[37] Projet de loi 74 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 74 2000

Loi modifiant la Loi sur l’éducation
pour rehausser la qualité de
l’éducation, accroître la responsabilité
des conseils scolaires devant
les élèves, les parents
et les contribuables et enrichir
l’expérience scolaire des élèves

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«activités complémentaires» S’entend d’activités qui ne consistent pas à dispenser l’enseignement et qui :

a) soit soutiennent le fonctionnement des écoles;

b) soit enrichissent l’expérience scolaire des élèves, que ce soit dans le cadre du programme d’enseignement ou en dehors de celui–ci;

c) soit aident les élèves à atteindre leurs objectifs en matière de formation et leurs objectifs connexes.

S’entend notamment d’activités liées aux activités sportives, artistiques et culturelles rattachées à l’école, aux rencontres entre parents et enseignants ou entre élèves et enseignants, aux lettres de recommandation pour les élèves, aux réunions du personnel et aux autres activités officielles de l’école, mais non des activités que précisent les règlements pris en application du paragraphe (1.2). («co–instructional activities»)

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3, l’article 1 du chapitre 22, l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : activités complémentaires

(1.2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités qui ne sont pas des activités complémentaires.

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 16 et l’article 59 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 10 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 2 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 29 du chapitre 11 et l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 5 du chapitre 16 et l’article 6 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires – élémentaire

26.1 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 16 et l’article 59 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 10 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 2 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 29 du chapitre 11 et l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 5 du chapitre 16 et l’article 6 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires – secondaire

26.2 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment.

3. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

activités complémentaires – élémentaire

7.1 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.1 du paragraphe 8 (1) et à l’égard de chaque année scolaire, un plan prévoyant que des activités complémentaires soient offertes aux élèves inscrits aux écoles élémentaires qui relèvent de lui.

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

activités complémentaires – secondaire

7.2 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.2 du paragraphe 8 (1) et à l’égard de chaque année scolaire, un plan prévoyant que des activités complémentaires soient offertes aux élèves inscrits aux écoles secondaires qui relèvent de lui.

(3) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Activités complémentaires

(2.1) Le plan qu’exige la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe (1) comporte le cadre dans lequel les directeurs d’école doivent procéder aux affectations aux fonctions visées au paragraphe 265 (2).

Idem

(2.2) D’une manière compatible avec celle dont les activités complémentaires ont été offertes traditionnellement aux élèves de l’Ontario quant au lieu et au moment, le cadre traite de l’affectation à des fonctions :

a) les jours de classe et les jours de l’année scolaire qui ne sont pas des jours de classe;

b) pendant toute partie de n’importe quelle journée de l’année scolaire;

c) dans les locaux scolaires et ailleurs.

(4) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Fonction qui incombe exclusivement à l’employeur – élémentaire

(2.3) Il incombe exclusivement à l’employeur de déterminer la façon dont les activités complémentaires seront offertes par les enseignants, même temporaires, de l’élémentaire et aucune question se rapportant à la prestation de ces activités par ces enseignants ne peut faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.

(5) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Fonction qui incombe exclusivement à l’employeur – secondaire

(2.4) Il incombe exclusivement à l’employeur de déterminer la façon dont les activités complémentaires seront offertes par les enseignants, même temporaires, du secondaire et aucune question se rapportant à la prestation de ces activités par ces enseignants ne peut faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.

(6) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Plans et rapports

(2.5) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent le plan qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils présentent le plan qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

c) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation de la disposition 7.1 du paragraphe (1), de la disposition 7.2 du paragraphe (1), du paragraphe (2.1) ou du paragraphe (2.2).

Idem

(2.6) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (2.5) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.

Idem

(2.7) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (2.5), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Modifications

(2.8) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (2.5) a) ou (2.5) b) ne soit pas conforme aux exigences de la disposition 7.1 ou 7.2, selon le cas, du paragraphe (1) ni aux paragraphes (2.1) et (2.2), le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.

Non–application de la Loi sur les règlements

(2.9) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

4. L’article 170.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effectif des classes : cycle primaire

170.1 (1) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes du cycle primaire de ses écoles élémentaires ne dépasse pas 24 élèves.

Effectif des classes : écoles élémentaires

(2) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles élémentaires ne dépasse pas 24,5 élèves.

Effectif des classes : écoles secondaires

(3) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires ne dépasse pas 21 élèves.

Exception

(4) L’effectif moyen de l’ensemble des classes d’un conseil peut dépasser l’effectif moyen maximal précisé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, dans la mesure où le permet le ministre sur demande du conseil.

Règlements

(5) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer l’effectif moyen de l’ensemble de leurs classes pour l’application du présent article;

b) exclure n’importe quel genre de classe, de cours ou de programme de la détermination de l’effectif moyen des classes;

c) exiger que les conseils rédigent des rapports contenant les renseignements sur l’effectif des classes que précise le règlement;

d) exiger que les conseils mettent les rapports prévus à l’alinéa c) à la disposition du public de la manière que précise le règlement;

e) exiger que les conseils présentent les rapports prévus à l’alinéa c) au ministre de la manière que précise le règlement;

f) préciser les dates auxquelles les déterminations prévues au présent article doivent être effectuées;

g) définir les termes utilisés dans le présent article aux fins des règlements pris en application de celui–ci.

5. (1) Le paragraphe 170.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint.

(2) La version française du paragraphe 170.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «enseignants chargés de cours» à «titulaires de classe».

(3) Le paragraphe 170.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(4) Les paragraphes 170.2 (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Répartition entre les écoles

(4) Le conseil répartit entre ses écoles élémentaires son temps minimal total pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours (pendant lequel ceux–ci doivent être affectés à l’enseignement aux élèves).

Répartition par le directeur d’école

(5) Le directeur d’une école élémentaire répartit, à sa seule discrétion, entre les enseignants chargés de cours de l’école la partie du temps minimal total que le conseil lui a affectée, comme le prévoit le paragraphe (4), pour l’année scolaire.

(5) Le paragraphe 170.2 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul

(8) Pour calculer le temps que les enseignants chargés de cours d’un conseil se voient affecter comme l’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles élémentaires du conseil et des tâches auxquelles ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, chaque journée d’enseignement pendant l’année scolaire.

(6) Le paragraphe 170.2 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés à temps partiel

(9) Pour l’application du paragraphe (2), le temps minimal exigé à l’égard de chaque enseignant chargé de cours qui est employé à temps partiel par le conseil est diminué en conséquence.

(7) Les paragraphes 170.2 (10), (11), (12) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

170.2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours admissible» Cours donnant droit à des crédits ou cours donnant droit à des équivalences en crédits. («eligible course»)

«cours donnant droit à des crédits» Cours ou programme menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit. («credit course»)

«cours donnant droit à des équivalences en crédits» Cours ou programme prescrit comme tel par les règlements pris en application du présent article. («credit–equivalent course»)

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves dans un cours admissible, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint. («classroom teacher»)

Affectations minimales, école secondaire

(2) Chaque conseil veille à ce que, dans l’ensemble, les enseignants chargés de cours de ses écoles secondaires soient affectés à l’enseignement aux élèves pendant en moyenne au moins 6,67 cours admissibles d’un programme scolaire de jour pendant l’année scolaire.

Répartition entre les écoles

(3) Le conseil répartit entre ses écoles secondaires ses obligations minimales totales en termes de cours admissibles pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours.

Répartition par le directeur d’école

(4) Le directeur d’une école secondaire répartit, à sa seule discrétion, entre les enseignants chargés de cours de l’école la partie des obligations minimales totales que le conseil lui a affectée, comme le prévoit le paragraphe (3), pour l’année scolaire.

Idem

(5) Le directeur d’école effectue la répartition conformément aux politiques qu’établit le conseil.

Conventions collectives

(6) La répartition visée au paragraphe (3) ou (4) peut être effectuée malgré toute condition ou restriction applicable d’une convention collective.

Calcul

(7) Dans le calcul qu’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles secondaires du conseil et des cours admissibles auxquels ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, pour dispenser un enseignement pendant l’année scolaire.

Employés à temps partiel

(8) Pour l’application du paragraphe (2), le temps minimal exigé à l’égard de chaque enseignant chargé de cours qui est employé à temps partiel par le conseil est diminué en conséquence.

Règlements

(9) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des cours ou des programmes, ou des parties de cours ou de programmes, comme cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

b) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

c) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des crédits pour l’application du présent article;

d) traiter des moments auxquels les enseignants sont considérés comme étant affectés à l’enseignement dans des cours admissibles.

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit aux fins du calcul qu’exige le paragraphe (2) :

a) fixer les nombres moyens maximaux qui entrent dans ce calcul pour des genres précisés de cours admissibles;

b) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul de genres précisés de cours admissibles, notamment des règles prévoyant leur exclusion du calcul;

c) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul des cours admissibles, ou de genres précisés de cours admissibles, dans des circonstances précisées, notamment des circonstances se rapportant à ce qui suit :

(i) les taux de fréquentation scolaire,

(ii) l’effectif des classes,

(iii) les tendances en ce qui concerne les affectations des enseignants.

Portée

(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Plans et rapports

(12) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent un plan sur la façon dont ils comptent observer le présent article à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation du présent article.

Idem

(13) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (12) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.

Idem

(14) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (12), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Modifications

(15) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (12) a) ne lui permette pas d’observer le présent article et ses règlements d’application, le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.

Non–application de la Loi sur les règlements

(16) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Définitions

170.2.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1. («designated bargaining agent»)

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de la partie X.1. («teachers’ bargaining unit»)

Application du présent article

(2) Le présent article s’applique lorsqu’une disposition d’une convention collective conclue entre un conseil et l’agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants et qui est en vigueur le 10 mai 2000 obligerait le conseil, selon lui, à employer plus de personnel enseignant qu’il n’en a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 170.2.1.

Loi de 1995 sur les relations de travail, art. 17 et 86

(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), l’article 17 et le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail n’ont pas pour effet d’empêcher le conseil de modifier les conditions d’emploi ni les droits, privilèges ou devoirs du conseil, de l’agent négociateur désigné, de l’unité de négociation d’enseignants ou de membres de cette unité de la manière qu’il juge opportune pour lui permettre de modifier l’importance de son personnel enseignant pour l’amener à un nombre qu’il estime approprié, eu égard aux obligations que lui impose l’article 170.2.1.

7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie viii
respect des obligations
des conseils

Enquête sur le conseil

230. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que celui–ci ait fait ou omis de faire quelque chose et que l’acte ou l’omission, selon le cas :

a) contrevient à une exigence formulée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1), indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

b) contrevient à la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe 170 (1) ou à n’importe lequel des paragraphes 170 (2.1) à (2.8), indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

c) contrevient à l’article 170.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

d) contrevient à l’article 170.2, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

e) contrevient à l’article 170.2.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

f) a pour effet de faire faire un versement du genre régi par l’article 191, 191.1 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191, à l’article 191.1 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, indique l’intention de faire un tel versement ou risque d’en entraîner un;

g) a pour effet d’affecter des fonds d’une manière qui contrevient aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’article 234 de la présente loi, indique l’intention de les affecter ainsi ou risque d’entraîner une telle affectation de fonds.

Plaintes : contraventions

230.1 (1) Une plainte portant qu’un conseil a adopté une motion ou une résolution d’un genre visé au paragraphe (2) peut être présentée et déposée conformément aux règlements :

a) soit par le conseil d’école d’une école qui relève du conseil;

b) soit par les contribuables du conseil.

Motifs de plainte

(2) Les genres de motions ou de résolutions qui peuvent servir de fondement à une plainte visée au présent article sont les suivants :

1. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à une exigence formulée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1), qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

2. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe 170 (1) ou à n’importe lequel des paragraphes 170 (2.1) à (2.8), qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

3. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.1, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

4. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.2, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

5. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.2.1, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

6. Les motions ou les résolutions qui ont pour effet de faire faire un versement du genre régi par l’article 191, 191.1 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191, à l’article 191.1 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, qui indiquent l’intention de faire un tel versement ou qui risquent d’en entraîner un.

7. Les motions ou les résolutions qui affectent des fonds d’une manière qui contrevient aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’article 234 de la présente loi, qui indiquent l’intention de les affecter ainsi ou qui risquent d’entraîner une telle affectation de fonds.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, traiter de la présentation et du dépôt d’une plainte visée au présent article, notamment :

a) le contenu de la plainte;

b) l’appui et le genre d’appui que la plainte doit recevoir et la façon dont cet appui doit être prouvé;

c) la documentation qui doit accompagner la plainte;

d) la marche à suivre pour présenter ou déposer une plainte;

e) les délais à observer pour présenter ou déposer une plainte.

Effet de la plainte

(4) Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires du conseil lorsqu’une plainte est déposée conformément au présent article et à ses règlements d’application.

Idem

(5) Le ministre répond à la plainte par écrit en donnant les raisons pour lesquelles il n’ordonne pas la tenue d’une enquête en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.

Nomination d’un enquêteur

230.2 (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’une enquête en vertu de l’article 230 ou 230.1, le ministre peut nommer enquêteur un employé du ministère ou toute autre personne.

Idem

(2) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées à cet article sont en cause.

Idem

(3) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230.1, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées au paragraphe 230.1 (2) sont en cause.

Portée de l’enquête

(4) L’enquêteur peut enquêter sur toutes les affaires du conseil qui, à son avis, concernent les exigences précisées aux termes du paragraphe (2) ou (3).

Pouvoirs de l’enquêteur

(5) L’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

b) examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.

Idem

(6) Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport de l’enquêteur

(7) Dès la fin de l’enquête, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie au secrétaire du conseil.

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

230.3 (1) Si, à son avis, le rapport remis aux termes du paragraphe 230.2 (7) révèle des preuves d’une inobservation d’une exigence précisée aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3) ou des preuves qu’un acte ou une omission du conseil entraînera vraisemblablement l’inobservation d’une telle exigence, le ministre peut donner au conseil les directives qu’il estime souhaitables en ce qui concerne la situation.

Arrêté : défaut de se conformer à une directive

(2) Si le ministre l’avise que le conseil ne s’est pas conformé selon lui à une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou souhaitables afin d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil.

Envoi des décrets

(3) Les décrets sont transmis promptement au secrétaire du conseil.

Avis des décrets

230.4 (1) Si le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) :

a) le ministre publie un avis du décret dans la Gazette de l’Ontario;

b) les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire en donnent avis aux personnes et sous la forme qu’il précise.

Aucune instance contre le conseil sans l’autorisation du ministre

(2) À compter de la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario prévue à l’alinéa (1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans l’autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance contre le conseil devant quelque tribunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil.

Suspension des délais de prescription

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’introduction ou la poursuite d’une instance ou l’exécution d’une ordonnance judiciaire est interdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à l’instance ou à l’exécution est suspendu jusqu’à ce que le ministre autorise l’introduction ou la poursuite de l’instance ou l’exécution de l’ordonnance, selon le cas;

b) la personne qui a le droit d’introduire ou de poursuivre l’instance ou d’exécuter l’ordonnance dispose, dès que l’autorisation est donnée, du même délai pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance, selon le cas, que celui auquel elle avait droit lorsque l’avis a été publié dans la Gazette de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’intéressé a, dans le délai de prescription pertinent, adressé une demande d’autorisation au ministre pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance et que le ministre l’a refusée.

Effet du décret

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) après que le ministre prend, en vertu de l’alinéa 230.5 (2) b), un arrêté d’un genre visé à l’alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.

Pouvoir de contrôle du ministre

230.5 (1) Si le lieutenant–gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil, le ministre a le contrôle de celui–ci en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le lieutenant–gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil :

a) le ministre a le contrôle du conseil en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, notamment celles visées aux alinéas 257.33 (2) a) à i);

b) les articles 257.34 à 257.38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le conseil était assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3).

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

230.6 Le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) n’exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi qu’en conformité avec la présente partie et les décrets ou arrêtés pris ou les accords conclus en vertu de celle–ci et sous réserve de cette partie, de ces décrets, de ces arrêtés ou de ces accords.

Compétence exclusive

230.7 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et du paragraphe 230.17 (3), le ministre a compétence exclusive sur les questions découlant de la présente partie ou de l’exercice par le conseil ou par quiconque des pouvoirs que leur attribue celle–ci. La compétence du ministre n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.

Révision des arrêtés

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et décisions qu’il prend et les directives qu’il donne en vertu de la présente partie et les confirmer, les modifier ou les révoquer.

Compétence exclusive

(3) Sous réserve du paragraphe 230.17 (3), le lieutenant–gouverneur en conseil a compétence exclusive en ce qui concerne la prise de décrets en vertu du paragraphe 230.3 (2) et sa compétence n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.

Révision des décrets

(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut réviser les décrets qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) et les confirmer, les modifier ou les révoquer.

Restriction

(5) Le présent article est assujetti à l’article 230.19.

Pouvoirs du ministre

230.8 Le ministre peut prendre les arrêtés qu’il estime souhaitables pour l’application de la présente partie et des accords conclus conformément à celle–ci. Il peut en outre établir des règles au sujet de tout acte accompli en vertu de la présente partie.

Formules des certificats et avis

230.9 La formule, notamment celle des certificats ou des avis, qui est conforme quant au fond à la formule exigée par la présente partie ne peut être contestée pour le seul motif qu’elle n’est pas identique à la formule exigée par la présente partie du point de vue de la forme.

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

230.10 Lorsque le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu de la présente partie, relativement aux affaires du conseil, sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil, pour lui et en son nom.

Droit de consultation du ministre

230.11 Le ministre a le droit de consulter à n’importe quel moment les dossiers du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), notamment les règlements administratifs, rôles d’évaluation, rôles de perception, registres des procès–verbaux, livres comptables, pièces justificatives et autres dossiers relatifs à ses opérations financières. Il peut en outre les inspecter et en tirer des copies.

Pouvoir d’exécuter les directives et arrêtés

230.12 (1) Lorsqu’un conseil ne se conforme pas aux arrêtés ou décisions que prend le ministre ou aux directives qu’il donne en vertu de la présente partie, celui–ci peut, en donnant l’avis à cet effet qu’il estime approprié, le cas échéant, accomplir ou ordonner que soit accompli quelque acte que ce soit pour que le conseil se conforme à ces arrêtés, directives ou décisions. En outre, le ministre peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.

Responsabilité en cas de non–conformité

(2) Le conseil et chacun de ses membres, agents et employés se conforment aux arrêtés et décisions que prend et aux directives que donne le ministre en vertu de la présente partie en ce qui concerne les questions relatives aux affaires du conseil. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque omet sciemment de s’y conformer ou, en sa qualité de membre du conseil, exprime un vote contraire à ce sujet.

Responsabilité personnelle et inhabilité des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont :

a) d’une part, solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent;

b) d’autre part, inhabiles pendant cinq ans à occuper un poste pour lequel des élections sont tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou de la présente loi.

Destitution d’agents ou d’employés

(4) Le ministre peut destituer de son poste l’agent ou l’employé du conseil qui omet d’exécuter un arrêté ou une décision qu’il prend ou une directive qu’il donne en vertu de la présente partie et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente partie ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

230.13 Le ministre peut demander une injonction pour empêcher l’exercice par le conseil ou pour son compte des pouvoirs qu’il n’a pas approuvés, si cette approbation est exigée par la présente partie.

Cumul de postes

230.14 Le ministre peut ordonner le cumul de deux ou plusieurs postes du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), et leur occupation par le même agent. Il peut séparer par la suite les postes visés par ce cumul.

Dépenses

230.15 (1) Le ministre peut exiger le remboursement des honoraires, de la rémunération et des frais raisonnables qu’engage le ministère aux termes de la présente partie selon la somme qu’il fixe.

Nomination

(2) Le ministre peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent du conseil. Il fixe le traitement et les indemnités de cette personne.

Observations du conseil sur le salaire

(3) En vue de fixer le salaire de la personne qu’il nomme en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des observations que le conseil présente à ce sujet.

Paiement des salaires et des indemnités

(4) Les salaires, les honoraires, les indemnités et la rémunération payables aux termes du présent article ainsi que les autres frais qu’engage le ministre lors de l’application des dispositions de la présente partie ou de l’exercice des pouvoirs qu’elle lui attribue sont à la charge du conseil, dans la mesure où l’ordonne le ministre, et sont imputés aux comptes qu’ordonne ce dernier.

Incompatibilité

230.16 Les pouvoirs mentionnés dans la présente partie sont réputés s’ajouter et ne pas déroger aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi attribue au ministre. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de la présente loi.

Révocation des décrets

230.17 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil révoque le décret qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) s’il est convaincu que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3), selon le cas.

Idem

(2) Le membre d’un conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) peut, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance révoquant ce décret.

Idem

(3) La Cour divisionnaire rend l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (2) si elle est convaincue que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3), selon le cas.

Non–application de la Loi sur les règlements

230.18 (1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie, à l’exclusion des règlements pris en application du paragraphe 230.1 (3).

Non–application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie.

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

230.19 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.

Idem

(2) Les pouvoirs qu’attribue la présente partie sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.

8. Le paragraphe 257.33 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «relativement à toutes questions, notamment celles se rapportant à ce qui suit» à «relativement à ce qui suit» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

9. L’article 257.36 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut» à «Le conseil peut» au début de l’article.

10. (1) Le paragraphe 257.37 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) ne doit pas» à «Le conseil ne doit pas».

(2) Le paragraphe 257.37 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut» à «Le conseil peut».

11. Le paragraphe 257.38 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «au conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «au conseil».

12. Le paragraphe 257.40 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» à «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.

13. L’article 257.44 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «du conseil».

14. (1) Le paragraphe 257.45 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «aux arrêtés et décisions que prend et aux directives que donne le ministre en vertu de la présente section en ce qui concerne les questions relatives aux affaires du conseil» à «aux arrêtés, directives et décisions du ministre en ce qui concerne les questions relatives à l’administration des affaires du conseil».

(2) Le paragraphe 257.45 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «en vertu de la présente section et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.».

(3) L’article 257.45 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente section ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).

15. L’article 257.47 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «du conseil».

16. Le paragraphe 257.48 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «les honoraires, les indemnités et la rémunération» à «honoraires et indemnités», par insertion de «, dans la mesure où l’ordonne le ministre,» après «à la charge du conseil» et par substitution de «qu’ordonne ce dernier» à «qu’ordonne le ministre» à la fin du paragraphe.

17. (1) L’article 264 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions de l’enseignant de l’élémentaire

(1.2) Une des fonctions de l’enseignant, même temporaire, de l’élémentaire consiste à participer à des activités complémentaires de la manière et aux moments que l’ordonne le directeur d’école aux termes de l’alinéa 265 (2) b).

(2) L’article 264 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions de l’enseignant du secondaire

(1.3) Une des fonctions de l’enseignant, même temporaire, du secondaire consiste à participer à des activités complémentaires de la manière et aux moments que l’ordonne le directeur d’école aux termes de l’alinéa 265 (2) b).

18. L’article 265 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Activités complémentaires

(2) Le directeur d’école exerce également les fonctions suivantes conformément au plan dressé par le conseil aux termes de la disposition 7.1 ou 7.2, selon le cas, du paragraphe 170 (1) :

a) élaborer et mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour l’école;

b) affecter les enseignants, même temporaires, à des fonctions relatives aux activités complémentaires.

Conventions collectives

(3) L’élaboration du plan visée à l’alinéa (2) a) et les affectations visées à l’alinéa (2) b) peuvent être effectuées malgré toute condition ou restriction applicable d’une convention collective.

Conseil d’école

(4) Le directeur d’école consulte le conseil d’école au moins une fois par année scolaire au sujet du plan d’activités complémentaires de l’école.

19. La définition de «dossier» au paragraphe 266 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifiée par substitution de «l’alinéa 265 (1) d)» à «l’alinéa 265 d)».

20. L’article 277.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 122 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Grève

(4) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) la définition de «grève» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas;

b) «grève» s’entend en outre d’une action ou d’une activité de la part d’enseignants, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, visant à restreindre, à limiter ou à gêner le fonctionnement d’un ou de plusieurs programmes scolaires, y compris des programmes d’activités complémentaires, ou d’une ou de plusieurs écoles, notamment :

(i) la cessation de services,

(ii) la grève du zèle,

(iii) la remise d’avis de résiliation de contrats de travail.

Rôle des résidents

(5) Tout contribuable d’un conseil peut exercer les mêmes droits que celui–ci en vertu des articles 100 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

21. La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «juge» au paragraphe 1 (1).

2. Les paragraphes 58.2 (13) et (14), tels qu’ils sont édictés par l’article 32 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 194 (2).

4. Le paragraphe 218 (1), tel qu’il est modifié par l’article 70 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 111 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Le paragraphe 257.11 (19), tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998.

6. Les paragraphes 299 (4) et (5), tels qu’ils sont édictés par l’article 128 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

Dispositions transitoires d’application générale

22. (1) Les dispositions 7.1 et 7.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Idem

(2) Malgré les articles 4 et 5 de la présente loi, les articles 170.1 et 170.2 de la Loi et leurs règlements d’application, tels que ces articles et ces règlements existaient immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d’application de l’article 23 de la présente loi, les règlements pris en application de l’article 170.2 de la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, ne s’appliquent pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Idem

(4) L’article 170.2.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi.

Dispositions transitoires : certains conseils

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique lorsque la première convention collective conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné après le 31 décembre 1997 satisfait aux conditions suivantes :

a) elle prévoyait une durée de trois ans au moment de sa conclusion;

b) elle est en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale;

c) elle prévoit qu’elle continuera d’être en vigueur jusqu’au 31 août 2001.

Idem

(2) En cas de modification de la convention collective le 10 mai 2000 ou après cette date, le présent article ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer, selon le cas.

Idem

(3) Malgré l’article 5 de la présente loi, l’article 170.2 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard des écoles secondaires pendant l’année scolaire 2000–2001.

Idem

(4) L’article 170.2.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 2000–2001.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1 de la Loi. («designated bargaining agent»)

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi. («school year»)

«conseil» S’entend au sens de la Loi. («board»)

Entrée en vigueur

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 3, 17, 18 et 19 et le paragraphe 22 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) La proclamation qui est prise aux termes du paragraphe (2) pendant l’année scolaire peut préciser une fraction de celle–ci pour l’application du paragraphe (4).

Idem

(4) Si une proclamation prise aux termes du paragraphe (2) pendant l’année scolaire précise une fraction de celle–ci et a pour effet de faire entrer en vigueur une des dispositions de la Loi énumérées au paragraphe (5), la mention d’une année scolaire dans cette disposition est réputée, aux fins de cette année scolaire, une mention de la fraction précisée de la même année scolaire.

Idem

(5) Les dispositions suivantes sont les dispositions de la Loi visées au paragraphe (4) :

1. La disposition 7.1 du paragraphe 170 (1).

2. La disposition 7.2 du paragraphe 170 (1).

3. L’alinéa 170 (2.5) a).

4. L’alinéa 170 (2.5) b).

5. Le paragraphe 265 (4).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi.

Titre abrégé

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation.

[37] Projet de loi 74 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 74 2000

Loi modifiant la Loi sur l’éducation
pour rehausser la qualité de
l’éducation, accroître la responsabilité
des conseils scolaires devant
les élèves, les parents
et les contribuables et enrichir
l’expérience scolaire des élèves

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«activités complémentaires» S’entend d’activités qui ne consistent pas à dispenser l’enseignement et qui :

a) soit soutiennent le fonctionnement des écoles;

b) soit enrichissent l’expérience scolaire des élèves, que ce soit dans le cadre du programme d’enseignement ou en dehors de celui–ci;

c) soit aident les élèves à atteindre leurs objectifs en matière de formation et leurs objectifs connexes.

S’entend notamment d’activités liées aux activités sportives, artistiques et culturelles rattachées à l’école, aux rencontres entre parents et enseignants ou entre élèves et enseignants, aux lettres de recommandation pour les élèves, aux réunions du personnel et aux autres activités officielles de l’école, mais non des activités que précisent les règlements pris en application du paragraphe (1.2). («co–instructional activities»)

b

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3, l’article 1 du chapitre 22, l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : activités complémentaires

(1.2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités qui ne sont pas des activités complémentaires.

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 16 et l’article 59 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 10 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 2 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 29 du chapitre 11 et l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 5 du chapitre 16 et l’article 6 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires – élémentaire

26.1 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 16 et l’article 59 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 10 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 2 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 29 du chapitre 11 et l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 5 du chapitre 16 et l’article 6 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires – secondaire

26.2 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment.

3. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

activités complémentaires – élémentaire

7.1 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.1 du paragraphe 8 (1) et à l’égard de chaque année scolaire, un plan prévoyant que des activités complémentaires soient offertes aux élèves inscrits aux écoles élémentaires qui relèvent de lui.

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

activités complémentaires – secondaire

7.2 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.2 du paragraphe 8 (1) et à l’égard de chaque année scolaire, un plan prévoyant que des activités complémentaires soient offertes aux élèves inscrits aux écoles secondaires qui relèvent de lui.

(3) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Activités complémentaires

(2.1) Le plan qu’exige la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe (1) comporte le cadre dans lequel les directeurs d’école doivent procéder aux affectations aux fonctions visées au paragraphe 265 (2).

Idem

(2.2) D’une manière compatible avec celle dont les activités complémentaires ont été offertes traditionnellement aux élèves de l’Ontario quant au lieu et au moment, le cadre traite de l’affectation à des fonctions :

a) les jours de classe et les jours de l’année scolaire qui ne sont pas des jours de classe;

b) pendant toute partie de n’importe quelle journée de l’année scolaire;

c) dans les locaux scolaires et ailleurs.

(4) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Fonction qui incombe exclusivement à l’employeur – élémentaire

(2.3) Il incombe exclusivement à l’employeur de déterminer la façon dont les activités complémentaires seront offertes par les enseignants, même temporaires, de l’élémentaire et aucune question se rapportant à la prestation de ces activités par ces enseignants ne peut faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.

(5) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Fonction qui incombe exclusivement à l’employeur – secondaire

(2.4) Il incombe exclusivement à l’employeur de déterminer la façon dont les activités complémentaires seront offertes par les enseignants, même temporaires, du secondaire et aucune question se rapportant à la prestation de ces activités par ces enseignants ne peut faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.

(6) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Plans et rapports

(2.5) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent le plan qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils présentent le plan qu’exige la disposition 7.2 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

c) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation de la disposition 7.1 du paragraphe (1), de la disposition 7.2 du paragraphe (1), du paragraphe (2.1) ou du paragraphe (2.2).

Idem

(2.6) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (2.5) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.

Idem

(2.7) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (2.5), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Modifications

(2.8) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (2.5) a) ou (2.5) b) ne soit pas conforme aux exigences de la disposition 7.1 ou 7.2, selon le cas, du paragraphe (1) ni aux paragraphes (2.1) et (2.2), le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.

Non–application de la Loi sur les règlements

(2.9) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

4. L’article 170.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effectif des classes : cycle primaire

170.1 (1) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes du cycle primaire de ses écoles élémentaires ne dépasse pas 24 élèves.

Effectif des classes : écoles élémentaires

(2) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles élémentaires ne dépasse pas 24,5 élèves.

Effectif des classes : écoles secondaires

(3) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires ne dépasse pas 21 élèves.

Exception

(4) L’effectif moyen de l’ensemble des classes d’un conseil peut dépasser l’effectif moyen maximal précisé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, dans la mesure où le permet le ministre sur demande du conseil.

Règlements

(5) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer l’effectif moyen de l’ensemble de leurs classes pour l’application du présent article;

b) exclure n’importe quel genre de classe, de cours ou de programme de la détermination de l’effectif moyen des classes;

c) exiger que les conseils rédigent des rapports contenant les renseignements sur l’effectif des classes que précise le règlement;

d) exiger que les conseils mettent les rapports prévus à l’alinéa c) à la disposition du public de la manière que précise le règlement;

e) exiger que les conseils présentent les rapports prévus à l’alinéa c) au ministre de la manière que précise le règlement;

f) préciser les dates auxquelles les déterminations prévues au présent article doivent être effectuées;

g) définir les termes utilisés dans le présent article aux fins des règlements pris en application de celui–ci. y

5. (1) Le paragraphe 170.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint.

(2) La version française du paragraphe 170.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «enseignants chargés de cours» à «titulaires de classe».

(3) Le paragraphe 170.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(4) Les paragraphes 170.2 (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Répartition entre les écoles

(4) Le conseil répartit entre ses écoles élémentaires son temps minimal total pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours (pendant lequel ceux–ci doivent être affectés à l’enseignement aux élèves).

Répartition par le directeur d’école

(5) Le directeur d’une école élémentaire répartit, à sa seule discrétion, entre les enseignants chargés de cours de l’école la partie du temps minimal total que le conseil lui a affectée, comme le prévoit le paragraphe (4), pour l’année scolaire.

(5) Le paragraphe 170.2 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul

(8) Pour calculer le temps que les enseignants chargés de cours d’un conseil se voient affecter comme l’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles élémentaires du conseil et des tâches auxquelles ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, chaque journée d’enseignement pendant l’année scolaire.

(6) Le paragraphe 170.2 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés à temps partiel

(9) Pour l’application du paragraphe (2), le temps minimal exigé à l’égard de chaque enseignant chargé de cours qui est employé à temps partiel par le conseil est diminué en conséquence.

(7) Les paragraphes 170.2 (10), (11), (12) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

170.2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours admissible» Cours donnant droit à des crédits ou cours donnant droit à des équivalences en crédits. («eligible course»)

«cours donnant droit à des crédits» Cours ou programme menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit. («credit course»)

«cours donnant droit à des équivalences en crédits» Cours ou programme prescrit comme tel par les règlements pris en application du présent article. («credit–equivalent course»)

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves dans un cours admissible, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint. («classroom teacher»)

Affectations minimales, école secondaire

(2) Chaque conseil veille à ce que, dans l’ensemble, les enseignants chargés de cours de ses écoles secondaires soient affectés à l’enseignement aux élèves pendant en moyenne au moins 6,67 cours admissibles d’un programme scolaire de jour pendant l’année scolaire.

Répartition entre les écoles

(3) Le conseil répartit entre ses écoles secondaires ses obligations minimales totales en termes de cours admissibles pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours.

Répartition par le directeur d’école

(4) Le directeur d’une école secondaire répartit, à sa seule discrétion, entre les enseignants chargés de cours de l’école la partie des obligations minimales totales que le conseil lui a affectée, comme le prévoit le paragraphe (3), pour l’année scolaire.

Idem

(5) Le directeur d’école effectue la répartition conformément aux politiques qu’établit le conseil.

Conventions collectives

(6) La répartition visée au paragraphe (3) ou (4) peut être effectuée malgré toute condition ou restriction applicable d’une convention collective.

Calcul

(7) Dans le calcul qu’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles secondaires du conseil et des cours admissibles auxquels ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, pour dispenser un enseignement pendant l’année scolaire.

b

Employés à temps partiel

(7.1) Pour l’application du paragraphe (2), le temps minimal exigé à l’égard de chaque enseignant chargé de cours qui est employé à temps partiel par le conseil est diminué en conséquence. y

Règlements

(8) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des cours ou des programmes, ou des parties de cours ou de programmes, comme cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

b) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

c) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des crédits pour l’application du présent article;

d) traiter des moments auxquels les enseignants sont considérés comme étant affectés à l’enseignement dans des cours admissibles.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit aux fins du calcul qu’exige le paragraphe (2) :

a) fixer les nombres moyens maximaux qui entrent dans ce calcul pour des genres précisés de cours admissibles;

b) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul de genres précisés de cours admissibles, notamment des règles prévoyant leur exclusion du calcul;

c) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul des cours admissibles, ou de genres précisés de cours admissibles, dans des circonstances précisées, notamment des circonstances se rapportant à ce qui suit :

(i) les taux de fréquentation scolaire,

(ii) l’effectif des classes,

(iii) les tendances en ce qui concerne les affectations des enseignants.

Portée

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Plans et rapports

(11) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent un plan sur la façon dont ils comptent observer le présent article à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation du présent article.

Idem

(12) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (11) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.

Idem

(13) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (11), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Modifications

(14) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (11) a) ne lui permette pas d’observer le présent article et ses règlements d’application, le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.

Non–application de la Loi sur les règlements

(15) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Définitions

170.2.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1. («designated bargaining agent»)

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de la partie X.1. («teachers’ bargaining unit»)

Application du présent article

(2) Le présent article s’applique lorsqu’une disposition d’une convention collective conclue entre un conseil et l’agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants et qui est en vigueur le 10 mai 2000 obligerait le conseil, selon lui, à employer plus de personnel enseignant qu’il n’en a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 170.2.1.

Loi de 1995 sur les relations de travail, art. 17 et 86

(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), l’article 17 et le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail n’ont pas pour effet d’empêcher le conseil de modifier les conditions d’emploi ni les droits, privilèges ou devoirs du conseil, de l’agent négociateur désigné, de l’unité de négociation d’enseignants ou de membres de cette unité de la manière qu’il juge opportune pour lui permettre de modifier l’importance de son personnel enseignant pour l’amener à un nombre qu’il estime approprié, eu égard aux obligations que lui impose l’article 170.2.1.

7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie viii
respect des obligations des conseils

Enquête sur le conseil

230. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que celui–ci ait fait ou omis de faire quelque chose et que l’acte ou l’omission, selon le cas :

a) contrevient à une exigence formulée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1), indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

b

b) contrevient à la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe 170 (1) ou à n’importe lequel des paragraphes 170 (2.1) à (2.8), indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention; y

c) contrevient à l’article 170.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

d) contrevient à l’article 170.2, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

e) contrevient à l’article 170.2.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

f) a pour effet de faire faire un versement du genre régi par l’article 191, 191.1 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191, à l’article 191.1 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, indique l’intention de faire un tel versement ou risque d’en entraîner un;

g) a pour effet d’affecter des fonds d’une manière qui contrevient aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’article 234 de la présente loi, indique l’intention de les affecter ainsi ou risque d’entraîner une telle affectation de fonds.

Plaintes : contraventions

230.1 (1) Une plainte portant qu’un conseil a adopté une motion ou une résolution d’un genre visé au paragraphe (2) peut être présentée et déposée conformément aux règlements :

a) soit par le conseil d’école d’une école qui relève du conseil;

b) soit par les contribuables du conseil.

Motifs de plainte

(2) Les genres de motions ou de résolutions qui peuvent servir de fondement à une plainte visée au présent article sont les suivants :

1. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à une exigence formulée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1), qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

b

2. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à la disposition 7.1 ou 7.2 du paragraphe 170 (1) ou à n’importe lequel des paragraphes 170 (2.1) à (2.8), qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention. y

3. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.1, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

4. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.2, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

5. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.2.1, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

6. Les motions ou les résolutions qui ont pour effet de faire faire un versement du genre régi par l’article 191, 191.1 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191, à l’article 191.1 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, qui indiquent l’intention de faire un tel versement ou qui risquent d’en entraîner un.

7. Les motions ou les résolutions qui affectent des fonds d’une manière qui contrevient aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’article 234 de la présente loi, qui indiquent l’intention de les affecter ainsi ou qui risquent d’entraîner une telle affectation de fonds.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, traiter de la présentation et du dépôt d’une plainte visée au présent article, notamment :

a) le contenu de la plainte;

b) l’appui et le genre d’appui que la plainte doit recevoir et la façon dont cet appui doit être prouvé;

c) la documentation qui doit accompagner la plainte;

d) la marche à suivre pour présenter ou déposer une plainte;

e) les délais à observer pour présenter ou déposer une plainte.

Effet de la plainte

(4) Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires du conseil lorsqu’une plainte est déposée conformément au présent article et à ses règlements d’application.

Idem

(5) Le ministre répond à la plainte par écrit en donnant les raisons pour lesquelles il n’ordonne pas la tenue d’une enquête en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.

Nomination d’un enquêteur

230.2 (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’une enquête en vertu de l’article 230 ou 230.1, le ministre peut nommer enquêteur un employé du ministère ou toute autre personne.

Idem

(2) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées à cet article sont en cause.

Idem

(3) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230.1, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées au paragraphe 230.1 (2) sont en cause.

Portée de l’enquête

(4) L’enquêteur peut enquêter sur toutes les affaires du conseil qui, à son avis, concernent les exigences précisées aux termes du paragraphe (2) ou (3).

Pouvoirs de l’enquêteur

(5) L’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

b) examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.

Idem

(6) Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport de l’enquêteur

(7) Dès la fin de l’enquête, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie au secrétaire du conseil.

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

230.3 (1) Si, à son avis, le rapport remis aux termes du paragraphe 230.2 (7) révèle des preuves d’une inobservation d’une exigence précisée aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3) ou des preuves qu’un acte ou une omission du conseil entraînera vraisemblablement l’inobservation d’une telle exigence, le ministre peut donner au conseil les directives qu’il estime souhaitables en ce qui concerne la situation.

Arrêté : défaut de se conformer à une directive

(2) Si le ministre l’avise que le conseil ne s’est pas conformé selon lui à une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou souhaitables afin d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil.

Envoi des décrets

(3) Les décrets sont transmis promptement au secrétaire du conseil.

Avis des décrets

230.4 (1) Si le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) :

a) le ministre publie un avis du décret dans la Gazette de l’Ontario;

b) les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire en donnent avis aux personnes et sous la forme qu’il précise.

Aucune instance contre le conseil sans l’autorisation du ministre

(2) À compter de la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario prévue à l’alinéa (1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans l’autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance contre le conseil devant quelque tribunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil.

Suspension des délais de prescription

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’introduction ou la poursuite d’une instance ou l’exécution d’une ordonnance judiciaire est interdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à l’instance ou à l’exécution est suspendu jusqu’à ce que le ministre autorise l’introduction ou la poursuite de l’instance ou l’exécution de l’ordonnance, selon le cas;

b) la personne qui a le droit d’introduire ou de poursuivre l’instance ou d’exécuter l’ordonnance dispose, dès que l’autorisation est donnée, du même délai pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance, selon le cas, que celui auquel elle avait droit lorsque l’avis a été publié dans la Gazette de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’intéressé a, dans le délai de prescription pertinent, adressé une demande d’autorisation au ministre pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance et que le ministre l’a refusée.

Effet du décret

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) après que le ministre prend, en vertu de l’alinéa 230.5 (2) b), un arrêté d’un genre visé à l’alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.

Pouvoir de contrôle du ministre

230.5 (1) Si le lieutenant–gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil, le ministre a le contrôle de celui–ci en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le lieutenant–gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil :

a) le ministre a le contrôle du conseil en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, notamment celles visées aux alinéas 257.33 (2) a) à i);

b) les articles 257.34 à 257.38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le conseil était assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3).

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

230.6 Le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) n’exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi qu’en conformité avec la présente partie et les décrets ou arrêtés pris ou les accords conclus en vertu de celle–ci et sous réserve de cette partie, de ces décrets, de ces arrêtés ou de ces accords.

Compétence exclusive

230.7 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et du paragraphe 230.17 (3), le ministre a compétence exclusive sur les questions découlant de la présente partie ou de l’exercice par le conseil ou par quiconque des pouvoirs que leur attribue celle–ci. La compétence du ministre n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.

Révision des arrêtés

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et décisions qu’il prend et les directives qu’il donne en vertu de la présente partie et les confirmer, les modifier ou les révoquer.

Compétence exclusive

(3) Sous réserve du paragraphe 230.17 (3), le lieutenant–gouverneur en conseil a compétence exclusive en ce qui concerne la prise de décrets en vertu du paragraphe 230.3 (2) et sa compétence n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.

Révision des décrets

(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut réviser les décrets qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) et les confirmer, les modifier ou les révoquer.

Restriction

(5) Le présent article est assujetti à l’article 230.19.

Pouvoirs du ministre

230.8 Le ministre peut prendre les arrêtés qu’il estime souhaitables pour l’application de la présente partie et des accords conclus conformément à celle–ci. Il peut en outre établir des règles au sujet de tout acte accompli en vertu de la présente partie.

Formules des certificats et avis

230.9 La formule, notamment celle des certificats ou des avis, qui est conforme quant au fond à la formule exigée par la présente partie ne peut être contestée pour le seul motif qu’elle n’est pas identique à la formule exigée par la présente partie du point de vue de la forme.

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

230.10 Lorsque le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu de la présente partie, relativement aux affaires du conseil, sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil, pour lui et en son nom.

Droit de consultation du ministre

230.11 Le ministre a le droit de consulter à n’importe quel moment les dossiers du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), notamment les règlements administratifs, rôles d’évaluation, rôles de perception, registres des procès–verbaux, livres comptables, pièces justificatives et autres dossiers relatifs à ses opérations financières. Il peut en outre les inspecter et en tirer des copies.

Pouvoir d’exécuter les directives et arrêtés

230.12 (1) Lorsqu’un conseil ne se conforme pas aux arrêtés ou décisions que prend le ministre ou aux directives qu’il donne en vertu de la présente partie, celui–ci peut, en donnant l’avis à cet effet qu’il estime approprié, le cas échéant, accomplir ou ordonner que soit accompli quelque acte que ce soit pour que le conseil se conforme à ces arrêtés, directives ou décisions. En outre, le ministre peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.

Responsabilité en cas de non–conformité

(2) Le conseil et chacun de ses membres, agents et employés se conforment aux arrêtés et décisions que prend et aux directives que donne le ministre en vertu de la présente partie en ce qui concerne les questions relatives aux affaires du conseil. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque omet sciemment de s’y conformer ou, en sa qualité de membre du conseil, exprime un vote contraire à ce sujet.

Responsabilité personnelle et inhabilité des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont :

a) d’une part, solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent;

b) d’autre part, inhabiles pendant cinq ans à occuper un poste pour lequel des élections sont tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou de la présente loi.

Destitution d’agents ou d’employés

(4) Le ministre peut destituer de son poste l’agent ou l’employé du conseil qui omet d’exécuter un arrêté ou une décision qu’il prend ou une directive qu’il donne en vertu de la présente partie et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente partie ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

230.13 Le ministre peut demander une injonction pour empêcher l’exercice par le conseil ou pour son compte des pouvoirs qu’il n’a pas approuvés, si cette approbation est exigée par la présente partie.

Cumul de postes

230.14 Le ministre peut ordonner le cumul de deux ou plusieurs postes du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), et leur occupation par le même agent. Il peut séparer par la suite les postes visés par ce cumul.

Dépenses

230.15 (1) Le ministre peut exiger le remboursement des honoraires, de la rémunération et des frais raisonnables qu’engage le ministère aux termes de la présente partie selon la somme qu’il fixe.

Nomination

(2) Le ministre peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent du conseil. Il fixe le traitement et les indemnités de cette personne.

Observations du conseil sur le salaire

(3) En vue de fixer le salaire de la personne qu’il nomme en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des observations que le conseil présente à ce sujet.

Paiement des salaires et des indemnités

(4) Les salaires, les honoraires, les indemnités et la rémunération payables aux termes du présent article ainsi que les autres frais qu’engage le ministre lors de l’application des dispositions de la présente partie ou de l’exercice des pouvoirs qu’elle lui attribue sont à la charge du conseil, dans la mesure où l’ordonne le ministre, et sont imputés aux comptes qu’ordonne ce dernier.

Incompatibilité

230.16 Les pouvoirs mentionnés dans la présente partie sont réputés s’ajouter et ne pas déroger aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi attribue au ministre. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de la présente loi.

Révocation des décrets

230.17 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil révoque le décret qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) s’il est convaincu que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3), selon le cas.

Idem

(2) Le membre d’un conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) peut, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance révoquant ce décret.

Idem

(3) La Cour divisionnaire rend l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (2) si elle est convaincue que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3), selon le cas.

Non–application de la Loi sur les règlements

230.18 (1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie, à l’exclusion des règlements pris en application du paragraphe 230.1 (3).

Non–application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie.

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

230.19 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.

Idem

(2) Les pouvoirs qu’attribue la présente partie sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.

8. Le paragraphe 257.33 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «relativement à toutes questions, notamment celles se rapportant à ce qui suit» à «relativement à ce qui suit» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

9. L’article 257.36 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut» à «Le conseil peut» au début de l’article.

10. (1) Le paragraphe 257.37 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) ne doit pas» à «Le conseil ne doit pas».

(2) Le paragraphe 257.37 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut» à «Le conseil peut».

11. Le paragraphe 257.38 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «au conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «au conseil».

12. Le paragraphe 257.40 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» à «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.

13. L’article 257.44 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «du conseil».

14. (1) Le paragraphe 257.45 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «aux arrêtés et décisions que prend et aux directives que donne le ministre en vertu de la présente section en ce qui concerne les questions relatives aux affaires du conseil» à «aux arrêtés, directives et décisions du ministre en ce qui concerne les questions relatives à l’administration des affaires du conseil».

(2) Le paragraphe 257.45 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «en vertu de la présente section et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.».

(3) L’article 257.45 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente section ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).

15. L’article 257.47 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «du conseil».

16. Le paragraphe 257.48 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «les honoraires, les indemnités et la rémunération» à «honoraires et indemnités», par insertion de «, dans la mesure où l’ordonne le ministre,» après «à la charge du conseil» et par substitution de «qu’ordonne ce dernier» à «qu’ordonne le ministre» à la fin du paragraphe.

b

17. (1) L’article 264 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions de l’enseignant de l’élémentaire

(1.2) Une des fonctions de l’enseignant, même temporaire, de l’élémentaire consiste à participer à des activités complémentaires de la manière et aux moments que l’ordonne le directeur d’école aux termes de l’alinéa 265 (2) b).

(2) L’article 264 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions de l’enseignant du secondaire

(1.3) Une des fonctions de l’enseignant, même temporaire, du secondaire consiste à participer à des activités complémentaires de la manière et aux moments que l’ordonne le directeur d’école aux termes de l’alinéa 265 (2) b). y

18. L’article 265 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Activités complémentaires

(2) Le directeur d’école exerce également les fonctions suivantes conformément au plan dressé par le conseil aux termes de la disposition 7.1 ou 7.2, selon le cas, du paragraphe 170 (1) :

a) élaborer et mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour l’école;

b) affecter les enseignants, même temporaires, à des fonctions relatives aux activités complémentaires.

Conventions collectives

(3) L’élaboration du plan visée à l’alinéa (2) a) et les affectations visées à l’alinéa (2) b) peuvent être effectuées malgré toute condition ou restriction applicable d’une convention collective.

Conseil d’école

(4) Le directeur d’école consulte le conseil d’école au moins une fois par année scolaire au sujet du plan d’activités complémentaires de l’école.

19. La définition de «dossier» au paragraphe 266 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifiée par substitution de «l’alinéa 265 (1) d)» à «l’alinéa 265 d)».

20. L’article 277.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 122 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

b

Grève

(4) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) la définition de «grève» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas;

b) «grève» s’entend en outre d’une action ou d’une activité de la part d’enseignants, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, visant à restreindre, à limiter ou à gêner le fonctionnement d’un ou de plusieurs programmes scolaires, y compris des programmes d’activités complémentaires, ou d’une ou de plusieurs écoles, notamment :

(i) la cessation de services,

(ii) la grève du zèle,

(iii) la remise d’avis de résiliation de contrats de travail. y

Rôle des résidents

(5) Tout contribuable d’un conseil peut exercer les mêmes droits que celui–ci en vertu des articles 100 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

21. La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «juge» au paragraphe 1 (1).

2. Les paragraphes 58.2 (13) et (14), tels qu’ils sont édictés par l’article 32 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 194 (2).

4. Le paragraphe 218 (1), tel qu’il est modifié par l’article 70 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 111 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Le paragraphe 257.11 (19), tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998.

6. Les paragraphes 299 (4) et (5), tels qu’ils sont édictés par l’article 128 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

b

Dispositions transitoires d’application générale

22. (1) Les dispositions 7.1 et 7.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000. y

Idem

(2) Malgré les articles 4 et 5 de la présente loi, les articles 170.1 et 170.2 de la Loi et leurs règlements d’application, tels que ces articles et ces règlements existaient immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

b

Idem

(2.1) Malgré le paragraphe (2), en cas d’application de l’article 23 de la présente loi, les règlements pris en application de l’article 170.2 de la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, ne s’appliquent pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000. y

Idem

(3) L’article 170.2.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi.

Dispositions transitoires : certains conseils

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique lorsque la première convention collective conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné après le 31 décembre 1997 satisfait aux conditions suivantes :

a) elle prévoyait une durée de trois ans au moment de sa conclusion;

b) elle est en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale;

c) elle prévoit qu’elle continuera d’être en vigueur jusqu’au 31 août 2001.

Idem

(2) En cas de modification de la convention collective le 10 mai 2000 ou après cette date, le présent article ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer, selon le cas.

b

Idem

(3) Malgré l’article 5 de la présente loi, l’article 170.2 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard des écoles secondaires pendant l’année scolaire 2000–2001. y

Idem

(4) L’article 170.2.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 2000–2001.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1 de la Loi. («designated bargaining agent»)

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi. («school year»)

«conseil» S’entend au sens de la Loi. («board»)

b

Entrée en vigueur

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 3, 17, 18 et 19 et le paragraphe 22 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) La proclamation qui est prise aux termes du paragraphe (2) pendant l’année scolaire peut préciser une fraction de celle–ci pour l’application du paragraphe (4).

Idem

(4) Si une proclamation prise aux termes du paragraphe (2) pendant l’année scolaire précise une fraction de celle–ci et a pour effet de faire entrer en vigueur une des dispositions de la Loi énumérées au paragraphe (5), la mention d’une année scolaire dans cette disposition est réputée, aux fins de cette année scolaire, une mention de la fraction précisée de la même année scolaire.

Idem

(5) Les dispositions suivantes sont les dispositions de la Loi visées au paragraphe (4) :

1. La disposition 7.1 du paragraphe 170 (1).

2. La disposition 7.2 du paragraphe 170 (1).

3. L’alinéa 170 (2.5) a).

4. L’alinéa 170 (2.5) b).

5. Le paragraphe 265 (4).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi. y

Titre abrégé

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation.

NOTE EXPLICATIVE

Activités complémentaires :

L’article 1 du projet de loi modifie l’article 1 de la Loi par adjonction du terme défini «activités complémentaires» et d’une disposition qui autorise le lieutenant–gouverneur en conseil à préciser, par règlement, les activités qui ne sont pas des activités complémentaires.

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 170 de la Loi pour obliger les conseils à élaborer et à mettre en oeuvre des plans annuels d’activités complémentaires. L’article 2 du projet de loi ajoute les dispositions 26.1 et 26.2 au paragraphe 8 (1) de la Loi, en vue d’autoriser le ministre à donner des lignes directrices relatives à ces plans.

L’article 17 du projet de loi modifie l’article 264 de la Loi pour obliger les enseignants à participer à des activités complémentaires.

L’article 18 du projet de loi modifie l’article 265 de la Loi pour obliger les directeurs d’école à élaborer et à mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour leur école et à affecter les enseignants à des fonctions liées à ces activités.

L’article 20 du projet de loi modifie l’article 277.2 de la Loi pour redéfinir le terme «grève» pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail aux conseils et aux enseignants et pour permettre aux contribuables d’un conseil d’exercer les droits que les articles 100 et 109 de cette loi lui confèrent.

Effectif des classes :

L’article 4 du projet de loi modifie l’article 170.1 de la Loi pour fixer à 24 élèves l’effectif moyen maximal des classes de la maternelle, du jardin d’enfants et des première à troisième années, pour ramener de 25 à 24,5 élèves l’effectif moyen maximal des classes de l’élémentaire et pour ramener de 22 à 21 élèves l’effectif moyen maximal des classes du secondaire.

Temps d’enseignement :

L’article 5 du projet de loi modifie l’article 170.2 de la Loi et l’article 6 du projet de loi ajoute l’article 170.2.1 à la Loi pour modifier les exigences se rapportant aux affectations à l’enseignement dans les écoles secondaires. L’actuel article 170.2 oblige les conseils à veiller à ce que, dans l’ensemble, les enseignants chargés de cours de ces écoles soient affectés à l’enseignement pendant au moins 1 250 minutes en moyenne par période de cinq journées d’enseignement pendant l’année scolaire. Le nouvel article 170.2.1 oblige les conseils à veiller à ce que, dans l’ensemble, ces enseignants soient affectés à l’enseignement pendant au moins 6,67 cours admissibles en moyenne pendant l’année scolaire. Le terme «cours admissible» est défini au paragraphe 170.2.1 (1), tel qu’il est énoncé dans le projet de loi.

L’article 6 du projet de loi ajoute également l’article 170.2.2 à la Loi. Ce nouvel article s’applique lorsqu’une disposition d’une convention collective qui est en vigueur le 10 mai 2000 obligerait le conseil, selon lui, à employer plus de personnel enseignant qu’il n’en a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 170.2.1. Dans ces circonstances, les articles 17 et 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de modifier les conditions d’emploi de la manière qu’il juge opportune pour lui permettre de modifier l’importance de son personnel enseignant pour l’amener à un nombre qu’il estime approprié, eu égard aux obligations que lui impose l’article 170.2.1 de la Loi.

Respect des obligations des conseils :

L’article 7 du projet de loi ajoute une partie VIII (articles 230 à 230.19) à la Loi. L’article 230 permet au ministre de l’Éducation d’ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que ce dernier n’observe pas certaines exigences légales liées au programme d’études, aux activités complémentaires, à l’effectif des classes, au temps d’enseignement minimal à l’élémentaire, aux affectations minimales à l’enseignement au secondaire, aux allocations et indemnités ou à l’affectation des subventions générales à des fins éducatives. En outre, l’article 230.1 permet au ministre d’ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil lorsqu’un conseil d’école ou les contribuables du conseil présentent une plainte conformément aux règlements au sujet de l’observation de ces exigences par le conseil.

Aux termes de l’article 230.3, si, à son avis, le rapport de l’enquêteur révèle des preuves d’une inobservation des exigences précisées ou des preuves qu’un acte ou une omission du conseil entraînera vraisemblablement une telle inobservation, le ministre peut donner des directives à ce dernier en ce qui concerne la situation. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil dont le ministre l’avise qu’il ne s’est pas conformé à une directive.

Les articles 230.4 à 230.16 et l’article 230.18 énoncent les pouvoirs et fonctions du ministre, du lieutenant–gouverneur en conseil et des membres, agents et employés du conseil lorsqu’un conseil est assujetti à un décret d’investiture, et prévoient l’exécution des décrets, arrêtés et directives prévus par la partie.

L’article 230.17 prévoit la révocation des décrets d’investiture. L’article 230.19 prévoit que la partie n’autorise pas le ministre à intervenir dans les aspects confessionnels des conseils catholiques et conseils d’écoles séparées protestantes ou dans les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française, ni à contrôler ces aspects.

Modification de la section D de la partie IX de la Loi :

Les articles 8 à 16 du projet de loi apportent des modifications complémentaires et des modifications d’éclaircissement à la section D de la partie IX de la Loi.

Changement d’appellation des tribunaux :

L’article 21 du projet de loi modifie la Loi pour tenir compte des changements d’appellation des tribunaux.

Dispositions d’entrée en vigueur et dispositions transitoires :

Les articles 22 et 23 du projet de loi énoncent les dispositions d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires.

[37] Projet de loi 74 Original (PDF)

Projet de loi 74 2000

Loi modifiant la Loi sur l’éducation
pour rehausser la qualité de
l’éducation, accroître la responsabilité
des conseils scolaires devant
les élèves, les parents
et les contribuables et enrichir
l’expérience scolaire des élèves

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 31 et l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 20 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«activités complémentaires» S’entend d’activités qui ne consistent pas à dispenser l’enseignement et qui :

a) soit soutiennent le fonctionnement des écoles;

b) soit enrichissent l’expérience scolaire des élèves, que ce soit dans le cadre du programme d’enseignement ou en dehors de celui–ci;

c) soit aident les élèves à atteindre leurs objectifs en matière de formation et leurs objectifs connexes.

S’entend notamment d’activités liées aux activités sportives, artistiques et culturelles rattachées à l’école, aux rencontres entre parents et enseignants ou entre élèves et enseignants, aux lettres de recommandation pour les élèves, aux réunions du personnel et aux autres activités officielles de l’école. («co–instructional activities»)

2. Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, par l’article 2 du chapitre 16 et l’article 59 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 10 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 2 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 29 du chapitre 11 et l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 5 du chapitre 16 et l’article 6 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

lignes directrices relatives aux plans d’activités complémentaires

26.1 donner des lignes directrices relatives aux plans qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1), notamment des lignes directrices concernant l’élaboration, le fond et la mise en oeuvre de ces plans, et exiger que les conseils s’y conforment.

3. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

activités complémentaires

7.1 élaborer et mettre en oeuvre, conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 26.1 du paragraphe 8 (1), un plan prévoyant des activités complémentaires à l’égard de chaque année scolaire.

(2) L’article 170 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 et l’article 5 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 80 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Activités complémentaires

(2.1) Le plan qu’exige la disposition 7.1 du paragraphe (1) comporte le cadre dans lequel les directeurs d’école doivent affecter les enseignants, même temporaires, aux fonctions visées à l’alinéa 264 (1) l).

Idem

(2.2) Le cadre traite de l’affectation à des fonctions :

a) les jours de classe et les jours de l’année scolaire qui ne sont pas des jours de classe;

b) pendant toute partie de n’importe quelle journée de l’année scolaire;

c) dans les locaux scolaires et ailleurs.

Fonction qui incombe exclusivement à l’employeur

(2.3) Il incombe exclusivement à l’employeur de déterminer la façon dont les activités complémentaires seront offertes et aucune question se rapportant à ces activités ne peut faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.

Plans et rapports

(2.4) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent le plan prévu à la disposition 7.1 du paragraphe (1) à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation de la disposition 7.1 du paragraphe (1) et des paragraphes (2.1) et (2.2).

Idem

(2.5) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (2.4) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.

Idem

(2.6) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (2.4), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Modifications

(2.7) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (2.4) a) n’est pas conforme aux exigences de la disposition 7.1 du paragraphe (1) ni aux paragraphes (2.1) et (2.2), le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.

Non–application de la Loi sur les règlements

(2.8) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

4. (1) Les paragraphes 170.1 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effectif des classes : cycle primaire

(1) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes du cycle primaire de ses écoles élémentaires ne dépasse pas 24 élèves.

Effectif des classes : écoles élémentaires

(2) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles élémentaires ne dépasse pas 24,5 élèves.

Effectif des classes : écoles secondaires

(2.1) Chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires ne dépasse pas 21 élèves.

(2) Le paragraphe 170.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)».

(3) Le paragraphe 170.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «paragraphes (1), (2) et (2.1)» à «paragraphes (1) et (2)» à la fin du paragraphe.

5. (1) Le paragraphe 170.2 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint.

(2) La version française du paragraphe 170.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «enseignants chargés de cours» à «titulaires de classe».

(3) Le paragraphe 170.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(4) Les paragraphes 170.2 (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Répartition entre les écoles

(4) Le conseil répartit entre ses écoles élémentaires son temps minimal total pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours (pendant lequel ceux–ci doivent être affectés à l’enseignement aux élèves).

Répartition par le directeur d’école

(5) Le directeur d’une école élémentaire répartit, à sa seule discrétion, entre les enseignants chargés de cours de l’école la partie du temps minimal total que le conseil lui a affectée, comme le prévoit le paragraphe (4), pour l’année scolaire.

(5) Le paragraphe 170.2 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul

(8) Pour calculer le temps que les enseignants chargés de cours d’un conseil se voient affecter comme l’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles élémentaires du conseil et des tâches auxquelles ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, chaque journée d’enseignement pendant l’année scolaire.

(6) Le paragraphe 170.2 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 81 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés à temps partiel

(9) Pour l’application du paragraphe (2), le temps minimal exigé à l’égard de chaque enseignant chargé de cours qui est employé à temps partiel par le conseil est diminué en conséquence.

(7) Les paragraphes 170.2 (10), (11), (12) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

170.2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours admissible» Cours donnant droit à des crédits ou cours donnant droit à des équivalences en crédits. («eligible course»)

«cours donnant droit à des crédits» Cours ou programme menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit. («credit course»)

«cours donnant droit à des équivalences en crédits» Cours ou programme prescrit comme tel par les règlements pris en application du présent article. («credit–equivalent course»)

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves dans un cours admissible, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint. («classroom teacher»)

Affectations minimales, école secondaire

(2) Chaque conseil veille à ce que, dans l’ensemble, les enseignants chargés de cours de ses écoles secondaires soient affectés à l’enseignement aux élèves pendant en moyenne au moins 6,67 cours admissibles d’un programme scolaire de jour pendant l’année scolaire.

Répartition entre les écoles

(3) Le conseil répartit entre ses écoles secondaires ses obligations minimales totales en termes de cours admissibles pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours.

Répartition par le directeur d’école

(4) Le directeur d’une école secondaire répartit, à sa seule discrétion, entre les enseignants chargés de cours de l’école la partie des obligations minimales totales que le conseil lui a affectée, comme le prévoit le paragraphe (3), pour l’année scolaire.

Idem

(5) Le directeur d’école effectue la répartition conformément aux politiques qu’établit le conseil.

Conventions collectives

(6) La répartition visée au paragraphe (3) ou (4) peut être effectuée malgré toute condition ou restriction applicable d’une convention collective.

Calcul

(7) Dans le calcul qu’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles secondaires du conseil et des cours admissibles auxquels ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, pour dispenser un enseignement pendant l’année scolaire.

Règlements

(8) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des cours ou des programmes, ou des parties de cours ou de programmes, comme cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

b) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

c) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des crédits pour l’application du présent article;

d) traiter des moments auxquels les enseignants sont considérés comme étant affectés à l’enseignement dans des cours admissibles.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit aux fins du calcul qu’exige le paragraphe (2) :

a) fixer les nombres moyens maximaux qui entrent dans ce calcul pour des genres précisés de cours admissibles;

b) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul de genres précisés de cours admissibles, notamment des règles prévoyant leur exclusion du calcul;

c) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul des cours admissibles, ou de genres précisés de cours admissibles, dans des circonstances précisées, notamment des circonstances se rapportant à ce qui suit :

(i) les taux de fréquentation scolaire,

(ii) l’effectif des classes,

(iii) les tendances en ce qui concerne les affectations des enseignants.

Portée

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Plans et rapports

(11) Le ministre peut exiger des conseils :

a) qu’ils présentent un plan sur la façon dont ils comptent observer le présent article à l’égard d’une année scolaire;

b) qu’ils fassent rapport de toute question se rapportant à l’observation du présent article.

Idem

(12) L’exigence formulée en vertu du paragraphe (11) peut s’appliquer à l’ensemble des conseils ou à des conseils précisés et chaque conseil auquel elle s’applique doit l’observer.

Idem

(13) Le ministre peut donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la forme, du contenu et du délai de présentation d’un plan ou d’un rapport exigé aux termes du paragraphe (11), auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Modifications

(14) S’il craint que le plan que présente un conseil aux termes de l’alinéa (11) a) ne lui permette pas d’observer le présent article et ses règlements d’application, le ministre peut lui ordonner de modifier ce plan, de la manière qu’il précise, auquel cas le conseil doit apporter les modifications demandées et mettre en oeuvre le nouveau plan.

Non–application de la Loi sur les règlements

(15) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Définitions

170.2.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1. («designated bargaining agent»)

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de la partie X.1. («teachers’ bargaining unit»)

Application du présent article

(2) Le présent article s’applique lorsqu’une disposition d’une convention collective conclue entre un conseil et l’agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants et qui est en vigueur le 10 mai 2000 obligerait le conseil, selon lui, à employer plus de personnel enseignant qu’il n’en a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 170.2.1.

Loi de 1995 sur les relations de travail, art. 86

(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de modifier les conditions d’emploi ni les droits, privilèges ou devoirs du conseil, de l’agent négociateur désigné, de l’unité de négociation d’enseignants ou de membres de cette unité de la manière qu’il juge opportune pour lui permettre de modifier l’importance de son personnel enseignant pour l’amener à un nombre qu’il estime approprié, eu égard aux obligations que lui impose l’article 170.2.1.

7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie viii
respect des obligations des conseils

Enquête sur le conseil

230. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que celui–ci ait fait ou omis de faire quelque chose et que l’acte ou l’omission, selon le cas :

a) contrevient à une exigence formulée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1), indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

b) contrevient à la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1) ou aux paragraphes 170 (2.1) à (2.7), indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

c) contrevient à l’article 170.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

d) contrevient à l’article 170.2, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

e) contrevient à l’article 170.2.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

f) a pour effet de faire faire un versement du genre régi par l’article 191, 191.1 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191, à l’article 191.1 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, indique l’intention de faire un tel versement ou risque d’en entraîner un;

g) a pour effet d’affecter des fonds d’une manière qui contrevient aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’article 234 de la présente loi, indique l’intention de les affecter ainsi ou risque d’entraîner une telle affectation de fonds.

Plaintes : contraventions

230.1 (1) Une plainte portant qu’un conseil a adopté une motion ou une résolution d’un genre visé au paragraphe (2) peut être présentée et déposée conformément aux règlements :

a) soit par le conseil d’école d’une école qui relève du conseil;

b) soit par les contribuables du conseil.

Motifs de plainte

(2) Les genres de motions ou de résolutions qui peuvent servir de fondement à une plainte visée au présent article sont les suivants :

1. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à une exigence formulée en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1), qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

2. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1) ou aux paragraphes 170 (2.1) à (2.7), qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

3. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.1, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

4. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.2, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

5. Les motions ou les résolutions qui contreviennent à l’article 170.2.1, qui indiquent l’intention d’y contrevenir ou qui risquent d’entraîner une telle contravention.

6. Les motions ou les résolutions qui ont pour effet de faire faire un versement du genre régi par l’article 191, 191.1 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191, à l’article 191.1 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, qui indiquent l’intention de faire un tel versement ou qui risquent d’en entraîner un.

7. Les motions ou les résolutions qui affectent des fonds d’une manière qui contrevient aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’article 234 de la présente loi, qui indiquent l’intention de les affecter ainsi ou qui risquent d’entraîner une telle affectation de fonds.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, traiter de la présentation et du dépôt d’une plainte visée au présent article, notamment :

a) le contenu de la plainte;

b) l’appui et le genre d’appui que la plainte doit recevoir et la façon dont cet appui doit être prouvé;

c) la documentation qui doit accompagner la plainte;

d) la marche à suivre pour présenter ou déposer une plainte;

e) les délais à observer pour présenter ou déposer une plainte.

Effet de la plainte

(4) Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires du conseil lorsqu’une plainte est déposée conformément au présent article et à ses règlements d’application.

Idem

(5) Le ministre répond à la plainte par écrit en donnant les raisons pour lesquelles il n’ordonne pas la tenue d’une enquête en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.

Nomination d’un enquêteur

230.2 (1) Lorsqu’il ordonne la tenue d’une enquête en vertu de l’article 230 ou 230.1, le ministre peut nommer enquêteur un employé du ministère ou toute autre personne.

Idem

(2) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées à cet article sont en cause.

Idem

(3) Lorsqu’il nomme un enquêteur pour mener l’enquête qu’il ordonne en vertu de l’article 230.1, le ministre précise par écrit quelles exigences légales visées au paragraphe 230.1 (2) sont en cause.

Portée de l’enquête

(4) L’enquêteur peut enquêter sur toutes les affaires du conseil qui, à son avis, concernent les exigences précisées aux termes du paragraphe (2) ou (3).

Pouvoirs de l’enquêteur

(5) L’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner l’enquête de quelque façon que ce soit;

b) examiner tout dossier visé à l’alinéa a) et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d’un agent du conseil, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement à l’enquête.

Idem

(6) Aux fins de l’enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Rapport de l’enquêteur

(7) Dès la fin de l’enquête, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie au secrétaire du conseil.

Pouvoirs du ministre à la suite de l’examen du rapport : directives

230.3 (1) Si, à son avis, le rapport remis aux termes du paragraphe 230.2 (7) révèle des preuves d’une inobservation d’une exigence précisée aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3) ou des preuves qu’un acte ou une omission du conseil entraînera vraisemblablement l’inobservation d’une telle exigence, le ministre peut donner au conseil les directives qu’il estime souhaitables en ce qui concerne la situation.

Arrêté : défaut de se conformer à une directive

(2) Si le ministre l’avise que le conseil ne s’est pas conformé selon lui à une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le lieutenant–gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires ou souhaitables afin d’investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil.

Envoi des décrets

(3) Les décrets sont transmis promptement au secrétaire du conseil.

Avis des décrets

230.4 (1) Si le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) :

a) le ministre publie un avis du décret dans la Gazette de l’Ontario;

b) les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire en donnent avis aux personnes et sous la forme qu’il précise.

Aucune instance contre le conseil sans l’autorisation du ministre

(2) À compter de la publication de l’avis dans la Gazette de l’Ontario prévue à l’alinéa (1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans l’autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance contre le conseil devant quelque tribunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil.

Suspension des délais de prescription

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’introduction ou la poursuite d’une instance ou l’exécution d’une ordonnance judiciaire est interdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à l’instance ou à l’exécution est suspendu jusqu’à ce que le ministre autorise l’introduction ou la poursuite de l’instance ou l’exécution de l’ordonnance, selon le cas;

b) la personne qui a le droit d’introduire ou de poursuivre l’instance ou d’exécuter l’ordonnance dispose, dès que l’autorisation est donnée, du même délai pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance, selon le cas, que celui auquel elle avait droit lorsque l’avis a été publié dans la Gazette de l’Ontario aux termes de l’alinéa (1) a).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’intéressé a, dans le délai de prescription pertinent, adressé une demande d’autorisation au ministre pour introduire ou poursuivre l’instance ou pour exécuter l’ordonnance et que le ministre l’a refusée.

Effet du décret

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) après que le ministre prend, en vertu de l’alinéa 230.5 (2) b), un arrêté d’un genre visé à l’alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.

Pouvoir de contrôle du ministre

230.5 (1) Si le lieutenant–gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil, le ministre a le contrôle de celui–ci en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le lieutenant–gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 230.3 (2) à l’égard d’un conseil :

a) le ministre a le contrôle du conseil en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, notamment celles visées aux alinéas 257.33 (2) a) à i);

b) les articles 257.34 à 257.38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le conseil était assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3).

Compétence d’un conseil assujetti à un décret

230.6 Le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) n’exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi qu’en conformité avec la présente partie et les décrets ou arrêtés pris ou les accords conclus en vertu de celle–ci et sous réserve de cette partie, de ces décrets, de ces arrêtés ou de ces accords.

Compétence exclusive

230.7 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et du paragraphe 230.17 (3), le ministre a compétence exclusive sur les questions découlant de la présente partie ou de l’exercice par le conseil ou par quiconque des pouvoirs que leur attribue celle–ci. La compétence du ministre n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.

Révision des arrêtés

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et décisions qu’il prend et les directives qu’il donne en vertu de la présente partie et les confirmer, les modifier ou les révoquer.

Compétence exclusive

(3) Sous réserve du paragraphe 230.17 (3), le lieutenant–gouverneur en conseil a compétence exclusive en ce qui concerne la prise de décrets en vertu du paragraphe 230.3 (2) et sa compétence n’est pas susceptible de révision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux.

Révision des décrets

(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut réviser les décrets qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) et les confirmer, les modifier ou les révoquer.

Restriction

(5) Le présent article est assujetti à l’article 230.19.

Pouvoirs du ministre

230.8 Le ministre peut prendre les arrêtés qu’il estime souhaitables pour l’application de la présente partie et des accords conclus conformément à celle–ci. Il peut en outre établir des règles au sujet de tout acte accompli en vertu de la présente partie.

Formules des certificats et avis

230.9 La formule, notamment celle des certificats ou des avis, qui est conforme quant au fond à la formule exigée par la présente partie ne peut être contestée pour le seul motif qu’elle n’est pas identique à la formule exigée par la présente partie du point de vue de la forme.

Pouvoirs exercés pour le conseil et en son nom

230.10 Lorsque le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu de la présente partie, relativement aux affaires du conseil, sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil, pour lui et en son nom.

Droit de consultation du ministre

230.11 Le ministre a le droit de consulter à n’importe quel moment les dossiers du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), notamment les règlements administratifs, rôles d’évaluation, rôles de perception, registres des procès–verbaux, livres comptables, pièces justificatives et autres dossiers relatifs à ses opérations financières. Il peut en outre les inspecter et en tirer des copies.

Pouvoir d’exécuter les directives et arrêtés

230.12 (1) Lorsqu’un conseil ne se conforme pas aux arrêtés ou décisions que prend le ministre ou aux directives qu’il donne en vertu de la présente partie, celui–ci peut, en donnant l’avis à cet effet qu’il estime approprié, le cas échéant, accomplir ou ordonner que soit accompli quelque acte que ce soit pour que le conseil se conforme à ces arrêtés, directives ou décisions. En outre, le ministre peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.

Responsabilité en cas de non–conformité

(2) Le conseil et chacun de ses membres, agents et employés se conforment aux arrêtés et décisions que prend et aux directives que donne le ministre en vertu de la présente partie en ce qui concerne les questions relatives aux affaires du conseil. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque omet sciemment de s’y conformer ou, en sa qualité de membre du conseil, exprime un vote contraire à ce sujet.

Responsabilité personnelle et inhabilité des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont :

a) d’une part, solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent;

b) d’autre part, inhabiles pendant cinq ans à occuper un poste pour lequel des élections sont tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales ou de la présente loi.

Destitution d’agents ou d’employés

(4) Le ministre peut destituer de son poste l’agent ou l’employé du conseil qui omet d’exécuter un arrêté ou une décision qu’il prend ou une directive qu’il donne en vertu de la présente partie et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente partie ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).

Injonction pour empêcher l’exercice des pouvoirs du conseil

230.13 Le ministre peut demander une injonction pour empêcher l’exercice par le conseil ou pour son compte des pouvoirs qu’il n’a pas approuvés, si cette approbation est exigée par la présente partie.

Cumul de postes

230.14 Le ministre peut ordonner le cumul de deux ou plusieurs postes du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2), et leur occupation par le même agent. Il peut séparer par la suite les postes visés par ce cumul.

Dépenses

230.15 (1) Le ministre peut exiger le remboursement des honoraires, de la rémunération et des frais raisonnables qu’engage le ministère aux termes de la présente partie selon la somme qu’il fixe.

Nomination

(2) Le ministre peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent du conseil. Il fixe le traitement et les indemnités de cette personne.

Observations du conseil sur le salaire

(3) En vue de fixer le salaire de la personne qu’il nomme en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des observations que le conseil présente à ce sujet.

Paiement des salaires et des indemnités

(4) Les salaires, les honoraires, les indemnités et la rémunération payables aux termes du présent article ainsi que les autres frais qu’engage le ministre lors de l’application des dispositions de la présente partie ou de l’exercice des pouvoirs qu’elle lui attribue sont à la charge du conseil, dans la mesure où l’ordonne le ministre, et sont imputés aux comptes qu’ordonne ce dernier.

Incompatibilité

230.16 Les pouvoirs mentionnés dans la présente partie sont réputés s’ajouter et ne pas déroger aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi attribue au ministre. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de la présente loi.

Révocation des décrets

230.17 (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil révoque le décret qu’il prend en vertu du paragraphe 230.3 (2) s’il est convaincu que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3), selon le cas.

Idem

(2) Le membre d’un conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) peut, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance révoquant ce décret.

Idem

(3) La Cour divisionnaire rend l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (2) si elle est convaincue que le conseil observe les exigences précisées aux termes du paragraphe 230.2 (2) ou (3), selon le cas.

Non–application de la Loi sur les règlements

230.18 (1) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie, à l’exclusion des règlements pris en application du paragraphe 230.1 (3).

Non–application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes de la présente partie.

Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

230.19 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.

Idem

(2) Les pouvoirs qu’attribue la présente partie sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.

8. Le paragraphe 257.33 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «relativement à toutes questions, notamment celles se rapportant à ce qui suit» à «relativement à ce qui suit» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

9. L’article 257.36 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut» à «Le conseil peut» au début de l’article.

10. (1) Le paragraphe 257.37 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) ne doit pas» à «Le conseil ne doit pas».

(2) Le paragraphe 257.37 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut» à «Le conseil peut».

11. Le paragraphe 257.38 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «au conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «au conseil».

12. Le paragraphe 257.40 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» à «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.

13. L’article 257.44 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «du conseil».

14. (1) Le paragraphe 257.45 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «aux arrêtés et décisions que prend et aux directives que donne le ministre en vertu de la présente section en ce qui concerne les questions relatives aux affaires du conseil» à «aux arrêtés, directives et décisions du ministre en ce qui concerne les questions relatives à l’administration des affaires du conseil».

(2) Le paragraphe 257.45 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «en vertu de la présente section et peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui–ci.».

(3) L’article 257.45 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune indemnisation

(5) Les conseils ne doivent pas indemniser leurs membres, agents ou employés des amendes qui leur sont imposées lorsqu’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente section ni de la responsabilité visée à l’alinéa (3) a).

15. L’article 257.47 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «du conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)» à «du conseil».

16. Le paragraphe 257.48 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «les honoraires, les indemnités et la rémunération» à «honoraires et indemnités», par insertion de «, dans la mesure où l’ordonne le ministre,» après «à la charge du conseil» et par substitution de «qu’ordonne ce dernier» à «qu’ordonne le ministre» à la fin du paragraphe.

17. Le paragraphe 264 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l) participer à des activités complémentaires, de la manière et aux moments que l’ordonne le directeur d’école aux termes de l’alinéa 265 (2) b).

18. L’article 265 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Activités complémentaires

(2) Le directeur d’école exerce également les fonctions suivantes conformément au plan dressé par le conseil aux termes de la disposition 7.1 du paragraphe 170 (1) :

a) élaborer et mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour l’école;

b) affecter les enseignants, même temporaires, à des fonctions relatives aux activités complémentaires.

Conventions collectives

(3) L’élaboration du plan visée à l’alinéa (2) a) et les affectations visées à l’alinéa (2) b) peuvent être effectuées malgré toute condition ou restriction applicable d’une convention collective.

Conseil d’école

(4) Le directeur d’école consulte le conseil d’école au moins une fois par année scolaire au sujet du plan d’activités complémentaires de l’école.

19. La définition de «dossier» au paragraphe 266 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifiée par substitution de «l’alinéa 265 (1) d)» à «l’alinéa 265 d)».

20. L’article 277.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 122 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Grève

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«grève» S’agissant des enseignants visés par la partie X.1, s’entend en outre, en plus du sens élargi que la Loi de 1995 sur les relations de travail donne à ce terme, de la cessation de l’exercice des fonctions auxquelles ils sont affectés en vertu de l’alinéa 265 (2) b), du refus d’exercer ou de continuer d’exercer ces fonctions, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, ou d’un ralentissement de l’exercice de ces fonctions ou d’une autre action concertée en vue de limiter cet exercice.

Rôle des résidents

(5) Quiconque réside normalement dans le territoire de compétence d’un conseil peut exercer les mêmes droits que celui–ci en vertu des articles 100 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

21. La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «juge» au paragraphe 1 (1).

2. Les paragraphes 58.2 (13) et (14), tels qu’ils sont édictés par l’article 32 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

3. Le paragraphe 194 (2).

4. Le paragraphe 218 (1), tel qu’il est modifié par l’article 70 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 111 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

5. Le paragraphe 257.11 (19), tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998.

6. Les paragraphes 299 (4) et (5), tels qu’ils sont édictés par l’article 128 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997.

Dispositions transitoires d’application générale

22. (1) La disposition 7.1 du paragraphe 170 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Idem

(2) Malgré les articles 4 et 5 de la présente loi, les articles 170.1 et 170.2 de la Loi et leurs règlements d’application, tels que ces articles et ces règlements existaient immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Idem

(3) L’article 170.2.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 1999–2000.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi.

Dispositions transitoires : certains conseils

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique lorsque la première convention collective conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné après le 31 décembre 1997 satisfait aux conditions suivantes :

a) elle prévoyait une durée de trois ans au moment de sa conclusion;

b) elle est en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale;

c) elle prévoit qu’elle continuera d’être en vigueur jusqu’au 31 août 2001.

Idem

(2) En cas de modification de la convention collective le 10 mai 2000 ou après cette date, le présent article ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer, selon le cas.

Idem

(3) Malgré l’article 5 de la présente loi, l’article 170.2 de la Loi et ses règlements d’application, tels que cet article et ces règlements existaient immédiatement avant que la présente loi reçoive la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard de l’année scolaire 2000–2001.

Idem

(4) L’article 170.2.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’année scolaire 2000–2001.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1 de la Loi. («designated bargaining agent»)

«année scolaire» S’entend au sens de la Loi. («school year»)

«conseil» S’entend au sens de la Loi. («board»)

Entrée en vigueur

24. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation.

NOTE EXPLICATIVE

Activités complémentaires :

L’article 1 du projet de loi modifie le paragraphe 1 (1) de la Loi par adjonction du terme défini «activités complémentaires».

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 170 de la Loi pour obliger les conseils à élaborer et à mettre en oeuvre des plans annuels d’activités complémentaires. L’article 2 du projet de loi ajoute la disposition 26.1 au paragraphe 8 (1) de la Loi, en vue d’autoriser le ministre à donner des lignes directrices relatives à ces plans.

L’article 17 du projet de loi modifie l’article 264 de la Loi pour obliger les enseignants à participer à des activités complémentaires.

L’article 18 du projet de loi modifie l’article 265 de la Loi pour obliger les directeurs d’école à élaborer et à mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour leur école et à affecter les enseignants à des fonctions liées à ces activités.

L’article 20 du projet de loi modifie l’article 277.2 de la Loi pour prévoir que le terme «grève», pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail aux conseils et aux enseignants, s’entend en outre du refus d’exercer des fonctions complémentaires et pour permettre à des personnes qui résident normalement dans le territoire de compétence d’un conseil d’exercer les droits que les articles 100 et 109 de cette loi lui confèrent.

Effectif des classes :

L’article 4 du projet de loi modifie l’article 170.1 de la Loi pour fixer à 24 élèves l’effectif moyen maximal des classes de la maternelle, du jardin d’enfants et des première à troisième années, pour ramener de 25 à 24,5 élèves l’effectif moyen maximal des classes de l’élémentaire et pour ramener de 22 à 21 élèves l’effectif moyen maximal des classes du secondaire.

Temps d’enseignement :

L’article 5 du projet de loi modifie l’article 170.2 de la Loi et l’article 6 du projet de loi ajoute l’article 170.2.1 à la Loi pour modifier les exigences se rapportant aux affectations à l’enseignement dans les écoles secondaires. L’actuel article 170.2 oblige les conseils à veiller à ce que, dans l’ensemble, les enseignants chargés de cours de ces écoles soient affectés à l’enseignement pendant au moins 1 250 minutes en moyenne par période de cinq journées d’enseignement pendant l’année scolaire. Le nouvel article 170.2.1 oblige les conseils à veiller à ce que, dans l’ensemble, ces enseignants soient affectés à l’enseignement pendant au moins 6,67 cours admissibles en moyenne pendant l’année scolaire. Le terme «cours admissible» est défini au paragraphe 170.2.1 (1), tel qu’il est énoncé dans le projet de loi.

L’article 6 du projet de loi ajoute également l’article 170.2.2 à la Loi. Ce nouvel article s’applique lorsqu’une disposition d’une convention collective qui est en vigueur le 10 mai 2000 obligerait le conseil, selon lui, à employer plus de personnel enseignant qu’il n’en a besoin pour s’acquitter des obligations que lui impose l’article 170.2.1. Dans ces circonstances, l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de modifier les conditions d’emploi de la manière qu’il juge opportune pour lui permettre de modifier l’importance de son personnel enseignant pour l’amener à un nombre qu’il estime approprié, eu égard aux obligations que lui impose l’article 170.2.1 de la Loi.

Respect des obligations des conseils :

L’article 7 du projet de loi ajoute une partie VIII (articles 230 à 230.19) à la Loi. L’article 230 permet au ministre de l’Éducation d’ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que ce dernier n’observe pas certaines exigences légales liées au programme d’études, aux activités complémentaires, à l’effectif des classes, au temps d’enseignement minimal à l’élémentaire, aux affectations minimales à l’enseignement au secondaire, aux allocations et indemnités ou à l’affectation des subventions générales à des fins éducatives. En outre, l’article 230.1 permet au ministre d’ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil lorsqu’un conseil d’école ou les contribuables du conseil présentent une plainte conformément aux règlements au sujet de l’observation de ces exigences par le conseil.

Aux termes de l’article 230.3, si, à son avis, le rapport de l’enquêteur révèle des preuves d’une inobservation des exigences précisées ou des preuves qu’un acte ou une omission du conseil entraînera vraisemblablement une telle inobservation, le ministre peut donner des directives à ce dernier en ce qui concerne la situation. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut investir le ministère du contrôle de l’administration des affaires du conseil dont le ministre l’avise qu’il ne s’est pas conformé à une directive.

Les articles 230.4 à 230.16 et l’article 230.18 énoncent les pouvoirs et fonctions du ministre, du lieutenant–gouverneur en conseil et des membres, agents et employés du conseil lorsqu’un conseil est assujetti à un décret d’investiture, et prévoient l’exécution des décrets, arrêtés et directives prévus par la partie.

L’article 230.17 prévoit la révocation des décrets d’investiture. L’article 230.19 prévoit que la partie n’autorise pas le ministre à intervenir dans les aspects confessionnels des conseils catholiques et conseils d’écoles séparées protestantes ou dans les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française, ni à contrôler ces aspects.

Modification de la section D de la partie IX de la Loi :

Les articles 8 à 16 du projet de loi apportent des modifications complémentaires et des modifications d’éclaircissement à la section D de la partie IX de la Loi.

Changement d’appellation des tribunaux :

L’article 21 du projet de loi modifie la Loi pour tenir compte des changements d’appellation des tribunaux.

Dispositions d’entrée en vigueur et dispositions transitoires :

Les articles 22 et 23 du projet de loi énoncent les dispositions d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires.