Projet de loi 73 2000
Loi visant à promouvoir
la paix et la sécurité publiques
en réglementant les danses nocturnes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant–gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton. («municipality»)
«rave» Événement qui réunit toutes les conditions suivantes :
1. Toute partie de l’événement se déroule entre 2 et 6 h.
2. Les gens doivent verser de l’argent ou donner toute autre contrepartie pour participer à l’événement.
3. La principale activité de l’événement est la danse que les participants exécutent.
4. L’événement ne se déroule pas dans un logement privé. («rave»)
Interdiction
2. (1) Nul ne doit tenir un rave à moins d’être titulaire d’un permis à cet effet.
Promotion et vente de billets
(2) Nul ne doit promouvoir ou organiser un rave ni offrir, distribuer ou vendre des billets pour un rave, sauf si un permis a été délivré à l’égard du rave.
Utilisation d’une propriété
(3) Nul ne doit permettre qu’une propriété serve à la tenue d’un rave, sauf si un permis a été délivré à l’égard du rave.
Permis autorisant des raves
3. (1) La personne qui désire tenir un ou plusieurs raves peut présenter une demande de permis à la municipalité dans laquelle le rave se tiendrait.
Permis interdits
(2) La municipalité ne doit pas délivrer de permis dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
1. La conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.
2. Dans les six mois précédant la date de la demande, l’auteur de la demande a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
3. Dans les six mois précédant la date de la demande, une personne a été déclarée coupable d’avoir commis, pendant un rave que tenait l’auteur de la demande, une infraction, selon le cas :
i. à la Loi sur les permis d’alcool,
ii. à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
iii. à la Loi sur la protection et la promotion de la santé,
iv. à tout règlement municipal portant sur la réglementation du bruit, de l’occupation maximale ou de la sécurité–incendie,
v. à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada),
vi. au Code criminel (Canada).
4. L’auteur de la demande fait une fausse déclaration ou fournit des renseignements inexacts lorsqu’il présente sa demande de permis.
5. L’auteur de la demande a omis de payer une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi.
6. Il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer le permis, compte tenu des besoins et des souhaits des résidents de la municipalité où se trouve le local.
Non–application de la disp. 3 du par. (2)
(3) La disposition 3 du paragraphe (2) ne s’applique pas si la municipalité est convaincue que l’auteur de la demande a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir la commission de l’infraction.
Permis autorisant un ou plusieurs raves
(4) Le permis peut autoriser un ou plusieurs raves précisés ou autoriser le titulaire du permis à tenir des raves de façon continuelle.
Expiration
(5) Le permis autorisant la tenue de raves de façon continuelle expire un an à compter de sa date de délivrance, sauf si une période plus courte y est précisée.
Délivrance ou renouvellement
(6) La municipalité qui est convaincue que les motifs énoncés au paragraphe (2) n’existent pas peut délivrer ou renouveler un permis.
Conditions du permis
(7) Le permis précise le lieu où le titulaire du permis peut tenir le rave, et il peut être assorti de toutes conditions que la municipalité juge nécessaires pour assurer la paix publique ainsi que la sécurité du public et des participants au rave.
Permis suspendus ou révoqués
(8) Une municipalité peut suspendre ou révoquer un permis pour l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe (2) pour lesquels elle pourrait refuser de délivrer un permis.
Observations écrites
(9) Avant qu’elle envisage de délivrer ou de renouveler un permis assorti de conditions, de refuser de délivrer un permis, ou de suspendre ou de révoquer un permis, la municipalité donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites.
Permis délivré par le ministre
(10) La personne qui désire tenir un ou plusieurs raves dans un lieu situé dans un territoire non érigé en municipalité peut présenter une demande de permis au ministre et les paragraphes (2) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance du permis.
Expulsion d’un local
4. (1) Le titulaire d’un permis veille à ce qu’une personne qui participe au rave ne demeure pas dans le local s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’elle s’y trouve dans un dessein illicite;
b) soit qu’elle y contrevient à la loi.
Idem
(2) Le titulaire d’un permis ou un de ses mandataires ou employés peut demander à la personne visée au paragraphe (1) de quitter le local immédiatement. Si la personne ne se conforme pas immédiatement à sa demande, le titulaire du permis ou un de ses mandataires peut l’expulser ou la faire expulser en ne faisant usage que de la force nécessaire.
Droit de refuser l’entrée
(3) Le titulaire d’un permis ou un de ses employés ou mandataires qui a des motifs de croire que la présence d’une personne dans le lieu où se tient le rave est indésirable peut :
a) soit lui demander de sortir;
b) soit lui interdire l’entrée du local pourvu d’un permis.
Interdiction de demeurer dans le local
(4) Nul ne doit :
a) soit demeurer dans le lieu où se tient le rave après avoir été prié d’en sortir par le titulaire de permis ou un de ses employés ou mandataires;
b) soit entrer de nouveau dans le lieu où se tient le rave après avoir été prié d’en sortir.
Inspections
5. (1) Pour s’assurer de l’observation de la présente loi, un agent de police peut, sans mandat ni ordonnance judiciaire, pénétrer en tout lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il se tient un rave contrairement à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle–ci.
Idem
(2) Pendant l’inspection visée au paragraphe (1), un agent de police peut :
a) d’une part, mener des enquêtes raisonnables auprès d’une personne;
b) d’autre part, exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou des choses pertinents.
Expulsion de personnes d’un local
6. (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est contrevenu à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle–ci dans un local, ou que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés dans un local à l’égard duquel un permis est délivré et donnent lieu de craindre que la sécurité publique sera mise en danger, un agent de police peut exiger que toutes les personnes quittent le local.
Idem
(2) Lorsqu’un agent de police donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le titulaire du permis prend toutes les mesures raisonnables pour faire évacuer le local.
Règlements municipaux
7. Une municipalité peut, par règlement municipal :
a) limiter la tenue de raves à une ou à plusieurs zones géographiques que précisent les règlements municipaux;
b) prescrire les conditions des permis, y compris toute obligation d’obtenir, de continuer à détenir ou de renouveler un permis;
c) traiter de toute question liée au processus de demande d’un permis, y compris imposer à l’auteur d’une demande l’obligation de donner à tout résident concerné un avis de la demande, et donner aux résidents une occasion d’être entendu avant d’approuver la demande;
d) établir des normes à l’égard de la tenue des raves;
e) fixer les droits exigés de l’auteur d’une demande de permis pour couvrir les frais d’application et d’exécution de la présente loi et des règlements municipaux.
Infraction
8. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi;
b) contrevient au paragraphe 5 (4) ou omet de quitter le local conformément à l’ordre donné en vertu du paragraphe 7 (1);
c) contrevient à l’article 2, aux paragraphes 5 (1) ou 7 (2), à toute condition d’un permis ou à tout règlement municipal.
Infraction dérivée
(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a causé, autorisé ou permis la commission d’une infraction à la présente loi par la personne morale, ou qui y a été partie.
Peines
(3) S’ils sont déclarés coupables d’une infraction prévue à l’alinéa (1) a) ou c) ou au paragraphe (2) :
a) une personne morale est passible d’une amende d’au plus 50 000 $;
b) un particulier est passible d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
Idem
(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les raves.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour but de réglementer les fêtes appelées raves. Le projet de loi définit un rave comme une danse qui se tient entre 2 et 6 h et dont l’entrée est payante. Le projet de loi interdit à quiconque de tenir un rave, sauf si la municipalité locale a délivré un permis. Nul ne peut promouvoir ou organiser un rave ni vendre des billets pour un rave, sauf si un permis a été délivré. En outre, le projet de loi interdit à quiconque de permettre qu’une propriété serve à la tenue d’un rave, sauf si un permis a été délivré à l’égard du rave.
Une municipalité peut délivrer ou renouveler un permis sous réserve de certaines conditions. Elle peut aussi suspendre ou révoquer un permis. Le permis peut autoriser un ou plusieurs raves. Le permis qui autorise la tenue de raves de façon continuelle expire un an à compter de sa date de délivrance, sauf si une période plus courte y figure. Les circonstances dans lesquelles un permis ne doit pas être délivré sont prescrites.
Le projet de loi exige que le titulaire d’un permis veille à ce qu’une personne qui participe à un rave quitte le local si elle s’y trouve dans un dessein illicite. Le titulaire du permis ainsi que ses mandataires et employés peuvent demander à une telle personne de sortir immédiatement et l’expulser de force si elle ne se conforme pas à la demande.
Le projet de loi donne aux agents de police le pouvoir de pénétrer dans tout lieu où ils croient, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un rave se tient contrairement à la Loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle–ci. Les agents de police peuvent également exiger que toutes les personnes présentes quittent le local s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il est contrevenu à la Loi ou à un règlement municipal ou que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés et donnent lieu de craindre que la sécurité publique sera mise en danger.
Une municipalité peut limiter les zones géographiques de la municipalité où les raves peuvent se tenir, prescrire des normes à l’égard de la tenue des raves, exiger de l’auteur d’une demande qu’il donne aux résidents locaux un avis de la demande et fixer des droits relatifs aux demandes.
Le projet de loi prévoit deux types d’infractions. Le premier vise quiconque tient un rave ou en fait la promotion sans permis, permet que sa propriété serve à la tenue d’un rave sans permis, fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou ne remplit pas certaines obligations précises imposées par la Loi, un règlement municipal ou un permis. Une personne morale déclarée coupable de ces infractions est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et un particulier, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. Le deuxième type d’infractions vise quiconque participe à un rave et ne se conforme pas à un ordre de quitter le local. Un particulier déclaré coupable de cette infraction est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.