Projet de loi 105 2001
Loi modifiant la
Loi sur la protection et la promotion
de la santé pour exiger le prélèvement d'échantillons de
sang afin de protéger
les victimes d'actes criminels,
les travailleurs des services d'urgence,
les bons samaritains et d'autres personnes
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ordre de prélèvement d'échantillons de sang : définition
22.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«rapport de médecin» Rapport fait par un médecin qui est au courant des questions relatives à l'hygiène du travail et du milieu et de tous les protocoles et normes d'exercice concernant les pathogènes transmissibles par le sang. Ce rapport évalue le risque pour la santé du requérant visé au paragraphe (2) à la suite de son contact avec une substance corporelle d'une autre personne dans les circonstances décrites au sous-alinéa (2) a) (i), (ii) ou (iii).
Ordre de prélèvement d'échantillons de sang
(2) Sur requête de quiconque, le médecin-hygiéniste peut donner l'ordre écrit visé au paragraphe (4) s'il a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) que le requérant est entré en contact avec une substance corporelle d'une autre personne :
(i) soit du fait qu'il est victime d'un acte criminel,
(ii) soit en lui fournissant des services de soins de santé d'urgence ou des premiers soins en cas d'urgence si elle était malade, blessée ou inconsciente à la suite d'un accident ou d'une autre situation d'urgence,
(iii) soit en exécutant, relativement à la personne, une fonction prescrite par les règlements;
b) que le requérant peut être contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible prescrite;
c) qu'étant donné les longues périodes d'incubation des maladies transmissibles prescrites et les méthodes disponibles pour confirmer la présence dans le corps humain des virus qui les causent, l'analyse du sang du requérant ne permettrait pas de déterminer exactement en temps opportun s'il a été contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible prescrite;
d) que le prélèvement d'un échantillon du sang de la personne visée à l'alinéa a) ne mettrait pas sa vie ni sa santé en danger;
e) que le requérant a soumis au médecin-hygiéniste un rapport de médecin le concernant fait dans les sept jours qui suivent son contact avec la substance corporelle;
f) compte tenu du rapport de médecin visé à l'alinéa e), que l'ordre est nécessaire à la diminution ou à l'élimination du risque pour la santé du requérant à la suite de son contact avec la substance corporelle.
Rédaction du rapport de médecin
(3) Le médecin qui fait un rapport de médecin concernant un requérant visé au paragraphe (2) peut exiger que ce dernier se soumette à un examen, des tests de base, une consultation ou un traitement pour les besoins de la rédaction du rapport.
Contenu de l'ordre
(4) L'ordre donné en application du paragraphe (2) exige :
a) que la personne visée à l'alinéa (2) a) autorise le médecin dûment qualifié, l'autre personne ou un membre de la catégorie de personnes que l'ordre précise, à prélever un échantillon du sang de la personne pour déterminer si elle est porteuse d'un virus qui cause une maladie transmissible prescrite;
b) que le médecin dûment qualifié, l'autre personne ou le membre de la catégorie de personnes que l'ordre précise et que voit la personne visée à l'alinéa (2) a) pour le prélèvement de l'échantillon de sang, le prélève et le traite de la façon que précise l'ordre, notamment :
(i) qu'il le fasse livrer à l'analyste ou à un membre de la catégorie d'analystes que précise l'ordre pour le faire analyser,
(ii) qu'il fournisse à l'analyste approprié, aux fins de signification, l'adresse des personnes suivantes si le médecin-hygiéniste est en possession de ces adresses : le requérant, le médecin du requérant, la personne qui a fait l'objet du prélèvement et le médecin de celle-ci;
c) que l'analyste qui reçoit l'échantillon de sang :
(i) l'analyse conformément aux exigences que précise l'ordre,
(ii) fasse des tentatives raisonnables pour livrer un rapport sur les résultats de l'analyse au médecin de la personne qui a fait l'objet du prélèvement,
(iii) fasse des tentatives raisonnables pour livrer à la personne qui a fait l'objet du prélèvement un avis selon lequel l'analyste a livré le rapport visé au sous-alinéa (ii) si l'analyste y est parvenu en application de ce sous-alinéa,
(iv) fasse des tentatives raisonnables pour livrer un rapport sur les résultats de l'analyse au médecin du requérant,
(v) fasse des tentatives raisonnables pour livrer au requérant :
(A) un avis selon lequel l'analyste a fait des tentatives raisonnables pour livrer un rapport sur les résultats de l'analyse au médecin du requérant,
(B) une recommandation écrite pour que le requérant consulte son médecin afin d'obtenir l'interprétation exacte des résultats de l'analyse.
Audience
(5) Le médecin-hygiéniste peut tenir une audience réunissant toutes les personnes que peut toucher l'ordre qui serait donné en application du paragraphe (2), sans y être toutefois obligé.
Non-application d'une loi
(6) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'audience visée au paragraphe (5).
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
(7) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s'applique pas au prélèvement d'un échantillon de sang en application de l'alinéa (4) a).
Adresse du requérant aux fins de signification
(8) Le médecin-hygiéniste qui donne un ordre en application du paragraphe (2) fournit l'adresse du requérant aux fins de signification à l'analyste qui reçoit l'échantillon de sang à analyser en vertu de l'alinéa (4) c).
Appel du refus de donner l'ordre
(9) Le requérant peut faire appel devant le médecin-hygiéniste en chef, dans le délai et de la façon prescrits par les règlements, du rejet par le médecin-hygiéniste de sa requête visant à obtenir un ordre et visée au paragraphe (2).
Ordonnance de conformité du tribunal
(10) Le médecin-hygiéniste ou le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de requête, une ordonnance exigeant que quiconque ne se conforme pas à l'ordre donné par le médecin en application du paragraphe (2) dans le délai qui y est précisé :
a) d'une part, se conforme à l'ordre dans le délai que précise l'ordonnance;
b) d'autre part, prenne les autres mesures que le tribunal estime appropriées dans les circonstances pour protéger les intérêts du requérant visé à ce paragraphe.
Obligations de la personne qui prélève l'échantillon
(11) Quiconque prélève un échantillon de sang en application de l'alinéa (4) b) ne doit l'utiliser que conformément à l'ordre visé à cet alinéa.
Obligations de l'analyste
(12) L'analyste qui reçoit un échantillon de sang à analyser en vertu de l'alinéa (4) c) :
a) veille à ce qu'il ne soit utilisé qu'aux fins de l'analyse et de la communication du résultat visés à cet alinéa;
b) ne doit le remettre à personne, sauf pour l'application de cet alinéa ou pour que la personne qui agit en son nom le conserve, tant qu'il est le seul à y avoir accès;
c) ne doit divulguer le résultat à personne, sauf conformément à cet alinéa.
Résultat de l'analyse
(13) Le résultat de l'analyse n'est pas admissible en preuve dans une instance criminelle.
2. L'alinéa 96 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction de «sauf prescrire des maladies transmissibles pour l'application des paragraphes 22.1 (2) et (4)».
3. L'article 97 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements pris par le ministre
97. Le ministre peut, par règlement :
a) préciser des maladies transmissibles, des maladies à déclaration obligatoire et des maladies virulentes pour l'application de la présente loi;
b) prescrire des maladies transmissibles pour l'application des paragraphes 22.1 (2) et (4);
c) régir la requête visant à obtenir un ordre donné en application du paragraphe 22.1 (2);
d) prescrire les renseignements qu'un rapport de médecin au sens de l'article 22.1 doit ou peut contenir;
e) prescrire une formule pour le rapport de médecin au sens de l'article 22.1 et exiger que le rapport soit fait selon la formule prescrite;
f) préciser les restrictions ou les conditions qui s'appliquent à l'utilisation ou à la divulgation qu'une personne peut faire de l'échantillon de sang visé à l'alinéa 22.1 (4) b) et à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements qui proviennent de l'échantillon de sang.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé.