Projet de loi 78 2000
Loi visant à assurer l’aménagement judicieux et acceptable du territoire et à protéger le patrimoine naturel de la province de l’Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«aménagement» S’entend, selon le cas :
a) de la construction, de la reconstruction, de l’édification ou de l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de quelque genre que ce soit;
b) de toute modification d’un bâtiment ou d’une structure qui aurait pour effet d’en changer l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;
c) du déblaiement ou du nivellement de l’emplacement;
d) de la mise en place temporaire ou permanente, de la décharge ou de l’enlèvement de quelque matériel que ce soit, qu’il provienne ou non de l’emplacement. («development»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«moraine d’Oak Ridges» S’entend de ce qui suit :
a) le territoire identifié comme faisant partie de la moraine d’Oak Ridges dans le document intitulé «Oak Ridges Moraine Strategy for the Greater Toronto Area: An Ecosystem Approach for Long Term Protection and Management», préparé pour le ministre des Richesses naturelles en novembre 1994 par le comité appelé «Oak Ridges Moraine Technical Working Committee»;
b) tout territoire additionnel désigné en vertu du paragraphe 2 (4). («Oak Ridges Moraine»)
«plan d’aménagement» Le plan d’aménagement de la moraine d’Oak Ridges élaboré par le ministre aux termes du paragraphe 4 (2). («development plan»)
«stratégie visant la moraine d’Oak Ridges» S’entend de ce qui suit :
a) le rapport intitulé «Oak Ridges Moraine Strategy for the Greater Toronto Area: An Ecosystem Approach for Long Term Protection and Management», préparé pour le ministre des Richesses naturelles en novembre 1994 par le comité appelé «Oak Ridges Moraine Technical Working Committee»;
b) les études ou documents additionnels figurant sur la liste visée au paragraphe 3 (4). («Oak Ridges Moraine Strategy»)
Aménagement interdit
2. (1) Lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs, le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre de la Couronne et un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ne doivent permettre aucun aménagement dans la moraine d’Oak Ridges.
Incompatibilité
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aménagements visés par une proposition d’aménagement dont le plan d’implantation a été approuvé aux termes de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire au plus tard le 30 mai 2000.
Désignation de territoire additionnel
(4) Le ministre peut, par arrêté, désigner tout territoire comme faisant partie de la formation géologique connue sous le nom de moraine d’Oak Ridges.
Effet du dépôt du plan d’aménagement
(5) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement.
Liste de documents à compiler par le ministre
3. (1) Le ministre dresse une liste préliminaire des études ou documents préparés par quelque ministère que ce soit du gouvernement de l’Ontario, laquelle a pour but de mettre à jour et de compléter les renseignements contenus dans le rapport mentionné à l’alinéa a) de la définition de «stratégie visant la moraine d’Oak Ridges» à l’article 1.
Avis
(2) Au plus tard 30 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre donne avis de la liste mentionnée au paragraphe (1) dans le registre environnemental établi aux termes de la Charte des droits environnementaux de 1993 et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
Contenu de l’avis
(3) L’avis donné aux termes du paragraphe (2) comprend ce qui suit :
1. La liste des études ou documents ainsi qu’un bref résumé de chaque étude ou document qui y figure.
2. Des précisions quant à la façon dont les membres du public peuvent se procurer la stratégie visant la moraine d’Oak Ridges et toute étude ou tout document figurant sur la liste.
3. Une invitation aux membres du public à soumettre des observations par écrit sur la question de savoir si la liste préliminaire est complète et si d’autres études ou documents devraient y être ajoutés.
4. L’adresse à laquelle les membres du public peuvent faire parvenir des observations ou des questions par écrit sur la liste préliminaire.
Mise au point de la liste
(4) Au plus tard 60 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre met au point la liste de documents en y ajoutant les études ou documents qui, selon lui, mettent à jour ou complètent les renseignements contenus dans le rapport mentionné à l’alinéa a) de la définition de «stratégie visant la moraine d’Oak Ridges» à l’article 1.
Avis de la liste définitive
(5) Le ministre donne avis de la liste définitive dans le registre mentionné au paragraphe (2) et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
Établissement d’une zone de planification
4. (1) La moraine d’Oak Ridges est réputée une zone de planification de l’aménagement établie aux termes de l’article 2 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.
Élaboration du plan d’aménagement
(2) Le ministre fait élaborer un plan d’aménagement pour la moraine d’Oak Ridges aux termes de l’alinéa 2 (3) b) de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, laquelle s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élaboration, à l’administration et à la mise en application du plan.
Contenu du plan d’aménagement
(3) Le plan d’aménagement mentionné au paragraphe (2) met en oeuvre la totalité de la stratégie visant la moraine d’Oak Ridges et les autres politiques qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles de promouvoir la protection de la moraine.
Délai d’élaboration du plan d’aménagement
(4) Au plus tard 120 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le plan d’aménagement est élaboré et le ministre donne avis du plan d’aménagement proposé aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.
Délai de dépôt du plan d’aménagement
(5) Au plus tard un an après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre présente le plan d’aménagement proposé au lieutenant–gouverneur en conseil aux fins d’approbation aux termes du paragraphe 4 (7) de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.
Loi sur les terres protégées
5. La Loi sur les terres protégées est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aménagement» S’entend, selon le cas :
a) de la construction, de la reconstruction, de l’édification ou de l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de quelque genre que ce soit;
b) de toute modification d’un bâtiment ou d’une structure qui aurait pour effet d’en changer l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;
c) du déblaiement ou du nivellement de l’emplacement;
d) de la mise en place temporaire ou permanente, de la décharge ou de l’enlèvement de quelque matériel que ce soit, qu’il provienne ou non de l’emplacement. («development»)
«sud de l’Ontario» Les parties de l’Ontario situées à l’extérieur des districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nippissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming ainsi que de la cité du Grand Sudbury. («Southern Ontario»)
Aménagement interdit
(2) Nul ne doit procéder à un aménagement, ni permettre ou faire en sorte qu’on procède à un aménagement :
a) soit dans les zones d’intérêt naturel et scientifique;
b) soit dans les terres marécageuses du sud de l’Ontario dont la superficie est supérieure à deux hectares.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs, le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre de la Couronne et un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ne doivent permettre aucun aménagement :
a) soit dans les zones d’intérêt naturel et scientifique;
b) soit dans les terres marécageuses du sud de l’Ontario dont la superficie est supérieure à deux hectares.
Pénalité
(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et, s’il s’agit d’une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de celle–ci qui approuve sciemment la contravention, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;
b) d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour de la déclaration de culpabilité initiale, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.
Personne morale
(5) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4), la pénalité maximale qui peut lui être imposée est la suivante au lieu de celle prévue à ce paragraphe :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;
b) une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour de la déclaration de culpabilité initiale, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.
Ordonnance d’interdiction
(6) En cas de déclaration de culpabilité prononcée en vertu du paragraphe (4), outre les autres recours ou pénalités prévus par la loi, le tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité, et tout tribunal compétent par la suite, peuvent, par ordonnance, interdire à la personne déclarée coupable de poursuivre ou de répéter l’infraction.
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
6. (1) La disposition 3 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogée.
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Propositions de réaménagement
(5.1) Malgré le paragraphe (1), et à moins que les règlements ne l’autorisent, aucun règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer des redevances d’aménagement à l’égard du réaménagement de biens–fonds utilisés antérieurement à des fins commerciales ou industrielles.
7. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) établir et régir les restrictions et les normes applicables aux règlements de redevances d’aménagement qui imposent des redevances d’aménagement pour couvrir l’acquisition de biens–fonds pour l’aménagement de parcs;
. . . . .
d.1) pour l’application du paragraphe 2 (5.1), définir les circonstances dans lesquelles une municipalité peut imposer des redevances d’aménagement ainsi que le genre de travaux de réaménagement de biens–fonds à l’égard desquels elle peut le faire;
d.2) pour l’application du paragraphe 2 (5.1), établir et régir les restrictions et les normes applicables aux règlements de redevances d’aménagement.
Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario
8. L’article 8 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat
8. Les membres de la Commission occupent leur poste à titre amovible. Toutefois, nul ne peut être membre de la Commission pour une période supérieure à neuf ans.
9. L’article 13 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les appels interjetés devant la Commission en vertu des articles 17, 18, 22, 23 et 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire sont entendus par un comité composé d’au moins deux membres de la Commission.
Loi sur l’aménagement du territoire
10. (1) Le paragraphe 17 (40) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle–ci» à «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle–ci».
(2) L’article 17 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 22 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoirs du lieutenant–gouverneur en conseil
(51) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la ou des parties du plan précisées dans un avis d’appel visé au paragraphe (25), (37) ou (41) ou dans un transfert visé au paragraphe (49).
11. (1) L’article 22 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de trois ans
(2.1) Aucune personne et aucun organisme public ne doit présenter de demande visée au paragraphe (1) ou (2) avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’adoption ou d’approbation, selon le cas, du plan officiel.
(2) L’alinéa 22 (7) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande» à «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de la demande».
(3) L’alinéa 22 (7) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande» à «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de la demande».
(4) Le paragraphe 22 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(49), (50) et (51)» à «(49) et (50)».
12. (1) Le paragraphe 34 (11) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 21 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «dans les 180 jours de la réception de la demande par le secrétaire» à «dans les 90 jours de la réception de la demande par le secrétaire».
(2) L’article 34 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 53 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 21 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 20 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 25 de l’annexe M du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoirs du lieutenant–gouverneur en conseil
(29) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission des affaires municipales à l’égard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans l’avis. Ce faisant, il peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon qu’il décide.
(3) Le paragraphe 34 (30) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «paragraphe (26) ou (29)» à «paragraphe (26)».
13. Le paragraphe 38 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «paragraphes 34 (23) à (29)» à «paragraphes 34 (23) à (26)».
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 30 mai 2000.
Titre abrégé
15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le patrimoine naturel de l’Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
Les articles 1 et 2 du projet de loi interdisent à tout pouvoir public, y compris une municipalité et la Commission des affaires municipales de l’Ontario, d’autoriser des aménagements dans la moraine d’Oak Ridges, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan d’aménagement pour la moraine élaboré aux termes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario. Le moratoire sur les aménagements doit prendre effet le 30 mai 2000.
L’article 3 du projet de loi exige que le ministre dresse une liste des études ou documents qui ont été préparés par un ministère du gouvernement de l’Ontario, laquelle met à jour ou complète les renseignements recueillis sur la moraine d’Oak Ridges.
L’article 4 du projet de loi assimile la moraine d’Oak Ridges à une zone de planification de l’aménagement établie aux termes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario et exige que le ministre fasse élaborer un plan d’aménagement de la moraine. Le paragraphe 4 (5) du projet de loi exige également que le ministre présente le plan d’aménagement proposé au lieutenant–gouverneur en conseil aux fins d’approbation au plus tard un an après que le projet de loi reçoit la sanction royale.
L’article 5 du projet de loi modifie la Loi sur les terres protégées en interdisant à tout pouvoir public de permettre des aménagements dans les zones d’intérêt naturel et scientifique de même que dans les terres marécageuses du sud de l’Ontario dont la superficie est supérieure à deux hectares.
Les articles 6 et 7 du projet de loi modifient la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement de façon à faire ce qui suit :
1. Permettre aux municipalités d’imposer des redevances d’aménagement pour couvrir l’acquisition de biens–fonds pour l’aménagement de parcs.
2. Interdire aux municipalités d’imposer des redevances d’aménagement à l’égard de propositions de réaménagement de biens–fonds commerciaux et industriels, à moins que les règlements ne le permettent.
L’article 8 du projet de loi modifie la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour prévoir que personne ne peut être membre de la Commission pour une période supérieure à neuf ans. L’article 9 du projet de loi exige que tout appel lié à un plan officiel ou à un règlement municipal de zonage soit entendu par un comité composé d’au moins deux membres de la Commission.
Les articles 10, 11, 12 et 13 du projet de loi modifient la Loi sur l’aménagement du territoire de façon à faire ce qui suit :
1. Permettre au lieutenant–gouverneur en conseil de confirmer, de modifier ou d’annuler les décisions de la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard d’un appel portant sur un plan officiel ou un règlement municipal de zonage.
2. Interdire à quiconque de demander la modification d’un plan officiel avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’adoption ou d’approbation du plan.
3. Proroger les délais qui doivent s’écouler avant que les personnes qui veulent obtenir des décisions relativement aux plans officiels ou aux règlements municipaux de zonage puissent interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.