Projet de loi 147 2001
Loi concernant
l'ouverture et la régie
de collèges d'arts appliqués
et de technologie
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Collèges
2. (1) Des collèges d'arts appliqués et de technologie peuvent être ouverts par règlement.
Objets
(2) Les objets des collèges sont d'offrir un programme complet d'enseignement et de formation postsecondaires axé sur la carrière afin d'aider les particuliers à trouver et à conserver un emploi, de répondre aux besoins des employeurs et d'un milieu de travail en évolution et de soutenir le développement économique et social de leurs collectivités locales variées.
Réalisation des objets
(3) Afin de réaliser ses objets, un collège peut entreprendre une gamme d'activités ayant trait à l'enseignement et à la formation, notamment :
a) la conclusion de partenariats avec des entreprises commerciales ou industrielles et d'autres établissements d'enseignement;
b) la possibilité d'offrir ses cours en français là où les règlements le permettent;
c) l'enseignement et la formation professionnels des adultes;
d) la formation de base et l'alphabétisation;
e) la formation de l'apprenti en classe;
f) la recherche appliquée.
Organisme de la Couronne
(4) Le collège ouvert en vertu du paragraphe (1) est un organisme de la Couronne.
Conseils d'administration
3. (1) Un conseil d'administration composé des membres prescrits par règlement est mis en place pour chaque collège ouvert en vertu de la présente loi.
Personne morale
(2) Le conseil d'administration est une personne morale sans capital-actions.
Directives en matière de politique
4. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique au sujet de la manière dont les collèges doivent réaliser leurs objets ou diriger leurs affaires.
Caractère obligatoire
(2) Les directives en matière de politique lient les collèges et ceux auxquels elles s'appliquent réalisent leurs objets et dirigent leurs affaires conformément à ces directives.
Portée
(3) La directive du ministre en matière de politique peut avoir une portée générale ou particulière.
Intervention
5. (1) Le ministre peut intervenir dans les affaires d'un collège ou d'une constituante de celui-ci de la manière et dans les conditions prescrites s'il est d'avis :
a) soit que le collège n'offre pas ses services conformément à la présente loi ou aux règlements ni aux autres lois qui s'appliquent à lui;
b) soit que le collège n'observe pas une directive en matière de politique donnée en vertu de l'article 4;
c) soit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Intérêt public
(2) Lorsqu'il décide si une intervention est dans l'intérêt public, le ministre peut notamment tenir compte des éléments suivants :
a) la qualité de la gestion et de l'administration du collège;
b) l'utilisation par le collège de ses ressources financières pour la gestion et la prestation des principaux services d'enseignement et de formation;
c) l'accessibilité des services d'enseignement et de formation dans la collectivité où se trouve le collège;
d) la qualité des services d'enseignement et de formation offerts aux étudiants.
Renseignements
6. Le collège ouvert en vertu de la présente loi fournit au ministre tout renseignement à caractère financier ou autre que celui-ci lui demande.
Conseil des étudiants
7. La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un conseil des étudiants d'un collège élu par les étudiants du collège de mener ses activités normales et nul collège ne doit empêcher le conseil de les mener.
Règlements
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ouvrir des collèges, les nommer et les régir, y compris modifier ou étendre les objets ou responsabilités d'un collège donné, et prescrire toute autre question liée à la manière dont il peut diriger ses affaires;
b) prévoir la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des conseils d'administration et la révocation de tout ou partie de leurs membres dans les conditions et sous réserve de la procédure prescrites, y compris déléguer ces pouvoirs au conseil mis en place en application de l'alinéa g);
c) restreindre les pouvoirs qu'un collège peut exercer en vertu de la Loi sur les personnes morales dans les conditions prescrites;
d) fusionner ou fermer des collèges et prévoir toute question qui doit être traitée par suite d'une fusion ou d'une fermeture;
e) en ce qui concerne une intervention en vertu de l'article 5 :
(i) prescrire les conditions dans lesquelles elle peut être réalisée,
(ii) prescrire les types d'intervention qui peuvent être réalisés, y compris le remplacement de tout ou partie des membres d'un conseil,
(iii) déléguer au ministre ou à son mandataire les pouvoirs nécessaires à sa réalisation,
(iv) régir les procédures qui s'appliquent en ce qui concerne une intervention et exiger des collèges qu'ils respectent ces procédures;
f) traiter des langues d'enseignement, y compris autoriser certains collèges à offrir tout ou partie de leurs programmes en français et interdire à d'autres de le faire;
g) mettre en place un conseil chargé d'exercer les fonctions prescrites en vertu d'une loi ou des règlements en ce qui concerne les négociations collectives et les ressources humaines et d'exercer les autres fonctions prescrites, et établir les pouvoirs du conseil en ce qui concerne ces fonctions;
h) prévoir toute question transitoire nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité
(3) Le règlement pris en application du présent article l'emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales.
Disposition transitoire
9. Jusqu'à la mise en place d'un conseil en vertu de l'alinéa 8 (1) g), le Conseil ontarien des affaires collégiales mis en place en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est prorogé et a les mêmes pouvoirs et fonctions qu'avant l'abrogation de cet article.
Abrogation
10. L'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogé.
11. Le paragraphe 4 (5) de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire est modifié par substitution de «Loi de 2001 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario» à «Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités».
12. La définition de «Conseil» à l'article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les collèges est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Conseil» Le conseil mis en place en vertu de l'alinéa 8 (1) g) de la Loi de 2001 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.
13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet de proroger le pouvoir auparavant prévu par l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités afin de permettre l'ouverture et la régie des collèges d'arts appliqués et de technologie. Les collèges et le conseil d'administration de chacun d'eux sont mis en place par règlement. Chaque conseil est un mandataire de la Couronne.