Projet de loi 12 2001
Loi visant à accroître
la sécurité des cavaliers
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«cheval» Animal de la race chevaline de plus de 14,2 mains de hauteur, à l'exclusion d'un poney. («horse»)
«établissement d'équitation» Établissement qui loue des chevaux pour l'équitation ou des leçons d'équitation sur place ou ailleurs. («horse riding establishment»)
«exploitant» S'entend en outre d'une personne ou d'un particulier responsable de l'exploitation d'un établissement d'équitation soit parce qu'il en a le contrôle général, soit parce qu'il en gère les activités quotidiennes. («operator»)
«personne» S'entend en outre d'une personne morale, d'une association et d'une société en nom collectif ou en commandite. («person»)
Responsabilité de l'établissement
2. (1) Nul propriétaire ou exploitant d'un établissement d'équitation ne doit permettre à un cavalier âgé de moins de 18 ans de monter un cheval qu'il fait garder en pension dans les écuries de l'établissement ou qu'il transporte jusqu'à l'établissement, sauf s'il a le matériel suivant et qu'il l'utilise de la manière appropriée :
1. Une casquette de cavalier qui répond aux normes courantes de conception et de fabrication pour le matériel d'équitation établies par l'American Society of Testing and Materials (ASTM), le British Standards Institute (BSI) ou aux normes de sécurité européennes appropriées.
2. Des chaussures à semelle rigide et à talon d'au moins 1,5 centimètre.
3. Un harnachement installé correctement sur le cheval.
Idem
(2) Nul propriétaire ou exploitant d'un établissement d'équitation ne doit permettre à un cavalier âgé de moins de 18 ans de monter un cheval que l'établissement lui loue, sauf s'il a le matériel visé aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) et qu'il l'utilise de la manière appropriée.
Disponibilité du matériel
(3) Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement d'équitation veille à ce que le matériel visé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) puisse être loué à des tarifs raisonnables.
Exception
(4) Le propriétaire ou exploitant d'un établissement d'équitation ne contrevient pas au paragraphe (1) ou (2) si le cavalier n'a pas le matériel visé à la disposition 2 du paragraphe (1) mais qu'il est équipé d'étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d'étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d'étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier.
Idem
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux cavaliers qui participent à des concours hippiques ou à des courses.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l'application d'une exigence du présent article :
(i) toute catégorie de propriétaires ou d'exploitants d'établissements d'équitation,
(ii) toute catégorie d'établissements d'équitation;
b) prescrire les conditions de ces exemptions.
Pénalité
3. Quiconque contrevient à l'article 2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.
4. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :
Obligation des cavaliers
104.1 (1) Nulle personne âgée de moins de 18 ans ne doit monter à cheval sur une voie publique à moins d'avoir le matériel suivant et de l'utiliser de la manière appropriée :
1. Une casquette de cavalier qui est conforme aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers.
2. Des chaussures d'équitation qui sont conformes aux exigences prévues par la Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers.
Exception
(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne équipée d'étriers de protection de la bonne dimension et fonctionnant correctement, d'étriers de sécurité conçus pour empêcher le pied du cavalier de glisser ou de se coincer ou d'étriers conçus pour se détacher en cas de chute du cavalier.
Devoir du parent ou tuteur
(3) Le parent ou tuteur d'une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas autoriser la personne à monter à cheval sur une voie publique contrairement au paragraphe (1), ni lui permettre sciemment de le faire.
Obligation du cavalier de décliner son identité
(4) L'agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir au paragraphe (1) peut lui demander de s'arrêter et de décliner son identité.
Idem
(5) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (4) demande de s'arrêter obtempère et décline son identité.
Idem
(6) Pour l'application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.
Idem
(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l'arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (5).
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur 90 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers.