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[37] Projet de loi 93 Original (PDF)

Projet de loi 93 2000

Loi visant à accroître le respect
de la vie privée et l’obligation
de rendre des comptes à
cet égard en modifiant la
Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée
et la Loi sur l’accès à
l’information municipale et la
protection de la vie privée
en ce qui concerne
les pouvoirs du commissaire

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Modifications apportées
à la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

1. Le paragraphe 50 (4) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non–application de la Loi sur l’ombudsman

(4) La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas, selon le cas :

a) à la plainte :

(i) soit qui peut faire l’objet d’un appel en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée,

(ii) soit que le commissaire traite par voie d’enquête ou de vérification de conformité aux termes de l’article 51.1;

b) au commissaire ou à son délégué lorsqu’ils exercent leurs fonctions en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

2. L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiation, appel

51. (1)  Le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent l’appel et à tenter de parvenir au règlement de la question qui en fait l’objet.

Idem, plainte

(2) Lorsqu’il reçoit une plainte d’un particulier sur une question de conformité à la présente loi, le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent la plainte et à tenter de parvenir à son règlement.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquêtes et vérifications de conformité

51.1 (1) Le commissaire a le pouvoir de mener des enquêtes de conformité et d’effectuer des vérifications de conformité à l’égard des questions de conformité à la présente loi.

Avis

(2) Avant de commencer une enquête ou vérification de conformité, le commissaire avise la personne responsable de l’institution concernée :

a) d’une part, de son intention de mener l’enquête ou d’effectuer la vérification;

b) d’autre part, de l’objet de l’enquête ou de la vérification.

4. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe K du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête, appel

(1) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu de la présente loi, le commissaire peut mener une enquête afin de réexaminer la décision de la personne responsable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) aucun médiateur n’a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 51 (1);

b) un médiateur a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 51 (1), mais aucun règlement n’est intervenu.

Enquête de conformité

(1.1) Le commissaire peut mener une enquête de conformité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsqu’il reçoit une plainte d’un particulier sur une question de conformité à la présente loi et que, selon le cas :

(i) aucun médiateur n’a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 51 (2),

(ii) un médiateur a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 51 (2), mais aucun règlement n’est intervenu;

b) à la demande de la personne responsable d’une institution portant sur une question de conformité à la présente loi qui concerne l’institution;

c) de sa propre initiative, s’il lui semble qu’une institution ne se conforme peut–être pas à la présente loi.

(2) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)» à «en vertu du paragraphe (1)».

(3) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est modifié par substitution de «à la personne qui a présenté la demande d’accès au document ou au particulier qui a présenté la plainte, selon le cas» à «à la personne qui a présenté une demande d’accès à un document» et par suppression de «par les renseignements».

(4) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est modifié par substitution de «La personne qui a présenté la demande d’accès au document ou le particulier qui a présenté la plainte, selon le cas» à «La personne qui a présenté la demande d’accès à un document» et par suppression de «par les renseignements».

5. L’article 54 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe K du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance à la suite d’une enquête

54. (1) Lorsque toutes les preuves ont été reçues dans le cadre d’une enquête menée en vertu du paragraphe 52 (1) ou (1.1), le commissaire rend une ordonnance qui tranche toutes les questions soulevées.

Idem

(2) Dans le cas d’une enquête menée en vertu du paragraphe 52 (1), si le commissaire confirme la décision de la personne responsable de refuser la divulgation d’un document en totalité ou en partie, il ne doit pas enjoindre à celle–ci de divulguer le document ou la partie visée.

Idem

(3) Dans le cas d’une enquête menée en vertu du paragraphe 52 (1.1), le commissaire peut, par ordonnance, exiger, selon le cas :

a) qu’une obligation qu’impose la présente loi soit exécutée;

b) qu’une institution cesse de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels contrairement à la présente loi;

c) qu’une institution détruise les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi;

d) qu’une institution modifie, cesse de suivre ou s’abstienne d’adopter une pratique précisée en matière de renseignements qui contrevient à la présente loi;

e) qu’une institution mette en oeuvre une pratique précisée en matière de renseignements qui se conforme à la présente loi;

f) qu’une institution donne au commissaire, dans le délai précisé :

(i) soit un avis des mesures prises ou proposées afin de mettre en oeuvre les recommandations du commissaire,

(ii) soit les motifs pour lesquels de telles mesures n’ont pas été prises ni proposées.

Conditions

(4) Sous réserve de la présente loi, l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions que le commissaire estime appropriées.

Avis de l’ordonnance

(5) Le commissaire donne un avis écrit de l’ordonnance aux personnes suivantes :

a) dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), à l’appelant et aux personnes qui ont reçu l’avis d’appel aux termes du paragraphe 50 (3);

b) dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), au particulier qui a présenté la plainte, à la personne responsable de l’institution visée et à toute autre personne intéressée.

Exécution

(6) Une copie de l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être déposée, sans les motifs, auprès de la Cour supérieure de justice, auquel cas elle est consignée de la même façon qu’une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre.

Vérifications de conformité

54.1 (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, effectuer des vérifications de conformité à l’égard des renseignements personnels et des autres documents dont les institutions ont le contrôle, afin de veiller au respect de la présente loi.

Application du par. 51.1 (2) et de l’art. 52

(2) Le paragraphe 51.1 (2) et l’article 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux vérifications de conformité.

Rapport

(3) S’il estime, à l’issue d’une vérification de conformité, qu’une institution ne s’est pas conformée à la présente loi, le commissaire présente à la personne responsable de l’institution un rapport qui comporte ses conclusions et toutes recommandations qu’il estime appropriées.

Idem

(4) Dans son rapport, le commissaire peut exiger de l’institution qu’elle lui donne, dans le délai précisé :

a) soit un avis des mesures prises ou proposées afin de mettre en oeuvre les recommandations du commissaire;

b) soit les motifs pour lesquels de telles mesures n’ont pas été prises ni proposées.

Modifications apportées à la
Loi sur l’accès à l’information municipale
et la protection de la vie privée

6. L’article 40 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiation, appel

40. (1)  Le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent l’appel et à tenter de parvenir au règlement de la question qui en fait l’objet.

Idem, plainte

(2) Lorsqu’il reçoit une plainte d’un particulier sur une question de conformité à la présente loi, le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances qui entourent la plainte et à tenter de parvenir à son règlement.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquêtes et vérifications de conformité

40.1 (1) Le commissaire a le pouvoir de mener des enquêtes de conformité et d’effectuer des vérifications de conformité à l’égard des questions de conformité à la présente loi.

Avis

(2) Avant de commencer une enquête ou vérification de conformité, le commissaire avise la personne responsable de l’institution concernée :

a) d’une part, de son intention de mener l’enquête ou d’effectuer la vérification;

b) d’autre part, de l’objet de l’enquête ou de la vérification.

8. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 de l’annexe K du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête, appel

(1) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu de la présente loi, le commissaire peut mener une enquête afin de réexaminer la décision de la personne responsable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) aucun médiateur n’a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 40 (1);

b) un médiateur a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 40 (1), mais aucun règlement n’est intervenu.

Enquête de conformité

(1.1) Le commissaire peut mener une enquête de conformité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsqu’il reçoit une plainte d’un particulier sur une question de conformité à la présente loi et que, selon le cas :

(i) aucun médiateur n’a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 40 (2),

(ii) un médiateur a été autorisé à agir aux termes du paragraphe 40 (2), mais aucun règlement n’est intervenu;

b) à la demande de la personne responsable d’une institution portant sur une question de conformité à la présente loi qui concerne l’institution;

c) de sa propre initiative, s’il lui semble qu’une institution ne se conforme peut–être pas à la présente loi.

(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)» à «en vertu du paragraphe (1)».

(3) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est modifié par substitution de «à la personne qui a présenté la demande d’accès au document ou au particulier qui a présenté la plainte, selon le cas» à «à la personne qui a présenté une demande d’accès à un document» et par suppression de «par les renseignements».

(4) Le paragraphe 41 (14) de la Loi est modifié par substitution de «La personne qui a présenté la demande d’accès au document ou le particulier qui a présenté la plainte, selon le cas» à «La personne qui a présenté la demande d’accès à un document» et par suppression de «par les renseignements».

9. L’article 43 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 de l’annexe K du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance à la suite d’une enquête

43. (1) Lorsque toutes les preuves ont été reçues dans le cadre d’une enquête menée en vertu du paragraphe 41 (1) ou (1.1), le commissaire rend une ordonnance qui tranche toutes les questions soulevées.

Idem

(2) Dans le cas d’une enquête menée en vertu du paragraphe 41 (1), si le commissaire confirme la décision de la personne responsable de refuser la divulgation d’un document en totalité ou en partie, il ne doit pas enjoindre à celle–ci de divulguer le document ou la partie visée.

Idem

(3) Dans le cas d’une enquête menée en vertu du paragraphe 41 (1.1), le commissaire peut, par ordonnance, exiger, selon le cas :

a) qu’une obligation qu’impose la présente loi soit exécutée;

b) qu’une institution cesse de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels contrairement à la présente loi;

c) qu’une institution détruise les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi;

d) qu’une institution modifie, cesse de suivre ou s’abstienne d’adopter une pratique précisée en matière de renseignements qui contrevient à la présente loi;

e) qu’une institution mette en oeuvre une pratique précisée en matière de renseignements qui se conforme à la présente loi;

f) qu’une institution donne au commissaire, dans le délai précisé :

(i) soit un avis des mesures prises ou proposées afin de mettre en oeuvre les recommandations du commissaire,

(ii) soit les motifs pour lesquels de telles mesures n’ont pas été prises ni proposées.

Conditions

(4) Sous réserve de la présente loi, l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions que le commissaire estime appropriées.

Avis de l’ordonnance

(5) Le commissaire donne un avis écrit de l’ordonnance aux personnes suivantes :

a) dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), à l’appelant et aux personnes qui ont reçu l’avis d’appel aux termes du paragraphe 39 (3);

b) dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), au particulier qui a présenté la plainte, à la personne responsable de l’institution visée et à toute autre personne intéressée.

Exécution

(6) Une copie de l’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être déposée, sans les motifs, auprès de la Cour supérieure de justice, auquel cas elle est consignée de la même façon qu’une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre.

Vérifications de conformité

43.1 (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, effectuer des vérifications de conformité à l’égard des renseignements personnels et des autres documents dont les institutions ont le contrôle, afin de veiller au respect de la présente loi.

Application du par. 40.1 (2) et de l’art. 43

(2) Le paragraphe 40.1 (2) et l’article 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux vérifications de conformité.

Rapport

(3) S’il estime, à l’issue d’une vérification de conformité, qu’une institution ne s’est pas conformée à la présente loi, le commissaire présente à la personne responsable de l’institution un rapport qui comporte ses conclusions et toutes recommandations qu’il estime appropriées.

Idem

(4) Dans son rapport, le commissaire peut exiger de l’institution qu’elle lui donne, dans le délai précisé :

a) soit un avis des mesures prises ou proposées afin de mettre en oeuvre les recommandations du commissaire;

b) soit les motifs pour lesquels de telles mesures n’ont pas été prises ni proposées.

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le respect de la vie privée et sur l’obligation de rendre des comptes à cet égard (modification de lois en ce qui concerne l’accès à l’information et la protection de la vie privée).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, conformément aux recommandations du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.