d'interprétation est abrogé par suite de ces changements.

Sont conférés aux chefs et aux directeurs d'établissements correctionnels et d'établissements pour adolescents des pouvoirs exprès les autorisant à effectuer des perquisitions et des fouilles et à saisir des objets interdits et à en disposer.

L'exigence prévue à l'article 24 de la Loi qui veut que le ministre soit avisé lorsqu'un détenu est transféré à un établissement de santé ou à un établissement psychiatrique pour y être traité est supprimée. Le pouvoir d'ordonner l'examen mental d'un détenu passe du ministre aux chefs d'établissement.

L'article 27 de la Loi confère aux personnes participant à l'application de la Loi et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'accorder aux détenus des absences temporaires. L'annexe élimine l'exigence voulant que ces personnes désignées participent à l'application de la Loi.

En application du nouvel article 27.1 et du paragraphe 50.2 (1) de la Loi, un détenu ou un adolescent est réputé placé sous la garde d'un établissement correctionnel ou d'un établissement pour adolescents même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un agent des services correctionnels ou d'un délégué à la jeunesse.

Est transféré de l'employé du ministère que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil à la personne que désigne le ministre le pouvoir conféré par l'article 28 de la Loi de supprimer les effets de l'annulation d'une réduction de peine.

Est éliminé le pouvoir prévu à l'article 29 de la Loi de libérer un détenu la veille d'une fin de semaine ou d'un jour férié.

Les restrictions que l'article 30 de la Loi impose aux employés du ministère qui sont en rapport avec des établissements correctionnels s'appliquent désormais également aux employés d'un entrepreneur et aux rapports avec des établissements pour adolescents.

Sont énoncés en détail les pouvoirs que possède la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées d'octroyer, de refuser, de révoquer et de suspendre la libération conditionnelle. L'obligation qu'impose l'article 38 de la Loi de fournir à la Commission les renseignements pertinents pour décider s'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle s'applique désormais également aux renseignements pertinents pour décider s'il y a lieu d'accorder une permission de sortir. Les personnes sont également tenues de fournir les renseignements soit à la Commission, soit à une personne qu'autorise le ministère. L'exigence voulant que les renseignements soient fournis par écrit est supprimée.

Les restrictions qu'imposent les articles 49 et 50 de la Loi à l'égard des genres d'établissements où doivent être détenus des adolescents sont éliminées. L'article 52 de la Loi est modifié pour exiger que le directeur provincial avise un adolescent de la décision qu'il prend après que celui-ci a présenté une demande à la Commission de révision des placements sous garde en vertu de cet article. L'article 52 est également modifié pour préciser que le directeur provincial n'est pas tenu de suivre la recommandation de la Commission lorsqu'il prend sa décision.

L'article 57.9 de la Loi est modifié pour permettre que des tests de dépistage de substances soient effectués au hasard sur des personnes qui ne sont pas détenues, mais qui sont en liberté conditionnelle, bénéficient d'une permission de sortir, sont probationnaires ou jouissent d'une condamnation avec sursis.

L'article 58 de la Loi est modifié pour soustraire à l'application de la Loi sur l'exercice des compétences légales les instances relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée.

Le pouvoir de classifier les établissements correctionnels par voie de règlement est abrogé.

Est ajouté à l'alinéa 60 (1) l) de la Loi le pouvoir de prendre des règlements concernant les fonctions et pouvoirs de toutes les personnes employées pour l'application de la Loi.

Loi sur les services policiers

Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié pour permettre à une municipalité de fournir des services policiers sous l'autorité de plus d'une commission de services policiers si elle fusionne son corps de police avec celui ou ceux d'une ou de plusieurs autres municipalités. L'article 27 de la Loi, qui traite de la composition des commissions de police, est modifié pour traiter de la situation où une municipalité est dotée de plus d'une commission de police.

L'article 21 de la Loi est modifié et un nouvel article 80 est ajouté à la Loi en vue d'imposer des obligations en matière de secret professionnel aux membres de la Commission civile des services policiers de l'Ontario et à quiconque participe à l'application de la partie V de la Loi (Plaintes).

La Loi est modifiée afin de rejeter les plaintes déposées en vertu de la partie V de la Loi par un membre ou un membre auxiliaire d'un corps de police ou par un employé de la Police provinciale de l'Ontario, à l'égard de leur propre corps de police.

Le paragraphe 57 (1) de la Loi prévoit qu'un membre du public ne peut déposer une plainte que s'il a été directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte. Le nouveau paragraphe 57 (1.1) prévoit que le père, la mère ou le tuteur d'un mineur peut déposer une plainte si ce dernier a été directement touché par la politique, le service ou la conduite.

L'article 65 de la Loi est modifié pour permettre à une commission de services policiers de déposer une plainte au sujet de la conduite d'un chef de police ou d'un chef de police adjoint.

Aux termes du paragraphe 65 (9) de la Loi, une audience peut être tenue par une commission de services policiers ou par la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié pour préciser que c'est d'une décision rendue par la commission de police en application de ce paragraphe à l'issue d'une audience qu'il peut être interjeté appel devant la Commission. Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié pour permettre qu'il soit interjeté appel devant la Cour divisionnaire à l'issue d'une audience de la Commission tenue en application de ce paragraphe.

Le paragraphe 76 (1) de la Loi permet actuellement aux chefs de police de déléguer certains de leurs pouvoirs disciplinaires à des agents de police et à des anciens agents de police qui ont le grade d'inspecteur ou un grade supérieur. Le paragraphe est modifié pour permettre leur délégation à des juges et à des juges à la retraite également.

La mention inexacte de la Cour de l'Ontario (Division générale) est remplacée par celle de la Cour supérieure de justice. La définition de procureur général, maintenant désuète, est abrogée.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée afin de clarifier les pouvoirs du ministre en ce qui concerne les ententes conclues aux termes de la Loi à l'égard des prêts d'études.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Loi sur le camionnage

L'annexe abroge la Loi sur le camionnage. Les dispositions de cette loi régissant l'assurance et les contrats de transport sont ajoutées au Code de la route dont elles deviennent les articles 23.1 et 191.0.1. De plus, l'article 191.0.1 oblige les personnes qui prennent des arrangements pour assurer le transport des biens d'une autre personne à détenir en fiducie des sommes d'argent pour le compte du transporteur. Le pouvoir que confère la Loi sur le camionnage d'arrêter les véhicules utilitaires et de les examiner afin de vérifier s'ils sont conformes à cette loi et au Code de la route est transféré à l'article 216.1 du Code de la route et est élargi pour permettre aux agents de vérifier si les véhicules sont conformes au Code de la route, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire et à la Loi sur le transport de matières dangereuses. Des modifications corrélatives à l'abrogation sont apportées à la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), à la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction), au Code de la route, à la Loi sur le lait, à la Loi sur le ministère des Transports et à la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland.

Code de la route

Paiements refusés

Trois nouveaux articles, 7.2, 17.0.1 et 47.2, sont ajoutés afin de traiter des paiements faits au ministère qui sont refusés : lorsqu'un paiement est refusé à l'égard des droits relatifs à un certificat d'immatriculation ou à un permis de conduire, le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir ou de valider le certificat, de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir le permis ou peut annuler le certificat ou le permis; lorsqu'un paiement est refusé à l'égard des droits relatifs à un certificat d'immatriculation UVU, le registrateur des véhicules automobiles peut révoquer le certificat.

Dispositions contre l'évitement
à l'égard des certificats d'immatriculation,
des permis de conduire et
des certificats d'immatriculation UVU

Le paragraphe 47 (3) du Code prévoit qu'une personne dont le certificat d'immatriculation, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une suspension n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau. L'annexe réédicte le paragraphe 47 (3) et ajoute trois nouveaux paragraphes afin d'élargir ces restrictions : la personne dont le certificat d'immatriculation ou le permis de conduire est suspendu ou annulé en vertu de l'article 47 ne peut pas en obtenir un autre; il en va de même pour la personne dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu en vertu de l'article 47 ou révoqué en vertu de l'article 17.0.1; la personne dont le certificat d'immatriculation UVU est annulé en vertu de l'article 47 perd à jamais le droit d'en obtenir un nouveau.

Le paragraphe 47 (7) du Code rend coupable d'une infraction quiconque demande ou obtient la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU alors que son propre certificat fait l'objet d'une suspension. Cette disposition s'applique dans le cas où son propre certificat est également annulé.

Certificats d'immatriculation UVU

Des modifications sont apportées à l'article 17 du Code afin de prévoir le renouvellement des certificats d'immatriculation UVU. Les certificats délivrés après l'entrée en vigueur de l'annexe expirent comme le prévoient les règlements. Le registrateur des véhicules automobiles peut attribuer des dates d'expiration aux certificats existants. Ce dernier peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat si l'auteur de la demande doit une somme à la province en application du Code de la route, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

L'article 21 du Code rend coupable d'une infraction quiconque fournit ou utilise un certificat d'immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude ou l'utilise improprement.

Le registrateur est autorisé, sous réserve de l'approbation du ministre, à soustraire des catégories de personnes à l'obligation de verser les droits relatifs aux certificats d'immatriculation UVU fixés en vertu de l'article 22 du Code.

Permis de conduire

L'article 32 du Code exige actuellement une inscription sur le permis de conduire pour conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé. Cet article est modifié de manière à retirer cette obligation du Code et à exiger à la place une inscription pour conduire des types de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules ou pour conduire des véhicules automobiles ou des ensembles de véhicules dans certaines circonstances. Les types de véhicules automobiles et les circonstances seront énoncés dans les règlements. Le paragraphe 32 (18) est ajouté pour préciser que le titulaire d'un permis l'autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut ne pas être autorisé à conduire tous les types de véhicules de la catégorie en question en raison d'une condition imposée relativement à son permis de conduire ou de l'absence d'une inscription sur son permis.

Le paragraphe 32 (7) du Code, qui prévoit actuellement que le permis de conduire qui a été rétabli après avoir été suspendu n'est pas valide tant que n'ont pas été versés les droits administratifs pour son rétablissement, entre en vigueur par proclamation. L'annexe fait coïncider cette entrée en vigueur avec le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Phares

L'article 62 du Code interdit l'utilisation de phares teintés. Il est modifié de manière à permettre l'utilisation de phares teintés conformes aux règlements.

Sacs gonflables remis à neuf

Le nouvel article 71.1 du Code interdit la remise à neuf de sacs gonflables ainsi que la vente et l'installation de sacs gonflables remis à neuf. Il prévoit également la prise de règlements à l'égard de l'installation de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf.

Véhicules lents

L'article 76 du Code est modifié pour préciser qu'un véhicule lent comprend un véhicule qui tracte une remorque, du matériel agricole ou un autre dispositif. Une nouvelle infraction est créée à l'égard de la conduite, à une vitesse supérieure à 40 km à l'heure, d'un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent.

Dispositifs de modification
de la signalisation de la circulation

Le nouvel article 79.1 du Code rend coupable d'une infraction quiconque conduit un véhicule automobile qui est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte un. Ce dispositif sert à annuler ou à élargir une indication de signalisation de la circulation. Un agent de police peut saisir un tel dispositif et, si la personne est reconnue coupable de l'infraction, le dispositif saisi est confisqué par la Couronne. L'article ne s'applique pas aux véhicules de secours.

Dimensions des véhicules

Le paragraphe 109 (10.1) du Code soustrait actuellement les semi-remorques destinées au transport de véhicules aux exigences énoncées au paragraphe 109 (10) concernant la longueur maximale des véhicules. Cette exemption est abrogée et est remplacée par le pouvoir de soustraire, par règlement, une catégorie de véhicules aux exigences.

Plusieurs paragraphes de l'article 109 du Code sont présentement libellés de façon à indiquer leur assujettissement à l'article 110. Ils sont modifiés pour préciser qu'ils sont également assujettis à l'article 110.1.

Assujettissement des charges

L'article 111 du Code, qui porte sur l'assujettissement des charges, est modifié. Une distinction est faite entre les véhicules automobiles et les véhicules utilitaires, ces derniers devant être conformes aux règlements régissant la manière de charger les charges et ceux régissant les inspections des véhicules et des charges.

Pouvoir de peser et d'examiner les véhicules

L'article 124 du Code autorise actuellement les agents de police ou les agents nommés en vertu du Code à ordonner qu'un véhicule ou un ensemble de véhicules soient pesés s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que leur poids dépasse les limites permises. Cet article est modifié de manière à autoriser les agents à arrêter, sans motif aucun, tout véhicule ou ensemble de véhicules pour qu'ils soient conduits dans un autre endroit et pesés et examinés afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences du Code et de leurs certificats d'immatriculation en matière de poids et de dimensions.

Limites de vitesse

L'article 128 du Code est modifié pour permettre aux municipalités de prescrire, dans les zones d'école et les pentes raides, une limite de vitesse qui soit de 10 à 20 km à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs, mais non inférieure à 40 km à l'heure.

Panneaux d'arrêt aux passages à niveau

L'article 163 du Code est modifié pour préciser l'endroit où les conducteurs doivent s'arrêter lorsqu'ils abordent un panneau d'arrêt à un passage à niveau.

Modifications d'ordre administratif

L'article 41.2 et l'alinéa 46 (1) e) du Code sont modifiés pour corriger des renvois aux articles du Code criminel (Canada) qui portent sur les infractions de conduite avec facultés affaiblies.

Le paragraphe 182 (1) du Code est modifié pour préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger la mise en place de panneaux d'arrêt.

L'article 208 du Code est réédicté de manière à supprimer une redondance avec l'article 214.

[37] Projet de loi 179 Original (PDF)

Projet de loi 179 2002

Loi visant à favoriser
l'efficience du gouvernement
et à améliorer les services
aux contribuables en modifiant
ou en abrogeant certaines lois
et en édictant une nouvelle loi

SOMMAIRE

1.

Édiction des annexes

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe A

Modifications émanant du ministère du Procureur général

Annexe B

Loi de 2002 sur les garanties internationales
portant sur les matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques)

Annexe C

Modifications émanant du ministère des Affaires civiques

Annexe D

Modifications émanant du ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l'enfance

Annexe E

Modifications émanant du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Annexe F

Modifications émanant du ministère de la Culture

Annexe G

Modifications émanant du ministère de l'Éducation

Annexe H

Modifications émanant du ministère des Finances

Annexe I

Modifications émanant du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe J

Modifications émanant du ministère du Travail

Annexe K

Modifications émanant du Secrétariat du Conseil de gestion

Annexe L

Modifications émanant du ministère des Richesses naturelles

Annexe M

Modifications émanant du ministère du Développement du Nord et des Mines

Annexe N

Modifications émanant du ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique

Annexe O

Modifications émanant du ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe P

Modifications et abrogations émanant du ministère des Transports

___________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. (1) Sont édictées toutes les annexes de la présente loi, sauf l'annexe B.

Annexe B

(2) Est édictée la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur les matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques), telle qu'elle figure à l'annexe B.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi intitulée Certified General Accountants
Association of Ontario Act, 1983

1. L'article 9.1 de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983, tel qu'il est énoncé à l'article 6 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié en le renumérotant comme article 9.1.1.

Loi sur la comptabilité des oeuvres
de bienfaisance

2. L'article 1.1 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «Les articles 27 à 31» à «Les articles 27 à 30» au début de l'article.

Loi sur les commissaires aux affidavits

3. (1) L'article 1 de la Loi sur les commissaires aux affidavits, tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, et l'article 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commissaires d'office

1. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi sont d'office commissaires aux affidavits en Ontario.

Personnes qui peuvent recevoir des affidavits

2. Les personnes qui occupent une charge ou une charge d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi peuvent recevoir les affidavits qui doivent être reçus.

(2) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi;

b) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 1, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut agir comme commissaire et préciser la fin à laquelle il peut le faire;

c) prescrire des charges et des catégories de charges pour l'application de l'article 2, préciser la partie de l'Ontario dans laquelle le titulaire d'une charge prescrite peut recevoir des affidavits et préciser la fin à laquelle il peut le faire.

Loi sur les tribunaux judiciaires

4. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 1 et 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 du chapitre 20 et l'article 22 de l'annexe A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 18 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1) fixer la rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances;

(2) Le paragraphe 86.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 86.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement du mandat

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes est renouvelé pour une période supplémentaire de sept ans à l'expiration du mandat initial de sept ans et de chaque mandat subséquent de sept ans.

Expiration du mandat à 65 ans

(5) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 58 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (4) prévoit l'expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l'âge de 65 ans.

Démission ou destitution

(5.1) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si, selon le cas :

a) le protonotaire chargé de la gestion des causes a démissionné en vertu de l'article 48;

b) le juge en chef a décidé de destituer le protonotaire chargé de la gestion des causes en vertu de l'alinéa 86.2 (8) g) et, selon le cas :

(i) le délai d'appel de la décision a expiré sans qu'un appel ait été interjeté,

(ii) un appel a été réglé de façon définitive et la décision du juge en chef a été confirmée.

Renouvellement annuel jusqu'à 75 ans

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l'âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation conjointe du procureur général et du juge en chef, pour une période d'un an. Si ces derniers le recommandent, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire.

Expiration du mandat à 75 ans

(5.3) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes est âgé de 74 ans ou plus, le renouvellement visé au paragraphe (5.2) prévoit l'expiration du mandat lorsque le protonotaire atteint l'âge de 75 ans.

Aucune limite

(5.4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.3), il n'y a aucune limite au nombre de fois que le mandat du protonotaire chargé de la gestion des causes peut être renouvelé en application du paragraphe (4) et du paragraphe (5.2).

(3) L'article 86.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appel

(9.1) Il peut être interjeté appel d'une décision du juge en chef devant la Cour d'appel :

a) par le protonotaire chargé de la gestion des causes, de plein droit;

b) par le plaignant, avec l'autorisation de la Cour d'appel.

Parties

(9.2) Le protonotaire chargé de la gestion des causes et le plaignant sont parties à tout appel et le procureur général est l'intimé.

Pouvoir de la Cour d'appel

(9.3) La Cour d'appel peut substituer son opinion à celle du juge en chef sur toutes les questions de fait et de droit.

Délai d'appel

(9.4) L'avis d'appel ou la motion en autorisation d'interjeter appel est déposé au plus tard 30 jours après la date de la décision du juge en chef.

Suspension

(9.5) Sur dépôt d'un avis d'appel, l'imposition de toute sanction est suspendue jusqu'au règlement définitif de l'appel.

(4) L'article 86.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Indemnité

(12.1) Lorsqu'un appel est interjeté ou qu'une motion en autorisation d'interjeter appel est présentée en vertu du paragraphe (9.1), la Cour d'appel examine si le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé pour la totalité ou une partie de ses frais pour services juridiques engagés relativement à l'appel ou à la motion.

Recommandation

(12.2) Si la Cour d'appel est d'avis que le protonotaire chargé de la gestion des causes devrait être indemnisé, elle fait une recommandation en ce sens au procureur général et indique le montant de l'indemnité.

Idem

(12.3) Si la motion en autorisation d'interjeter appel d'un plaignant est rejetée, la Cour d'appel recommande au procureur général que le protonotaire chargé de la gestion des causes soit indemnisé pour ses frais pour services juridiques et indique le montant de l'indemnité.

(5) Le paragraphe 86.2 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «paragraphe (11), (12), (12.2) ou (12.3)» à «paragraphe (11) ou (12)».

(6) L'article 108 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 41 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Les questions de fait et l'évaluation des dommages-intérêts dans une action qui est assujettie à la Règle 76 (Procédure simplifiée) des Règles de procédure civile sont instruites sans jury.

Loi sur l'administration des successions
par la Couronne

5. (1) L'article 1 de la Loi sur l'administration des successions par la Couronne, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, et l'article 2 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Administration de certaines successions
par le Tuteur et curateur public

1. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du Tuteur et curateur public, accorder à celui-ci des lettres d'administration ou des lettres d'homologation de la succession d'une personne, si les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne décède en Ontario ou, étant résidente de l'Ontario, elle décède ailleurs.

2. La personne décède sans laisser de testament par lequel elle dispose de tout ou partie de ses biens, ou elle décède en laissant un testament sans y désigner d'exécuteur testamentaire ni de fiduciaire de la succession qui soit disposé et apte à administrer la succession.

3. Il ne se trouve aucun plus proche parent connu qui soit un résident de l'Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession, ou les seuls plus proches parents connus sont mineurs et il ne se trouve aucun autre proche parent qui soit un résident de l'Ontario et qui soit disposé et apte à administrer la succession ou à désigner une autre personne à cette fin.

Idem

(2) Lorsque des lettres d'administration ou des lettres d'homologation sont accordées en vertu du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public administre la succession de la personne à l'usage et au profit de tous les héritiers légitimes et, s'il ne se trouve aucun héritier légitime, à l'usage et au profit de la Couronne.

Pouvoir de protéger la succession, etc.

2. (1) Pendant qu'il mène une enquête afin de déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 (1) sont remplies et jusqu'à ce que des lettres d'administration ou des lettres d'homologation soient accordées, le Tuteur et curateur public peut faire ce qui suit :

a) prendre des dispositions pour les funérailles de la personne;

b) faire l'inventaire des biens de la personne, en prendre possession, les protéger et en disposer;

c) exercer les pouvoirs d'un représentant successoral à l'égard des biens de la personne.

Réserve

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l'obligation du Tuteur et curateur public de présenter une requête en vue d'obtenir des lettres d'administration ou des lettres d'homologation.

Accès aux renseignements et utilisation de ceux-ci

2.1 (1) Le Tuteur et curateur public peut recueillir, utiliser, conserver et divulguer des renseignements relatifs à une succession, y compris des renseignements personnels, aux fins suivantes :

1. Déterminer si le paragraphe 1 (1) s'applique.

2. Évaluer les biens de la succession aux fins d'une requête en vue d'obtenir des lettres d'administration ou des lettres d'homologation.

3. Prendre toute mesure au nom de la succession en vertu du paragraphe 2 (1) avant que des lettres d'administration ou des lettres d'homologation ne soient accordées.

4. Administrer la succession.

Autorisation d'identifier et de trouver des personnes et des biens

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public est autorisé à faire ce qui suit :

a) identifier et trouver :

(i) d'une part, les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession,

(ii) d'autre part, d'autres personnes, mais uniquement aux fins de trouver les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la succession;

b) identifier les biens de la succession.

Institution : divulgation obligatoire

(3) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et institutions liées

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable.

Réserve

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) ne porte pas atteinte à la capacité de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l'article 35 de la Loi sur la santé mentale.

Autres personnes : divulgation facultative

(6) Toute personne autre qu'une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

Champ d'application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) s'applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Incompatibilité

2.2 (1) L'article 2.1 s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement.

Idem

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l'article 2.1.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «le paragraphe 1 (1)» à «l'article 2» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «la disposition 2 ou 3 du paragraphe 1 (1)» à «l'alinéa 2 (1) b) ou c)».

(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «le délai de 10 ans prévu au paragraphe 11 (1)» à «le délai de dix ans prévu à l'article 10».

Loi de 2000 sur la protection contre
la violence familiale

6. (1) L'article 4 de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation des moyens de télécommunication

(2.1) La requête présentée à un juge désigné qui est visée au paragraphe (1) peut être présentée et accordée par téléphone ou par un moyen de télécommunication qui produit un écrit.

Idem

(2.2) Malgré toute autre loi, pour l'application du paragraphe (2.1) :

a) d'une part, des éléments de preuve peuvent être fournis sous serment :

(i) soit par téléphone,

(ii) soit par un moyen de télécommunication qui produit un écrit;

b) d'autre part, lorsque des éléments de preuve sont fournis comme le prévoit le sous-alinéa a) (i) ou (ii), le serment peut être reçu par téléphone.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Possibilité d'obtenir des ordonnances d'intervention d'urgence
dans les lieux désignés selon des horaires prescrits

4.1 (1) Dans un lieu que désigne un règlement pris en application de l'alinéa 19 (1) b.1), un juge désigné est disponible pour entendre les requêtes présentées en vertu de l'article 4 selon l'horaire prescrit pour ce lieu en vertu de l'alinéa 19 (1) b.2).

Objet du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) a pour but de permettre qu'il soit procédé par étapes afin que les ordonnances d'intervention d'urgence puissent être obtenues 24 heures sur 24 sept jours par semaine partout en Ontario.

(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4) Si un juge désigné est convaincu à quelque moment que ce soit que la signification ne peut s'effectuer par l'un des moyens prévus au paragraphe (2), il peut rendre une ordonnance prévoyant une signification indirecte à l'intimé, qu'une tentative de signification à l'intimé ait déjà été faite ou non.

Signification effectuée le dimanche

(5) Malgré l'article 124 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une ordonnance d'intervention d'urgence peut être signifiée le dimanche sans l'autorisation du tribunal.

(4) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges et juges de paix désignés

13. Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario désigne les juges de la Cour de justice de l'Ontario et les juges de paix qui peuvent entendre les requêtes présentées en vertu de l'article 4.

(5) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'administration de la justice» à «Loi sur les tribunaux judiciaires».

(6) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) désigner des lieux pour l'application de l'article 4.1;

b.2) prescrire un horaire pour un lieu désigné en vertu de l'alinéa b.1);

(7) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Horaire

(3) Un horaire prescrit en vertu de l'alinéa (1) b.2) peut prévoir une disponibilité de 24 heures sur 24 sept jours par semaine ou une disponibilité de toute autre durée.

(8) L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. (1) L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu'elle est édictée par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994 et telle qu'elle est modifiée par l'article 65 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 18 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, à l'exception des questions entendues par des juges désignés selon ce que permet cette loi.

(2) L'article 68 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

(5) Malgré la disposition 1.1 de l'annexe de l'article 21.8, le pouvoir d'établir des règles dont est investi le Comité des règles en matière de droit de la famille s'étend à la totalité de la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale, y compris les activités des juges désignés.

Loi sur les biens en déshérence

7. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les biens en déshérence est modifié par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public».

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Possession d'un bien immeuble

(3) Si un bien immeuble visé au paragraphe (1) tombe en déshérence ou est confisqué en raison de la dissolution d'une personne morale, le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession du bien tant qu'il n'a pas enregistré d'avis de prise de possession au bureau d'enregistrement immobilier compétent.

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Tuteur et curateur public : aucune obligation ni responsabilité

7. (1) Lorsqu'un bien tombe en déshérence ou est confisqué en faveur de la Couronne en raison de la dissolution d'une personne morale :

a) d'une part, le Tuteur et curateur public n'est pas tenu d'interdire l'accès au bien, d'entretenir ou de gérer le bien, ni de prendre toute autre mesure à l'égard de celui-ci;

b) d'autre part, aucune instance ne doit être introduite et aucune ordonnance ne doit être rendue contre le Tuteur et curateur public à l'égard du bien.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi ou tout autre règlement.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Exception

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n'a pour effet :

a) ni d'empêcher un organisme public de prendre contre la Couronne une ordonnance qu'autorise une autre loi à l'égard du bien;

b) ni de conférer de nouveaux droits ou d'imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l'égard du bien.

Loi sur la preuve

8. La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Site Web Lois-en-ligne

Définitions

24.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«site Web Lois-en-ligne» Le site Web du gouvernement de l'Ontario qui présente les lois, les règlements et la documentation connexe sur Internet à l'adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca ou à une autre adresse URL que précise un règlement pris en application de l'alinéa (5) b). («e-Laws web site»)

«texte législatif source» S'entend de ce qui suit :

a) dans le cas d'une loi, la loi telle qu'elle est édictée;

b) dans le cas d'un règlement, le règlement tel qu'il est déposé aux termes de la Loi sur les règlements. («source law»)

Copies d'un texte législatif source

(2) Une copie approuvée d'un texte législatif source tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre d'exposé exact de ce texte, sauf preuve contraire.

Copies d'un texte législatif codifié

(3) Une copie approuvée d'un texte législatif codifié tirée du site Web Lois-en-ligne est reçue en preuve à titre de codification exacte du texte législatif source et de ses modifications, le cas échéant, indiquées sur la copie de ce texte, sauf preuve contraire.

Avis de non-responsabilité

(4) Une copie ne constitue pas une copie approuvée si elle contient un avis de non-responsabilité selon lequel elle ne vise qu'à faciliter la consultation et ne fait pas autorité.

Règlements

(5) Le procureur général peut, par règlement :

a) préciser les renseignements, y compris un affichage, un imprimé ou une autre sortie de données électroniques, qui constituent une copie approuvée d'un texte législatif source ou codifié tirée du site Web Lois-en-ligne;

b) préciser une autre adresse URL pour l'application de la définition de «site Web Lois-en-ligne» au paragraphe (1).

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (5) a), les règlements peuvent préciser ce qui constitue une copie approuvée par rapport à ce qui suit :

a) la manière dont la copie est créée, enregistrée, transmise, mise en mémoire, reçue, affichée ou perçue;

b) la personne, l'organisme ou la chose qui a créé, enregistré, transmis, mis en mémoire, reçu, affiché ou perçu la copie;

c) une déclaration, une marque ou une homologation correspondant à la création, à l'enregistrement, à la transmission, à la mise en mémoire, à la réception, à l'affichage ou à la perception de la copie.

Loi sur l'expropriation

9. (1) La définition de «juge» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'expropriation est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(6) L'enquêteur présente à l'autorité d'approbation et aux parties à l'audience un rapport qui contient ce qui suit :

a) un résumé de la preuve et des arguments avancés par les parties;

b) ses conclusions de fait;

c) son opinion motivée relativement au bien-fondé de la demande d'approbation.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs : signification de la décision

(2) L'autorité d'approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et à l'enquêteur dans les 90 jours de la date à laquelle elle reçoit le rapport de l'enquêteur.

(4) L'alinéa 10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à compter de la date de la signification de l'avis de l'audience, s'il y a eu une enquête;

(5) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enquêteur ou commission mixte

(2.1) L'alinéa (2) a) s'applique que l'audience ait été menée par un enquêteur ou par une commission mixte constituée en application de la Loi sur la jonction des audiences.

(6) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «comptable de la Cour de l'Ontario».

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

10. Le paragraphe 20 (9) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens du terme «partenaire»

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«partenaire» S'entend :

a) soit d'une personne du même sexe avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l'une ou de l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective.

Loi sur les juges de paix

11. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les juges de paix est abrogé.

(2) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario» à «juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(3) L'alinéa 9 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) s'occuper des plans de formation continue conformément au paragraphe 14 (1).

(5) La version anglaise du paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 54 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «Chief Justice» à «Chief Judge» à la fin du paragraphe.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formation continue

14. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix établit un plan de formation continue des juges de paix et le met en oeuvre après qu'il a été examiné et approuvé par le Conseil d'évaluation.

Consultation

(2) Lorsqu'il établit le plan de formation continue, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix consulte les juges de paix et les autres personnes qu'il estime appropriées.

Plan mis à la disposition du public

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, après qu'il a été approuvé par le Conseil d'évaluation.

(7) Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés.

(8) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des articles 15 et 16,» au début du paragraphe.

(9) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 4 et 18» à «Les articles 4, 15, 16 et 18» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 57 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(11) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 4 et 18» à «des articles 4, 15, 16 et 18».

(12) La Loi est modifiée par substitution de «juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix» à «juge en chef adjoint-coordonnateur des juges de paix» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'alinéa 9 (1) b).

2. Le paragraphe 11 (2).

3. Les paragraphes 13 (1), (3), (5) et (6).

4. L'article 18.

5. Les paragraphes 19 (1) et (3).

(13) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'article 5.

2. L'article 20.

Loi sur le Barreau

12. (1) Le paragraphe 56 (1.1) de la Loi sur le Barreau, tel qu'il est édicté par l'article 8 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Les articles 27 à 31» à «Les articles 27 à 29» au début du paragraphe.

(2) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. L'article 27.1.

2. L'alinéa 31 (1) a).

3. Le paragraphe 49.10 (1), l'alinéa 49.10 (6) b) et le paragraphe 49.10 (8).

4. Le paragraphe 49.13 (1).

5. L'article 49.46.

6. Le paragraphe 49.47 (1).

7. L'article 49.48.

8. Le paragraphe 49.51 (1).

9. Les paragraphes 50.2 (1) et (3).

10. Le paragraphe 59.7 (4).

11. Le paragraphe 59.8 (2).

12. L'article 59.11.

Loi sur la Collection
McMichael d'art canadien

13. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien, tel qu'il est réédicté par l'article 9 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

14. L'alinéa 10 (1) i) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, tel qu'il est réédicté par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur les infractions provinciales

15. (1) L'article 150 de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comparution autrement qu'en personne

(8) Si un défendeur doit être amené devant un juge en application du présent article, sa présence en personne est nécessaire; toutefois, le juge peut, sous réserve du paragraphe (9), l'autoriser à comparaître par le biais de tout moyen de télécommunication approprié, y compris le téléphone, que le juge estime satisfaisant.

Consentement nécessaire

(9) Le consentement du poursuivant et du défendeur est nécessaire aux fins d'une comparution si :

a) d'une part, un témoignage doit être recueilli lors de la comparution;

b) d'autre part, le défendeur ne peut pas comparaître au moyen de la télévision en circuit fermé ni par un autre moyen qui permet au juge et au défendeur d'entrer en communication visuelle et orale simultanément.

(2) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) Un juge peut, en tout temps, décerner un mandat sous son seing, s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un lieu, se trouve, selon le cas :

a) une chose sur laquelle ou concernant laquelle une infraction a été commise ou est soupçonnée avoir été commise;

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve concernant la perpétration d'une infraction.

Idem

(1.1) Le mandat de perquisition autorise un agent de police ou une personne qui y est nommée à faire ce qui suit :

a) perquisitionner dans le lieu désigné dans la dénonciation pour chercher une chose visée à l'alinéa (1) a) ou b);

b) saisir la chose et en disposer conformément à l'article 158.2.

(3) L'article 158 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 158.1.

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment et d'un contenant.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Télémandats

Dénonciation

158.1 (1) L'agent des infractions provinciales qui croit qu'une infraction a été commise et qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge pour lui demander un mandat conformément à l'article 158 peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de télécommunication qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.

Dépôt de la dénonciation

(2) Le juge qui reçoit une dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) la fait déposer dès que possible auprès du greffier du tribunal, en y attestant l'heure et la date de réception.

Idem : déclaration au lieu d'un serment

(3) L'agent des infractions provinciales qui fait une dénonciation en vertu du paragraphe (1) peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu'il tient pour véridique. La déclaration est réputée être faite sous serment.

Éléments de la dénonciation

(4) La dénonciation faite en vertu du paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

a) une déclaration des circonstances en raison desquelles il est peu commode pour l'agent des infractions provinciales de se présenter en personne devant un juge;

b) une déclaration de l'infraction reprochée, du lieu à perquisitionner et des articles qui seraient saisissables;

c) une déclaration des motifs pour lesquels l'agent des infractions provinciales croit que les articles saisissables à l'égard de l'infraction reprochée seront trouvés dans le lieu à perquisitionner;

d) une déclaration concernant toute requête antérieure en vue d'obtenir un mandat visé au présent article ou tout autre mandat de perquisition, à l'égard de la même question, dont l'agent des infractions provinciales a connaissance.

Mandat

(5) Le juge à qui une dénonciation est faite en vertu du paragraphe (1) peut, si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

a) décerner à un agent des infractions provinciales un mandat qui lui confère le même pouvoir à l'égard de la perquisition et de la saisie que confère un mandat décerné par un juge devant qui l'agent des infractions provinciales se présente en personne en application de l'article 158;

b) exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu'il ordonne.

Conditions

(6) Les conditions visées au paragraphe (5) prévoient que le juge doit être convaincu que la dénonciation à la fois :

a) se rapporte à une infraction et est conforme au paragraphe (4);

b) révèle des motifs raisonnables pour dispenser de l'obligation de faire une dénonciation en personne;

c) révèle des motifs raisonnables, conformément à l'article 158, pour décerner un mandat à l'égard d'une infraction.

Champ d'application des par. 158 (2) et (3)

(7) Les paragraphes 158 (2) et (3) s'appliquent au mandat décerné en vertu du présent article.

Forme, transmission et dépôt du mandat

(8) Le juge qui décerne un mandat en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il remplit et signe le mandat et y inscrit au recto l'heure, la date et le lieu de sa délivrance;

b) il transmet le mandat par ce moyen de télécommunication à l'agent des infractions provinciales qui a fait la dénonciation;

c) dès que possible après la délivrance du mandat, il fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal.

Copies

(9) La copie du mandat qui est transmise à l'agent des infractions provinciales et les copies qui sont tirées de la copie transmise ont la même valeur que l'original à toutes fins.

Remise ou affichage d'une copie du mandat lors de l'exécution

(10) Lorsqu'un agent des infractions provinciales exécute un mandat décerné en vertu du présent article :

a) si le lieu à perquisitionner est occupé, l'agent des infractions provinciales remet, avant d'entrer ou dès que possible après être entré, une copie du mandat à quiconque est présent et semble avoir le contrôle du lieu;

b) si le lieu à perquisitionner n'est pas occupé, l'agent des infractions provinciales fait afficher dans le lieu, lorsqu'il y entre ou dès que possible par la suite, une copie du mandat à un endroit approprié et bien en vue.

Preuve de l'autorisation

(11) Dans toute instance dans laquelle il est essentiel que le tribunal soit convaincu qu'une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article, le mandat ou la dénonciation pertinente est produit et le tribunal vérifie :

a) dans le cas du mandat, que celui-ci porte la signature du juge et l'inscription au recto de l'heure, de la date et du lieu de sa délivrance;

b) dans le cas de la dénonciation pertinente, que celle-ci est attestée par le juge quant à l'heure et à la date de réception.

Présomption

(12) Si le mandat ou la dénonciation pertinente n'est pas produit ou si les questions énoncées à l'alinéa (11) a) ou b) ne peuvent être vérifiées, il est présumé, en l'absence de preuve contraire, que la perquisition ou la saisie n'était pas autorisée par un mandat décerné en vertu du présent article.

Obligation de la personne qui effectue la saisie

158.2 La personne qui a saisi quoi que ce soit en vertu d'un mandat décerné en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou d'une autre façon dans l'exercice des fonctions qu'une loi lui attribue prend, dès que possible, les mesures suivantes :

1. La personne décide si la rétention continue de la chose est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une instance.

2. Si elle est convaincue que la rétention continue n'est pas nécessaire aux fins visées à la disposition 1, la personne fait ce qui suit :

i. elle restitue la chose, sur remise d'un récépissé, à la personne qui est légalement fondée à en revendiquer la possession,

ii. elle présente un rapport sur la saisie et la restitution à un juge.

3. Si la disposition 2 ne s'applique pas, la personne :

i. soit apporte la chose devant un juge,

ii. soit présente un rapport sur la saisie et la rétention à un juge.

(5) Le paragraphe 159 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du juge concernant les choses saisies

(1) Lorsque, en application de la disposition 3 de l'article 158.2, une chose qui a été saisie est apportée devant un juge ou qu'un rapport à cet égard est présenté au juge, ce dernier, par ordonnance :

a) soit retient la chose ou ordonne qu'elle soit placée sous la garde de la personne nommée dans l'ordonnance;

b) soit ordonne sa restitution.

Idem

(1.1) Le juge peut, dans l'ordonnance :

a) autoriser l'examen, l'essai, l'inspection ou la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l'ordonnance;

b) prendre les autres dispositions qu'il estime nécessaires à la conservation de la chose.

(6) La version anglaise de la Loi est modifiée par substitution de «Chief Justice» à «Chief Judge» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «set fine» au paragraphe 1 (1).

2. Les paragraphes 30 (2) et (3).

Loi sur la comptabilité publique

16. Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur la comptabilité publique, tel qu'il est réédicté par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur le Tuteur et curateur public

17. (1) La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Accès aux renseignements personnels

10.3 (1) Afin d'identifier et de trouver des mineurs et d'autres personnes qui peuvent avoir droit à des biens que détient le comptable de la Cour supérieure de justice, le Tuteur et curateur public a le droit de faire ce qui suit :

a) recueillir des renseignements personnels de toute source;

b) recueillir en vertu du paragraphe 4.1 (3) de la Loi sur l'assurance-santé les renseignements personnels visés au paragraphe (6);

c) conserver, utiliser et divulguer les renseignements personnels obtenus en vertu de l'alinéa a) ou b).

Institution : divulgation obligatoire

(2) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l'alinéa (1) a).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
et institutions liées

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable.

Autres personnes : divulgation facultative

(4) Toute personne autre qu'une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l'alinéa (1) a).

Champ d'application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s'applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées.

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l'assurance-santé

(6) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'aux nom, date de naissance, adresse actuelle et anciennes adresses d'un particulier.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Incompatibilité

(8) Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement.

Idem

(9) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu du présent article.

Réserve

(10) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n'a aucune incidence sur l'obligation de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l'article 4.1 de la Loi sur l'assurance-santé.

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi sur les règlements

18. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les règlements est modifié par suppression de «en double» partout où figure cette expression.

(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Original et copie

(1.1) L'exigence relative au dépôt visée au paragraphe (1) est respectée si l'original et une copie du règlement et de chaque certificat sont déposés.

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du présent article» à «du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

Loi sur Science Nord

19. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur Science Nord, tel qu'il est réédicté par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 15 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «articles 27 à 31» à «articles 27 à 29».

Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d'autrui

20. (1) La définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«partenaire» S'entend, selon le cas :

a) d'une personne du même sexe qui vit avec la personne dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille;

b) de l'une ou l'autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans la vie des deux personnes. («partner»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2, le paragraphe 5 (4), le paragraphe 12 (1), le paragraphe 13 (1), les articles 14 et 16, le paragraphe 17 (2) et l'article 19 sont réputés être entrés en vigueur le 29 juin 2001.

Idem

(3) Les articles 3 et 8 et les paragraphes 15 (1) à (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES
(ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES)

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Convention» La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, ouverte à la signature des États au Cap le 16 novembre 2001, dont le texte est reproduit à l'annexe 1. («Convention»)

«Protocole aéronautique» Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, ouvert à la signature des États au Cap le 16 novembre 2001, dont le texte est reproduit à l'annexe 2. («Aircraft Protocol»)

Termes et expressions

(2) Les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.

Interprétation

2. Pour l'interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique, il peut être fait appel aux documents suivants :

a) le Rapport explicatif et commentaire sur la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique tenue sous les auspices conjoints de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Institut international pour l'unification du droit privé au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001;

b) le texte refondu de la Convention et du Protocole dont la Conférence a pris note dans sa Résolution No 1.

Incompatibilité

3. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Objet

4. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique relatives aux équipements aéronautiques.

Ministre responsable

5. Le procureur général est responsable de l'application de la présente loi.

Demande en vue de l'application de la Convention

6. Il incombe au procureur général de demander au Gouvernement du Canada de déclarer, conformément à l'article 52 de la Convention et à l'article XXIX du Protocole aéronautique, que la Convention et le Protocole aéronautique s'appliquent à l'Ontario.

Déclaration prévue à l'article 39

7. (1) Le procureur général peut, lorsqu'une demande est présentée en application de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 39 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Idem

(2) Le procureur général peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique, relativement à l'article 39 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Déclaration prévue à l'article 40

8. (1) Le procureur général peut, lorsqu'une demande est présentée en application de l'article 6, demander au Gouvernement du Canada de faire une déclaration conformément à l'article 40 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Idem

(2) Le procureur général peut demander, à tout moment, au Gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique, relativement à l'article 40 de la Convention à l'égard de l'Ontario.

Obligation de Sa Majesté

9. La présente loi lie Sa Majesté du chef de l'Ontario.

Force de loi

10. (1) La Convention, à l'exception des articles 49 à 59, 61 et 62, de même que le Protocole aéronautique, à l'exception des paragraphes 1 et 2 de l'article IX, des paragraphes 1 et 2 de l'article X ainsi que des articles XIII et XXVI à XXXVII, sont en vigueur en Ontario.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole aéronautique au Canada conformément aux articles 49 et 52 de la Convention et aux articles XXVIII et XXIX du Protocole aéronautique.

Tribunal

11. La Cour supérieure de justice est le tribunal compétent pour l'application de l'article 53 de la Convention.

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application des dispositions auxquelles le paragraphe 10 (1) donne force de loi, notamment :

a) prescrire des catégories de droits et garanties non conventionnels pour l'application de l'article 39 de la Convention;

b) prescrire des catégories de droits et garanties non conventionnels pour l'application de l'article 40 de la Convention.

Application

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) s'appliquent à compter de la date qui suit :

a) dans le cas des règlements pris à l'égard des déclarations visées aux paragraphes 7 (1) et 8 (1), la date de l'application du paragraphe 10 (1) selon le paragraphe 10 (2);

b) dans le cas des règlements pris à l'égard des déclarations subséquentes visées aux paragraphes 7 (2) et 8 (2), la date de prise d'effet des déclarations subséquentes selon le paragraphe 2 de l'article 57 de la Convention et le paragraphe 2 de l'article XXXIII du Protocole aéronautique.

Publication

13. (1) Le procureur général publie dans la Gazette de l'Ontario un avis de la date d'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole aéronautique en Ontario.

Idem

(2) Le procureur général publie dans la Gazette de l'Ontario les règlements visés à l'alinéa 2 d) de l'article 17 de la Convention ainsi que leurs modifications successives.

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Abrogation

15. La présente loi est abrogée le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de 12 mois qui suit la date à laquelle le Canada fait une nouvelle déclaration, en vertu du paragraphe 1 de l'article 52 de la Convention et du paragraphe 1 de l'article XXIX du Protocole aéronautique, qui ne prévoit pas l'application de la Convention et du Protocole aéronautique à l'Ontario.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la Loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques).

ANNEXE 1

CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

Conscients des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,

Reconnaissant les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,

Conscients du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,

Désirant procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,

Convaincus de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,

Conscients de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système international d'inscription destiné à protéger ces garanties,

Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes relatives à de tels matériels d'équipement,

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Définitions

Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) «contrat» désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail;

b) «cession» désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale correspondante;

c) «droits accessoires» désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d'exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d'un contrat, qui sont garantis par le bien ou liés à celui-ci;

d) «ouverture des procédures d'insolvabilité» désigne le moment auquel les procédures d'insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière d'insolvabilité;

e) «acheteur conditionnel» désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

f) «vendeur conditionnel» désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

g) «contrat de vente» désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un acheteur qui n'est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus;

h) «tribunal» désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un État contractant;

i) «créancier» désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur en vertu d'un contrat de bail;

j) «débiteur» désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un acheteur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu d'un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription;

k) «administrateur d'insolvabilité» désigne une personne qui est autorisée à administrer le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en possession du bien si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet;

l) «procédures d'insolvabilité» désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation;

m) «personnes intéressées» désigne :

i) le débiteur,

ii) toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s'est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit,

iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien;

n) «opération interne» désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l'opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s'il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

o) «garantie internationale» désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l'article 2 s'applique;

p) «Registre international» désigne le service international d'inscription établi aux fins de la présente Convention ou du Protocole;

q) «contrat de bail» désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de possession ou de contrôle d'un bien (avec ou sans option d'achat) à une autre personne (le preneur) moyennant le paiement d'un loyer ou toute autre forme de paiement;

r) «garantie nationale» désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

s) «droit ou garantie non conventionnel» désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d'un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l'article 39 en vue de garantir l'exécution d'une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

t) «avis d'une garantie nationale» désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre international qui indique qu'une garantie nationale a été créée;

u) «bien» désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2 s'applique;

v) «droit ou garantie préexistant» désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d'effet de la présente Convention telle qu'elle est définie à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 60;

w) «produits d'indemnisation» désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non monétaires, d'un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation ou de sa réquisition ou d'une expropriation portant sur ce bien, qu'elles soient totales ou partielles;

x) «cession future» désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

y) «garantie internationale future» désigne une garantie que l'on entend créer dans le futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé (notamment l'acquisition par le débiteur d'un droit sur le bien);

z) «vente future» désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

aa) «Protocole» désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la présente Convention s'applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits accessoires;

bb) «inscrit» signifie inscrit dans le Registre international en application du Chapitre V;

cc) «garantie inscrite» désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de garantie nationale, qui a été inscrite en application du Chapitre V;

dd) «droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription» désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription en application d'une déclaration déposée conformément à l'article 40;

ee) «Conservateur» désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 17;

ff) «règlement» désigne le règlement établi ou approuvé par l'Autorité de surveillance en application du Protocole;

gg) «vente» désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de vente;

hh) «obligation garantie» désigne une obligation garantie par une sûreté;

ii) «contrat constitutif de sûreté» désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s'engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur un bien en vue de garantir l'exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant lui-même ou d'une autre personne;

jj) «sûreté» désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;

kk) «Autorité de surveillance» désigne, relativement au Protocole, l'Autorité de surveillance visée au paragraphe 1 de l'article 17;

ll) «contrat réservant un droit de propriété» désigne un contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n'est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites;

mm) «garantie non inscrite» désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu'une garantie ou un droit auquel l'article 39 s'applique) qui n'a pas été inscrit, qu'il soit susceptible ou non d'inscription en vertu de la présente Convention; et

nn) «écrit» désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel, ce support indiquant par un moyen raisonnable l'approbation de l'information par une personne.

Article 2 - La garantie internationale

1. La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d'équipement mobiles et les droits accessoires.

2. Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d'équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l'article 7, portant sur un bien qui relève d'une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d'individualisation :

a) conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté;

b) détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété; ou

c) détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.

Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l'alinéa b) ou c).

3. Les catégories visées aux paragraphes précédents sont :

a) les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères;

b) le matériel roulant ferroviaire; et

c) les biens spatiaux.

4. La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève de l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.

5. Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation relatifs à ce bien.

Article 3 - Champ d'application

1. La présente Convention s'applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant.

2. Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur l'applicabilité de la présente Convention.

Article 4 - Situation du débiteur

1. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :

a) selon la loi duquel il a été constitué;

b) dans lequel se trouve son siège statutaire;

c) dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou

d) dans lequel se trouve son établissement.

2. L'établissement auquel il est fait référence à l'alinéa d) du paragraphe précédent désigne, si le débiteur a plus d'un établissement, son principal établissement ou, au cas où il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

Article 5 - Interprétation
et droit applicable

1. Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité et la prévisibilité de son application.

2. Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.

3. Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s'applique en vertu des règles de droit international privé de l'État du tribunal saisi.

4. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de droit s'appliquant à la question à régler, et à défaut d'indication de l'unité territoriale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l'unité territoriale dont les règles s'appliquent. À défaut de telles règles, le droit de l'unité territoriale avec laquelle l'affaire présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 6 - Relations entre la Convention
et le Protocole

1. La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme constituant un seul instrument.

2. En cas d'incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole l'emporte.

CHAPITRE II
CONSTITUTION D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE

Article 7 - Conditions de forme

Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la présente Convention si le contrat qui la crée ou la prévoit :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le pouvoir de disposer;

c) rend possible l'identification du bien conformément au Protocole; et,

d) s'il s'agit d'un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obligations garanties, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

CHAPITRE III
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS

Article 8 - Mesures à la disposition
du créancier garanti

1. En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;

b) vendre ou donner à bail un tel bien;

c) percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel bien.

2. Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées au paragraphe précédent.

3. Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13 doit être mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

5. Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obligations garanties.

6. Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en oeuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l'une quelconque de ces mesures, le créancier garanti doit distribuer l'excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et doit payer le solde éventuel au constituant.

Article 9 - Transfert de la propriété
en règlement; libération

1. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

2. Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

3. Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier garanti à l'une quelconque des personnes intéressées.

4. À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d'un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l'article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.

5. La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l'article 29.

Article 10 - Mesures à la disposition
du vendeur conditionnel ou du bailleur

En cas d'inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l'article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :

a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l'objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

b) demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées ci-dessus.

Article 11 - Portée de l'inexécution

1. Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l'exercice des droits et la mise en oeuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.

2. En l'absence d'une telle convention, le terme «inexécution» désigne, aux fins des articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu'il est en droit d'attendre du contrat.

Article 12 - Mesures supplémentaires

Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en oeuvre pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l'article 15.

Article 13 - Mesures
provisoires

1. Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout État contractant veille à ce qu'un créancier qui apporte la preuve de l'inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu'il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

a) la conservation du bien et de sa valeur;

b) la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;

c) l'immobilisation du bien; et

d) le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus du bien.

2. En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux conditions qu'il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées lorsque :

a) le créancier n'exécute pas, dans la mise en oeuvre de cette mesure, l'une de ses obligations à l'égard du débiteur en vertu de la présente Convention ou du Protocole; ou

b) le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règlement au fond du litige.

3. Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute personne intéressée soit informée de la demande.

4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du paragraphe 3 de l'article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14 - Conditions de procédure

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 54, la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en oeuvre.

Article 15 - Dérogation

Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l'une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 13 et de l'article 14.

CHAPITRE IV
LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'INSCRIPTION

Article 16 - Le Registre international

1. Un Registre international est établi pour l'inscription :

a) des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des garanties non conventionnels susceptibles d'inscription;

b) des cessions et des cessions futures de garanties internationales;

c) des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable;

d) des avis de garanties nationales; et

e) des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.

2. Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories de biens et les droits accessoires.

3. Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme «inscription» comprend, selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d'une inscription.

Article 17 - L'Autorité de surveillance
et le Conservateur

1. Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.

2. L'Autorité de surveillance doit :

a) établir ou faire établir le Registre international;

b) sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin à ses fonctions;

c) veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement efficace du Registre international soient transférés ou susceptibles d'être cédés au nouveau Conservateur;

d) après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application du Protocole portant sur le fonctionnement du Registre international et veiller à sa publication;

e) établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionnement du Registre international peuvent être effectuées auprès de l'Autorité de surveillance;

f) surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre international;

g) à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;

h) fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre international;

i) faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif d'inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et du Protocole; et

j) faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention et du Protocole.

3. L'Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses fonctions, notamment l'accord visé au paragraphe 3 de l'article 27.

4. L'Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et sur les archives du Registre international.

5. Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, du Protocole et du règlement.

CHAPITRE V
AUTRES QUESTIONS RELATIVES
À L'INSCRIPTION

Article 18 - Conditions d'inscription

1. Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'identification du bien, pour :

a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);

b) effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous réserve de ce qui précède;

c) garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre international, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.

2. Le Conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription prévu à l'article 20 a effectivement été donné ou est valable.

3. Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, aucune autre inscription n'est requise à condition que les informations relatives à l'inscription soient suffisantes pour l'inscription d'une garantie internationale.

4. Le Conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du Registre international et peuvent être consultées selon l'ordre chronologique de réception, et que le fichier enregistre la date et l'heure de réception.

5. Le Protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au Registre international.

Article 19 - Validité et moment
de l'inscription

1. Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20.

2. Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été introduites dans la base de données du Registre international de façon à ce qu'elle puisse être consultée.

3. Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que :

a) le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que

b) les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du Registre international.

4. Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l'inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l'article 7.

5. Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription d'une cession future d'une garantie internationale.

6. Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre international conformément aux critères établis par le Protocole.

Article 20 - Consentement à l'inscription

1. Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une cession future d'une garantie internationale peut être inscrite, et cette inscription peut être modifiée ou prorogée avant son expiration, par l'une quelconque des deux parties avec le consentement écrit de l'autre.

2. La subordination d'une garantie internationale à une autre garantie internationale peut être inscrite par la personne dont la garantie a été subordonnée ou avec son consentement écrit donné à tout moment.

3. Une inscription peut faire l'objet d'une mainlevée par son bénéficiaire ou avec son consentement écrit.

4. L'acquisition d'une garantie internationale par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle peut être inscrite par le subrogé.

5. Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription peut être inscrit par son titulaire.

6. Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.

Article 21 - Durée de l'inscription

L'inscription d'une garantie internationale demeure efficace jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée dans l'inscription.

Article 22 - Consultations

1. Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, par des moyens électroniques, consulter le Registre international ou demander une consultation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.

2. Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, émet par des moyens électroniques un certificat de consultation du Registre :

a) reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé de la date et de l'heure d'inscription de ces informations; ou

b) attestant qu'il n'existe dans le Registre international aucune information relative à ce bien.

3. Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l'inscription a acquis ou entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n'indique pas si l'inscription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l'inscription.

Article 23 - Liste des déclarations
et droits ou garanties non conventionnels

Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d'après le nom de l'État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement.

Article 24 - Valeur probatoire
des certificats

Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se présente comme un certificat émis par le Registre international, constitue une présomption simple :

a) du fait qu'il a été émis par le Registre international; et

b) des mentions portées sur ce document, y compris la date et l'heure de l'inscription.

Article 25 - Mainlevée de l'inscription

1. Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque les conditions du transfert de la propriété en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d'une telle garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

2. Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie internationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou s'engage à le faire.

3. Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

4. Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de qui l'inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

Article 26 - Accès au service international
d'inscription

L'accès aux services d'inscription ou de consultation du Registre international ne peut être refusé à une personne que si elle ne se conforme pas aux procédures prévues par le présent Chapitre.

CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
ET DU CONSERVATEUR

Article 27 - Personnalité juridique;
immunité

1. L'Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en est pas déjà dotée.

2. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du Protocole.

3. a) L'Autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans l'accord conclu avec l'État hôte.

b) Aux fins du présent paragraphe, «État hôte» désigne l'État dans lequel l'Autorité de surveillance est située.

4. Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une autre action judiciaire ou administrative.

5. Aux fins de toute action intentée à l'encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 ou de l'article 44, le demandeur a le droit d'accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d'exercer son action.

6. L'Autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au paragraphe 4.

CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR

Article 28 - Responsabilité
et assurances financières

1. Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d'une erreur ou omission du Conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d'un dysfonctionnement du système international d'inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l'on n'aurait pas pu prévenir en utilisant les meilleures pratiques généralement mises en oeuvre dans le domaine de la conception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.

2. Le Conservateur n'est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des inexactitudes de fait dans les informations relatives à l'inscription qu'il a reçues ou qu'il a transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le Conservateur n'est pas responsable des actes et circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l'inscription au Registre international.

3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a subi le dommage l'a causé ou y a contribué.

4. Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l'Autorité de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.

CHAPITRE VIII
EFFETS D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE
À L'ÉGARD DES TIERS

Article 29 - Rang des garanties
concurrentes

1. Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie non inscrite.

2. La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s'applique :

a) même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue; et

b) même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.

3. L'acheteur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et

b) libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

4. L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internationale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et

b) libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

5. Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier les rangs respectifs tels qu'ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

6. Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les produits d'indemnisation.

7. La présente Convention :

a) ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent d'exister après l'installation; et

b) n'empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu'un bien, qui a été préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont créés.

Article 30 - Effets de l'insolvabilité

1. Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont le débiteur fait l'objet lorsque, antérieurement à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, cette garantie a été inscrite conformément à la présente Convention.

2. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garantie internationale dans des procédures d'insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :

a) à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'annulation d'une opération, soit parce qu'elle accorde une préférence, soit parce qu'elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

b) à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l'administrateur d'insolvabilité.

CHAPITRE IX
CESSION DE DROITS ACCESSOIRES
ET DE GARANTIES INTERNATIONALES;
DROITS DE SUBROGATION

Article 31 - Effets de la cession

1. Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l'article 32, transfère également au cessionnaire :

a) la garantie internationale correspondante; et

b) tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession partielle des droits accessoires du cédant. En cas d'une telle cession partielle, le cédant et le cessionnaire peuvent s'entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internationale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent, sans toutefois compromettre la position du débiteur sans son consentement.

3. Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.

4. Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manoeuvres frauduleuses du cessionnaire.

5. En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédant pour autant qu'ils subsistent encore après que les obligations garanties par la cession ont été éteintes.

Article 32 - Conditions de forme
de la cession

1. La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspondante que si :

a) elle est conclue par écrit;

b) elle permet d'identifier la convention dont résultent les droits accessoires; et

c) en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformément au Protocole des obligations garanties par la cession, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

2. La cession d'une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif de sûreté n'est valable que si tous les droits accessoires ou certains d'entre eux sont également cédés.

3. La présente Convention ne s'applique pas à une cession de droits accessoires qui n'a pas pour effet de transférer la garantie internationale correspondante.

Article 33 - Obligations du débiteur
à l'égard du cessionnaire

1. Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur des droits accessoires et de l'obligation couverte par cette garantie n'est lié par la cession et n'est tenu de payer le cessionnaire ou d'exécuter toute autre obligation que si :

a) le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l'autorisation de celui-ci; et

b) l'avis identifie les droits accessoires.

2. Le paiement ou l'exécution par le débiteur est libératoire s'il est fait conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution également libératoire.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.

Article 34 - Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie

En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s'appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s'agissant des droits accessoires, s'appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d'application à des biens incorporels), comme si :

a) les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obligation garantie par la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante et à la sûreté créée par cette cession;

b) les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient des références au cessionnaire et au cédant;

c) les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnaire; et

d) les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internationale correspondante cédés.

Article 35 - Rang des cessions
concurrentes

1. En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l'article 29 s'appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.

2. L'article 30 s'applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.

Article 36 - Priorité du cessionnaire quant
aux droits accessoires

1. Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires seulement :

a) si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par le bien ou liés à celui-ci; et

b) pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.

2. Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un bien que dans la mesure où il s'agit de droits au paiement ou à une exécution portant sur :

a) une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;

b) une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cessionnaire et si la cession a été inscrite;

c) le prix convenu pour le bien;

d) les loyers convenus pour le bien; ou

e) d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas précédents.

3. Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est déterminé par la loi applicable.

Article 37 - Effets de l'insolvabilité
du cédant

Les dispositions de l'article 30 s'appliquent aux procédures d'insolvabilité dont le cédant fait l'objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

Article 38 - Subrogation

1. Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'acquisition de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable.

2. Les titulaires d'un droit visé au paragraphe précédent et d'un droit concurrent peuvent convenir par écrit d'en modifier les rangs respectifs mais le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

CHAPITRE X
DROITS OU GARANTIES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉCLARATIONS
PAR LES ÉTATS CONTRACTANTS

Article 39 - Droits ayant priorité
sans inscription

1. Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :

a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une garantie qui relève de l'article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d'une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d'insolvabilité;

b) qu'aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d'un État, d'une entité étatique, d'une organisation intergouvernementale ou d'un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées après le dépôt de la déclaration.

3. Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d'une catégorie couverte par une déclaration déposée avant l'inscription de la garantie internationale.

4. Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole, ou de l'adhésion, qu'un droit ou une garantie d'une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Article 40 - Droits ou garanties non conventionnels
susceptibles d'inscription

Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment et pour toute catégorie de biens dresser une liste de catégories des droits ou garanties non conventionnels pouvant être inscrits en vertu de la présente Convention comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment.

CHAPITRE XI
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX VENTES

Article 41 - Vente et vente future

La présente Convention s'applique à la vente ou à la vente future d'un bien conformément aux dispositions du Protocole, avec les modifications qui pourraient y être apportées.

CHAPITRE XII
COMPÉTENCE

Article 42 - Élection de for

1. Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l'opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes prescrites par la loi du for choisi.

Article 43 - Compétence en vertu
de l'article 13

1. Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 13, relativement à ce bien.

2. Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 13 ou d'autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l'article 13 :

a) les tribunaux choisis par les parties; ou

b) les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant entendu que la mesure ne peut être mise en oeuvre, selon les termes de la décision qui l'ordonne, que sur le territoire de cet État contractant.

3. Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l'article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d'un autre État contractant ou soumis à l'arbitrage.

Article 44 - Compétence pour prendre
des mesures à l'encontre du Conservateur

1. Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l'encontre du Conservateur ou ordonner des mesures à son égard.

2. Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l'inscription.

3. Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la présente Convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le Conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

4. Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du Conservateur.

Article 45 - Compétence relative
aux procédures d'insolvabilité

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux procédures d'insolvabilité.

CHAPITRE XIII
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article 45 bis - Relations avec la Convention
des Nations Unies sur la cession de créances
dans le commerce international

La présente Convention l'emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, ouverte à la signature à New York le 12 décembre 2001, dans la mesure où celle-ci s'applique à la cession de créances qui constituent des droits accessoires se rapportant à des garanties internationales portant sur des biens aéronautiques, du matériel roulant ferroviaire et des biens spatiaux.

Article 46 - Relations avec la
Convention d'Unidroit
sur le crédit-bail international

Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international signée à Ottawa le 28 mai 1988.

CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES

Article 47 - Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), à Rome, jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément à l'article 49.

2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signée.

3. Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

Article 48 - Organisations régionales
d'intégration économique

1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans la présente Convention, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3. Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article 49 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique :

a) à compter de l'entrée en vigueur de ce Protocole;

b) sous réserve des dispositions de ce Protocole; et

c) entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.

2. Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique et sous réserve, relativement audit Protocole, des conditions visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe précédent.

Article 50 - Opérations internes

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que la présente Convention ne s'applique pas à une opération interne à l'égard de cet État, concernant tous les types de biens ou certains d'entre eux.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, de l'article 16, du Chapitre V, de l'article 29 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s'appliquent à une opération interne.

3. Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l'article 29 n'est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d'une cession ou d'une subrogation en vertu de la loi applicable.

Article 51 - Futurs Protocoles

1. Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s'il est possible d'étendre l'application de la présente Convention, par un ou plusieurs Protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d'équipement mobiles de grande valeur autre qu'une catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 2, dont chacun est susceptible d'individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.

2. Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente Convention, à tous les États membres du Dépositaire, aux États membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du Dépositaire et aux organisations intergouvernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations intergouvernementales visant à mettre au point un projet de Protocole sur la base d'un tel avant-projet de Protocole.

3. Le Dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de Protocole préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes que le Dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront invitées à présenter sans retard au Dépositaire leurs observations sur le texte d'avant-projet de Protocole et à participer en tant qu'observateurs à la préparation d'un projet de Protocole.

4. Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu'un tel projet de Protocole est prêt à être adopté, le Dépositaire convoque une Conférence diplomatique pour son adoption.

5. Lorsqu'un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente Convention s'applique à la catégorie de biens visée audit Protocole.

6. L'Annexe à la présente Convention ne s'applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

Article 52 - Unités territoriales

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s'applique.

3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4. Lorsqu'un État contractant étend l'application de la présente Convention à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales, et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique.

Article 53 - Détermination des tribunaux

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, quel sera le «tribunal» ou les «tribunaux» pertinents aux fins de l'application de l'article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.

Article 54 - Déclarations concernant les mesures

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que, lorsque le bien grevé est situé sur son territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail sur ce territoire.

2. Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la présente Convention et dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu'avec une intervention du tribunal.

Article 55 - Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du litige

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas tout ou partie des dispositions de l'article 13 ou de l'article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article 56 - Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu de la présente Convention est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article 57 - Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article 58 - Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s'appliquer comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article 59 - Dénonciations

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article 60 - Dispositions transitoires

1. Sauf déclaration contraire d'un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s'applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu'il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d'effet de la présente Convention.

2. Aux fins du paragraphe v) de l'article premier et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :

a) «date de prise d'effet de la présente Convention» désigne, à l'égard d'un débiteur, soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l'État dans lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et

b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s'il n'a pas d'administration centrale, son établissement ou, s'il a plus d'un établissement, son établissement principal ou, s'il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

3. Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d'effet de la déclaration, à partir de laquelle la présente Convention et le Protocole deviendront applicables, en ce qui concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d'un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans un État visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure et la manière précisée dans sa déclaration.

Article 61 - Conférences d'évaluation,
amendements et questions connexes

1. Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente Convention, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications à la Convention ou aux dispositions concernant le Registre international.

3. Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l'article 49 relatives à son entrée en vigueur.

4. Lorsque l'amendement proposé à la présente Convention est destiné à s'appliquer à plus d'une catégorie de matériels d'équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui participent à la Conférence visée au paragraphe 2.

Article 62 - Le Dépositaire et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) ci-après dénommé le Dépositaire.

2. Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt,

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration,

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement, et

v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEXE 2

PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

Considérant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommée «la Convention») pour autant qu'elle s'applique aux matériels d'équipement aéronautiques, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

Conscients de la nécessité d'adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et d'étendre le champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques,

Ayant À l'esprit les principes et les objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

Sont convenus des dispositions suivantes relatives aux matériels d'équipement aéronautiques :

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I - Définitions

1. Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.

2. Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) «aéronef» désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit une cellule d'aéronef avec les moteurs d'avion qui y sont posés, soit un hélicoptère;

b) «moteurs d'avion» désigne des moteurs d'avion (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui :

i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d'au moins 1 750 livres ou une valeur équivalente, et

ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur arbre au décollage d'au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équivalente,

et s'entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

c) «biens aéronautiques» désigne des cellules d'aéronef, des moteurs d'avion et des hélicoptères;

d) «registre d'aéronefs» désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d'enregistrement d'exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;

e) «cellules d'aéronef» désigne les cellules d'avion (à l'exception de celles utilisées par les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu'elles sont dotées de moteurs d'avion appropriés, sont de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente, comme pouvant transporter :

i) au moins huit (8) personnes y compris l'équipage, ou

ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (à l'exclusion des moteurs d'avion) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

f) «partie autorisée» désigne la partie visée au paragraphe 3 de l'article XIII;

g) «Convention de Chicago» désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu'amendée, et ses Annexes;

h) «autorité d'enregistrement d'exploitation en commun» désigne l'autorité chargée de la tenue d'un registre conformément à l'article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en oeuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d'exploitation;

i) «radiation de l'immatriculation de l'aéronef» désigne la radiation ou la suppression de l'immatriculation de l'aéronef de son registre d'aéronefs conformément à la Convention de Chicago;

j) «contrat conférant une garantie» désigne une convention en vertu de laquelle une personne s'engage comme garant;

k) «garant» désigne une personne qui, aux fins d'assurer l'exécution de toute obligation en faveur d'un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d'un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit;

l) «hélicoptère» désigne un aérodyne plus lourd que l'air (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est assurée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente comme pouvant transporter :

i) au moins cinq (5) personnes y compris l'équipage, ou

ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

m) «situation d'insolvabilité» désigne :

i) l'ouverture des procédures d'insolvabilité, ou

ii) l'intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l'État interdit ou suspend le droit du créancier d'introduire une procédure d'insolvabilité à l'encontre du débiteur ou de mettre en oeuvre des mesures en vertu de la Convention;

n) «ressort principal de l'insolvabilité» désigne l'État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;

o) «autorité du registre» désigne l'autorité nationale ou l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue d'un registre d'aéronefs dans un État contractant et responsable de l'immatriculation et de la radiation de l'immatriculation d'un aéronef conformément à la Convention de Chicago; et

p) «État d'immatriculation» désigne, en ce qui concerne un aéronef, l'État dont le registre national d'aéronefs est utilisé pour l'immatriculation d'un aéronef ou l'État où est située l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue du registre d'aéronefs.

Article II - Application de la Convention
à l'égard des biens aéronautiques

1. La Convention s'applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.

2. La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles telle qu'elle s'applique aux biens aéronautiques.

Article III - Application de la Convention
aux ventes

Les dispositions suivantes de la Convention s'appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l'acheteur respectivement :

les articles 3 et 4;

l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16;

le paragraphe 4 de l'article 19;

le paragraphe 1 de l'article 20 (en ce qui concerne l'inscription d'un contrat de vente ou d'une vente future);

le paragraphe 2 de l'article 25 (en ce qui concerne une vente future); et

l'article 30.

En outre, les dispositions générales de l'article premier, de l'article 5, des Chapitres IV à VII, de l'article 29 (à l'exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l'article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l'exception de l'article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l'exception de l'article 60) s'appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.

Article IV - Champ d'application

1. Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la Convention s'applique aussi à l'égard d'un hélicoptère ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d'aéronefs d'un État contractant qui est l'État d'immatriculation et, lorsqu'une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l'immatriculation de l'aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

2. Aux fins de la définition d'«opération interne» à l'article premier de la Convention :

a) une cellule d'aéronef est située dans l'État d'immatriculation de l'aéronef auquel elle appartient;

b) un moteur d'avion est situé dans l'État d'immatriculation de l'aéronef sur lequel il est posé ou, s'il n'est pas posé sur un aéronef, dans l'État où il se trouve matériellement; et

c) un hélicoptère est situé dans l'État où il est immatriculé,

au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.

3. Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 2 à 4 de l'article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l'application de l'article XI.

Article V - Formalités, effets
et inscription des contrats de vente

1. Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et

c) rend possible l'identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.

2. Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l'acheteur conformément aux termes du contrat.

3. L'inscription d'un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L'inscription d'une vente future demeure efficace à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l'inscription.

Article VI - Pouvoirs des représentants

Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire, ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention.

Article VII - Description des biens aéronautiques

Une description d'un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l'article 7 de la Convention et de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article V du présent Protocole.

Article VIII - Choix de la loi applicable

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.

3. Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit nationales de l'État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, la loi de l'unité territoriale désignée.

CHAPITRE II
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION
DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article IX - Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d'inexécution des obligations

1. Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III :

a) faire radier l'immatriculation de l'aéronef; et

b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se trouve.

2. Le créancier ne peut mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.

3. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l'égard d'un bien aéronautique doit être mise en oeuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en oeuvre d'une façon commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en oeuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4. Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d'au moins dix jours ouvrables d'une vente ou d'un bail projetés est réputé avoir satisfait l'exigence de fournir un «préavis raisonnable», prévue au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

5. Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l'autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation et d'exportation si :

a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d'une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l'immatriculation et de demande de permis d'exportation; et si

b) la partie autorisée certifie à l'autorité du registre, si cette dernière le requiert, que toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel l'autorisation a été délivrée ont fait l'objet d'une mainlevée ou que les titulaires de telles garanties ont consenti à la radiation et à l'exportation.

6. Un créancier garanti proposant la radiation de l'immatriculation et l'exportation d'un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu'en exécution d'une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l'immatriculation et de l'exportation proposée :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa (iii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l'immatriculation et l'exportation.

Article X - Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

2. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dans le cadre de l'obtention de mesures, l'expression «bref délai» doit s'entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l'État contractant dans lequel la demande est introduite.

3. Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa d) :

e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l'attribution des produits de la vente,

et le paragraphe 2) de l'article 43 s'applique en remplaçant les mots «l'alinéa d)» par les mots «les alinéas d) et e)».

4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l'effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l'article 29 de la Convention.

5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d'exclure l'application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention.

6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l'article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu'elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne.

Article XI - Mesures en cas d'insolvabilité

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX.

Variante A

2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

a) la fin du délai d'attente; ou

b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s'appliquait pas.

3. Aux fins du présent article, le «délai d'attente» désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l'État contractant du ressort principal de l'insolvabilité.

4. Les références faites au présent article à l'«administrateur d'insolvabilité» concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

5. Aussi longtemps que le créancier n'a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du bien en vertu du paragraphe 2 :

a) l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

6. Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe précédent n'excluent pas l'utilisation du bien aéronautique en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien aéronautique et d'en conserver sa valeur.

7. L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à venir.

8. Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en oeuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

9. Il est interdit d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.

10. Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.

11. Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l'administrateur d'insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

12. Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d'insolvabilité.

13. La Convention, telle que modifiée par l'article IX du présent Protocole, s'applique à la mise en oeuvre des mesures en vertu du présent article.

Variante B

2. Lorsque survient une situation d'insolvabilité, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d'un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX si :

a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si

b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément à la loi applicable.

3. La loi applicable visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

4. Le créancier doit établir sa créance et justifier de l'inscription de sa garantie internationale.

5. Lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n'informe pas le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu'il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

6. Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu'un tribunal n'a pas statué sur la créance et la garantie internationale.

Article XII - Assistance
en cas d'insolvabilité

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Les tribunaux d'un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l'État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d'insolvabilité étrangers pour l'application des dispositions de l'article XI.

Article XIII - Autorisation de demande de radiation
de l'immatriculation et de permis d'exportation

1. Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2. Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation suivant pour l'essentiel le formulaire annexé au présent Protocole et l'a soumise pour inscription à l'autorité du registre, cette autorisation doit être inscrite ainsi.

3. Le bénéficiaire de l'autorisation (la «partie autorisée») ou la personne qu'elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article IX; il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'en conformité avec l'autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L'autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.

4. L'autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article IX.

Article XIV - Modification des dispositions
relatives aux priorités

1. Un acheteur d'un bien aéronautique en vertu d'une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s'il a connaissance du droit non inscrit.

2. Un acheteur d'un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d'un droit inscrit au moment de l'acquisition.

3. Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d'avion n'est pas affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu'il en a été enlevé.

4. Le paragraphe 7 de l'article 29 de la Convention s'applique à un objet, autre qu'un bien, posé sur une cellule d'aéronef, un moteur d'avion ou un hélicoptère.

Article XV - Modification
des dispositions relatives aux cessions

Le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention s'applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa b) :

«et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n'ait eu lieu ou qu'il identifie ou non le cessionnaire.»

Article XVI - Dispositions relatives au débiteur

1. En l'absence d'une inexécution au sens de l'article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l'utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l'égard :

a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 1 de l'article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 2 de l'article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

2. Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d'un créancier en cas d'inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SYSTÈME D'INSCRIPTION
DES GARANTIES INTERNATIONALES
PORTANT SUR DES BIENS AÉRONAUTIQUES

Article XVII - L'Autorité de surveillance
et le Conservateur

1. L'Autorité de surveillance est l'entité internationale désignée par une Résolution adoptée par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique.

2. Si l'entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n'est ni en mesure, ni disposée, à agir en tant qu'Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.

3. L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu'entité internationale ou à un autre titre.

4. L'Autorité de surveillance peut établir une Commission d'experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l'expérience nécessaires, et la charger d'assister l'Autorité de surveillance dans ses fonctions.

5. Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l'Autorité de surveillance.

Article XVIII - Premier règlement

Le premier règlement est établi par l'Autorité de surveillance en vue de sa prise d'effet dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article XIX - Désignation
des points d'entrée

1. Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription, à l'exception de l'inscription d'un avis de garantie nationale ou d'un droit ou d'une garantie visés à l'article 40, constitués selon les lois d'un autre État.

2. Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n'impose pas, l'utilisation d'un ou de plusieurs points d'entrée désignés pour les informations requises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d'avion.

Article XX - Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

1. Aux fins du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, les critères de consultation d'un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.

2. Aux fins du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d'une garantie internationale future inscrite ou d'une cession future inscrite d'une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l'inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

3. Les tarifs mentionnés à l'alinéa h) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d'établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l'Autorité de surveillance liés à l'exercice des fonctions, à l'exercice des pouvoirs et à l'exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.

4. Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. Les divers points d'entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

5. Le montant de l'assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l'Autorité de surveillance.

6. Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l'article 28 de la Convention.

CHAPITRE IV
COMPÉTENCE

Article XXI - Modification des dispositions relatives à la compétence

Aux fins de l'article 43 de la Convention et sous réserve de l'article 42 de la Convention, le tribunal d'un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l'État d'immatriculation.

Article XXII - Renonciation à l'immunité
de juridiction

1. Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l'immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l'article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d'exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d'attribution de compétence ou d'exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d'avoir recours aux mesures d'exécution, selon le cas.

2. Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien aéronautique.

CHAPITRE V
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article XXIII - Relations avec la
Convention relative à la reconnaissance
internationale des droits sur aéronefs

Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs, tels que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui concerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention, celle-ci ne l'emporte pas sur la Convention de Genève.

Article XXIV - Relations avec la
Convention pour l'unification de certaines règles
relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

1. Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, la Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs tels que définis dans le présent Protocole.

2. Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole, ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera pas le présent article.

Article XXV - Relations avec la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international

La Convention l'emporte sur la Convention d'Unidroit sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s'applique aux biens aéronautiques.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article XXVI - Signature, ratification,
acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), à Rome, jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article XXVIII.

2. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signé.

3. Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

5. Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s'il est ou devient également partie à la Convention.

Article XXVII - Organisations régionales
d'intégration économique

1. Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2. Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3. Toute référence à «État contractant», «États contractants», «État partie» ou «États parties» dans le présent Protocole s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article XXVIII - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, entre les États qui ont déposé ces instruments.

2. Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIX - Unités territoriales

1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que le présent Protocole s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s'applique.

3. Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4. Lorsqu'un État contractant étend l'application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, et toute référence au registre national ou à l'autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le registre d'aéronefs pertinent ou l'autorité du registre compétente dans l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s'appliquent.

Article XXX - Déclarations portant sur
certaines dispositions

1. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.

2. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera en tout ou en partie l'article X du présent Protocole. S'il fait cette déclaration à l'égard du paragraphe 2 de l'article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.

3. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l'article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d'insolvabilité éventuelles auxquelles s'applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l'article XI.

4. Les tribunaux des États contractants appliquent l'article XI conformément à la déclaration faite par l'État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité.

5. Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas en tout ou partie l'article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article XXXI - Déclarations en vertu de la Convention

Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.

Article XXXII - Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article XXXIII - Déclarations subséquentes

1. Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2. Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article XXXIV - Retrait des déclarations

1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article XXXV - Dénonciations

1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2. Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article XXXVI - Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1. Le Dépositaire, en consultation avec l'Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2. À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.

3. Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l'article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.

Article XXXVII - Le Dépositaire
et ses fonctions

1. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) ci-après dénommé le Dépositaire.

2. Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt,

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole,

iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration,

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement, et

v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEXE

FORMULAIRE D'AUTORISATION IRRÉVOCABLE
DE DEMANDE DE RADIATION
DE L'IMMATRICULATION
ET DE PERMIS D'EXPORTATION

[insérer la date]

Destinataire : [Insérer le nom de l'autorité du registre]

Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation

Le soussigné est [l'exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d'aéronef/de l'hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule] [marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé «l'aéronef»).

Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, «la partie autorisée») suivant les termes de l'article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l'article susmentionné :

i) que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée :

a) à faire radier l'immatriculation de l'aéronef du [indiquer le nom du registre d'aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l'autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et

b) à faire exporter et faire transférer physiquement l'aéronef [de] [indiquer le nom du pays];

ii) qu'il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en oeuvre des mesures en question.

Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.

* Choisir le terme qui correspond au critère d'immatriculation nationale approprié.

Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l'autorité du registre].

[nom de l'exploitant/du propriétaire]

_____________________________

Accepté et déposé le

[insérer la date] par : [nom et titre du signataire]

__________________________

[inscrire les remarques d'usage]

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

1. Le Code des droits de la personne est modifié par substitution de «Tribunal» à «commission d'enquête» et à «commission» dans les dispositions suivantes et par les changements grammaticaux qui s'imposent :

1. Le paragraphe 17 (4), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. L'alinéa 29 i), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

3. Les paragraphes 33 (5) et (6), tels qu'ils sont modifiés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Le paragraphe 35 (2), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

5. Les paragraphes 35 (3), (4), (5), (6), (7) et (8), tels qu'ils sont édictés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

6. Le paragraphe 36 (1), tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

7. Le paragraphe 36 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

8. Les paragraphes 39 (1) et (2), tels qu'ils sont modifiés par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

9. Le paragraphe 39 (3).

10. Le paragraphe 39 (4), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

11. Le paragraphe 39 (5).

12. Le paragraphe 39 (6), tel qu'il est édicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

13. Le paragraphe 41 (1).

14. Le paragraphe 41 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

15. Les paragraphes 41 (4) et (5).

16. Le paragraphe 42 (1), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

17. Les paragraphes 42 (2) et (3).

18. Le paragraphe 44 (1), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

19. Le paragraphe 45 (2), tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

3. (1) Le paragraphe 17 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 17 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

4. (1) Le paragraphe 24 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 24 (3) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire» à «La Commission, la commission d'enquête ou un tribunal» au début du paragraphe.

5. Le paragraphe 26 (3) du Code est modifié par substitution de «Lorsque le Tribunal» à «Lorsqu'une commission d'enquête».

6. Le paragraphe 35 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

(1) La commission d'enquête constituée en application du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, est prorogée sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

7. (1) La définition de «commission d'enquête» à l'article 46 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) L'article 46 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario prorogé en application de l'article 35. («Tribunal»)

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES À LA
COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE

Loi sur les services à l'enfance et
à la famille

1. Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

2. (1) L'alinéa 53 (2) b) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(2) L'alinéa 53 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(3) Le paragraphe 55 (13) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré le paragraphe (12)» à «Malgré le paragraphe (1)» au début du paragraphe.

Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail

3. (1) L'alinéa 71 (2) b) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(2) L'alinéa 71 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(3) L'alinéa 72 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

(4) L'alinéa 72 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à «Loi sur l'immigration (Canada)».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (1) et (2) et l'article 3 sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 2002.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi de 1996 sur la réglementation
des alcools et des jeux et
la protection du public

1. Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes provenant de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario

(2) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l'Ontario de verser à la Commission les sommes qu'il fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.

Loi sur le bornage

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le bornage, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais ou dépens

(2) Sur demande présentée au directeur, la Caisse d'assurance des droits immobiliers créée en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers peut rembourser les frais ou dépens de l'instance introduite par le directeur en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes 56 (2) à (5) de cette loi s'appliquent à la demande présentée en vertu du présent paragraphe.

Loi sur les agences de recouvrement

3. (1) L'alinéa 22 b) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) communiquer ou tenter de communiquer avec une personne, par un moyen qui permet de lui faire payer les frais de communication, en vue de recouvrer une créance, de la négocier ou d'en exiger le paiement;

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pas de renonciation aux droits

22.1 Est nulle la renonciation à un droit, un avantage ou une protection conférés par la présente loi ou les règlements ou la libération de ceux-ci.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

4. (1) Les définitions de «Commission», «directeur» et «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, telles qu'elles sont réédictées par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'annexe L du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil» ou «du conseil» à «la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 3.6 (1), (2), (3) et (5).

2. L'article 3.7.

3. L'alinéa 22 (2) b).

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «registrateur» à «directeur» aux endroits où figure ce terme :

1. Le paragraphe 31 (2).

2. Les paragraphes 37 (1), (2), (5) et (6).

3. Le paragraphe 38 (1), l'alinéa 38 (2) a) et le paragraphe 38 (3).

4. Les paragraphes 39 (1), (2), (4) et (5).

5. Les paragraphes 40 (1), (2) et (4).

6. Les alinéas 41 (4) a) et b) et le paragraphe 41 (5).

7. Le paragraphe 42 (1).

(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil» à «la Commission d'appel des enregistrements commerciaux» et par substitution de «du conseil» à «de la Commission d'appel des enregistrements commerciaux», aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 7 (1).

2. Le paragraphe 13 (2).

3. Le paragraphe 14 (4).

4. L'alinéa 15 c).

5. Le paragraphe 39 (3).

6. Le paragraphe 40 (3).

7. Le paragraphe 41 (1).

(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le conseil», «au conseil» ou «du conseil» à «la Commission», «à la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 13 (3), (5), (8), (9) et (10).

2. Le paragraphe 14 (5).

3. Le paragraphe 39 (4).

4. Les paragraphes 40 (4) et (5).

5. Les paragraphes 41 (4), (5) et (6).

(8) L'article 16.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(9) Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rejet d'autres demandes

(3) Malgré l'article 13, le conseil peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s'il estime qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d'effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au conseil.

(10) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Le registrateur» à «La Commission» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Le registrateur» à «La Commission» au début du paragraphe.

(12) L'alinéa 48 (1) f.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 43 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

Loi portant réforme de
l'enregistrement immobilier

5. (1) La Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dépôt des listes de clauses types

7.1 (1) Une personne peut déposer chez le directeur une liste de clauses types de convention selon la formule et de la façon qu'il exige.

Modification d'une liste de clauses types

(2) La liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe (1) peut être modifiée par une nouvelle liste déposée conformément à ce paragraphe.

Fonctions du directeur

(3) Le directeur, lorsqu'une liste de clauses types est déposée conformément au paragraphe (1) :

a) lui attribue promptement une cote et informe de la cote la personne qui a déposé la liste;

b) s'assure que des copies de la liste, portant sa cote, sont fournies dans les 30 jours du dépôt aux bureaux d'enregistrement immobilier des régions de l'Ontario désignées en vertu de la présente partie.

Accès public

(4) Les listes de clauses types déposées en vertu du paragraphe (1) sont accessibles au public pour examen et copie au plus tard 30 jours après leur dépôt chez le directeur, dans les bureaux d'enregistrement immobilier des régions désignées en vertu de la présente partie, de la façon prévue par le directeur et contre acquittement des droits exigés.

Dépôt électronique

(5) Le directeur peut exiger qu'une personne dépose les clauses types sous forme électronique et qu'elles soient remises par transmission électronique directe.

Effet du dépôt : incorporation par renvoi

7.2 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote est réputée comprendre cette liste.

Modification des clauses types
dans une convention donnée

(2) La clause qui est, en vertu du paragraphe (1), comprise dans la convention peut être expressément exclue ou modifiée par une annexe à celle-ci, qui reproduit la clause telle qu'elle est modifiée.

Limitation à l'incorporation par renvoi de clauses types

(3) La convention qui renvoie à plusieurs listes de clauses types identifiées par leurs cotes est réputée ne comprendre que la liste déposée en dernier.

Priorité de la clause expresse

(4) La clause stipulée expressément dans la convention l'emporte sur la clause incompatible qui est réputée comprise dans la convention en vertu du paragraphe (1).

Enregistrement de la convention

7.3 (1) La convention qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 7.1 (1) et identifiée par sa cote, n'est pas enregistrée avant qu'une copie de la liste ne soit disponible au bureau d'enregistrement immobilier où la convention sera enregistrée, tel que prévu au paragraphe 7.1 (4).

Exception

(2) Le seul fait d'enregistrer la convention contrairement au paragraphe (1) n'invalide pas la convention enregistrée.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «peut, de la façon et selon la formule qu'il exige, aviser celui-ci» à «peut aviser celui-ci, de la façon et selon la formule prescrites,».

(3) L'alinéa 14 (1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 97 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.

Loi sur l'enregistrement
des droits immobiliers

6. (1) Le paragraphe 38 (2) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de bail

(2) La personne qui demande l'enregistrement d'un bien-fonds en tenure à bail dépose auprès du registrateur :

a) soit le bail qui fait l'objet de la demande;

b) soit une copie notariée du bail;

c) soit un avis qui énonce toutes les précisions du bail de la façon que précise le directeur des droits immobiliers.

Mention de «bail enregistré»

(2.1) La mention d'un «bail enregistré» dans la présente loi vaut mention d'un bail, d'une copie ou d'un avis déposé en application du paragraphe (2).

(2) L'article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

42. L'avis de la demande de premier enregistrement est valablement signifié à la personne qui tire son droit sur un bien-fonds contigu à celui visé par la demande d'un acte translatif de propriété, d'un acte d'hypothèque ou d'un acte constatant une charge ou une cession s'il lui est envoyé par courrier recommandé à l'adresse figurant à l'acte, ou, si son adresse n'y figure pas, à l'avocat dont le nom figure à l'acte enregistré en application de la présente loi, de la Loi sur l'enregistrement des actes ou des règlements.

(3) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caisse d'assurance

(1) La caisse d'assurance des droits immobiliers et la Caisse d'arpentage des droits immobiliers sont fusionnées et prorogées sous le nom de Caisse d'assurance des droits immobiliers en français et de The Land Titles Assurance Fund en anglais.

(4) L'article 56 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide financière pour l'arpentage

56. (1) Une demande d'aide financière faite à la Caisse d'assurance des droits immobiliers peut être présentée au directeur des droits immobiliers par :

a) le propriétaire enregistré, pour les frais d'arpentage de son bien-fonds;

b) la personne qui demande un premier enregistrement en vertu de la présente loi, pour les frais d'arpentage de son bien-fonds;

c) le conseil d'une municipalité, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à une demande présentée en vertu de l'article 31;

d) l'auteur de la demande présentée en vertu de la Loi sur le bornage, pour les frais, directs et accessoires, relatifs à cette demande, y compris les frais d'arpentage.

Ordre de paiement

(2) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d'assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais mentionnés dans une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Paiement des frais d'arpentage

(3) Le directeur des droits immobiliers peut ordonner que la Caisse d'assurance des droits immobiliers paie, en totalité ou en partie, les frais de l'arpentage d'un bien-fonds nécessaire pour faciliter l'inclusion de celui-ci dans un plan foncier visé par le paragraphe 141 (3).

Versement porté au débit de la Caisse d'assurance

(4) Sur ordre du directeur des droits immobiliers, le comptable de la Cour de l'Ontario verse la somme indiquée à la personne ou à la municipalité désignée, à la ou aux dates fixées. La somme est prélevée sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers, dans la mesure où elle peut la supporter.

Décision définitive

(5) La décision du directeur des droits immobiliers sur le montant à prélever, le cas échéant, sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers n'est pas susceptible d'appel.

(5) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité» à «Loi sur la faillite».

(6) L'article 111 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 142 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents à remettre

(6.1) Les avis suivants peuvent être enregistrés si l'avis d'un droit peut être enregistré en vertu du paragraphe (6) :

1. Un avis qui énonce toutes les précisions du droit.

2. Un avis, avec le document original créant le droit.

3. Un avis, avec une copie notariée du document créant le droit.

(7) Le paragraphe 126 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 147 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu».

(8) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas exigée dans le cas d'un bien-fonds, d'une charge ou d'un droit qui peut, en vertu d'un règlement pris en application de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, être cédé sans l'autorisation.

(9) L'article 131 de la Loi est modifié par substitution de «soit d'un affidavit rédigé selon la formule prescrite, soit d'une déclaration rédigée selon la formule précisée par le directeur» à «d'un affidavit rédigé selon la formule prescrite,».

(10) Le paragraphe 136 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 152 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par suppression de «et du paragraphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridique» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(11) L'article 148 de la Loi est abrogé.

(12) L'article 158 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 156 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avertissement en cas de fraude

(1.1) Le registrateur peut, d'office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d'empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s'il est d'avis que son inscription a été obtenue frauduleusement.

Audience

(1.2) Si le registrateur a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), il peut tenir une audience avant d'apporter les corrections visées au paragraphe (2) et l'article 10 s'applique à l'audience.

(13) Le paragraphe 163.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 157 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23. régir la fusion des Caisses visée à l'article 54.

Loi sur les permis d'alcool

7. (1) Les définitions de «Commission», «employé de la Commission» et «membre de la Commission» à l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, telles qu'elles sont réédictées par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit:

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «le registrateur», «au registrateur» ou «du registrateur» à «la Commission», «à la Commission» ou «de la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Les paragraphes 6 (1) et (6).

2. Les paragraphes 7 (2) et (3).

3. Le paragraphe 9 (1).

4. Le paragraphe 10 (1).

5. Le paragraphe 11 (2).

6. Le paragraphe 11.1 (1).

7. Les paragraphes 16 (1) et (2).

8. Le paragraphe 17 (1).

9. Le paragraphe 18 (1).

10. Le paragraphe 19 (1).

11. Le paragraphe 22 (1).

12. L'alinéa 33.1 (1) e).

13. Le paragraphe 35 (2).

14. Les paragraphes 58 (1) et (2).

15. Le paragraphe 61 (9).

16. Les dispositions 9, 9.1, 10, 10.1, 19, 25 et 26 du paragraphe 62 (1).

(4) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «le conseil», «du conseil» ou «au conseil» à «la Commission», «de la Commission» ou «à la Commission», selon le cas, aux endroits où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :

1. Le paragraphe 9 (2).

2. Les paragraphes 12 (2) et (4).

3. Le paragraphe 17 (7).

4. Les paragraphes 19 (7) et (12).

5. Les paragraphes 20 (2), (3) et (4).

6. Les paragraphes 22 (2), (3), (4) et (5).

7. Les paragraphes 23 (5), (10), (11) et (12).

8. L'article 24.

9. Les paragraphes 38 (2), (3), (4), (6), (7) et (8).

10. L'article 41.

11. L'article 55.

12. Le paragraphe 61 (10).

13. Les dispositions 16, 24 et 27 du paragraphe 62 (1).

(5) Le paragraphe 6 (4.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 167 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Le registrateur peut délivrer» à «La Commission peut délivrer» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 168 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis public de demande

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur donne avis d'une demande de permis de vente d'alcool aux résidents de la municipalité où le local est situé :

a) d'une part, de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) d'autre part, de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 169 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

8. (1) Le registrateur examine la demande de permis de vente d'alcool.

Absence d'objection

(2) Si, après avoir donné avis d'une demande de permis aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur ne reçoit des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il peut :

a) soit agréer la demande de permis si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);

b) soit faire une proposition de réexamen de la demande.

Conditions sur consentement

(3) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l'alinéa (2) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Objections

(4) Si, après avoir donné avis d'une demande aux termes du paragraphe 7 (1), le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour présenter des observations, il étudie les objections et peut, selon le cas :

a) convoquer une assemblée publique;

b) faire une proposition de réexamen de la demande;

c) agréer la demande de permis si :

(i) d'une part, le conseil est d'avis que les objections sont frivoles ou vexatoires,

(ii) d'autre part, l'auteur de la demande n'est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi.

Absence d'avis

(5) Si aucun avis relatif à la demande de permis n'est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l'auteur de la demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une proposition de réexamen de la demande.

(8) Les paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(9) Les paragraphes 11 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (3);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(10) Les paragraphes 11.1 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(3) La demande de permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(4) Si le registrateur agrée une demande de permis aux termes de l'alinéa (3) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(11) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(1) Le registrateur délivre un permis de vente d'alcool, un permis de livraison d'alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(12) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assujettissement du permis à des conditions

14. (1) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l'assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d'assujettissement du permis à toutes autres conditions qu'il estime propres à l'application de la présente loi.

Suppression de conditions

(2) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites, si les circonstances ont changé.

Idem

(3) Si, après examen d'une demande de suppression de conditions, le membre décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.

(13) L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 171 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 7 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation, suspension ou refus de renouvellement de permis

15. (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de vente d'alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de livraison d'alcool

(2) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de livraison d'alcool ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g) ou au paragraphe 10 (5) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de représenter un fabricant

(3) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de représenter un fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) d), e) ou f) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis de fabricant

(4) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Idem, permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service

(5) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service ou de refus de renouveler un tel permis, pour l'un ou l'autre des motifs visés à l'alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g) qui rendraient le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

Suspension provisoire de permis

(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience si deux de ses membres le jugent nécessaire dans l'intérêt public.

Idem

(7) L'ordonnance de suspension d'un permis prévue au paragraphe (6) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire 15 jours après la date de l'avis demandant l'audience. Toutefois, si l'audience commence dans ce délai, le conseil peut proroger le délai d'expiration de l'ordonnance jusqu'à la conclusion de l'audience.

Restriction relative aux nouvelles demandes

(8) Si le conseil révoque un permis de vente d'alcool pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h), il peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d'un permis, ordonner que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation que précise le conseil (jusqu'à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l'intérêt public.

Avis demandant une audience

(9) L'avis prévu au paragraphe (8) informe le propriétaire de la propriété de son droit à une audience devant le conseil s'il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet, et le propriétaire peut demander une telle audience de cette façon.

Exception

(10) Si le conseil est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l'égard du local au moment de la révocation du permis se sont considérablement modifiées, il peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d'alcool dans le délai qu'il précise aux termes du paragraphe (8).

Annulation consentie

(11) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis.

(14) Les paragraphes 17 (4) et (5) de la Loi et le paragraphe 17 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) La demande de cession d'un permis est examinée par le registrateur qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2) ou (3);

b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.

Conditions sur consentement

(5) Si le registrateur agrée une demande aux termes de l'alinéa (4) a), il peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Cession

(6) Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(15) Les paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi et le paragraphe 19 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen de la demande

(4) La demande de permis est examinée par le registrateur ou une personne autorisée qui peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n'est pas inadmissible aux termes du paragraphe (2);

b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.

Conditions sur consentement

(5) Le registrateur ou la personne autorisée qui agrée une demande de permis peut préciser les conditions auxquelles consent l'auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

Délivrance des permis de circonstance

(6) Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si lui-même, une personne autorisée ou le conseil agrée la demande et que cette personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés.

(16) Les paragraphes 19 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assujettissement du permis de circonstance
à de nouvelles conditions

(8) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :

a) soit l'assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire une proposition d'assujettissement du permis à toutes autres conditions qu'il estime propres à l'application de la présente loi.

Suppression de conditions

(9) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites, si les circonstances ont changé.

Idem

(10) Si, après examen d'une demande de suppression de conditions, le membre du conseil décide de ne pas les supprimer, il ordonne que soit faite une proposition à cet effet.

Révocation d'un permis

(11) Le registrateur peut faire une proposition de révocation d'un permis, pour tout motif qui rendrait le titulaire de permis inadmissible s'il était l'auteur d'une demande visé au paragraphe (2), ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

(17) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion du local

(1) Le registrateur peut faire une proposition d'exclusion d'un local aux fins de la délivrance d'un permis aux termes de l'article 19 pour le motif qu'il y a eu contravention à la loi au cours d'une activité qui s'est déroulée auparavant dans le local.

(18) Les paragraphes 20.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 29 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction

(2) Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance ou d'avenant relatif au traiteur à l'égard d'un local si, selon le cas :

a) lui-même ou le conseil a refusé une demande de permis de vente d'alcool dans le local pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h) au cours des deux dernières années;

b) lui-même ou le conseil a révoqué ou suspendu le permis de vente d'alcool dans le local et la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

c) une exclusion prévue à l'article 20 est en vigueur à l'égard du local.

Réserve

(3) Malgré l'alinéa (2) a), le conseil peut autoriser la vente ou le service d'alcool dans un local en vertu d'un permis de circonstance ou d'un avenant relatif au traiteur s'il est convaincu que les circonstances qui prévalaient ont été considérablement modifiées depuis le moment où lui-même ou le registrateur a refusé de délivrer un permis pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h).

(19) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de proposition

21. (1) Si le registrateur fait une proposition à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes, il signifie par écrit à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le réexamen d'une demande de permis de vente d'alcool.

2. Le refus de délivrer un permis de livraison d'alcool ou un permis de représenter un fabricant.

3. Le refus de délivrer un permis d'exploitation d'un centre de brassage libre-service.

4. Le refus de renouveler un permis.

5. Le refus de céder un permis, à l'exception d'un permis de fabricant.

6. La suspension ou la révocation d'un permis.

7. L'assujettissement d'un permis à des conditions.

8. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis.

Idem

(2) Si le registrateur ou une personne autorisée aux termes de l'article 19 fait une proposition à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes, le registrateur signifie, par écrit, à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis motivé de la proposition :

1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.

2. La révocation d'un permis de circonstance.

3. L'assujettissement d'un permis de circonstance à des conditions.

4. Le refus de supprimer des conditions qui se rattachent à un permis de circonstance.

Idem

(3) Si le registrateur fait une proposition d'exclusion d'un local aux termes de l'article 20, il signifie, par écrit, au propriétaire du local un avis motivé de la proposition.

Avis demandant une audience

(4) L'avis de proposition informe l'auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une audience devant le conseil s'il envoie par la poste ou remet au conseil, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.

Absence d'audience

(5) Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d'audience devant le conseil, le registrateur peut :

a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d'un avis de proposition de réexamen d'une demande de permis de vente d'alcool;

b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l'avis, dans tous les cas autres que celui visé à l'alinéa a).

(20) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes désignées par le registrateur

(1) Le registrateur peut conférer à des employés de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario un pouvoir d'inspection aux fins de vérifier si la présente loi et les règlements sont observés.

(21) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 3 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 15 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation par renvoi

(4) Les règlements pris en application de la présente loi qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.

Loi sur l'enregistrement des actes

8. (1) Le paragraphe 53 (3) de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 53 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où l'autorisation du ministre n'est pas exigée

(4) Malgré le paragraphe (3), l'autorisation du ministre des Finances n'est pas exigée dans le cas d'un bien-fonds qui peut, en vertu d'un règlement pris en application de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, être cédé sans son autorisation.

(3) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu».

(4) L'alinéa 57 c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 241 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans un certificat délivré aux termes de la Loi sur le changement de nom ou dans un autre document que précise le directeur des droits immobiliers joint au certificat de mainlevée, lorsque le changement de nom est fait suite à un mariage ou à l'annulation ou la dissolution d'un mariage ou est fait suite à une adoption ou est fait de toute autre manière.

(5) Le paragraphe 67 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique;

i) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

j) un avis enregistré d'un privilège en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

k) un acte d'une catégorie prescrite.

(6) Le paragraphe 100 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 255 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 17 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «ou 56 (8), l'alinéa 57 c), le paragraphe» à «56 (8) ou».

Loi sur les statistiques de l'état civil

9. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par substitution de «les adoptions» à «les adoptions, les divorces».

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d'adoptions» à «d'adoptions, de divorces».

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Mortinaissances

9.1 Les mortinaissances qui ont lieu en Ontario sont enregistrées conformément aux règlements.

(4) Le paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «la documentation qui doit être fournie en vertu de la présente loi ou des règlements» à «un avis, un enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi».

(5) L'article 58 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par insertion de «ou aux règlements» après «à la présente loi».

(6) L'article 60 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 303 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 15 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.6) régir l'enregistrement des mortinaissances pour l'application de l'article 9.1, y compris prévoir l'application, avec les adaptations nécessaires, de dispositions de la présente loi à cet enregistrement;

(7) L'alinéa 60 k) de la Loi est modifié par suppression de «divorces,».

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services
du gouvernement

10. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est énoncé au paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé.

(2) L'article 11 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est énoncé au paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation permanente et infraction

11. Si une personne n'exerce pas une fonction qu'impose un règlement pris pour l'application de l'article 8, 9 ou 9.1 de la manière qui y est prévue :

a) d'une part, elle demeure tenue de l'exercer même si les délais impartis ont expiré et qu'une mesure a été prise par une autre personne pour donner avis d'une naissance ou d'une mortinaissance ou pour la certifier ou l'enregistrer;

b) d'autre part, elle est coupable d'une infraction pour le manquement initial et d'une infraction distincte pour chaque période successive prescrite au cours de laquelle le manquement se poursuit.

(3) Le paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est modifié par insertion de «paragraphe (3), tel qu'il existait avant son abrogation, ou au» après «l'enregistrement visé au».

(4) Le paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par insertion de «tel qu'il existait avant son abrogation, ou au paragraphe 9 (2),» après «paragraphe (3)».

(5) Le paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(15) L'article 18 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Modification de la Loi sur le bornage

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi portant réforme
de l'enregistrement immobilier

(3) Les paragraphes 5 (2) et (3) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

(4) L'article 6 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur l'enregistrement des actes

(5) L'article 8 entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi sur les statistiques de l'état civil

(6) Les paragraphes 9 (1), (2) et (7) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Modification de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement

(7) Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (5) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(8) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (8) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(9) Le paragraphe 10 (3) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (13) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(10) Le paragraphe 10 (4) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (14) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

Idem

(11) Le paragraphe 10 (5) entre en vigueur en même temps que le paragraphe 102 (15) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers est modifié :

a) d'une part, par substitution de «administrée ou parrainée par» à «sans but lucratif administrée et parrainée par»;

b) d'autre part, par substitution de «si, avant que celui-ci ne soit apporté en Ontario, le ministre décide qu'il a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt de la population ontarienne, et qu'un avis de la décision est publié dans la Gazette de l'Ontario» à «si, avant que l'oeuvre ou le bien ne soit apporté en Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil décrète que l'oeuvre ou le bien a une valeur culturelle et que sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt des Ontariens et que le décret ait été publié dans la Gazette de l'Ontario».

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «ministre»

(3) La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre de la Culture ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

2. (1) L'article 1 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«attributs patrimoniaux» Relativement à un bien, s'entend des attributs du bien qui lui donnent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («heritage attributes»)

«permis de construire» Permis de construire délivré aux termes de l'article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building permit»)

(2) Les définitions de «comité consultatif local» et de «objet» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L'article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre

23. La Fondation tient un registre où sont consignés les détails de tous les biens désignés aux termes des parties IV et VI et les détails de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V.

(4) L'intertitre de la partie IV de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE IV
CONSERVATION DE BIENS AYANT
UNE VALEUR OU UN CARACTÈRE SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

(5) L'alinéa 27 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un bref énoncé des raisons motivant la désignation du bien, y compris la description des attributs patrimoniaux du bien.

(6) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des droits que fixe la municipalité par règlement municipal» à «des droits prescrits par les règlements» à la fin du paragraphe.

(7) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité municipal du patrimoine

28. (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, constituer un comité municipal du patrimoine pour le conseiller et l'aider sur des questions relatives à la présente partie et à la partie V et sur toute autre question relative au patrimoine qu'il précise par règlement municipal.

Membres

(2) Le comité se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil.

Prorogation des anciens comités

(3) Les comités consultatifs locaux pour la conservation de l'architecture constitués par le conseil d'une municipalité avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (7) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement sont prorogés en tant que comités municipaux du patrimoine de la municipalité, et les personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce jour deviennent membres des comités municipaux du patrimoine.

(8) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel» à «une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux».

(9) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(10) L'alinéa 29 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un bref énoncé des raisons motivant la désignation projetée, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien;

(11) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun avis d'opposition

(6) Si aucun avis d'opposition n'est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu'une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d'une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d'autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait soit :

(i) d'une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

(12) Le paragraphe 29 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(14) Le conseil, après avoir étudié le rapport visé au paragraphe (12) et sans autre audience :

a) soit fait ce qui suit :

(i) il adopte un règlement municipal qui désigne le bien,

(ii) il fait en sorte qu'une copie du règlement et un bref énoncé des raisons motivant la désignation, y compris une description des attributs patrimoniaux du bien soient :

(A) d'une part, signifiés au propriétaire du bien et à la Fondation,

(B) d'autre part, enregistrés sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié,

(iii) il publie un avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit retire son avis d'intention de désigner le bien en faisant en sorte qu'un avis de retrait soit :

(i) d'une part, signifié au propriétaire du bien et à la Fondation,

(ii) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décision définitive

(14.1) La décision du conseil visée au paragraphe (14) est définitive.

(13) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(16) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le secrétaire d'une municipalité a donné un avis d'intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n'a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n'a pas retiré son avis d'intention :

a) le présent article ne s'applique pas à l'avis d'intention;

b) malgré sa modification par l'article 2 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le présent article, tel qu'il existait immédiatement avant sa modification, continue de s'appliquer à l'avis d'intention.

(14) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(15) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(16) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transformation d'un bien

(1) Nul propriétaire d'un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit transformer le bien ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devrait être signifiée et enregistrée aux termes du paragraphe 29 (6) ou (14), selon le cas, sauf s'il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation.

Disposition transitoire

(1.1) Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l'article 29 de la présente loi par l'article 2 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

a) le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas au bien;

b) malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l'annexe, continue de s'appliquer au bien.

(17) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l'avis de réception à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un :

a) d'une part, prend l'une des mesures suivantes :

(i) il fait droit à la demande,

(ii) il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

(iii) il rejette la demande;

b) d'autre part, donne un avis de sa décision au propriétaire du bien et à la Fondation.

(18) L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Démolition ou enlèvement d'une construction

34. (1) Nul propriétaire d'un bien qui est désigné aux termes de la présente partie ne doit démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l'enlèvement, sauf s'il en fait la demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement.

Décision du conseil

(2) Dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou dans le délai plus long convenu entre le propriétaire et le conseil, ce dernier, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un :

a) peut, selon le cas :

(i) faire droit à la demande,

(ii) rejeter la demande;

b) donne un avis de sa décision au propriétaire et à la Fondation;

c) publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Décision définitive

(3) La décision du conseil visée au paragraphe (2) est définitive.

Consentement réputé donné

(4) S'il n'avise pas le propriétaire comme l'exige l'alinéa (2) b) dans le délai visé au paragraphe (2), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

Exigences relatives à la démolition ou à l'enlèvement
en cas de refus du consentement

(5) Si le conseil rejette la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement, le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d'autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement.

Disposition transitoire : demande antérieure

(6) Si la décision du conseil d'une municipalité concernant la demande visée au paragraphe (1) est prise ou doit l'être le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2) à (5) du présent article s'appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour.

Disposition transitoire : rejet antérieur

(7) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le conseil d'une municipalité a rejeté la demande qu'a présentée le propriétaire d'un bien désigné aux termes de la présente partie en vue d'obtenir son consentement pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction situé sur le bien et qu'il a interdit que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction pour une période de 180 jours à partir de la date de sa décision, le propriétaire ne doit, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de la décision du conseil de rejeter la demande;

b) d'autre part, le propriétaire a obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement.

Disposition transitoire : travaux commencés

(8) Le paragraphe (7) s'applique même si les travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (18) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

34.1 (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, le propriétaire à qui s'applique le paragraphe 34 (5) ou (7) achève pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement.

Demande présentée au conseil

(2) Le propriétaire qui est assujetti à l'exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil s'il estime que, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans le délai de deux ans précisé au paragraphe (1);

b) la construction du nouveau bâtiment est irréalisable pour des motifs économiques ou autres.

Avis de demande

(3) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (2), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l'expiration du délai de deux ans imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment.

Décision du conseil

(4) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (2), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande.

Prorogation du délai

(5) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (4) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(6) Si le conseil dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (4) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de la demande

(7) S'il rejette la demande en vertu de l'alinéa (4) c), le conseil peut proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Deuxième demande

(8) Le propriétaire qui est assujetti à l'exigence imposée par le paragraphe (5) peut présenter une demande au conseil s'il estime que, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans le délai d'achèvement prorogé;

b) la construction du nouveau bâtiment est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres.

Avis de demande

(9) Pour présenter une demande au conseil en vertu du paragraphe (8), le propriétaire donne un avis de demande au secrétaire de la municipalité au moins 90 jours avant l'expiration du délai d'achèvement prorogé.

Décision du conseil

(10) Après avoir étudié la demande visée au paragraphe (8), le conseil peut, selon le cas :

a) proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) dispenser le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) rejeter la demande.

Prorogation du délai

(11) Si le conseil proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (10) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(12) Si le conseil dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (10) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de la demande

(13) S'il rejette la demande en vertu de l'alinéa (10) c), le conseil peut proroger de la période qu'il estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Appel interjeté devant la Commission

34.2 (1) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (2) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d'une décision du conseil visée à l'alinéa 34.1 (4) a) ou c);

b) soit s'il n'a pas reçu d'avis d'une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (4) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (3).

Idem

(2) Le propriétaire qui présente une demande en vertu du paragraphe 34.1 (8) peut interjeter appel devant la Commission :

a) soit d'une décision du conseil visée à l'alinéa 34.1 (10) a) ou c);

b) soit s'il n'a pas reçu d'avis d'une décision du conseil visée au paragraphe 34.1 (10) dans les 90 jours qui suivent la remise de l'avis de demande au secrétaire aux termes du paragraphe 34.1 (9).

Avis d'appel

(3) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire doit donner un avis d'appel à la Commission :

a) s'il s'agit d'un appel visé à l'alinéa (1) a) ou (2) a), dans les 30 jours qui suivent le jour où un avis de la décision du conseil lui est donné;

b) s'il s'agit d'un appel visé à l'alinéa (1) b) ou (2) b), dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai imparti à cet alinéa.

Délai réputé prorogé

(4) Si un appel est interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe (1) ou (2), le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé prorogé jusqu'à la date de la décision de la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(5) Si un propriétaire interjette appel en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission entend l'appel et, selon le cas :

a) elle proroge de la période qu'elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment;

b) elle dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment;

c) elle rejette l'appel.

Prorogation du délai

(6) Si la Commission proroge le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (5) a), le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Dispense de l'obligation de construire

(7) Si la Commission dispense le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment en vertu de l'alinéa (5) b), le fait que le propriétaire n'a pas achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment est réputé ne pas contrevenir à la présente loi.

Rejet de l'appel

(8) Si elle rejette l'appel en vertu de l'alinéa (5) c), la Commission peut proroger de la période qu'elle estime raisonnable le délai imparti pour achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment, et le propriétaire le fait dans le délai ainsi prorogé.

Décision définitive

(9) La décision de la Commission rendue en appel est définitive.

Abrogation d'un règlement municipal désignant un bien

34.3 (1) Le conseil d'une municipalité adopte un règlement municipal qui abroge tout ou partie d'un règlement municipal désignant un bien aux termes de la présente partie si le propriétaire du bien lui a présenté une demande de consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction qui se trouve sur le bien et que, selon le cas :

a) le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4);

b) le propriétaire a achevé pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement;

c) le conseil ou la Commission a dispensé le propriétaire de l'obligation de construire le nouveau bâtiment.

Obligations liées au règlement municipal d'abrogation

(2) Lorsqu'il adopte un règlement municipal d'abrogation aux termes du présent article, le conseil fait en sorte :

a) qu'une copie du règlement municipal d'abrogation soit signifiée au propriétaire du bien et à la Fondation;

b) qu'un avis du règlement municipal d'abrogation soit publié dans un journal généralement lu dans la municipalité;

c) que la mention du bien visé soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1);

d) qu'une copie du règlement municipal d'abrogation soit enregistrée sur le bien visé au bureau d'enregistrement immobilier approprié.

Disposition transitoire

34.4 Si, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le processus relatif à une question traitée à l'un ou l'autre des articles 34 à 34.3 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d'une loi ou d'une partie d'une loi qu'abroge l'article 4 de l'annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 34 à 34.3 de la présente loi.

(19) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Servitudes

(1) Malgré le paragraphe 36 (1), le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s'il en a constitué un, prévoir la constitution de servitudes ou la conclusion d'engagements avec les propriétaires de biens immeubles, ou des droits qui s'y rattachent, dans le but de conserver des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

(20) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définition

39.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«bien» Bien immeuble. S'entend également des bâtiments et constructions qui s'y trouvent.

(21) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Registre

39.2 (1) Le secrétaire d'une municipalité tient un registre de tous les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la présente partie qui sont situés dans la municipalité et fait en sorte que le registre contienne une carte ou une description de la zone correspondant à chacun de ces districts.

Extraits

(2) Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal.

(22) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité municipal du patrimoine» à «comité consultatif local».

(23) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(24) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bien désigné aux termes de la partie IV

(2) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV peut, par la suite, être inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie. Le bien qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie peut, par la suite, être désigné aux termes de la partie IV.

Application de la partie IV

(2.1) Le bien qui est désigné aux termes de la partie IV et qui est inclus dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine aux termes de la présente partie est assujetti à la partie IV, mais non à la partie V.

(25) Les paragraphes 41 (3) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de règlement municipal

(3) Le conseil d'une municipalité qui, en vertu du présent article, adopte un règlement municipal désignant la municipalité ou une ou plusieurs de ses zones définies comme district de conservation du patrimoine fait en sorte qu'un avis de l'adoption du règlement municipal soit :

a) d'une part, signifié à chaque propriétaire d'un bien situé dans le district de conservation du patrimoine et à la Fondation;

b) d'autre part, publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appel interjeté devant la Commission

(4) Quiconque s'oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant la Commission en donnant au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à l'alinéa (3) b), un avis d'appel énonçant l'opposition au règlement municipal et les motifs à l'appui de celle-ci, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario.

Aucun avis d'appel

(5) Si aucun avis d'appel n'est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai.

Avis d'appel

(6) Si un avis d'appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4), la Commission tient une audience publique après en avoir avisé, de la façon qu'elle décide, les personnes ou organismes qu'elle détermine.

Pouvoirs de la Commission

(7) Après avoir tenu l'audience, la Commission :

a) soit rejette l'appel;

b) soit accueille tout ou une partie de l'appel et, selon le cas :

(i) abroge le règlement municipal,

(ii) modifie le règlement municipal de la façon qu'elle décide,

(iii) enjoint au conseil de la municipalité d'abroger le règlement municipal,

(iv) enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l'ordonnance de la Commission.

Rejet sans audience sur l'appel

(8) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales et les paragraphes (6) et (7), la Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d'une partie, rejeter tout ou partie de l'appel sans tenir d'audience sur celui-ci dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission est d'avis que, selon le cas :

(i) l'avis d'appel ne révèle aucun motif apparent qu'elle peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l'appel,

(ii) l'appel n'est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b) l'appelant n'a pas présenté de motifs écrits à l'appui de l'opposition au règlement municipal;

c) l'appelant n'a pas acquitté les droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario;

d) l'appelant n'a pas fourni à la Commission, dans le délai qu'elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu'elle lui a demandés.

Observations

(9) Avant de rejeter tout ou partie d'un appel pour l'un ou l'autre des motifs visés au paragraphe (8), la Commission :

a) d'une part, avise l'appelant du rejet envisagé;

b) d'autre part, tient une audience à l'égard du rejet envisagé ou offre à l'appelant l'occasion de présenter des observations à cet égard.

Entrée en vigueur

(10) Si un ou plusieurs avis d'appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

b) soit, s'il est modifié par la Commission aux termes du sous-alinéa (7) b) (ii), le règlement municipal, tel qu'il est modifié par la Commission, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

c) soit, s'il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (7) b) (iv), le règlement municipal, tel qu'il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Disposition transitoire

(11) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission n'a pas commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait immédiatement avant ce jour, les paragraphes (3) à (10) du présent article s'appliquent au règlement municipal.

Idem

(12) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, une municipalité a adopté un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine et que la Commission a terminé ou commencé une audience visée au paragraphe (6) du présent article, tel qu'il existait avant ce jour, mais qu'elle n'a pas encore prononcé d'ordonnance officielle :

a) les paragraphes (3) à (10) du présent article ne s'appliquent pas au règlement municipal;

b) malgré leur abrogation par le paragraphe 2 (25) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, les paragraphes (3) à (8) du présent article, tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (25) de l'annexe, continuent de s'appliquer au règlement municipal.

(26) Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Érection, démolition, transformation
ou enlèvement d'une construction

42. (1) Si un règlement municipal adopté en vertu de l'article 41 et désignant un district de conservation du patrimoine est en vigueur, aucun propriétaire d'un bien qui y est situé ne doit ériger, démolir ou enlever un bâtiment ou une construction sur le bien ou en permettre l'érection, la démolition ou l'enlèvement ni en transformer la partie extérieure ou en permettre la transformation à moins d'avoir présenté une demande au conseil de la municipalité où se trouve le bien et obtenu un permis délivré à cette fin.

Demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) comporte les renseignements que le conseil exige ou en est accompagnée.

Avis de réception

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements qu'il exige en vertu du paragraphe (2), le conseil fait signifier un avis de réception à l'auteur de la demande.

Décision du conseil

(4) Dans les 90 jours qui suivent la signification de l'avis de réception à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) ou dans le délai plus long convenu entre l'auteur de la demande et le conseil, ce dernier peut donner à l'auteur de la demande, selon le cas :

a) le permis demandé;

b) un avis portant qu'il rejette la demande de permis;

c) le permis demandé, assorti de conditions, dans le cas d'une demande de permis d'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou de transformation de sa partie extérieure.

Permis réputé donné

(5) S'il ne fait aucune des choses visées au paragraphe (4) dans le délai visé au paragraphe (4), le conseil est réputé avoir donné à l'auteur de la demande le permis qu'il a demandé.

Érection ou transformation

(6) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis pour ériger un bâtiment ou une construction ou pour en transformer la partie extérieure, le conseil rejette la demande ou donne le permis assorti de conditions au propriétaire, celui-ci peut interjeter appel devant la Commission.

Avis d'appel

(7) Pour interjeter appel devant la Commission, le propriétaire donne un avis d'appel à la Commission au plus tard 30 jours après avoir reçu, selon le cas, un avis portant que le conseil rejette sa demande ou le permis, assorti de conditions.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission entend l'appel et, selon le cas :

a) rejette l'appel;

b) ordonne que le permis soit délivré, assorti des conditions qu'elle précise dans son ordonnance, le cas échéant.

Disposition transitoire : défaut antérieur
de donner le permis ou l'avis

(9) Si, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, il n'a pas été statué de façon définitive sur un appel qui a été interjeté devant la Commission en vertu du paragraphe 44 (1) de la présente loi du fait que le conseil n'ait pas pris de décision dans le délai visé à l'article 43 de celle-ci :

a) le paragraphe (5) du présent article ne s'applique pas;

b) malgré son abrogation par le paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le paragraphe 44 (1) de la présente loi, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe, continue de s'appliquer à l'appel.

Exigences relatives à la démolition ou à l'enlèvement
en cas de rejet d'une demande de permis

(10) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction, le conseil rejette la demande, sa décision est définitive et le propriétaire ne doit ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l'avis que le conseil a donné au propriétaire pour l'informer du rejet de sa demande de permis;

b) d'autre part, le propriétaire a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d'enlèvement.

Disposition transitoire : demande antérieure

(11) Si, dans le cas d'une demande présentée aux termes du présent article en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction, la décision du conseil d'une municipalité est prise ou doit l'être le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (10) du présent article s'appliquent même si la demande a été présentée avant ce jour.

Disposition transitoire : rejet antérieur

(12) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le conseil d'une municipalité a rejeté la demande qu'a présentée le propriétaire d'un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la présente partie en vue d'obtenir un permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction situé sur le bien, le propriétaire ne doit, le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe ou par la suite, ni démolir ou enlever le bâtiment ou la construction, ni effectuer ou faire en sorte ou permettre que soient effectués des travaux de démolition ou d'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, sauf si :

a) d'une part, 180 jours se sont écoulés depuis la date de l'avis que le conseil lui a donné pour l'informer du rejet de sa demande de permis;

b) d'autre part, il a présenté une demande au conseil aux termes du présent article et a obtenu un permis pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement du bâtiment ou de la construction visés par la demande de permis de démolition ou d'enlèvement.

Disposition transitoire : travaux commencés

(13) Le paragraphe (12) s'applique même si les travaux de démolition ou d'enlèvement du bâtiment ou de la construction ont commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (26) de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Exigence relative à un nouveau bâtiment

43. (1) Au plus tard deux ans après avoir commencé la démolition ou l'enlèvement de tout ou partie du bâtiment ou de la construction, la personne à qui s'applique le paragraphe 42 (10) ou (12) achève pour l'essentiel le nouveau bâtiment qui doit être érigé sur l'emplacement.

Demande présentée au conseil

(2) La personne qui est assujettie à l'exigence imposée par le paragraphe (1) peut présenter une demande au conseil, et l'article 34.1 s'applique à la demande avec les adaptations nécessaires.

Appel interjeté devant la Commission

(3) La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel devant la Commission, et l'article 34.2 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Disposition transitoire

44. Si, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe F de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, un processus relatif à une question traitée à l'un ou l'autre des articles 41 à 43 de la présente loi a été commencé, mais non terminé, aux termes d'une loi ou d'une partie d'une loi qu'abroge l'article 4 de l'annexe, le processus se poursuit aux termes des articles 41 à 43 de la présente loi.

(27) Les paragraphes 48 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Licence : sites archéologiques

(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit exercer l'une ou l'autre des activités suivantes, à moins d'avoir présenté une demande au ministre et de s'être vu délivrer, en vertu de la présente partie, une licence qui l'y autorise :

1. Exécuter des travaux archéologiques sur le terrain.

2. Transformer un site ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible d'un usage humain passé ou d'une activité humaine passée en sachant que le site est un site marin ou un autre site archéologique au sens des règlements.

Licence non nécessaire

(2) La licence n'est pas nécessaire si, selon le cas :

a) le site est prescrit, ou appartient à une catégorie de sites prescrite, par les règlements;

b) l'activité entreprise peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l'entretien courant du bien;

c) l'activité entreprise est prescrite, ou appartient à une catégorie d'activités prescrite, par les règlements.

(28) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de la licence

(4) La licence délivrée en vertu de la présente partie :

a) n'est valable que dans la zone géographique qui y est précisée;

b) sous réserve du paragraphe (9), n'est valable que pour la durée qui y est précisée ou, si aucune durée n'y est précisée, est valable indéfiniment;

c) n'autorise l'exécution d'un type de travaux archéologiques sur le terrain que s'il y est précisé;

d) peut être assortie des autres conditions que précise le ministre pour réaliser les objets de la présente partie.

(29) Les paragraphes 48 (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande

(6) Seul un particulier peut présenter au ministre une demande de licence ou de renouvellement de licence autorisant l'exécution de travaux archéologiques sur le terrain.

Idem

(7) La demande contient les renseignements qu'exige le ministre et est présentée sous la forme et de la manière qu'il exige.

Délivrance d'une licence

(8) Le ministre peut délivrer une licence à l'auteur d'une demande si ce dernier le convainc de ce qui suit :

a) il a la compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d'une façon responsable conformément à la présente partie et aux règlements;

b) sa conduite antérieure n'offre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;

c) les activités qu'il envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l'Ontario;

d) il respecte les critères d'admissibilité et les autres exigences que prescrivent les règlements et auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance de la licence.

Révocation et refus de renouveler

(9) Sous réserve de l'article 49, le ministre peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une licence :

a) soit pour toute raison qui l'empêcherait de délivrer une licence au titulaire de la licence en vertu du paragraphe (8) si ce dernier était l'auteur d'une demande;

b) soit si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de la licence.

(30) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(31) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(32) Le paragraphe 49 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d'annulation

(11) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut annuler une licence si le titulaire de celle-ci en fait la demande par écrit.

(33) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Validité de la licence en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d'une licence demande le renouvellement de sa licence avant l'expiration de celle-ci, la licence est réputée demeurer en vigueur, selon le cas :

. . . . .

(34) L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié :

a) par substitution de «artefact» à «objet»;

b) par substitution de «des travaux archéologiques sur le terrain» à «de fouilles ou de travaux sur le terrain»;

c) par substitution de «la licence aux termes du paragraphe 49 (1)» à «l'inscription aux termes du paragraphe 49 (1)» à la fin de l'article.

(35) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par substitution de «artefact» à «objet».

(36) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «artefacts» à «objets».

(37) L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 56» à «l'article 55».

(38) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de délivrer» à «d'accorder».

(39) Le paragraphe 59 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Validité du permis en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d'un permis demande le renouvellement de son permis avant l'expiration de celui-ci, le permis est réputé demeurer en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le titulaire du permis reçoit, aux termes de l'article 58, signification d'un avis selon lequel le ministre a l'intention de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience ou jusqu'à ce que le ministre, après avoir étudié le rapport de la Commission de révision, donne suite à son intention énoncée dans l'avis visé au paragraphe 58 (1).

(40) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par substitution de «artefacts» à «objets» à la fin du paragraphe.

(41) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des détails complets sur les travaux effectués et» à «des détails complets sur les travaux effectués, y compris des détails sur la stratification ou autres signes chronologiques constatés, et».

(42) L'article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Forme et manière du dépôt

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) est fourni au ministre et le relevé des détails visé au paragraphe (2) est déposé auprès de lui sous la forme et de la manière qu'il exige.

(43) L'article 66 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Artefacts détenus en fiducie

66. (1) Le ministre peut ordonner qu'un artefact pris en vertu d'une licence ou d'un permis soit déposé auprès de l'établissement public qu'il précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l'Ontario.

Idem

(2) L'artefact pris par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou par le titulaire d'une licence en contravention à sa licence ou à la présente partie peut être saisi par une personne que le ministre autorise à cette fin et déposé auprès de l'établissement public que le ministre précise pour être détenu en fiducie au bénéfice de la population de l'Ontario.

(44) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale

(2) L'amende maximale qui peut être imposée à une personne morale déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est pas de 50 000 $ comme le prévoit le paragraphe (1), mais de, selon le cas :

a) 1 000 000 $, si l'infraction dont la personne morale est déclarée coupable est une contravention à l'article 34, 34.1 ou 34.2, la démolition ou l'enlèvement d'un bâtiment ou d'une construction en contravention à l'article 42 ou une contravention à l'article 43;

b) 250 000 $, pour toute autre infraction.

(45) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est abrogé.

(46) Les paragraphes 69 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune infraction

(4) Nul n'est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) pour avoir effectué ou permis, en contravention à l'article 33, la transformation d'un bien désigné aux termes de la partie IV ou pour avoir effectué ou permis, en contravention à l'article 42, la transformation de la partie extérieure d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V, à condition que la transformation soit effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction après qu'un avis est donné au secrétaire de la municipalité où est situé le bien, le bâtiment ou la construction.

Recouvrement des frais de restauration

(5) Si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à l'article 33 ou que la partie extérieure d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformée en contravention à l'article 42, le conseil de la municipalité peut, dans la mesure du possible, outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, restaurer le bien, le bâtiment ou la construction pour le remettre, le plus près possible, dans son état original et peut recouvrer du propriétaire du bien, du bâtiment ou de la construction les frais de la restauration, sauf si, selon le cas :

a) de l'avis du conseil, le bien, le bâtiment ou la construction est dans un état tel qu'il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien, du bâtiment ou de la construction.

(47) Le paragraphe 69 (6) de la Loi est modifié par substitution de «bien» à «bien désigné».

(48) L'alinéa 70 b) de la Loi est abrogé.

(49) L'alinéa 70 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) régir les demandes d'obtention d'une licence ou de renouvellement d'une licence;

d.1) prescrire des catégories de licences;

d.2) prescrire des conditions et des restrictions dont est assortie une licence ou une catégorie de licences, y compris prescrire le type de travaux archéologiques sur le terrain que peut exécuter le titulaire de la licence ou de la catégorie de licences;

d.3) prescrire les critères d'admissibilité et les autres exigences auxquels il faut satisfaire relativement à la délivrance d'une licence ou d'une catégorie de licences;

(50) L'alinéa 70 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prescrire les sites ou catégories de sites pour lesquels une licence n'est pas nécessaire;

g) prescrire les activités ou catégories d'activités pour lesquelles une licence n'est pas nécessaire;

h) définir «artefact», «patrimoine culturel», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» pour l'application de la présente loi et des règlements.

Loi sur les bibliothèques publiques

3. (1) L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité de palier inférieur» Relativement à un comté, municipalité qui en fait partie aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

(2) Les définitions de «ministre» et de «municipalité» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Culture ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«municipalité à palier unique» Relativement à un comté, municipalité qui est située dans le comté mais qui n'en fait pas partie aux fins municipales. («single-tier municipality»)

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le conseil d'une municipalité peut» à «Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un district en voie d'organisation peuvent».

(5) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution de conseils de bibliothèques publiques

(4) Quand une entente est conclue en vertu du paragraphe (1) :

a) d'une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques constitués pour les municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé;

b) d'autre part, l'actif et le passif de ces conseils de bibliothèques publiques passent au conseil uni, sauf disposition contraire de l'entente.

(6) Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente avec d'autres municipalités

(3) Après la création d'une bibliothèque de comté, le conseil d'une municipalité de palier inférieur ou d'une municipalité à palier unique qui ne participent pas à la bibliothèque et le conseil de comté peuvent, à tout moment, conclure une entente faisant participer ces dernières à la bibliothèque de comté. Le conseil de comté modifie le règlement municipal en conséquence.

Contenu de l'entente

(4) L'entente conclue en vertu du paragraphe (3) précise la proportion des frais de création, d'exploitation et d'entretien de la bibliothèque de comté que le comté et la municipalité à palier unique supportent respectivement.

Dissolution des conseils de bibliothèques publiques

(5) Quand une bibliothèque de comté est créée :

a) d'une part, sont dissous les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté créés pour tout ou partie d'une municipalité comprise dans le secteur pour lequel la bibliothèque de comté est créée;

b) d'autre part, l'actif et le passif de ces conseils passent au conseil de bibliothèques de comté, sauf disposition contraire du règlement municipal qui crée la bibliothèque de comté.

(7) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dissolution

(2) Si le conseil d'une coopérative de bibliothèques de comté a compétence dans un secteur pour lequel une bibliothèque de comté est créée, le conseil est dissous et son actif et son passif passent au conseil de bibliothèques de comté.

(8) L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition : conseil de bibliothèques publiques

9. (1) Le conseil de bibliothèques publiques se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil municipal.

Composition : conseil uni

(2) Le conseil uni se compose d'au moins cinq membres nommés par les conseils des municipalités intéressées dans la proportion et selon le mode de nomination que précise l'entente conclue en vertu du paragraphe 5 (1).

Composition : conseil de bibliothèques de comté

(3) Le conseil de bibliothèques de comté se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil de comté.

Idem

(4) Quand une municipalité à palier unique se joint à une bibliothèque de comté, les membres du conseil de bibliothèques de comté sont nommés par le conseil de comté et le conseil de la municipalité à palier unique dans la proportion dont ces conseils ont convenu.

Composition : conseil de coopérative de bibliothèques de comté

(5) Le conseil de coopérative de bibliothèques de comté se compose d'au moins cinq membres nommés par le conseil de comté.

(9) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «il le fait à une réunion ordinaire ou extraordinaire tenue dans les 60 jours de sa première réunion» à «il le fait à la réunion ordinaire suivante».

(10) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé.

(11) L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de dossiers

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque peut, pendant les heures normales de bureau, examiner les dossiers, livres, comptes et documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire du conseil.

Exception

(2) Le secrétaire refuse de permettre l'examen visé au paragraphe (1) dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable doit refuser la divulgation en application de l'un ou l'autre des articles 6 à 16 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et peut refuser de permettre cet examen dans les circonstances dans lesquelles une personne responsable peut refuser la divulgation en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.

(12) L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrat relatif aux services de bibliothèque

29. (1) Le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens peut, au lieu de créer ou d'entretenir une bibliothèque publique, conclure un contrat avec le conseil de bibliothèques publiques, le conseil uni ou le conseil de bibliothèques de comté ou, si le paragraphe 34 (2) s'applique, avec le conseil du service de bibliothèques de l'Ontario qui est compétent, afin de fournir aux résidents de la municipalité ou du secteur desservi par la régie locale des services publics ou aux membres de la bande, selon le cas, des services de bibliothèque, aux conditions énoncées dans l'entente.

Rapport annuel et autres rapports

(2) Le conseil de municipalité, la régie locale des services publics ou le conseil de bande qui conclut un contrat aux termes du paragraphe (1) présente au ministre un rapport financier annuel. Il lui présente les autres rapports que le ministre demande ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi ou les règlements.

(13) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics ou chaque bande d'Indiens» à «à chaque municipalité, chaque régie locale des services publics, chaque bande d'Indiens ou chaque district en voie d'organisation».

(14) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes d'un contrat conclu avec le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens» à «en vertu d'un contrat conclu avec le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics, le conseil d'une bande d'Indiens ou les syndics d'un district en voie d'organisation».

(15) La version française du paragraphe 42 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «passent» à «sont dévolus» et par suppression de «qui les assume».

(16) La version française du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «passent» à «sont dévolus» et par suppression de «qui les assume».

Abrogations

4. Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :

1. La loi intitulée City of Brantford Act, 1996, qui constitue le chapitre Pr15.

2. La loi intitulée City of Burlington Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr6.

3. La loi intitulée City of Hamilton Act, 1994 (No. 2), qui constitue le chapitre Pr52.

4. La loi intitulée City of Kitchener Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr1.

5. La loi intitulée City of London Act, 1990, qui constitue le chapitre 29.

6. La loi intitulée Town of Markham Act, 1991, qui constitue le chapitre Pr1.

7. La loi intitulée Town of Milton Act, 1996, qui constitue le chapitre Pr4.

8. La loi intitulée Town of Newmarket Act, 2001, qui constitue le chapitre Pr4.

9. La loi intitulée Town of Oakville Act, 1991 (No. 2), qui constitue le chapitre Pr21.

10. La partie IV de la loi intitulée City of Ottawa Act (Consolidation of Special Acts), 2001, qui constitue le chapitre Pr18.

11. La loi intitulée Town of Richmond Hill Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr6.

12. La loi intitulée City of Toronto Act (Heritage Properties), 2001, qui constitue le chapitre Pr13.

13. La loi intitulée City of Vaughan Act, 1992, qui constitue le chapitre Pr10.

14. La loi intitulée City of Windsor Act, 1999, qui constitue le chapitre Pr3.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

Loi sur l'éducation

1. Le paragraphe 1 (1.0.1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l'article 177» à «aux articles 177 et 219» dans le passage qui précède la définition de «conjoint».

2. La disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

politiques et lignes directrices : réunions électroniques

3.6 établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques des conseils relatives à l'emploi de moyens électroniques pour la tenue de leurs réunions et de celles de leurs comités, y compris leurs comités pléniers, et exiger d'eux qu'ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

3. La version française du paragraphe 11 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «enfant qui a atteint l'âge de quatorze ans et qui est tenu par ailleurs» à «enfant âgé de quatorze ans et tenu par ailleurs».

4. La version française du paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(6) L'école d'application visée au paragraphe (5), qui a été ouverte par le ministre avant le 12 décembre 1980, est réputée ne pas être une école qui relève du ministère de l'Éducation aux fins de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. L'Administration des écoles provinciales n'est pas responsable des questions liées à l'emploi d'enseignants dans cette école d'application.

5. (1) Le paragraphe 49 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits de scolarité

(6) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si le conseil admet à une école qu'il fait fonctionner une personne qui est un résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne qui est en possession d'un permis d'études délivré en vertu de cette loi, il demande à cette personne le maximum des droits calculés conformément aux règlements.

(2) Les alinéas 49 (7) d), e), f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) une personne qui est au Canada en vertu d'une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

e) une personne qui prétend être un réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou qui est reconnue comme tel;

f) une personne qui se trouve au Canada pendant que son père ou sa mère, ou la personne qui en a la garde légitime, se trouve au Canada :

(i) en vertu d'un permis de travail ou d'un permis de séjour temporaire délivré par Citoyenneté et Immigration Canada,

(ii) en vertu d'une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,

(iii) en attendant la décision d'une requête pour se voir accorder le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iv) à titre d'étudiant du deuxième ou du troisième cycle qui a reçu une récompense approuvée par le ministre pour l'application du présent alinéa et qui fréquente une université ou un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le ministère de la Formation et des Collèges et Universités octroie des subventions de fonctionnement,

(v) conformément à une entente conclue avec une université de l'extérieur du Canada en vue d'enseigner dans un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le ministère de la Formation et des Collèges et Universités octroie des subventions de fonctionnement;

g) une personne qui se trouve au Canada pendant que son père ou sa mère, ou la personne qui en a la garde légitime, s'y trouve à titre de réfugié au sens de la Convention aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

6. (1) L'alinéa 58.1 (2) k) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(viii) le jour de l'année d'une élection ordinaire avant lequel une résolution visée au paragraphe (10.1) peut être adoptée;

(2) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3), un conseil scolaire de district peut, par voie de résolution, ramener le nombre de membres à élire l'élection ordinaire suivante à un nombre inférieur à celui prévu dans un règlement pris en application du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i).

Idem

(10.2) La résolution est adoptée avant le jour de l'année de l'élection ordinaire prescrit.

Idem

(10.3) La résolution ne peut prévoir moins de cinq membres.

(3) Le paragraphe 58.1 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(11) Les nombres visés aux paragraphes (10) à (10.3) ne comprennent pas les personnes élues ou nommées au conseil scolaire de district aux termes de l'article 188.

(4) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun droit de pétition auprès du Conseil exécutif

(13.1) L'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas à l'égard d'une ordonnance ou d'une décision que la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend après l'entrée en vigueur du présent paragraphe aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa (2) k).

(5) L'article 58.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assimilation à une municipalité de district

(27) Outre les secteurs prescrits en vertu du sous-alinéa (2) m) (i), un secteur qui remplit les conditions suivantes est réputé constituer une municipalité de district pour l'application de l'alinéa 257.12 (3) a) à partir du 1er janvier 1998 et jusqu'à ce qu'il devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité ou jusqu'à ce que, par règlement pris en application de l'alinéa (2) m), il soit réputé constituer une municipalité de district :

1. Le secteur n'est pas érigé en municipalité.

2. Au 31 décembre 1997, le secteur était réputé constituer une municipalité de district aux termes du paragraphe 54 (2), tel qu'il existait à cette date.

3. Le secteur relève d'un conseil scolaire de district.

Assimilation à une municipalité de district distincte

(28) Malgré le paragraphe (27), la partie d'un secteur visé au paragraphe (27) qui se trouve, le cas échéant, dans une zone d'écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district distincte.

7. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des paragraphes (3.3) et (4)» à «des paragraphes (3.3) et (4.1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre : aliénation et démolition

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit vendre, louer ni aliéner d'une autre façon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre en plus des autres approbations exigées, le cas échéant.

(3) Le paragraphe 194 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 100 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) Le paragraphe 194 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à ce qui suit :

a) les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci et les biens auxquels s'appliquent les résolutions visées à l'alinéa (3) a);

b) l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci conformément à une entente conclue aux termes de l'article 183;

c) l'utilisation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci à une fin n'empêchant pas le fonctionnement normal de l'école si ce bâtiment ou la partie de celui-ci sert d'école.

8. Le paragraphe 208.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 107 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «conseil» à «conseil scolaire de district».

9. (1) L'alinéa 219 (4) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(2) Le paragraphe 219 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Congé

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune des personnes suivantes n'est inhabile à être candidat ni à être élue membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si elle prend un congé sans paie pour une période qui commence au plus tard le jour de la déclaration de candidature et qui prend fin le jour du scrutin :

1. Les employés d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire.

2. Le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint d'une municipalité ou municipalité de palier supérieur dont la totalité ou une partie est comprise dans le territoire de compétence de ce conseil ou de cette administration.

Idem

(5.1) Les paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux particuliers visés au paragraphe (5).

10. Le paragraphe 221 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 112 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection facultative

(2) Malgré l'alinéa (1) a), si les membres du conseil sont élus aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le reste des membres élus peuvent, par voie de résolution, exiger la tenue d'une élection conformément à cette loi pour combler le poste vacant si la vacance survient, selon le cas :

a) au cours d'une année pendant laquelle aucune élection ordinaire ne se tient aux termes de cette loi;

b) avant le 1er avril de l'année d'une élection ordinaire;

c) après que le nouveau conseil est organisé au cours de l'année d'une élection ordinaire.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Territoire non érigé en municipalité

257.10.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard des impôts prélevés dans les territoires non érigés en municipalité par les conseils en application de l'article 257.7 qui ne doivent pas être remis à d'autres conseils en application de l'article 257.8 ou 257.9.

Impôts payables à la Province

(2) Le ministre peut, par règlement, parallèlement à la fourniture d'un financement provisoire en vertu du paragraphe (4), ordonner que tout ou partie des impôts auxquels s'applique le présent article au cours d'une année soit payé à la Province.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent s'appliquer de façon différente selon le conseil.

Financement provisoire

(4) Le ministre peut fournir un financement provisoire aux conseils à l'égard des impôts à payer à la Province selon un ordre donné aux termes des règlements pris en application du paragraphe (2) selon un montant égal à la somme totale payée à la Province.

Sommes prélevées sur le Trésor

(5) Les sommes que le ministre verse en vertu du paragraphe (4) sont prélevées sur le Trésor.

Sommes réputées constituer un financement de l'éducation

(6) Les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (4), à l'exclusion de celles qu'il verse aux fins du paiement, s'il y a lieu, des remises prévues à l'article 257.2.1 ou 257.12.3, sont réputées constituer un financement de l'éducation au sens du paragraphe 234 (14).

12. L'article 257.62 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d'adoption du règlement

257.62 Un règlement de redevances d'aménagement scolaires ne peut être adopté que dans la période de 365 jours qui suit la conclusion de l'étude préliminaire sur ces redevances.

Loi de 1996 sur les élections municipales

13. L'article 37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, tel qu'il est modifié par l'article 157 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Élection partielle limitée à la région géographique

(3.1) L'élection partielle exigée par le paragraphe (3) est tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant.

14. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination pour combler un poste au sein d'un conseil scolaire

(1) Si le présent article s'applique, les candidats déclarés élus au conseil scolaire peuvent, lors d'une assemblée des membres convoquée à cette fin, nommer une personne pour combler le poste.

(2) L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) elle a les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire;

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

15. Le paragraphe 16 (10) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe G du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «du présent article» à «de la présente loi».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 6 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Idem

(3) L'article 5 est réputé être entré en vigueur le 28 juin 2002.

Idem

(4) Les articles 1 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2003, ou s'il lui est postérieur, le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(5) L'article 15 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 16 (10) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les contrats à terme
sur marchandises

1. (1) Les paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Présidence

(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.

(2) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Communication électronique

77.1 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d'une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d'un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.

Loi de 1994 sur les caisses populaires
et les credit unions

3. (1) La définition de «résolution extraordinaire» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

(2) Le paragraphe 30 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation nécessaire

(6) Une demande ne peut être présentée aux termes du présent article que si le projet de modification est approuvé par le conseil et ratifié par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée des sociétaires convoquée à cette fin.

(3) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation

(3) Si des observations écrites du sociétaire dont la révocation de l'adhésion est envisagée sont reçues au moins sept jours avant la mise à la poste de l'avis de convocation de l'assemblée annuelle ou générale, le conseil joint à cet avis, aux frais de la caisse, un avis selon lequel tout sociétaire peut examiner ces observations au siège social et dans les succursales de la caisse.

(4) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(5) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise d'effet des règlements administratifs

(1) Un règlement administratif ne prend effet que s'il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts.

(6) Le paragraphe 118 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(2) Un membre du comité est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(7) L'article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de garder le secret

142. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d'un de ses comités constitués aux termes de la présente loi préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle et dont ils savent ou devraient savoir qu'ils lui sont confiés sous le sceau du secret.

Utilisation des renseignements

(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse, ainsi que les membres d'un de ses comités constitués aux termes de la présente loi ne doivent pas effectuer d'opération dans laquelle ils utilisent les renseignements afin d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu'elle.

(8) L'alinéa 242 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des membres de la fédération dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

(9) L'article 261 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k) fournir les services que l'autorisent à fournir les règlements pris en application de la disposition 30 du paragraphe 317 (1).

(10) L'alinéa 288 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d'une assemblée générale des actionnaires de l'organe de stabilisation ou de la filiale, selon le cas, dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts;

(11) Le paragraphe 317 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 2 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

30. autoriser la Société à fournir, aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d'organismes que prescrivent les règlements, les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu'elle assure à titre d'organisme d'assurance-dépôts ou d'organe de stabilisation ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation.

Loi sur les assurances

4. (1) Les définitions suivantes à l'article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées :

1. «assurance contre les accidents».

2. «assurance en cas de décès accidentel».

3. «assurance-aéronef».

4. «assurance-automobile».

5. «assurance des chaudières et machines».

6. «assurance-crédit».

7. «assurance-invalidité».

8. «assurance contre la responsabilité des employeurs».

9. «assurance mixte».

10. «assurance-incendie».

11. «assurance de garantie».

12. «assurance contre la grêle».

13. «assurance de transports terrestres».

14. «assurance-vie».

15. «assurance maritime».

16. «assurance contre le bris des glaces».

17. «assurance contre les dommages matériels».

18. «assurance de la responsabilité civile».

19. «assurance-maladie».

20. «assurance contre les fuites d'extincteurs automatiques».

21. «assurance contre le vol».

22. «assurance de titres».

23. «assurance contre les accidents du travail».

(2) La définition de «société fraternelle» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «contrats d'assurance-vie ou d'assurance contre les accidents et la maladie» à «contrats d'assurance-vie, d'assurance contre les accidents ou d'assurance-maladie».

(3) La définition de «société de secours mutuel» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «une assurance contre la maladie, l'invalidité ou le décès» à «des prestations de maladie et indemnités funéraires».

(4) La définition de «prestations de maladie et indemnités funéraires» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de «définies en vertu du paragraphe (1)» à «définies à l'article 1 ou prescrites par les règlements pris en application du paragraphe (1) du présent article» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 44 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membre d'une association d'indemnisation

(1) Lorsqu'une association d'indemnisation a été désignée par les règlements comme association d'indemnisation pour une catégorie d'assureurs, chaque assureur de cette catégorie est réputé en être membre et est lié par ses règlements administratifs et son acte constitutif.

(7) L'alinéa 46 a) de la Loi est abrogé.

(8) L'article 47 de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est modifié par substitution de «des contrats d'assurance de biens et d'assurance-vie» à «des contrats d'assurance-incendie ainsi que d'assurance-vie».

(10) Le paragraphe 102 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(11) Le paragraphe 102 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à la société d'assurance mutuelle qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-incendie ni à l'assureur qui n'est autorisé qu'à faire souscrire :

a) soit de l'assurance-vie;

b) soit de l'assurance contre les accidents et la maladie;

c) soit de l'assurance-vie et de l'assurance contre les accidents et la maladie.

(12) Le paragraphe 102 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.

(13) L'article 118 de la Loi est modifié par substitution de «dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance souscrite dans le cadre du contrat, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie» à «dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance-invalidité souscrite dans le cadre du contrat».

(14) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d'indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d'assureurs que précisent les règlements;

(15) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
ACTUAIRE DE L'ASSUREUR

Définition

121.3 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«assureur» S'entend d'un assureur constitué en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario et titulaire d'un permis délivré en vertu de ces lois.

Nomination d'un actuaire

121.4 (1) Les administrateurs de l'assureur en nomment l'actuaire.

Idem

(2) L'assureur qui est constitué en personne morale et est titulaire d'un permis le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie nomme son actuaire sans délai après ce jour.

Avis de nomination

121.5 L'assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de son actuaire.

Inhabilité

121.6 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions de directeur général ou de directeur de l'exploitation ou des fonctions semblables au sein de l'assureur ne peut en être l'actuaire.

Durée de l'autorisation

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) expire à la date indiquée mais dans tous les cas au plus tard six mois après avoir été donnée.

Directeur financier

121.7 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de l'assureur ne peut en être l'actuaire que si le surintendant :

a) d'une part, reçoit du comité de vérification de l'assureur une déclaration écrite énonçant qu'il est convaincu que les fonctions des deux postes seront bien exercées et que les fonctions du poste d'actuaire seront exercées de façon indépendante;

b) d'autre part, donne son autorisation, assortie ou non de conditions.

Idem

(2) Les conditions peuvent restreindre la durée de l'occupation du poste d'actuaire de l'assureur.

Révocation

121.8 (1) Les administrateurs de l'assureur peuvent en révoquer l'actuaire.

Avis de la révocation

(2) L'assureur avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l'actuaire.

Fin du mandat

121.9 (1) Le mandat de l'actuaire de l'assureur prend fin lorsque l'actuaire, selon le cas :

a) démissionne;

b) cesse d'être actuaire;

c) est révoqué par les administrateurs de l'assureur.

Date d'effet de la démission

(2) La démission de l'actuaire de l'assureur prend effet à la date à laquelle l'assureur en reçoit l'avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Poste vacant comblé

121.10 En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs de l'assureur y pourvoient immédiatement et avisent le surintendant de la vacance et de la nomination.

Déclaration de l'actuaire

121.11 L'actuaire de l'assureur qui démissionne ou est révoqué soumet aux administrateurs et au surintendant une déclaration écrite exposant les circonstances et les motifs justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Remplaçant

121.12 Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire de l'assureur qui a démissionné ou qui a été révoqué que si, selon le cas :

a) il a reçu la déclaration visée à l'article 121.11;

b) il n'a pas reçu une copie de cette déclaration 15 jours après la lui avoir demandée.

Évaluation de l'actuaire

121.13 (1) L'actuaire de l'assureur procède à l'évaluation :

a) des engagements actuariels et autres de l'assureur liés à des polices à la fin de l'année visée par la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1);

b) de toute autre question précisée par directive du surintendant.

Idem

(2) Dans son évaluation, l'actuaire applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre directive du surintendant.

Idem

(3) L'assureur présente le rapport de l'évaluation de l'actuaire au surintendant en même temps que les déclarations exigées par le paragraphe 102 (1).

Pouvoir du surintendant de nommer un actuaire

121.14 (1) Le surintendant peut nommer un actuaire et le charger :

a) soit d'examiner l'évaluation qu'a faite l'actuaire de l'assureur en application de l'article 121.13;

b) soit de procéder à une évaluation indépendante des questions visées à l'article 121.13.

Dépenses à la charge de l'assureur

(2) Les dépenses engagées pour faire l'examen ou l'évaluation prévu au paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l'assureur.

Droit à l'information

121.15 (1) L'actuaire de l'assureur peut demander à ce dernier de lui donner accès aux registres ou de lui fournir les renseignements ou éclaircissements qui sont nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Idem

(2) Dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l'assureur, ou leurs prédécesseurs, donnent accès aux registres et fournissent les renseignements ou éclaircissements que demande l'actuaire.

Non-responsabilité civile

(3) Nul n'encourt de responsabilité civile pour avoir agi de bonne foi en application du paragraphe (2).

Rapport de l'actuaire

121.16 (1) Au moins 21 jours avant la date de l'assemblée annuelle, l'actuaire de l'assureur présente aux actionnaires et aux titulaires de polices un rapport, rédigé dans la forme qu'approuve le surintendant, concernant l'évaluation faite en application de l'article 121.13 et toute autre question qu'exige le surintendant.

Idem

(2) Le rapport contient notamment une déclaration de l'actuaire de l'assureur dans laquelle il précise si, selon lui, la déclaration annuelle exigée par le paragraphe 102 (1) indique de façon juste les résultats de l'évaluation faite en application de l'article 121.13.

Rapport aux administrateurs

121.17 (1) Au moins une fois au cours de chaque exercice, l'actuaire de l'assureur rencontre les administrateurs de l'assureur ou son comité de vérification, au choix des administrateurs.

Idem

(2) Lors de la réunion prévue au paragraphe (1), l'actuaire de l'assureur fait rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute directive du surintendant, sur la situation financière de l'assureur, y compris, si telle directive le requiert, les prévisions quant à l'état des finances de l'assureur pour l'avenir.

Rapport aux dirigeants

121.18 (1) L'actuaire de l'assureur établit, à l'intention du directeur général et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l'exercice de ses fonctions qui, selon lui, a des effets négatifs importants sur l'état des finances de l'assureur et nécessite redressement.

Présentation du rapport

(2) De plus, l'actuaire de l'assureur transmet aux administrateurs une copie du rapport visé au paragraphe (1) immédiatement après l'avoir établi.

Défaut d'agir

(3) L'actuaire de l'assureur, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n'est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet immédiatement une copie du rapport au surintendant et en avise les administrateurs.

Immunité relative

121.19 (1) L'actuaire de l'assureur et ses prédécesseurs jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations et les rapports oraux ou écrits qu'ils font en application de la présente loi.

Idem

(2) L'actuaire de l'assureur ou ses prédécesseurs n'encourent aucune responsabilité dans une instance civile en indemnisation pour les dommages résultant des déclarations ou des rapports oraux ou écrits qu'ils font de bonne foi en application de l'article 121.11 ou 121.18.

Non-application de la partie

121.20 La présente partie ne s'applique pas aux sociétés d'assurance mutuelles qui sont membres du Fonds mutuel d'assurance-incendie.

Non-application de l'art. 121.17

121.21 L'article 121.17 ne s'applique pas aux bourses d'assurance réciproque.

Exemption

121.22 Dans des circonstances spéciales, le surintendant peut approuver, aux conditions que précise l'approbation, l'exemption des assureurs qui lui en font la demande par écrit de l'application de l'article 121.13 ou 121.17, ou des deux.

(16) La version française de l'alinéa 122 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) d'assurance contre les accidents et la maladie;

(17) Le paragraphe 124 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7) Le présent article ne s'applique :

a) ni aux contrats d'assurance-automobile;

b) ni aux contrats d'assurance auxquels s'applique la partie IV.

(18) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par substitution de «contrats d'assurance de cautionnement» à «contrats d'assurance de garantie».

(19) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) et à cet alinéa :

Champ d'application de la présente partie

(1) La présente partie s'applique aux assurances contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens dus aux risques d'incendie dans tout contrat conclu en Ontario, sauf si, selon le cas :

a) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance-aéronef;

a.1) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance-automobile;

a.2) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance des chaudières et machines;

a.3) il s'agit d'une assurance (à l'exception d'une assurance maritime) contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens :

(i) soit pendant leur transport ou pendant un retard dans leur transport,

(ii) soit lorsque, de l'avis du surintendant, le risque est essentiellement un risque de transport;

a.4) l'assurance entre dans la catégorie d'assurance maritime;

a.5) il s'agit d'une assurance contre le bris des glaces, plaques de verre ou vitres, ou les dommages qui leur sont causés, qu'elles soient installées ou transportées;

a.6) il s'agit d'une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens par suite de la rupture ou des fuites d'un système d'extinction automatique ou d'un autre système de protection contre les incendies, ou des pompes, des conduites d'eau ou de la plomberie et de ses accessoires;

a.7) il s'agit d'une assurance contre les pertes ou les dommages résultant d'un vol, d'une appropriation illicite, d'un vol avec effraction, d'une effraction, d'un vol qualifié ou d'un faux;

. . . . .

(20) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance de biens» à «titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-incendie».

(21) Le paragraphe 152 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un contrat auquel s'applique la présente partie» à «d'un contrat d'assurance-incendie».

(22) L'article 171 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rente réputée une assurance-vie

(2) Pour l'application de la présente partie, un engagement conclu par un assureur de verser une rente, que le montant de ses versements périodiques varie ou non, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit, selon le cas :

a) une rente certaine;

b) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d'un événement ne se rattachant pas à la vie humaine.

(23) Le paragraphe 184 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1) Le présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) une déclaration erronée de l'âge;

b) l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie.

(24) Le paragraphe 282 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés au présent article.

(25) La définition de «assurance» à l'article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«assurance» Assurance contre les accidents et la maladie. («insurance»)

(26) L'alinéa 291 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un supplément de sommes assurées en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance;

(27) L'alinéa 291 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à l'assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie;

(28) L'article 295 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité des clauses prévoyant le confinement

295. Ne lie pas l'assuré la condition de confinement d'un contrat d'assurance contre les accidents et la maladie établi après le 2 novembre 1973 qui y soumet le versement d'une indemnité en cas d'invalidité.

(29) La condition légale 4 énoncée à l'article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Rapports des revenus avec l'assurance

4. (1) Lorsque les indemnités d'arrêt de travail payables en vertu du présent contrat, soit seules, soit avec d'autres indemnités d'arrêt de travail garanties par un autre contrat, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l'assureur n'est tenu qu'à la proportion de l'indemnité d'arrêt de travail indiquée dans la présente police qui est égale à la fraction du revenu de la personne assurée sur le montant total des indemnités d'arrêt de travail payables en vertu de tous ces contrats. L'assureur rembourse à l'assuré l'excédent, le cas échéant, de la prime acquittée par ce dernier.

(2) L'autre contrat visé à la sous-condition (1) peut comprendre :

a) soit un contrat d'assurance collective contre les accidents et la maladie;

b) soit un contrat d'assurance-vie, par lequel l'assureur s'engage à verser une somme assurée ou d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide par suite de lésions corporelles ou d'une maladie.

(30) L'article 302 de la Loi est modifié par substitution de «d'assurance contre les accidents et la maladie» à «d'assurance contre les accidents» partout où figure cette expression.

(31) L'alinéa 342 b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «l'assurance-vie ou l'assurance contre les accidents et la maladie» à «l'assurance-vie, l'assurance contre les accidents ou l'assurance-maladie» à la fin de l'alinéa.

(32) Le paragraphe 378 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 4 de l'annexe I du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et la maladie et de l'assurance de cautionnement» à «à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents, de l'assurance-maladie et de l'assurance de cautionnement» à la fin du paragraphe.

(33) Le paragraphe 378 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 36 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(34) L'alinéa 393 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les permis d'assurance-vie ou d'assurance-vie et d'assurance contre les accidents et la maladie;

Loi sur les régimes de retraite

5. (1) L'alinéa 69 (1) c) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)» à «Loi sur la faillite (Canada)».

(2) Le paragraphe 113.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 223 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2) Quiconque est tenu d'utiliser des formules qu'approuve le surintendant fournit les renseignements qui y sont précisés.

Loi sur les valeurs mobilières

6. (1) Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sur les valeurs mobilières sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

(2) Le Conseil se compose d'au plus cinq membres nommés par le ministre.

Présidence

(3) La Commission peut désigner un des membres du Conseil à la présidence.

(2) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé.

7. Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 358 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

(2) Si la Commission rend une ordonnance visée à l'article 11 ou 12, les rapports fournis aux termes de l'article 15 ainsi que les témoignages donnés et les documents et autres objets obtenus en vertu de l'article 13 qui se rapportent à l'enquête ou à l'examen qui fait l'objet de l'ordonnance sont réservés à l'usage exclusif de la Commission ou de l'autre organisme de réglementation qu'elle précise dans l'ordonnance et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d'une autre instance, sauf en conformité avec l'article 17.

8. (1) Le paragraphe 33 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 362 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par suppression de «et souscripteurs à forfait» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version anglaise de l'alinéa 33 (2) b) de la Loi est modifiée par suppression de «or underwriter».

(3) L'alinéa 33 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «et souscripteurs à forfait».

9. (1) L'alinéa 77 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «le fonds mutuel de l'Ontario» à «l'émetteur assujetti».

(2) L'alinéa 77 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «le fonds mutuel de l'Ontario» à «l'émetteur assujetti».

10. L'article 79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication des états financiers aux détenteurs
de valeurs mobilières

79. (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel de l'Ontario tenu de déposer un état financier en application de l'article 77 ou 78 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve en Ontario.

Délai

(2) L'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario envoie la copie conforme de l'état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l'article 77 ou 78.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), l'émetteur assujetti ou le fonds mutuel de l'Ontario n'est pas tenu d'envoyer une copie de l'état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.

Présomption de conformité

(4) Si les lois émanant de l'autorité législative du ressort où l'émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée la conformité à celles prévues à ces paragraphes.

11. Le paragraphe 122 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 373 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Amende pour contravention à l'art. 76

(4) Malgré le paragraphe (1) et en plus d'une peine d'emprisonnement imposée aux termes du paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est déclarée coupable d'une contravention au paragraphe 76 (1), (2) ou (3) est passible d'une amende minimale égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention et d'une amende maximale égale à la plus élevée des sommes suivantes :

a) 1 million de dollars;

b) la somme qui équivaut au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne ou la compagnie en raison de la contravention.

12. Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 23 du chapitre 19 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 217 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

39.1 Régir l'approbation de tout document visé à la disposition 39.

13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Communication électronique

143.14 La Commission est réputée avoir satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles d'une autre façon si elle les fournit sous une forme électronique par le biais d'un moyen électronique ou si elle les poste sur son site Web.

14. L'article 153 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 221 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échange de renseignements

153. Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements aux entités suivantes, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités, et les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu'ils devraient conserver leur caractère confidentiel :

1. Les autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière.

2. Les Bourses.

3. Les organismes autonomes et les organismes d'autoréglementation.

4. Les organismes d'exécution de la loi.

5. Les organes gouvernementaux et organes de réglementation non visés aux dispositions 1 à 4.

6. Les personnes et les entités, à l'exclusion des employés de la Commission, qui fournissent des services à la Commission.

Loi sur la statistique

15. L'article 9 de la Loi sur la statistique est modifié par adjonction de «moins un jour» après «cinq ans» dans le passage qui suit l'alinéa b).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi sur les ambulances

1. (1) Les paragraphes 23 (1), (2) et (3) de la Loi sur les ambulances, tels qu'ils sont modifiés par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction

(1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d'une infraction.

Idem : entrave

(2) Quiconque empêche ou essaie d'empêcher un inspecteur ou un enquêteur d'entrer dans un local ou de faire une inspection ou de mener une enquête, ou gêne ou essaie de gêner son action, est coupable d'une infraction.

Idem : demande de renseignements

(3) Quiconque refuse de satisfaire à une demande de renseignements ou de copies de tous livres, comptes ou dossiers faite par un inspecteur ou enquêteur en vertu du paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infraction.

(2) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(3) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le cancer

2. L'alinéa 5 c) de la Loi sur le cancer, tel qu'il est réédicté par l'article 15 du chapitre 45 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le Réseau universitaire de santé» à «L'Hôpital de Toronto».

Loi sur les établissements de bienfaisance

3. (1) Le paragraphe 9.23 (3) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 10.1 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(14.2) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(3) Le paragraphe 10.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur la protection contre les rayons x

4. L'article 24 de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

24. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

a) donne sciemment de faux renseignements dans une demande présentée sous le régime de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport exigé par la présente loi ou les règlements;

b) ne respecte pas un ordre, une ordonnance, une directive ou une autre exigence découlant de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé
et des numéros de cartes Santé

5. Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

6. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement non autorisé

(1) Si le directeur général est convaincu qu'une personne a fait un paiement non autorisé à un praticien, il peut rembourser à la personne le montant de ce paiement.

(2) Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(1.2) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Peine : personne morale

(1.3) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(1.4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(1.5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé

7. L'article 16 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

16. (1) Le particulier qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui ne respecte pas sciemment un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : administrateurs et dirigeants

(3) L'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d'une contravention prévue au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(5) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'assurance-santé

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi sur l'assurance-santé, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le membre du comité peut donner tout ordre que le comité concerné est autorisé à donner en vertu du paragraphe (10). Si la révision fait suite à une demande présentée en vertu de l'alinéa (2) a) ou (4) a), l'ordre peut prévoir le paiement ou le remboursement d'un montant supérieur au montant prescrit visé à ces alinéas.

(2) La disposition 4 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,
est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. À la suite de la révision, le membre du comité avise promptement le médecin ou le praticien de l'ordre qu'il a donné en vertu de la disposition 2. Le membre du comité n'est pas tenu de motiver l'ordre par écrit.

(3) Le paragraphe 18.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «l'ordre donné par un» à «la décision d'un».

(4) Le paragraphe 18.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen

(8) Une demande de réexamen doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la réception par le médecin ou le praticien de l'avis de l'ordre du membre unique du comité, et être accompagnée des droits de demande prescrits.

(5) Le paragraphe 18.1 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre du comité

(10) À la suite de la révision ou de son réexamen d'une révision effectuée par un membre unique du comité, le comité d'étude de la médecine ou le comité d'étude des praticiens peut donner un ordre exigeant que, selon le cas :

a) la décision du directeur général soit confirmée;

b) le directeur général fasse un paiement conformément à la note d'honoraires soumise;

c) le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l'ordre;

d) le médecin ou le praticien rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l'ordre.

(6) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (18) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «l'ordre» à «la décision».

(7) Le paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(1) Le directeur général peut demander au comité d'étude de la médecine d'examiner la fourniture d'un service par un médecin, un praticien ou un établissement de santé lorsque le service a été fourni à la demande d'un autre médecin et que le directeur général est d'avis que ce service n'était pas nécessaire du point de vue médical.

(8) Le paragraphe 18.2 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «le médecin qui a demandé la fourniture du service» à «le médecin» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(9) Le paragraphe 18.2 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «18.1 (14) à (16)» à «18.1 (14), (15)».

(10) La disposition 3 du paragraphe 20 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «d'un ordre donné» à «d'une décision prise».

(11) La disposition 4 du paragraphe 20 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «d'un ordre donné» à «d'une décision prise».

(12) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Commission d'appel

(1) Si une personne demande une audience, la Commission d'appel fixe la date et l'heure de l'audience et la tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent, conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(1.0.1) Afin de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission d'appel peut modifier un ordre du directeur général, du comité d'étude de la médecine ou d'un comité d'étude des praticiens, mais elle doit le faire conformément à la présente loi et aux règlements.

(13) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2)» à «aux alinéas 18 (2) a) à d) ou 18 (3) a) à d)».

(14) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2)» à «aux alinéas 18 (2) a) à d) ou 18 (3) a) à d)».

(15) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Si un ordre donné en vertu de l'alinéa 18.1 (10) d) et exigeant qu'un médecin ou un praticien rembourse le Régime est devenu définitif et que le médecin ou le praticien ne soumet pas ses notes d'honoraires directement au Régime, le directeur général peut signifier au médecin ou au praticien un avis indiquant le montant du paiement excédentaire qu'il doit recouvrer de lui.

(16) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre» à «la décision» aux endroits où figurent ces mots et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(17) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l'ordre» à «la décision» et de «un ordre» à «une décision» respectivement aux endroits où figurent ces mots et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) Le paragraphe 37.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «au paragraphe (1), (3) ou (4)» à «au paragraphe (1), (2), (3) ou (4)».

(19) L'article 37.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fourniture d'un service différent

(8) En l'absence d'un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni et non le service assuré à l'égard duquel la note d'honoraires a été établie ou soumise.

(20) Le paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception dans le cas d'un ordre professionnel

(4) Le directeur général, le comité d'étude de la médecine ou le comité d'étude des praticiens à qui, au cours de l'application de la présente loi et des règlements, il est donné des motifs raisonnables de croire qu'un médecin ou un praticien est incompétent, incapable ou a commis une faute professionnelle, communique les renseignements suivants à l'ordre professionnel qui régit la profession du médecin ou du praticien :

1. Les renseignements visés au paragraphe (2).

2. Des renseignements concernant la nature des services assurés fournis par le médecin ou le praticien.

3. Des renseignements concernant tout diagnostic posé par le médecin ou le praticien.

4. Tous autres renseignements personnels qui sont prescrits.

(21) Le paragraphe 39.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(14) à (16)» à «(14), (15)».

(22) L'article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce suit :

Peine générale : particulier

44. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est expressément prévue est coupable d'une infraction et passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est expressément prévue est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur la protection et la promotion
de la santé

9. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(2) Le paragraphe 35 (15) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(3) Le paragraphe 35 (16) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(4) Le paragraphe 35 (18) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(5) L'alinéa 39 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».

(6) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(8) Le paragraphe 52 (4) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe D du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(10) Le paragraphe 87 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements personnels

91.1 (1) Un médecin-hygiéniste peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Utilisation ou conservation des renseignements personnels

(2) Un médecin-hygiéniste peut utiliser ou conserver des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites par règlement, aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Divulgation

(3) Un médecin-hygiéniste peut divulguer des renseignements personnels à un autre médecin-hygiéniste si toutes les conditions prescrites par règlement ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l'application de la présente loi ou à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique prescrit par règlement.

Refus de divulguer

(4) Un médecin-hygiéniste ne doit pas divulguer de renseignements si, à son avis, la divulgation n'est pas nécessaire aux fins visées au paragraphe (3).

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu du présent article, le médecin-hygiéniste en supprime tous les noms et numéros ou symboles d'identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui peut être prescrit pour l'application du présent article.

(12) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(13) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

10. (1) Le paragraphe 21 (14) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(14.2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(14.3) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Le paragraphe 21.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(3) Le paragraphe 30.10 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(6) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur l'immunisation des élèves

11. (1) La définition de «maladies désignées» à l'article 1 de la Loi sur l'immunisation des élèves est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«maladies désignées» La diphtérie, la rougeole, les oreillons, la poliomyélite, la rubéole, le tétanos et toute autre maladie que prescrit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («designated diseases»)

(2) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

(4) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le ministre

(3) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement, prescrire des maladies désignées pour l'application de la présente loi.

Loi sur les établissements
de santé autonomes

12. (1) La définition de «contrepartie maximale autorisée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, telle qu'elle est réédictée par l'article 19 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(2) Les paragraphes 11 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Critères

(2) Lorsqu'il décide s'il doit consentir à la cession d'un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s'il était l'auteur d'une demande de permis et le paragraphe 6 (1), à l'exception de l'alinéa 6 (1) a), s'applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires.

(3) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 18 (1) f) de la Loi est abrogé.

(5) L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l'article suivant :

Idem

(1.1) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 37.2 (1) de la Loi est coupable d'une infraction.

(6) Les paragraphes 39 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(7) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(7) La disposition 5.2 du paragraphe 42 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «à l'article 30» à «au paragraphe 30 (1)».

(8) Les dispositions 29 et 30 du paragraphe 42 (1) de la Loi sont abrogées.

(9) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 42 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «ou 19.2» à «, 19.2 ou 29».

Loi autorisant des laboratoires médicaux
et des centres de prélèvement

13. (1) L'article 17 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

17. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l'article 18 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition des articles 5 à 16 ou des règlements pris en application de l'article 18 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Aucune prescription

(3) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

(2) Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres infractions

(1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une autre disposition de la présente loi ou des règlements lorsque aucune autre peine n'est prévue en cas de contravention ou à une disposition d'un règlement municipal adopté en application de la présente loi, ou qui, volontairement, n'obtempère pas à un ordre ou à une directive légitime du ministère, d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 2, d'un conseil local, d'un médecin-hygiéniste ou d'un inspecteur de la santé, ou refuse d'y donner suite, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

(3) L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

14. Le paragraphe 66 (6) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

(6) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(7) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(9) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le ministère de la Santé

15. (1) Le titre de la Loi sur le ministère de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée

(2) La définition de «sous-ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Deputy Minister»)

(3) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

(4) La définition de «ministère» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

2. Le ministère du ministre est maintenu sous le nom de ministère de la Santé et des Soins de longue durée en français et de Ministry of Health and Long-Term Care en anglais.

(6) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoir

(3) Le ministre peut, par écrit, déléguer aux personnes suivantes les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi et assortir la délégation de conditions et de restrictions :

1. Le sous-ministre.

2. Un fonctionnaire.

3. Une autre personne qui est employée au ministère.

4. Un dirigeant ou un administrateur d'un organisme ou d'une autre entité dont le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé le ministre.

(7) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(8) L'alinéa 12 c.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(9) Les alinéas 12 d.2) et d.3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 74 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994 et tels qu'ils sont modifiés par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d.2) rendre une disposition de la Loi sur les personnes morales applicable aux conseils régionaux de santé;

d.3) restreindre ou limiter la capacité et les pouvoirs des conseils régionaux de santé;

Loi de 1998 sur les commissions d'appel
et de révision du ministère de la Santé

16. L'article 6 de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Limite de compétence

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.

Idem

(4) Le paragraphe (3) est réputé s'être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction par l'article 16 de l'annexe I de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l'objet d'une décision définitive avant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

17. L'article 36 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu'il est modifié par l'article 42 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine : particulier

36. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l'article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception des paragraphes 19 (1), 20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et (18), de l'article 20.2, ainsi que des paragraphes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(4) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi sur le régime de médicaments
de l'Ontario

18. L'article 15 de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe G du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

15. (1) Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) demande à une personne un paiement dont le montant est supérieur à celui que permet la présente loi;

b) présente au ministre une demande de paiement dans le cas où ce dernier n'est pas tenu d'effectuer un paiement ou dans le cas où le montant demandé dépasse le montant que le ministre est tenu de payer;

c) contrevient au paragraphe 9 (2) (le fournisseur demande un paiement contrairement à l'entente);

d) contrevient à l'article 10 (refus de préparer un produit médicamenteux énuméré);

e) refuse de soumettre les renseignements qui doivent être soumis en vertu de la présente loi ou fournit sciemment au ministère des renseignements faux ou incomplets relativement à l'application de la présente loi;

f) entrave l'action d'une personne qui procède à un examen en vertu de l'article 14.

Peine : particulier

(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (6), le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dirigeant ou l'administrateur d'une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d'une contravention prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Peine minimale

(5) L'amende minimale pour chaque infraction prévue à l'alinéa (1) a) représente le double de la différence entre le montant qui a été demandé à une personne autre que le ministre ou qui a été reçu d'une personne autre que le ministre et le montant permis par la présente loi.

Idem

(6) L'amende minimale pour chaque infraction prévue à l'alinéa (1) b) représente le double de la différence entre le montant pour lequel une demande de paiement a été présentée au ministre et le montant que ce dernier est tenu de payer.

Indemnité ou restitution

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.

Aucune prescription

(8) L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article.

Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto

19. (1) Le titre de la Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1997 sur le Réseau
universitaire de santé

(2) La définition de «association» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«association» L'association prorogée par le paragraphe 2 (1). («corporation»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

University Health Network

(1) L'association appelée auparavant L'Hôpital de Toronto, telle qu'elle a été prorogée après la fusion de L'Hôpital de Toronto et de l'Institut ontarien du cancer, est prorogée en une personne morale sans capital-actions appelée Réseau universitaire de santé en français et University Health Network en anglais.

(4) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

5. (1) L'association est gérée par un conseil d'administration qui se compose :

a) des personnes prévues par les règlements administratifs de l'association;

b) des autres personnes prévues sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics.

Idem

(2) Jusqu'à ce qu'un conseil soit constitué conformément aux règlements administratifs de l'association, les personnes suivantes forment le conseil d'administration :

1. Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 19 de l'annexe I de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, étaient membres du comité de direction du conseil d'administration de l'association créé en vertu des règlements administratifs de l'association.

2. Les membres du conseil d'administration qui occupent leur charge en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

20. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs :

1. Un membre du conseil d'administration du Réseau.

2. Un membre du personnel médical ou autre d'un établissement désigné.

3. Quiconque est employé dans un établissement désigné.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance

1. L'article 7 de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(4) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un conciliateur désigné en application du présent article.

Loi de 1993 sur la négociation collective
des employés de la Couronne

2. L'article 35 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation interdite et non-contraignabilité

(2) Les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un conciliateur désigné en application du présent article.

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

3. (1) La définition de «taux horaire normal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par substitution de «la somme gagnée» à «la somme payée» aux alinéas a) et b).

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«année de référence» Année de référence différente ou année de référence normale. («vacation entitlement year»)

«année de référence différente» Relativement à un employé, s'entend d'une période répétitive de 12 mois qui commence à la date choisie par l'employeur, à l'exclusion du premier jour d'emploi de l'employé. («alternative vacation entitlement year»)

«année de référence normale» Relativement à un employé, s'entend d'une période répétitive de 12 mois qui commence le premier jour d'emploi de l'employé. («standard vacation entitlement year»)

«période tampon» Relativement à un employé à l'égard duquel l'employeur établit une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, s'entend de ce qui suit :

a) si la première année de référence différente de l'employé commence avant la fin de sa première période d'emploi de 12 mois, la période qui commence le premier jour de son emploi et se termine la veille du jour où commence l'année de référence différente;

b) si la première année de référence différente de l'employé commence après la fin de sa première période d'emploi de 12 mois, la période qui commence le lendemain du jour où s'est terminée sa dernière année de référence normale et se termine la veille du jour où commence l'année de référence différente. («stub period»)

(3) L'alinéa 12 (1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Relevé du salaire à la fin de l'emploi

12.1 Au plus tard le jour où il est tenu de verser un salaire en application du paragraphe 11 (5), l'employeur remet à l'employé un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :

a) l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de cessation d'emploi brute versée à l'employé, le cas échéant;

b) l'indemnité de vacances brute versée à l'employé, le cas échéant;

c) à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, le mode de calcul des indemnités visées aux alinéas a) et b);

d) la période de paie pour laquelle est versé un salaire, à l'exception de celui visé à l'alinéa a) ou b);

e) le taux de salaire, s'il y a lieu;

f) le salaire brut visé à l'alinéa d) et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, son mode de calcul;

g) le montant et l'objet de chaque retenue opérée sur le salaire;

h) la somme réputée avoir été versée à l'employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;

i) le salaire net versé à l'employé.

(6) La disposition 5 du paragraphe 15 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 12 (1), de l'article 12.1 et de l'alinéa 36 (3) b)» à «du paragraphe 12 (1) et de l'alinéa 36 (3) b)».

(7) La disposition 6 du paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La disposition 5 du paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogée.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dossier : vacances et indemnités de vacances

15.1 (1) L'employeur consigne les renseignements concernant le droit de l'employé à des vacances et à une indemnité de vacances conformément au présent article.

Contenu du dossier

(2) L'employeur consigne les renseignements suivants :

1. Le nombre de jours de vacances que l'employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu'il n'avait pas encore pris avant le début de l'année de référence.

2. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés au cours de l'année de référence.

3. Le nombre de jours de vacances que l'employé a pris, le cas échéant, au cours de l'année de référence.

4. Le nombre de jours de vacances que l'employé avait accumulés depuis le début de son emploi, le cas échéant, mais qu'il n'avait pas encore pris à la fin de l'année de référence.

5. L'indemnité de vacances qui a été versée à l'employé au cours de l'année de référence.

6. Le salaire qui a servi au calcul de l'indemnité de vacances visée à la disposition 5 et la période à laquelle il se rapporte.

Exigence additionnelle : année de référence différente

(3) S'il établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, l'employeur consigne les renseignements suivants pour la période tampon :

1. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés pendant la période tampon.

2. Le nombre de jours de vacances que l'employé a pris, le cas échéant, pendant la période tampon.

3. Le nombre de jours de vacances que l'employé a accumulés, le cas échéant, mais qu'il n'a pas pris pendant la période tampon.

4. L'indemnité de vacances qui a été versée à l'employé pendant la période tampon.

5. Le salaire qui a servi au calcul de l'indemnité de vacances visée à la disposition 4 et la période à laquelle il se rapporte.

Date limite pour consigner les renseignements

(4) L'employeur consigne les renseignements visés au présent article au plus tard à une date qui n'est pas postérieure au dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.

Conservation des dossiers

(5) L'employeur conserve chaque dossier exigé par le présent article ou charge un tiers de le conserver pendant la période de trois ans qui suit le jour où il a été établi.

Exception

(6) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) et les dispositions 4 et 5 du paragraphe (3) ne s'appliquent pas à l'égard de l'employé auquel l'employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Disposition transitoire

(7) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une année de référence ou d'une période tampon qui se termine avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

(10) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «11 heures consécutives» à «11 heures».

(11) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes de calcul de la moyenne

(2) Sous réserve des règlements, si l'employé et l'employeur en conviennent, le droit de l'employé à se faire rémunérer ses heures supplémentaires peut être établi en fonction du nombre d'heures qu'il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'une durée maximale de quatre semaines consécutives chacune.

(12) L'alinéa 24 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «somme du salaire normal gagné et de l'indemnité de vacances payables» à «somme du salaire normal et de l'indemnité de vacances payables».

(13) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il a convenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(14) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il est tenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(15) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Employé en congé ou mis à pied

(2.1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui ne serait pas normalement un jour ouvrable pour lui et que, ce jour-là, il est en congé en application de l'article 46 ou 48 ou fait l'objet d'une mise à pied, l'employé a droit à son salaire pour jour férié à l'égard de ce jour, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit la présente partie à l'égard de celui-ci.

Mise à pied entraînant le licenciement

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas à un employé s'il fait l'objet d'un licenciement en application de l'alinéa 56 (1) c) et que le jour férié coïncide avec le jour où la mise à pied a commencé à dépasser la période de mise à pied temporaire ou avec un jour ultérieur.

(16) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1), (2.1) ou (3)» à «le paragraphe (1) ou (3)» à la fin du paragraphe.

(17) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. L'employé qui exécute tout le travail qu'il a convenu d'exécuter le jour férié, mais qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas soit toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, soit toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci, a droit à son salaire majoré pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là, mais n'a droit à rien d'autre de ce que prévoit le paragraphe (2).

(18) Les articles 33, 34 et 35 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit à des vacances

33. (1) L'employeur accorde à l'employé des vacances d'au moins deux semaines après chaque année de référence qu'il termine.

Emploi effectif ou non

(2) Il est tenu compte à la fois de l'emploi effectif et de l'emploi non effectif pour l'application du paragraphe (1).

Semaines non complètes

(3) Si l'employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d'emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite, l'employeur calcule le nombre de jours de vacances auxquels il a droit :

a) en fonction du nombre de jours compris dans sa semaine normale de travail;

b) s'il n'a pas de semaine normale de travail, en fonction du nombre moyen de jours qu'il a travaillés par semaine au cours de la dernière année de référence complète.

Idem

(4) Si l'employé ne prend pas des semaines complètes de vacances et que la période d'emploi de 12 mois à laquelle se rapportent les vacances commence avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels il a droit est calculé comme suit :

1. Si la période d'emploi de 12 mois prend fin avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l'employé a droit est calculé en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

2. Si la période d'emploi de 12 mois a commencé, mais n'a pas pris fin avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, le nombre de jours de vacances auxquels l'employé a droit correspond au plus élevé des nombres suivants :

i. le nombre de jours auxquels il aurait eu droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement,

ii. le nombre de jours auxquels il aurait droit en application du paragraphe (3) du présent article, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Année de référence différente

Application

34. (1) Le présent article s'applique si l'employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Vacances pendant la période tampon

(2) L'employeur prend les mesures suivantes à l'égard de la période tampon :

1. Il calcule le rapport qui existe entre la période tampon et la période de 12 mois.

2. Si l'employé a une semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à deux semaines multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1.

3. Si l'employé n'a pas de semaine normale de travail, il lui accorde pour la période tampon des vacances correspondant à 2 multiplié par A multiplié par le rapport calculé en application de la disposition 1, où

A représente le nombre moyen de jours que l'employé a travaillés par semaine de travail pendant la période tampon.

Emploi effectif ou non

(3) Il est tenu compte à la fois de l'emploi effectif et de l'emploi non effectif pour l'application du paragraphe (2).

Moment des vacances

35. L'employeur détermine à quel moment l'employé prendra ses vacances pour une année de référence, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après la fin de l'année de référence pour laquelle elles sont accordées.

2. Les vacances doivent s'échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d'une semaine chacune, à moins que l'employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l'employeur accepte.

Moment des vacances : année de référence différente

35.1 (1) Le présent article s'applique si l'employeur établit, pour un employé, une année de référence différente qui commence le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

Idem

(2) L'employeur détermine à quel moment l'employé prendra ses vacances pour la période tampon, sous réserve des règles suivantes :

1. Les vacances doivent être terminées au plus tard 10 mois après le début de la première année de référence différente.

2. Sous réserve des dispositions 3 et 4, si elles correspondent à deux jours ou plus, les vacances doivent être prises sur une période de jours consécutifs.

3. Sous réserve de la disposition 4, si elles correspondent à plus de cinq jours, au moins cinq jours de vacances doivent être pris sur une période de jours consécutifs, les autres pouvant être pris sur une autre période de jours consécutifs.

4. Les dispositions 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'employé demande par écrit de prendre des périodes de vacances plus courtes et que l'employeur accepte.

Indemnité de vacances

35.2 L'employeur verse à l'employé qui a droit à des vacances en application de l'article 33 ou 34 une indemnité de vacances qui représente au moins 4 pour cent du salaire, à l'exclusion de l'indemnité de vacances, qu'il a gagné pendant la période pour laquelle des vacances sont accordées.

(19) L'alinéa 36 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le relevé du salaire fourni pour cette période en application du paragraphe 12 (1) indique, outre les renseignements qu'exige ce paragraphe, le montant de l'indemnité de vacances versé séparément de tout autre montant versé au titre du salaire;

(20) L'alinéa 36 (3) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un relevé distinct indiquant le montant de l'indemnité de vacances versée est fourni à l'employé en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1).

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Relevés de vacances

41.1 (1) L'employé a le droit de recevoir les relevés suivants sur présentation d'une demande écrite à cet effet :

1. Après la fin d'une année de référence, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l'employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (2).

2. Après la fin d'une période tampon, un relevé écrit qui énonce les renseignements contenus dans le dossier que l'employeur doit tenir en application du paragraphe 15.1 (3).

Délai de remise du relevé

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le relevé est remis à l'employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après que l'employé en fait la demande;

b) le premier jour de paie qui suit le moment où l'employé en fait la demande.

Idem

(3) Si la demande est présentée pendant l'année de référence ou la période tampon à laquelle elle se rapporte, le relevé est remis à l'employé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe sept jours après le début de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas;

b) le premier jour de paie de l'année de référence suivante ou de la première année de référence, selon le cas.

Restriction : fréquence

(4) L'employeur n'est pas tenu de remettre un relevé à l'employé plus d'une fois à l'égard d'une année de référence ou d'une période tampon.

Exception

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard de l'employé auquel l'employeur verse une indemnité de vacances conformément au paragraphe 36 (3).

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une année de référence qui se termine avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

(22) Le paragraphe 51.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «disposition 1 de l'article 35 ou de la disposition 1 du paragraphe 35.1 (2)» à «disposition 1 de l'article 34».

(23) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(3) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3.1) à (3.6).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l'employé n'est pas capable de travailler, n'est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n'a pas reçu de travail en raison d'une grève ou d'un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Mise à pied : semaine normale de travail

(3.1) Pour l'application du paragraphe (2), l'employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins de la moitié de la somme qu'il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n'est pas une semaine exclue.

Effet d'une semaine exclue

(3.2) Pour l'application des alinéas (2) a) et b), une semaine exclue entre dans le calcul des périodes de 20 et de 52 semaines.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(3.3) Pour l'application des alinéas (1) c) et (2) a), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant plus de 13 semaines au cours d'une période de 20 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 20 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(3.4) Pour l'application du paragraphe (3.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 20 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(3.5) Pour l'application des alinéas (1) c) et (2) b), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pour une période plus longue que la période de mise à pied temporaire si, pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins de la moitié de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(3.6) Pour l'application du paragraphe (3.5) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

(24) L'alinéa 63 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il le congédie ou il refuse par ailleurs ou est incapable de continuer de l'employer;

(25) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (2.1) à (2.4).

«semaine exclue» Semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l'employé n'est pas capable de travailler, n'est pas disponible pour travailler, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n'a pas reçu de travail en raison d'une grève ou d'un lock-out survenu à son lieu de travail ou ailleurs.

Mise à pied : semaine normale de travail

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (1) c), l'employé qui a une semaine normale de travail est mis à pied pour une semaine si les conditions suivantes sont réunies :

a) au cours de la semaine, il gagne moins du quart de la somme qu'il gagnerait à son taux horaire normal pendant une semaine normale de travail;

b) la semaine n'est pas une semaine exclue.

Effet d'une semaine exclue

(2.2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), une semaine exclue entre dans le calcul de la période de 52 semaines.

Mise à pied : absence d'une semaine normale de travail

(2.3) Pour l'application de l'alinéa (1) c), l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail est mis à pied pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives si, pendant 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines consécutives, il gagne moins du quart de la moyenne de la somme qu'il a gagnée par semaine au cours de la période de 12 semaines consécutives qui a précédé la période de 52 semaines.

Effet d'une semaine exclue

(2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3) :

a) une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines ou plus, mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines;

b) si la période de 12 semaines comprend une semaine exclue, la moyenne de la somme gagnée est calculée en fonction de la somme gagnée au cours de semaines qui n'étaient pas des semaines exclues et du nombre de semaines qui n'étaient pas exclues.

(26) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «salaire normal qu'il a gagné» à «salaire normal qu'il a touché» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(27) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 91 (4) à (13)» à «Les paragraphes 91 (2) et (4) à (13)».

(28) L'article 111 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indemnité de vacances

(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délai pendant lequel l'indemnité de vacances a dû devenir exigible qui est visé à ces paragraphes est de 12 mois au lieu de six mois.

(29) Le paragraphe 113 (6.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «après que l'avis de contravention a été signifié» à «après que l'avis de contravention a été délivré».

(30) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 Prévoir que tout paiement versé à un employé sous forme de prestation de retraite, de prestation d'assurance, de prestation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents de travail, de prime, de prestation d'assurance-emploi, de prestation supplémentaire d'assurance-emploi ou de tout arrangement semblable doit ou ne doit pas entrer dans le calcul de la somme que l'employeur est tenu de verser à l'employé en application de l'alinéa 60 (1) b), de l'article 61 ou de l'article 64.

Loi de 1995 sur les relations de travail

4. (1) Les paragraphes 92.1 (4) à (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, tels qu'ils sont édictés par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclaration de divulgation des traitements : syndicat local

(4) Le syndicat local fournit une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à ses employés ou à l'égard de ses employés auxquels ou à l'égard desquels il a versé un traitement et des avantages s'élevant à 100 000 $ ou plus :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2).

Exception

(5) Le syndicat local n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (4) à l'égard de ses employés auxquels s'applique le paragraphe (11).

Déclaration de divulgation des traitements : syndicat parent

(6) Le syndicat parent fournit une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à ses employés ou à l'égard de ses employés auxquels ou à l'égard desquels il a versé, ou est réputé avoir versé en application du paragraphe (11), un traitement et des avantages s'élevant à 100 000 $ ou plus :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) ou dont on lui a fait suivre la demande en application du paragraphe (3).

Avis

(7) Au moins deux semaines avant de fournir au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (6), le syndicat donne un avis écrit de son intention à chaque employé concerné par les renseignements que contient la déclaration.

Aucun traitement ni avantages de plus de 100 000 $ : syndicat local

(8) S'il n'a aucun employé auquel ou à l'égard duquel il a versé une somme de 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages l'année précédente, le syndicat local fournit une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par son dirigeant le plus élevé :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2).

Exception

(9) Le syndicat local n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (8) à l'égard de ses employés auxquels s'applique le paragraphe (11).

Aucun traitement ni avantages de plus de 100 000 $ :
syndicat parent

(10) S'il n'a aucun employé auquel ou à l'égard duquel il a versé, ou est réputé avoir versé en application du paragraphe (11), une somme de 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages l'année précédente, le syndicat parent fournit une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par son dirigeant le plus élevé :

a) d'une part, au ministre;

b) d'autre part, à chaque particulier qui lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) ou dont on lui a fait suivre la demande en application du paragraphe (3).

Délai : ministre

(10.1) Le syndicat fournit au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas, à l'égard d'une année donnée au plus tard le 1er avril de l'année suivante.

Délai : demande d'un particulier

(10.2) Le syndicat fournit, au particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (2), la déclaration prévue au paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas, à l'égard d'une année donnée, le dernier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit le jour de la présentation de la demande;

b) le 1er avril de l'année suivante.

(2) Le paragraphe 92.1 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (4) ou (6), selon le cas,» à «paragraphe (4)».

(3) Le paragraphe 92.1 (14) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (4), (6), (8) ou (10), selon le cas,» à «paragraphe (4) ou (6)».

(4) L'article 150.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, et le paragraphe 150.2 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Secteur de l'habitation de l'industrie
de la construction

Champ d'application

150.1 (1) Le présent article ne s'applique qu'à l'égard des régions géographiques qui relèvent de la compétence des municipalités suivantes :

1. La cité de Toronto.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La municipalité régionale de Durham.

6. Le comté de Simcoe.

Expiration des conventions collectives

(2) La convention collective conclue entre un employeur ou une association patronale et un syndicat ou un conseil de syndicats qui s'applique à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction est réputée expirer à l'égard de ces travaux le 30 avril 2004 si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou elle entre en vigueur par la suite;

b) elle doit expirer avant le 30 avril 2007.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d'un an.

Avis d'intention de négocier

(4) Un avis d'intention de négocier peut être donné en tout temps après le 31 décembre 2003 à l'égard de la convention collective qui est réputée, aux termes du présent article, expirer le 30 avril 2004.

Aucune prorogation

(5) Les parties à la convention collective visée au paragraphe (2) ne peuvent pas s'entendre pour proroger au-delà du 30 avril 2004 son application à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise sa prorogation est réputée nulle.

Conventions triennales

(6) La convention collective visée au paragraphe (2) qui est reconduite et la nouvelle convention collective qui est conclue pour en remplacer une prévoient, en ce qui concerne les travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction, leur expiration le 30 avril, tous les trois ans après le 30 avril 2004.

Précision : autres travaux

(7) Le présent article n'a aucune incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles s'applique le présent article en ce qui concerne les travaux autres que ceux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe (1).

Champ d'application

150.2 (1) La mention, au présent article, d'une convention collective qui expire le 30 avril 2004 est réputée la mention d'une convention collective qui est réputée, aux termes du paragraphe 150.1 (2), expirer le 30 avril 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : grève

(2) Aucun particulier représenté par un syndicat ou un conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit déclarer ou poursuivre une grève après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Idem

(3) Aucun syndicat ou conseil de syndicats qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit ordonner ou autoriser une grève ou la poursuite d'une grève après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Interdiction : lock-out

(4) Aucun employeur ni aucune association patronale qui cherche à reconduire ou à remplacer une convention collective qui expire le 30 avril 2004 ne doit ordonner ou autoriser un lock-out ou la poursuite d'un lock-out après le 15 juin 2004 à l'égard de travaux effectués dans le secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques visées au paragraphe 150.1 (1).

Arbitrage des différends

(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute partie aux négociations sur la reconduction ou le remplacement d'une convention collective qui expire le 30 avril 2004 peut, par avis donné conformément au paragraphe (8), exiger que les questions en litige soient tranchées par arbitrage.

Restriction

(6) Une partie ne doit pas donner l'avis prévu au paragraphe (5) avant le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où une grève ou un lock-out aurait été légal n'eut été du présent article;

b) le 15 juin 2004.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), l'avis prévu au paragraphe (5) peut être donné en tout temps après le 30 avril 2004 si l'avis d'intention de négocier a été donné et que les deux parties en conviennent.

Avis

(8) L'avis est donné par écrit à l'autre partie ainsi qu'au ministre du Travail.

Cas où un avis est donné

(9) Si un avis est donné aux termes du paragraphe (5) :

a) les parties peuvent conjointement désigner un arbitre ou l'une ou l'autre partie peut demander par écrit au ministre de le faire;

b) le ministre ne doit pas désigner de conciliateur ou de médiateur ni constituer de commission de conciliation si le paragraphe (7) s'applique;

c) la désignation du conciliateur ou du médiateur désigné, le cas échéant, ou la constitution de la commission de conciliation constituée, le cas échéant, est réputée révoquée si le paragraphe (7) s'applique;

d) sous réserve du paragraphe (10), les conditions d'emploi et les droits, privilèges et devoirs existant aux termes de la convention collective qui a expiré le 30 avril 2004 s'appliquent à l'égard de l'employeur, du syndicat et des employés, selon le cas, pendant la période qui débute le jour de la remise de l'avis et qui se termine le jour :

(i) soit de la conclusion d'une nouvelle convention collective ou de la reconduction de celle qui a expiré,

(ii) soit de la révocation du droit du syndicat de représenter les employés.

Exception

(10) L'employeur et le syndicat peuvent se mettre d'accord pour modifier les conditions d'emploi ou les droits, privilèges ou devoirs visés à l'alinéa (9) d).

Désignation par le ministre

(11) Dès qu'il reçoit une demande visée à l'alinéa (9) a), le ministre désigne un arbitre.

Remplacement

(12) Si l'arbitre désigné ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (9) et (11).

Désignation et instances non susceptibles de révision

(13) Si un particulier a été désigné comme arbitre aux termes du présent article, la désignation est présumée, de façon irréfragable, avoir été faite régulièrement. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Honoraires et indemnités

(14) Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre.

Méthode et procédure d'arbitrage

(15) En cas de désaccord des parties à son propos, la méthode ou la procédure d'arbitrage, selon le cas, est prescrite par règlement.

Non-application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage

(16) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage prévu au présent article.

Règlements

(17) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une méthode d'arbitrage, à savoir, notamment, la médiation-arbitrage ou l'arbitrage des propositions finales;

b) prescrire une procédure d'arbitrage;

c) prescrire les pouvoirs des arbitres;

d) prescrire le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait à l'exercice des fonctions qui leur incombent aux termes du présent article et limiter ou restreindre l'application de ces honoraires et indemnités;

e) prévoir la procédure à suivre pour l'étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités demandés ou réclamés par un arbitre;

f) régir le dépôt de barèmes d'honoraires et d'indemnités par les arbitres et exiger qu'ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et qu'ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux barèmes déposés;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles la compétence de l'arbitre peut être restreinte lorsque les parties se sont mises d'accord sur certaines des questions en litige;

h) prescrire les délais impartis pour entamer la procédure d'arbitrage ou rendre une sentence arbitrale et prévoir la prorogation de ces délais;

i) exiger que les parties préparent et signent les documents qui donnent effet à la sentence arbitrale et que l'arbitre prépare ces documents si les parties ne le font pas, et prévoir que les documents sont réputés signés si les parties ou l'une d'elles ne les signent pas.

Abrogation des par. (1) à (17)

(18) Les paragraphes (1) à (17) sont abrogés le 30 avril 2005.

Maintien en application

(19) Malgré leur abrogation, les paragraphes (1) à (17) continuent à s'appliquer aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes du présent article qui ne sont pas terminées avant le 30 avril 2005.

Application continue des anciennes dispositions

150.2.1 Les anciens paragraphes 150.2 (1) à (17), tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 2000, continuent de s'appliquer, malgré leur abrogation le 30 avril 2002, aux fins des procédures d'arbitrage entamées aux termes de l'ancien article 150.2 qui n'étaient pas terminées avant cette date.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail

5. (1) La disposition 4 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le membre d'un corps d'ambulanciers auxiliaires.

(2) Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(3) Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(4) Le paragraphe 41 (17) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires».

(5) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun réexamen après la période de 72 mois

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion.

Exception

(2.1) La Commission peut réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) avant l'expiration de la période de 72 mois, le travailleur ne l'avise pas d'un changement important dans les circonstances ou il commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance;

b) un programme de réintégration sur le marché du travail a été fourni au travailleur et il n'est pas achevé à l'expiration de la période de 72 mois.

Délai de réexamen en cas d'application de l'alinéa (2.1) b)

(2.2) Si l'alinéa (2.1) b) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé.

Idem

(2.3) Si l'alinéa (2.1) b) s'applique, la Commission peut réexaminer les versements à n'importe quel moment si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé, n'avise pas la Commission d'un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.

Disposition transitoire

(2.4) L'alinéa (2.1) b) et les paragraphes (2.2) et (2.3) s'appliquent à l'égard des travailleurs suivants :

a) le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n'est pas achevé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement;

b) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l'annexe J de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou par la suite.

(6) L'alinéa 44 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «achevé» à «pleinement mis en oeuvre».

(7) L'alinéa 44 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «achevé» à «pleinement mis en oeuvre».

(8) Le paragraphe 45 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestations prescrites : survivants

(7) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l'égard des montants mis en réserve pour le travailleur aux termes du paragraphe (2). Toutefois, le survivant qui reçoit des prestations aux termes de l'article 48 n'a droit à aucune prestation aux termes du présent paragraphe.

Prestations prescrites : bénéficiaire ou succession

(7.1) Si le travailleur ne laisse aucun survivant et qu'il a désigné un bénéficiaire, ce dernier a droit aux prestations prescrites. S'il n'a pas désigné de bénéficiaire, c'est sa succession qui y a droit.

Aucun droit aux prestations prescrites

(7.2) S'il n'existe pas de droit aux prestations prescrites visées au paragraphe (7) ou (7.1), la Commission retire de la caisse maintenue en application du paragraphe (12) les montants mis en réserve pour le travailleur et le revenu de placements accumulé sur ces montants, et elle transfère le total :

a) à l'employeur du travailleur, s'il s'agit d'un employeur mentionné à l'annexe 2 qui est personnellement tenu de verser des prestations à l'égard du travailleur dans le cadre du régime d'assurance;

b) à la caisse d'assurance, dans les autres cas.

Champ d'application

(7.3) Les paragraphes (7) à (7.2) s'appliquent à l'égard du travailleur qui décède le 1er janvier 1998 ou après cette date.

(9) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'un corps d'ambulanciers auxiliaires» à «d'ambulanciers auxiliaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10) L'article 70 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Toute autre personne qui dirige le corps d'ambulanciers auxiliaires pour une municipalité.

(11) Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, certains travailleurs auxiliaires

(3) S'il est remis par l'employeur réputé être l'employeur d'un corps municipal de pompiers auxiliaires, d'un corps d'ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d'un corps de police, l'état énonce ce qui suit :

a) le nombre de membres du corps de pompiers ou d'ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police;

b) le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d'assurance.

(12) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «les paragraphes 44 (1) à (2.4) de la présente loi s'appliquent» à «les paragraphes 44 (1) et (2) de la présente loi s'appliquent»;

b) par adjonction de «et toute mention de «période de 72 mois» au paragraphe 44 (2.1) de la présente loi se lit «période de 60 mois»».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 5 (8) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée

1. (1) La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version française de l'alinéa 14 (2) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

c) qui est relié à l'exécution de la loi s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet d'exposer à la responsabilité civile l'auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

2. La version française de l'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

3. La version française de l'article 14.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est renuméroté par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

4. La version française de l'article 15 de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

5. La version française de l'article 16 de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable».

6. La version française du paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

7. (1) La version française de l'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 18 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(3) La version française de l'alinéa 18 (1) d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(4) La version française de l'alinéa 18 (1) g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d'entraîner la divulgation prématurée d'une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

8. La version française de l'article 20 de la Loi est modifiée par substitution de «un document s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «le document dont la divulgation aurait pour effet probable».

9. La version française du paragraphe 21.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 118 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

10. (1) La version française de l'alinéa 49 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 49 e) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

11. Le paragraphe 65 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de justice de l'Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi de 1998 sur l'enregistrement
des lobbyistes

12. L'article 17 de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

17. (1) Le registrateur peut faire ce qui suit :

a) exiger le versement de droits pour le dépôt, aux termes de l'article 4, 5 ou 6, d'une déclaration ou d'une déclaration faisant partie d'une catégorie déterminée, ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le registrateur;

b) fixer les droits visés à l'alinéa a) ou établir leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement en fonction de la manière dont elles sont remises au registrateur.

Approbation

(2) Toute mesure que prend le registrateur à l'égard des droits en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement ou de tout autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Publication et entrée en vigueur des droits

(3) Une fois approuvés, les droits sont publiés dans la Gazette de l'Ontario et entrent en vigueur à la date de leur publication.

Recouvrement des droits

(4) Les droits qui doivent être acquittés peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent à titre de créance de la Couronne.

13. Les alinéas 19 b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée

14. (1) La version française du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) La version française de l'alinéa 8 (2) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

c) qui est relié à l'exécution de la loi s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet d'exposer à la responsabilité civile l'auteur du document ou la personne qui y est citée ou paraphrasée;

15. La version française de l'article 8.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

16. La version française de l'article 8.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est renuméroté par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «si sa divulgation devait avoir pour effet probable».

17. La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «si la divulgation devait avoir pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

18. La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable» dans le passage qui précède l'alinéa a).

19. (1) La version française de l'alinéa 11 b) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «et dont la divulgation aurait pour effet probable».

(2) La version française de l'alinéa 11 c) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(3) La version française de l'alinéa 11 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

(4) La version française de l'alinéa 11 g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

g) des renseignements, y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'une institution, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet d'entraîner la divulgation prématurée d'une décision de politiques qui est en instance ou des pertes ou avantages financiers indus pour une personne;

20. La version française de l'article 13 de la Loi est modifiée par substitution de «un document s'il est raisonnable de s'attendre à ce que sa divulgation ait pour effet» à «le document dont la divulgation aurait pour effet probable».

21. La version française de l'alinéa 38 d) de la Loi est modifiée par substitution de «s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet» à «dont la divulgation aurait pour effet probable».

Loi sur la fonction publique

22. Le paragraphe 22 (4) de la Loi sur la fonction publique est modifié par substitution de «licencier tout fonctionnaire conformément aux règlements après l'en avoir avisé par écrit» à «licencier conformément aux règlements tout fonctionnaire».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 12 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

Loi sur l'Agence de foresterie
du parc Algonquin

1. (1) La définition de «bois de la Couronne» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin, telle qu'elle est réédictée par l'article 78 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bois de la Couronne» S'entend du bois se trouvant dans une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown timber»)

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la fin de l'article.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du ministre» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» et de «approuvées par le ministre» à «approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du ministre» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil» au début de l'article.

(5) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi et le paragraphe 11 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 78 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan de gestion du parc

(1) Le ministre veille à l'établissement d'un plan de gestion du parc qui concilie l'intérêt public relativement à la préservation et à l'amélioration du parc provincial Algonquin à des fins récréatives et l'intérêt public relativement à la circulation des grumes à partir de ce parc.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

(2) Les exigences qui s'appliquent aux plans de gestion forestière en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et les articles 11 et 12 de cette loi s'appliquent au plan de gestion du parc.

Copie

(2.1) Le ministre fournit à l'Agence une copie du plan de gestion du parc et de toute modification qui y est apportée.

(6) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par substitution de «plan de gestion du parc» à «plan directeur».

Loi sur le lit des cours d'eau navigables

2. L'article 4 de la Loi sur le lit des cours d'eau navigables est abrogé.

Loi de 1997 sur la protection du poisson
et de la faune

3. L'alinéa 40 (2) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé, s'il appartient à une espèce qui n'est pas désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario comme en voie de disparition, menacée, préoccupante ou vulnérable;

. . . . .

Loi sur la prévention des incendies de forêt

4. (1) L'article 5 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Saisie

(3) L'agent qui, légitimement, entre sur une terre et pénètre dans un local en vertu du présent article peut saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la présente loi.

(2) L'article 17 de la Loi est modifié par insertion de «ou de produits du bois» après «d'une scierie destinée à la production de bois d'oeuvre».

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépenses et frais

(3) Les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises par l'agent et ses adjoints en application du paragraphe (2) sont payables au ministre des Finances par la personne visée par l'ordre, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

(4) L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes

19. Le ministre peut conclure des ententes relativement à la prévention, à la maîtrise et à l'extinction des incendies d'herbe, de broussailles ou de forêt.

(5) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies sont payables par la municipalité au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit» à «Les dépenses et les frais engagés par le ministère pour maîtriser et éteindre ces incendies constituent une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario remboursable par la municipalité au trésorier de l'Ontario».

(6) Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais engagés pour les mesures prises à l'égard d'un incendie

(1) Si, par sa conduite ou parce qu'elle n'observe pas une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une condition d'un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou parce qu'elle refuse ou néglige de le faire, une personne cause un incendie ou qu'un incendie en résulte, les dépenses et les frais engagés pour les mesures prises aux termes de la présente loi à l'égard de l'incendie sont payables par la personne et :

a) s'ils ont été engagés par le ministère, ils sont payables au ministre des Finances, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de la Couronne du chef de l'Ontario au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit;

b) s'ils ont été engagés par une personne autre que le ministère, ils sont payables à cette autre personne, à la date précisée dans la demande de paiement, et sont recouvrables à titre de créances de l'autre personne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

(7) L'article 30 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante, tire un feu d'artifice ou utilise un explosif» à «décharge une arme à feu, lance une fusée éclairante ou tire un feu d'artifice».

Loi sur l'aménagement des lacs
et des rivières

5. Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés

(1) Si un barrage a été construit sur un lac ou une rivière et que l'emplacement ou les plans et devis du barrage n'ont pas été approuvés par le ministre, celui-ci peut, par arrêté, s'il l'estime nécessaire pour réaliser l'un ou l'autre des objets de la présente loi, ordonner au propriétaire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai imparti dans l'arrêté :

1. Fournir les plans et devis du barrage.

2. Enlever le barrage ou une partie de celui-ci.

3. Ouvrir le barrage.

4. Réparer le barrage.

5. Améliorer le barrage.

6. Modifier d'une autre façon le barrage.

Loi sur les ressources en pétrole,
en gaz et en sel

6. (1) L'article 7.0.2 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, tel qu'il est édicté par l'article 62 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de l'ordre de l'inspecteur

7.0.2 (1) Quiconque s'estime lésé par l'ordre donné par un inspecteur en vertu de l'article 7 ou 7.0.1 peut interjeter appel devant le ministre dans un délai de 30 jours après le jour où l'ordre a été donné en lui remettant un avis écrit indiquant les motifs de l'appel.

Personne désignée par le ministre

(2) Le ministre peut désigner, pour statuer sur l'appel interjeté en vertu du présent article :

a) un particulier;

b) deux particuliers;

c) un nombre impair de particuliers supérieur à un;

d) un organisme, un conseil ou une commission.

Cas de deux particuliers ou plus

(3) Si le ministre désigne deux particuliers, ceux-ci agissent d'un commun accord; s'il en désigne un nombre impair supérieur à un, ils agissent à la majorité des voix.

Rejet de l'appel sans audience

(4) Sous réserve du paragraphe (7), la personne désignée par le ministre peut rejeter l'appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d'audience si, selon le cas :

a) l'appel est frivole, vexatoire ou introduit de mauvaise foi;

b) il n'a pas été satisfait à toute disposition législative concernant l'interjection de l'appel.

Avis

(5) Avant de rejeter l'appel, la personne désignée par le ministre donne à l'appelant un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) son intention de rejeter l'appel;

b) les motifs du rejet;

c) le droit de l'appelant de lui présenter des observations écrites à l'égard du rejet dans le délai que précise l'avis.

Droit de présenter des observations

(6) L'appelant qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (5) peut, dans le délai que précise l'avis, présenter des observations écrites à la personne désignée par le ministre à l'égard du rejet.

Rejet

(7) La personne désignée par le ministre ne doit pas rejeter l'appel tant qu'il n'a pas donné l'avis prévu au paragraphe (5) et examiné les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (6).

Pouvoirs après l'audience

(8) La personne désignée par le ministre qui entend un appel en vertu du présent article peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l'inspecteur dont l'ordre fait l'objet de l'appel et peut :

a) donner un ordre annulant celui de l'inspecteur;

b) donner un ordre confirmant celui de l'inspecteur;

c) substituer un nouvel ordre à celui de l'inspecteur.

Ordre de la personne désignée par le ministre

(9) L'ordre que donne en vertu du paragraphe (8) la personne désignée par le ministre remplace celui de l'inspecteur et a le même effet.

Effet de l'ordre de l'inspecteur jusqu'à l'issue de l'appel

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l'interjection d'un appel en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'ordre faisant l'objet de l'appel tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel.

Suspension : ordres prévus à l'al. 7.0.1 b)

(11) L'interjection d'un appel en vertu du présent article suspend tout ordre donné en vertu de l'alinéa 7.0.1 b) tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel.

Non-application

(12) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Lignes directrices et droits

(13) Le ministre peut établir des lignes directrices et fixer des droits à l'égard des appels interjetés en vertu du présent article.

(2) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en commun des intérêts : ordonnance de mise en commun

8. (1) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement aux fins du forage ou de l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l'exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l'ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l'exploitation à l'intérieur de l'unité d'espacement de la manière que précise l'ordonnance.

Mise en commun des intérêts : ordonnance d'exploitation concertée

(2) Le commissaire peut ordonner :

a) la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement, une partie de gisement, un champ de pétrole ou de gaz ou une partie d'un tel champ, aux fins du forage ou de l'exploitation de puits de pétrole ou de gaz;

b) la gestion du forage ou de l'exploitation par la personne, les personnes ou les catégories de personnes que précise l'ordonnance;

c) la répartition des coûts et bénéfices du forage ou de l'exploitation à l'intérieur du secteur unitaire de la manière que précise l'ordonnance.

Prépondérance de l'ordonnance d'exploitation concertée

(3) L'ordonnance de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute exigence ou condition d'un règlement ou d'une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement comprise dans le secteur unitaire.

Aucun pouvoir sur les unités d'espacement

(4) Dans une ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le commissaire n'a pas le pouvoir de modifier une unité d'espacement qui a été délimitée par un arrêté du ministre, par un règlement ou par une condition d'une licence, ou d'en révoquer la désignation.

(3) L'alinéa 17 (1) e.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.2) exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

(4) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 68 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.4) régir ce qui suit :

(i) les accords traitant de la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz,

(ii) les dispositions d'autres accords relatives à la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz;

Loi sur les terres publiques

7. (1) Le paragraphe 14 (7) de la Loi sur les terres publiques, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de remise en état

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, en plus de lui imposer une amende, lui ordonner :

a) d'interrompre l'activité qui a lieu sur les terres publiques ou les terres riveraines contrairement aux règlements pris en application de l'alinéa (1) a);

b) de prendre, dans le délai qu'il fixe, des mesures pour remettre les terres en état :

(i) conformément au plan approuvé par le ministre,

(ii) si le ministre n'a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée;

c) d'obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état conformément à l'ordonnance du tribunal.

(2) Les paragraphes 66 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 57 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve des chemins

(1) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d'une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l'avis du ministre, les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui-ci à toute réserve des chemins prévue à l'article 65 ou dans les lettres patentes.

Droit de soustraire le bien-fonds à la réserve d'accès à la rive

(2) Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la présente loi ou d'une autre loi en fait la demande au ministre et acquitte les droits que celui-ci précise et que, de l'avis du ministre, la réserve n'est pas utile et n'est pas dans l'intérêt public, celui-ci peut prendre un arrêté visant à soustraire le bien-fonds ou une partie de celui à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d'accès aux rives de cours d'eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 18 décembre 1998.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

Loi sur les mines

1. Le paragraphe 19 (3) de la Loi sur les mines est abrogé.

2. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 4 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(2.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (2.1).

. . . . .

Permis contestable uniquement par le ministre

(4.1) À l'exception du ministre, nul ne peut, pour quelque motif que ce soit, contester la validité d'un permis d'occupation.

Moment de la contestation

(4.2) Le ministre peut contester la validité d'un permis d'occupation à n'importe quel moment.

3. Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 21 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 34 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 11 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-enregistrement des travaux

(3) Le ministre ne doit pas enregistrer les travaux d'évaluation du sol visés au paragraphe (1) à moins que, selon le cas :

a) le titulaire ne dépose auprès de lui un certificat rédigé selon la formule prescrite et toute autre preuve qu'exige le ministre attestant qu'il a donné l'avis exigé;

b) il ne détermine que les circonstances ne permettent pas de donner un avis au propriétaire des droits de surface;

c) le propriétaire des droits de surface ne consente par écrit à l'exécution des travaux après que ceux-ci ont été exécutés.

4. L'article 81 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 35 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 12 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(9.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (9.1).

5. L'article 82 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 36 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 13 de l'annexe M du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(4.3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.2).

6. L'article 84 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 38 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l'intérêt exigible

(4.2) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (4.1).

7. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : risque minier visé au par. 147 (1)

(3.1) Si un changement qu'il est ordonné d'apporter en vertu du paragraphe (3) vise un plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe 147 (1) ou des modifications à un tel plan et que l'ordonnance exige le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, la personne visée par l'ordonnance dépose immédiatement le nouveau calendrier.

Exception

(3.2) L'ordonnance qui exige qu'un changement soit apporté à un plan de fermeture déposé à l'égard d'un risque minier aux termes du paragraphe 147 (1) ou à des modifications à un tel plan et qui exige le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier ne peut pas :

a) malgré le paragraphe (4), être renvoyée à un tiers indépendant en vertu de ce paragraphe;

b) malgré l'alinéa 152 (1) b), faire l'objet d'un appel en vertu de cet alinéa.

Idem

(3.3) Si l'ordonnance visée au paragraphe (3.2) exigeant le dépôt d'un nouveau calendrier d'achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier exige également d'autres changements, ceux-ci peuvent être renvoyés à un tiers indépendant en vertu du paragraphe (4) ou peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de l'alinéa 152 (1) b).

8. Le paragraphe 179 (3) de la Loi est modifié par suppression de «à l'encre rouge».

9. Le paragraphe 196 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au taux prescrit, composés annuellement,» à «à un taux de 6 pour cent par an composés annuellement».

Loi sur les régies des services publics
du Nord

10. Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite

(3) Nulle proposition ne peut être présentée après la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur 20 jours après celui où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L'article 10 est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2002.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SÛRETÉ
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Loi de 1997 sur la prévention
et la protection contre l'incendie

1. Le paragraphe 7 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a):

Fonctions

(2) Sous réserve des consignes du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la lutte contre les incendies :

. . . . .

2. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Assistants du commissaire des incendies

(1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour l'exécution de la présente loi :

. . . . .

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail» à «Loi sur les accidents du travail».

3. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) éliminer toute matière ou chose enlevée en vertu de l'alinéa c), conformément aux directives données par le commissaire des incendies;

4. (1) La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Il peut donner les instructions qu'il estime appropriées par suite de la prorogation» à «Il peut donner les directives qu'il estime appropriées par suite de la prorogation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'ordre sur demande de réexamen

(6) La demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à l'issue du réexamen.

Non-suspension de l'ordre

(7) Le commissaire des incendies peut, sur demande présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l'ordre soit levée s'il estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

5. (1) La version française du paragraphe 26 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Elle peut donner les instructions qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation» à «Elle peut donner les directives qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 26 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de l'ordre sur appel

(7) L'appel interjeté en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à l'issue de l'appel.

Non-suspension de l'ordre

(8) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l'ordre soit levée si elle estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.

6. L'alinéa 28 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) refuse ou omet d'obéir aux directives que donne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter.

7. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2) L'alinéa 31 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit enlève ou enlève et élimine tout matériel ou toute substance, matière ou chose du bâtiment, de l'ouvrage ou des lieux.

8. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

9. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6) Si l'ordre modifié ou donné ou l'ordonnance modifiée ou rendue en vertu de l'alinéa (5) b) prévoit l'enlèvement de choses qui peuvent constituer un risque d'incendie, notamment des matières combustibles ou explosives, la Commission de la sécurité-incendie peut aussi autoriser l'inspecteur à les éliminer.

10. La version française de l'alinéa 35 (2) c) de la Loi est modifiée par substitution de «une instruction» à «une directive» au début de l'alinéa.

11. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

12. Le paragraphe 50.5 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

13. (1) La version française du paragraphe 50.7 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «des instructions» à «des directives» à la fin du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 50.7 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «Une désignation faite, un arrêté pris ou une instruction donnée» à «Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée» au début du paragraphe.

14. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

Loi de 1998 sur l'autoroute 407

15. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 est modifié par substitution de «Loi sur la gestion des situations d'urgence» à «Loi sur les mesures d'urgence».

(2) Les paragraphes 53 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre des Transports peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d'urgence ou un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407

16. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 est modifié par substitution de «Loi sur la gestion des situations d'urgence» à «Loi sur les mesures d'urgence».

(2) Les paragraphes 51 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Le ministre peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les programmes de gestion des situations d'urgence et les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un programme de gestion des situations d'urgence et un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.

Loi d'interprétation

17. L'article 24 de la Loi d'interprétation est abrogé.

Loi sur le ministère
des Services correctionnels

18. (1) La définition de «service correctionnel» à l'article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l'exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels et des établissements pour adolescents. («correctional service»)

(2) La définition de «détenu» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«détenu» Personne enfermée dans un établissement correctionnel ou détenue de toute autre façon sous garde légale en vertu d'une ordonnance judiciaire. Sont toutefois exclus de la présente définition les adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), sauf s'ils ont été jugés par la juridiction normalement compétente conformément à une ordonnance rendue en vertu de cette loi ou le sont actuellement. («inmate»)

(3) Les définitions de «lieu de garde à sécurité maximale» et de «lieu de garde à sécurité moyenne» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) Les définitions de «lieu de détention provisoire», «lieu de détention provisoire en milieu fermé», «lieu de détention provisoire en milieu ouvert», «lieu de garde en milieu fermé», «lieu de garde en milieu ouvert» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«lieu de détention provisoire» Lieu ou établissement désigné comme lieu de détention provisoire aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of temporary detention»)

«lieu de garde en milieu fermé» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of secure custody»)

«lieu de garde en milieu ouvert» Lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu ouvert aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et dont le fonctionnement est assuré par le ministère ou par un entrepreneur. («place of open custody»)

(5) La définition de «probation» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«probation» Décision d'un tribunal d'accorder la libération à une personne sous réserve des conditions stipulées dans une ordonnance de probation ou de service à la communauté. Le terme «probationnaire» s'entend d'une personne qui fait l'objet de l'une ou l'autre ordonnance. («probation», «probationer»)

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement pour adolescents» Lieu de détention provisoire, lieu de garde en milieu fermé ou lieu de garde en milieu ouvert. («youth facility»)

19. (1) L'article 5 de la Loi est modifié par substitution de «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu» à «Le ministère a pour fonction de superviser la détention et la libération des détenus, des personnes en liberté conditionnelle, des probationnaires et des adolescents et de créer pour eux un milieu social» au début de l'article.

(2) L'alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) assure la garde des adolescents en attente de procès ou déclarés coupables d'une infraction ou condamnés pour infraction;

20. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Programmes de garde à sécurité maximale et moyenne

14.2 Le ministre peut mettre sur pied, dans les établissements correctionnels :

a) des programmes de garde à sécurité maximale dans le cadre desquels la liberté des détenus est constamment restreinte au moyen de barrières matérielles, de surveillance étroite par le personnel ou d'accès limité à la communauté;

b) des programmes de garde à sécurité moyenne dans le cadre desquels des restrictions moins sévères que dans les programmes de garde à sécurité maximale sont imposées.

21. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde avant la condamnation

15.1 La personne, autre qu'un adolescent, qui est détenue légalement dans un établissement correctionnel mais qui n'est pas condamnée à purger une peine d'emprisonnement peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère ou confiée à la garde d'un huissier provincial ou d'une autre personne employée dans un tel établissement.

22. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) La personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel peut être détenue dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère ou confiée à la garde d'un huissier provincial ou d'une autre personne employée dans un tel établissement.

23. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité de la mention d'un établissement correctionnel

17. La personne condamnée à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel ou qui doit y être incarcérée ou transférée peut être accueillie dans tout établissement correctionnel qu'indique le ministère, et toute mention d'un établissement correctionnel particulier dans un mandat de dépôt est sans effet.

24. L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

25. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «directeurs ou».

(2) Le paragraphe 20 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «directeur ou le».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(2) Le chef d'établissement accueille dans l'établissement les personnes qui y sont livrées en vertu d'une autorisation légale pour y être détenues. Il assure la garde et la surveillance de ces personnes jusqu'à l'expiration de leur peine d'emprisonnement ou jusqu'à leur transfèrement ou leur libération selon l'application régulière de la loi.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef d'établissement adjoint

(3) Le ministre peut désigner pour un établissement correctionnel un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d'établissement est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre empêchement.

26. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l'établissement correctionnel
comme lieu de détention temporaire

21. (1) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d'une municipalité, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l'année.

27. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Perquisition ou fouille

23.1 (1) Le chef d'un établissement correctionnel peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie de l'établissement correctionnel;

b) un détenu ou une autre personne qui se trouve sur les lieux de l'établissement correctionnel;

c) les biens d'un détenu ou d'une autre personne qui se trouve dans l'établissement correctionnel;

d) un véhicule qui entre ou se trouve sur les lieux de l'établissement correctionnel.

Objets interdits

(2) Tout objet interdit trouvé lors d'une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Idem

(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«objet interdit» S'entend de ce qui suit :

a) tout ce qu'un détenu n'est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n'est pas autorisé à l'avoir en sa possession;

c) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu'un détenu est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait usage non autorisé.

28. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Traitement médical

24. (1) Si un détenu doit recevoir un traitement médical qui ne peut être fourni dans l'établissement correctionnel, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un hôpital ou à un autre établissement de santé.

Traitement psychiatrique

(2) Si un détenu doit être hospitalisé dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour le transférer à un tel établissement.

Examen mental

(3) Le chef d'établissement peut ordonner qu'un psychiatre ou un psychologue examine un détenu afin d'en évaluer l'état affectif et mental.

29. Le paragraphe 27 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de «participant à l'application de la présente loi et».

30. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde

27.1 Un détenu est réputé placé sous la garde d'un établissement correctionnel pour l'application de la présente loi même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un agent des services correctionnels.

31. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, la réduction de peine ne doit pas avoir pour effet de réduire la peine à moins de deux jours.» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la personne que désigne le ministre à cette fin» à «la personne employée au sein du ministère et désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à la réduction de peine

(3) Si le détenu offre de renoncer à sa réduction de peine, en totalité ou en partie, et si le chef d'établissement estime nécessaire ou souhaitable que le détenu demeure enfermé dans l'établissement correctionnel soit pour des raisons médicales ou humanitaires, soit en vue de sa réadaptation, et ce pour une période qui se prolonge au-delà de la date à laquelle le détenu devient admissible à la libération en raison de la réduction de peine, le chef d'établissement peut autoriser le détenu à renoncer à sa réduction de peine.

(4) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par suppression de «le directeur ou».

32. L'article 29 de la Loi est abrogé.

33. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère».

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur» à «les personnes employées au sein du ministère».

34. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Compétence exclusive de la Commission

34.1 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute affaire ou question liée à la libération conditionnelle de détenus, ainsi que toute affaire ou chose à l'égard desquelles un pouvoir, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci ou sont conférés à une commission provinciale des libérations conditionnelles par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada).

Réduction de peine

(2) La Commission a compétence exclusive dans les circonstances prescrites pour décider si un détenu mérite une réduction de peine en application du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l'article 28 de la présente loi.

Décision définitive

(3) Une action ou une décision de la Commission relative à une affaire, à une question ou à une chose à l'égard desquelles elle a compétence exclusive est définitive et ne peut faire l'objet d'une contestation ni d'une révision judiciaire. Les instances introduites par ou devant la Commission ne peuvent faire l'objet de restrictions par voie d'acte de procédure déposé ou d'instance introduite devant un tribunal, notamment par voie d'injonction ou de prohibition, ni faire l'objet d'une requête, notamment en révision judiciaire, présentée devant un tribunal.

35. L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de libération conditionnelle

(2) Si un détenu présente une demande de libération conditionnelle, la Commission, selon le cas :

a) accorde la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) refuse la libération conditionnelle.

36. L'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.

37. L'article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de la libération conditionnelle avant la mise en liberté

36. (1) Si une libération conditionnelle a été accordée mais que le détenu n'a pas encore été libéré conditionnellement, la Commission peut révoquer sa décision d'accorder la libération conditionnelle si, selon le cas :

a) elle obtient de nouveaux renseignements qui sont pertinents à l'égard de sa décision d'accorder la libération conditionnelle;

b) le détenu en demande la révocation.

Nouvelle audience

(2) Si elle a révoqué sa décision d'accorder la libération conditionnelle en vertu de l'alinéa (1) a), la Commission tient une nouvelle audience afin de décider s'il y a lieu ou non d'accorder la libération conditionnelle, à moins que le détenu ne renonce à son droit d'audience.

Pouvoirs

(3) À la suite de l'audience tenue en application du paragraphe (2), la Commission peut, selon le cas :

a) accorder la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) refuser la libération conditionnelle.

38. L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction de peine

37. La libération conditionnelle qui est accordée en vertu de l'article 35 ou 36 comprend toute partie de la réduction de peine dont peut encore bénéficier la personne en liberté conditionnelle au moment de sa libération et se termine à l'expiration de sa peine indiquée dans le mandat de dépôt.

39. L'article 38 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de soumettre des renseignements à la Commission

38. À la demande de la Commission, toute personne possédant des renseignements portant sur l'aptitude d'un détenu à la libération conditionnelle ou à la permission de sortir est tenue de les fournir à la Commission ou à une personne employée pour l'application de la présente loi et que le ministère autorise à cette fin.

40. L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension de la libération conditionnelle après la mise en liberté

39. (1) Un membre de la Commission ou une personne que le président de la Commission désigne à cette fin peut, par voie de mandat, dans les circonstances visées au paragraphe (2) :

a) suspendre la libération conditionnelle d'une personne en liberté conditionnelle;

b) autoriser l'arrestation de la personne en liberté conditionnelle;

c) autoriser la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que la libération conditionnelle soit révoquée ou que la peine expire conformément à la loi.

Circonstances

(2) Le paragraphe (1) s'applique si, selon le cas :

a) la personne en liberté conditionnelle viole une condition de sa libération conditionnelle;

b) le membre de la Commission ou la personne désignée visée au paragraphe (1) est convaincu qu'il est nécessaire et raisonnable de suspendre la libération conditionnelle pour :

(i) soit prévenir la violation d'une condition de la libération conditionnelle,

(ii) soit protéger toute personne contre un danger ou tout bien contre des dommages.

Audience aux fins d'un réexamen

(3) La Commission tient une audience pour réexaminer la décision d'accorder puis de suspendre la libération conditionnelle du détenu dès que possible après la réincarcération de la personne en liberté conditionnelle en vertu du paragraphe (1).

Révocation ou rétablissement de la libération conditionnelle

(4) La Commission étudie les motifs de la suspension de la libération conditionnelle et les observations du détenu, le cas échéant, et, après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3) :

a) soit lève la suspension de la libération conditionnelle et permet au détenu d'être libéré et de continuer de bénéficier de sa libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

b) soit révoque la libération conditionnelle.

Calcul de la peine en cas de révocation

(5) Si la Commission révoque la libération conditionnelle après avoir tenu une audience en application du paragraphe (3), la personne en liberté conditionnelle, même si sa libération conditionnelle lui a été accordée avant l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'annexe N de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement, purge la partie restante de sa peine d'emprisonnement, y compris toute réduction de peine dont elle bénéficiait au moment où la libération conditionnelle lui a été accordée, moins ce qui suit :

a) la période passée en liberté conditionnelle;

b) la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle était sous garde;

c) toute réduction de peine dont la personne en liberté conditionnelle bénéficie et qui est applicable à la période durant laquelle elle a été sous garde à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), la Commission peut accorder de nouveau à un détenu dont la libération conditionnelle est révoquée sans faute de sa part tout ou partie de la réduction de peine qu'il aurait pu mériter, si la libération conditionnelle ne lui avait pas été accordée, jusqu'à concurrence de la période durant laquelle la libération conditionnelle était suspendue et la personne en liberté conditionnelle, placée sous garde.

41. L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Les agents de probation nommés conformément au paragraphe (1) sont des agents de probation pour l'application des lois suivantes :

a) la présente loi, la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et toute autre loi de la Législature;

b) le Code criminel (Canada) et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

42. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Huissiers provinciaux

48. (1) Le ministre peut nommer des huissiers provinciaux qui peuvent transférer un adolescent sous garde dans un établissement pour adolescents à un autre établissement pour adolescents ou à un établissement correctionnel ou un pénitencier dans lequel il doit être incarcéré en vertu d'une ordonnance de détention légale.

Pouvoirs

(2) Un huissier provincial exerce les pouvoirs d'un constable lorsqu'il transfère un adolescent en vertu du présent article.

43. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Chefs d'établissement

48.1 (1) Le ministre désigne un ou plusieurs chefs d'établissement pour chaque lieu de garde en milieu fermé et chaque lieu de détention provisoire.

Directeurs

(2) Le ministre désigne un ou plusieurs directeurs pour chaque lieu de garde en milieu ouvert.

Responsabilité de l'administration

(3) Le chef d'établissement ou le directeur est responsable de l'administration du lieu de garde en milieu fermé, du lieu de détention provisoire ou du lieu de garde en milieu ouvert.

Fonctions

(4) Le chef d'établissement ou le directeur accueille dans l'établissement pour adolescents les adolescents qui y sont livrés en vertu d'une autorisation légale pour y être détenus. Il assure la garde et la surveillance de ces adolescents jusqu'à l'expiration de leur peine d'emprisonnement, leur transfèrement ou leur libération selon l'application régulière de la loi.

Chefs d'établissement adjoints, directeurs adjoints

(5) Le ministre peut désigner pour un établissement pour adolescents un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints ou directeurs adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le chef d'établissement ou le directeur est incapable d'exercer ses fonctions en raison de son absence, d'une maladie ou d'un autre empêchement.

Restrictions

(6) La désignation faite en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l'acte de désignation.

Personnes désignées

(7) Les personnes désignées en application du paragraphe (1), (2) ou (5) peuvent être des employés du ministère ou d'autres personnes.

44. L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perquisition ou fouille

49. (1) Le chef d'établissement d'un lieu de garde en milieu fermé ou d'un lieu de détention provisoire peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu fermé ou du lieu de détention provisoire;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou une autre personne qui s'y trouve;

c) les biens d'un adolescent détenu dans le lieu ou d'une autre personne qui s'y trouve;

d) un véhicule qui entre ou se trouve dans le lieu.

Idem

(2) Le directeur d'un lieu de garde en milieu ouvert peut autoriser la perquisition ou fouille, effectuée de la façon prescrite, de ce qui suit :

a) tout ou partie du lieu de garde en milieu ouvert;

b) un adolescent détenu dans le lieu ou un employé du lieu qui s'y trouve;

c) les biens d'un adolescent détenu dans le lieu ou d'un employé du lieu qui s'y trouve.

Objets interdits

(3) Tout objet interdit trouvé lors d'une perquisition ou fouille peut être saisi et il peut en être disposé de la façon prescrite.

Idem

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«objet interdit» S'entend de ce qui suit :

a) tout ce qu'un adolescent n'est pas autorisé à avoir en sa possession;

b) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais qui se trouve dans un endroit où il n'est pas autorisé à l'avoir en sa possession;

c) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais en une quantité non autorisée;

d) tout ce qu'un adolescent est autorisé à avoir en sa possession, mais dont il fait un usage non autorisé.

45. L'article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de réadaptation

50. Le ministre peut mettre sur pied des programmes de réadaptation accordant aux adolescents le privilège de continuer de travailler à leur emploi habituel, d'obtenir un nouvel emploi, de fréquenter un établissement d'enseignement, ou de participer à tout autre programme que le ministre juge susceptible de favoriser leur réadaptation.

46. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Travail à l'extérieur de l'établissement

50.1 (1) Le ministre peut autoriser un adolescent ou un groupe d'adolescents à participer à un programme de travail ou de réadaptation à l'extérieur de l'établissement pour adolescents et peut alors autoriser l'absence de l'adolescent ou du groupe d'adolescents de l'établissement pour adolescents à cette fin aux conditions qu'il peut préciser.

Idem

(2) L'adolescent qui s'absente d'un établissement pour adolescents conformément au paragraphe (1) se conforme aux conditions du ministre.

Infraction

(3) L'adolescent qui contrevient au paragraphe (2) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement d'au plus un an.

47. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Garde

50.2 (1) Un adolescent est réputé placé sous la garde d'un établissement pour adolescents pour l'application de la présente loi même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un délégué à la jeunesse.

Détention avant une ordonnance portant décision

(2) L'adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents, mais qui ne fait pas l'objet d'une ordonnance portant décision, peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère ou confié à la garde d'un huissier provincial ou d'une personne employée dans un tel établissement.

Détention après une ordonnance portant décision

(3) L'adolescent qui est détenu légalement dans un établissement pour adolescents par suite d'une ordonnance portant décision peut être détenu dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère ou confié à la garde d'un huissier provincial ou d'une personne employée dans un tel établissement.

Nullité de la mention d'un établissement pour adolescents

(4) L'adolescent qui doit être détenu dans un établissement pour adolescents en vertu d'une ordonnance ou qui doit y être incarcéré ou transféré peut être accueilli dans tout établissement pour adolescents qu'indique le ministère, et toute mention d'un établissement pour adolescents particulier dans une ordonnance portant décision ou dans un mandat est sans effet.

48. (1) L'alinéa 52 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 52 (5) a) (i) de la Loi est abrogé.

(3) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision du directeur provincial

(6) Le directeur provincial étudie la recommandation faite par la Commission en vertu de l'alinéa (5) a), mais n'est pas lié par elle, et avise l'adolescent et la Commission par écrit de sa décision en ce qui concerne la recommandation dans les 10 jours qui suivent sa réception.

49. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de l'alinéa c).

(2) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le chef d'établissement».

50. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Employés ne pouvant avoir d'intérêts dans des contrats

57.0.1 (1) Sauf approbation du ministre, et que ce soit en leur propre nom, au nom ou à titre de mandataires d'une autre personne ou en relation avec celle-ci, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent pas fournir du matériel, des biens ou des provisions destinés à être utilisés par un établissement pour adolescents ni avoir d'intérêts directs ou indirects dans la fourniture ou le transport de ce matériel, de ces biens ou de ces provisions, ou dans un contrat s'y rapportant.

Employés ne devant pas faire affaire avec les personnes sous garde

(2) Sauf approbation du ministre, les personnes employées au sein du ministère ou par un entrepreneur ne doivent rien acheter ou vendre à un adolescent détenu dans un établissement pour adolescents, ni prendre ou recevoir pour leur propre usage ou pour celui d'une autre personne, des droits ou des dons de la part d'un tel adolescent, d'un visiteur ou de toute autre personne relativement à un tel adolescent.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

51. (1) Les alinéas 57.3 (2) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) en tout temps, un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents qu'un entrepreneur fait fonctionner;

b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu'un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents, où l'entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents.

(2) L'alinéa 57.3 (5) f) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) interroger un employé de l'entrepreneur, un détenu de l'établissement correctionnel ou un adolescent détenu dans l'établissement pour adolescents sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d'un avocat ou d'un autre représentant lors de l'interrogation.

(3) L'alinéa 57.3 (10) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un établissement correctionnel ou un établissement pour adolescents que l'entrepreneur fait fonctionner;

(4) Le paragraphe 57.3 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) les adolescents détenus dans l'établissement pour adolescents;

52. (1) Le paragraphe 57.6 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Remplacement d'un chef d'établissement ou d'un directeur

(1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le chef d'un établissement correctionnel ou le chef ou directeur d'un établissement pour adolescents pour la période qu'il précise dans l'acte de nomination si, selon le cas :

. . . . .

(2) Le paragraphe 57.6 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel ou l'établissement pour adolescents,» à «L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel,» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 57.6 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) L'entrepreneur qui fait fonctionner l'établissement correctionnel ou l'établissement pour adolescents, ses employés et le chef d'établissement ou directeur remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l'établissement correctionnel ou à l'établissement pour adolescents et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement.

53. Le paragraphe 57.9 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) soit à tout moment, dans le cadre d'un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu'elle s'abstienne de consommer de l'alcool ou d'autres substances prescrites ou d'en faire usage;

f) soit à tout moment, dans le cadre d'un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu'elle s'abstienne de consommer de l'alcool ou d'autres substances prescrites ou d'en faire usage.

54. L'article 58 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée des détenus;

55. L'article 59 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 17 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Députés à l'Assemblée législative

59. Tout député à l'Assemblée législative de l'Ontario a le droit d'entrer dans un établissement correctionnel, un centre de ressources communautaires ou un établissement pour adolescents mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l'inspecter dans l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu'il y existe une situation d'urgence.

56. (1) L'alinéa 60 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) régir le fonctionnement, la gestion et l'inspection des établissements correctionnels;

(2) L'alinéa 60 (1) c.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «et exiger de chaque chef d'établissement correctionnel qu'il donne» à «et exiger de chaque directeur et de chaque chef d'établissement correctionnel qu'ils donnent».

(3) L'alinéa 60 (1) c.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «pour l'application du paragraphe 34.1 (2)» à «pour l'application de l'article 35.1».

(4) L'alinéa 60 (1) d) de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 60 (1) l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) préciser les pouvoirs et fonctions des directeurs, des chefs d'établissement, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des agents des services correctionnels, des autres personnes employées pour l'application de la présente loi et des bénévoles;

(6) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 17 et l'article 10 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 18 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s) prescrire les procédures à suivre pour effectuer les perquisitions et fouilles dans des établissements correctionnels, dans des lieux de garde en milieu fermé ou de détention provisoire et dans des lieux de garde en milieu ouvert;

t) prescrire des procédures relatives à la disposition des objets interdits trouvés pendant les perquisitions ou fouilles;

Loi sur les régies des services publics
du Nord

57. La disposition 7 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, telle qu'elle est édictée par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Les programmes de gestion des situations d'urgence prévus par la Loi sur la gestion des situations d'urgence.

Loi sur les services policiers

58. La définition de «solliciteur général» à l'article 2 de la Loi sur les services policiers, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.

59. Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Une seule commission de police ou commission de police mixte

(3) Tous les services policiers offerts dans une municipalité, sauf ceux offerts selon un mode visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ou offerts dans la municipalité par la Police provinciale de l'Ontario en vertu de l'article 5.1, doivent l'être sous l'autorité d'une commission de police qui peut être mixte.

60. Le paragraphe 21 (10) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 15 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel

(10) Chaque membre de la Commission est tenu au secret à l'égard des renseignements qu'il obtient dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

Exception : exécution de la loi

(11) Malgré le paragraphe (10), le président de la Commission ou la personne qu'il désigne peuvent divulguer les renseignements qu'ils obtiennent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi dans la mesure où l'exige l'exécution de la loi.

Témoignage

(12) Nul membre ou employé de la Commission n'est tenu de témoigner dans une poursuite ou instance civile relativement à des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

61. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissions de services policiers

(1) Chaque municipalité qui a un corps de police est dotée d'une commission de services policiers ou, comme le prévoit le paragraphe 5 (3), d'une ou de plusieurs commissions de services policiers.

(2) Le paragraphe 27 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens de «population» en cas de plusieurs commissions de police

(14) Si une municipalité est dotée de plus d'une commission de police conformément au paragraphe 5 (3), la mention aux paragraphes (4), (5) et (9) de la population d'une municipalité vaut mention de la population de la partie de la municipalité que sert la commission de police visée par le paragraphe.

62. Le paragraphe 56 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

63. (1) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : cas où la personne touchée est mineure

(1.1) Si la personne directement touchée par la politique, le service ou la conduite est mineure, son père, sa mère ou son tuteur peut déposer une plainte en son nom et est réputé directement touché par la politique, le service ou la conduite à cette fin.

(2) L'alinéa 57 (7) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un membre ou membre auxiliaire d'un corps de police si ce corps de police ou un autre membre de celui-ci fait l'objet de la plainte;

c.1) un employé de la Police provinciale de l'Ontario si celle-ci ou un de ses membres fait l'objet de la plainte;

64. L'article 64 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plaintes déposées par le chef de police

(1.1) Le chef de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police appartenant à son corps de police, autre que le chef de police adjoint, et, en pareil cas, il fait mener une enquête sur cette plainte et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un rapport écrit.

Idem

(1.2) À l'exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s'applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1).

65. L'article 65 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plaintes déposées par la commission de police

(1.1) La commission de police peut, de son propre chef, déposer une plainte au sujet de la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint et, en pareil cas, elle examine cette plainte.

Idem

(1.2) À l'exception des dispositions ou des parties de disposition concernant les plaignants, la présente partie s'applique à la plainte déposée en vertu du paragraphe (1.1).

66. Le paragraphe 69 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».

67. Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Commission

(1) Un agent de police ou un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision prise à l'issue d'une audience tenue par le chef de police en application du paragraphe 64 (7) ou par la commission de police en application du paragraphe 65 (9), interjeter appel de la décision devant la Commission en lui signifiant un avis écrit indiquant les motifs sur lesquels se fonde l'appel.

68. Le paragraphe 71 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Cour divisionnaire

(1) Toute partie à une audience tenue par la Commission en application du paragraphe 65 (9) ou de l'article 70 peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis de sa décision, interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire.

69. Le paragraphe 76 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des pouvoirs et fonctions du chef de police

(1) Un chef de police peut autoriser un agent de police ou un ancien agent de police qui a le grade d'inspecteur ou un grade supérieur ou un juge ou un ancien juge à la retraite à diriger une audience en application du paragraphe 64 (7) ou à agir en vertu du paragraphe 64 (11) ou (15).

70. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Secret professionnel : exceptions

80. La personne qui participe à l'application de la présente partie est tenue au secret à l'égard des renseignements qu'elle obtient dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente partie et elle ne doit les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements;

b) à son avocat;

c) dans la mesure où l'exige l'exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne en cause, le cas échéant.

71. Les paragraphes 124 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans chaque cas.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 15 à 57 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

Loi sur le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs concernant les ententes

7.2 (1) Les ententes conclues en vertu de l'article 7.1 peuvent imposer des exigences en matière de résultats ou autre auxquelles doit satisfaire une université, un collège d'arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire pour que les étudiants de l'établissement aient le droit de demander une aide financière, des bourses d'études et des prêts d'études.

Exemples d'exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences visées à ce paragraphe peuvent comprendre une garantie de remboursement et un arrangement de partage en cas de défaut de paiement d'un prêt.

Retrait de l'approbation

(3) Le ministre peut retirer l'approbation d'une université, d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou d'un autre établissement postsecondaire comme établissement dont les étudiants ont le droit de demander une aide financière, des bourses d'études et des prêts d'études si l'établissement ne répond plus aux conditions d'une entente conclue en vertu de l'article 7.1, 8 ou 8.0.1.

Prêts consentis par d'autres parties

(4) L'article 7.1 et le présent article s'appliquent aux prêts visés aux articles 8, 8.0.1 et 8.1.

Ententes existantes

(5) Le présent article s'applique aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Code de la route

1. Le paragraphe 7 (16) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus du ministre

(16) Le ministre peut, à sa discrétion, refuser de délivrer ou de valider un certificat d'immatriculation ou il peut l'annuler lorsque le certificat est délivré pour un véhicule automobile ou une remorque servant ou devant servir comme véhicule de transport en commun au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, à moins que le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne soit en possession d'un permis d'exploitation exigé par cette loi.

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Paiements refusés

7.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir, de transférer ou de valider un certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d'un tel certificat, en cas de paiement refusé à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d'immatriculation ou au permis de conduire exigés en vertu de la présente loi de l'auteur de la demande ou du titulaire du certificat d'immatriculation ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d'un paiement refusé relatif aux droits visés à l'alinéa a);

c) soit des intérêts ou d'une pénalité imposés à l'égard des droits visés à l'alinéa a) ou b).

Annulation d'un certificat d'immatriculation

(2) Le ministre peut annuler un certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque d'un tel certificat, si un paiement à l'égard des droits, des intérêts ou d'une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l'était avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du certificat d'immatriculation, ou de la partie relative au véhicule ou de la partie-plaque du certificat, de l'annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l'annulation prend effet le 30e jour qui suit celui où l'avis est remis.

Retour du certificat d'immatriculation au ministre

(4) Si le ministre l'exige, le titulaire d'un certificat d'immatriculation ou de la partie d'un certificat d'immatriculation qui est annulé en vertu du présent article retourne le certificat ou la partie au ministre.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis, l'annulation ne prend pas effet.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité.

Permis de conduire non autorisé

(7) La personne dont le certificat d'immatriculation, ou la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat, est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit de faire renouveler ou rétablir son permis de conduire ou de s'en faire délivrer un.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

(10) Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l'avis et les règles relatives à celui-ci.

3. (1) Le paragraphe 16 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «aux articles 17 à 23.1» à «aux articles 17 à 23».

(2) Le paragraphe 16 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

(3) Les définitions de «autorisation propriétaire-conducteur» et «autorisation unilatérale» au paragraphe 16 (1) du Code sont abrogées.

(4) Le paragraphe 16 (2) du Code est modifié par substitution de «titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU valide» à «titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU qui ne fait pas l'objet d'une suspension».

(5) L'alinéa 16 (3) c) du Code est abrogé.

(6) Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences relatives au contrat de location

(5) Chaque contrat de location que porte le titulaire en application du paragraphe (3) identifie clairement le véhicule concerné, les parties au contrat et leurs adresses, et indique le nom de l'utilisateur du véhicule et son certificat d'immatriculation UVU.

4. (1) Le paragraphe 17 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance et renouvellement de certificats d'immatriculation UVU

(1) Le registrateur délivre et renouvelle un certificat d'immatriculation UVU à quiconque en fait la demande selon la formule approuvée par le ministre et répond aux exigences de la présente loi et des règlements.

Conditions

(1.1) Le registrateur peut assortir des conditions qu'il estime appropriées la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU.

(2) L'article 17 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1) Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si l'auteur de la demande est redevable au ministre des Finances à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits non payés, ou d'une pénalité ou d'intérêts non payés relatifs à des droits, et dus en application de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) soit des droits non payés relatifs à un véhicule de transport en commun, ou d'une pénalité ou d'intérêts non payés relatifs à ces droits, et dus en application de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

Idem

(3.2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d'immatriculation UVU, selon le cas :

a) dont la délivrance était assortie de conditions;

b) qui est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur.

(3) Le paragraphe 17 (5) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration

(5) Le certificat d'immatriculation UVU délivré ou renouvelé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l'annexe P de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement ou après ce jour expire comme le prévoient les règlements.

Attribution d'une date d'expiration aux certificats en vigueur

(5.1) Le registrateur peut en tout temps attribuer une date d'expiration à un certificat d'immatriculation UVU qui a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l'annexe P de la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement.

Avis

(5.2) Le registrateur donne au titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de l'attribution d'une date d'expiration en vertu du paragraphe (5.1).

5. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Révocation d'un certificat pour paiement refusé

17.0.1 (1) Le registrateur peut révoquer un certificat d'immatriculation UVU si le paiement des droits de délivrance, de renouvellement ou de remplacement à son égard a été refusé.

Avis

(2) Le registrateur donne au titulaire du certificat d'immatriculation UVU, de la manière prescrite, un avis de la révocation envisagée en vertu du paragraphe (1). Sous réserve du paragraphe (3), la révocation prend effet le 30e jour qui suit le jour de la remise de l'avis.

Paiement accepté

(3) Si le montant du paiement refusé ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont payés au registrateur avant le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis, la révocation ne prend pas effet.

6. L'article 19 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée l'utilisateur du véhicule

19. En l'absence de preuve contraire, s'il n'existe ni certificat d'immatriculation UVU ou contrat de location concernant un véhicule utilitaire, le titulaire de la partie-plaque du certificat d'immatriculation de ce véhicule est réputé l'utilisateur du véhicule pour l'application des articles 18 et 20.

7. Le paragraphe 20 (1) du Code est modifié par suppression de «ou d'un autre contrat» et par substitution de «du contrat» à «de ces contrats».

8. L'article 21 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Quiconque fournit, utilise ou permet que soit utilisé un certificat d'immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude, ou utilise improprement un tel certificat, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

9. (1) L'alinéa 22 (1) a) du Code est abrogé.

(2) L'alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «pour obtenir, renouveler et conserver un certificat d'immatriculation UVU» à «pour obtenir et conserver un certificat d'immatriculation UVU».

(3) L'alinéa 22 (1) d.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(4) Le paragraphe 22 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k) régir l'expiration des certificats d'immatriculation UVU, y compris établir des catégories de titulaires de certificat d'immatriculation UVU et prévoir des dates d'expiration différentes, ou des modalités différentes d'établissement de ces dates, pour les certificats détenus par différentes catégories de titulaires;

l) prescrire des modes de remise de l'avis et des règles relatives aux avis pour l'application des paragraphes 17 (5.2) et 17.0.1 (2).

(5) L'article 22 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Sous réserve de l'approbation du ministre, le registrateur peut soustraire une catégorie de personnes à l'obligation de payer les droits fixés en vertu du paragraphe (2).

10. Le paragraphe 23 (6) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire la forme, le montant, la nature, la catégorie, les dispositions et les conditions de l'assurance exigée par l'article 23.1 ainsi que la nature de la preuve de cette assurance qui doit être à bord du véhicule.

11. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Assurance

23.1 Quiconque transporte des biens pour le compte d'une autre personne moyennant rémunération obtient et souscrit l'assurance que les règlements exigent et fait en sorte que la preuve de l'assurance soit à bord de chacun des véhicules utilitaires de l'utilisateur qui est utilisé pour transporter des biens moyennant rémunération.

12. (1) Les paragraphes 32 (3), (4) et (5) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription exigée

(3) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules pour lesquels les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire ou dans des circonstances pour lesquelles les règlements exigent une inscription sur le permis de conduire, à moins que le permis de conduire de la personne ne l'autorise à conduire cette catégorie de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules et ne contienne une inscription l'autorisant à conduire ce type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules ou à conduire dans ces circonstances, selon le cas.

. . . . .

Délivrance du permis de conduire : inscriptions

(5) Le ministre peut exiger de l'auteur d'une demande de permis de conduire ou d'une demande d'inscription ou du titulaire d'un permis de conduire qu'il se soumette aux examens qu'autorisent les règlements aux dates et lieux que le ministre exige et qu'il satisfasse aux autres exigences prescrites. Le ministre peut :

a) dans le cas de l'auteur d'une demande de permis de conduire :

(i) soit délivrer le permis de conduire de la catégorie et sous réserve des conditions qu'autorisent les règlements et qui, de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser de délivrer le permis de conduire si l'auteur de la demande ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

b) dans le cas du titulaire d'un permis de conduire :

(i) soit imposer les conditions qu'autorisent les règlements, annuler des conditions ou des inscriptions ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne, conformément aux résultats des examens et aux autres exigences prescrites,

(ii) soit imposer les conditions qu'autorisent les règlements, annuler des inscriptions ou suspendre ou annuler le permis de conduire ou modifier la ou les catégories de permis de conduire de la personne si elle ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

c) dans le cas du titulaire d'un permis de conduire qui demande une inscription :

(i) soit accorder les inscriptions qu'autorisent les règlements et qui, de l'avis du ministre, sont justifiées compte tenu des résultats des examens et des autres exigences prescrites,

(ii) soit refuser d'accorder les inscriptions demandées si la personne ne se soumet pas aux examens, ne les passe pas de façon satisfaisante ou ne satisfait pas aux autres exigences prescrites.

(2) Le paragraphe 32 (8) du Code est abrogé.

(3) Les paragraphes 32 (10) et (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

(10) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d'un permis de conduire délivré pour la catégorie de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules à laquelle appartient le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules.

Idem

(10.1) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique si, ce faisant, il contrevenait à une condition énoncée dans son permis de conduire.

Idem

(11) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique à moins que la personne ne soit titulaire d'un permis de conduire contenant des inscriptions qui sont exigées pour conduire ce véhicule automobile ou cet ensemble de véhicules dans les circonstances dans lesquelles la personne le conduira.

(4) Le paragraphe 32 (11.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, conducteurs débutants

(11.1) Nul propriétaire d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser un conducteur débutant, au sens de l'article 57.1, à conduire le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules sur une voie publique en contravention à une condition ou à une restriction qui est imposée au conducteur débutant par les règlements.

(5) Le paragraphe 32 (12) du Code est abrogé.

(6) L'alinéa 32 (14) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire les conditions qui peuvent être imposées relativement à un permis de conduire ou à une ou plusieurs catégories de ceux-ci;

(7) L'alinéa 32 (14) e) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) traiter des examens de conduite pratiques et écrits et des examens mentaux et physiques, y compris les examens de la vue et de l'ouïe, à l'intention des personnes qui demandent un permis de conduire et une inscription et de celles qui en sont titulaires;

(8) Les alinéas 32 (14) g) et h) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire l'auteur de la demande d'un permis de conduire;

h) prescrire les types de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules pour lesquels des inscriptions sont exigés et prescrire ces inscriptions;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles des inscriptions sont exigées et prescrire ces inscriptions;

j) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour demander une inscription;

k) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour que soit annulée une condition énoncée dans son permis de conduire;

l) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent une inscription ou qui en sont titulaires, et autoriser le ministre à renoncer aux qualités requises précisées dans les règlements dans les circonstances qui y sont prescrites;

m) traiter des documents dont le dépôt est exigé auprès du ministère avant la délivrance d'un permis de conduire ou d'une ou de plusieurs catégories de ceux-ci ou avant l'attribution d'une inscription ou encore comme condition à la conservation du permis ou de l'inscription par le titulaire du permis de conduire;

n) prescrire les genres de décisions prises en vertu du paragraphe (5) dont l'auteur d'une demande ou une personne qui est titulaire d'un permis de conduire peut interjeter appel en vertu de l'article 50;

o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile ou nécessaire pour réaliser l'objet du présent article.

(9) Le paragraphe 32 (16) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(16) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

(10) Le paragraphe 32 (17) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine - véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque contrevient au paragraphe (1), (3), (9), (10), (10.1), (11) ou (11.1) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

(11) L'article 32 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction sur le permis de conduire

(18) Il est entendu que le droit du titulaire d'un permis de conduire l'autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut être réduit à la conduite d'un type de véhicule automobile ou d'ensemble de véhicules dans cette catégorie de véhicules automobiles :

a) soit par une condition prescrite en vertu de l'alinéa (14) c) qui est imposée relativement à son permis de conduire;

b) soit par l'absence d'une inscription prescrite en vertu de l'alinéa (14) h) ou i) sur son permis de conduire.

13. (1) Le paragraphe 41.2 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'une infraction visée à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «d'une infraction visée à l'article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada)».

(2) Le paragraphe 41.2 (5) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «d'une infraction visée à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «d'une infraction visée à l'article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada)».

(3) La version anglaise du paragraphe 41.2 (10) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «shall knowingly permit a person to drive the vehicle» à «shall knowingly permit a person to driving the vehicle».

14. (1) L'alinéa 46 (1) e) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l'article 249, 249.1, 252, 253, 254, 255 ou 259 du Code criminel (Canada).

(2) L'annexe de l'article 46 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par suppression de «Loi sur le camionnage».

15. (1) Le paragraphe 47 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance interdite : certificat d'immatriculation

(3) La personne dont le certificat d'immatriculation fait l'objet d'une suspension ou est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit d'obtenir la partie-plaque d'un certificat d'immatriculation pendant la durée de la suspension ou de l'annulation.

Délivrance interdite : nouveau permis de conduire

(3.1) La personne dont le permis de conduire fait l'objet d'une suspension ou est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de l'annulation.

Délivrance interdite : nouveau certificat d'immatriculation UVU

(3.2) La personne dont le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une suspension en vertu du présent article ou est révoqué en vertu de l'article 17.0.1 n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau pendant la durée de la suspension ou de la révocation.

Idem

(3.3) La personne dont le certificat d'immatriculation UVU a été annulé en vertu du présent article perd à jamais le droit d'en obtenir un nouveau.

(2) Le paragraphe 47 (7) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «La personne dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu ou annulé» à «Quiconque dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 47 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de saisir le certificat et les plaques d'immatriculation délivrés hors de la province

(10) Dans le cas d'inconduite ou de contravention à la présente loi ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d'application, de la part du propriétaire ou du locataire d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou remorques pour lesquels des certificats d'immatriculation ont été délivrés à l'extérieur de l'Ontario, le registrateur peut, à tout moment, ordonner la saisie du certificat et des plaques d'immatriculation délivrés pour ces véhicules.

Idem

(11) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun peut saisir le certificat et les plaques d'immatriculation conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (10) pour les remettre au ministère, qui les retourne à l'autorité qui les a délivrés.

16. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Paiements refusés

47.2 (1) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir un permis de conduire en cas de paiement refusé à l'égard de ce qui suit, selon le cas :

a) soit des droits relatifs au certificat d'immatriculation ou au permis de conduire exigés de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis de conduire en vertu de la présente loi;

b) soit des droits administratifs pour le traitement d'un paiement refusé relatif aux droits visés à l'alinéa a);

c) soit des intérêts ou d'une pénalité imposés à l'égard des droits visés à l'alinéa a) ou b).

Annulation du permis de conduire

(2) Le ministre peut annuler un permis de conduire si un paiement à l'égard des droits, des intérêts ou d'une pénalité visés au paragraphe (1) est refusé ou l'était avant l'entrée en vigueur du présent article.

Avis

(3) Le ministre avise de la manière prescrite le titulaire du permis de conduire de l'annulation envisagée en vertu du paragraphe (2). Sous réserve du paragraphe (4), l'annulation prend effet le 30e jour qui suit celui de la remise de l'avis.

Retour du permis de conduire au ministre

(4) Si le ministre l'exige, le titulaire d'un permis de conduire qui est annulé en vertu du présent article retourne celui-ci au ministre.

Paiement accepté

(5) Si le montant de tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés au ministère avant le 30e jour qui suit celui où l'avis a été remis, l'annulation ne prend pas effet.

Rétablissement

(6) Sous réserve des autres exigences relatives au rétablissement, le ministre rétablit le permis de conduire lorsque tous les paiements refusés visés au paragraphe (1) ainsi que les droits, intérêts et pénalités y afférents sont versés en totalité.

Certificat d'immatriculation non autorisé

(7) La personne dont le permis de conduire est annulé en vertu du présent article n'a pas le droit de faire renouveler, valider, transférer ou rétablir un certificat d'immatriculation ou de s'en faire délivrer un.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le registrateur ou un autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (8) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

(10) Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les modes de remise de l'avis et les règles relatives à celui-ci.

17. Les paragraphes 50 (1) et (3) du Code, tels qu'ils sont réédictés par l'article 6 de l'annexe O du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d'appel conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 32 (14) n) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

. . . . .

Appel interjeté devant un juge

(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d'appel conformément à un règlement pris en application de l'alinéa 32 (14) n) ou d'une décision prise par le registrateur en vertu de l'alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice.

18. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.1 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

19. (1) Le paragraphe 62 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : dispositifs nuisibles aux phares

(7) Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dont l'un ou l'autre des phares avant ou les deux qui sont exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) :

a) soit sont enduits ou recouverts d'un matériau teinté;

b) soit ont été modifiés au moyen d'un dispositif fixé au phare ou au véhicule automobile qui réduit la zone effective d'éclairage de la lentille ou l'intensité du faisceau du phare.

Exception

(7.1) L'alinéa (7) a) ne s'applique pas si les phares sont d'un type prescrit ou s'ils sont conformes aux normes prescrites.

(2) La disposition 2 du paragraphe 62 (15.1) du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 103 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un véhicule du ministère qu'utilise, dans l'exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer la présente loi ou la Loi sur les véhicules de transport en commun.

(3) Le paragraphe 62 (21) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire les types de phares enduits ou recouverts d'un matériau teinté qui peuvent être utilisés ou prescrire les normes s'y appliquant, pour l'application du paragraphe (7.1).

(4) L'article 62 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 20 et l'article 11 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 81 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 103 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 64 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(21.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (21) c) peuvent prescrire différents types de phares et différentes normes pour différentes catégories de véhicules automobiles.

20. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Sacs gonflables

Interdiction de vendre des sacs gonflables remis à neuf

71.1 (1) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer ou avoir en sa possession en vue de sa vente un sac gonflable remis à neuf.

Interdiction de remettre à neuf des sacs gonflables

(2) Nul ne doit remettre à neuf un sac gonflable.

Interdiction d'installer des sacs gonflables remis à neuf

(3) Nul ne doit installer un sac gonflable remis à neuf dans un véhicule automobile.

Amende

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) ou contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l'alinéa (5) c) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour la première infraction, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $;

b) pour chaque infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l'expression «sac gonflable remis à neuf» pour l'application du présent article;

b) prescrire les activités qui constituent ou non la remise à neuf d'un sac gonflable pour l'application du présent article;

c) prescrire des marches à suivre et des normes relatives à l'installation des sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et exiger que toute personne ou toute catégorie de personnes s'y conforme;

d) exempter des dispositions d'un règlement pris en application de l'alinéa c) toute catégorie de personnes, toute catégorie de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf et toute catégorie de véhicules automobiles, et prescrire les conditions de l'exemption;

e) traiter toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile relativement au présent article.

Règlement incorporant un autre document

(6) Le règlement pris en application de l'alinéa (5) c) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que la mention de celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

21. (1) Les alinéas 76 (1) a) et b) du Code, tels qu'ils sont édictés par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à l'arrière du véhicule, si aucune remorque, aucun matériel agricole ou aucun autre dispositif n'est tracté par celui-ci;

b) à l'arrière de la dernière remorque ou du dernier matériel agricole ou autre dispositif qui est tracté par le véhicule, si un ou plusieurs de ceux-ci sont tractés.

(2) Le paragraphe 76 (3) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «si le véhicule lent» à «si le véhicule».

(3) Le paragraphe 76 (6) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(6) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule qui n'est pas un véhicule lent si un panneau de véhicule lent y est fixé ou est fixé à une remorque, au matériel agricole ou à un autre dispositif qu'il tracte.

Idem

(6.1) Nul ne doit utiliser, sur une voie publique, un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent ou dont la remorque, le matériel agricole ou l'autre dispositif qu'il tracte porte un tel panneau à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

22. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Dispositifs de modification de la signalisation de la circulation interdits

79.1 (1) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule automobile qui est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte ou en contient un ou sur lequel un de ces dispositifs est fixé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui conduit un véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1).

Pouvoirs d'un agent de police

(3) Un agent de police peut, à tout moment et sans mandat, arrêter un véhicule automobile, y entrer et le fouiller lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou en transporte ou en contient un ou qu'un de ces dispositifs y est fixé en contravention avec le paragraphe (1). Il peut détacher, si nécessaire, saisir et emporter un tel dispositif trouvé dans le véhicule ou sur celui-ci.

Confiscation du dispositif

(4) Si une personne est reconnue coupable d'une infraction au présent article, le dispositif saisi en vertu du paragraphe (3) est confisqué par la Couronne.

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au présent article.

«dispositif de modification de la signalisation de la circulation» S'entend d'un dispositif ou d'un appareil qui peut annuler ou élargir provisoirement la programmation actuelle d'une indication de signalisation de la circulation.

Idem

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6) :

«indication» et «signalisation de la circulation» S'entendent au sens de l'article 133.

23. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82.1 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

24. L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par suppression de «ou autre».

25. (1) Le paragraphe 109 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 109 (2) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 109 (6) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 109 (10) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 109 (10.1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(6) Le paragraphe 109 (14) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l'article 110» au début du paragraphe.

(7) L'article 109 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une catégorie de véhicules à l'application du paragraphe (10), et prescrire les conditions de cette exemption.

26. Les paragraphes 111 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Chargement adéquat

(2) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule automobile qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte de sorte qu'aucune de ses parties ne puisse se détacher, tomber, fuir, se déverser ou s'envoler du véhicule.

Idem : véhicule utilitaire

(2.1) Nul ne doit utiliser ou permettre que soit utilisé sur une voie publique un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si la charge est chargée, arrimée, assujettie, contenue ou recouverte conformément aux règlements.

Inspections

(2.2) Nul ne doit conduire, sur une voie publique, un véhicule utilitaire qui transporte une charge ou qui tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si les inspections prescrites ont été effectuées.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la manière de charger, d'arrimer, d'assujettir, de contenir ou de recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires utilisés sur les voies publiques;

b) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l'équipement et au matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires;

c) régir l'inspection de ce qui suit :

(i) les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci,

(ii) l'équipement et le matériel utilisés pour charger, arrimer, assujettir, contenir ou recouvrir les charges sur les véhicules utilitaires ou les véhicules tractés par ceux-ci;

d) exiger que les utilisateurs et conducteurs de véhicules utilitaires conservent les documents et dossiers que précisent les règlements et exiger qu'ils soient produits, sur demande, à l'agent de police ou à l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi;

e) prescrire les choses qui sont comprises dans une charge pour l'application du présent article, y compris le matériel utilisé pour la charger, l'arrimer, l'assujettir, la contenir ou la recouvrir;

f) soustraire des catégories de véhicules ou de personnes à l'application du présent article ou de toute disposition des règlements pris en application de ce dernier.

Catégories

(3.1) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent désigner des catégories de véhicules, de voies publiques ou de personnes et prévoir qu'ils s'appliquent ou ne s'appliquent pas à une catégorie particulière ou qu'ils s'appliquent différemment à différentes catégories.

Exemptions

(3.2) Le registrateur peut soustraire, aux conditions qu'il estime appropriées, des personnes, des véhicules ou des voies publiques à l'application de toute disposition des règlements.

Incorporation par renvoi

(3.3) Le règlement pris en application de l'alinéa (3) a), b) ou c) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document comprend les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

27. Le paragraphe 121 (3) du Code est modifié par suppression de «ou de la Loi sur le camionnage» à la fin du paragraphe.

28. L'article 124 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L'agent peut ordonner la pesée et l'examen du véhicule

124. (1) L'agent de police ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut arrêter un véhicule ou un ensemble de véhicules, ordonner au conducteur de le conduire à un endroit convenable dans les circonstances, ordonner au conducteur de le conduire à un poste de pesée afin de le peser au moyen d'une bascule mobile ou fixe, et mesurer et examiner le véhicule ou l'ensemble de véhicules pour en déterminer la nature et les dimensions.

Retranchement ou nouvelle répartition de la charge

(2) S'il est constaté que le poids brut du véhicule, ou de l'unité d'essieu ou d'un ensemble d'essieux d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dépasse les limites permises par la présente loi, les règlements ou le certificat d'immatriculation délivré pour ce véhicule ou cet ensemble de véhicules, l'agent de police ou l'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur répartisse la charge à nouveau ou qu'il en retranche la partie qui est nécessaire pour se conformer à la présente loi, aux règlements et au certificat d'immatriculation.

Peine

(3) Le conducteur qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) d'arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

Idem

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $, le conducteur qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

Peine - véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (3), le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) d'arrêter son véhicule, de le conduire à un autre endroit ou de le conduire à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $, le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (2), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

29. (1) L'alinéa 128 (1) c) du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (4), (5), (6), (6.1) ou (7);

(2) L'alinéa 128 (5) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour les véhicules automobiles conduits les jours où l'école est ouverte sur la section de voie publique ainsi désignée, prescrire une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l'heure, et prescrire la ou les périodes entre 7 heures et 17 heures où cette vitesse est de rigueur.

(3) L'article 128 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Vitesse sur une pente

(6.1) Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent, par règlement municipal :

a) d'une part, désigner une section de voie publique relevant de leur compétence qui comprend une pente de 6 pour cent ou plus;

b) d'autre part, prescrire pour une ou des catégories de véhicules automobiles, lorsqu'ils descendent cette pente, une vitesse qui soit de 10 ou 20 kilomètres à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs en application du paragraphe (1) ou (2) pour cette section de voie publique, mais qui ne soit pas inférieure à 40 kilomètres à l'heure.

Idem

(6.2) La section de voie publique désignée en vertu de l'alinéa (6.1) a) ne doit pas comprendre plus de 500 mètres de part et d'autre de la section où la pente est de 6 pour cent ou plus.

(4) Le paragraphe 128 (6.1) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «Le conseil d'une municipalité peut» à «Le conseil d'une municipalité et les syndics d'un village partiellement autonome peuvent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(5) La version française de l'alinéa 128 (6.1) a) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifiée par substitution de «de sa compétence» à «de leur compétence».

30. L'article 163 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Panneaux d'arrêt aux passages à niveau

(2) Le conducteur d'un véhicule qui aborde un panneau d'arrêt à un passage à niveau, sauf indication contraire d'un signaleur, arrête son véhicule à la ligne d'arrêt indiquée ou, en l'absence d'une telle ligne, à cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne repart que lorsqu'il peut le faire en toute sécurité.

31. Le paragraphe 174 (1) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Véhicules de transport en commun tenus de s'arrêter
à un passage à niveau

(1) Le conducteur d'un véhicule de transport en commun qui aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation ou non pourvu d'un panneau d'arrêt, sauf indication contraire d'un signaleur, fait ce qui suit :

. . . . .

32. Le paragraphe 182 (1) du Code est modifié par substitution de «exiger ou prévoir la mise en place de panneaux» à «prévoir la mise en place de panneaux».

33. Le paragraphe 190 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» et «véhicule utilitaire» S'entendent au sens du paragraphe 16 (1).

34. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Contrats de transport

191.0.1 (1) Chaque contrat de transport conclu avec une personne pour le transport, moyennant rémunération, des biens d'une autre personne au moyen d'un véhicule utilitaire comprend les renseignements exigés par les règlements et est réputé comprendre les conditions énoncées dans ceux-ci.

Présomption en cas d'absence de contrat de transport

(2) Lorsqu'une personne est engagée moyennant rémunération pour transporter les biens d'une autre personne au moyen d'un véhicule utilitaire et qu'aucun contrat n'a été conclu à cet effet, il est réputé avoir été conclu un contrat de transport qui comporte les conditions énoncées dans les règlements qui s'appliquent aux personnes mentionnées dans ceux-ci.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements que doivent comprendre les contrats de transport;

b) prescrire les conditions que chaque contrat de transport est réputé comprendre;

c) prescrire les conditions qu'un contrat réputé tel est réputé comprendre et les personnes auxquelles elles s'appliquent.

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent prévoir qu'ils s'appliquent différemment à différentes catégories de contrats de transport, à différentes catégories de personnes ou à l'égard de différentes catégories de biens.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis ou reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

35. La version anglaise du paragraphe 199.1 (15) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «his or her decision» à «his decision».

36. L'article 208 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement

208. Les amendes imposées en application de la présente loi ou sous son autorité pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont recouvrables en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

37. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pouvoir de l'agent d'examiner les véhicules commerciaux

216.1 (1) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement dans le but de vérifier s'ils sont conformes à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d'application, et le conducteur ou l'utilisateur du véhicule, ou l'autre personne qui en a le contrôle, l'aide à effectuer l'examen.

Pouvoir d'arrêter les véhicules commerciaux

(2) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut, aux fins de l'examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d'un véhicule commercial conduit sur une voie publique d'arrêter son véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre.

Remise de documents

(3) L'agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article peut exiger que le conducteur ou l'utilisateur du véhicule ou l'autre personne qui en a le contrôle, remette tous les documents se rapportant à la propriété et à l'utilisation du véhicule et au transport des biens, et fournisse tous les renseignements dont il a connaissance au sujet des détails du déplacement en cours.

Copies

(4) L'agent qui obtient un document en vertu du paragraphe (3) peut l'emporter pour en faire une copie. Cependant, cette copie est faite aussi rapidement qu'il est raisonnablement possible et le document en question est remis promptement par la suite.

Idem

(5) Toute copie faite comme il est prévu au paragraphe (4) et certifiée conforme par la personne qui l'a faite est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'original et de son contenu.

Enlèvement du véhicule de la voie publique

(6) L'agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un véhicule commercial est utilisé en contravention avec la présente loi, la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou leurs règlements d'application, peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule;

b) saisir les certificats et les plaques d'immatriculation du véhicule jusqu'à ce qu'il puisse être utilisé sans contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses et à la Loi sur les véhicules de transport en commun, et à leurs règlements d'application.

Obligation de se conformer à l'ordre

(7) Le conducteur qui reçoit l'ordre visé à l'alinéa (6) a) s'y conforme.

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $.

Définition

(9) La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule commercial» Véhicule utilitaire ou véhicule automobile qui tracte une remorque.

38. L'article 224 du Code est modifié par substitution de «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur le camionnage, à la Loi sur les véhicules de transport en commun, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses».

39. Le paragraphe 227 (1) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, à la Loi sur le transport de matières dangereuses, à la Loi de la taxe sur les carburants, à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à la Loi sur le camionnage».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

40. L'article 33 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par suppression de «, de la Loi sur le camionnage».

Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction)

41. L'article 11 de la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction) est abrogé.

Loi sur le lait

42. L'article 18 de la Loi sur le lait est abrogé.

Loi sur le ministère des Transports

43. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi sur le ministère des Transports, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prévoyant l'immatriculation de véhicules utilitaires et de remorques, et l'exemption d'une telle immatriculation;

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et de la Loi sur le camionnage».

(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Commission de transport
Ontario Northland

44. L'article 9 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «La Loi sur le camionnage,» au début de l'article.

Loi sur le camionnage

45. La Loi sur le camionnage, telle qu'elle est modifiée par le chapitre 50 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 7 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par les articles 33 à 39 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 35 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le paragraphe 12 (2) entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour favoriser son efficience et améliorer les services aux contribuables.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l'objet d'annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.

ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 est modifiée pour corriger une erreur de numérotation.

La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, la Loi sur le Barreau, la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien, la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, la Loi sur la comptabilité publique, la Loi sur le Tuteur et curateur public et la Loi sur Science Nord sont modifiées pour préciser le champ d'application des articles 30 et 31 de la Loi sur les fiduciaires. Ces articles ont été ajoutés par la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement.

À l'heure actuelle, la Loi sur les commissaires aux affidavits prévoit que les personnes qui occupent des charges précisées sont commissaires d'office et que des fonctionnaires précisés des tribunaux peuvent recevoir les affidavits. La Loi est modifiée pour prévoir que les charges et les tribunaux seront énumérés dans un règlement plutôt que dans la Loi même.

La Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée comme suit :

1. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de fixer les taux quotidiens de rémunération des juges suppléants de la Cour des petites créances est précisé.

2. Les dispositions qui portent sur la nomination et le mandat des protonotaires chargés de la gestion des causes et les mesures disciplinaires qui les concernent sont modifiées.

3. Les procès devant jury ne peuvent plus être exigés dans les causes civiles régies par la Règle 76 (Procédure simplifiée) des Règles de procédure civile, laquelle s'applique aux demandes de 50 000 $ ou moins.

La Loi sur l'administration des successions par la Couronne est modifiée pour préciser le pouvoir qu'a le Tuteur et curateur public de recueillir les renseignements nécessaires pour s'occuper des successions et préserver les biens, et d'administrer les successions dans les cas de succession en partie non testamentaire et dans les cas de succession testamentaire mais où aucune des personnes désignées comme fiduciaire de la succession n'est disposée et apte à agir à ce titre. La Loi est également modifiée pour corriger un renvoi fautif.

La Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est modifiée pour prévoir sa mise en oeuvre par étapes. Des modifications sont également apportées pour autoriser les juges désignés à ordonner la signification indirecte, pour interdire la demande de frais relatifs aux requêtes, pour préciser que les juges désignés ont le pouvoir de rendre des ordonnances d'intervention d'urgence dans les régions où la Cour de la famille a compétence, pour préciser que les ordonnances d'intervention qui ont été rendues peuvent être signifiées le dimanche et pour préciser l'autorisation de présenter des requêtes et de fournir des éléments de preuve par un moyen de télécommunication.

La Loi sur les biens en déshérence est modifiée pour traiter du rôle du Tuteur et curateur public en ce qui concerne les biens immeubles qui tombent en déshérence ou sont confisqués en raison de la dissolution d'une personne morale. Le Tuteur et curateur public est réputé ne pas avoir pris possession de tels biens tant qu'un avis à cet effet n'a pas été déposé au bureau d'enregistrement immobilier compétent, et il n'est pas tenu de prendre quelque mesure que ce soit à l'égard des biens.

La Loi sur la preuve est modifiée pour prévoir que des copies approuvées de textes législatifs tirées du site Web Lois-en-ligne sont reçues en preuve à titre d'exposés exacts de ces textes, sauf preuve contraire. Ce qui constitue une copie approuvée sera précisé dans les règlements pris par le procureur général.

La Loi sur l'expropriation est modifiée comme suit :

1. Lorsqu'une audience est tenue devant un enquêteur, ce dernier est tenu de remettre son rapport aux parties ainsi qu'à l'autorité d'approbation.

2. L'autorité d'approbation est tenue de signifier sa décision motivée à l'enquêteur ainsi qu'aux parties.

3. Le propriétaire enregistré peut choisir de faire calculer l'indemnité à partir de la date de signification de l'avis d'audience.

4. L'application de l'alinéa 10 (2) a) aux commissions mixtes créées en application de la Loi sur la jonction des audiences est précisée.

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui emploient toutes deux le terme défini «partenaire». Pour rendre ces deux lois conformes à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt M. c. H., la définition de «partenaire» est élargie et clarifiée.

La Loi sur les juges de paix est modifiée pour supprimer les dispositions qui sont périmées ou qui n'ont jamais été proclamées. Une exigence relative à un plan de formation continue pour les juges de paix est également ajoutée.

La Loi sur les infractions provinciales est modifiée pour autoriser la tenue des audiences sur la mise en liberté sous caution au moyen de la technologie audio ou vidéo, pour autoriser la délivrance des mandats de perquisition par télécopie et pour autoriser que les rapports dans le cas des mandats de perquisition soient effectués en déposant un rapport auprès d'un juge de paix au lieu de lui apporter les choses saisies. Ces modifications correspondent à celles apportées au Code criminel (Canada).

La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée pour autoriser le Tuteur et curateur public à recueillir des renseignements afin de trouver des personnes qui peuvent avoir droit à des fonds que détient le comptable de la Cour supérieure de justice.

À l'heure actuelle, la Loi sur les règlements exige le dépôt «en double» des règlements. Pour préciser la procédure de signature et de dépôt, cette exigence est remplacée par une exigence portant que l'original et une seule copie soient déposés.

De plus, certaines des lois figurant à l'annexe sont modifiées pour mettre à jour les désignations des tribunaux et les mentions des titres des fonctionnaires des tribunaux et celles du Tuteur et curateur public.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR LES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES (ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES)

L'annexe édicte la Loi de 2002 sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (équipements aéronautiques), laquelle met en oeuvre, en Ontario, la «Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles» et le «Protocole portant sur des matériels d'équipement aéronautiques».

ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES CIVIQUES

L'annexe modifie le Code des droits de la personne en prorogeant la commission d'enquête sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais.

ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ,
À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE

L'annexe modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la famille en supprimant l'exigence voulant que les règlements administratifs d'une société d'aide à l'enfance soient approuvés par le ministre. Elle ne modifie pas l'exigence voulant que les règlements administratifs soient déposés auprès du ministre ni celle voulant qu'ils comprennent les dispositions prescrites par les règlements.

L'annexe modifie la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail en remplaçant les mentions de l'ancienne Loi sur l'immigration (Canada) par des mentions de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada). Elle corrige également un renvoi fautif au paragraphe 55 (13) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS ET AUX ENTREPRISES

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux
et la protection du public

La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifiée afin de substituer une mention de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario à une mention de la Société des casinos de l'Ontario.

Loi sur le bornage

La Loi sur le bornage est modifiée en raison de la fusion de la Caisse d'arpentage des droits immobiliers et de la Caisse d'assurance des droits immobiliers prévue par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Loi sur les agences de recouvrement

La Loi sur les agences de recouvrement est modifiée en vue d'interdire toute communication en vue de recouvrer une créance par un moyen qui oblige la personne contactée à payer les frais de communication, et en vue de prévoir qu'il ne peut être renoncé à un droit conféré par la Loi.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifiée en vue de refléter avec exactitude le rôle du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et celui du registrateur des alcools et des jeux.

Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier

La Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier est modifiée en vue de prévoir le dépôt de clauses types et de réduire le nombre de questions qui doivent être prescrites par règlement.

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

La Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est modifiée en vue de fusionner la Caisse d'arpentage des droits immobiliers et la Caisse d'assurance des droits immobiliers, de mettre à jour la terminologie et de tenir compte de l'évolution des façons de faire.

Loi sur les permis d'alcool

La Loi sur les permis d'alcool est modifiée en vue de refléter avec exactitude le rôle du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et celui du registrateur des alcools et des jeux.

Loi sur l'enregistrement des actes

La Loi sur l'enregistrement des actes est modifiée en vue de moderniser la terminologie.

Loi sur les statistiques de l'état civil, Loi de 1994
modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion
et aux services du gouvernement

Ces deux lois sont modifiées en vue de prévoir un système d'enregistrement des mortinaissances et de tenir compte des façons de faire actuelles.

ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

L'annexe modifie la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers de la façon suivante :

1. L'oeuvre d'art ou le bien ayant une valeur culturelle qui provient d'un pays étranger et qui fait partie d'une présentation temporaire en Ontario administrée ou parrainée par le gouvernement de l'Ontario ou par un établissement culturel ou éducatif situé en Ontario est insaisissable en Ontario même si la présentation est à but lucratif.

2. Le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, est chargé de décider si une oeuvre d'art ou un bien étranger a une valeur culturelle et si sa présentation temporaire en Ontario est dans l'intérêt de la population ontarienne.

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

L'annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l'Ontario de la façon suivante :

1. Outre le registre qu'elles devaient déjà tenir et où sont inscrits les biens qui sont désignés aux termes de la partie IV de la Loi, les municipalités doivent tenir un registre où sont inscrits les districts de conservation du patrimoine qui sont désignés aux termes de la partie V de la Loi. De même, outre l'obligation d'inscrire dans ses registres les biens désignés aux termes de la partie IV ou VI de la Loi, la Fondation est tenue d'inscrire les districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V de la Loi.

2. Les municipalités, au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil, sont autorisées à fixer les droits pour la délivrance d'extraits des registres où sont inscrits les biens et les districts de conservation du patrimoine désignés.

3. Les mentions des comités consultatifs locaux pour la conservation de l'architecture et des comités consultatifs locaux sont remplacées par des mentions des comités municipaux du patrimoine, pour refléter l'usage établi.

4. Un conseil municipal peut élargir le mandat de son comité municipal du patrimoine de sorte que celui-ci puisse le conseiller non seulement sur des questions relatives aux parties IV et V de la Loi, ce qui est le cas actuellement, mais aussi sur d'autres questions relatives au patrimoine que précise le conseil par règlement municipal.

5. Aux termes de la partie IV de la Loi, les municipalités désignent des biens comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel plutôt qu'une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, pour refléter l'usage établi qui consiste à considérer le patrimoine de façon globale et non seulement du point de vue des bâtiments et des districts.

6. La description des attributs patrimoniaux d'un bien doit être incluse dans l'avis d'intention de désigner le bien et dans le registre des biens désignés que doit tenir le secrétaire de la municipalité. La description des attributs patrimoniaux doit également être enregistrée sur le titre et signifiée au propriétaire et à la Fondation lorsque le règlement municipal désignant le bien est ainsi enregistré et signifié. Toute transformation d'un bien désigné qui aura vraisemblablement une incidence sur ses attributs patrimoniaux, enregistrés sur le titre, nécessite le consentement du conseil municipal.

7. Antérieurement, si un conseil municipal rejetait une demande de consentement à la démolition ou à l'enlèvement d'un bâtiment sur un bien désigné, il était interdit au propriétaire de démolir ou d'enlever le bâtiment à moins que 180 jours se soient écoulés depuis la date de la décision du conseil. Dorénavant, il est interdit au propriétaire de démolir ou d'enlever le bâtiment à moins que les 180 jours se soient écoulés et qu'il ait obtenu un permis de construire pour ériger un nouveau bâtiment sur l'emplacement. Le propriétaire est tenu d'achever pour l'essentiel le nouveau bâtiment dans les deux ans qui suivent le début de la démolition ou de l'enlèvement du vieux bâtiment, sauf si le conseil municipal le dispense de cette exigence ou proroge le délai. Le propriétaire qui n'est pas dispensé de l'exigence ou qui souhaite une nouvelle prorogation de délai peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Un mécanisme semblable s'applique si un conseil municipal rejette une demande de permis de démolition ou d'enlèvement d'un bâtiment situé dans un district de conservation du patrimoine.

8. Lorsqu'il désigne un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V de la Loi, un conseil municipal est autorisé à inclure des biens déjà désignés comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel aux termes de la partie IV de la Loi. Les biens qui sont désignés aux termes de la partie IV et inclus dans un district de conservation du patrimoine aux termes de la partie V ne sont assujettis qu'à la partie IV.

9. Il n'est plus nécessaire que la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve un règlement municipal désignant un district de conservation du patrimoine si aucune opposition au règlement n'est présentée dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis du règlement dans un journal généralement lu dans la municipalité. La personne qui s'oppose au règlement a le droit, dans cette période de 30 jours, d'interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario, laquelle peut rejeter l'appel, abroger ou modifier le règlement ou enjoindre au conseil municipal de l'abroger ou de le modifier.

10. Il est nécessaire d'obtenir une licence visée à la partie VI de la Loi pour entreprendre des travaux archéologiques sur le terrain, effectuer une transformation d'un site archéologique, y compris un site archéologique marin, et enlever d'un tel site un artefact ou une autre preuve tangible d'un usage humain passé ou d'une activité humaine passée. Toutefois, la licence n'est pas nécessaire si l'activité peut être classée comme travail agricole normal ou comme faisant partie de l'entretien courant du bien ou si le site ou l'activité est prescrit par les règlements. Les termes «artefact», «site archéologique», «site archéologique marin» et «travaux archéologiques sur le terrain» seront définis dans les règlements.

11. Seuls les particuliers sont autorisés à présenter des demandes d'obtention d'une licence visée à la partie VI de la Loi.

12. La compétence voulue pour exécuter des travaux archéologiques sur le terrain d'une façon responsable et une conduite antérieure qui n'offre pas de motif raisonnable de croire qu'ils ne seront pas exécutés conformément à la loi constituent les exigences auxquelles l'auteur d'une demande de licence doit satisfaire actuellement. Leur est ajoutée l'exigence voulant que les activités qu'envisage l'auteur de la demande soient compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l'Ontario. De plus, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prescrire, par règlement, des exigences relatives à la délivrance d'une licence ou d'une catégorie de licences.

13. Il incombe à l'auteur d'une demande de licence de prouver qu'il a les qualités requises plutôt qu'au ministre de prouver qu'il ne les a pas.

14. Le ministre est autorisé à délivrer une licence pour une durée fixe ou indéfinie.

15. L'amende maximale qui peut être imposée à une personne morale passe de 250 000 $ à 1 000 000 $ si celle-ci est déclarée coupable d'avoir démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à la Loi ou de ne pas avoir érigé un bâtiment sur l'emplacement de la démolition dans le délai exigé en contravention à la Loi.

16. Il n'est plus nécessaire que le ministre consente aux poursuites relatives aux infractions.

17. Actuellement, la transformation d'un bien désigné aux termes de la partie IV qui est entreprise sans le consentement du conseil municipal ne constitue pas une infraction si elle est effectuée pour des raisons de salubrité publique ou de sécurité ou en vue de la préservation du bien. Cette exception s'applique dorénavant aussi aux biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V.

18. Actuellement, si un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé illégalement, le conseil municipal peut, dans la mesure du possible, restaurer le bien et le remettre dans son état original et peut alors recouvrer du propriétaire du bien désigné les frais de la restauration. Le droit de restauration et de recouvrement des frais de la restauration s'applique dorénavant aussi aux biens situés dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V.

Loi sur les bibliothèques publiques

L'annexe modifie la Loi sur les bibliothèques publiques de la façon suivante :

1. Elle supprime les mentions, maintenant périmées, des districts en voie d'organisation.

2. Elle modifie la définition de «ministre» pour la mettre à jour.

3. Elle précise que lorsqu'une bibliothèque publique unie est créée, les conseils de bibliothèques publiques des municipalités pour lesquelles le conseil uni est créé sont dissous, mais l'entente créant la bibliothèque publique unie peut prévoir que l'actif et le passif des conseils dissous passent à une ou plusieurs entités, autres que le conseil uni.

4. Elle précise que lorsqu'une bibliothèque de comté est créée, les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté des municipalités ou parties de municipalité incluses dans le secteur pour lequel le conseil de bibliothèques de comté est créé sont dissous, mais le règlement municipal créant la bibliothèque de comté peut prévoir que l'actif et le passif des conseils dissous passent à une ou à plusieurs entités, autres que le conseil de bibliothèques de comté.

5. Elle modifie la composition des conseils de bibliothèques publiques, des conseils unis, des conseils de bibliothèques de comté et des conseils de coopératives de bibliothèques de comté. Chaque conseil se composera dorénavant d'au moins cinq personnes et la Loi n'imposera aucun plafond. La distinction qui est faite entre les conseils de grandes et petites municipalités a été supprimée. De plus, il n'est plus nécessaire que les conseils scolaires soient représentés aux conseils de bibliothèques publiques.

6. Elle accorde aux conseils municipaux et aux conseils de comté un délai supplémentaire, jusqu'à concurrence de 60 jours après la première réunion du conseil au cours de chaque mandat, pour nommer les membres des conseils de bibliothèques publiques, des conseils unis, des conseils de bibliothèques de comté et des conseils de coopératives de bibliothèques de comté.

7. Elle modifie l'article 28 de la Loi de sorte que le droit qu'a toute personne d'examiner les dossiers d'un conseil de bibliothèques soit subordonné aux mêmes exceptions que celles que prévoit la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Abrogations diverses

L'annexe abroge plusieurs lois ou parties de lois qui portent sur la démolition de biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, étant donné que cette question sera dorénavant régie par les modifications apportées à cette loi.

ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

L'annexe modifie la Loi sur l'éducation comme suit :

1. Elle supprime l'interdiction aux conjoints et aux partenaires de même sexe d'être membres d'un conseil scolaire (articles 1 et 9).

2. Elle permet au lieutenant-gouverneur en conseil d'étendre, par règlement, aux administrations scolaires l'autorité dont disposent actuellement les conseils scolaires de districts de tenir des réunions par moyen électronique (articles 2 et 8).

3. Elle corrige la terminologie employée dans la version française (articles 3 et 4) et corrige des renvois dans la Loi (article 7).

4. Elle modifie l'article 49 («Droits exigibles») pour tenir compte des changements terminologiques dans les lois fédérales sur l'immigration et du nouveau nom de certains ministères du gouvernement (article 5).

5. Elle permet à un conseil scolaire de ramener le nombre de membres à élire à l'élection ordinaire suivante à un minimum de cinq membres (paragraphes 6 (1) à (3)).

6. Elle interdit le dépôt de pétitions auprès du Conseil exécutif à l'égard des ordonnances et des décisions que la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend concernant la détermination et la répartition des postes de membres d'un conseil scolaire dans le territoire de celui-ci (paragraphe 6 (4)).

7. Elle apporte des modifications de forme afin de veiller à ce que tout territoire non érigé en municipalité qui, au 31 décembre 1997, était réputé constituer une municipalité de district aux fins scolaires aux termes du paragraphe 54 (2) de la Loi, tel qu'il existait auparavant, continue d'en constituer une après cette date aux fins de l'établissement des taux des impôts scolaires (paragraphe 6 (5)).

8. Elle supprime une anomalie de sorte qu'une élection partielle puisse être tenue en vue de pourvoir à un poste au sein d'un conseil si la vacance survient au cours d'une année d'une élection ordinaire et après celle-ci mais avant que le nouveau conseil soit organisé (article 10).

9. Elle permet au ministre de prendre des règlements ordonnant que les impôts prélevés par les conseils dans les territoires non érigés en municipalité soient payés à la Province et de fournir un financement provisoire d'un montant égal à la somme payée (article 11).

10. Elle supprime des libellés redondants (article 12).

L'annexe modifie également la Loi de 1996 sur les élections municipales comme suit :

1. Elle prévoit que l'élection partielle pour combler un poste au sein d'un conseil qui demeure vacant par suite d'une élection soit tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle se trouve le poste (article 13).

2. Elle supprime des dispositions redondantes (article 14).

La modification à la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario corrige un renvoi pour qu'il se fasse à l'article 16 de cette loi.

ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Les modifications apportées à l'article 2 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises autorisent le ministre des Finances à nommer les membres du Conseil consultatif sur la vente à terme de marchandises et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à en désigner le président. Ces tâches reviennent actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le nouvel article 77.1 de la Loi précise que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario satisfait aux exigences du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles si elle les poste sur son site Web ou si elle les fournit sous une forme électronique.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée à l'égard des résolutions extraordinaires, de l'avis de convocation des assemblées saisies de la révocation de l'adhésion de sociétaires, des renseignements confidentiels de la caisse et des pouvoirs de la Société ontarienne d'assurance-dépôts.

Loi sur les assurances

Les définitions des catégories d'assurance à l'article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées. Le paragraphe 43 (1) de la Loi confère au surintendant des services financiers le pouvoir de définir des catégories d'assurance.

Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que les associations d'indemnisation sont constituées pour des catégories d'assureurs désignées par règlement plutôt que pour des catégories d'assurance.

La nouvelle partie II.1 de la Loi enjoint aux assureurs de nommer un actuaire. Ses dispositions énoncent les qualités requises de l'actuaire et ses responsabilités et fonctions à l'égard de la production de rapports destinés au surintendant, ainsi qu'aux actionnaires, titulaires de police, administrateurs et dirigeants de l'assureur. Elle établit également les droits et l'immunité de l'actuaire. Les dispositions s'appliquent aux assureurs constitués en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario et titulaires d'un permis délivré en vertu de ces lois.

L'article 282 de la Loi est modifié pour préciser que la Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés à cet article.

La plupart des autres modifications apportées à la Loi découlent de l'abrogation des définitions des catégories d'assurance.

Loi sur les régimes de retraite

La Loi sur les régimes de retraite est modifiée pour rectifier un renvoi à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et pour exiger que les formules approuvées soient remplies.

Loi sur les valeurs mobilières

Les modifications à l'article 4 de la Loi sur les valeurs mobilières autorisent le ministre des Finances à nommer les membres du Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements de nature financière et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à en désigner le président. Ces tâches reviennent actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié pour autoriser la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à donner à d'autres organismes de réglementation des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre d'une enquête ou d'un examen fait en vertu de la Loi.

Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié de manière à supprimer la mention des souscripteurs à forfait en tant que catégorie distincte de personnes inscrites.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 77 de la Loi de manière à remplacer les mentions de «émetteur assujetti» par des mentions de «fonds mutuel de l'Ontario».

Une modification est apportée à l'article 79 de la Loi, qui porte sur l'envoi, aux détenteurs de valeurs mobilières, des états financiers des émetteurs assujettis et des fonds mutuels de l'Ontario. Elle supprime l'exigence voulant qu'une copie des états financiers annuels ou périodiques que les émetteurs assujettis et les fonds mutuels de l'Ontario déposent en application de la Loi soit envoyée simultanément aux détenteurs de valeurs mobilières.

La modification de forme apportée au paragraphe 122 (4) de la Loi précise les amendes minimale et maximale pour opérations d'initiés.

La modification au paragraphe 143 (1) de la Loi autorise la Commission à régir, par règle, l'approbation de tous les documents qu'exige le droit ontarien des valeurs mobilières ainsi que de tous ceux qui leur sont accessoires.

Le nouvel article 143.14 de la Loi précise que la Commission satisfait aux exigences du droit ontarien des valeurs mobilières en matière d'avis, de règles ou d'autres renseignements à publier ou à rendre accessibles si elle les poste sur son site Web ou si elle les fournit sous une forme électronique.

L'article 153 de la Loi est modifié afin d'autoriser la Commission à échanger des renseignements avec des personnes et des entités qui lui fournissent des services, malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l'obligation d'être divulgués aux termes de cette loi.

Loi sur la statistique

L'article 9 de la Loi sur la statistique est modifié pour faire passer de cinq ans à cinq ans moins un jour la peine d'emprisonnement maximale prévue en cas de spéculation sur un produit ou d'influence sur sa valeur marchande.

ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS
DE LONGUE DURÉE

Loi sur le cancer

La Loi sur le cancer est modifiée afin de tenir compte de la modification apportée à la Loi de 1997 sur L'Hôpital de Toronto.

Loi sur l'accessibilité aux services de santé

Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé est modifié en vue de transférer au directeur général du Régime d'assurance-santé le pouvoir du ministre de la Santé et des Soins de longue durée de décider si un paiement non autorisé a été fait à un praticien.

Loi sur l'assurance-santé

Plusieurs modifications de forme sont apportées à la Loi sur l'assurance-santé. Il s'agit notamment des modifications suivantes :

1. Une modification apportée à l'article 18.1 proroge le délai pour demander un réexamen par le comité d'étude de la médecine ou un comité d'étude des praticiens d'une décision prise par un membre unique du comité. Présentement, le délai est de 15 jours. Il est porté à 30 jours.

2. Les pouvoirs de la Commission d'appel et de révision des services de santé sont modifiés afin de veiller à ce que la Commission ait les mêmes pouvoirs en matière d'appels des décisions du comité d'étude de la médecine et des comités d'étude des praticiens.

Les articles 18.1, 20 et 25 de la Loi sont modifiés en vue de réviser la terminologie utilisée dans la Loi en ce qui concerne les examens effectués par le comité d'étude de la médecine et les comités d'étude des praticiens.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Les mentions des tribunaux dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont mises à jour afin de tenir compte des changements de nom de certains tribunaux.

Présentement, les conseils de santé ne peuvent pas acquérir ni aliéner de biens immeubles (ni d'intérêt sur des biens immeubles) à moins d'avoir obtenu l'assentiment de la majorité des municipalités de leur ressort. Une modification apportée à l'article 52 de la Loi abroge l'exigence d'un assentiment municipal.

La Loi est également modifiée en vue d'autoriser la collecte et la divulgation de renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l'administration d'un programme ou d'un service de santé publique.

Loi sur l'immunisation des élèves

Des modifications apportées à la Loi sur l'immunisation des élèves permettent au ministre de désigner, par règlement, des maladies supplémentaires pour l'application de la Loi. Les mentions de tribunaux sont également mises à jour afin de tenir compte de la réorganisation de l'appareil judiciaire.

Loi sur les établissements de santé autonomes

La Loi sur les établissements de santé autonomes permet au ministre de contrôler la contrepartie maximale autorisée en ce qui concerne la valeur d'achalandage du permis de l'établissement de santé autonome lors de la vente ou de la cession de ce dernier. Les modifications suppriment de la Loi tous les contrôles du genre.

Les modifications prévoient que la non-divulgation de renseignements exigés constitue une infraction provinciale.

Les modifications corrigent également un renvoi erroné.

Loi sur le ministère de la Santé

Le nom de la Loi est remplacé par celui de Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les mentions du ministre, du sous-ministre et du ministère sont mises à jour. Le pouvoir du ministre de déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la loi est élargi. Présentement, le pouvoir du ministre de conclure certaines ententes peut être délégué au sous-ministre ou à des fonctionnaires du ministère. Une modification permet de déléguer les pouvoirs ou fonctions du ministre à tout fonctionnaire, à toute autre personne employée dans le ministère et à un dirigeant d'un organisme ou d'une entité dont le ministre a la charge.

L'article 8 de la Loi, qui est périmé, est abrogé. La disposition traite de la Commission de restructuration des services de santé. Des modifications connexes sont apportées à l'article 12 de la Loi.

Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision
du ministère de la Santé

La Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est modifiée en vue de préciser que la Commission d'appel et de révision des services de santé ne peut pas statuer sur la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement.

Loi de 1997 sur L'hôpital de Toronto

Le nom de la Loi est remplacé par celui de Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé. L'association appelée auparavant L'Hôpital de Toronto est prorogée sous le nom de Réseau universitaire de santé. L'article 5, qui traite de la composition du conseil et de questions connexes, est abrogé en vue de permettre que ces questions soient traitées dans les règlements administratifs de l'hôpital. Une nouvelle disposition énonce que le conseil se compose des personnes prévues dans les règlements administratifs de l'hôpital et des personnes exigées aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics. Une disposition transitoire énonce la composition provisoire du conseil jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit mis en place par les règlements administratifs de l'hôpital.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie prévoit actuellement que sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du personnel médical ou autre et les employés d'établissements désignés pour les actes qu'ils accomplissent ou les omissions qu'ils commettent dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la Loi. Une modification étend cette immunité aux membres du conseil d'administration du Réseau Trillium pour le don de vie.

Autres modifications

Des modifications sont apportées à plusieurs lois du domaine des soins de santé : la Loi sur les ambulances, la Loi sur les établissements de bienfaisance, la Loi sur la protection contre les rayons X, la Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé, la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé, la Loi sur l'assurance-santé, la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, la Loi sur les établissements de santé autonomes, la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, la Loi sur les maisons de soins infirmiers et la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario.

Les peines sont accrues pour les infractions prévues par ces lois. Présentement, ces lois prévoient diverses peines pour des infractions diverses. Les modifications fixent les peines normalisées suivantes :

1. Pour une première infraction commise par un particulier, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines.

2. Pour une infraction subséquente commise par un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines.

3. Pour une première infraction commise par une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

4. Pour une infraction subséquente commise par une personne morale, une amende maximale de 200 000 $.

Aucun délai de prescription ne s'applique aux poursuites intentées aux termes de ces lois.

ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL

La Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance et la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne sont modifiées pour préciser que les paragraphes 119 (2) et (3) et l'article 120 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui portent sur la non-divulgation de renseignements et la non-contraignabilité de diverses personnes, s'appliquent également aux conciliateurs désignés en application de ces deux premières lois.

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée comme suit :

1. Un mécanisme détaillé est prévu pour permettre de déterminer le droit aux vacances et aux indemnités de vacances, de tenir des dossiers sur ces droits et de fournir aux employés des renseignements concernant ces droits.

2. Dans diverses dispositions, les mentions de sommes «gagnées» remplacent les mentions de sommes «payables» ou «touchées» de sorte que les droits fondés sur celles-ci ne soient pas réduits parce que l'employeur ne verse pas à l'employé tout ou partie de ce qu'il lui doit.

3. Le paragraphe 18 (1), lequel prévoit qu'un employé a droit à 11 heures d'inactivité par jour, est modifié pour préciser que ces heures doivent être consécutives.

4. Le paragraphe 22 (2), lequel a trait aux ententes de calcul de la moyenne, est modifié pour préciser que les périodes en fonction desquelles la moyenne des heures de travail peut être calculée doivent être des périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d'une durée maximale de quatre semaines consécutives.

5. Les dispositions ayant trait au salaire pour jour férié sont précisées.

6. Les dispositions ayant trait au licenciement et à la cessation d'emploi (aux articles 56 et 63) sont modifiées pour prévoir des règles de calcul du salaire pour une semaine normale de l'employé qui n'a pas une semaine normale de travail et des semaines pendant lesquelles un employé n'est pas capable de travailler pour diverses raisons. Au paragraphe 63 (1), lequel établit ce qui constitue une cessation d'emploi, l'alinéa a) est précisé.

7. Un renvoi inutile est supprimé du paragraphe 92 (6).

8. Le paragraphe 113 (6.1), lequel a trait au délai de versement des pénalités, est modifié aux fins de conformité avec les dispositions ayant trait aux appels.

9. Un pouvoir réglementaire est ajouté pour autoriser la prise de règlements qui prévoient si certains paiements comme les prestations de retraite et les prestations d'assurance-emploi doivent entrer dans le calcul des obligations de l'employeur lors du licenciement ou de la cessation d'emploi.

La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée comme suit :

1. Les règles de divulgation des traitements prévues à l'article 92.1, relativement aux employés d'un syndicat dont le traitement et les avantages totalisent 100 000 $ ou plus, sont reformulées et précisées, sans modification de fond.

2. Les articles 150.1 et 150.2 sont remplacés par de nouveaux articles qui renouvellent, pour une période de trois ans, le cadre de négociations collectives particulier au secteur de l'habitation de l'industrie de la construction dans les régions géographiques qui relèvent de la compétence de la cité de Toronto, des municipalités régionales de Halton, de Peel, de York et de Durham et du comté de Simcoe.

La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée comme suit :

1. La terminologie ayant trait aux corps d'ambulanciers auxiliaires est rectifiée dans toute la Loi.

2. L'actuel paragraphe 44 (2) prévoit que la Commission ne peut, plus de 72 mois après qu'un travailleur a subi une lésion, réexaminer les versements qui lui ont été faits sauf si, pendant cette période, le travailleur n'a pas avisé la Commission d'un changement important dans les circonstances ou s'il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations. Cette disposition est élargie pour prévoir que la Commission peut également réexaminer les versements après cette période de 72 mois si le programme de réintégration sur le marché du travail du travailleur n'était pas achevé à ce moment-là. Des modifications corrélatives sont apportées pour rectifier des renvois.

3. L'article 45 de la Loi est modifié pour autoriser un bénéficiaire désigné par le travailleur ou sa succession à recevoir des prestations pour perte de revenu de retraite dans les cas où il n'y a pas de survivants. En outre, l'article est modifié pour autoriser la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail à retirer les fonds mis en réserve pour le travailleur en application du paragraphe 45 (2) si aucune prestation ne doit être versée et à remettre ces fonds à l'employeur mentionné à l'annexe 2 ou à la caisse d'assurance, selon le cas.

ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

Les modifications remplacent des termes et des formulations dans la version française de la Loi et changent le titre d'un représentant officiel afin de tenir compte de la nouvelle appellation d'un tribunal.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

Les modifications éliminent le besoin de prendre des règlements pour fixer des droits et en exiger le versement en transférant ces pouvoirs au registrateur. Les droits sont assujettis à l'approbation du président du Conseil de gestion du gouvernement. Ils doivent être publiés dans la Gazette de l'Ontario et ils entrent en vigueur lors de leur publication.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection
de la vie privée

Les modifications remplacent des termes et des formulations dans la version française de la Loi.

Loi sur la fonction publique

La modification prévoit qu'un sous-ministre doit donner un avis de licenciement aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi par écrit.

ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES

L'annexe modifie comme suit la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin :

1. Elle modifie la définition de «bois de la Couronne» pour la rendre compatible avec celle de «forêt de la Couronne» dans la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2. Elle prévoit que c'est le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, qui fixe la rémunération et les indemnités du directeur général de l'Agence.

3. Elle prévoit que c'est le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, qui approuve les décisions de l'Agence en matière d'emploi et de salaire de son personnel.

4. Elle supprime l'obligation qu'a l'Agence de faire approuver par le lieutenant-gouverneur en conseil les décisions qu'elle prend relativement à l'embauche et à la rémunération d'entrepreneurs et d'experts-conseils offrant des services professionnels et techniques.

5. Elle remplace l'expression «plan directeur» par «plan de gestion forestière» pour tenir compte de l'usage actuel.

6. Elle remplace l'expression «plan directeur» par «plan de gestion du parc».

7. Elle prévoit que les dispositions de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne qui traitent de la modification d'un plan par le ministre et de l'appel de la décision du ministre d'approuver ou de modifier un plan s'appliquent au plan de gestion du parc.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur le lit des cours d'eau navigables :

1. Le pouvoir de décision du lieutenant-gouverneur en conseil à l'égard des demandes pour recevoir de la Couronne une concession ou un bail portant sur une partie du lit d'un plan ou cours d'eau navigable est supprimé pour tenir compte de l'article 16 de la Loi sur les terres publiques, qui autorise le ministre à ordonner la vente ou la location de terres publiques pour le montant ou le loyer et aux conditions qu'il juge appropriés.

L'annexe modifie comme suit la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune :

1. La personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé n'est plus soustraite à l'exigence voulant qu'elle soit titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi si l'animal appartient à une espèce qui est désignée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou le Comité de détermination du statut des espèces en péril de l'Ontario comme en voie de disparition, menacée, préoccupante ou vulnérable.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur la prévention des incendies de forêt :

1. Elle permet à l'agent qui, légitimement, entre sur une terre ou pénètre dans un local de saisir toute chose qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, fournira des preuves à l'égard d'une infraction à la Loi.

2. Elle étend l'obligation de dégager les abords d'une forêt ou d'un terrain boisé des détritus inflammables pour qu'elle s'applique non seulement aux scieries qui font du bois d'oeuvre mais également à celles qui font des produits du bois.

3. Elle précise que lorsqu'un agent prend des mesures pour le compte d'une personne à qui il a ordonné d'éliminer ou de réduire le risque d'incendie, les frais engagés pour ces mesures constituent une créance de la Couronne à la date précisée dans la demande de paiement. Elle précise également que lorsqu'un agent prend des mesures pour le compte d'une municipalité pour maîtriser et éteindre les incendies qui se déclarent sur son territoire, les frais engagés pour ces mesures constituent une créance de la Couronne à la date précisée dans la demande de paiement. L'article 10 de la Loi sur l'administration financière autorise la Couronne à exiger le paiement d'intérêts sur toute somme d'argent de ce genre qui lui est due mais qui demeure impayée à l'échéance prévue.

4. Elle précise que le ministre peut conclure des ententes relatives non seulement à la prévention et à la maîtrise des incendies mais également à leur extinction. Ces ententes peuvent être conclues avec toute personne ou entité et non seulement avec la Couronne du chef du Canada ou une province du Canada, un de leurs organismes ou une municipalité.

5. Elle étend l'interdiction d'abandonner, sans les éteindre, les résidus de décharge près d'une forêt ou d'un terrain boisé pour qu'elle s'applique non seulement à une arme à feu, à une fusée éclairante ou à un feu d'artifice mais également à un explosif.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières :

1. Elle autorise le ministre à ordonner au propriétaire d'un barrage de non seulement fournir les plans et devis du barrage ou de le réparer mais aussi de l'ouvrir, de l'améliorer, de le modifier ou d'en enlever une partie.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel :

1. Elle précise la procédure d'appel des ordres donnés par un inspecteur, permet le rejet des appels frivoles, vexatoires ou introduits de mauvaise foi et autorise le ministre à fixer des droits à l'égard de ces appels.

2. Elle précise les pouvoirs du commissaire concernant les ordonnances de mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement et les ordonnances d'exploitation concertée visant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz. Le commissaire est autorisé à préciser les personnes qui géreront le forage ou l'exploitation ainsi que le mode de répartition des coûts et bénéfices de ces activités. L'ordonnance du commissaire l'emporte sur toute exigence d'un règlement ou d'une licence prévoyant la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement. Le commissaire n'a cependant pas le pouvoir de modifier une unité d'espacement ou d'en révoquer la désignation.

3. Elle étend les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil. Il peut désormais, par règlement, exiger et régir la mise en commun des intérêts sur le pétrole ou le gaz dans une unité d'espacement ou dans un secteur unitaire contenant un gisement ou un champ de pétrole ou de gaz, ainsi que régir les accords traitant de la mise en commun ou de l'exploitation concertée et autres accords contenant des dispositions sur ces questions.

L'annexe modifie comme suit la Loi sur les terres publiques :

1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'avoir poursuivi une activité sur les terres publiques ou les
terres riveraines sans avoir le permis de travail nécessaire, contrairement à un règlement pris en application de l'article 14 de la Loi, est autorisé à lui ordonner de remettre les terres en état conformément au plan approuvé par le ministre ou, si le ministre n'a pas approuvé de plan, de la manière que le tribunal juge appropriée. Le tribunal est également autorisé à ordonner à la personne d'obtenir un permis de travail afin de remettre les terres en état.

2. Le ministre est autorisé à soustraire un bien-fonds pour lequel des lettres patentes ont été délivrées en application de la Loi ou d'une autre loi à toute réserve des chemins prévue à l'article 65 de la Loi ou dans les lettres patentes s'il est d'avis que les besoins présents et futurs de la localité en matière de voirie sont adéquatement comblés. Il est également autorisé à soustraire un tel bien-fonds à toute réserve prévue dans les lettres patentes en ce qui concerne le droit de passage ou le droit d'accès aux rives de cours d'eau ou de lacs en faveur des navires, des bateaux et des personnes s'il est d'avis que la réserve n'est pas utile et n'est pas dans l'intérêt public.

ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DU NORD ET DES MINES

L'annexe modifie la Loi sur les mines comme suit :

1. Les articles 1, 8 et 9 de l'annexe apportent des modifications d'ordre administratif à la Loi.

2. Les nouveaux paragraphes 41 (2.2), 81 (9.2), 82 (4.3) et 84 (4.2) de la Loi accordent au ministre le pouvoir discrétionnaire d'annuler ou de réduire l'intérêt ajouté au loyer dû. La deuxième modification apportée à l'article 41 prévoit que seul le ministre peut contester un permis d'occupation.

3. La réédiction du paragraphe 78 (3) de la Loi énonce les conditions à remplir pour que le ministre puisse enregistrer des travaux d'évaluation. La modification apportée à l'article 143 prévoit un moyen d'assurer la réhabilitation en temps opportun des risques miniers pour lesquels un plan de fermeture a été déposé aux termes de l'article 147.

La modification apportée à la Loi sur les régies des services publics du Nord proroge au-delà de l'ancienne date limite du 31 mars 2002 le délai prévu pour présenter une proposition en vue de la création d'une régie régionale des services publics.

ANNEXE N
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA SÛRETÉ
ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

L'article 15 de la Loi permet au commissaire des incendies et aux chefs des pompiers de prendre certaines mesures d'urgence, sans mandat, lorsqu'un risque d'incendie présente un danger immédiat pour la vie. L'annexe ajoute à ces mesures le pouvoir d'éliminer toute matière ou chose qui peut constituer un risque d'incendie. Pareillement, l'article 31 de la Loi est modifié de sorte qu'un tribunal peut ordonner au commissaire des incendies, à un de ses assistants ou à un chef des pompiers d'enlever ou d'enlever et d'éliminer tout matériel ou toute substance, matière ou chose d'un lieu si cela est nécessaire pour la sécurité publique. L'article 33 de la Loi est également modifié de sorte que la Commission de la sécurité-incendie peut autoriser un inspecteur à éliminer toute matière explosive ou chose qui peut constituer un risque d'incendie.

Le libellé de la Loi est modifié pour préciser que le commissaire des incendies peut donner des consignes aux coordonnateurs de la lutte contre les incendies et des directives à ses assistants.

Les articles 25 et 26 de la Loi sont modifiés pour préciser qu'une demande de réexamen d'un ordre ou un appel d'un ordre n'en suspend pas l'exécution, à moins que le commissaire des incendies n'ordonne que la suspension soit levée si cela est nécessaire pour la sécurité publique.

Les mentions inexactes de la Cour de l'Ontario (Division générale) et de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) sont remplacées par celles de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario, respectivement. La mention désuète de la Loi sur les accidents du travail est remplacée par celle de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.

Loi de 1998 sur l'autoroute 407, Loi de 2001 sur le tronçon final est
de l'autoroute 407 et Loi sur les régies des services publics du Nord

S'il est adopté, le projet de loi 148 (Loi prévoyant la déclaration de décès dans certaines circonstances et modifiant la Loi sur les mesures d'urgence), qui a reçu la deuxième lecture, changera le nom de la Loi sur les mesures d'urgence, qui deviendra Loi sur la gestion des situations d'urgence, ainsi qu'une partie de la terminologie de cette loi. Des modifications corrélatives sont apportées à ces trois lois.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Un certain nombre de modifications d'ordre administratif sont apportées à la Loi afin de la rendre plus lisible et d'en assurer la concordance avec les lois fédérales applicables.

Sont également apportés des changements de terminologie : les personnes responsables de l'administration des établissements correctionnels, des lieux de garde en milieu fermé et des lieux de détention provisoire sont désormais appelées chefs d'établissement et celles responsables de l'administration des lieux de garde en milieu ouvert sont désormais appelées directeurs.

L'article 5 de la Loi énonce les fonctions du ministère. Il est modifié afin d'exiger que le ministère crée pour les détenus, les personnes en liberté conditionnelle, les probationnaires et les adolescents un «milieu» propice à produire chez eux un changement d'attitude plutôt qu'un «milieu social».

La Loi est modifiée afin de permettre expressément aux entrepreneurs de faire fonctionner des établissements pour adolescents.

Le nouvel article 14.2 confère au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes de garde à sécurité maximale et des programmes de garde à sécurité moyenne dans les établissements correctionnels.

La Loi est modifiée afin de préciser qu'il incombe au ministère d'indiquer dans quel établissement correctionnel ou établissement pour adolescents doit être détenue une personne. L'article 18 de la Loi, qui exige que le ministre désigne un employé du ministère pour contrôler les admissions et les transfèrements de détenus est abrogé. L'article 24 de la Loi d'interprétation est abrogé par suite de ces changements.

Sont conférés aux chefs et aux directeurs d'établissements correctionnels et d'établissements pour adolescents des pouvoirs exprès les autorisant à effectuer des perquisitions et des fouilles et à saisir des objets interdits et à en disposer.

L'exigence prévue à l'article 24 de la Loi qui veut que le ministre soit avisé lorsqu'un détenu est transféré à un établissement de santé ou à un établissement psychiatrique pour y être traité est supprimée. Le pouvoir d'ordonner l'examen mental d'un détenu passe du ministre aux chefs d'établissement.

L'article 27 de la Loi confère aux personnes participant à l'application de la Loi et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'accorder aux détenus des absences temporaires. L'annexe élimine l'exigence voulant que ces personnes désignées participent à l'application de la Loi.

En application du nouvel article 27.1 et du paragraphe 50.2 (1) de la Loi, un détenu ou un adolescent est réputé placé sous la garde d'un établissement correctionnel ou d'un établissement pour adolescents même s'il ne s'y trouve pas, tant qu'il est placé sous la garde d'un agent des services correctionnels ou d'un délégué à la jeunesse.

Est transféré de l'employé du ministère que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil à la personne que désigne le ministre le pouvoir conféré par l'article 28 de la Loi de supprimer les effets de l'annulation d'une réduction de peine.

Est éliminé le pouvoir prévu à l'article 29 de la Loi de libérer un détenu la veille d'une fin de semaine ou d'un jour férié.

Les restrictions que l'article 30 de la Loi impose aux employés du ministère qui sont en rapport avec des établissements correctionnels s'appliquent désormais également aux employés d'un entrepreneur et aux rapports avec des établissements pour adolescents.

Sont énoncés en détail les pouvoirs que possède la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées d'octroyer, de refuser, de révoquer et de suspendre la libération conditionnelle. L'obligation qu'impose l'article 38 de la Loi de fournir à la Commission les renseignements pertinents pour décider s'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle s'applique désormais également aux renseignements pertinents pour décider s'il y a lieu d'accorder une permission de sortir. Les personnes sont également tenues de fournir les renseignements soit à la Commission, soit à une personne qu'autorise le ministère. L'exigence voulant que les renseignements soient fournis par écrit est supprimée.

Les restrictions qu'imposent les articles 49 et 50 de la Loi à l'égard des genres d'établissements où doivent être détenus des adolescents sont éliminées. L'article 52 de la Loi est modifié pour exiger que le directeur provincial avise un adolescent de la décision qu'il prend après que celui-ci a présenté une demande à la Commission de révision des placements sous garde en vertu de cet article. L'article 52 est également modifié pour préciser que le directeur provincial n'est pas tenu de suivre la recommandation de la Commission lorsqu'il prend sa décision.

L'article 57.9 de la Loi est modifié pour permettre que des tests de dépistage de substances soient effectués au hasard sur des personnes qui ne sont pas détenues, mais qui sont en liberté conditionnelle, bénéficient d'une permission de sortir, sont probationnaires ou jouissent d'une condamnation avec sursis.

L'article 58 de la Loi est modifié pour soustraire à l'application de la Loi sur l'exercice des compétences légales les instances relatives à la décision concernant la réduction de peine méritée.

Le pouvoir de classifier les établissements correctionnels par voie de règlement est abrogé.

Est ajouté à l'alinéa 60 (1) l) de la Loi le pouvoir de prendre des règlements concernant les fonctions et pouvoirs de toutes les personnes employées pour l'application de la Loi.

Loi sur les services policiers

Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié pour permettre à une municipalité de fournir des services policiers sous l'autorité de plus d'une commission de services policiers si elle fusionne son corps de police avec celui ou ceux d'une ou de plusieurs autres municipalités. L'article 27 de la Loi, qui traite de la composition des commissions de police, est modifié pour traiter de la situation où une municipalité est dotée de plus d'une commission de police.

L'article 21 de la Loi est modifié et un nouvel article 80 est ajouté à la Loi en vue d'imposer des obligations en matière de secret professionnel aux membres de la Commission civile des services policiers de l'Ontario et à quiconque participe à l'application de la partie V de la Loi (Plaintes).

La Loi est modifiée afin de rejeter les plaintes déposées en vertu de la partie V de la Loi par un membre ou un membre auxiliaire d'un corps de police ou par un employé de la Police provinciale de l'Ontario, à l'égard de leur propre corps de police.

Le paragraphe 57 (1) de la Loi prévoit qu'un membre du public ne peut déposer une plainte que s'il a été directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte. Le nouveau paragraphe 57 (1.1) prévoit que le père, la mère ou le tuteur d'un mineur peut déposer une plainte si ce dernier a été directement touché par la politique, le service ou la conduite.

L'article 65 de la Loi est modifié pour permettre à une commission de services policiers de déposer une plainte au sujet de la conduite d'un chef de police ou d'un chef de police adjoint.

Aux termes du paragraphe 65 (9) de la Loi, une audience peut être tenue par une commission de services policiers ou par la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié pour préciser que c'est d'une décision rendue par la commission de police en application de ce paragraphe à l'issue d'une audience qu'il peut être interjeté appel devant la Commission. Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié pour permettre qu'il soit interjeté appel devant la Cour divisionnaire à l'issue d'une audience de la Commission tenue en application de ce paragraphe.

Le paragraphe 76 (1) de la Loi permet actuellement aux chefs de police de déléguer certains de leurs pouvoirs disciplinaires à des agents de police et à des anciens agents de police qui ont le grade d'inspecteur ou un grade supérieur. Le paragraphe est modifié pour permettre leur délégation à des juges et à des juges à la retraite également.

La mention inexacte de la Cour de l'Ontario (Division générale) est remplacée par celle de la Cour supérieure de justice. La définition de procureur général, maintenant désuète, est abrogée.

ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée afin de clarifier les pouvoirs du ministre en ce qui concerne les ententes conclues aux termes de la Loi à l'égard des prêts d'études.

ANNEXE P
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Loi sur le camionnage

L'annexe abroge la Loi sur le camionnage. Les dispositions de cette loi régissant l'assurance et les contrats de transport sont ajoutées au Code de la route dont elles deviennent les articles 23.1 et 191.0.1. Le pouvoir que confère la Loi sur le camionnage d'arrêter les véhicules utilitaires et de les examiner afin de vérifier s'ils sont conformes à cette loi et au Code de la route est transféré à l'article 216.1 du Code de la route et est élargi pour permettre aux agents de vérifier si les véhicules sont conformes au Code de la route, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire et à la Loi sur le transport de matières dangereuses. Des modifications corrélatives à l'abrogation sont apportées à la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), à la Loi de 1999 portant que la justice n'est pas à sens unique (mobilité de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction), au Code de la route, à la Loi sur le lait, à la Loi sur le ministère des Transports et à la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland.

Code de la route

Paiements refusés

Trois nouveaux articles, 7.2, 17.0.1 et 47.2, sont ajoutés afin de traiter des paiements faits au ministère qui sont refusés : lorsqu'un paiement est refusé à l'égard des droits relatifs à un certificat d'immatriculation ou à un permis de conduire, le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler, de remplacer, de rétablir ou de valider le certificat, de délivrer, de renouveler, de remplacer ou de rétablir le permis ou peut annuler le certificat ou le permis; lorsqu'un paiement est refusé à l'égard des droits relatifs à un certificat d'immatriculation UVU, le registrateur des véhicules automobiles peut révoquer le certificat.

Dispositions contre l'évitement
à l'égard des certificats d'immatriculation,
des permis de conduire et
des certificats d'immatriculation UVU

Le paragraphe 47 (3) du Code prévoit qu'une personne dont le certificat d'immatriculation, le permis de conduire ou le certificat d'immatriculation UVU fait l'objet d'une suspension n'a pas le droit d'en obtenir un nouveau. L'annexe réédicte le paragraphe 47 (3) et ajoute trois nouveaux paragraphes afin d'élargir ces restrictions : la personne dont le certificat d'immatriculation ou le permis de conduire est suspendu ou annulé en vertu de l'article 47 ne peut pas en obtenir un autre; il en va de même pour la personne dont le certificat d'immatriculation UVU est suspendu en vertu de l'article 47 ou révoqué en vertu de l'article 17.0.1; la personne dont le certificat d'immatriculation UVU est annulé en vertu de l'article 47 perd à jamais le droit d'en obtenir un nouveau.

Le paragraphe 47 (7) du Code rend coupable d'une infraction quiconque demande ou obtient la délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU alors que son propre certificat fait l'objet d'une suspension. Cette disposition s'applique dans le cas où son propre certificat est également annulé.

Certificats d'immatriculation UVU

Des modifications sont apportées à l'article 17 du Code afin de prévoir le renouvellement des certificats d'immatriculation UVU. Les certificats délivrés après l'entrée en vigueur de l'annexe expirent comme le prévoient les règlements. Le registrateur des véhicules automobiles peut attribuer des dates d'expiration aux certificats existants. Ce dernier peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat si l'auteur de la demande doit une somme à la province en application du Code de la route, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

L'article 21 du Code rend coupable d'une infraction quiconque fournit ou utilise un certificat d'immatriculation UVU factice, modifié ou obtenu par fraude ou l'utilise improprement.

Le registrateur est autorisé, sous réserve de l'approbation du ministre, à soustraire des catégories de personnes à l'obligation de verser les droits relatifs aux certificats d'immatriculation UVU fixés en vertu de l'article 22 du Code.

Permis de conduire

L'article 32 du Code exige actuellement une inscription sur le permis de conduire pour conduire un véhicule automobile muni de freins à air comprimé. Cet article est modifié de manière à retirer cette obligation du Code et à exiger à la place une inscription pour conduire des types de véhicules automobiles ou d'ensembles de véhicules ou pour conduire des véhicules automobiles ou des ensembles de véhicules dans certaines circonstances. Les types de véhicules automobiles et les circonstances seront énoncés dans les règlements. Le paragraphe 32 (18) est ajouté pour préciser que le titulaire d'un permis l'autorisant à conduire une catégorie de véhicules automobiles peut ne pas être autorisé à conduire tous les types de véhicules de la catégorie en question en raison d'une condition imposée relativement à son permis de conduire ou de l'absence d'une inscription sur son permis.

Le paragraphe 32 (7) du Code, qui prévoit actuellement que le permis de conduire qui a été rétabli après avoir été suspendu n'est pas valide tant que n'ont pas été versés les droits administratifs pour son rétablissement, entre en vigueur par proclamation. L'annexe fait coïncider cette entrée en vigueur avec le jour où la Loi de 2002 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.

Phares

L'article 62 du Code interdit l'utilisation de phares teintés. Il est modifié de manière à permettre l'utilisation de phares teintés conformes aux règlements.

Sacs gonflables remis à neuf

Le nouvel article 71.1 du Code interdit la remise à neuf de sacs gonflables ainsi que la vente et l'installation de sacs gonflables remis à neuf. Il prévoit également la prise de règlements à l'égard de l'installation de sacs gonflables qui ne sont pas des sacs gonflables remis à neuf.

Véhicules lents

L'article 76 du Code est modifié pour préciser qu'un véhicule lent comprend un véhicule qui tracte une remorque, du matériel agricole ou un autre dispositif. Une nouvelle infraction est créée à l'égard de la conduite, à une vitesse supérieure à 40 km à l'heure, d'un véhicule lent qui porte un panneau de véhicule lent.

Dispositifs de modification
de la signalisation de la circulation

Le nouvel article 79.1 du Code rend coupable d'une infraction quiconque conduit un véhicule automobile qui est muni d'un dispositif de modification de la signalisation de la circulation ou qui en transporte un. Ce dispositif sert à annuler ou à élargir une indication de signalisation de la circulation. Un agent de police peut saisir un tel dispositif et, si la personne est reconnue coupable de l'infraction, le dispositif saisi est confisqué par la Couronne. L'article ne s'applique pas aux véhicules de secours.

Dimensions des véhicules

Le paragraphe 109 (10.1) du Code soustrait actuellement les semi-remorques destinées au transport de véhicules aux exigences énoncées au paragraphe 109 (10) concernant la longueur maximale des véhicules. Cette exemption est abrogée et est remplacée par le pouvoir de soustraire, par règlement, une catégorie de véhicules aux exigences.

Plusieurs paragraphes de l'article 109 du Code sont présentement libellés de façon à indiquer leur assujettissement à l'article 110. Ils sont modifiés pour préciser qu'ils sont également assujettis à l'article 110.1.

Assujettissement des charges

L'article 111 du Code, qui porte sur l'assujettissement des charges, est modifié. Une distinction est faite entre les véhicules automobiles et les véhicules utilitaires, ces derniers devant être conformes aux règlements régissant la manière de charger les charges et ceux régissant les inspections des véhicules et des charges.

Pouvoir de peser et d'examiner les véhicules

L'article 124 du Code autorise actuellement les agents de police ou les agents nommés en vertu du Code à ordonner qu'un véhicule ou un ensemble de véhicules soient pesés s'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que leur poids dépasse les limites permises. Cet article est modifié de manière à autoriser les agents à arrêter, sans motif aucun, tout véhicule ou ensemble de véhicules pour qu'ils soient conduits dans un autre endroit et pesés et examinés afin de vérifier qu'ils satisfont aux exigences du Code et de leurs certificats d'immatriculation en matière de poids et de dimensions.

Limites de vitesse

L'article 128 du Code est modifié pour permettre aux municipalités de prescrire, dans les zones d'école et les pentes raides, une limite de vitesse qui soit de 10 à 20 km à l'heure inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs, mais non inférieure à 40 km à l'heure.

Panneaux d'arrêt aux passages à niveau

L'article 163 du Code est modifié pour préciser l'endroit où les conducteurs doivent s'arrêter lorsqu'ils abordent un panneau d'arrêt à un passage à niveau.

Modifications d'ordre administratif

L'article 41.2 et l'alinéa 46 (1) e) du Code sont modifiés pour corriger des renvois aux articles du Code criminel (Canada) qui portent sur les infractions de conduite avec facultés affaiblies.

Le paragraphe 182 (1) du Code est modifié pour préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger la mise en place de panneaux d'arrêt.

L'article 208 du Code est réédicté de manière à supprimer une redondance avec l'article 214.