[37] Projet de loi 122 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 122 2001

Loi visant à conserver
la moraine d'Oak Ridges
en prévoyant l'établissement
du Plan de conservation
de la moraine d'Oak Ridges

SOMMAIRE

1.

2.

Interprétation

Désignation du territoire de la moraine
d'Oak Ridges

Plan de conservation
de la moraine d'Oak Ridges

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Établissement du Plan

Objectifs

Contenu du Plan

Ententes

Effet du Plan

Incompatibilité

Modification du plan officiel et des règlements municipaux de zonage

Processus d'approbation

Modifications apportées au Plan

Processus de modification

Audience, recommandations et décision

Arrêté visé à l'art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire

Dispositions transitoires,
règlements et dispositions diverses

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Disposition transitoire

Assimilation à un délai de 18 mois

Approbations supplémentaires

Questions en appel devant la Commission
des affaires municipales de l'Ontario

Dispositions particulières applicables
aux biens-fonds prescrits

Aucune cause d'action, aucun recours
ni aucune instance

Non-application de la Loi sur l'exercice
des compétences légales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements du ministre

Infraction

Incompatibilité

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exclusion d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («local board»)

«loi antérieure» S'entend de la Loi de 2001 sur la protection de la moraine d'Oak Ridges. («former Act»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. S'entend également d'une municipalité régionale. («upper-tier municipality»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d'un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première nation. («public body»)

«Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges» ou «Plan» Plan établi en vertu de l'article 3. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan» and «Plan»)

«plan officiel» S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. («official plan»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («zoning by-law»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«territoire de la moraine d'Oak Ridges» Territoire désigné en vertu de l'article 2. («Oak Ridges Moraine Area»)

«zone centrale naturelle» et «lien physique naturel» Zone ou lien désignés comme tels dans le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges. («natural core area» and «natural linkage area»)

Dispositions remplacées

(2) Dans la présente loi, la mention d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums comprend la mention de toute disposition que cette disposition remplace.

Désignation du territoire de la moraine d'Oak Ridges

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un territoire comme territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Plan de conservation de la moraine
d'Oak Ridges

Établissement du Plan

3. (1) Le ministre peut, par règlement, établir le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges pour tout ou partie du territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Copies

(2) Le ministre veille à ce qu'une copie du Plan et de chacune de ses modifications soit déposée :

a) d'une part, dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;

b) d'autre part, auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Examen

(3) Le ministre veille à ce qu'un examen du Plan soit effectué une fois tous les dix ans après la date d'entrée en vigueur du Plan afin de déterminer s'il est nécessaire de le réviser.

Zones centrales naturelles et liens physiques naturels

(4) L'examen prévu au paragraphe (3) ne doit pas envisager le retrait de terres des zones centrales naturelles ou des liens physiques naturels.

Consultations et participation du public

(5) Dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe (3), le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte chaque ministère et organisme public touché;

b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d'aménagement municipal qui a compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges;

c) il veille à ce que le public ait l'occasion de participer à l'examen.

Loi sur les évaluations environnementales

(6) Il est entendu que le Plan n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans le territoire auquel s'applique le Plan.

Objectifs

4. Les objectifs du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges sont les suivants :

a) protéger l'intégrité écologique et hydrologique du territoire de la moraine d'Oak Ridges;

b) veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d'Oak Ridges;

c) maintenir, renforcer ou rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d'Oak Ridges, y compris la qualité et la quantité de ses eaux et autres ressources;

d) veiller au maintien du territoire de la moraine d'Oak Ridges comme relief et environnement naturels continus au profit des générations présentes et futures;

e) prévoir des utilisations et des formes d'aménagement des terres et des ressources qui soient compatibles avec les autres objectifs du Plan;

f) prévoir un aménagement continu à l'intérieur des zones de peuplement urbain existantes et reconnaître les peuplements ruraux existants;

g) prévoir un sentier récréatif continu dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges qui est accessible à tous, y compris les personnes handicapées;

h) prévoir d'autres formes d'accès public au territoire de la moraine d'Oak Ridges à des fins récréatives;

i) tout autre objectif prescrit.

Contenu du Plan

5. Le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges peut :

a) désigner des utilisations des terres relativement aux terres auxquelles s'applique le Plan;

b) relativement aux zones touchées par ces désignations d'utilisation des terres :

(i) interdire toute utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l'exception de certaines fins qui y sont énoncées,

(ii) restreindre ou réglementer l'utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions,

(iii) énoncer des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l'aménagement des terres;

c) interdire que les plans officiels et les règlements municipaux de zonage contiennent des dispositions à l'égard de questions précisées qui sont plus restrictives que celles du Plan;

d) préciser des questions pour l'application de l'alinéa c).

Ententes

6. (1) Dans le but de réaliser les objectifs du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, le ministre ou une municipalité ayant compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges peut conclure avec toute autre personne ou tout autre organisme public une entente portant notamment sur le partage des coûts de mise en oeuvre de tout aspect du Plan.

Loi sur l'aménagement du territoire et
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement.

Effet du Plan

7. (1) Doivent être conformes au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.

Idem

(2) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit, sur le territoire auquel s'applique le Plan :

a) entreprendre des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec le Plan;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le Plan.

Incompatibilité

8. (1) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges l'emporte sur les dispositions incompatibles :

a) soit d'un plan officiel;

b) soit d'un règlement municipal de zonage;

c) soit d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Dispositions plus restrictives

(2) Sous réserve des alinéas 5 c) et d), un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n'est pas incompatible avec le Plan dans la mesure où ses dispositions sont plus restrictives que celles du Plan.

Modification du plan officiel : municipalités régionales

9. (1) Au plus tard, 12 mois après le jour où le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges est déposé en application de la Loi sur les règlements, les municipalités régionales de Peel, de York et de Durham préparent et adoptent chacune une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.

Modification du plan officiel : autres municipalités

(2) Au plus tard 18 mois après le jour de dépột visé au paragraphe (1), chaque autre municipalité ou office d'aménagement municipal prescrits prépare et adopte une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.

Processus d'approbation

(3) L'article 10 régit le processus d'approbation pour chaque modification exigée par les paragraphes (1), (2) et (5).

Exercice des pouvoirs municipaux par le ministre

(4) Si une municipalité ou un office d'aménagement municipal ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut, après lui avoir donné un préavis écrit à cet effet d'au moins 30 jours, exercer les pouvoirs que la présente loi ou l'article 17 ou 21 de la Loi sur l'aménagement du territoire confère à la municipalité ou à l'office.

Modification des règlements municipaux de zonage

(5) Au plus tard 18 mois après le jour de dépôt visé au paragraphe (1), chaque municipalité à palier unique et chaque municipalité de palier inférieur prépare et adopte une modification des règlements municipaux de zonage de façon à les rendre conformes au Plan. Toutefois, la modification n'entre pas en vigueur à moins d'être approuvée par le ministre en application de l'article 10.

Prorogation du délai

(6) Si une municipalité ne prépare et n'adopte la modification des règlements municipaux de zonage exigée par le paragraphe (5) qu'après l'expiration du délai prévu de 18 mois, l'article 10 s'applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.

Avis d'incompatibilité

(7) S'il est d'avis qu'un plan officiel ou qu'un règlement municipal de zonage est incompatible avec le Plan, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal de zonage des détails de l'incompatibilité;

b) inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai qu'il précise, des propositions pour mettre fin à l'incompatibilité.

Arrêté du ministre

(8) Le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de façon à mettre fin à l'incompatibilité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour mettre fin à l'incompatibilité;

b) des propositions ont été présentées mais il s'avère, après consultation avec le ministre, qu'elles ne permettent pas de mettre fin à l'incompatibilité, et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

(9) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) :

a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel ou du règlement municipal de zonage qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et approuvée par l'autorité approbatrice appropriée;

b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Prorogation du délai

(10) Si une municipalité ne prépare et n'adopte la modification du plan officiel exigée par le paragraphe (1) ou (2) qu'après l'expiration du délai prévu de 12 ou de 18 mois, selon le cas, l'article 10 s'applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.

Non-application de la Loi sur les règlements

(11) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) et les déclarations faites en vertu des paragraphes (6) et (10) ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Processus d'approbation : modifications prévues
aux par. 9 (1), (2) et (5)

10. (1) Le présent article s'applique à l'égard des modifications du plan officiel exigées par les paragraphes 9 (1) et (2) et des modifications des règlements municipaux de zonage exigées par le paragraphe 9 (5).

Ministre : autorité approbatrice

(2) Le ministre est l'autorité approbatrice.

Délégation

(3) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à la municipalité de palier supérieur appropriée ses pouvoirs et fonctions en tant qu'autorité approbatrice à l'égard des modifications du plan officiel exigées par le paragraphe 9 (2), auquel cas les paragraphes (4) à (12) ne s'appliquent pas à ces modifications.

Loi sur l'aménagement du territoire

(4) La Loi sur l'aménagement du territoire, à l'exclusion des paragraphes 17 (2) à (8), (19), (24) à (30) et (33) à (50), s'applique aux modifications du plan officiel auxquelles s'applique le présent article.

Idem

(5) La Loi sur l'aménagement du territoire, à l'exclusion des paragraphes 34 (10.1) à (11.1), (14.1), (14.2), (19) à (26) et (30) à (34), s'applique aux modifications des règlements municipaux de zonage auxquelles s'applique le présent article.

Dossier à envoyer au ministre

(6) Dans le cas de la modification d'un règlement municipal de zonage à laquelle s'applique le présent article, le secrétaire de la municipalité prépare et envoie au ministre, au plus tard 15 jours après le jour de l'adoption de la modification, un dossier contenant ce qui suit :

a) une copie de la modification qu'il certifie conforme;

b) une déclaration sous serment d'un employé de la municipalité attestant qu'un avis a été donné comme l'exige le paragraphe 34 (18) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

c) l'original ou une copie conforme des observations écrites et de la documentation à l'appui de celles-ci reçues relativement à la modification avant son adoption;

d) les autres renseignements ou documents qu'exige le ministre.

Entretiens éventuels par le ministre

(7) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.

Mesures

(8) Le ministre peut :

a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (9);

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu'il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu'il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l'article 13 s'applique.

Idem

(9) Les mesures visées à l'alinéa (8) a) sont les suivantes :

1. Approuver tout ou partie de la modification proposée.

2. Modifier tout ou partie de la modification et approuver tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3. Refuser d'approuver tout ou partie de la modification.

Décision du ministre

(10) La décision que prend le ministre en vertu de l'alinéa (8) a), ou du paragraphe 13 (6) si un agent enquêteur est nommé, est définitive et sans appel.

Présomption d'entrée en vigueur

(11) La modification d'un règlement municipal de zonage que le ministre approuve en application du présent article est réputée être entrée en vigueur le jour où elle a été adoptée.

Copies de la décision

(12) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :

a) le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d'aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification;

b) les parties à l'audience, si une audience a eu lieu;

c) chaque personne ou organisme public qui a déposé une demande écrite visant à être avisé de la décision;

d) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.

Modifications apportées au Plan

11. (1) Toute modification apportée au Plan :

a) d'une part, est faite conformément à l'article 12;

b) d'autre part, est conforme aux objectifs du Plan énoncés à l'article 4.

Révocation

(2) Les paragraphes 12 (1), (5), (6) et (8) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation du Plan.

Processus de modification : proposition du ministre

12. (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges.

Idem : demande d'une personne ou d'un organisme public prescrits

(2) Le ministre peut prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou un organisme public prescrits peut lui présenter une demande de modification du Plan.

Refus : non-conformité aux objectifs

(3) Le ministre peut refuser une demande présentée en vertu du paragraphe (2) s'il est d'avis que la modification demandée n'est pas conforme aux objectifs du Plan énoncés à l'article 4, auquel cas les paragraphes (5) à (9) ne s'appliquent pas à la modification.

Avis motivé du refus

(4) Lorsqu'il refuse une demande en vertu du paragraphe (3), le ministre en informe son auteur au moyen d'un avis écrit motivé.

Avis de la modification proposée

(5) Lorsqu'une modification du Plan est proposée en vertu du paragraphe (1) ou demandée en vertu du paragraphe (2), le ministre fait en sorte que chaque municipalité ou office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification ou dans une zone attenante, et toute autre personne ou toute autre organisme public prescrits :

a) d'une part, reçoivent un avis de la proposition ou de la demande de la manière prescrite;

b) d'autre part, soient invités à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que précise le ministre.

Entretiens éventuels par le ministre

(6) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.

Avis ou paiement

(7) Le ministre peut exiger de l'auteur de la demande qu'il donne, à ses propres frais, l'avis prévu à l'alinéa (5) a) ou qu'il paie les frais engagés par le ministre pour le faire.

Aucune observation

(8) Si aucune observation écrite prévue à l'alinéa (5) b) n'est reçue dans le délai précisé, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes et, le cas échéant, prendre le règlement approprié pour modifier le Plan :

1. Approbation de tout ou partie de la modification proposée.

2. Modification de tout ou partie de la modification et approbation de tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3. Refus d'approuver tout ou partie de la modification.

Observations présentées

(9) Si des observations écrites prévues à l'alinéa (5) b) sont reçues, le ministre peut, après étude de celles-ci :

a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8) et prendre le règlement approprié, le cas échéant, pour modifier le Plan;

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu'il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu'il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l'article 13 s'applique.

Décision du ministre

(10) La décision que prend le ministre conformément au paragraphe (8) ou à l'alinéa (9) a) est définitive et non susceptible d'appel.

Copies de la décision

(11) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :

a) le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d'aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification;

b) les parties à l'audience, si une audience a eu lieu;

c) chaque personne ou organisme public qui a présenté des observations écrites en vertu de l'alinéa (5) b);

d) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.

Fonctions de l'agent enquêteur

13. (1) Dès qu'il est nommé en vertu de l'alinéa 10 (8) b) ou 12 (9) b), l'agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite.

Règles de procédure

(2) L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

(3) L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(4) L'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre conformément à l'alinéa 10 (8) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience.

Prorogation du délai

(5) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours à la demande de l'agent enquêteur.

Décision du ministre

(6) Après étude des recommandations de l'agent enquêteur et, s'il y a lieu, des observations écrites reçues en vertu de l'alinéa 12 (5) b) et des commentaires reçus en application du paragraphe 12 (6), le ministre peut agir conformément à l'alinéa 10 (8) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et sa décision est définitive et non susceptible d'appel.

Arrêté visé à l'art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire

14. (1) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard des biens-fonds se trouvant dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges et plan officiel

(2) Malgré le paragraphe 7 (1), il n'est pas nécessaire qu'un arrêté visé au paragraphe (1) soit conforme au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges ou au plan officiel pertinent.

Dispositions transitoires, règlements
et dispositions diverses

Disposition transitoire : application de l'art. 7

15. (1) L'article 7 s'applique à l'égard de toutes les demandes, affaires ou procédures introduites le 17 novembre 2001 ou après cette date.

Conformité aux dispositions prescrites du Plan

(2) Lorsqu'il prend une décision en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une autre question prescrite, un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, se conforme aux dispositions prescrites du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges comme si celui-ci était en vigueur à la date à laquelle la demande, l'affaire ou la procédure a été introduite ou avant cette date, si :

a) d'une part, la demande, l'affaire ou la procédure a été introduite avant le 17 novembre 2001;

b) d'autre part, le 17 novembre 2001, aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande, de l'affaire ou de la procédure.

Non-application de l'art. 7

(3) L'article 7 ne s'applique pas à une demande, à une affaire ou à une procédure introduite avant le 17 novembre 2001 à l'égard de laquelle une décision a été prise avant cette date.

Date d'introduction

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), une demande, une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d'un plan officiel ou de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal qui adopte le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande est reçue, que la modification soit adoptée ou non;

c) dans le cas d'un règlement municipal de zonage ou de sa modification, y compris un règlement municipal d'interdiction provisoire, le jour où le règlement municipal est adopté;

d) dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d'une exploitation dans une zone de réglementation du plan d'implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire est présentée;

f) dans le cas d'une demande de dérogation mineure présentée en application de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;

g) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement présentée en application de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire, ou d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'un plan condominial présentée en application de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;

h) dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée.

Date de la décision

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), une décision est réputée avoir été prise :

a) dans le cas de la modification d'un plan officiel, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d'adopter tout ou partie de la modification ou, s'il lui est antérieur, le jour où l'autorité approbatrice approuve, modifie et approuve, ou refuse d'approuver tout ou partie de la modification;

b) dans le cas de la modification d'un règlement municipal de zonage adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d'adopter le règlement municipal modificatif;

c) dans le cas d'un règlement municipal appliquant le symbole d'utilisation différée «H» (ou «h») visé à l'article 36 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte un tel règlement municipal;

d) dans le cas d'une demande de dérogation mineure présentée en application de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le comité de dérogation prend sa décision;

e) dans le cas d'une demande d'approbation de l'ébauche d'un plan de lotissement présentée en application du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où l'autorité approbatrice prend sa décision;

f) dans le cas d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'un plan condominial présentée en application de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où l'autorité approbatrice décide d'exempter le plan ou de l'approuver ou de refuser de l'approuver en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

g) dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire;

h) dans le cas d'une demande d'approbation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal donne ou refuse de donner son approbation;

i) dans le cas d'une demande, d'une affaire ou d'une procédure qui a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou lui a été renvoyée pour cause de négligence, de refus ou d'omission du conseil municipal de prendre une décision, le jour où la Commission prend une décision statuant sur la demande, l'affaire ou la procédure en totalité ou en partie.

Assimilation à un délai de 18 mois

16. Le délai d'un an mentionné au paragraphe 53 (41) de la Loi sur l'aménagement du territoire est réputé un délai de 18 mois dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de cette loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande concerne des biens-fonds visés à l'article 1 de la loi antérieure;

b) la demande est introduite au cours de la période de 12 mois commençant le 17 novembre 2000;

c) l'approbation de la demande est conditionnelle à l'adoption d'une modification des règlements municipaux de zonage.

Approbations supplémentaires

17. (1) Si une décision prise en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums concernant des biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges est conditionnelle à une approbation supplémentaire en application de l'une ou l'autre de ces lois, la décision au sujet de la demande d'approbation supplémentaire est prise conformément aux mêmes exigences de la présente loi que celles qui se sont appliquées à la décision initiale.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré l'article 15.

Questions en appel devant la
Commission des affaires municipales de l'Ontario

18. (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario le 16 novembre 2001 ou avant cette date, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

1. Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

2. Aviser la Commission que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l'avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), toutes les étapes de l'appel sont suspendues à la date de l'avis jusqu'à ce qu'il avise la Commission que l'appel peut se poursuivre.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Décision du ministre

(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus sont définitifs et non susceptibles d'appel.

Dispositions particulières applicables aux biens-fonds prescrits

19. (1) Malgré leur abrogation par l'article 10 de la loi antérieure, les dispositions suivantes de celle-ci sont réputées continuer de s'appliquer aux biens-fonds prescrits, le cas échéant :

Paragraphes 2 (1) et (2)

Paragraphes 3 (1) et (2)

Article 4

Paragraphes 5 (1), (2), (3), (5), (6) et (7)

Abrogation

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Maintien en vigueur

(3) Dès l'abrogation du paragraphe (1), les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui étaient réputés continuer d'être suspendus en application de ce paragraphe se poursuivent comme si celui-ci n'avait jamais été édicté et les délais sont calculés comme s'il ne s'était écoulé aucun temps entre la date de leur suspension en application du paragraphe (1) et l'abrogation de ce paragraphe.

Idem

(4) Si un règlement pris pour l'application du paragraphe (1) est modifié afin de retirer des biens-fonds de la catégorie prescrite, le paragraphe (3) s'applique à l'égard de ces biens-fonds avec les adaptations nécessaires.

Aucune cause d'action

20. (1) Aucune cause d'action ne résulte, directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement, de quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), ou s'y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet des instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues le 16 novembre 2001 ou après cette date dans le cadre d'une instance visée à ce paragraphe.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de ce qui suit :

a) la Couronne ainsi que ses employés et mandataires;

b) les membres du Conseil exécutif;

c) les municipalités ainsi que leurs employés et mandataires.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

21. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un territoire comme territoire de la moraine d'Oak Ridges;

b) prescrire des questions pour l'application du paragraphe 7 (1);

c) prescrire des questions pour l'application du paragraphe 15 (2);

d) prescrire des biens-fonds pour l'application du paragraphe 19 (1).

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 16 novembre 2001.

Règlements du ministre

23. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges;

b) prescrire des objectifs additionnels du Plan;

c) révoquer le Plan conformément au paragraphe 11 (2);

d) apporter des modifications au Plan conformément à l'article 12;

e) à l'égard des demandes visées au paragraphe 12 (2), prescrire ce qui suit :

(i) les personnes et les organismes publics qui peuvent présenter des demandes,

(ii) les circonstances dans lesquelles les personnes prescrites et les organismes publics prescrits peuvent présenter des demandes,

(iii) les renseignements et les documents qui doivent comprendre les demandes,

(iv) les droits qui doivent être exigés pour le traitement des demandes et les circonstances dans lesquelles leur montant peut être réduit ou une dispense de leur paiement peut être accordée;

f) exiger de municipalités de palier inférieur et de municipalités à palier unique précisées qui ont compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges qu'elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l'article 223.1 (modification d'un emplacement) ou 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités, ou en vertu de ces deux articles, et préciser ces municipalités;

g) apporter des modifications au Plan à l'égard des questions se rapportant aux biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges qui ont été portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario au plus tard le 16 novembre 2001;

h) prescrire des dispositions du Plan pour l'application du paragraphe 15 (2);

i) prescrire toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) a) et g) peuvent avoir un effet rétroactif à des dates qui ne sont pas antérieures au 16 novembre 2001.

Idem

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure à la date de la proposition faite en vertu du paragraphe 12 (1) ou de la demande présentée en vertu du paragraphe 12 (2), selon le cas.

Règlement municipal en vertu de l'art. 223.2 de la
Loi sur les municipalités
: seuil de population

(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) f) exigeant d'une municipalité qu'elle adopte un règlement municipal en vertu de l'article 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la municipalité même si elle compte moins d'habitants que le seuil de population indiqué au paragraphe 223.2 (1) de cette loi.

Non-application de l'art. 12

(5) Malgré l'alinéa 11 (1) a), l'article 12 ne s'applique pas aux modifications apportées en vertu de l'alinéa (1) g).

Infraction

24. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une interdiction contenue dans le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, ne se conforme pas à une restriction contenue dans le Plan ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(4) Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (1), l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, est également coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Ordonnances additionnelles

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application du paragraphe (1) peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle fasse ce qui suit dans le ou les délais qui y sont précisés :

i. prendre une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable sur les biens-fonds auxquels s'applique le Plan,

ii. se conformer au Plan.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge opportunes pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

(6) Le paragraphe (5) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(7) Sont irrecevables les instances introduites en application du paragraphe (1) plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Exception

(8) Il est entendu que l'article 20 n'a pas pour effet d'empêcher l'introduction d'instances en application du paragraphe (1).

Incompatibilité

25. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi générale ou spéciale.

Entrée en vigueur

26. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 16 novembre 2001.

Titre abrégé

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges.

[37] Projet de loi 122 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 122 2001

Loi visant à conserver
la moraine d'Oak Ridges
en prévoyant l'établissement
du Plan de conservation
de la moraine d'Oak Ridges

SOMMAIRE

1.

2.

Interprétation

Désignation du territoire de la moraine
d'Oak Ridges

Plan de conservation
de la moraine d'Oak Ridges

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Établissement du Plan

Objectifs

Contenu du Plan

Ententes

Effet du Plan

Incompatibilité

Modification du plan officiel et des règlements municipaux de zonage

Processus d'approbation

Modifications apportées au Plan

Processus de modification

Audience, recommandations et décision

Arrêté visé à l'art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire

Dispositions transitoires,
règlements et dispositions diverses

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Disposition transitoire

Assimilation à un délai de 18 mois

Approbations supplémentaires

Questions en appel devant la Commission
des affaires municipales de l'Ontario

Dispositions particulières applicables
aux biens-fonds prescrits

Aucune cause d'action, aucun recours
ni aucune instance

Non-application de la Loi sur l'exercice
des compétences légales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements du ministre

Infraction

Incompatibilité

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exclusion d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («local board»)

«loi antérieure» S'entend de la Loi de 2001 sur la protection de la moraine d'Oak Ridges. («former Act»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. S'entend également d'une municipalité régionale. («upper-tier municipality»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d'un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première nation. («public body»)

«Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges» ou «Plan» Plan établi en vertu de l'article 3. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan» and «Plan»)

«plan officiel» S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. («official plan»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («zoning by-law»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«territoire de la moraine d'Oak Ridges» Territoire désigné en vertu de l'article 2. («Oak Ridges Moraine Area»)

«zone centrale naturelle» et «lien physique naturel» Zone ou lien désignés comme tels dans le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges. («natural core area» and «natural linkage area»)

Dispositions remplacées

(2) Dans la présente loi, la mention d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums comprend la mention de toute disposition que cette disposition remplace.

Désignation du territoire de la moraine d'Oak Ridges

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un territoire comme territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Plan de conservation de la moraine
d'Oak Ridges

Établissement du Plan

3. (1) Le ministre peut, par règlement, établir le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges pour tout ou partie du territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Copies

(2) Le ministre veille à ce qu'une copie du Plan et de chacune de ses modifications soit déposée :

a) d'une part, dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;

b) d'autre part, auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Examen

(4) Le ministre veille à ce qu'un examen du Plan soit effectué une fois tous les dix ans après la date d'entrée en vigueur du Plan afin de déterminer s'il est nécessaire de le réviser.

Zones centrales naturelles et liens physiques naturels

(5) L'examen prévu au paragraphe (4) ne doit pas envisager le retrait de terres des zones centrales naturelles ou des liens physiques naturels.

Consultations et participation du public

(5.1) Dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe (4), le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte chaque ministère et organisme public touché;

b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d'aménagement municipal qui a compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges;

c) il veille à ce que le public ait l'occasion de participer à l'examen.

Loi sur les évaluations environnementales

(6) Il est entendu que le Plan n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans le territoire auquel s'applique le Plan.

Objectifs

4. Les objectifs du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges sont les suivants :

a) protéger l'intégrité écologique et hydrologique du territoire de la moraine d'Oak Ridges;

b) veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d'Oak Ridges;

c) maintenir, renforcer ou rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d'Oak Ridges, y compris la qualité et la quantité de ses eaux et autres ressources;

d) veiller au maintien du territoire de la moraine d'Oak Ridges comme relief et environnement naturels continus au profit des générations présentes et futures;

e) prévoir des utilisations et des formes d'aménagement des terres et des ressources qui soient compatibles avec les autres objectifs du Plan;

f) prévoir un aménagement continu à l'intérieur des zones de peuplement urbain existantes et reconnaître les peuplements ruraux existants;

g) prévoir un sentier récréatif continu dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges qui est accessible à tous, y compris les personnes handicapées;

h) prévoir d'autres formes d'accès public au territoire de la moraine d'Oak Ridges à des fins récréatives;

i) tout autre objectif prescrit.

Contenu du Plan

5. Le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges peut :

a) désigner des utilisations des terres relativement aux terres auxquelles s'applique le Plan;

b) relativement aux zones touchées par ces désignations d'utilisation des terres :

(i) interdire toute utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l'exception de certaines fins qui y sont énoncées,

(ii) restreindre ou réglementer l'utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions,

(iii) énoncer des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l'aménagement des terres;

c) interdire que les plans officiels et les règlements municipaux de zonage contiennent des dispositions à l'égard de questions précisées qui sont plus restrictives que celles du Plan;

d) préciser des questions pour l'application de l'alinéa c).

Ententes

6. (1) Dans le but de réaliser les objectifs du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, le ministre ou une municipalité ayant compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges peut conclure avec toute autre personne ou tout autre organisme public une entente portant notamment sur le partage des coûts de mise en oeuvre de tout aspect du Plan.

Loi sur l'aménagement du territoire et
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement.

Effet du Plan

7. (1) Doivent être conformes au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.

Idem

(2) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit, sur le territoire auquel s'applique le Plan :

a) entreprendre des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec le Plan;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le Plan.

Incompatibilité

8. (1) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges l'emporte sur les dispositions incompatibles :

a) soit d'un plan officiel;

b) soit d'un règlement municipal de zonage;

c) soit d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Dispositions plus restrictives

(2) Sous réserve des alinéas 5 c) et d), un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n'est pas incompatible avec le Plan dans la mesure où ses dispositions sont plus restrictives que celles du Plan.

Modification du plan officiel : municipalités régionales

9. (1) Au plus tard, 12 mois après le jour où le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges est déposé en application de la Loi sur les règlements, les municipalités régionales de Peel, de York et de Durham préparent et adoptent chacune une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.

Modification du plan officiel : autres municipalités

(2) Au plus tard 18 mois après le jour de dépột visé au paragraphe (1), chaque autre municipalité ou office d'aménagement municipal prescrits prépare et adopte une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.

Processus d'approbation

(3) L'article 10 régit le processus d'approbation pour chaque modification exigée par les paragraphes (1), (2) et (5).

Exercice des pouvoirs municipaux par le ministre

(4) Si une municipalité ou un office d'aménagement municipal ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut, après lui avoir donné un préavis écrit à cet effet d'au moins 30 jours, exercer les pouvoirs que la présente loi ou l'article 17 ou 21 de la Loi sur l'aménagement du territoire confère à la municipalité ou à l'office.

Modification des règlements municipaux de zonage

(5) Au plus tard 18 mois après le jour de dépôt visé au paragraphe (1), chaque municipalité à palier unique et chaque municipalité de palier inférieur prépare et adopte une modification des règlements municipaux de zonage de façon à les rendre conformes au Plan. Toutefois, la modification n'entre pas en vigueur à moins d'être approuvée par le ministre en application de l'article 10.

Prorogation du délai

(6) Si une municipalité ne prépare et n'adopte la modification des règlements municipaux de zonage exigée par le paragraphe (5) qu'après l'expiration du délai prévu de 18 mois, l'article 10 s'applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.

Avis d'incompatibilité

(7) S'il est d'avis qu'un plan officiel ou qu'un règlement municipal de zonage est incompatible avec le Plan, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal de zonage des détails de l'incompatibilité;

b) inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai qu'il précise, des propositions pour mettre fin à l'incompatibilité.

Arrêté du ministre

(8) Le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de façon à mettre fin à l'incompatibilité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour mettre fin à l'incompatibilité;

b) des propositions ont été présentées mais il s'avère, après consultation avec le ministre, qu'elles ne permettent pas de mettre fin à l'incompatibilité, et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

(9) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) :

a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel ou du règlement municipal de zonage qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et approuvée par l'autorité approbatrice appropriée;

b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Prorogation du délai

(10) Si une municipalité ne prépare et n'adopte la modification du plan officiel exigée par le paragraphe (1) ou (2) qu'après l'expiration du délai prévu de 12 ou de 18 mois, selon le cas, l'article 10 s'applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.

Non-application de la Loi sur les règlements

(11) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) et les déclarations faites en vertu des paragraphes (6) et (10) ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Processus d'approbation : modifications prévues
aux par. 9 (1), (2) et (5)

10. (1) Le présent article s'applique à l'égard des modifications du plan officiel exigées par les paragraphes 9 (1) et (2) et des modifications des règlements municipaux de zonage exigées par le paragraphe 9 (5).

Ministre : autorité approbatrice

(2) Le ministre est l'autorité approbatrice.

Délégation

(3) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à la municipalité de palier supérieur appropriée ses pouvoirs et fonctions en tant qu'autorité approbatrice à l'égard des modifications du plan officiel exigées par le paragraphe 9 (2), auquel cas les paragraphes (4) à (10) ne s'appliquent pas à ces modifications.

Loi sur l'aménagement du territoire

(4) La Loi sur l'aménagement du territoire, à l'exclusion des paragraphes 17 (2) à (8), (19), (24) à (30) et (33) à (50), s'applique aux modifications du plan officiel auxquelles s'applique le présent article.

Idem

(4.1) La Loi sur l'aménagement du territoire, à l'exclusion des paragraphes 34 (10.1) à (11.1), (14.1), (14.2), (19) à (26) et (30) à (34), s'applique aux modifications des règlements municipaux de zonage auxquelles s'applique le présent article.

Dossier à envoyer au ministre

(4.2) Dans le cas de la modification d'un règlement municipal de zonage à laquelle s'applique le présent article, le secrétaire de la municipalité prépare et envoie au ministre, au plus tard 15 jours après le jour de l'adoption de la modification, un dossier contenant ce qui suit :

a) une copie de la modification qu'il certifie conforme;

b) une déclaration sous serment d'un employé de la municipalité attestant qu'un avis a été donné comme l'exige le paragraphe 34 (18) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

c) l'original ou une copie conforme des observations écrites et de la documentation à l'appui de celles-ci reçues relativement à la modification avant son adoption;

d) les autres renseignements ou documents qu'exige le ministre.

Entretiens éventuels par le ministre

(5) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.

Mesures

(6) Le ministre peut :

a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (7);

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu'il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu'il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l'article 13 s'applique.

Idem

(7) Les mesures visées à l'alinéa (6) a) sont les suivantes :

1. Approuver tout ou partie de la modification proposée.

2. Modifier tout ou partie de la modification et approuver tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3. Refuser d'approuver tout ou partie de la modification.

Décision du ministre

(8) La décision que prend le ministre en vertu de l'alinéa (6) a), ou du paragraphe 13 (6) si un agent enquêteur est nommé, est définitive et sans appel.

Présomption d'entrée en vigueur

(9) La modification d'un règlement municipal de zonage que le ministre approuve en application du présent article est réputée être entrée en vigueur le jour où elle a été adoptée.

Copies de la décision

(10) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (8) aux personnes suivantes :

a) le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d'aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification;

b) les parties à l'audience, si une audience a eu lieu;

c) chaque personne ou organisme public qui a déposé une demande écrite visant à être avisé de la décision;

d) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.

Modifications apportées au Plan

11. (1) Toute modification apportée au Plan :

a) d'une part, est faite conformément à l'article 12;

b) d'autre part, est conforme aux objectifs du Plan énoncés à l'article 4.

Révocation

(2) Les paragraphes 12 (1), (5), (6) et (8) à (11) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation du Plan.

Processus de modification : proposition du ministre

12. (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges.

Idem : demande d'une personne ou d'un organisme public prescrits

(2) Le ministre peut prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou un organisme public prescrits peut lui présenter une demande de modification du Plan.

Refus : non-conformité aux objectifs

(3) Le ministre peut refuser une demande présentée en vertu du paragraphe (2) s'il est d'avis que la modification demandée n'est pas conforme aux objectifs du Plan énoncés à l'article 4, auquel cas les paragraphes (5) à (9) ne s'appliquent pas à la modification.

Avis motivé du refus

(4) Lorsqu'il refuse une demande en vertu du paragraphe (3), le ministre en informe son auteur au moyen d'un avis écrit motivé.

Avis de la modification proposée

(5) Lorsqu'une modification du Plan est proposée en vertu du paragraphe (1) ou demandée en vertu du paragraphe (2), le ministre fait en sorte que chaque municipalité ou office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification ou dans une zone attenante, et toute autre personne ou toute autre organisme public prescrits :

a) d'une part, reçoivent un avis de la proposition ou de la demande de la manière prescrite;

b) d'autre part, soient invités à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que précise le ministre.

Entretiens éventuels par le ministre

(6) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.

Avis ou paiement

(7) Le ministre peut exiger de l'auteur de la demande qu'il donne, à ses propres frais, l'avis prévu à l'alinéa (5) a) ou qu'il paie les frais engagés par le ministre pour le faire.

Aucune observation

(8) Si aucune observation écrite prévue à l'alinéa (5) b) n'est reçue dans le délai précisé, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes et, le cas échéant, prendre le règlement approprié pour modifier le Plan :

1. Approbation de tout ou partie de la modification proposée.

2. Modification de tout ou partie de la modification et approbation de tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3. Refus d'approuver tout ou partie de la modification.

Observations présentées

(9) Si des observations écrites prévues à l'alinéa (5) b) sont reçues, le ministre peut, après étude de celles-ci :

a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8) et prendre le règlement approprié, le cas échéant, pour modifier le Plan;

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu'il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu'il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l'article 13 s'applique.

Décision du ministre

(10) La décision que prend le ministre conformément au paragraphe (8) ou à l'alinéa (9) a) est définitive et non susceptible d'appel.

Copies de la décision

(11) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :

a) le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d'aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification;

b) les parties à l'audience, si une audience a eu lieu;

c) chaque personne ou organisme public qui a présenté des observations écrites en vertu de l'alinéa (5) b);

d) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.

Fonctions de l'agent enquêteur

13. (1) Dès qu'il est nommé en vertu de l'alinéa 10 (6) b) ou 12 (9) b), l'agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite.

Règles de procédure

(2) L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

(3) L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(4) L'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre conformément à l'alinéa 10 (6) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience.

Prorogation du délai

(5) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours à la demande de l'agent enquêteur.

Décision du ministre

(6) Après étude des recommandations de l'agent enquêteur et, s'il y a lieu, des observations écrites reçues en vertu de l'alinéa 12 (5) b) et des commentaires reçus en application du paragraphe 12 (6), le ministre peut agir conformément à l'alinéa 10 (6) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et sa décision est définitive et non susceptible d'appel.

Arrêté visé à l'art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire

14. (1) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard des biens-fonds se trouvant dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges et plan officiel

(2) Malgré le paragraphe 7 (1), il n'est pas nécessaire qu'un arrêté visé au paragraphe (1) soit conforme au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges ou au plan officiel pertinent.

Dispositions transitoires, règlements
et dispositions diverses

Disposition transitoire : application de l'art. 7

15. (1) L'article 7 s'applique à l'égard de toutes les demandes, affaires ou procédures introduites le 17 novembre 2001 ou après cette date.

Conformité aux dispositions prescrites du Plan

(2) Lorsqu'il prend une décision en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une autre question prescrite, un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, se conforme aux dispositions prescrites du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges comme si celui-ci était en vigueur à la date à laquelle la demande, l'affaire ou la procédure a été introduite ou avant cette date, si :

a) d'une part, la demande, l'affaire ou la procédure a été introduite avant le 17 novembre 2001;

b) d'autre part, le 17 novembre 2001, aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande, de l'affaire ou de la procédure.

Non-application de l'art. 7

(3) L'article 7 ne s'applique pas à une demande, à une affaire ou à une procédure introduite avant le 17 novembre 2001 à l'égard de laquelle une décision a été prise avant cette date.

Date d'introduction

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), une demande, une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d'un plan officiel ou de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal qui adopte le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande est reçue, que la modification soit adoptée ou non;

c) dans le cas d'un règlement municipal de zonage ou de sa modification, y compris un règlement municipal d'interdiction provisoire, le jour où le règlement municipal est adopté;

d) dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d'une exploitation dans une zone de réglementation du plan d'implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire est présentée;

f) dans le cas d'une demande de dérogation mineure présentée en application de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;

g) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement présentée en application de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire, ou d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'un plan condominial présentée en application de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;

h) dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée.

Date de la décision

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), une décision est réputée avoir été prise :

a) dans le cas de la modification d'un plan officiel, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d'adopter tout ou partie de la modification ou, s'il lui est antérieur, le jour où l'autorité approbatrice approuve, modifie et approuve, ou refuse d'approuver tout ou partie de la modification;

b) dans le cas de la modification d'un règlement municipal de zonage adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d'adopter le règlement municipal modificatif;

c) dans le cas d'un règlement municipal appliquant le symbole d'utilisation différée «H» (ou «h») visé à l'article 36 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte un tel règlement municipal;

d) dans le cas d'une demande de dérogation mineure présentée en application de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le comité de dérogation prend sa décision;

e) dans le cas d'une demande d'approbation de l'ébauche d'un plan de lotissement présentée en application du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où l'autorité approbatrice prend sa décision;

f) dans le cas d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'un plan condominial présentée en application de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où l'autorité approbatrice décide d'exempter le plan ou de l'approuver ou de refuser de l'approuver en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

g) dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire;

h) dans le cas d'une demande d'approbation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal donne ou refuse de donner son approbation;

i) dans le cas d'une demande, d'une affaire ou d'une procédure qui a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou lui a été renvoyée pour cause de négligence, de refus ou d'omission du conseil municipal de prendre une décision, le jour où la Commission prend une décision statuant sur la demande, l'affaire ou la procédure en totalité ou en partie.

Assimilation à un délai de 18 mois

16. Le délai d'un an mentionné au paragraphe 53 (41) de la Loi sur l'aménagement du territoire est réputé un délai de 18 mois dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de cette loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande concerne des biens-fonds visés à l'article 1 de la loi antérieure;

b) la demande est introduite au cours de la période de 12 mois commençant le 17 novembre 2000;

c) l'approbation de la demande est conditionnelle à l'adoption d'une modification des règlements municipaux de zonage.

Approbations supplémentaires

17. (1) Si une décision prise en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums concernant des biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges est conditionnelle à une approbation supplémentaire en application de l'une ou l'autre de ces lois, la décision au sujet de la demande d'approbation supplémentaire est prise conformément aux mêmes exigences de la présente loi que celles qui se sont appliquées à la décision initiale.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré l'article 15.

Questions en appel devant la
Commission des affaires municipales de l'Ontario

18. (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario le 16 novembre 2001 ou avant cette date, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

1. Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

2. Aviser la Commission que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l'avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), toutes les étapes de l'appel sont suspendues à la date de l'avis jusqu'à ce qu'il avise la Commission que l'appel peut se poursuivre.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Décision du ministre

(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus sont définitifs et non susceptibles d'appel.

Dispositions particulières applicables aux biens-fonds prescrits

19. (1) Malgré leur abrogation par l'article 10 de la loi antérieure, les dispositions suivantes de celle-ci sont réputées continuer de s'appliquer aux biens-fonds prescrits, le cas échéant :

Paragraphes 2 (1) et (2)

Paragraphes 3 (1) et (2)

Article 4

Paragraphes 5 (1), (2), (3), (5), (6) et (7)

Abrogation

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Maintien en vigueur

(3) Dès l'abrogation du paragraphe (1), les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui étaient réputés continuer d'être suspendus en application de ce paragraphe se poursuivent comme si celui-ci n'avait jamais été édicté et les délais sont calculés comme s'il ne s'était écoulé aucun temps entre la date de leur suspension en application du paragraphe (1) et l'abrogation de ce paragraphe.

Idem

(4) Si un règlement pris pour l'application du paragraphe (1) est modifié afin de retirer des biens-fonds de la catégorie prescrite, le paragraphe (3) s'applique à l'égard de ces biens-fonds avec les adaptations nécessaires.

Aucune cause d'action

20. (1) Aucune cause d'action ne résulte, directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement, de quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), ou s'y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet des instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues le 16 novembre 2001 ou après cette date dans le cadre d'une instance visée à ce paragraphe.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de ce qui suit :

a) la Couronne ainsi que ses employés et mandataires;

b) les membres du Conseil exécutif;

c) les municipalités ainsi que leurs employés et mandataires.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

21. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un territoire comme territoire de la moraine d'Oak Ridges;

b) prescrire des questions pour l'application du paragraphe 7 (1);

c) prescrire des questions pour l'application du paragraphe 15 (2);

d) prescrire des biens-fonds pour l'application du paragraphe 19 (1).

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 16 novembre 2001.

Règlements du ministre

23. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges;

b) prescrire des objectifs additionnels du Plan;

c) révoquer le Plan conformément au paragraphe 11 (2);

d) apporter des modifications au Plan conformément à l'article 12;

e) à l'égard des demandes visées au paragraphe 12 (2), prescrire ce qui suit :

(i) les personnes et les organismes publics qui peuvent présenter des demandes,

(ii) les circonstances dans lesquelles les personnes prescrites et les organismes publics prescrits peuvent présenter des demandes,

(iii) les renseignements et les documents qui doivent comprendre les demandes,

(iv) les droits qui doivent être exigés pour le traitement des demandes et les circonstances dans lesquelles leur montant peut être réduit ou une dispense de leur paiement peut être accordée;

f) exiger de municipalités de palier inférieur et de municipalités à palier unique précisées qui ont compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges qu'elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l'article 223.1 (modification d'un emplacement) ou 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités, ou en vertu de ces deux articles, et préciser ces municipalités;

g) apporter des modifications au Plan à l'égard des questions se rapportant aux biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges qui ont été portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario au plus tard le 16 novembre 2001;

h) prescrire des dispositions du Plan pour l'application du paragraphe 15 (2);

i) prescrire toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) a) et g) peuvent avoir un effet rétroactif à des dates qui ne sont pas antérieures au 16 novembre 2001.

Idem

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure à la date de la proposition faite en vertu du paragraphe 12 (1) ou de la demande présentée en vertu du paragraphe 12 (2), selon le cas.

Règlement municipal en vertu de l'art. 223.2 de la
Loi sur les municipalités
: seuil de population

(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) f) exigeant d'une municipalité qu'elle adopte un règlement municipal en vertu de l'article 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la municipalité même si elle compte moins d'habitants que le seuil de population indiqué au paragraphe 223.2 (1) de cette loi.

Non-application de l'art. 12

(5) Malgré l'alinéa 11 a), l'article 12 ne s'applique pas aux modifications apportées en vertu de l'alinéa (1) g).

Infraction

24. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une interdiction contenue dans le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, ne se conforme pas à une restriction contenue dans le Plan ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(4) Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (1), l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, est également coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Ordonnances additionnelles

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application du paragraphe (1) peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle fasse ce qui suit dans le ou les délais qui y sont précisés :

i. prendre une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable sur les biens-fonds auxquels s'applique le Plan,

ii. se conformer au Plan.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge opportunes pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

(6) Le paragraphe (5) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(7) Sont irrecevables les instances introduites en application du paragraphe (1) plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Exception

(8) Il est entendu que l'article 20 n'a pas pour effet d'empêcher l'introduction d'instances en application du paragraphe (1).

Incompatibilité

25. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi générale ou spéciale.

Entrée en vigueur

26. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 16 novembre 2001.

Titre abrégé

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fournit un cadre pour l'établissement du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, qui régirait l'utilisation des terres situées dans le territoire de la moraine. Les objectifs du Plan sont énoncés à l'article 4 du projet de loi.

[37] Projet de loi 122 Original (PDF)

Projet de loi 122 2001

Loi visant à conserver
la moraine d'Oak Ridges
en prévoyant l'établissement
du Plan de conservation
de la moraine d'Oak Ridges

SOMMAIRE

1.

2.

Interprétation

Désignation du territoire de la moraine
d'Oak Ridges

Plan de conservation
de la moraine d'Oak Ridges

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Établissement du Plan

Objectifs

Contenu du Plan

Ententes

Effet du Plan

Incompatibilité

Modification du plan officiel et des règlements municipaux de zonage

Processus d'approbation

Modifications apportées au Plan

Processus de modification

Audience, recommandations et décision

Arrêté visé à l'art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire

Dispositions transitoires,
règlements et dispositions diverses

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Disposition transitoire

Assimilation à un délai de 18 mois

Approbations supplémentaires

Questions en appel devant la Commission
des affaires municipales de l'Ontario

Dispositions particulières applicables
aux biens-fonds prescrits

Aucune cause d'action, aucun recours
ni aucune instance

Non-application de la Loi sur l'exercice
des compétences légales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements du ministre

Infraction

Incompatibilité

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exclusion d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («local board»)

«loi antérieure» S'entend de la Loi de 2001 sur la protection de la moraine d'Oak Ridges. («former Act»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» Municipalité de palier supérieur, municipalité de palier inférieur ou municipalité à palier unique. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. S'entend également d'une municipalité régionale. («upper-tier municipality»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d'un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première nation. («public body»)

«Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges» ou «Plan» Plan établi en vertu de l'article 3. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan» and «Plan»)

«plan officiel» S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. («official plan»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («zoning by-law»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«territoire de la moraine d'Oak Ridges» Territoire désigné en vertu de l'article 2. («Oak Ridges Moraine Area»)

«zone centrale naturelle» et «lien physique naturel» Zone ou lien désignés comme tels dans le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges. («natural core area» and «natural linkage area»)

Dispositions remplacées

(2) Dans la présente loi, la mention d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums comprend la mention de toute disposition que cette disposition remplace.

Désignation du territoire de la moraine d'Oak Ridges

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un territoire comme territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Plan de conservation de la moraine
d'Oak Ridges

Établissement du Plan

3. (1) Le ministre peut, par règlement, établir le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges pour tout ou partie du territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Copies

(2) Le ministre veille à ce qu'une copie du Plan et de chacune de ses modifications soit déposée :

a) d'une part, dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;

b) d'autre part, auprès du greffier de chaque municipalité qui a compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Révocation

(3) Le ministre peut, par règlement, révoquer le Plan.

Examen

(4) Le ministre veille à ce qu'un examen du Plan soit effectué une fois tous les dix ans après la date d'entrée en vigueur du Plan afin de déterminer s'il est nécessaire de le réviser.

Zones centrales naturelles et liens physiques naturels

(5) L'examen prévu au paragraphe (4) ne doit pas envisager une réduction de la superficie totale consacrée aux zones centrales naturelles ou de celle consacrée aux liens physiques naturels.

Loi sur les évaluations environnementales

(6) Il est entendu que le Plan n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans le territoire auquel s'applique le Plan.

Objectifs

4. Les objectifs du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges sont les suivants :

a) protéger l'intégrité écologique et hydrologique du territoire de la moraine d'Oak Ridges;

b) veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d'Oak Ridges;

c) maintenir, renforcer et rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d'Oak Ridges, y compris la qualité et la quantité de ses eaux et autres ressources;

d) veiller au maintien du territoire de la moraine d'Oak Ridges comme relief et environnement naturels continus au profit des générations présentes et futures;

e) prévoir des utilisations et des formes d'aménagement des terres et des ressources qui soient compatibles avec les autres objectifs du Plan;

f) prévoir un aménagement continu à l'intérieur des zones de peuplement urbain existantes et reconnaître les peuplements ruraux existants;

g) prévoir un sentier récréatif continu dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges qui est accessible à tous, y compris les personnes handicapées;

h) prévoir d'autres formes d'accès public au territoire de la moraine d'Oak Ridges à des fins récréatives;

i) tout autre objectif prescrit.

Contenu du Plan

5. Le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges peut :

a) désigner des utilisations des terres relativement aux terres auxquelles s'applique le Plan;

b) relativement aux zones touchées par ces désignations d'utilisation des terres :

(i) interdire toute utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l'exception de certaines fins qui y sont énoncées,

(ii) restreindre ou réglementer l'utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions,

(iii) énoncer des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l'aménagement des terres;

c) interdire que les plans officiels et les règlements municipaux de zonage contiennent des dispositions à l'égard de questions précisées qui sont plus restrictives que celles du Plan;

d) préciser des questions pour l'application de l'alinéa c).

Ententes

6. (1) Dans le but de réaliser les objectifs du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, le ministre ou une municipalité ayant compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges peut conclure avec toute autre personne ou tout autre organisme public une entente portant notamment sur le partage des coûts de mise en oeuvre de tout aspect du Plan.

Loi sur l'aménagement du territoire et
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement.

Effet du Plan

7. (1) Doivent être conformes au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.

Idem

(2) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d'aménagement municipal ne doit, sur le territoire auquel s'applique le Plan :

a) entreprendre des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec le Plan;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le Plan.

Incompatibilité

8. (1) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges l'emporte sur les dispositions incompatibles :

a) soit d'un plan officiel;

b) soit d'un règlement municipal de zonage;

c) soit d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Dispositions plus restrictives

(2) Sous réserve des alinéas 5 c) et d), un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n'est pas incompatible avec le Plan dans la mesure où ses dispositions sont plus restrictives que celles du Plan.

Modification du plan officiel : municipalités régionales

9. (1) Au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, les municipalités régionales de Peel, de York et de Durham préparent et adoptent chacune une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.

Modification du plan officiel : autres municipalités

(2) Au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du Plan, chaque autre municipalité ou office d'aménagement municipal prescrits prépare et adopte une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.

Processus d'approbation

(3) L'article 10 régit le processus d'approbation pour chaque modification exigée par les paragraphes (1) et (2).

Exercice des pouvoirs municipaux par le ministre

(4) Si une municipalité ou un office d'aménagement municipal ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut, après lui avoir donné un préavis écrit à cet effet d'au moins 30 jours, exercer les pouvoirs que la présente loi ou l'article 17 ou 21 de la Loi sur l'aménagement du territoire confère à la municipalité ou à l'office.

Modification des règlements municipaux de zonage

(5) Au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur du Plan, chaque municipalité à palier unique et chaque municipalité de palier inférieur prépare et adopte une modification des règlements municipaux de zonage de façon à les rendre conformes au Plan.

Prorogation du délai

(6) À la demande d'une municipalité, le ministre peut faire une déclaration écrite prorogeant à son intention le délai prévu au paragraphe (5).

Avis d'incompatibilité

(7) S'il est d'avis qu'un plan officiel ou qu'un règlement municipal de zonage est incompatible avec le Plan, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal de zonage des détails de l'incompatibilité;

b) inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai qu'il précise, des propositions pour mettre fin à l'incompatibilité.

Arrêté du ministre

(8) Le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de façon à mettre fin à l'incompatibilité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour mettre fin à l'incompatibilité;

b) des propositions ont été présentées mais il s'avère, après consultation avec le ministre, qu'elles ne permettent pas de mettre fin à l'incompatibilité, et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

(9) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) :

a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel ou du règlement municipal de zonage qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et approuvée par l'autorité approbatrice appropriée;

b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Prorogation du délai

(10) Si une municipalité ne prépare et n'adopte la modification du plan officiel exigée par le paragraphe (1) ou (2) qu'après l'expiration du délai prévu de 12 ou de 18 mois, selon le cas, l'article 10 s'applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.

Non-application de la Loi sur les règlements

(11) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) et les déclarations faites en vertu des paragraphes (6) et (10) ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Processus d'approbation : modifications du plan officiel prévues aux par. 9 (1) et (2)

10. (1) Le présent article s'applique à l'égard des modifications du plan officiel exigées par les paragraphes 9 (1) et (2).

Ministre : autorité approbatrice

(2) Le ministre est l'autorité approbatrice.

Délégation

(3) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à la municipalité de palier supérieur appropriée ses pouvoirs et fonctions en tant qu'autorité approbatrice à l'égard des modifications du plan officiel exigées par le paragraphe 9 (2), auquel cas les paragraphes (4) à (8) ne s'appliquent pas à ces modifications.

Loi sur l'aménagement du territoire

(4) La Loi sur l'aménagement du territoire, à l'exclusion des paragraphes 17 (2) à (8), (24) à (30), (33) et (36) à (50), s'applique aux modifications du plan officiel auxquelles s'applique le présent article.

Entretiens éventuels par le ministre

(5) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.

Mesures

(6) Le ministre peut :

a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (7);

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu'il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu'il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l'article 13 s'applique.

Idem

(7) Les mesures visées à l'alinéa (6) a) sont les suivantes :

1. Approuver tout ou partie de la modification proposée.

2. Modifier tout ou partie de la modification et approuver tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3. Refuser d'approuver tout ou partie de la modification.

Décision du ministre

(8) La décision que prend le ministre en vertu de l'alinéa (6) a), ou du paragraphe 13 (6) si un agent enquêteur est nommé, est définitive et sans appel.

Modifications apportées au Plan

11. Toute modification apportée au Plan :

a) d'une part, est faite conformément à l'article 12;

b) d'autre part, est conforme aux objectifs du Plan énoncés à l'article 4.

Processus de modification : proposition du ministre

12. (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges.

Idem : demande d'une personne ou d'un organisme public prescrits

(2) Le ministre peut prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou un organisme public prescrits peut lui présenter une demande de modification du Plan.

Refus : non-conformité aux objectifs

(3) Le ministre peut refuser une demande présentée en vertu du paragraphe (2) s'il est d'avis que la modification demandée n'est pas conforme aux objectifs du Plan énoncés à l'article 4, auquel cas les paragraphes (5) à (9) ne s'appliquent pas à la modification.

Avis motivé du refus

(4) Lorsqu'il refuse une demande en vertu du paragraphe (3), le ministre en informe son auteur au moyen d'un avis écrit motivé.

Avis de la modification proposée

(5) Lorsqu'une modification du Plan est proposée en vertu du paragraphe (1) ou demandée en vertu du paragraphe (2), le ministre fait en sorte que chaque municipalité ou office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification ou dans une zone attenante, et toute autre personne ou toute autre organisme public prescrits :

a) d'une part, reçoivent un avis de la proposition ou de la demande de la manière prescrite;

b) d'autre part, soient invités à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que précise le ministre.

Entretiens éventuels par le ministre

(6) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.

Avis ou paiement

(7) Le ministre peut exiger de l'auteur de la demande qu'il donne, à ses propres frais, l'avis prévu à l'alinéa (5) a) ou qu'il paie les frais engagés par le ministre pour le faire.

Aucune observation

(8) Si aucune observation écrite prévue à l'alinéa (5) b) n'est reçue dans le délai précisé, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes et, le cas échéant, prendre le règlement approprié pour modifier le Plan :

1. Approbation de tout ou partie de la modification proposée.

2. Modification de tout ou partie de la modification et approbation de tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3. Refus d'approuver tout ou partie de la modification.

Observations présentées

(9) Si des observations écrites prévues à l'alinéa (5) b) sont reçues, le ministre peut, après étude de celles-ci :

a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8) et prendre le règlement approprié, le cas échéant, pour modifier le Plan;

b) soit nommer un agent enquêteur afin qu'il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu'il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l'article 13 s'applique.

Décision du ministre

(10) La décision que prend le ministre conformément au paragraphe (8) ou à l'alinéa (9) a) est définitive et non susceptible d'appel.

Fonctions de l'agent enquêteur

13. (1) Dès qu'il est nommé en vertu de l'alinéa 10 (6) b) ou 12 (9) b), l'agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite.

Règles de procédure

(2) L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

(3) L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(4) L'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre conformément à l'alinéa 10 (6) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience.

Prorogation du délai

(5) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours à la demande de l'agent enquêteur.

Décision du ministre

(6) Après étude des recommandations de l'agent enquêteur et, s'il y a lieu, des observations écrites reçues en vertu de l'alinéa 12 (5) b) et des commentaires reçus en application du paragraphe 12 (6), le ministre peut agir conformément à l'alinéa 10 (6) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et sa décision est définitive et non susceptible d'appel.

Copies de la décision

(7) Le ministre fait parvenir une copie de sa décision aux personnes suivantes :

a) le greffier de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d'aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s'appliquerait la modification;

b) les parties à l'audience;

c) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.

Arrêté visé à l'art. 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire

14. (1) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard des biens-fonds se trouvant dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges.

Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges et plan officiel

(2) Malgré le paragraphe 7 (1), il n'est pas nécessaire qu'un arrêté visé au paragraphe (1) soit conforme au Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges ou au plan officiel pertinent.

Dispositions transitoires, règlements
et dispositions diverses

Disposition transitoire : application de l'art. 7

15. (1) L'article 7 s'applique à l'égard de toutes les demandes, affaires ou procédures introduites le 17 novembre 2001 ou après cette date.

Conformité aux dispositions prescrites du Plan

(2) Lorsqu'il prend une décision en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une autre question prescrite, un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, se conforme aux dispositions prescrites du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges comme si celui-ci était en vigueur à la date à laquelle la demande, l'affaire ou la procédure a été introduite ou avant cette date, si :

a) d'une part, la demande, l'affaire ou la procédure a été introduite avant le 17 novembre 2001;

b) d'autre part, le 17 novembre 2001, aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande, de l'affaire ou de la procédure.

Non-application de l'art. 7

(3) L'article 7 ne s'applique pas à une demande, à une affaire ou à une procédure introduite avant le 17 novembre 2001 à l'égard de laquelle une décision a été prise avant cette date.

Date d'introduction

(4) Pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3), une demande, une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d'un plan officiel ou de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal qui adopte le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande est reçue, que la modification soit adoptée ou non;

c) dans le cas d'un règlement municipal de zonage ou de sa modification, y compris un règlement municipal d'interdiction provisoire, le jour où le règlement municipal est adopté;

d) dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d'une exploitation dans une zone de réglementation du plan d'implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire est présentée;

f) dans le cas d'une demande de dérogation mineure présentée en application de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;

g) dans le cas d'une demande d'approbation d'un plan de lotissement présentée en application de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire, ou d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'un plan condominial présentée en application de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;

h) dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée.

Date de la décision

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), une décision est réputée avoir été prise :

a) dans le cas d'une demande de modification d'un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d'adopter tout ou partie de la modification ou, s'il lui est antérieur, le jour où l'autorité approbatrice approuve, modifie et approuve, ou refuse d'approuver tout ou partie de la modification;

b) dans le cas d'une demande de modification d'un règlement municipal de zonage présentée en application de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal :

(i) soit adopte le règlement municipal modificatif,

(ii) soit refuse la demande;

c) dans le cas d'un règlement municipal appliquant le symbole d'utilisation différée «H» (ou «h») visé à l'article 36 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte un tel règlement municipal;

d) dans le cas d'une demande de dérogation mineure présentée en application de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le comité de dérogation prend sa décision;

e) dans le cas d'une demande d'approbation de l'ébauche d'un plan de lotissement présentée en application du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où l'autorité approbatrice prend sa décision;

f) dans le cas d'une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation d'un plan condominial présentée en application de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où l'autorité approbatrice décide d'exempter le plan ou de l'approuver ou de refuser de l'approuver en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du territoire;

g) dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire;

h) dans le cas d'une demande d'approbation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal donne ou refuse de donner son approbation.

Assimilation à un délai de 18 mois

16. Le délai d'un an mentionné au paragraphe 53 (41) de la Loi sur l'aménagement du territoire est réputé un délai de 18 mois dans le cas d'une demande d'autorisation présentée en application de l'article 53 de cette loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande concerne des biens-fonds visés à l'article 1 de la loi antérieure;

b) la demande est introduite au cours de la période de 12 mois commençant le 17 novembre 2000;

c) l'approbation de la demande est conditionnelle à l'adoption d'une modification des règlements municipaux de zonage.

Approbations supplémentaires

17. (1) Si une décision prise en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums concernant des biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges est conditionnelle à une approbation supplémentaire en application de l'une ou l'autre de ces lois, la décision au sujet de la demande d'approbation supplémentaire est prise conformément aux mêmes exigences de la présente loi que celles qui se sont appliquées à la décision initiale.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré l'article 15.

Questions en appel devant la Commission
des affaires municipales de l'Ontario

18. (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario le 16 novembre 2001 ou avant cette date, le ministre peut prendre l'une des mesures suivantes, ou les deux :

1. Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

2. Aviser la Commission que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l'avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), toutes les étapes de l'appel sont suspendues à la date de l'avis jusqu'à ce qu'il avise la Commission que l'appel peut se poursuivre.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Décision du ministre

(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus sont définitifs et non susceptibles d'appel.

Dispositions particulières applicables aux biens-fonds prescrits

19. (1) Malgré leur abrogation par l'article 10 de la loi antérieure, les dispositions suivantes de celle-ci sont réputées continuer de s'appliquer aux biens-fonds prescrits, le cas échéant :

Paragraphes 2 (1) et (2)

Paragraphes 3 (1) et (2)

Article 4

Paragraphes 5 (1), (2), (3), (5), (6) et (7)

Abrogation

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Maintien en vigueur

(3) Dès l'abrogation du paragraphe (1), les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui étaient réputés continuer d'être suspendus en application de ce paragraphe se poursuivent comme si celui-ci n'avait jamais été édicté et les délais sont calculés comme s'il ne s'était écoulé aucun temps entre la date de leur suspension en application du paragraphe (1) et l'abrogation de ce paragraphe.

Idem

(4) Si un règlement pris pour l'application du paragraphe (1) est modifié afin de retirer des biens-fonds de la catégorie prescrite, le paragraphe (3) s'applique à l'égard de ces biens-fonds avec les adaptations nécessaires.

Aucune cause d'action

20. (1) Aucune cause d'action ne résulte, directement ou indirectement :

a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement, de quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), ou s'y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet des instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues le 16 novembre 2001 ou après cette date dans le cadre d'une instance visée à ce paragraphe.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne, d'un membre du Conseil exécutif, d'un employé ou mandataire de la Couronne et d'une municipalité.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

21. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un territoire comme territoire de la moraine d'Oak Ridges;

b) prescrire des questions pour l'application du paragraphe 7 (1);

c) prescrire des questions pour l'application du paragraphe 15 (2);

d) prescrire des biens-fonds pour l'application du paragraphe 19 (1).

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 16 novembre 2001.

Règlements du ministre

23. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges;

b) prescrire des objectifs additionnels du Plan;

c) révoquer le Plan;

d) apporter des modifications au Plan conformément à l'article 12;

e) à l'égard des demandes visées au paragraphe 12 (2), prescrire ce qui suit :

(i) les personnes et les organismes publics qui peuvent présenter des demandes,

(ii) les circonstances dans lesquelles les personnes prescrites et les organismes publics prescrits peuvent présenter des demandes,

(iii) les renseignements et les documents qui doivent comprendre les demandes,

(iv) les droits qui doivent être exigés pour le traitement des demandes et les circonstances dans lesquelles leur montant peut être réduit ou une dispense de leur paiement peut être accordée;

f) exiger de municipalités de palier inférieur et de municipalités à palier unique précisées qui ont compétence dans le territoire de la moraine d'Oak Ridges qu'elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l'article 223.1 (modification d'un emplacement) ou 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités, ou en vertu de ces deux articles, et préciser ces municipalités;

g) apporter des modifications au Plan à l'égard des questions se rapportant aux biens-fonds auxquels s'applique le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges qui ont été portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario au plus tard le 16 novembre 2001;

h) prescrire des dispositions du Plan pour l'application du paragraphe 15 (2);

i) prescrire toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite.

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) a) et g) peuvent avoir un effet rétroactif à des dates qui ne sont pas antérieures au 16 novembre 2001.

Idem

(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure à la date de la proposition faite en vertu du paragraphe 12 (1) ou de la demande présentée en vertu du paragraphe 12 (2), selon le cas.

Règlement municipal en vertu de l'art. 223.2 de la
Loi sur les municipalités
: seuil de population

(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) f) exigeant d'une municipalité qu'elle adopte un règlement municipal en vertu de l'article 223.2 (arbres) de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la municipalité même si elle compte moins d'habitants que le seuil de population indiqué au paragraphe 223.2 (1) de cette loi.

Non-application de l'art. 12

(5) Malgré l'alinéa 11 a), l'article 12 ne s'applique pas aux modifications apportées en vertu de l'alinéa (1) g).

Infraction

24. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une interdiction contenue dans le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, ne se conforme pas à une restriction contenue dans le Plan ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

b) s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(4) Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (1), l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, est également coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Ordonnances additionnelles

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application du paragraphe (1) peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle fasse ce qui suit dans le ou les délais qui y sont précisés :

i. prendre une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable sur les biens-fonds auxquels s'applique le Plan,

ii. se conformer au Plan.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge opportunes pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

(6) Le paragraphe (5) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(7) Sont irrecevables les instances introduites en application du paragraphe (1) plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Exception

(8) Il est entendu que l'article 20 n'a pas pour effet d'empêcher l'introduction d'instances en application du paragraphe (1).

Incompatibilité

25. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi générale ou spéciale.

Entrée en vigueur

26. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 16 novembre 2001.

Titre abrégé

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fournit un cadre pour l'établissement du Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges, qui régirait l'utilisation des terres situées dans le territoire de la moraine. Les objectifs du Plan sont énoncés à l'article 4 du projet de loi.