[37] Projet de loi 19 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 19 2001

Loi modifiant la
Loi sur le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par substitution de «caisse populaire ou credit union constituée en personne morale ou inscrite en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou autre personne ou entité prescrite par règlement» à «ou caisse populaire ou credit union constituée en personne morale ou inscrite en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions».

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«prêt d'études» Prêt consenti en vertu du paragraphe 7.1 (1) ou garanti en vertu du paragraphe 8 (1). («student loan»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prêts consentis aux étudiants

7.1 (1) Le ministre peut consentir des prêts à des étudiants d'une université, d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou d'un autre établissement postsecondaire.

Conditions

(2) Les prêts consentis aux étudiants peuvent être assortis des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.

Administration

(3) Le ministre peut conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités relativement à l'administration des prêts consentis aux étudiants et aux autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.

Idem

(4) Les ententes visées au paragraphe (3) sont assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.

3. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le remboursement de tout ou partie d'un prêt» à «le remboursement d'un prêt».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre des Finances» à «le trésorier de l'Ontario».

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Cession, transfert ou vente de prêts d'études

8.1 Le ministre des Finances peut céder, transférer ou vendre les droits ou intérêts de la province de l'Ontario sur des prêts d'études à des personnes ou entités aux conditions prescrites par règlement et à celles qu'il estime appropriées.

5. (1) Les alinéas 13 a), b), c), g), i), k), l), m), n), o), p), q), r) et s) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire des personnes ou entités comme institutions financières;

b) prescrire les critères de l'admissibilité des étudiants à une aide financière, à des bourses d'études ou à des prêts d'études;

b.1) prescrire les conditions dont sont assortis l'aide financière, les bourses d'études ou les prêts d'études;

b.2) prescrire le montant maximal de l'aide financière, des bourses d'études ou des prêts d'études;

c) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu du paragraphe 7.1 (3);

. . . . .

g) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu du paragraphe 8 (1) relativement aux garanties;

g.1) prescrire des conditions en ce qui a trait à la cession, au transfert ou à la vente de prêts d'études;

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Catégories

(2) Les règlements peuvent imposer des exigences différentes à des catégories différentes de personnes ou d'entités ou à l'égard de différents genres d'ententes.

Sous-délégation

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa 13 b) peuvent autoriser le ministre à déterminer ce qui suit :

a) les universités, les collèges d'arts appliqués et de technologie et les autres établissements postsecondaires qui sont des établissements admissibles;

b) les programmes d'études qui sont des programmes d'études approuvés.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'harmonisation des prêts d'études de l'Ontario.

[37] Projet de loi 19 Original (PDF)

Projet de loi 19 2001

Loi modifiant la
Loi sur le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «institution financière» à l'article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par substitution de «caisse populaire ou credit union constituée en personne morale ou inscrite en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, ou autre personne ou entité prescrite par règlement» à «ou caisse populaire ou credit union constituée en personne morale ou inscrite en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions».

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«prêt d'études» Prêt consenti en vertu du paragraphe 7.1 (1) ou garanti en vertu du paragraphe 8 (1). («student loan»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prêts consentis aux étudiants

7.1 (1) Le ministre peut consentir des prêts à des étudiants d'une université, d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou d'un autre établissement postsecondaire.

Conditions

(2) Les prêts consentis aux étudiants peuvent être assortis des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.

Administration

(3) Le ministre peut conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités relativement à l'administration des prêts consentis aux étudiants et aux autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.

Idem

(4) Les ententes visées au paragraphe (3) sont assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.

3. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le remboursement de tout ou partie d'un prêt» à «le remboursement d'un prêt».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre des Finances» à «le trésorier de l'Ontario».

4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Cession, transfert ou vente de prêts d'études

8.1 Le ministre des Finances peut céder, transférer ou vendre les droits ou intérêts de la province de l'Ontario sur des prêts d'études à des personnes ou entités aux conditions prescrites par règlement et à celles qu'il estime appropriées.

5. (1) Les alinéas 13 a), b), c), g), i), k), l), m), n), o), p), q), r) et s) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire des personnes ou entités comme institutions financières;

b) prescrire les critères de l'admissibilité des étudiants à une aide financière, à des bourses d'études ou à des prêts d'études;

b.1) prescrire les conditions dont sont assortis l'aide financière, les bourses d'études ou les prêts d'études;

b.2) prescrire le montant maximal de l'aide financière, des bourses d'études ou des prêts d'études;

c) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu du paragraphe 7.1 (3);

. . . . .

g) prescrire les conditions dont sont assorties les ententes conclues en vertu du paragraphe 8 (1) relativement aux garanties;

g.1) prescrire des conditions en ce qui a trait à la cession, au transfert ou à la vente de prêts d'études;

(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Catégories

(2) Les règlements peuvent imposer des exigences différentes à des catégories différentes de personnes ou d'entités ou à l'égard de différents genres d'ententes.

Sous-délégation

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa 13 b) peuvent autoriser le ministre à déterminer ce qui suit :

a) les universités, les collèges d'arts appliqués et de technologie et les autres établissements postsecondaires qui sont des établissements admissibles;

b) les programmes d'études qui sont des programmes d'études approuvés.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'harmonisation des prêts d'études de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à modifier la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour permettre au ministre de la Formation et des Collèges et Universités de consentir des prêts directement aux étudiants d'établissements postsecondaires et de conclure des ententes à cet égard. Le projet de loi permet au ministre des Finances de céder, de transférer ou de vendre des prêts d'études. Il permet également au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des personnes ou entités comme institutions financières ainsi que les critères de l'admissibilité des étudiants à une aide financière, à des bourses d'études ou à des prêts d'études. Il lui permet en outre de prescrire les conditions dont sont assorties les ententes concernant les prêts d'études ainsi que leur cession, leur transfert ou leur vente.