Projet de loi 89 2000
Loi modifiant la Loi sur le ministère
des Services correctionnels à l’égard
des audiences de libération
conditionnelle et de la divulgation
de renseignements par la
Commission des libérations
conditionnelles afin d’assurer
une plus grande équité et un
meilleur accès pour les victimes,
les détenus et d’autres personnes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La partie III (Libération conditionnelle) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par adjonction des articles suivants :
Présence à une audience
36.1 (1) Toute personne peut demander par écrit à la Commission la permission d’assister à une audience concernant un détenu.
Permission de la Commission
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission permet à la personne d’assister à l’audience, à moins d’être convaincue que sa présence, selon le cas :
a) d’elle–même ou en combinaison avec celle d’autres personnes qui ont demandé la permission d’assister à l’audience, perturberait vraisemblablement l’audience ou nuirait à la capacité de la Commission d’examiner les questions dont elle est saisie;
b) causerait vraisemblablement des conséquences préjudiciables à une personne qui a fourni des renseignements à la Commission, y compris une victime, un membre de la famille d’une victime ou un membre de la famille du détenu;
c) nuirait vraisemblablement à un équilibre approprié entre l’intérêt qu’a la personne ou le public d’être informé sur l’audience et l’intérêt du public relativement à la réinsertion sociale efficace du détenu;
d) nuirait vraisemblablement à la sécurité et à l’ordre à l’endroit où doit se tenir l’audience.
Exclusion d’observateurs
(3) Si, durant une audience, la Commission conclut qu’une situation visée au paragraphe (2) se présentera vraisemblablement, elle peut décider de continuer l’audience en l’absence d’observateurs ou d’un observateur particulier.
Divulgation de renseignements
(4) Les renseignements et les documents mentionnés ou qui ont fait l’objet d’une discussion à une audience ne doivent pas être considérés comme divulgués au public pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour la seule raison qu’un observateur assiste à l’audience.
Assistance au détenu
(5) Si le détenu est présent à l’audience, la Commission permet à une personne qu’il choisit de l’assister, sauf si la Commission ne permettrait pas à cette personne d’être présente en vertu du paragraphe (2).
Rôle de l’assistant
(6) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui assiste le détenu aux termes du paragraphe (5) a le droit :
a) d’être présente à l’audience lorsque le détenu est présent;
b) de conseiller le détenu durant toute l’audience;
c) de s’adresser à la Commission au nom du détenu.
Interprète
(7) Le détenu a droit à l’assistance d’un interprète :
a) d’une part, durant l’audience, s’il ne comprend pas la langue dans laquelle elle se tient;
b) d’autre part, relativement aux documents visés à l’article 36.2.
Divulgation au détenu
36.2 (1) Au moins 15 jours avant le jour fixé pour l’examen du cas du détenu, la Commission lui donne un document résumant les renseignements sur lesquels portera l’examen.
Autres renseignements
(2) Si la Commission obtient d’autres renseignements après avoir donné au détenu le document visé au paragraphe (1), elle lui donne promptement un document résumant ces renseignements.
Exceptions
(3) La Commission peut refuser de divulguer des renseignements dans un document visé au paragraphe (1) ou (2) si elle a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de divulguer les renseignements;
b) soit que la divulgation des renseignements nuirait, selon le cas :
(i) à la sécurité de toute personne,
(ii) à la sécurité d’un établissement correctionnel,
(iii) à la conduite d’une enquête licite.
Divulgation obligatoire à la victime
36.3 (1) À la demande de la victime d’une infraction commise par un détenu, la Commission divulgue à la victime :
a) le nom du détenu;
b) des renseignements identifiant l’infraction dont le détenu a été déclaré coupable ainsi que le tribunal qui l’a déclaré coupable;
c) la durée de la peine du détenu et la date du début de la peine;
d) les dates d’admissibilité et les dates d’examen qui s’appliquent au détenu à l’égard de la libération conditionnelle et des absences temporaires.
Divulgation discrétionnaire à la victime
(2) À la demande de la victime d’une infraction commise par un détenu, la Commission, si elle est d’avis que la nécessité de le faire dans l’intérêt de la victime l’emporte sans conteste sur toute atteinte à la vie privée du détenu qui pourrait en résulter, peut divulguer à la victime :
a) l’âge de l’auteur de l’infraction;
b) l’emplacement de l’établissement correctionnel où le détenu purge sa peine ou est transféré;
c) la date de toute audience de la Commission concernant le détenu;
d) toute date à laquelle le détenu doit être mis en liberté en vertu d’une libération conditionnelle ou d’une absence temporaire;
e) l’itinéraire et la destination du détenu lors de sa mise en liberté en vertu d’une libération conditionnelle ou d’une absence temporaire;
f) que le détenu est sous garde et, dans la négative, les motifs pour lesquels il ne l’est pas;
g) que le détenu a interjeté appel d’une décision de la Commission et l’issue de cet appel.
Autres personnes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc la Commission :
a) d’une part, qu’elle a subi un préjudice ou des maux d’ordre physique ou affectif à la suite d’un acte du détenu, même s’il n’a pas été poursuivi ou déclaré coupable à l’égard de l’acte;
b) d’autre part, qu’une plainte a été portée ou qu’une dénonciation a été déposée à l’égard de l’acte.
Décisions écrites de la Commission
36.4 (1) La victime d’une infraction commise par un détenu a le droit, sur demande, de recevoir une copie de toute décision écrite de la Commission concernant le détenu et l’infraction.
Idem
(2) Sous réserve de l’article 36.5, un membre du public a le droit d’examiner toute décision écrite de la Commission et d’en tirer des copies à ses propres frais.
Publication interdite
36.5 La Commission a le même pouvoir d’interdire, dans l’intérêt de la victime de l’infraction, la publication d’une décision qu’elle a rendue ou de renseignements sur une audience qu’elle a tenue, qu’une cour supérieure saisie d’une affaire criminelle.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le 120e jour après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne les audiences de libération conditionnelle. Voici un résumé des modifications :
1. Les membres du public peuvent assister aux audiences de libération conditionnelle, avec la permission de la Commission des libérations conditionnelles. La Commission donne son consentement, à moins d’être convaincue que la présence d’une personne causera vraisemblablement des conséquences préjudiciables. (Paragraphes 36.1 (1), (2), (3) et (4) de la Loi.)
2. Les détenus présents aux audiences de libération conditionnelle peuvent, avec la permission de la Commission, être assistés des personnes de leur choix. Les détenus qui ont des difficultés liées à la langue ont droit à l’assistance d’interprètes. (Paragraphes 36.1 (5), (6) et (7) de la Loi.)
3. Sous réserve des exceptions liées à l’intérêt public, la Commission est tenue, avant d’examiner le cas d’un détenu, de lui donner un résumé des renseignements sur lesquels portera l’examen. (Article 36.2 de la Loi.)
4. La victime d’une infraction commise par un détenu a le droit, sur demande, de recevoir des renseignements de base sur le détenu. La Commission peut, à sa discrétion, divulguer d’autres renseignements sur le détenu. (Article 36.3 de la Loi.)
5. La victime d’une infraction commise par un détenu a le droit, sur demande, de recevoir une copie de toute décision écrite de la Commission concernant le détenu et l’infraction. Les membres du public ont le droit d’examiner les décisions écrites de la Commission et d’en tirer des copies. (Article 36.4 de la Loi.)
6. La Commission peut interdire, dans l’intérêt de la victime de l’infraction, la publication d’une décision ou de renseignements sur une audience quelle a tenue. Ce pouvoir est semblable à celui des cours supérieures dans les affaires criminelles.