Projet de loi 175 2002
Loi concernant
le coût des services
d'approvisionnement en eau
et des services relatifs
aux eaux usées
SOMMAIRE |
|
Interprétation et champ d'application |
|
1. 2. |
Définitions Désignation des entités réglementées |
Rapport sur le coût total des services |
|
3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Rapport sur le coût total des services d'approvisionnement en eau Rapport sur le coût total des services Rapports conjoints Rapport préparé par le ministre Approbation du rapport Effet de l'approbation du rapport |
Plan de recouvrement des coûts |
|
9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Plan de recouvrement des coûts des services d'approvisionnement en eau Plan de recouvrement des coûts des services Plans conjoints Plan préparé par le ministre Augmentation des frais exigés des clients au-delà Effet de l'approbation du plan |
Autres exigences en matière |
|
15. 16. |
Rapports périodiques Examen et vérification |
Rapports et plans révisés |
|
17. 18. 19. |
Rapport révisé Plan de recouvrement des coûts révisé Approbations |
Exécution |
|
20. 21. |
Prorogation des délais Arrêtés du ministre |
Dispositions générales |
|
22. 23. 24. 25. 26. |
Gestion financière Délégation Règlements Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________ |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation et champ d'application
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«coûts de protection des sources d'eau» Les coûts prescrits liés à une mesure de protection des sources d'eau financée en tout ou en partie par une entité réglementée et, en outre, les redevances ou droits prescrits exigés d'une entité réglementée en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement municipal. («source protection costs»)
«entité réglementée» Municipalité désignée par règlement en application de l'article 2. («regulated entity»)
«ingénieur» S'entend au sens des règlements. («professional engineer»)
«mesure de protection des sources d'eau» Mesure que précisent les règlements et qui vise à protéger, sur le plan de la quantité ou de la qualité, une source d'approvisionnement en eau brute sur laquelle une entité réglementée compte ou pourrait compter à l'avenir pour fournir au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées. («source protection measure»)
«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«plan de recouvrement des coûts approuvé» Plan approuvé par une entité réglementée en application de l'article 9 ou 10 ou réputé approuvé par une telle entité en application de l'article 12. («approved cost recovery plan»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«source d'approvisionnement en eau brute» S'entend notamment de toute eau souterraine ou superficielle dans l'environnement naturel. («raw water supply»)
«vérificateur municipal» Selon le cas :
a) vérificateur que nomme une entité réglementée en application de l'article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) personne que précise le ministre dans une directive donnée en vertu de l'article 5 ou 11. («municipal auditor»)
Fourniture de services d'approvisionnement en eau
(2) La fourniture au public de services d'approvisionnement en eau comprend les mesures de protection des sources d'eau liées à la fourniture de ces services, ainsi que le captage, le traitement et la distribution de l'eau.
Fourniture de services relatifs aux eaux usées
(3) La fourniture au public de services relatifs aux eaux usées comprend les mesures de protection des sources d'eau liées à la fourniture de ces services, ainsi que le captage, l'épuration et l'évacuation des eaux usées.
Vérificateur municipal
(4) Aux fins de l'accomplissement d'un acte en application de la présente loi, le vérificateur municipal peut exercer les pouvoirs que l'article 297 de la Loi de 2001 sur les municipalités confère au vérificateur d'une municipalité.
Désignation des entités réglementées
2. (1) La présente loi s'applique aux municipalités qui fournissent au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées et qui sont désignées par règlement comme entités réglementées.
Idem
(2) Pour l'application de la présente loi, une municipalité est réputée fournir au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées même si, avant ou après sa désignation en vertu du paragraphe (1), elle a :
a) soit transféré tout ou partie de son pouvoir de le faire à une commission de services municipaux, à une personne morale constituée en vertu de l'article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à une autre personne ou entité;
b) soit conclu avec une personne morale constituée en vertu de l'article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou avec une autre personne ou entité un accord pour qu'elle le fasse en son nom.
Rapport sur le coût total des services
Rapport sur le coût total des services d'approvisionnement en eau
3. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau prépare et approuve un rapport écrit sur ces services.
Examen du vérificateur
(2) L'entité réglementée ne doit pas approuver le rapport avant de l'avoir soumis à l'examen du vérificateur municipal et d'avoir reçu l'opinion écrite de celui-ci à son sujet.
Idem
(3) L'opinion du vérificateur municipal porte sur les questions, contient les renseignements et est rédigée selon la formule prescrits et est remise à l'entité réglementée au plus tard à la date qu'elle précise, laquelle précède d'au moins 30 jours le moment où elle est tenue de remettre son rapport au ministre.
Rapport remis au ministre
(4) L'entité réglementée remet au ministre, au plus tard à la date précisée par règlement, le rapport approuvé et l'opinion du vérificateur municipal à son sujet.
Contenu
(5) Le rapport contient les renseignements suivants :
1. Un inventaire et un plan de gestion, préparés et attestés par un ingénieur, des éléments d'infrastructure nécessaires pour fournir les services d'approvisionnement en eau.
2. Une évaluation du coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau et des revenus obtenus pour les fournir.
3. Les autres questions que précisent les règlements.
Forme
(6) Le rapport est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.
Ventilation du coût total
(7) Le coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau comprend les coûts de protection des sources d'eau, les coûts d'exploitation, les coûts de financement, les coûts de renouvellement et de remplacement, les coûts d'amélioration liés au captage ou au traitement de l'eau ou à sa distribution au public ainsi que les autres coûts que précisent les règlements.
Rapport sur le coût total des services relatifs aux eaux usées
4. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services relatifs aux eaux usées prépare et approuve un rapport écrit sur ces services.
Examen du vérificateur
(2) L'entité réglementée ne doit pas approuver le rapport avant de l'avoir soumis à l'examen du vérificateur municipal et d'avoir reçu l'opinion écrite de celui-ci à son sujet.
Idem
(3) L'opinion du vérificateur municipal porte sur les questions, contient les renseignements et est rédigée selon la formule prescrits et est remise à l'entité réglementée au plus tard à la date qu'elle précise, laquelle précède d'au moins 30 jours le moment où elle est tenue de remettre son rapport au ministre.
Rapport remis au ministre
(4) L'entité réglementée remet au ministre, au plus tard à la date précisée par règlement, le rapport approuvé et l'opinion du vérificateur municipal à son sujet.
Contenu
(5) Le rapport contient les renseignements suivants :
1. Un inventaire et un plan de gestion, préparés et attestés par un ingénieur, des éléments d'infrastructure nécessaires pour fournir les services relatifs aux eaux usées.
2. Une évaluation du coût total de la fourniture des services relatifs aux eaux usées et des revenus obtenus pour les fournir.
3. Les autres questions que précisent les règlements.
Forme
(6) Le rapport est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.
Ventilation du coût total
(7) Le coût total de la fourniture des services relatifs aux eaux usées comprend les coûts de protection des sources d'eau, les coûts d'exploitation, les coûts de financement, les coûts de renouvellement et de remplacement, les coûts d'amélioration liés au captage, à l'épuration ou à l'évacuation des eaux usées ainsi que les autres coûts que précisent les règlements.
Rapports conjoints
5. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut ordonner à deux entités réglementées ou plus de préparer un rapport conjoint en application du paragraphe 3 (1) ou 4 (1).
Idem
(2) Le ministre peut préciser que le rapport conjoint remplace le rapport que chaque entité réglementée est tenue de préparer en application du paragraphe 3 (1) ou 4 (1), ou s'y ajoute.
Idem
(3) La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un rapport conjoint comme s'il s'agissait du rapport d'une seule entité réglementée.
Vérificateur municipal chargé de l'examen
(4) Le vérificateur municipal tenu, pour l'application de l'article 3 ou 4, d'examiner le rapport conjoint et de donner son opinion à son sujet est le suivant :
a) le cas échéant, le vérificateur municipal chargé de l'unique commission de services municipaux à qui les entités réglementées qui ont préparé le rapport conjoint ont délégué leur pouvoir de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées;
b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, le vérificateur municipal de l'entité réglementée ou l'autre personne que précise le ministre dans la directive donnée en vertu du paragraphe (1).
Rapport préparé par le ministre
6. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut préparer un rapport pour le compte d'une entité réglementée.
Idem
(2) L'entité réglementée rembourse la Couronne des frais engagés par le ministre relativement à la préparation du rapport, selon le montant que fixe ce dernier et dans le délai qu'il précise.
Idem
(3) L'entité réglementée pour le compte de laquelle le ministre prépare un rapport n'est pas tenue de préparer ni de remettre celui prévu à l'article 3 ou 4 et est réputée avoir approuvé celui du ministre.
Approbation du rapport
7. (1) Le ministre peut approuver le contenu du rapport d'une entité réglementée ou peut exiger, comme condition d'approbation, qu'elle y apporte les modifications qu'il précise.
Idem
(2) L'entité réglementée dont le ministre exige qu'elle apporte les modifications qu'il précise à un rapport apporte ces modifications dans le délai qu'il précise avant de lui remettre le rapport révisé.
Présomption d'approbation
(3) Le ministre est réputé avoir approuvé le contenu du rapport qu'il a préparé.
Effet de l'approbation du rapport
8. L'estimation du coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées qui figure dans le rapport qu'approuve l'entité réglementée en application de l'article 3 ou 4 est réputée, pour l'application de la présente loi, constituer le coût total de la fourniture de ces services.
Plan de recouvrement des coûts
Plan de recouvrement des coûts des services d'approvisionnement en eau
9. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau prépare et approuve un plan décrivant comment elle entend payer le coût total de la fourniture de ces services.
Examen du vérificateur
(2) L'entité réglementée ne doit pas approuver le plan avant de l'avoir soumis à l'examen du vérificateur municipal et d'avoir reçu l'opinion écrite de celui-ci à son sujet.
Idem
(3) L'opinion du vérificateur municipal porte sur les questions, contient les renseignements et est rédigée selon la formule prescrits et est remise à l'entité réglementée au plus tard à la date qu'elle précise, laquelle précède d'au moins 30 jours le moment où elle est tenue de remettre son plan au ministre.
Plan remis au ministre
(4) L'entité réglementée remet au ministre le plan approuvé et l'opinion du vérificateur municipal à son sujet au plus tard le jour qui tombe six mois après :
a) soit la date prescrite pour l'application du paragraphe 3 (4);
b) soit, si une prorogation est accordée pour l'application du paragraphe 3 (4), la nouvelle date;
c) soit, si le ministre a préparé un rapport pour le compte de l'entité, la date où il le lui a remis.
Contenu
(5) Le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.
Forme
(6) Le plan est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.
Sources de revenu
(7) Les règlements peuvent préciser les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans le plan et peuvent imposer des conditions ou des restrictions à leur égard.
Restriction
(8) Les règlements peuvent préciser l'augmentation maximale qu'une entité réglementée peut appliquer aux frais de fourniture des services d'approvisionnement en eau exigés d'un client ou d'une catégorie de clients au cours d'une période donnée.
Plan de recouvrement des coûts des services relatifs aux eaux usées
10. (1) Chaque entité réglementée qui fournit au public des services relatifs aux eaux usées prépare et approuve un plan décrivant comment elle entend payer le coût total de la fourniture de ces services.
Examen du vérificateur
(2) L'entité réglementée ne doit pas approuver le plan avant de l'avoir soumis à l'examen du vérificateur municipal et d'avoir reçu l'opinion écrite de celui-ci à son sujet.
Idem
(3) L'opinion du vérificateur municipal porte sur les questions, contient les renseignements et est rédigée selon la formule prescrits et est remise à l'entité réglementée au plus tard à la date qu'elle précise, laquelle précède d'au moins 30 jours le moment où elle est tenue de remettre son plan au ministre.
Plan remis au ministre
(4) L'entité réglementée remet au ministre le plan approuvé et l'opinion du vérificateur municipal à son sujet au plus tard le jour qui tombe six mois après :
a) soit la date prescrite pour l'application du paragraphe 4 (4);
b) soit, si une prorogation est accordée pour l'application du paragraphe 4 (4), la nouvelle date;
c) soit, si le ministre a préparé un rapport pour le compte de l'entité, la date où il le lui a remis.
Contenu
(5) Le plan satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.
Forme
(6) Le plan est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.
Sources de revenu
(7) Les règlements peuvent préciser les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans le plan et peuvent imposer des conditions ou des restrictions à leur égard.
Restriction
(8) Les règlements peuvent préciser l'augmentation maximale qu'une entité réglementée peut appliquer aux frais de fourniture des services relatifs aux eaux usées exigés d'un client ou d'une catégorie de clients au cours d'une période donnée.
Plans conjoints
11. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut ordonner à deux entités réglementées ou plus de préparer un plan conjoint en application de l'article 9 ou 10.
Idem
(2) Le ministre peut préciser que le plan conjoint remplace le plan que chaque entité réglementée est tenue de préparer en application de l'article 9 ou 10, ou s'y ajoute.
Idem
(3) La présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un plan conjoint comme s'il s'agissait du plan d'une seule entité réglementée.
Vérificateur municipal chargé de l'examen
(4) Le vérificateur municipal tenu, pour l'application de l'article 9 ou 10, d'examiner le plan conjoint et de donner son opinion à son sujet est le suivant :
a) le cas échéant, le vérificateur municipal chargé de l'unique commission de services municipaux à qui les entités réglementées qui ont préparé le plan conjoint ont délégué leur pouvoir de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées;
b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, le vérificateur municipal de l'entité réglementée ou l'autre personne que précise le ministre dans la directive donnée en vertu du paragraphe (1).
Plan préparé par le ministre
12. (1) S'il l'estime approprié, le ministre peut préparer un plan pour le compte d'une entité réglementée.
Idem
(2) L'entité réglementée rembourse la Couronne des frais engagés par le ministre relativement à la préparation du plan, selon le montant que fixe ce dernier et dans le délai qu'il précise.
Idem
(3) L'entité réglementée pour le compte de laquelle le ministre prépare un plan n'est pas tenue de préparer ni de remettre celui prévu à l'article 9 ou 10 et est réputée avoir approuvé celui du ministre.
Augmentation des frais exigés des clients au-delà des limites prescrites
13. (1) Avec l'approbation écrite du ministre visée au paragraphe (2), l'entité réglementée peut augmenter les frais de fourniture des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées exigés d'un client ou d'une catégorie de clients au-delà de la limite prescrite en application de l'article 9 ou 10.
Approbation du ministre
(2) Le ministre peut approuver l'augmentation des frais que demande l'entité réglementée ou une augmentation inférieure s'il est d'avis que, selon le cas :
a) le plan de recouvrement des coûts approuvé de l'entité réglementée justifie l'augmentation aux fins du recouvrement du coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées;
b) l'augmentation des frais est dans l'intérêt public.
Conditions
(3) Le ministre peut assortir de conditions l'approbation visée au paragraphe (2).
Effet de l'approbation du plan
14. L'entité réglementée met en oeuvre son plan de recouvrement des coûts approuvé, dans le délai que précisent les règlements.
Autres exigences en matière
d'information à fournir
Rapports périodiques
15. (1) Chaque entité réglementée remet au ministre des rapports d'étape, aux intervalles que prescrivent les règlements, sur la mise en oeuvre de son plan de recouvrement des coûts approuvé.
Examen du vérificateur
(2) L'entité réglementée ne doit pas remettre au ministre un rapport d'étape avant de l'avoir soumis à l'examen du vérificateur municipal et d'avoir reçu l'opinion écrite de celui-ci à son sujet.
Idem
(3) L'opinion du vérificateur municipal porte sur les questions qui, à son avis, doivent être signalées à l'entité réglementée relativement à la mise en oeuvre de son plan de recouvrement des coûts ou aux mesures qu'elle prend à cet égard. En outre, elle porte sur les autres questions, contient les renseignements et est rédigée selon la formule prescrits et est remise à l'entité réglementée au plus tard à la date qu'elle précise, laquelle précède d'au moins 30 jours le moment où elle est tenue de remettre son rapport d'étape au ministre.
Idem
(4) Chaque rapport est accompagné de l'opinion du vérificateur municipal à son sujet.
Contenu
(5) Chaque rapport contient les renseignements qu'exigent les règlements.
Forme
(6) Chaque rapport est préparé sous la forme qu'approuve le ministre.
Autres renseignements
(7) Chaque entité réglementée remet au ministre, dans le délai qu'il précise, les renseignements qu'il demande concernant la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées.
Examen et vérification
16. Sur demande, chaque entité réglementée met promptement ses dossiers concernant la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées à la disposition du ministre aux fins d'examen et de vérification.
Rapports et plans révisés
Rapport révisé
17. (1) L'entité réglementée révise son rapport énonçant son estimation du coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) elle a des motifs raisonnables de croire que l'estimation ne correspond pas au coût total de la fourniture des services par suite d'un changement de circonstances;
b) d'autres renseignements contenus dans le rapport ont besoin d'être mis à jour ou corrigés par suite d'un changement de circonstances;
c) les exigences énoncées dans les règlements régissant la préparation du rapport ont changé;
d) le ministre ordonne à l'entité de réviser son rapport ou d'y apporter les modifications qu'il précise.
Idem
(2) L'entité réglementée remet le rapport révisé au ministre dans le délai que précisent les règlements ou, s'il lui ordonne de le réviser ou d'y apporter les modifications précisées en vertu de l'alinéa (1) d), dans le délai qu'il précise dans la directive, le cas échéant.
Idem
(3) Les articles 3 à 6, 20 et 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du rapport révisé.
Plan de recouvrement des coûts révisé
18. (1) L'entité réglementée révise son plan décrivant comment elle entend payer le coût total de la fourniture au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) l'entité est tenue de réviser son estimation du coût total de la fourniture des services;
b) le plan a besoin d'être modifié par suite d'un changement de circonstances;
c) les exigences énoncées dans les règlements régissant la préparation du plan ont changé;
d) le ministre ordonne à l'entité de réviser son plan ou d'y apporter les modifications qu'il précise.
Idem
(2) L'entité réglementée remet le plan révisé au ministre dans le délai que précisent les règlements ou, s'il lui ordonne de le réviser ou d'y apporter les modifications précisées en vertu de l'alinéa (1) d), dans le délai qu'il précise dans la directive, le cas échéant.
Idem
(3) Les articles 9 à 13, 20 et 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du plan révisé.
Approbations
19. (1) Les articles 7 et 8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un rapport révisé.
Idem
(2) Les articles 13 et 14 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un plan révisé.
Exécution
Prorogation des délais
20. (1) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai dans lequel une entité réglementée est tenue de présenter un rapport ou un plan en application de la présente loi, et ce, avant ou après l'expiration du délai.
Idem
(2) La prorogation du délai de présentation d'un rapport prévu à l'article 3 ou 4 ne peut pas s'étendre sur plus de six mois.
Arrêtés du ministre
21. (1) Le présent article s'applique si le ministre est d'avis que l'une ou l'autre des circonstances suivantes existe :
1. Une entité réglementée ne met pas en oeuvre son plan de recouvrement des coûts approuvé.
2. Une entité réglementée ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour payer le coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées, selon le cas.
Idem
(2) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une entité réglementée, selon ce qu'il estime souhaitable, de prendre ou de s'abstenir de prendre les mesures qu'il précise pour faire en sorte qu'elle paie le coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées, selon le cas.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l'arrêté peut exiger de l'entité réglementée qu'elle produise des revenus d'une manière ou d'une source précisée afin de payer tout ou partie du coût de la fourniture des services et qu'elle apporte les modifications précisées ou nécessaires à ses contrats, résolutions ou règlements administratifs existants.
Dispositions générales
Gestion financière
22. Chaque entité réglementée crée et tient, conformément aux règlements, un compte de réserve spécial afin de gérer séparément de ses revenus généraux les revenus que son plan de recouvrement des coûts approuvé affecte au paiement total du coût, y compris les coûts de protection des sources d'eau, d'exploitation et en capital, de la fourniture de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées.
Délégation
23. Le ministre peut, par écrit, déléguer à une personne ou entité les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de donner des directives et de prendre des arrêtés, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il estime appropriées.
Règlements
24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement;
b) dispenser une entité réglementée d'une exigence de la présente loi ou d'un règlement, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites;
c) prescrire les normes et les règles comptables applicables à la préparation des rapports ou des plans exigés par la présente loi.
Portée des règlements
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(3) Les règlements peuvent créer des catégories différentes et peuvent imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes pour chacune d'elles ou relativement à chacune d'elles.
Idem
(4) Une catégorie peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité ou d'une caractéristique, ou d'une combinaison de ceux-ci, et peut être définie de manière à se composer des membres précisés, qu'ils possèdent ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques, ou à inclure ou à exclure ces membres.
Adoption de codes dans les règlements
(5) Un règlement peut adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d'un document, y compris un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l'observation.
Modification de codes
(6) Le pouvoir d'adopter un document par renvoi et d'en exiger l'observation en vertu du paragraphe (5) comprend celui de l'adopter dans ses versions successives.
Prise d'effet
(7) L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet lorsque le ministère du ministre publie un avis de la modification dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Rétroactivité
(8) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
25. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 175, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 175 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 2002.
Le projet de loi crée une nouvelle loi, soit la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts, laquelle s'applique aux municipalités désignées dans les règlements qui fournissent au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées. Elles sont appelées «entités réglementées» dans la Loi.
Les entités réglementées sont tenues de préparer et d'approuver un rapport sur la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées. Le rapport contient un inventaire et un plan de gestion, attestés par un ingénieur, des éléments d'infrastructure nécessaires pour fournir les services, ainsi qu'une évaluation du coût total de leur fourniture et des revenus obtenus pour les fournir. Les règlements peuvent préciser d'autres questions à traiter dans le rapport. Avant d'approuver celui-ci, l'entité réglementée doit obtenir l'opinion du vérificateur municipal à son sujet. Elle remet au ministre de l'Environnement le rapport approuvé et cette opinion.
La Loi précise que le coût total de la fourniture des services comprend les coûts de protection des sources d'eau, les coûts d'exploitation, les coûts de financement et les coûts de renouvellement, de remplacement et d'amélioration, en plus de ceux que précisent les règlements.
Le ministre peut approuver chaque rapport et peut exiger, comme condition d'approbation, que des modifications qu'il précise y soient apportées. Le ministre est également autorisé à préparer un rapport pour le compte d'une entité réglementée, qui est alors tenue de rembourser la Couronne des frais qu'il a engagés pour ce faire.
Chaque entité réglementée est également tenue de préparer un plan de recouvrement des coûts décrivant la manière dont elle entend payer le coût total de la fourniture des services. Le contenu du plan doit satisfaire aux exigences des règlements. Ceux-ci peuvent préciser les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans son plan. Avant d'approuver celui-ci, l'entité réglementée doit obtenir l'opinion du vérificateur municipal à son sujet. Elle remet au ministre le plan approuvé et cette opinion.
Le ministre est autorisé à préparer un plan pour le compte d'une entité réglementée, qui est alors tenue de rembourser la Couronne des frais qu'il a engagés pour ce faire.
Une fois son plan de recouvrement des coûts approuvé, l'entité réglementée est tenue de le mettre en oeuvre dans le délai que précisent les règlements.
Les règlements peuvent également préciser l'augmentation maximale applicable aux frais exigés des clients. Toutefois, l'entité réglementée peut, avec l'approbation écrite du ministre, augmenter ces frais au-delà de la limite prescrite.
Des dispositions prévoient la modification des rapports et des plans, la préparation par les entités réglementées de rapports d'étape sur la mise en oeuvre de leur plan de recouvrement des coûts ainsi que la préparation de rapports et de plans conjoints par deux entités réglementées ou plus.
Le ministre est autorisé, par arrêté, à ordonner aux entités réglementées de prendre ou de s'abstenir de prendre les mesures qu'il précise pour faire en sorte qu'elles paient le coût total de la fourniture des services.