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[37] Projet de loi 82 Original (PDF)

Projet de loi 82 2000

Loi modifiant la
Loi sur le don de tissus humains
afin d’établir un système
de notification systématique destiné
à coordonner les activités relatives
au don de tissus au moment d’un décès

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur le don de tissus humains est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV
NOTIFICATION SYSTÉMATIQUE

Définitions

14. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Agence» L’Agence ontarienne des dons de tissus. («Agency»)

«établissement» Hôpital agréé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics ou établissement de soins de longue durée au sens du paragraphe 59 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée. («facility»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente partie. («prescribed»)

«substitut» Relativement à un malade, personne visée à l’alinéa 5 (2) a), b), c), d), e) ou f), selon le cas. («substitute»)

Agence ontarienne des dons de tissus

15. (1) Est créée une personne morale sans capital–actions appelée Agence ontarienne des dons de tissus en français et Ontario Tissue Donation Agency en anglais.

Objets

(2) Les objets de l’Agence sont les suivants :

1. La constitution et la tenue d’un registre provincial de consentements.

2. L’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Établissement prescrit : notification de l’Agence

16. (1) Tout établissement prescrit avise immédiatement l’Agence du décès ou du décès imminent d’un malade qui se trouve sous ses soins.

Précisions

(2) L’avis est transmis par téléphone ou par un moyen électronique et contient les renseignements suivants :

1. Les nom, date de naissance et numéro de carte Santé du malade.

2. La cause réelle ou présumée du décès.

3. Les antécédents médicaux connus qui sont utiles au don de tissus.

Utilité médicale

(3) Dès qu’elle reçoit l’avis, l’Agence :

a) d’une part, détermine si les tissus du malade sont susceptibles de convenir au don et, dans l’affirmative, s’il existe un besoin de ces tissus;

b) d’autre part, informe l’établissement de ses conclusions.

Exception : certaines causes de décès

17. Si la cause réelle ou présumée du décès est une maladie énumérée dans les règlements, il n’est pas nécessaire de donner l’avis prévu à l’article 16.

Enquête : consentement

18. (1) Si l’Agence informe l’établissement que des tissus du malade sont susceptibles de convenir au don et qu’il existe un besoin de ces tissus, l’établissement mène immédiatement une enquête pour déterminer si un consentement a été donné à l’égard du malade et s’il se rapporte au don de ces tissus.

Avis en cas de consentement

(2) Si l’établissement conclut qu’un tel consentement a été donné, il fait immédiatement ce qui suit :

a) il en avise l’Agence et le substitut du malade;

b) il fait insérer une copie du document pertinent dans le dossier médical du malade.

Avis en l’absence de consentement

(3) Si l’établissement conclut qu’aucun consentement visé au paragraphe (1) n’a été donné, il en informe immédiatement l’Agence.

Refus du consentement

(4) Si son enquête révèle que le consentement visé au paragraphe (1) ou tout autre consentement a été refusé, l’établissement ne doit prendre aucune autre mesure pour en obtenir un.

Notification du substitut en cas de consentement

19. (1) Lorsqu’il avise le substitut du malade aux termes du paragraphe 18 (2), l’établissement lui indique également s’il a l’intention de donner suite au consentement.

Idem en l’absence de consentement

(2) Si l’enquête prévue au paragraphe 18 (1) révèle que le consentement visé à ce paragraphe n’a pas été donné, la personne désignée pour agir pour le compte de l’établissement fait ce qui suit conformément aux lignes directrices établies aux termes de l’article 21 :

a) elle communique avec le substitut du malade et l’informe qu’aucun consentement de ce genre n’a été donné;

b) elle donne au substitut toute preuve qu’elle possède de l’intention du malade pour ce qui est de donner ou de refuser un tel consentement ou quelque consentement que ce soit;

c) elle détermine si le substitut donnera un tel consentement.

Médecin traitant du malade

(3) L’établissement veille à ce que le médecin traitant du malade soit informé promptement de toute mesure prise aux termes du paragraphe (2).

Décision de refuser le consentement

(4) Si le substitut refuse de donner le consentement visé au paragraphe 18 (1) ou de donner quelque consentement que ce soit à l’égard du malade, l’établissement ne doit prendre aucune autre mesure pour obtenir un consentement à l’égard de celui–ci.

Décès du malade

(5) L’établissement veille à ce que la personne qui agit pour son compte aux termes du paragraphe (2) ne soit pas celle qui est la première à informer le substitut du décès ou du décès imminent du malade.

Personnes désignées

20. (1) N’importe laquelle des personnes suivantes peut être désignée par un établissement pour agir pour son compte aux termes du paragraphe 19 (2) :

1. Un médecin.

2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

3. Un travailleur social ou un préposé au service de pastorale qui travaille à l’établissement.

4. Tout employé de l’établissement ou de l’Agence qui possède une formation et une expérience appropriées.

Formation spéciale

(2) Avant d’agir pour le compte de l’établissement aux termes du paragraphe 19 (2), la personne désignée en vertu du paragraphe (1) reçoit une formation spéciale conformément à la disposition 3 de l’article 21.

Lignes directrices

21. En consultation avec l’Agence, l’établissement prescrit élabore et met en oeuvre des lignes directrices aux fins suivantes :

1. Veiller à ce que les mesures prises aux termes de la présente partie, y compris l’article 16, le soient en temps opportun.

2. Décider qui est la première personne qui doit informer le substitut d’un malade du décès ou du décès imminent du malade.

3. Préciser la formation spéciale exigée pour les personnes qui sont désignées en vertu du paragraphe 20 (1).

4. Veiller à ce que soit tenu un dossier confidentiel complet des mesures prises par l’établissement ou pour son compte aux termes de la présente partie.

5. Veiller à ce que les mesures prises par l’établissement ou pour son compte aux termes de la présente partie soient aussi attentives et indiquées que possible.

Règlements

22. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements pour l’application de la présente partie;

b) énumérer des maladies pour l’application de l’article 17.

2. L’article 11 de la Loi sur l’assurance–santé, tel qu’il est modifié par l’article 70 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Consentement ou refus : Loi sur le don de tissus humains

(2.1) Avant qu’une carte Santé ne soit délivrée à une personne de 16 ans ou plus, l’occasion lui est offerte de donner ou de refuser son consentement pour l’application de la partie II de la Loi sur le don de tissus humains.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur le don de tissus humains.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur le don de tissus humains en y ajoutant une nouvelle partie IV qui établit un système de «notification systématique» destiné à coordonner les activités relatives au don de tissus au moment d’un décès. (La Loi inclut les organes dans sa définition de «tissu».) La nouvelle Agence ontarienne des dons de tissus tiendra un registre provincial de consentements et travaillera avec les établissements de santé pour veiller à ce qu’aucune occasion de don ne soit ratée.

Le projet de loi sera mis en oeuvre graduellement au moyen de règlements qui assujettissent des établissements de santé individuels à l’application de la partie IV.

Les mesures à prendre par ces établissements de santé en cas de décès ou de décès imminent d’éventuels donneurs sont énoncées en détail. Des personnes spécialement formées communiqueront avec les familles des malades pour discuter de la possibilité de donner leur consentement. Les médecins des malades seront également avisés. Si le consentement est refusé, aucune autre mesure ne pourra être prise.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l’assurance–santé pour exiger que toute personne de 16 ans ou plus à qui est délivrée une carte Santé ait l’occasion de donner ou de refuser son consentement au don de tissus en cas de décès.