Projet de loi 96 2000
Loi visant à rétablir la confiance publique dans la qualité de l’eau potable en Ontario
Préambule
La population de l’Ontario a le droit d’avoir accès à une eau potable qui soit propre et saine. L’accès à une eau potable propre et saine est un droit humain fondamental et est essentiel à la protection de la santé publique.
Pour garantir une eau potable saine à la population de l’Ontario, les normes en matière d’eau potable devraient être examinées et révisées fréquemment, les renseignements sur la qualité de l’eau potable devraient être faciles d’accès, les paliers de gouvernement provincial et municipal devraient se pencher en concertation sur les questions liées à l’eau potable et le processus décisionnel à l’égard de ces questions devrait être transparent et assorti de l’obligation de rendre des comptes.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objets
1. (1) Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) reconnaître que la population qui utilise les réseaux publics d’adduction d’eau en Ontario a le droit de se procurer de l’eau potable propre et saine à partir de ces réseaux;
b) rétablir la confiance publique dans la qualité de l’eau potable partout en Ontario;
c) préserver et rehausser la qualité de l’eau potable en Ontario.
Idem
(2) Pour réaliser les objets énoncés au paragraphe (1), la présente loi :
a) prévoit des moyens permettant d’examiner les décisions du gouvernement de l’Ontario sur la qualité de l’eau potable et de rendre ce dernier comptable de ces décisions;
b) accroît l’accès aux tribunaux dans le but de préserver la qualité de l’eau potable.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«certificat d’approbation» Approbation accordée aux termes de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («certificate of approval»)
«contaminant» Agent biologique, chimique, physique ou radiologique ou combinaison de ceux–ci qui est prescrit comme étant un contaminant. («contaminant»)
«eau potable» Eau pouvant être destinée à la consommation humaine. («drinking water»)
«fournisseur d’eau public» Personne qui exploite un réseau public d’adduction d’eau. («public water supplier»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)
«personne» S’entend en outre d’une municipalité. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«registre» Le registre de la qualité de l’eau créé aux termes de l’article 6. («registry»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réseau d’adduction d’eau» Ensemble des installations nécessaires au captage et à la distribution de l’eau potable, ainsi qu’à l’alimentation en celle–ci. («water system»)
«réseau privé d’adduction d’eau» Réseau d’adduction d’eau qui alimente en eau un maximum de cinq résidences privées. («private water system»)
«réseau public d’adduction d’eau» Réseau d’adduction d’eau qui n’est pas un réseau privé d’adduction d’eau. («public water system»)
«substance» Tout ce qui est prescrit comme étant une substance. («substance»)
«usager» Relativement à un réseau public d’adduction d’eau, personne qui se procure régulièrement de l’eau à partir du réseau. («user»)
Fonctions des fournisseurs d’eau publics
3. (1) Chaque fournisseur d’eau public exerce les fonctions suivantes :
a) il fait faire des analyses de l’eau conformément au paragraphe 4 (1), aux règlements et au certificat d’approbation du fournisseur, afin de mesurer les concentrations en contaminants et en substances et d’établir s’il y a conformité aux normes prescrites;
b) il communique promptement au ministère les résultats de toutes les analyses faites aux termes de l’alinéa a);
c) il tient des relevés complets de toutes les analyses faites aux termes de l’alinéa a) et, sur demande, les met à la disposition de quiconque;
d) il fournit des sommaires des résultats de toutes les analyses faites aux termes de l’alinéa a) aux usagers avec leurs factures d’eau.
Idem
(2) Le paragraphe (3) s’applique dans les situations suivantes :
a) une analyse faite aux termes de l’alinéa (1) a) révèle des concentrations en contaminants ou en substances supérieures aux concentrations maximales admissibles ou la non–conformité aux normes prescrites;
b) une analyse qui doit être faite aux termes de l’alinéa (1) a) est retardée ou ne peut être faite pour une raison quelconque;
c) le matériel nécessaire pour faire une analyse aux termes de l’alinéa (1) a) ou pour purifier l’eau potable est défectueux.
Idem
(3) Si une situation visée à l’alinéa (2) a), b) ou c) se présente, le fournisseur d’eau public fait ce qui suit :
a) il communique immédiatement les résultats de l’analyse au médecin–hygiéniste et au ministère;
b) il fait en sorte que tous les usagers en soient avisés conformément aux règlements;
c) il prend immédiatement des mesures pour remédier à la situation;
d) il met à la disposition de tous les usagers une autre source d’approvisionnement en eau potable saine jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la situation.
Prise d’effet de l’obligation
(4) L’obligation imposée par le paragraphe (3) prend effet dès que le fournisseur d’eau public est ou devrait être au courant de la situation.
Laboratoires d’analyse de l’eau
4. (1) Toutes les analyses prévues à l’alinéa 3 (1) a) sont faites par un laboratoire d’analyse de l’eau agréé par le ministère conformément aux règlements.
Avis au ministère
(2) Chaque fournisseur d’eau public fait ce qui suit :
a) il avise promptement le ministère du nom du laboratoire qui fait les analyses pour le compte du fournisseur d’eau public aux termes de l’alinéa 3 (1) a);
b) s’il est fait appel à un laboratoire différent, il en avise immédiatement le ministère.
Communication des résultats des analyses
5. (1) Chaque laboratoire d’analyse de l’eau communique promptement les résultats de toutes les analyses faites aux termes de l’alinéa 3 (1) a) au ministère et au fournisseur d’eau public.
Rapport sur les concentrations dangereuses
(2) Si une analyse faite aux termes de l’alinéa 3 (1) a) révèle des concentrations en contaminants ou en substances supérieures aux concentrations maximales admissibles ou la non–conformité aux normes prescrites, le laboratoire communique immédiatement les résultats de l’analyse au fournisseur d’eau public, au médecin–hygiéniste et au ministère.
Prise d’effet de l’obligation
(3) L’obligation imposée par le paragraphe (2) prend effet dès que le laboratoire est ou devrait être au courant des résultats des analyses.
Registre de la qualité de l’eau
6. (1) Le ministère crée et fait fonctionner un registre de la qualité de l’eau conformément au présent article et aux règlements.
Accès public
(2) Le registre est mis gratuitement à la disposition de quiconque sous forme électronique.
Objet
(3) L’objet du registre est de mettre à la disposition du public les renseignements sur la qualité de l’eau provenant des réseaux publics d’adduction d’eau.
Renseignements exigés
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
1. Les résultats de toutes les analyses faites aux termes de l’alinéa 3 (1) a).
2. Des copies de tous les certificats d’approbation délivrés aux fournisseurs d’eau publics.
3. La liste de tous les laboratoires agréés aux termes des règlements.
4. Des détails sur tous les avis donnés aux usagers aux termes de l’alinéa 3 (3) b).
Renseignements facultatifs
(5) Le registre peut contenir tous autres renseignements qui, de l’avis du ministère, se rapportent à la qualité de l’eau.
Idem
(6) Les renseignements visés au paragraphe (5) peuvent notamment porter sur ce qui suit :
1. Les déclarations de culpabilité à l’égard des infractions à la présente loi et les peines infligées.
2. Les instances prévues aux articles 9 et 10.
Infraction : fourniture d’eau non saine
7. (1) Aucun fournisseur d’eau public ne doit faire en sorte ni permettre que soit fournie aux usagers de l’eau qui, selon le cas :
a) contient des concentrations en contaminants ou en substances supérieures aux concentrations maximales admissibles;
b) n’est pas conforme à une norme prescrite.
Infraction : pollution du réseau d’adduction d’eau
(2) Nul ne doit déposer, émettre ou déverser dans un réseau public d’adduction d’eau ou un réseau privé d’adduction d’eau, ni y ajouter quoi que ce soit qui ferait en sorte que l’eau, selon le cas :
a) acquière des concentrations en contaminants ou en substances supérieures aux concentrations maximales admissibles;
b) ne soit pas conforme à une norme prescrite.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.
Idem
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’alinéa 3 (1) a), b), c) ou d) ou au paragraphe 3 (3), 5 (1) ou 5 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.
Ordonnance restrictive sur déclaration de culpabilité
(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur requête du poursuivant, rendre une ordonnance pour interdire à la personne de continuer ou de répéter l’infraction.
Ordonnance restrictive
8. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête du ministre, ordonner à quiconque de cesser de contrevenir à la présente loi, aux règlements ou à un certificat d’approbation.
En plus des autres recours
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours ou peines prévus par la loi.
Action en dommages–intérêts
9. Quiconque subit un préjudice par suite d’une contravention au paragraphe 7 (1) ou (2) ou d’un défaut de se conformer à l’alinéa 3 (1) a), b), c) ou d) ou au paragraphe 3 (3), 5 (1) ou 5 (2) peut intenter une action en dommages–intérêts contre la personne qui a commis la contravention ou qui ne s’est pas conformée à l’une de ces dispositions.
Droit de requête en révision judiciaire
10. Toute personne peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur l’exercice ou le non–exercice ou l’exécution ou la non–exécution par le ministre d’un pouvoir ou d’une obligation que lui attribue la présente loi, que la personne soit directement touchée ou non ou qu’elle ait subi ou non des préjudices particuliers.
Conseil consultatif de l’eau
11. (1) Est constitué un organisme appelé en français Conseil consultatif de l’eau et en anglais Water Advisory Council.
Composition
(2) Le Conseil comprend entre 10 et 15 membres, choisis en fonction de leur compétence et de leurs connaissances à l’égard des questions liées à la qualité de l’eau potable et nommés par le lieutenant–gouverneur en conseil.
Mandat
(3) Les membres occupent leur poste pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Président et vice–président
(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut nommer un des membres à la présidence du Conseil et un autre à la vice–présidence.
Premières nominations
(5) Au moins 10 membres sont nommés au Conseil dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Fonctions du Conseil
12. Les fonctions du Conseil consultatif de l’eau sont les suivantes :
1. Informer le ministre des résultats des recherches actuelles portant sur les questions suivantes :
i. la qualité de l’eau potable,
ii. les normes prescrites,
iii. les contaminants et les substances, ainsi que leurs effets.
2. Étudier toute question ayant une incidence sur la qualité de l’eau potable que le ministre lui soumet ou qu’il décide d’étudier de sa propre initiative, et conseiller le ministre à cet égard.
Recherches
13. Le ministre fait effectuer des recherches sur ce qui suit :
a) les causes, le diagnostic, le traitement, le contrôle et la prévention des effets sur la santé associés aux contaminants et aux substances et à la non–conformité aux normes prescrites;
b) la qualité, la quantité et la disponibilité de l’eau provenant des réseaux privés d’adduction d’eau;
c) les sources de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines;
d) les méthodes de purification de l’eau potable;
e) les méthodes de conservation de l’eau.
Analyse de l’eau provenant d’un réseau privé d’adduction d’eau
14. À la demande d’un usager d’un réseau privé d’adduction d’eau, le ministre fait analyser l’eau du réseau conformément au paragraphe 4 (1) et aux règlements afin de mesurer les concentrations en contaminants et en substances et d’établir s’il y a conformité aux normes prescrites.
Rapport annuel
15. (1) Le ministre prépare chaque année un rapport sur l’état de l’eau potable en Ontario et le dépose devant la Législature.
Moment du dépôt
(2) Le rapport concernant une année civile donnée est déposé au plus tard le 1er avril de l’année civile suivante.
Contenu
(3) Le rapport comprend ce qui suit :
a) un rapport sur les travaux effectués par le Conseil consultatif de l’eau au cours de l’année;
b) un résumé des renseignements versés au registre de la qualité de l’eau aux termes de l’article 6 au cours de l’année;
c) un rapport sur l’examen public fait aux termes du paragraphe 18 (5) au cours de l’année précédente et un exposé des recommandations faites aux termes de ce paragraphe;
d) si un Fonds pour l’eau potable saine est créé en vertu de l’article 19, un rapport sur son fonctionnement pendant l’année;
e) un résumé des mesures prises par le gouvernement de l’Ontario au cours de l’année en réponse aux questions liées à la qualité de l’eau;
f) un énoncé des mesures que doit prendre le gouvernement de l’Ontario au cours de l’année suivante en réponse aux questions liées à la qualité de l’eau;
g) tous renseignements prescrits.
Premier rapport
(4) Le premier rapport visé au paragraphe (1) est déposé au plus tard le 1er avril 2001 et vise la période allant du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2000.
Couronne liée
16. La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
17. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.
Règlements
18. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge souhaitables pour préserver et rehausser la qualité de l’eau potable partout en Ontario.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire comme étant un contaminant tout agent biologique, chimique, physique ou radiologique, ou toute combinaison de ceux–ci;
b) prescrire comme étant une substance tout ce qui a une incidence sur l’odeur, l’apparence ou le goût de l’eau potable;
c) prescrire les concentrations maximales admissibles en contaminants, les concentrations maximales admissibles en substances et d’autres normes à l’égard de l’eau potable;
d) traiter des marches à suivre pour faire les analyses de l’eau aux termes de l’alinéa 3 (1) a) et de l’article 14;
e) prescrire la fréquence à laquelle les analyses de l’eau doivent être faites aux termes de l’alinéa 3 (1) a) et prescrire les circonstances nécessitant des analyses plus fréquentes;
f) prescrire les délais et autres modalités de remise aux usagers des avis prévus à l’alinéa 3 (3) b), ainsi que leur contenu;
g) établir les marches à suivre, y compris les qualités requises, les normes et les épreuves, pour l’agrément des laboratoires d’analyse de l’eau prévu au paragraphe 4 (1);
h) traiter du registre de la qualité de l’eau qui doit être créé aux termes du paragraphe 6 (1);
i) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.
Règlement provisoire
(3) Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le document intitulé «Ontario Drinking Water Objectives, Revised 1994» («Objectifs de qualité de l’eau potable de l’Ontario») et publié par le ministère de l’Environnement est réputé un règlement pris en application des paragraphes (1) et (2).
Remplacement du règlement provisoire
(4) Au plus tard au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, un nouveau règlement global pris en application des paragraphes (1) et (2) remplace le document visé au paragraphe (3) qui est réputé un règlement.
Examen annuel
(5) Chaque année, le ministre procède à un examen public de tous les règlements pris en application du présent article afin d’évaluer s’ils protègent adéquatement la santé des êtres humains, et recommande des modifications au lieutenant–gouverneur en conseil.
Fonds pour l’eau potable saine
19. (1) Le ministre peut créer un Fonds pour l’eau potable saine dans le but de fournir une aide technique et financière aux fournisseurs d’eau publics pour faire en sorte qu’ils puissent remplir les obligations que leur impose la présente loi.
Idem
(2) L’aide technique et financière peut être fournie notamment aux fins suivantes :
a) le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau potable;
b) l’amélioration des réseaux de distribution de l’eau;
c) la formation des employés;
d) la création de programmes pour évaluer et préserver les zones comportant des sources d’eau.
Entrée en vigueur
20. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
21. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’eau potable saine.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet de reconnaître que la population qui utilise les réseaux publics d’adduction d’eau en Ontario a le droit de se procurer de l’eau potable propre et saine à partir de ces réseaux, de rétablir la confiance publique dans la qualité de l’eau potable partout en Ontario et de préserver et rehausser la qualité de l’eau potable en Ontario.
Les exploitants de réseaux publics d’adduction d’eau sont tenus de faire analyser régulièrement la qualité de l’eau par des laboratoires d’analyse de l’eau agréés. Les exploitants et les laboratoires sont tenus de communiquer promptement les résultats des analyses au ministère de l’Environnement. Si une analyse révèle la présence dans l’eau de concentrations en contaminants ou en substances supérieures aux concentrations maximales admissibles ou la non–conformité de l’eau aux normes prescrites, ou si certaines autres situations se présentent, l’exploitant et le laboratoire sont tenus d’en informer immédiatement le ministère et le médecin–hygiéniste local.
Le ministère fera fonctionner un registre de la qualité de l’eau où seront consignés tous les résultats des analyses de l’eau faites à l’égard des réseaux publics d’adduction d’eau. Ce registre sera mis à la disposition du public sous forme électronique.
Commet une infraction l’exploitant d’un réseau public d’adduction d’eau qui fournit de l’eau dont les concentrations en contaminants ou en substances sont supérieures aux concentrations maximales admissibles ou qui n’est pas conforme aux normes prescrites. De même, commet une infraction quiconque pollue un réseau public ou privé d’adduction d’eau. Commet également une infraction l’exploitant d’un réseau public d’adduction d’eau ou d’un laboratoire d’analyse de l’eau qui ne se conforme pas aux exigences en matière de surveillance et d’avis à donner.
Les usagers de l’eau ont le droit de recouvrer des dommages–intérêts par suite d’une contravention à la Loi. Toute personne peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur l’exercice et l’exécution par le ministre des pouvoirs et des obligations que lui attribue la Loi.
Le projet de loi crée un Conseil consultatif de l’eau qui est chargé de conseiller le ministre sur les recherches actuelles et les questions ayant une incidence sur la qualité de l’eau potable.
Le ministre est tenu de faire effectuer des recherches sur différentes questions liées à l’eau et de déposer devant la Législature un rapport annuel sur l’état de l’eau potable en Ontario. Le ministre est autorisé à créer un Fonds pour l’eau potable saine afin de fournir de l’aide aux fournisseurs d’eau publics.
La Loi accorde divers pouvoirs réglementaires au lieutenant–gouverneur en conseil. À titre de mesure provisoire, le document intitulé «Ontario Drinking Water Objectives» («Objectifs de qualité de l’eau potable de l’Ontario») et publié par le ministère de l’Environnement en 1994 est réputé un règlement pris en application de la Loi. Ce document sera remplacé par un nouveau règlement global dans un délai d’un an.