[37] Projet de loi 88 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 88 2000

Loi visant à
promouvoir l’utilisation
des technologies de l’information
dans les opérations commerciales
et autres en éliminant les
incertitudes juridiques et les
obstacles législatifs qui ont
une incidence sur les
communications électroniques

sommaire

Dispositions générales

1. Définitions

2. Couronne

3. Consentement

Règles relatives
aux équivalences fonctionnelles

4. Reconnaissance juridique des renseignements
et documents électroniques

5. Exigence légale relative aux renseignements
ou documents écrits

6. Exigence légale requérant la fourniture de
renseignements ou de documents par écrit

7. Exigence légale requérant la fourniture de
renseignements ou de documents sous une
forme non électronique précisée

8. Exigence légale visant les documents originaux

9. Conservation de renseignements ou de documents

10. Fourniture de renseignements ou de documents

11. Exigence légale requérant la signature d’un document

12. Exigence légale concernant la conservation de
documents

13. Exigence légale concernant les copies

Organismes publics

14. Absence de consentement tacite

15. Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

16. Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements et de documents électroniques

17. Conditions supplémentaires : signatures électroniques

18. Paiements effectués sous forme électronique

Opérations électroniques
et agents électroniques

19. Formation et effet des contrats électroniques

20. Recours à des agents électroniques

21. Erreurs : opérations effectuées avec des agents
électroniques

22. Moment et lieu de l’envoi et de la réception de
renseignements et de documents électroniques

Contrats de transport de marchandises

23. Contrats de transport de marchandises

Formules

24. Formules

25. Communication de renseignements

Application de la Loi

26. Autres lois et exigences : renseignements et documents électroniques

27. Autres lois : protection de la vie privée, accès aux
renseignements

28. Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

29. Renseignements biométriques

30. Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections
municipales

31. Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

Règlements

32. Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

33. Entrée en vigueur

34. Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

dispositions générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent électronique» Programme informatique ou tout autre moyen électronique qui permet d’entreprendre un acte ou de répondre à des documents ou à des actes électroniques en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’acte. («electronic agent»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic»)

«organisme public» S’entend :

a) soit d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, notamment un ministère, un organisme, un conseil ou une commission;

b) soit d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

c) soit d’une entité qui est désignée comme organisme public par un règlement pris en application de l’alinéa 32 a). («public body»)

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. («electronic signature»)

Sens élargi de «exigence légale»

(2) Dans la présente loi, la mention d’une exigence légale vaut notamment la mention d’une disposition légale :

a) soit qui prévoit des conséquences en cas d’omission d’utiliser la forme écrite ou une formule, de signer un document ou de fournir ou de conserver un document original;

b) soit en vertu de laquelle une autorisation spéciale ou un autre résultat découle de l’utilisation d’écrits, de la présence d’une signature dans un document ou de la fourniture ou de la conservation d’un document original.

Couronne

2. La présente loi lie la Couronne.

Utilisation facultative de renseignements
ou de documents électroniques

3. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger de la personne qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’elle le fasse par voie électronique sans son consentement.

Consentement tacite

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) peut être déduit des actes d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des renseignements ou des documents.

Idem

(3) Le paragraphe (2) est assujetti à l’article 14 (organismes publics).

Paiements

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à tous les genres de renseignements et de documents, y compris les paiements.

Règles relatives aux équivalences fonctionnelles

Reconnaissance juridique des renseignements
et documents électroniques

4. Les renseignements ou les documents auxquels s’applique la présente loi ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.

Exigence légale relative aux renseignements ou documents écrits

5. Les renseignements ou les documents qui se présentent sous forme électronique respectent l’exigence légale portant que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit s’ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements
ou de documents par écrit

6. (1) La fourniture de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou des documents par écrit à une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

b) l’autre personne peut les conserver.

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents sous une forme non électronique précisée

7. (1) La fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir à une autre personne des renseignements ou des documents sous une forme non électronique précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont présentés de la même manière ou essentiellement de la même manière que sous la forme non électronique précisée;

b) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

c) l’autre personne peut les conserver.

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exigence légale visant les documents originaux

8. (1) La fourniture, la conservation ou l’examen d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture, la conservation ou l’examen d’un document original si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe une garantie fiable quant à l’intégrité des renseignements contenus dans le document électronique, à compter du moment où le document à fournir, à conserver ou à examiner a été rédigé ou créé dans sa forme définitive soit de document écrit, soit de document électronique;

b) dans le cas où le document original doit être fourni à une personne, celle-ci a accès au document électronique fourni de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et peut le conserver.

Intégrité et fiabilité

(2) Les règles suivantes valent pour l’application de l’alinéa (1) a) :

a) l’intégrité des renseignements s’apprécie en déterminant s’ils sont demeurés complets et n’ont pas été altérés, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;

b) la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le document a été rédigé ou créé.

Règles supplémentaires : organismes publics

(3) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exception : Loi sur les sûretés mobilières

(4) Malgré le paragraphe (1), le contrôle d’un document électronique ne constitue pas la possession de l’original pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières.

Conservation de renseignements ou de documents

9. Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne peuvent être conservés si la personne qui les fournit en empêche l’impression ou la mise en mémoire par le destinataire ou fait quoi que ce soit pour la gêner.

Fourniture de renseignements ou de documents

10. (1) Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne sont pas fournis à une personne du seul fait qu’ils sont mis à sa disposition, sur un site Web par exemple.

Idem

(2) Il est entendu que les actes suivants sont des exemples d’actes qui constituent la fourniture de renseignements électroniques ou de documents électroniques à une personne, si l’article 6, 7 ou 8 est respecté par ailleurs :

1. Leur envoi à la personne par courrier électronique.

2. Leur affichage à l’intention de la personne au cours d’une opération effectuée par voie électronique.

Exigence légale requérant la signature d’un document

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une signature électronique respecte l’exigence légale portant qu’un document doit être signé.

Endossement

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique également à l’exigence légale portant qu’un document doit être endossé.

Exigences relatives à la fiabilité

(3) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si, eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent, l’objet pour lequel le document est créé et le moment où la signature électronique est apposée, les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique permet d’identifier la personne de façon fiable;

b) l’association entre la signature électronique et le document électronique pertinent est fiable.

Autres exigences

(4) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, relativement au mode de signature;

b) la signature électronique satisfait aux normes prescrites, le cas échéant, relativement aux technologies de l’information.

Règles supplémentaires : organismes publics

(5) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 17.

Sceau

(6) Le document est réputé avoir été scellé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exigence légale portant que le document doit être signé est respectée conformément au paragraphe (1), (3) ou (4), selon le cas;

b) le document électronique et la signature électronique satisfont aux exigences prescrites relatives aux équivalences en matière de sceau.

Exigence légale concernant la conservation de documents écrits

12. (1) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été rédigé, envoyé ou reçu par écrit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document écrit ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui-ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document écrit ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure.

Idem, documents électroniques

(2) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été créé, envoyé ou reçu par voie électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document créé, envoyé ou reçu initialement ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui-ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique conservé seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document créé, envoyé ou reçu initialement, ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure;

c) en cas d’envoi ou de réception du document électronique, les renseignements éventuels qui permettent d’identifier son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure de son envoi ou de sa réception, sont également conservés.

Conservation antérieure de documents électroniques

(3) L’exigence légale visée au paragraphe (2) est respectée malgré le non-respect de l’alinéa (2) c) si le document électronique a été conservé avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exigences légales concernant les copies

13. Si l’utilisation de renseignements électroniques ou d’un document électronique est autorisée par ailleurs, la fourniture d’une seule version de renseignements électroniques ou d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture d’une copie des renseignements ou du document ou leur fourniture en une ou plusieurs copies à la même personne au même moment.

Organismes publics

Absence de consentement tacite

14. Pour l’application du paragraphe 3 (1), un organisme public ne donne son consentement que par une communication explicite, accessible aux personnes susceptibles de vouloir communiquer avec lui au sujet de l’affaire ou du but en question.

Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

15. (1) L’organisme public qui a le pouvoir de traiter des renseignements et des documents, notamment pour les créer, les recueillir, les recevoir, les mettre en mémoire, les transférer, les distribuer ou les publier, a le pouvoir de le faire par voie électronique.

Disposition expresse

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute disposition légale qui interdit expressément d’utiliser des moyens électroniques ou qui exige expressément qu’ils soient utilisés d’une manière précisée.

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction expresse d’utiliser des moyens électroniques.

Consentement d’autres personnes

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un organisme public à exiger que d’autres personnes utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements ou des documents sous une forme électronique sans leur consentement.

Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements
ou de documents électroniques

16. Lorsque des renseignements ou un document doivent être fournis à un organisme public, la fourniture de renseignements électroniques ou d’un document électronique ne respecte l’exigence légale visée à l’article 6, 7 ou 8 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements électroniques ou le document électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) l’organisme public accuse réception des renseignements ou du document conformément à ses propres règles relatives aux accusés de réception, s’il en a;

c) les conditions énoncées à l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, sont également respectées.

Conditions supplémentaires : signatures électroniques

17. Une signature électronique ne respecte l’exigence légale portant qu’une signature doit être fournie à un organisme public que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) la signature électronique satisfait aux exigences relatives au mode de signature et à la fiabilité des signatures de l’organisme public, s’il en a.

Paiements effectués sous forme électronique

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un paiement fait à un organisme public ou par celui-ci peut être effectué sous forme électronique de la manière qu’il précise.

Idem : ministre des Finances

(2 Un paiement versé au Trésor ou prélevé sur celui-ci peut être effectué sous forme électronique de la manière que précise le ministre des Finances.

Opérations électroniques et
agents électroniques

Formation et effet des contrats électroniques

19. (1) Une offre, l’acceptation d’une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l’effet d’un contrat peut être exprimée :

a) soit au moyen de renseignements électroniques ou d’un document électronique;

b) soit par un geste posé dans l’intention de produire une communication électronique, tel que, selon le cas :

(i) toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou cliquer sur l’un ou l’autre,

(ii) parler.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Reconnaissance juridique des contrats électroniques

(3) Les contrats ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.

Recours à des agents électroniques

20. Un contrat peut être formé par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.

Erreurs : opérations effectuées par le biais d’agents électroniques

21. Une opération électronique entre un particulier et l’agent électronique d’une autre personne est inopposable par cette dernière si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier commet une erreur importante dans les renseignements électroniques ou le document électronique utilisés dans l’opération;

b) l’agent électronique ne fournit pas au particulier l’occasion d’empêcher ou de corriger l’erreur;

c) le particulier avise promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;

d) dans le cas où une contrepartie est reçue par suite de l’erreur, le particulier :

(i) d’une part, retourne ou détruit la contrepartie conformément aux instructions de l’autre personne ou, en l’absence d’instructions, en dispose d’une manière raisonnable,

(ii) d’autre part, ne retire pas d’avantage important de la contrepartie reçue.

Moment de l’envoi

22. (1) L’envoi de renseignements électroniques ou d’un document électronique se produit lorsqu’ils entrent dans un système d’information sur lequel l’expéditeur n’a aucun contrôle ou, si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque ce dernier peut les récupérer et les traiter.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Présomption : moment de la réception

(3) Le destinataire de renseignements électroniques ou d’un document électronique est présumé les avoir reçus :

a) soit, s’il a désigné ou utilise un système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’ils entrent dans le système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter;

b) soit, s’il n’a pas désigné ou n’utilise pas de système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’il prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter.

Lieux d’envoi et de réception

(4) Des renseignements électroniques ou un document électronique sont réputés envoyés de l’établissement de l’expéditeur et reçus à l’établissement du destinataire.

Exclusion

(5) Le paragraphe (4) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Établissement

(6) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, l’établissement retenu pour l’application du paragraphe (4) est celui qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous-jacente à laquelle se rapporte les renseignements électroniques ou le document électronique ou, en l’absence d’opération sous-jacente, son établissement principal.

Résidence habituelle

(7) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle est réputée son établissement pour l’application du paragraphe (4).

Contrats de transport de marchandises

Actes relatifs aux contrats de transport de marchandises

23. (1) Le présent article s’applique à tout acte relatif à un contrat de transport de marchandises, notamment aux actes suivants :

a) l’indication des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la remise d’un récépissé pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la communication d’instructions au transporteur des marchandises;

f) la demande de la livraison des marchandises;

g) l’autorisation de la remise des marchandises;

h) la notification de la perte ou de l’avarie des marchandises;

i) l’engagement de livrer les marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à en demander la livraison;

j) l’octroi, l’acquisition, la répudiation, l’abandon, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) la notification des conditions du contrat;

l) toute autre notification ou déclaration présentée dans le cadre de l’exécution du contrat;

m) l’acquisition ou le transfert de droits et d’obligations prévus dans le contrat.

Utilisation de documents électroniques

(2) L’exécution par voie électronique d’un acte visé au paragraphe (1) respecte l’exigence légale portant qu’il doit être exécuté par écrit ou au moyen d’un document écrit.

Exception : titres

(3) Malgré le paragraphe (2), lors de l’octroi d’un droit à une personne donnée ou de l’acquisition d’une obligation par celle-ci, si une exigence légale requiert, à cette fin, le transfert ou l’utilisation d’un document écrit, l’utilisation d’un ou de plusieurs documents électroniques ne respecte cette exigence légale que si la méthode ayant servi à les créer donne une garantie fiable que le droit ou l’obligation est devenu celui de cette personne.

Norme de fiabilité

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le droit ou l’obligation est transmis et tout accord pertinent.

Retour à la forme écrite

(5) Si un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour exécuter un acte visé à l’alinéa (1) j) ou m), un document écrit utilisé pour exécuter le même acte à l’égard des mêmes marchandises n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisation de documents électroniques a été abandonnée à l’égard de l’acte et des marchandises, unilatéralement ou par accord;

b) le document écrit qui remplace le document électronique contient une déclaration de l’abandon.

Idem

(6) Le remplacement de documents électroniques par un document écrit, visé au paragraphe (5), n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations des parties.

Règle de droit relative aux documents écrits

(7) Aucune règle de droit n’est rendue inapplicable à un contrat de transport de marchandises pour le seul motif qu’il est utilisé un ou plusieurs documents électroniques plutôt que des documents écrits pour énoncer ou constater le contrat.

Formules

Pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules

24. (1) Le pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules comprend le pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules électroniques et de prescrire des exigences relatives à leur signature électronique.

Pouvoir de prescrire ou d’approuver
le mode de présentation des formules

(2) Le pouvoir de prescrire ou d’approuver le mode de présentation des formules comprend le pouvoir de prescrire ou d’approuver leur présentation par voie électronique.

Formules réglementaires

(3) Si une formule est énoncée dans une loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre, en application de cette loi, un règlement qui prescrit une formule électronique essentiellement identique à la formule énoncée dans la loi et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique de la formule électronique ainsi prescrite; celle-ci peut remplacer la formule réglementaire à toutes fins.

Communication de renseignements

25. (1) Si une disposition légale exige qu’une personne communique des renseignements autrement qu’au moyen d’une formule, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre un règlement qui prescrit un moyen électronique pouvant être utilisé pour communiquer les renseignements et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique des renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) si la disposition légale fait partie d’une loi, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de cette loi;

b) si la disposition légale fait partie d’un règlement, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de la même loi que celui-ci.

Application de la Loi

Aucune incidence sur d’autres lois visant
les documents électroniques

26. (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de toute disposition légale qui autorise, interdit ou réglemente expressément l’utilisation de renseignements électroniques ou de documents électroniques.

Application d’autres exigences

(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application d’une exigence légale qui requiert l’affichage de renseignements d’une manière précisée ou la transmission de renseignements ou de documents selon une méthode précisée.

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) La mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction pour l’application du paragraphe (1) ni une exigence légale pour l’application du paragraphe (2).

Aucune incidence sur d’autres lois visant la protection
de la vie privée et l’accès aux renseignements

27. (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre disposition légale qui vise :

a) soit à protéger la vie privée des particuliers;

b) soit à donner le droit d’accès aux renseignements que détiennent des organismes publics et des entités semblables.

Interdiction de détruire prématurément
des documents non électroniques

(2) La présente loi n’autorise pas un organisme public ou une entité semblable à détruire un document dont une disposition légale ou un calendrier de conservation ou de destruction de documents exige par ailleurs la conservation et qui :

a) d’une part, se présente sous une forme non électronique;

b) d’autre part, a été rédigé par l’organisme ou l’entité ou en son nom, ou lui a été communiqué, sous cette forme non électronique.

Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

28. La présente loi ne s’applique pas aux exigences légales qui sont prescrites ou qui entrent dans une catégorie prescrite.

Renseignements biométriques

29. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’utilisation de renseignements biométriques comme signature électronique ou autre identificateur personnel, sauf si une autre loi prévoit cette utilisation de façon expresse ou que toutes les parties à une opération y consentent de façon expresse.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés des caractéristiques personnelles et uniques d’un particulier, autres qu’une représentation de sa photographie ou de sa signature.

Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections municipales

30. La présente loi ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la Loi électorale ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

31. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

1. Les testaments et leurs codicilles.

2. Les fiducies constituées par des testaments ou des codicilles.

3. Les procurations visant les affaires financières d’un particulier ou relatives au soin de sa personne.

4. Les documents, y compris les conventions de vente, qui créent ou transfèrent des droits sur des biens-fonds et qui doivent être enregistrés pour produire des effets à l’encontre de tiers.

5. Les effets négociables.

6. Les documents qui sont prescrits ou qui entrent dans une catégorie prescrite.

Exception : titres

(2) À l’exception de l’article 23 (contrats de transport de marchandises), la présente loi ne s’applique pas aux titres.

Règlements

Règlements

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des entités ou des catégories d’entités comme organismes publics pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «organisme public» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application du paragraphe 11 (3) (exigences relatives à la fiabilité des signatures électroniques);

c) prescrire des documents ou des catégories de documents, des exigences relatives au mode de signature électronique et des normes relatives aux technologies de l’information pour l’application du paragraphe 11 (4);

d) prescrire des exigences relatives aux équivalences en matière de sceau pour les signatures électroniques pour l’application du paragraphe 11 (6);

e) prescrire des exigences légales ou des catégories d’exigences légales pour l’application de l’article 28;

f) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 31 (1).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

33. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le commerce électronique.

[37] Projet de loi 88 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 88 2000

Loi visant à
promouvoir l’utilisation
des technologies de l’information
dans les opérations commerciales
et autres en éliminant les
incertitudes juridiques et les
obstacles législatifs qui ont
une incidence sur les
communications électroniques

sommaire

Règles relatives
aux équivalences fonctionnelles

4. Reconnaissance juridique des renseignements
et documents électroniques

5. Exigence légale relative aux renseignements
ou documents écrits

6. Exigence légale requérant la fourniture de
renseignements ou de documents par écrit

7. Exigence légale requérant la fourniture de
renseignements ou de documents sous une
forme non électronique précisée

8. Exigence légale visant les documents originaux

9. Conservation de renseignements ou de documents

10. Fourniture de renseignements ou de documents

11. Exigence légale requérant la signature d’un document

12. Exigence légale concernant la conservation de
documents

13. Exigence légale concernant les copies

Organismes publics

14. Absence de consentement tacite

15. Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

16. Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements et de documents électroniques

17. Conditions supplémentaires : signatures électroniques

18. Paiements effectués sous forme électronique

Opérations électroniques
et agents électroniques

19. Formation et effet des contrats électroniques

20. Recours à des agents électroniques

21. Erreurs : opérations effectuées avec des agents
électroniques

22. Moment et lieu de l’envoi et de la réception de
renseignements et de documents électroniques

Contrats de transport de marchandises

23. Contrats de transport de marchandises

Formules

24. Formules

25. Communication de renseignements

Application de la Loi

26. Autres lois et exigences : renseignements et documents électroniques

27. Autres lois : protection de la vie privée, accès aux
renseignements

28. Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

29. Renseignements biométriques

30. Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections
municipales

31. Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

Règlements

32. Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

33. Entrée en vigueur

34. Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

dispositions générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent électronique» Programme informatique ou tout autre moyen électronique qui permet d’entreprendre un acte ou de répondre à des documents ou à des actes électroniques en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’acte. («electronic agent»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic»)

«organisme public» S’entend :

a) soit d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, notamment un ministère, un organisme, un conseil ou une commission;

b) soit d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

c) soit d’une entité qui est désignée comme organisme public par un règlement pris en application de l’alinéa 32 a). («public body»)

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. («electronic signature»)

Sens élargi de «exigence légale»

(2) Dans la présente loi, la mention d’une exigence légale vaut notamment la mention d’une disposition légale :

a) soit qui prévoit des conséquences en cas d’omission d’utiliser la forme écrite ou une formule, de signer un document ou de fournir ou de conserver un document original;

b) soit en vertu de laquelle une autorisation spéciale ou un autre résultat découle de l’utilisation d’écrits, de la présence d’une signature dans un document ou de la fourniture ou de la conservation d’un document original.

Couronne

2. La présente loi lie la Couronne.

Utilisation facultative de renseignements
ou de documents électroniques

3. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger de la personne qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’elle le fasse par voie électronique sans son consentement.

Consentement tacite

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) peut être déduit des actes d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des renseignements ou des documents.

Idem

(3) Le paragraphe (2) est assujetti à l’article 14 (organismes publics).

Paiements

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à tous les genres de renseignements et de documents, y compris les paiements.

Règles relatives aux équivalences fonctionnelles

Reconnaissance juridique des renseignements
et documents électroniques

4. Les renseignements ou les documents auxquels s’applique la présente loi ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.

Exigence légale relative aux renseignements ou documents écrits

5. Les renseignements ou les documents qui se présentent sous forme électronique respectent l’exigence légale portant que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit s’ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements
ou de documents par écrit

6. (1) La fourniture de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou des documents par écrit à une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

b) l’autre personne peut les conserver.

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents sous une forme non électronique précisée

7. (1) La fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir à une autre personne des renseignements ou des documents sous une forme non électronique précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont présentés de la même manière ou essentiellement de la même manière que sous la forme non électronique précisée;

b) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

c) l’autre personne peut les conserver.

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exigence légale visant les documents originaux

8. (1) La fourniture, la conservation ou l’examen d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture, la conservation ou l’examen d’un document original si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe une garantie fiable quant à l’intégrité des renseignements contenus dans le document électronique, à compter du moment où le document à fournir, à conserver ou à examiner a été rédigé ou créé dans sa forme définitive soit de document écrit, soit de document électronique;

b) dans le cas où le document original doit être fourni à une personne, celle-ci a accès au document électronique fourni de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et peut le conserver.

Intégrité et fiabilité

(2) Les règles suivantes valent pour l’application de l’alinéa (1) a) :

a) l’intégrité des renseignements s’apprécie en déterminant s’ils sont demeurés complets et n’ont pas été altérés, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;

b) la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le document a été rédigé ou créé.

Règles supplémentaires : organismes publics

(3) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exception : Loi sur les sûretés mobilières

(4) Malgré le paragraphe (1), le contrôle d’un document électronique ne constitue pas la possession de l’original pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières.

Conservation de renseignements ou de documents

9. Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne peuvent être conservés si la personne qui les fournit en empêche l’impression ou la mise en mémoire par le destinataire ou fait quoi que ce soit pour la gêner.

Fourniture de renseignements ou de documents

10. (1) Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne sont pas fournis à une personne du seul fait qu’ils sont mis à sa disposition, sur un site Web par exemple.

Idem

(2) Il est entendu que les actes suivants sont des exemples d’actes qui constituent la fourniture de renseignements électroniques ou de documents électroniques à une personne, si l’article 6, 7 ou 8 est respecté par ailleurs :

1. Leur envoi à la personne par courrier électronique.

2. Leur affichage à l’intention de la personne au cours d’une opération effectuée par voie électronique.

Exigence légale requérant la signature d’un document

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une signature électronique respecte l’exigence légale portant qu’un document doit être signé.

Endossement

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique également à l’exigence légale portant qu’un document doit être endossé.

Exigences relatives à la fiabilité

(3) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si, eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent, l’objet pour lequel le document est créé et le moment où la signature électronique est apposée, les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique permet d’identifier la personne de façon fiable;

b) l’association entre la signature électronique et le document électronique pertinent est fiable.

Autres exigences

(4) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, relativement au mode de signature;

b) la signature électronique satisfait aux normes prescrites, le cas échéant, relativement aux technologies de l’information.

Règles supplémentaires : organismes publics

(5) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 17.

Sceau

(6) Le document est réputé avoir été scellé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exigence légale portant que le document doit être signé est respectée conformément au paragraphe (1), (3) ou (4), selon le cas;

b) le document électronique et la signature électronique satisfont aux exigences prescrites relatives aux équivalences en matière de sceau.

Exigence légale concernant la conservation de documents écrits

12. (1) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été rédigé, envoyé ou reçu par écrit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document écrit ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui-ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document écrit ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure.

Idem, documents électroniques

(2) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été créé, envoyé ou reçu par voie électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document créé, envoyé ou reçu initialement ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui-ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique conservé seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document créé, envoyé ou reçu initialement, ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure;

c) en cas d’envoi ou de réception du document électronique, les renseignements éventuels qui permettent d’identifier son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure de son envoi ou de sa réception, sont également conservés.

Conservation antérieure de documents électroniques

(3) L’exigence légale visée au paragraphe (2) est respectée malgré le non-respect de l’alinéa (2) c) si le document électronique a été conservé avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exigences légales concernant les copies

13. Si l’utilisation de renseignements électroniques ou d’un document électronique est autorisée par ailleurs, la fourniture d’une seule version de renseignements électroniques ou d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture d’une copie des renseignements ou du document ou leur fourniture en une ou plusieurs copies à la même personne au même moment.

Organismes publics

Absence de consentement tacite

14. Pour l’application du paragraphe 3 (1), un organisme public ne donne son consentement que par une communication explicite, accessible aux personnes susceptibles de vouloir communiquer avec lui au sujet de l’affaire ou du but en question.

Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

15. (1) L’organisme public qui a le pouvoir de traiter des renseignements et des documents, notamment pour les créer, les recueillir, les recevoir, les mettre en mémoire, les transférer, les distribuer ou les publier, a le pouvoir de le faire par voie électronique.

Disposition expresse

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute disposition légale qui interdit expressément d’utiliser des moyens électroniques ou qui exige expressément qu’ils soient utilisés d’une manière précisée.

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction expresse d’utiliser des moyens électroniques.

Consentement d’autres personnes

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un organisme public à exiger que d’autres personnes utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements ou des documents sous une forme électronique sans leur consentement.

Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements
ou de documents électroniques

16. Lorsque des renseignements ou un document doivent être fournis à un organisme public, la fourniture de renseignements électroniques ou d’un document électronique ne respecte l’exigence légale visée à l’article 6, 7 ou 8 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements électroniques ou le document électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) l’organisme public accuse réception des renseignements ou du document conformément à ses propres règles relatives aux accusés de réception, s’il en a;

c) les conditions énoncées à l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, sont également respectées.

Conditions supplémentaires : signatures électroniques

17. Une signature électronique ne respecte l’exigence légale portant qu’une signature doit être fournie à un organisme public que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) la signature électronique satisfait aux exigences relatives au mode de signature et à la fiabilité des signatures de l’organisme public, s’il en a.

Paiements effectués sous forme électronique

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un paiement fait à un organisme public ou par celui-ci peut être effectué sous forme électronique de la manière qu’il précise.

Idem : ministre des Finances

(2) Un paiement versé au Trésor ou prélevé sur celui-ci peut être effectué sous forme électronique de la manière que précise le ministre des Finances.

Opérations électroniques et
agents électroniques

Formation et effet des contrats électroniques

19. (1) Une offre, l’acceptation d’une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l’effet d’un contrat peut être exprimée :

a) soit au moyen de renseignements électroniques ou d’un document électronique;

b) soit par un geste posé dans l’intention de produire une communication électronique, tel que, selon le cas :

(i) toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou cliquer sur l’un ou l’autre,

(ii) parler.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Reconnaissance juridique des contrats électroniques

(3) Les contrats ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.

Recours à des agents électroniques

20. Un contrat peut être formé par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.

Erreurs : opérations effectuées par le biais d’agents électroniques

21. Une opération électronique entre un particulier et l’agent électronique d’une autre personne est inopposable par cette dernière si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier commet une erreur importante dans les renseignements électroniques ou le document électronique utilisés dans l’opération;

b) l’agent électronique ne fournit pas au particulier l’occasion d’empêcher ou de corriger l’erreur;

c) le particulier avise promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;

d) dans le cas où une contrepartie est reçue par suite de l’erreur, le particulier :

(i) d’une part, retourne ou détruit la contrepartie conformément aux instructions de l’autre personne ou, en l’absence d’instructions, en dispose d’une manière raisonnable,

(ii) d’autre part, ne retire pas d’avantage important de la contrepartie reçue.

Moment de l’envoi

22. (1) L’envoi de renseignements électroniques ou d’un document électronique se produit lorsqu’ils entrent dans un système d’information sur lequel l’expéditeur n’a aucun contrôle ou, si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque ce dernier peut les récupérer et les traiter.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Présomption : moment de la réception

(3) Le destinataire de renseignements électroniques ou d’un document électronique est présumé les avoir reçus :

a) soit, s’il a désigné ou utilise un système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’ils entrent dans le système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter;

b) soit, s’il n’a pas désigné ou n’utilise pas de système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’il prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter.

Lieux d’envoi et de réception

(4) Des renseignements électroniques ou un document
électronique sont réputés envoyés de l’établissement de l’expéditeur et reçus à l’établissement du destinataire.

Exclusion

(5) Le paragraphe (4) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Établissement

(6) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, l’établissement retenu pour l’application du paragraphe (4) est celui qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous-jacente à laquelle se rapporte les renseignements électroniques ou le document électronique ou, en l’absence d’opération sous-jacente, son établissement principal.

Résidence habituelle

(7) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle est réputée son établissement pour l’application du paragraphe (4).

Contrats de transport de marchandises

Actes relatifs aux contrats de transport de marchandises

23. (1) Le présent article s’applique à tout acte relatif à un contrat de transport de marchandises, notamment aux actes suivants :

a) l’indication des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la remise d’un récépissé pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la communication d’instructions au transporteur des marchandises;

f) la demande de la livraison des marchandises;

g) l’autorisation de la remise des marchandises;

h) la notification de la perte ou de l’avarie des marchandises;

i) l’engagement de livrer les marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à en demander la livraison;

j) l’octroi, l’acquisition, la répudiation, l’abandon, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) la notification des conditions du contrat;

l) toute autre notification ou déclaration présentée dans le cadre de l’exécution du contrat;

m) l’acquisition ou le transfert de droits et d’obligations prévus dans le contrat.

Utilisation de documents électroniques

(2) L’exécution par voie électronique d’un acte visé au paragraphe (1) respecte l’exigence légale portant qu’il doit être exécuté par écrit ou au moyen d’un document écrit.

Exception : titres

(3) Malgré le paragraphe (2), lors de l’octroi d’un droit à une personne donnée ou de l’acquisition d’une obligation par celle-ci, si une exigence légale requiert, à cette fin, le transfert ou l’utilisation d’un document écrit, l’utilisation d’un ou de plusieurs documents électroniques ne respecte cette exigence légale que si la méthode ayant servi à les créer donne une garantie fiable que le droit ou l’obligation est devenu celui de cette personne.

Norme de fiabilité

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le droit ou l’obligation est transmis et tout accord pertinent.

Retour à la forme écrite

(5) Si un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour exécuter un acte visé à l’alinéa (1) j) ou m), un document écrit utilisé pour exécuter le même acte à l’égard des mêmes marchandises n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisation de documents électroniques a été abandonnée à l’égard de l’acte et des marchandises, unilatéralement ou par accord;

b) le document écrit qui remplace le document électronique contient une déclaration de l’abandon.

Idem

(6) Le remplacement de documents électroniques par un document écrit, visé au paragraphe (5), n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations des parties.

Règle de droit relative aux documents écrits

(7) Aucune règle de droit n’est rendue inapplicable à un contrat de transport de marchandises pour le seul motif qu’il est utilisé un ou plusieurs documents électroniques plutôt que des documents écrits pour énoncer ou constater le contrat.

Formules

Pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules

24. (1) Le pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules comprend le pouvoir de prescrire, d’approuver ou de fournir des formules électroniques et de prescrire des exigences relatives à leur signature électronique.

Pouvoir de prescrire ou d’approuver
le mode de présentation des formules

(2) Le pouvoir de prescrire ou d’approuver le mode de présentation des formules comprend le pouvoir de prescrire ou d’approuver leur présentation par voie électronique.

Formules réglementaires

(3) Si une formule est énoncée dans une loi, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre, en application de cette loi, un règlement qui prescrit une formule électronique essentiellement identique à la formule énoncée dans la loi et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique de la formule électronique ainsi prescrite; celle-ci peut remplacer la formule réglementaire à toutes fins.

Communication de renseignements

25. (1) Si une disposition légale exige qu’une personne communique des renseignements autrement qu’au moyen d’une formule, le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre un règlement qui prescrit un moyen électronique pouvant être utilisé pour communiquer les renseignements et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique des renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) si la disposition légale fait partie d’une loi, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de cette loi;

b) si la disposition légale fait partie d’un règlement, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de la même loi que celui-ci.

Application de la Loi

Aucune incidence sur d’autres lois visant
les documents électroniques

26. (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de toute disposition légale qui autorise, interdit ou réglemente expressément l’utilisation de renseignements électroniques ou de documents électroniques.

Application d’autres exigences

(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application d’une exigence légale qui requiert l’affichage de renseignements d’une manière précisée ou la transmission de renseignements ou de documents selon une méthode précisée.

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) La mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction pour l’application du paragraphe (1) ni une exigence légale pour l’application du paragraphe (2).

Aucune incidence sur d’autres lois visant la protection
de la vie privée et l’accès aux renseignements

27. (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre disposition légale qui vise :

a) soit à protéger la vie privée des particuliers;

b) soit à donner le droit d’accès aux renseignements que détiennent des organismes publics et des entités semblables.

Interdiction de détruire prématurément
des documents non électroniques

(2) La présente loi n’autorise pas un organisme public ou une entité semblable à détruire un document dont une disposition légale ou un calendrier de conservation ou de destruction de documents exige par ailleurs la conservation et qui :

a) d’une part, se présente sous une forme non électronique;

b) d’autre part, a été rédigé par l’organisme ou l’entité ou en son nom, ou lui a été communiqué, sous cette forme non électronique.

Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

28. La présente loi ne s’applique pas aux exigences légales qui sont prescrites ou qui entrent dans une catégorie prescrite.

Renseignements biométriques

29. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’utilisation de renseignements biométriques comme signature électronique ou autre identificateur personnel, sauf si une autre loi prévoit cette utilisation de façon expresse ou que toutes les parties à une opération y consentent de façon expresse.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés des caractéristiques personnelles et uniques d’un particulier, autres qu’une représentation de sa photographie ou de sa signature.

Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections municipales

30. La présente loi ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la Loi électorale ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

31. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

1. Les testaments et leurs codicilles.

2. Les fiducies constituées par des testaments ou des codicilles.

3. Les procurations visant les affaires financières d’un particulier ou relatives au soin de sa personne.

4. Les documents, y compris les conventions de vente, qui créent ou transfèrent des droits sur des biens-fonds et qui doivent être enregistrés pour produire des effets à l’encontre de tiers.

5. Les effets négociables.

6. Les documents qui sont prescrits ou qui entrent dans une catégorie prescrite.

Exception : titres

(2) À l’exception de l’article 23 (contrats de transport de marchandises), la présente loi ne s’applique pas aux titres.

Règlements

Règlements

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des entités ou des catégories d’entités comme organismes publics pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «organisme public» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application du paragraphe 11 (3) (exigences relatives à la fiabilité des signatures électroniques);

c) prescrire des documents ou des catégories de documents, des exigences relatives au mode de signature électronique et des normes relatives aux technologies de l’information pour l’application du paragraphe 11 (4);

c.1) prescrire des exigences relatives aux équivalences en matière de sceau pour les signatures électroniques pour l’application du paragraphe 11 (6);

d) prescrire des exigences légales ou des catégories d’exigences légales pour l’application de l’article 28;

e) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 31 (1).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

33. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le commerce électronique.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi élimine les obstacles à l’utilisation légitime des communications électroniques par les paliers de gouvernement et par le secteur privé. Il ne vise pas à imposer de technologie particulière ni à bouleverser les méthodes courantes de communication. Il n’impose pas, non plus, l’utilisation, la fourniture ou l’acceptation de renseignements qui se présentent sous une forme électronique.

Le projet de loi est fondé sur la Loi uniforme sur le commerce électronique que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a adoptée en 1999 et est conforme aux principes de la Loi type des Nations Unies sur le commerce électronique. Les principales caractéristiques de la nouvelle loi sont énoncées ci-dessous.

L’article 1 prévoit diverses définitions, y compris une définition large du terme «électronique», qui vise à couvrir les technologies actuelles et futures, et une définition élargie du terme «exigence légale» (utilisé dans les règles relatives aux «équivalences fonctionnelles» des articles 4 à 13).

L’article 2 fait en sorte que la nouvelle loi lie le gouvernement provincial.

L’article 3 prévoit que la Loi n’oblige pas les personnes à utiliser des communications électroniques si elles ne le souhaitent pas. Leur consentement à l’utilisation de telles communications peut être déduit de leurs actes, par exemple le fait qu’elles s’en servent.

L’article 4 énonce le principe fondamental de la Loi : l’utilisation de communications électroniques plutôt que de documents papier ne porte pas atteinte en soi à la validité juridique des communications.

Les articles 5 à 13 prévoient une série de règles relatives aux «équivalences fonctionnelles», qui précisent les conditions à remplir pour qu’une communication électronique respecte les exigences légales relatives aux communications écrites.

Lorsque l’exigence légale porte que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit, l’équivalent électronique est acceptable s’il est accessible de manière à être utilisable pour consultation ultérieure. (Article 5)

Lorsque l’exigence légale porte que des renseignements ou des documents doivent être fournis par écrit à une personne, l’équivalent électronique doit pouvoir être conservé par le destinataire. Il ne «peut être conservé» si l’expéditeur en empêche la mise en mémoire ou l’impression. Il n’est pas «fourni» du fait qu’il est offert de façon passive, sur un site Web par exemple. (Articles 6, 9 et 10)

Lorsque l’exigence légale requiert une forme non électronique précisée, l’équivalent électronique est acceptable s’il est présenté de la même manière ou essentiellement de la même manière que la forme non électronique. (Article 7)

Lorsque l’exigence légale requiert la fourniture, la conservation ou l’examen d’un document original, l’équivalent électronique est acceptable si l’intégrité des renseignements est maintenue. Sa fiabilité dépend de l’utilisation qui doit être faite des renseignements. (Article 8)

Lorsque l’exigence légale porte qu’un document doit être signé, une signature électronique peut être utilisée. Des règlements peuvent être pris pour traiter de la fiabilité des signatures électroniques ou pour prescrire des règles précises. (Article 11)

Lorsque l’exigence légale requiert la conservation d’un document, écrit ou électronique, une version électronique peut en être conservée si elle est fidèle et si elle est accessible dans la même mesure que le document original et pour la même période. (Article 12)

Lorsque l’exigence légale requiert la fourniture de plusieurs copies, une seule version électronique est acceptable. (Article 13)

Les articles 14 à 18 traitent des organismes publics, lesquels comprennent le gouvernement provincial et ses organismes ainsi que les municipalités et leurs conseils locaux.

On ne peut déduire que les organismes publics ont consenti à l’utilisation de communications électroniques : leur consentement doit être explicite pour être valide et doit être accessible à quiconque est susceptible d’avoir besoin d’en avoir connaissance. (Article 14)

La Loi comprend une autorisation générale confirmant que les organismes publics peuvent traiter les renseignements par voie électronique, sauf si cela est interdit ou régi par une autre règle de droit. L’autorisation générale ne permet pas aux organismes publics d’obliger qui que ce soit à traiter avec eux par voie électronique. (Article 15)

Les organismes publics sont autorisés à imposer des conditions supplémentaires à l’égard de l’équivalence fonctionnelle des communications électroniques qu’ils reçoivent. (Articles 16 et 17)

Les organismes publics peuvent faire ou recevoir des paiements électroniques sous la forme électronique qu’ils précisent. Si le Trésor est en cause, la forme des paiements est précisée par le ministre des Finances. (Article 18)

Les articles 19 à 22 traitent des contrats conclus par voie électronique.

L’utilisation de communications électroniques dans la formation d’un contrat n’a pas pour effet de le rendre nul. (Article 19)

Un contrat valide peut être conclu même si la communication électronique est informatisée chez l’une ou l’autre des parties, ou chez les deux. (Article 20)

Une opération conclue entre un particulier et un agent électronique peut être annulée si une erreur importante est commise, qu’il est impossible d’empêcher ou de corriger l’erreur et que le particulier ne retire pas d’avantage de l’opération. (Article 21)

Des règles sont prévues pour fixer le moment de l’envoi de messages par voie électronique et celui où ils sont présumés reçus. Leur réception survient à des moments différents selon que le destinataire a désigné ou non, ou utilisé ou non un système particulier pour le genre de messages en question. Ils sont envoyés de l’établissement principal ou de la résidence de l’expéditeur ou du destinataire, ou reçus à cet endroit, plutôt que de l’emplacement du serveur ou du lieu où se trouve la personne lorsqu’elle envoie ou reçoit le message. Ces règles (qui s’appliquent à toutes les communications électroniques, et non seulement aux communications relatives à des contrats) peuvent être modifiées par accord des parties. (Article 22)

L’article 23 prévoit des règles relatives aux opérations qui relèvent des contrats de transport de marchandises. Des documents électroniques peuvent servir à mener ces opérations si les droits qu’ils transmettent ne sont octroyés, de façon fiable, qu’à la personne qui y a droit.

Les articles 24 et 25 traitent de formules et de questions connexes.

Le pouvoir de prescrire une formule comprend le pouvoir d’en prescrire une version électronique et une disposition semblable est prévue pour les signatures et la production des formules. (Article 24)

Il peut être prescrit des moyens électroniques, même en l’absence d’une formule papier, lorsque des renseignements doivent être communiqués. (Article 25)

Les articles 26 à 30 traitent de l’application de la nouvelle loi.

La Loi complète, sans toutefois le remplacer, le droit en vigueur sur les communications électroniques. De même, elle ne supplante pas les exigences légales relatives au mode d’affichage ou de transmission des renseignements. Toutefois, les simples mentions d’écrits ou de signatures ne sont pas protégées. (Article 26)

Les lois sur la protection de la vie privée et l’accès aux renseignements l’emportent sur la Loi. La Loi n’autorise pas que les documents non électroniques soient détruits plus tôt qu’ils ne le seraient par ailleurs. (Article 27)

Il est prévu que des catégories particulières d’exigences légales puissent être soustraites à l’application de la Loi par règlement. (Article 28)

La Loi ne s’applique pas à l’utilisation de renseignements biométriques, sauf si une autre loi prévoit leur utilisation de façon expresse ou que les parties à une opération y consentent de façon expresse. (Article 29)

La Loi ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la Loi électorale ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales. (Article 30)

Certains documents sont soustraits à l’application de la Loi; d’autres documents peuvent être ajoutés à leur liste par règlement. (Article 31)

L’article 32 prévoit les pouvoirs réglementaires.

[37] Projet de loi 88 Original (PDF)

Projet de loi 88 2000

Loi visant à
promouvoir l’utilisation
des technologies de l’information
dans les opérations commerciales
et autres en éliminant les
incertitudes juridiques et les
obstacles législatifs qui ont
une incidence sur les
communications électroniques

sommaire

Dispositions générales

1.

 2.

 3.

Définitions

Couronne

Consentement

Règles relatives
aux équivalences fonctionnelles

4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

Reconnaissance juridique des renseignements et documents électroniques

Exigence légale relative aux renseignements ou documents écrits

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents par écrit

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents sous une forme non électronique précisée

Exigence légale visant les documents originaux

Conservation de renseignements ou de documents

Fourniture de renseignements ou de documents

Exigence légale requérant la signature d’un document

Exigence légale concernant la conservation de documents

Exigence légale concernant les copies

Organismes publics

14.

15.

16.

17.

18.

Absence de consentement tacite

Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements et de documents électroniques

Conditions supplémentaires : signatures électroniques

Paiements effectués sous forme électronique

Opérations électroniques
et agents électroniques

19.

20.

21.

22.

Formation et effet des contrats électroniques

Recours à des agents électroniques

Erreurs : opérations effectuées avec des agents électroniques

Moment et lieu de l’envoi et de la réception de renseignements et de documents électroniques

Contrats de transport de marchandises

23.

Contrats de transport de marchandises

Formules

24.

25.

Formules

Communication de renseignements

Application de la Loi

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Autres lois et exigences : renseignements et documents électroniques

Autres lois : protection de la vie privée, accès aux renseignements

Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

Renseignements biométriques

Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections municipales

Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

Règlements

32.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

33.

34.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dispositions générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent électronique» Programme informatique ou tout autre moyen électronique qui permet d’entreprendre un acte ou de répondre à des documents ou à des actes électroniques en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’acte. («electronic agent»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux–ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic»)

«organisme public» S’entend :

a) soit d’un organisme du gouvernement de l’Ontario, notamment un ministère, un organisme, un conseil ou une commission;

b) soit d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

c) soit d’une entité qui est désignée comme organisme public par un règlement pris en application de l’alinéa 32 a). («public body»)

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. («electronic signature»)

Sens élargi de «exigence légale»

(2) Dans la présente loi, la mention d’une exigence légale vaut notamment la mention d’une disposition légale :

a) soit qui prévoit des conséquences en cas d’omission d’utiliser la forme écrite ou une formule, de signer un document ou de fournir ou de conserver un document original;

b) soit en vertu de laquelle une autorisation spéciale ou un autre résultat découle de l’utilisation d’écrits, de la présence d’une signature dans un document ou de la fourniture ou de la conservation d’un document original.

Couronne

2. La présente loi lie la Couronne.

Utilisation facultative de renseignements ou de documents électroniques

3. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger de la personne qui utilise, fournit ou accepte des renseignements ou des documents qu’elle le fasse par voie électronique sans son consentement.

Consentement tacite

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) peut être déduit des actes d’une personne s’il existe une garantie raisonnable qu’il est véritable et qu’il porte sur les renseignements ou les documents.

Idem

(3) Le paragraphe (2) est assujetti à l’article 14 (organismes publics).

Paiements

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à tous les genres de renseignements et de documents, y compris les paiements.

Règles relatives aux équivalences fonctionnelles

Reconnaissance juridique des renseignements et documents électroniques

4. Les renseignements ou les documents auxquels s’applique la présente loi ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique.

Exigence légale relative aux renseignements ou documents écrits

5. Les renseignements ou les documents qui se présentent sous forme électronique respectent l’exigence légale portant que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit s’ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents par écrit

6. (1) La fourniture de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou des documents par écrit à une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

b) l’autre personne peut les conserver.

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exigence légale requérant la fourniture de renseignements ou de documents sous une forme non électronique précisée

7. (1) La fourniture de renseignements ou de documents sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir à une autre personne des renseignements ou des documents sous une forme non électronique précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils sont présentés de la même manière ou essentiellement de la même manière que sous la forme non électronique précisée;

b) l’autre personne y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure;

c) l’autre personne peut les conserver.

Règles supplémentaires : organismes publics

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Exigence légale visant les documents originaux

8. (1) La fourniture, la conservation ou l’examen d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture, la conservation ou l’examen d’un document original si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe une garantie fiable quant à l’intégrité des renseignements contenus dans le document électronique, à compter du moment où le document à fournir, à conserver ou à examiner a été rédigé ou créé dans sa forme définitive soit de document écrit, soit de document électronique;

b) dans le cas où le document original doit être fourni à une personne, celle–ci a accès au document électronique fourni de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et peut le conserver.

Intégrité et fiabilité

(2) Les règles suivantes valent pour l’application de l’alinéa (1) a) :

a) l’intégrité des renseignements s’apprécie en déterminant s’ils sont demeurés complets et n’ont pas été altérés, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;

b) la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le document a été rédigé ou créé.

Règles supplémentaires : organismes publics

(3) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 16.

Conservation de renseignements ou de documents

9. Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne peuvent être conservés si la personne qui les fournit en empêche l’impression ou la mise en mémoire par le destinataire ou fait quoi que ce soit pour la gêner.

Fourniture de renseignements ou de documents

10. Pour l’application des articles 6, 7 et 8, des renseignements électroniques ou un document électronique ne sont pas fournis à une personne du seul fait qu’ils sont mis à sa disposition, sur un site Web par exemple.

Exigence légale requérant la signature d’un document

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une signature électronique respecte l’exigence légale portant qu’un document doit être signé.

Endossement

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique également à l’exigence légale portant qu’un document doit être endossé.

Exigences relatives à la fiabilité

(3) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si, eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent, l’objet pour lequel le document est créé et le moment où la signature électronique est apposée, les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique permet d’identifier la personne de façon fiable;

b) l’association entre la signature électronique et le document électronique pertinent est fiable.

Autres exigences

(4) Si le document est prescrit pour l’application du présent paragraphe ou entre dans une catégorie prescrite pour l’application de ce même paragraphe, l’exigence légale n’est respectée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant, relativement au mode de signature;

b) la signature électronique satisfait aux normes prescrites, le cas échéant, relativement aux technologies de l’information.

Règles supplémentaires : organismes publics

(5) Le paragraphe (1) est assujetti à l’article 17.

Exigence légale concernant la conservation de documents écrits

12. (1) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été rédigé, envoyé ou reçu par écrit si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document écrit ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui–ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document écrit ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure.

Idem, documents électroniques

(2) La conservation d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation d’un document qui a été créé, envoyé ou reçu par voie électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document électronique conservé a la même disposition que le document créé, envoyé ou reçu initialement ou une disposition qui représente avec précision les renseignements que contient celui–ci;

b) les renseignements contenus dans le document électronique conservé seront accessibles de manière que quiconque a un droit d’accès au document créé, envoyé ou reçu initialement, ou est autorisé à exiger sa production puisse les utiliser pour consultation ultérieure;

c) en cas d’envoi ou de réception du document électronique, les renseignements éventuels qui permettent d’identifier son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure de son envoi ou de sa réception, sont également conservés.

Exigences légales concernant les copies

13. Si l’utilisation de renseignements électroniques ou d’un document électronique est autorisée par ailleurs, la fourniture d’une seule version de renseignements électroniques ou d’un document électronique respecte l’exigence légale requérant la fourniture d’une copie des renseignements ou du document ou leur fourniture en une ou plusieurs copies à la même personne au même moment.

Organismes publics

Absence de consentement tacite

14. Pour l’application du paragraphe 3 (1), un organisme public ne donne son consentement que par une communication explicite, accessible aux personnes susceptibles de vouloir communiquer avec lui au sujet de l’affaire ou du but en question.

Pouvoir d’utiliser des moyens électroniques

15. (1) L’organisme public qui a le pouvoir de traiter des renseignements et des documents, notamment pour les créer, les recueillir, les recevoir, les mettre en mémoire, les transférer, les distribuer ou les publier, a le pouvoir de le faire par voie électronique.

Disposition expresse

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute disposition légale qui interdit expressément d’utiliser des moyens électroniques ou qui exige expressément qu’ils soient utilisés d’une manière précisée.

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction expresse d’utiliser des moyens électroniques.

Consentement d’autres personnes

(4) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un organisme public à exiger que d’autres personnes utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements ou des documents sous une forme électronique sans leur consentement.

Conditions supplémentaires : fourniture de renseignements ou de documents électroniques

16. Lorsque des renseignements ou un document doivent être fournis à un organisme public, la fourniture de renseignements électroniques ou d’un document électronique ne respecte l’exigence légale visée à l’article 6, 7 ou 8 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements électroniques ou le document électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) l’organisme public accuse réception des renseignements ou du document conformément à ses propres règles relatives aux accusés de réception, s’il en a;

c) les conditions énoncées à l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, sont également respectées.

Conditions supplémentaires : signatures électroniques

17. Une signature électronique ne respecte l’exigence légale portant qu’une signature doit être fournie à un organisme public que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la signature électronique satisfait aux normes relatives aux technologies de l’information de l’organisme public, s’il en a;

b) la signature électronique satisfait aux exigences relatives au mode de signature et à la fiabilité des signatures de l’organisme public, s’il en a.

Paiements effectués sous forme électronique

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un paiement fait à un organisme public ou par celui–ci peut être effectué sous forme électronique de la manière qu’il précise.

Idem : ministre des Finances

(2) Un paiement versé au Trésor ou prélevé sur celui–ci peut être effectué sous forme électronique de la manière que précise le ministre des Finances.

Opérations électroniques et
agents électroniques

Formation et effet des contrats électroniques

19. (1) Une offre, l’acceptation d’une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l’effet d’un contrat peut être exprimée :

a) soit au moyen de renseignements électroniques ou d’un document électronique;

b) soit par un geste posé dans l’intention de produire une communication électronique, tel que, selon le cas :

(i) toucher l’icône appropriée ou un autre endroit sur un écran d’ordinateur ou cliquer sur l’un ou l’autre,

(ii) parler.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Recours à des agents électroniques

20. Un contrat peut être formé par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.

Erreurs : opérations effectuées par le biais d’agents électroniques

21. Une opération électronique entre un particulier et l’agent électronique d’une autre personne n’a pas d’effet juridique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier commet une erreur importante dans les renseignements électroniques ou le document électronique utilisés dans l’opération;

b) l’agent électronique ne fournit pas au particulier l’occasion d’empêcher ou de corriger l’erreur;

c) le particulier avise promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;

d) dans le cas où une contrepartie est reçue par suite de l’erreur, le particulier :

(i) d’une part, retourne ou détruit la contrepartie conformément aux instructions de l’autre personne ou, en l’absence d’instructions, en dispose d’une manière raisonnable,

(ii) d’autre part, ne retire pas d’avantage important de la contrepartie reçue.

Moment de l’envoi

22. (1) L’envoi de renseignements électroniques ou d’un document électronique se produit lorsqu’ils entrent dans un système d’information sur lequel l’expéditeur n’a aucun contrôle ou, si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque ce dernier peut les récupérer et les traiter.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Présomption : moment de la réception

(3) Le destinataire de renseignements électroniques ou d’un document électronique est présumé les avoir reçus :

a) soit, s’il a désigné ou utilise un système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’ils entrent dans le système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter;

b) soit, s’il n’a pas désigné ou n’utilise pas de système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’il prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter.

Lieux d’envoi et de réception

(4) Des renseignements électroniques ou un document électronique sont réputés envoyés de l’établissement de l’expéditeur et reçus à l’établissement du destinataire.

Exclusion

(5) Le paragraphe (4) s’applique, sauf accord contraire des parties.

Établissement

(6) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, l’établissement retenu pour l’application du paragraphe (4) est celui qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous–jacente à laquelle se rapporte les renseignements électroniques ou le document électronique ou, en l’absence d’opération sous–jacente, son établissement principal.

Résidence habituelle

(7) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle est réputée son établissement pour l’application du paragraphe (4).

Contrats de transport de marchandises

Actes relatifs aux contrats de transport de marchandises

23. (1) Le présent article s’applique à tout acte relatif à un contrat de transport de marchandises, notamment aux actes suivants :

a) l’indication des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la remise d’un récépissé pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la communication d’instructions au transporteur des marchandises;

f) la demande de la livraison des marchandises;

g) l’autorisation de la remise des marchandises;

h) la notification de la perte ou de l’avarie des marchandises;

i) l’engagement de livrer les marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à en demander la livraison;

j) l’octroi, l’acquisition, la répudiation, l’abandon, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) la notification des conditions du contrat;

l) tout autre notification ou déclaration présentée dans le cadre de l’exécution du contrat;

m) l’acquisition ou le transfert de droits et d’obligations prévus dans le contrat.

Utilisation de documents électroniques

(2) L’exécution par voie électronique d’un acte visé au paragraphe (1) respecte l’exigence légale portant qu’il doit être exécuté par écrit ou au moyen d’un document écrit.

Exception : titres

(3) Malgré le paragraphe (2), lors de l’octroi d’un droit à une personne donnée ou de l’acquisition d’une obligation par celle–ci, si une exigence légale requiert, à cette fin, le transfert ou l’utilisation d’un document écrit, l’utilisation d’un ou de plusieurs documents électroniques ne respecte cette exigence légale que si la méthode ayant servi à les créer donne une garantie fiable que le droit ou l’obligation est devenu celui de cette personne.

Norme de fiabilité

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la fiabilité d’une garantie s’apprécie eu égard à toutes les circonstances, y compris l’objet pour lequel le droit ou l’obligation est transmis et tout accord pertinent.

Retour à la forme écrite

(5) Si un ou plusieurs documents électroniques sont utilisés pour exécuter un acte visé à l’alinéa (1) j) ou m), un document écrit utilisé pour exécuter le même acte à l’égard des mêmes marchandises n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’utilisation de documents électroniques a été abandonnée à l’égard de l’acte et des marchandises, unilatéralement ou par accord;

b) le document écrit qui remplace le document électronique contient une déclaration de l’abandon.

Idem

(6) Le remplacement de documents électroniques par un document écrit, visé au paragraphe (5), n’a pas d’incidence sur les droits ou obligations des parties.

Règle de droit relative aux documents écrits

(7) Aucune règle de droit n’est rendue inapplicable à un contrat de transport de marchandises pour le seul motif qu’il est utilisé un ou plusieurs documents électroniques plutôt que des documents écrits pour énoncer ou constater le contrat.

Formules

Pouvoir de prescrire des formules électroniques et leur signature

24. (1) Le pouvoir de prescrire des formules comprend le pouvoir de prescrire des formules électroniques et de prescrire des exigences relatives à leur signature électronique.

Pouvoir de prescrire la présentation de formules électroniques

(2) Le pouvoir de prescrire le mode de présentation des formules comprend le pouvoir de prescrire leur présentation par voie électronique.

Formules réglementaires

(3) Si une formule est énoncée dans une loi, le lieutenant–gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre, en application de cette loi, un règlement qui prescrit une formule électronique essentiellement identique à la formule énoncée dans la loi et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique de la formule électronique ainsi prescrite; celle–ci peut remplacer la formule réglementaire à toutes fins.

Communication de renseignements

25. (1) Si une disposition légale exige qu’une personne communique des renseignements autrement qu’au moyen d’une formule, le lieutenant–gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre un règlement qui prescrit un moyen électronique pouvant être utilisé pour communiquer les renseignements et qui prescrit des exigences relatives à la signature électronique des renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) si la disposition légale fait partie d’une loi, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de cette loi;

b) si la disposition légale fait partie d’un règlement, le règlement qui prescrit le moyen électronique est pris en application de la même loi que celui–ci.

Application de la Loi

Aucune incidence sur d’autres lois visant les documents électroniques

26. (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de toute disposition légale qui autorise, interdit ou réglemente expressément l’utilisation de renseignements électroniques ou de documents électroniques.

Application d’autres exigences

(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application d’une exigence légale qui requiert l’affichage de renseignements d’une manière précisée ou la transmission de renseignements ou de documents selon une méthode précisée.

Mentions d’écrits ou de signatures

(3) La mention d’un écrit ou d’une signature ne constitue pas en soi une interdiction pour l’application du paragraphe (1) ni une exigence légale pour l’application du paragraphe (2).

Aucune incidence sur d’autres lois visant la protection de la vie privée et l’accès aux renseignements

27. (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre disposition légale qui vise :

a) soit à protéger la vie privée des particuliers;

b) soit à donner le droit d’accès aux renseignements que détiennent des organismes publics et des entités semblables.

Interdiction de détruire prématurément des documents non électroniques

(2) La présente loi n’autorise pas un organisme public ou une entité semblable à détruire un document dont une disposition légale ou un calendrier de conservation ou de destruction de documents exige par ailleurs la conservation et qui :

a) d’une part, se présente sous une forme non électronique;

b) d’autre part, a été rédigé par l’organisme ou l’entité ou en son nom, ou lui a été communiqué, sous cette forme non électronique.

Exigences légales auxquelles la Loi ne s’applique pas

28. La présente loi ne s’applique pas aux exigences légales qui sont prescrites ou qui entrent dans une catégorie prescrite.

Renseignements biométriques

29. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’utilisation de renseignements biométriques comme signature électronique ou autre identificateur personnel, sauf si une autre loi prévoit cette utilisation de façon expresse ou que toutes les parties à une opération y consentent de façon expresse.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés des caractéristiques personnelles et uniques d’un particulier, autres qu’une représentation de sa photographie ou de sa signature.

Loi électorale et Loi de 1996 sur les élections municipales

30. La présente loi ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la Loi électorale ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Documents auxquels la Loi ne s’applique pas

31. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

1. Les testaments et leurs codicilles.

2. Les fiducies constituées par des testaments ou des codicilles.

3. Les procurations visant les affaires financières d’un particulier ou relatives au soin de sa personne.

4. Les documents qui créent ou transfèrent des droits sur des biens–fonds et qui doivent être enregistrés pour produire des effets à l’encontre de tiers.

5. Les effets négociables.

6. Les documents qui sont prescrits ou qui entrent dans une catégorie prescrite.

Exception : titres

(2) À l’exception de l’article 23 (contrats de transport de marchandises), la présente loi ne s’applique pas aux titres.

Règlements

Règlements

32. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des entités ou des catégories d’entités comme organismes publics pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «organisme public» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application du paragraphe 11 (3) (exigences relatives à la fiabilité des signatures électroniques);

c) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application du paragraphe 11 (4) (exigences relatives au mode de signature électronique et normes relatives aux technologies de l’information ayant trait aux signatures électroniques);

d) prescrire des exigences légales ou des catégories d’exigences légales pour l’application de l’article 28;

e) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 31 (1).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

33. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le commerce électronique.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi élimine les obstacles à l’utilisation légitime des communications électroniques par les paliers de gouvernement et par le secteur privé. Il ne vise pas à imposer de technologie particulière ni à bouleverser les méthodes courantes de communication. Il n’impose pas, non plus, l’utilisation, la fourniture ou l’acceptation de renseignements qui se présentent sous une forme électronique.

Le projet de loi est fondé sur la Loi uniforme sur le commerce électronique que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a adoptée en 1999 et est conforme aux principes de la Loi type des Nations Unies sur le commerce électronique. Les principales caractéristiques de la nouvelle loi sont énoncées ci–dessous.

L’article 1 prévoit diverses définitions, y compris une définition large du terme «électronique», qui vise à couvrir les technologies actuelles et futures, et une définition élargie du terme «exigence légale» (utilisé dans les règles relatives aux «équivalences fonctionnelles» des articles 4 à 13).

L’article 2 fait en sorte que la nouvelle loi lie le gouvernement provincial.

L’article 3 prévoit que la Loi n’oblige pas les personnes à utiliser des communications électroniques si elles ne le souhaitent pas. Leur consentement à l’utilisation de telles communications peut être déduit de leurs actes, par exemple le fait qu’elles s’en servent.

L’article 4 énonce le principe fondamental de la Loi : l’utilisation de communications électroniques plutôt que de documents papier ne porte pas atteinte en soi à la validité juridique des communications.

Les articles 5 à 13 prévoient une série de règles relatives aux «équivalences fonctionnelles», qui précisent les conditions à remplir pour qu’une communication électronique respecte les exigences légales relatives aux communications écrites.

Lorsque l’exigence légale porte que des renseignements ou des documents doivent se présenter par écrit, l’équivalent électronique est acceptable s’il est accessible de manière à être utilisable pour consultation ultérieure. (Article 5)

Lorsque l’exigence légale porte que des renseignements ou des documents doivent être fournis par écrit à une personne, l’équivalent électronique doit pouvoir être conservé par le destinataire. Il ne «peut être conservé» si l’expéditeur en empêche la mise en mémoire ou l’impression. Il n’est pas «fourni» du fait qu’il est offert de façon passive, sur un site Web par exemple. (Articles 6, 9 et 10)

Lorsque l’exigence légale requiert une forme non électronique précisée, l’équivalent électronique est acceptable s’il est présenté de la même manière ou essentiellement de la même manière que la forme non électronique. (Article 7)

Lorsque l’exigence légale requiert la fourniture, la conservation ou l’examen d’un document original, l’équivalent électronique est acceptable si l’intégrité des renseignements est maintenue. Sa fiabilité dépend de l’utilisation qui doit être faite des renseignements. (Article 8)

Lorsque l’exigence légale porte qu’un document doit être signé, une signature électronique peut être utilisée. Des règlements peuvent être pris pour traiter de la fiabilité des signatures électroniques ou pour prescrire des règles précises. (Article 11)

Lorsque l’exigence légale requiert la conservation d’un document, écrit ou électronique, une version électronique peut en être conservée si elle est fidèle et si elle est accessible dans la même mesure que le document original et pour la même période. (Article 12)

Lorsque l’exigence légale requiert la fourniture de plusieurs copies, une seule version électronique est acceptable. (Article 13)

Les articles 14 à 18 traitent des organismes publics, lesquels comprennent le gouvernement provincial et ses organismes ainsi que les municipalités et leurs conseils locaux.

On ne peut déduire que les organismes publics ont consenti à l’utilisation de communications électroniques : leur consentement doit être explicite pour être valide et doit être accessible à quiconque est susceptible d’avoir besoin d’en avoir connaissance. (Article 14)

La Loi comprend une autorisation générale confirmant que les organismes publics peuvent traiter les renseignements par voie électronique, sauf si cela est interdit ou régi par une autre règle de droit. L’autorisation générale ne permet pas aux organismes publics d’obliger qui que ce soit à traiter avec eux par voie électronique. (Article 15)

Les organismes publics sont autorisés à imposer des conditions supplémentaires à l’égard de l’équivalence fonctionnelle des communications électroniques qu’ils reçoivent. (Articles 16 et 17)

Les organismes publics peuvent faire ou recevoir des paiements électroniques sous la forme électronique qu’ils précisent. Si le Trésor est en cause, la forme des paiements est précisée par le ministre des Finances. (Article 18)

Les articles 19 à 22 traitent des contrats conclus par voie électronique.

L’utilisation de communications électroniques dans la formation d’un contrat n’a pas pour effet de le rendre nul. (Article 19)

Un contrat valide peut être conclu même si la communication électronique est informatisée chez l’une ou l’autre des parties, ou chez les deux. (Article 20)

Une opération conclue entre un particulier et un agent électronique peut être annulée si une erreur importante est commise, qu’il est impossible d’empêcher ou de corriger l’erreur et que le particulier ne retire pas d’avantage de l’opération. (Article 21)

Des règles sont prévues pour fixer le moment de l’envoi de messages par voie électronique et celui où ils sont présumés reçus. Leur réception survient à des moments différents selon que le destinataire a désigné ou non, ou utilisé ou non un système particulier pour le genre de messages en question. Ils sont envoyés de l’établissement principal ou de la résidence de l’expéditeur ou du destinataire, ou reçus à cet endroit, plutôt que de l’emplacement du serveur ou du lieu où se trouve la personne lorsqu’elle envoie ou reçoit le message. Ces règles (qui s’appliquent à toutes les communications électroniques, et non seulement aux communications relatives à des contrats) peuvent être modifiées par accord des parties. (Article 22)

L’article 23 prévoit des règles relatives aux opérations qui relèvent des contrats de transport de marchandises. Des documents électroniques peuvent servir à mener ces opérations si les droits qu’ils transmettent ne sont octroyés, de façon fiable, qu’à la personne qui y a droit.

Les articles 24 et 25 traitent de formules et de questions connexes.

Le pouvoir de prescrire une formule comprend le pouvoir d’en prescrire une version électronique et une disposition semblable est prévue pour les signatures et la production des formules. (Article 24)

Il peut être prescrit des moyens électroniques, même en l’absence d’une formule papier, lorsque des renseignements doivent être communiqués. (Article 25)

Les articles 26 à 30 traitent de l’application de la nouvelle loi.

La Loi complète, sans toutefois le remplacer, le droit en vigueur sur les communications électroniques. De même, elle ne supplante pas les exigences légales relatives au mode d’affichage ou de transmission des renseignements. Toutefois, les simples mentions d’écrits ou de signatures ne sont pas protégées. (Article 26)

Les lois sur la protection de la vie privée et l’accès aux renseignements l’emportent sur la Loi. La Loi n’autorise pas que les documents non électroniques soient détruits plus tôt qu’ils ne le seraient par ailleurs. (Article 27)

Il est prévu que des catégories particulières d’exigences légales puissent être soustraites à l’application de la Loi par règlement. (Article 28)

La Loi ne s’applique pas à l’utilisation de renseignements biométriques, sauf si une autre loi prévoit leur utilisation de façon expresse ou que les parties à une opération y consentent de façon expresse. (Article 29)

La Loi ne s’applique à aucun acte accompli aux termes de la Loi électorale ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales. (Article 30)

Certains documents sont soustraits à l’application de la Loi; d’autres documents peuvent être ajoutés à leur liste par règlement. (Article 31)

L’article 32 prévoit les pouvoirs réglementaires.