Projet de loi 172 2002
Loi exigeant la mise en berne
des drapeaux qu'arborent
les édifices du gouvernement provincial
en l'honneur des agents de police,
des agents de services correctionnels,
des pompiers et des préposés
aux services d'ambulance de l'Ontario
qui perdent la vie
dans l'exercice de leurs fonctions
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«édifices du gouvernement provincial» Établissements correctionnels provinciaux, postes de police, écoles élémentaires, secondaires et privées, hôpitaux publics, édifices occupés exclusivement par des employés du gouvernement de l'Ontario et l'Édifice de l'Assemblée législative. («provincial government buildings»)
«période de deuil» Le jour de l'annonce d'une mort et la journée complète qui le suit. («period of mourning»)
«préposé aux services d'ambulance» Un auxiliaire médical, un ambulancier ou un autre fournisseur de soins de santé qui est employé par un service d'ambulance ou bénévole dans un tel service ou qui répond à un appel d'une demande d'ambulance. («ambulance worker»)
Drapeaux en berne
2. Les drapeaux qu'arborent les édifices du gouvernement provincial sont mis en berne pour une période de deuil en l'honneur de chaque agent de police, agent de services correctionnels, pompier et préposé aux services d'ambulance de l'Ontario qui perd la vie dans l'exercice de ses fonctions.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les drapeaux en berne.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet d'exiger que les drapeaux qu'arborent les édifices du gouvernement provincial soient mis en berne pour une période de deuil en l'honneur des agents de police, des agents de services correctionnels, des pompiers et des préposés aux services d'ambulance de l'Ontario qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions.