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[37] Projet de loi 27 Original (PDF)

Projet de loi 27 2001

Loi visant à protéger
les familles des agents de police
et d'autres personnes oeuvrant
dans le système de justice criminelle

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission sur la confidentialité du système de justice criminelle créée en application de l'article 2. («Board»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Commission sur la confidentialité
du système de justice criminelle

2. (1) La Commission sur la confidentialité du système de justice criminelle est créée sous le nom de Commission sur la confidentialité du système de justice criminelle de l'Ontario en français et sous le nom de Ontario Criminal Justice Privacy Board en anglais.

Mandat

(2) Le mandat de la Commission est le suivant :

a) étudier les questions concernant la collecte et la diffusion des renseignements personnels sur les agents de police, les fonctionnaires du tribunal, les agents de corrections, les agents de probation et de libération conditionnelle et les autres personnes oeuvrant dans le système de justice criminelle, ainsi que les mesures de précaution à prendre à leur égard;

b) faire des recommandations à l'Assemblée législative relativement aux questions visées à l'alinéa a).

Composition

(3) La Commission se compose des personnes suivantes :

a) un représentant choisi par l'Association de la Police provinciale de l'Ontario;

b) un représentant choisi par l'Association des policiers de l'Ontario;

c) un représentant choisi par l'Association appelée «Toronto Police Association»;

d) un représentant nommé par le procureur général;

e) un représentant nommé par le solliciteur général;

f) deux représentants nommés par le ministre des Services correctionnels dont un représente les agents de corrections et l'autre représente les agents de probation et de libération conditionnelle;

g) un représentant nommé par le commissaire à la protection de la vie privée;

h) un représentant nommé par le juge en chef de l'Ontario.

Personnes supplémentaires

(4) La Commission peut nommer d'autres personnes qui siègent à la Commission ou l'aident dans ses fonctions.

Fréquence des réunions

(5) La Commission se réunit au moins quatre fois par an.

Politique et procédure

3. La Commission établit sa politique et sa procédure.

Rapport annuel

4. (1) La Commission présente annuellement un rapport de ses activités au président de l'Assemblée qui le fait déposer devant celle-ci.

Recommandations

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comprend les recommandations visées à l'alinéa 2 (2) b).

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la protection de la vie privée du personnel du système de justice criminelle.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une Commission dont le rôle est d'étudier les questions concernant la collecte et la diffusion des renseignements personnels sur les membres du personnel qui oeuvrent dans le système de justice criminelle, ainsi que les mesures de précaution à prendre à leur égard. La Commission se compose de représentants choisis par le procureur général, le solliciteur général, le ministre des Services correctionnels, le commissaire à la protection de la vie privée, le juge en chef de l'Ontario et diverses associations de police. La Commission doit faire des recommandations à l'Assemblée législative chaque année.