Projet de loi 99 2000
Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne
les plaques d’immatriculation
pour les véhicules anciens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Les alinéas 7 (1) b) et c) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, les plaques d’immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule,
(ii) soit, les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d’immatriculation valide du véhicule;
c) l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée sur le véhicule de la manière prescrite :
(i) soit, sur une des plaques d’immatriculation visées au sous-alinéa b) (i) qui sont posées sur le véhicule,
(ii) soit, sur une mini-plaque apposée sur la plaque d’immatriculation en évidence à l’arrière du véhicule, si les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) sont posées sur le véhicule.
(2) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 8, l’annexe du chapitre 27 et l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 138 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Véhicules anciens
(1.1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule ancien» Véhicule automobile qui :
a) compte au moins 30 ans d’âge;
b) n’a pas fait l’objet de changement ou de modification importants par rapport au produit original du fabricant.
. . . . .
Certificat d’immatriculation pour un véhicule ancien
(7.1) Si le ministère délivre un certificat d’immatriculation à une personne qui en fait la demande et que celle-ci soit en possession de plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2), le numéro du certificat d’immatriculation doit être le même que le numéro indiqué sur ces plaques d’immatriculation.
Plaques d’immatriculation pour un véhicule ancien
(7.2) Le paragraphe (7.1) s’applique aux plaques d’immatriculation :
a) qui sont des plaques d’immatriculation de l’Ontario délivrées pendant l’année de fabrication du véhicule automobile;
b) qui sont dans un état jugé satisfaisant par le ministère;
c) qui ne portent aucun numéro qui fasse double emploi avec le numéro de tout autre certificat d’immatriculation existant.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (véhicules anciens).