Projet de loi 130 2001
Loi concernant les sociétés d'accès
aux soins communautaires
SOMMAIRE
Interprétation |
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1. 2. 3. |
Définitions Désignation des sociétés Désignation des sociétés d'accès aux soins Organisme agréé |
Questions relatives aux sociétés |
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4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Prorogation des sociétés désignées Mission Pouvoirs Conseils d'administration Pouvoirs du conseil d'administration Comités Directeur général Directives du ministre Vérificateur Rapport annuel Nomination d'un superviseur |
Questions de transition |
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15. 16. 17. |
Restrictions applicables aux sociétés mentionnées à l'annexe Approbation des activités restreintes Obligation de collaborer |
Dispositions générales |
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18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. |
Renseignements à l'intention du public Délégation par le ministre Immunité Examen de la Loi Règlements Abrogations Entrée en vigueur Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le conseil exécutif. («Minister»)
«société d'accès aux soins communautaires» Personne morale qui est désignée en vertu de l'article 2 comme société d'accès aux soins communautaires. («community care access corporation»)
Interprétation
(2) Les expressions utilisées dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, sauf si le contexte exige une autre interprétation.
Désignation des sociétés
Désignation des sociétés d'accès aux soins communautaires
2. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner comme sociétés d'accès aux soins communautaires :
a) les personnes morales mentionnées à l'annexe de la présente loi;
b) les autres personnes morales sans capital-actions qui, à son avis, fournissent ou font en sorte que soient fournis ou fourniront ou feront en sorte que soient fournis à des personnes des services d'aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels.
Date d'entrée en vigueur
(2) La désignation entre en vigueur à la date que précise le règlement.
Organisme agréé
3. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu'une société d'accès aux soins communautaires est réputée un organisme agréé au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée et peut préciser, dans le règlement, les services professionnels, les services de soutien personnel ou les services d'aides familiales pour la fourniture desquels la société est agréée en vertu de cette loi.
Exceptions
(2) Les articles 50, 51, 53, 54 et 55, les paragraphes 56 (2), (3), (4), (5) et (6) et l'article 57 de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée ne s'appliquent pas à l'égard d'une société d'accès aux soins communautaires, malgré tout règlement prévoyant qu'elle est réputée un organisme agréé.
Questions relatives aux sociétés
Prorogation des sociétés désignées
4. (1) À la date précisée dans le règlement dans lequel une société d'accès aux soins communautaires est désignée en vertu de l'article 2, la société est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom ou les noms précisés dans le règlement.
Composition de la société
(2) La société d'accès aux soins communautaires se compose des membres de son conseil d'administration.
Disposition transitoire
(3) Lorsqu'une société d'accès aux soins communautaires est prorogée en application du paragraphe (1), les personnes qui en sont membres immédiatement avant la prorogation cessent de l'être.
Statut
(4) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la société d'accès aux soins communautaires n'est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté.
Autres lois
(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la société d'accès aux soins communautaires.
Conflit d'intérêts, indemnisation et degré de diligence
(6) L'article 132, le paragraphe 134 (1) et l'article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société d'accès aux soins communautaires et aux membres de son conseil d'administration.
Mission
5. La mission de la société d'accès aux soins communautaires est la suivante :
1. Fournir, directement ou indirectement, des services de santé et des services sociaux s'y rapportant ainsi que des fournitures et de l'équipement pour le soin de personnes.
2. Fournir, directement ou indirectement, des biens et des services pour aider des parents, amis et autres particuliers à fournir des soins à ces personnes.
3. Gérer le placement des personnes dans des établissements de soins de longue durée.
4. Fournir des renseignements au public sur les services en milieu communautaire, les établissements de soins de longue durée ainsi que les services de santé et services sociaux s'y rapportant.
5. Collaborer avec d'autres organismes qui ont une mission semblable.
Pouvoirs
6. (1) La société d'accès aux soins communautaires a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi ou un règlement.
Restriction : biens immeubles
(2) La société d'accès aux soins communautaires ne peut ni acquérir des biens immeubles ni en disposer sans l'approbation du ministre.
Restriction : emprunts
(3) La société d'accès aux soins communautaires ne peut contracter des emprunts fondés sur son crédit ni consentir des sûretés sur ses biens sans l'approbation du ministre.
Utilisation des biens
(4) Les éléments d'actif et le revenu de la société d'accès aux soins communautaires sont affectés uniquement à la promotion de sa mission.
Conseils d'administration
7. (1) Chaque société d'accès aux soins communautaires a un conseil d'administration qui se compose du nombre de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, jusqu'à concurrence du nombre maximal que prescrivent les règlements.
Nomination des membres
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil d'administration de chaque société d'accès aux soins communautaires.
Dépenses
(3) Les membres du conseil d'administration sont remboursés des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.
Président et vice-président
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et le vice-président du conseil d'administration parmi ses membres.
Quorum
(5) La majorité des membres du conseil d'administration constitue le quorum pour les réunions du conseil.
Disposition transitoire
(6) Lorsque la société d'accès aux soins communautaires est prorogée en application du paragraphe 4 (1), les personnes qui sont membres de son conseil d'administration immédiatement avant sa prorogation cessent d'occuper leur poste.
Pouvoirs du conseil d'administration
8. (1) Le conseil d'administration de la société d'accès aux soins communautaires assure la gestion et le contrôle des affaires de la société.
Règlements administratifs et résolutions
(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de la société d'accès aux soins communautaires.
Dirigeants
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu'il estime appropriés.
Délégation
(4) Le conseil peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi aux personnes qu'il juge compétentes et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions.
Comités
9. (1) Chaque conseil d'administration crée un conseil consultatif communautaire comme comité du conseil et peut créer les autres comités du conseil qu'il estime appropriés.
Composition et fonctions
(2) Le conseil consultatif communautaire se compose des personnes et exerce les fonctions que prescrivent les règlements.
Idem
(3) Si aucun règlement ne prescrit la composition ou les fonctions du conseil consultatif communautaire, le conseil d'administration peut en déterminer la composition ou les fonctions, selon le cas.
Autres fonctions
(4) Si un règlement prescrit les fonctions du conseil consultatif communautaire, le conseil d'administration peut attribuer d'autres fonctions au conseil consultatif.
Directeur général
10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, par décret, un directeur général pour chaque société d'accès aux soins communautaires.
Emploi
(2) Chaque société d'accès aux soins communautaires emploie comme directeur général la personne que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et le licencie lorsque son mandat expire ou si celui-ci révoque, par décret, son mandat.
Rôle
(3) Le directeur général est le chef de la direction de la société d'accès aux soins communautaires et est chargé de la gestion et de l'administration de ses affaires, sous la supervision et la direction de son conseil d'administration.
Rémunération
(4) Le ministre fixe le traitement ou toute autre rémunération ainsi que les avantages, notamment en ce qui a trait à la cessation d'emploi, au licenciement, à la retraite et au régime de retraite, de chaque directeur général, et chaque société d'accès aux soins communautaires les verse et accorde à son directeur général.
Directeur général intérimaire
(5) Le conseil d'administration d'une société d'accès aux soins communautaires peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un employé de la société pour remplacer le directeur général lorsque celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses fonctions ou lorsque sa charge est vacante. L'employé ainsi nommé est investi de tous les droits et pouvoirs et exerce toutes les fonctions du directeur général lorsqu'il agit à ce titre.
Disposition transitoire
(6) Lorsqu'une société d'accès aux soins communautaires est prorogée en application du paragraphe 4 (1), la personne qui était employée comme chef de la direction immédiatement avant la prorogation est licenciée, à moins qu'elle ne soit nommée, en application du présent article, premier directeur général de cette société ou de toute autre société d'accès aux soins communautaires au plus tard à la date de la prorogation, auquel cas :
a) d'une part, la personne est réputée ne pas avoir été licenciée et son emploi est réputé être continu aux fins de toutes les dispositions applicables en matière de licenciement et de cessation d'emploi prévues par un contrat ou une loi;
b) d'autre part, les conditions d'emploi de la personne comme directeur général tiennent compte du traitement ou de toute autre rémunération ainsi que des avantages que fixe le ministre en application du paragraphe (4).
Idem
(7) Si la personne qui est employée comme chef de la direction d'une société mentionnée à l'annexe qui n'a pas encore été désignée comme société d'accès aux soins communautaires en vertu de l'article 2 est nommée, en application du présent article, premier directeur général d'une société d'accès aux soins communautaires :
a) d'une part, la personne est réputée ne pas avoir été licenciée et son emploi est réputé être continu aux fins de toutes les dispositions applicables en matière de licenciement et de cessation d'emploi prévues par un contrat ou une loi;
b) d'autre part, les conditions d'emploi de la personne comme directeur général tiennent compte du traitement ou de toute autre rémunération ainsi que des avantages que fixe le ministre en application du paragraphe (4).
Directives du ministre
11. (1) Le ministre peut donner des directives sur des questions liées à l'exercice par la société d'accès aux soins communautaires des droits, pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Obligation de se conformer
(2) La société d'accès aux soins communautaires se conforme aux directives données par le ministre.
Loi sur les règlements
(3) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux directives.
Vérificateur
12. (1) Chaque société d'accès aux soins communautaires nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu'elle charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la société.
Rapport du vérificateur
(2) Chaque société d'accès aux soins communautaires remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice visé par le rapport.
Vérification du ministre
(3) Le ministre peut exiger qu'un aspect des affaires de la société d'accès aux soins communautaires soit vérifié par le vérificateur qu'il nomme.
Rapport annuel
13. (1) Chaque société d'accès aux soins communautaires remet au ministre un rapport annuel sur ses affaires pour l'exercice précédent dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice visé par le rapport.
Idem
(2) Le rapport annuel doit inclure les renseignements que précise le ministre.
Autres rapports
(3) Chaque société d'accès aux soins communautaires remet au ministre les autres renseignements et rapports sur ses affaires et activités qu'exige celui-ci.
Nomination d'un superviseur
14. (1) Le ministre peut nommer une personne superviseur d'une société d'accès aux soins communautaires s'il estime que l'intérêt public le justifie.
Mandat
(2) Le superviseur nommé reste en fonctions jusqu'à ce que le ministre mette fin à son mandat.
Pouvoirs du superviseur
(3) Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d'exercer tous les droits, pouvoirs et fonctions de la société d'accès aux soins communautaires, de son conseil d'administration et de son directeur général.
Idem
(4) Le ministre peut, dans l'acte de nomination, préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur ainsi que les conditions les régissant.
Pouvoirs supplémentaires
(5) Si, aux termes de la nomination faite par le ministre, la société d'accès aux soins communautaires, son conseil d'administration ou son directeur général continue d'avoir des droits ou des pouvoirs ou peut continuer d'exercer des fonctions pendant le mandat du superviseur, l'exercice de tout droit, de tout pouvoir ou de toute fonction par la société, le conseil ou le directeur général pendant cette période n'est valide que s'il est approuvé par écrit par le superviseur.
Rapport présenté au ministre
(6) Le superviseur présente au ministre les renseignements et les rapports qu'il exige.
Directives du ministre
(7) Le ministre peut donner au superviseur des directives sur toute question relevant de la compétence de ce dernier et celui-ci est tenu de s'y conformer.
Questions de transition
Restrictions applicables aux sociétés mentionnées à l'annexe
15. (1) Une société mentionnée à l'annexe ne doit pas faire l'une ou l'autre des choses suivantes après l'entrée en vigueur de la présente loi et avant qu'elle ne soit désignée en vertu de l'article 2, sauf si elle a l'approbation du ministre :
1. Transporter un intérêt dans un bien.
2. Acheter un intérêt dans un bien.
3. Conclure ou modifier un contrat ou contracter une obligation financière ou une obligation qui se prolonge au-delà d'un an.
4. Faire ou accepter de faire un paiement relativement à la cessation d'une relation de travail si ce n'est conformément à un contrat ou à une convention collective conclus avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
5. Nommer une personne à un poste de direction.
6. Modifier un règlement administratif de la société.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une société mentionnée à l'annexe d'accomplir tout ce qu'elle est par ailleurs tenue par la loi d'accomplir ou de prendre des mesures dans une situation d'urgence.
Idem
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une société mentionnée à l'annexe d'adopter un règlement administratif ou une résolution pour faire l'une ou l'autre des choses visées au paragraphe (1), à condition que le règlement ou la résolution ne prévoie son entrée en vigueur qu'une fois obtenue l'approbation du ministre.
Approbation des activités restreintes
16. (1) Sur demande, le ministre peut donner son approbation à une société mentionnée à l'annexe pour faire une chose prévue aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 15 (1).
Restrictions
(2) Lorsqu'il donne son approbation, le ministre peut imposer les conditions et les restrictions qu'il estime appropriées.
Rétroactivité
(3) Le ministre peut donner son approbation à l'avance ou rétroactivement.
Autres pouvoirs
(4) Le ministre peut faire l'une ou l'autre des choses suivantes afin de prendre des décisions en vertu du présent article :
1. Exiger d'une société mentionnée à l'annexe qu'elle lui remette les renseignements, documents ou dossiers dont elle a la garde ou le contrôle.
2. Exiger d'une société mentionnée à l'annexe qu'elle crée, en compilant les renseignements existants, un nouveau document ou dossier.
3. Exiger d'une société mentionnée à l'annexe qu'elle mette à jour les renseignements qu'elle lui a déjà remis.
4. Fixer une échéance pour l'accomplissement de ce qui est prévu à la disposition 1, 2 ou 3.
Obligation de collaborer
17. (1) Après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais avant que la société ne soit désignée en vertu de l'article 2 :
a) d'une part, une société mentionnée à l'annexe et ses administrateurs, membres, employés et mandataires collaborent avec le ministre;
b) d'autre part, tout administrateur, membre, employé ou mandataire d'une société mentionnée à l'annexe permet, sur demande, à un particulier qui agit pour le compte du ministre d'examiner et de copier tout renseignement, document ou dossier dont la société a la garde ou le contrôle.
Entrave interdite
(2) Nul ne doit entraver sciemment le travail du particulier qui agit pour le compte du ministre ni garder par-devers soi ou lui dissimuler tout renseignement, document ou dossier.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.
Dispositions générales
Renseignements à l'intention du public
18. Le ministre met à la disposition du public les rapports annuels des sociétés d'accès aux soins communautaires et peut permettre l'accès aux autres renseignements concernant chaque société s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public.
Délégation par le ministre
19. (1) Le ministre peut autoriser par écrit une ou plusieurs personnes à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi lui attribue, sous réserve des conditions et des restrictions qu'il impose.
Effet de la délégation
(2) Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire en vertu du paragraphe (1) ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre.
Immunité
20. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne ou le ministre à l'égard de la nomination d'un superviseur en vertu de l'article 14.
Idem
(2) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne qui est nommée superviseur en vertu de l'article 14 pour un acte que le superviseur a accompli ou omis d'accomplir, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil.
Examen de la Loi
21. Le ministre procède à l'examen global de la présente loi cinq ans après son entrée en vigueur.
Règlements
22. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les choses qui doivent ou peuvent être prescrites, précisées ou accomplies par règlement;
b) prescrire les restrictions qui s'appliquent à la capacité, aux droits, aux pouvoirs ou aux privilèges des sociétés d'accès aux soins communautaires;
c) prescrire les droits, pouvoirs ou fonctions du directeur général d'une société d'accès aux soins communautaires.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Abrogations
23. Les articles 15, 16 et 17 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Entrée en vigueur
24. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires.
Annexe
Sociétés
1. Access Centre for Community Care in Lanark, Leeds and Grenville, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 25 novembre 1996.
2. Access Centre for Hastings & Prince Edward Counties, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 22 septembre 1997.
3. Algoma Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 23 juin 1997.
4. Brant Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 8 novembre 1996.
5. Chatham/Kent Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 12 septembre 1996.
6. Cochrane District Community Care Access Centre/ Centre d'accès aux soins communautaires du district de Cochrane, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 19 décembre 1996.
7. Community Care Access Centre (CCAC) - Oxford, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 5 décembre 1996.
8. Community Care Access Centre for Huron, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 20 août 1996.
9. Community Care Access Centre for Kenora and Rainy River Districts, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 5 février 1997.
10. Community Care Access Centre for the Eastern Counties/Centre d'accès aux soins communautaires pour les comtés de l'Est, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 17 décembre 1996.
11. Community Care Access Centre Niagara, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 29 novembre 1996.
12. Community Care Access Centre of Halton, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 8 septembre 1997.
13. Community Care Access Centre of London and Middlesex/Centre d'accès aux soins communautaires de London et Middlesex, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 15 octobre 1996.
14. Community Care Access Centre of Peel/Centre d'accès aux soins communautaires de Peel, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 11 décembre 1996.
15. Community Care Access Centre of Waterloo Region, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 28 octobre 1996.
16. Community Care Access Centre of Wellington-Dufferin, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 8 novembre 1996.
17. Community Care Access Centre of York Region, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 14 novembre 1996.
18. Community Care Access Centre Perth County, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 14 janvier 1997.
19. Community Care Access Centre Simcoe County/ Centre d'accès aux soins communautaires comté de Simcoe, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 25 novembre 1996.
20. Community Care Access Centre Timiskaming/Centre d'accès aux soins communautaires Timiskaming, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 21 février 1997.
21. Community Care Access Centre of The District of Thunder Bay, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 11 avril 1997.
22. Durham Access to Care, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 9 décembre 1996.
23. East York Access Centre for Community Services/ Centre d'accès aux services communautaires d'East York, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 30 janvier 1997.
24. Elgin Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 27 décembre 1996.
25. Etobicoke Community Care Access Centre/Centre d'accès aux soins communautaires d'Etobicoke, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 30 janvier 1997.
26. Grey-Bruce Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 16 septembre 1996.
27. Haliburton, Northumberland and Victoria Long-Term Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 27 décembre 1996.
28. Haldimand-Norfolk Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 28 janvier 1997.
29. Hamilton-Wentworth Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 17 mars 1997.
30. Kingston, Frontenac, Lennox & Addington Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 25 novembre 1996.
31. Manitoulin-Sudbury Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 20 décembre 1996.
32. Near North Community Care Access Centre/Centre d'accès aux soins communautaires du Moyen-Nord, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 6 mars 1997.
33. North York Community Care Access Centre/Centre d'accès aux soins communautaires de North York, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 30 janvier 1997.
34. Ottawa-Carleton Community Care Access Centre/ Centre d'accès aux soins communautaires d'Ottawa-Carleton, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 15 janvier 1997.
35. Renfrew County Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 4 décembre 1996.
36. Sarnia/Lambton Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 28 août 1996.
37. Scarborough Community Care Access Centre/ Centre d'accès aux soins communautaires de Scarborough, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 30 janvier 1997.
38. The Peterborough Community Access Centre Incorporated, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 22 janvier 1997.
39. Toronto Community Care Access Centre/Centre d'accès aux soins communautaires de Toronto, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 3 février 1997.
40. Windsor/Essex Community Care Access Centre, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 12 août 1996.
41. York Community Care Access Centre/Centre d'accès aux soins communautaires de York, constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales le 3 février 1997.