Projet de loi 71 2000
Loi imposant un moratoire
sur les aménagements dans la
moraine d’Oak Ridges et modifiant
la Loi sur l’aménagement du territoire
de manière à accroître et à
renforcer la protection des
sites naturels partout en Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«aménagement» S’entend, selon le cas :
a) de la construction, de la reconstruction, de l’édification ou de l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre;
b) de toute modification apportée à un bâtiment ou à une structure qui aurait pour effet d’en modifier l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;
c) du déblaiement ou du nivellement de l’emplacement;
d) de la mise en place temporaire ou permanente, de la décharge ou de l’enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l’emplacement. («development»)
«moraine d’Oak Ridges» S’entend de ce qui suit :
a) le territoire identifié comme faisant partie de la moraine d’Oak Ridges dans le document intitulé «Oak Ridges Moraine Strategy for the Greater Toronto Area: An Ecosystem Approach for Long Term Management», préparé pour le ministre des Richesses naturelles en novembre 1994 par le comité appelé «Oak Ridges Moraine Technical Working Committee»;
b) tout territoire additionnel désigné en vertu du paragraphe 2 (4). («Oak Ridges Moraine»)
Aménagement interdit
2. (1) Aucun aménagement ne doit être permis dans la moraine d’Oak Ridges.
Incompatibilité
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi ou tout règlement.
Effet d’une déclaration de principes
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer le jour où il est fait une déclaration de principes sur la moraine d’Oak Ridges en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Désignation de territoire additionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «moraine d’Oak Ridges» à l’article 1, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, désigner tout territoire situé à l’extérieur des limites du grand Toronto qui fait partie de la formation géologique connue sous le nom de la moraine d’Oak Ridges.
3. (1) L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 27 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Annexes 1 et 2
(4.1) Les annexes 1 et 2 de la présente loi ont la même valeur que les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).
(2) Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 3 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996 et tels qu’ils sont modifiés par l’article 27 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs
(5) Doivent être compatibles avec les annexes 1 et 2 et avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) les décisions touchant une question relative à l’aménagement que prennent ou rendent le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales.
Conseils
(6) Doivent être compatibles avec les annexes 1 et 2 et avec les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) les commentaires, observations ou conseils touchant une question relative à l’aménagement que fournissent un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement.
(3) La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlement : aide financière aux intervenants
7.1 (1) Le ministre a le pouvoir et l’obligation de prendre et de faire appliquer un règlement créant un programme d’aide financière aux intervenants afin d’aider les intervenants qui désirent participer aux audiences tenues devant la Commission des affaires municipales aux termes de la présente loi.
Idem
(2) Le programme d’aide financière aux intervenants présente les caractéristiques suivantes :
1. Les décisions concernant l’aide financière sont prises par un décideur indépendant.
2. L’aide financière est fournie, sur présentation d’une demande, à l’intervenant qui a des connaissances spéciales concernant l’objet de l’audience ou que celui–ci, de l’avis du décideur, intéresse.
3. L’aide financière est fournie par la partie à l’audience qui, de l’avis du décideur, pourrait éventuellement profiter grandement, sur le plan financier, de la décision de la Commission des affaires municipales.
4. Dans chaque cas, l’aide financière est suffisante pour payer la recherche et le soutien professionnel appropriés ainsi que les frais d’avocat.
(4) Le paragraphe 17 (40) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle–ci» à «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle–ci».
(5) L’alinéa 22 (7) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande» à «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de la demande».
(6) L’alinéa 22 (7) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de la demande» à «dans les 90 jours qui suivent le jour de la réception de la demande».
(7) Le paragraphe 34 (11) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 21 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «dans les 180 jours qui suivent la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité» à «dans les 90 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité».
(8) La Loi est modifiée par adjonction des annexes suivantes :
ANNEXE 1
OBJECTIF : Protéger la qualité et l’intégrité des écosystèmes, y compris de l’air, de l’eau, du sol et du biote. Dans les cas d’atteinte à cette qualité et à cette intégrité, encourager la restauration ou le retour à des conditions saines par la prise de mesures de réhabilitation.
1. Un aménagement ne peut être permis que s’il protège la quantité et la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface. Ne doit être permis aucun aménagement qui aura des répercussions nuisibles sur les régions d’alimentation d’une nappe souterraine, les eaux d’amont ou les couches aquifères qui ont été reconnues comme étant des zones sensibles.
2. (1) Les zones et les éléments de patrimoine naturel doivent être protégés.
(2) Aucun aménagement ne doit être permis dans les corridors importants formés par un ravin, une vallée, un fleuve, une rivière ou un cours d’eau et dans les parties importantes de l’habitat d’espèces en danger de disparition et d’espèces menacées. De même, aucun aménagement ne doit être permis sur les terrains adjacents s’il a des répercussions nuisibles sur les fonctions écologiques des éléments précités.
(3) À l’exception des zones visées à la disposition (2), les parties importantes de l’habitat d’espèces vulnérables, les corridors naturels importants, les terrains boisés importants situés au sud et à l’est du Bouclier canadien, les zones d’intérêt naturel et scientifique, les rives des lacs, des fleuves, des rivières et des cours d’eau et les habitats fauniques importants doivent être classifiés en deux types de zones :
a) les zones dans lesquelles aucun aménagement n’est permis;
b) les zones dans lesquelles un aménagement ne peut être permis que s’il n’a aucune répercussion nuisible sur les éléments ou sur les fonctions écologiques qui caractérisent les zones.
(4) Aucun aménagement ne doit être permis sur les terrains adjacents aux zones visées aux dispositions (3) a) et b) s’il a des répercussions nuisibles sur les éléments ou sur les fonctions écologiques qui caractérisent les zones.
3. Un aménagement peut être permis s’il ne détériore, ne perturbe ou ne détruit aucunement l’habitat du poisson. Il ne doit y avoir aucune baisse nette de la capacité de production de l’habitat. Au contraire, il doit y avoir, dans la mesure du possible, un accroissement net de cette capacité.
4. Lors de la prise de décisions en matière d’aménagement, tous les efforts raisonnables devraient être déployés pour permettre la préservation de la qualité de l’air, du sol, de l’eau et du biote, le maintien d’une biodiversité compatible avec les systèmes naturels indigènes et la protection des liens et des corridors naturels. L’amélioration de ces éléments et de ces systèmes est encouragée.
ANNEXE 2
OBJECTIF : Assurer la reconnaissance et la protection adéquate des zones humides par le biais du processus d’aménagement du territoire et ne permettre aucune perte de zones humides importantes à l’échelle de la province.
1. Toutes les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment les municipalités, les conseils d’aménagement et les organismes de gestion des ressources, doivent protéger les zones humides importantes à l’échelle de la province qui ont été reconnues comme telles.
2. Toutes les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment les municipalités et les conseils d’aménagement, sont encouragées à protéger les autres zones humides qui ne sont pas importantes à l’échelle de la province.
3. Dans la région des Grands Lacs et du Saint–Laurent, aucun aménagement ne doit être permis dans les zones humides importantes à l’échelle de la province.
4. Dans la région des Grands Lacs et du Saint–Laurent, un aménagement ne peut être permis sur les terrains adjacents que s’il n’a aucune des conséquences suivantes :
a) une perte de fonctions des zones humides;
b) une demande subséquente d’aménagement futur qui aura des répercussions nuisibles sur les fonctions actuelles des zones humides;
c) une incompatibilité avec les pratiques localisées en vigueur en matière de gestion des zones humides;
d) une perte de zones humides contiguës.
L’absence des conséquences visées aux dispositions a) à d) inclusivement doit être démontrée dans une étude des incidences environnementales préparée conformément aux modalités établies et effectuée par un promoteur.
5. Dans la région boréale, un aménagement ne peut être permis dans les zones humides importantes à l’échelle de la province et les terrains adjacents que s’il n’a aucune des conséquences suivantes :
a) une perte de fonctions des zones humides;
b) une demande subséquente d’aménagement futur qui aura des répercussions nuisibles sur les fonctions actuelles des zones humides;
c) une incompatibilité avec les pratiques localisées en vigueur en matière de gestion des zones humides.
L’absence des conséquences visées aux dispositions a) à c) inclusivement doit être démontrée dans une étude des incidences environnementales préparée conformément aux modalités établies et effectuée par un promoteur.
6. Sur les terrains adjacents, les activités agricoles déjà établies sont permises sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une étude des incidences environnementales.
7. Dans la mesure du possible, les nouveaux services publics et les nouvelles installations doivent être aménagés hors des limites des zones humides importantes à l’échelle de la province. Lorsqu’elles examinent des propositions d’aménagement de services de transport, de communication, d’hygiène publique et d’autres services publics et installations semblables dans des zones humides importantes à l’échelle de la province, les autorités approbatrices doivent envisager le recours à d’autres méthodes et à d’autres mesures pour en minimiser les conséquences sur les fonctions des zones humides.
8. Lorsque des zones de peuplement d’une municipalité sont desservies par des services d’égout et d’approvisionnement en eau municipaux complets :
a) il doit être déployé des efforts dans les zones bâties pour permettre une intensification de même qu’une polyvalence des usages;
b) les zones dont l’aménagement est proposé qui sont situées dans des zones de peuplement mais qui ne sont pas des zones bâties :
(i) doivent être le prolongement logique des zones bâties et être desservies par des services d’égout et d’approvisionnement en eau municipaux complets pouvant compter sur une réserve d’eau suffisante et une station d’épuration des eaux d’égout de capacité suffisante pour les besoins de l’aménagement qui est proposé,
(ii) doivent se caractériser par une forme compacte, une polyvalence des usages et une densité compatibles avec une utilisation efficace du territoire, des infrastructures et des installations de services publics;
c) l’agrandissement d’une zone de peuplement ne peut être permis que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la proportion de terrain comprise dans l’agrandissement se justifie par la proportion de terrain utilisable pour l’aménagement dans la zone de peuplement ainsi que par les projections démographiques et les objectifs d’emploi établis pour la municipalité pour un horizon de planification s’échelonnant sur 15 à 20 ans, à moins qu’un horizon plus vaste n’ait été prévu pour des municipalités régionales précises par suite d’une planification globale effectuée par la province, comme celle qu’elle a coordonnée pour le grand Toronto,
(ii) les zones dont l’aménagement est proposé sont le prolongement logique de la zone de peuplement et seront desservies par des services d’égout et d’approvisionnement en eau municipaux complets pouvant compter sur une réserve d’eau suffisante et une station d’épuration des eaux d’égout de capacité suffisante pour les besoins de l’aménagement qui est proposé,
(iii) il est formulé une stratégie pour l’organisation, le financement et la construction des infrastructures de l’agrandissement,
(iv) il est déployé des efforts dans la zone de peuplement pour permettre une utilisation efficace du territoire, des infrastructures et des installations de services publics par le biais d’une intensification, d’une polyvalence des usages et d’une forme compacte,
(v) l’agrandissement se caractérise par une forme compacte, une polyvalence des usages et une densité compatibles avec une utilisation efficace du territoire, des infrastructures et des installations de services publics,
(vi) l’agrandissement n’englobe des zones agricoles à fort rendement que s’il n’y a pas d’autre choix raisonnable; toutefois, il évite dans tous les cas les terres de culture spéciale.
9. Lorsque des zones de peuplement d’une municipalité ne sont pas desservies par des services d’égout et d’approvisionnement en eau municipaux complets :
a) les zones dont l’aménagement est proposé qui sont situées dans des zones de peuplement mais qui ne sont pas des zones bâties :
(i) doivent être le prolongement logique des zones bâties et être desservies par des services publics communautaires ou des installations individuelles,
(ii) doivent se caractériser par une forme compacte, des usages et une densité compatibles avec les installations d’égout et d’approvisionnement en eau proposées;
b) l’agrandissement d’une zone de peuplement ne peut être permis que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la proportion de terrain comprise dans l’agrandissement se justifie par la proportion de terrain utilisable pour l’aménagement dans la zone de peuplement ainsi que par les projections démographiques et les objectifs d’emploi établis pour la municipalité pour un horizon de planification s’échelonnant sur 15 à 20 ans, à moins qu’un horizon plus vaste n’ait été prévu pour des municipalités régionales précises par suite d’une planification globale effectuée par la province, comme celle qu’elle a coordonnée pour le grand Toronto,
(ii) les zones dont l’aménagement est proposé sont le prolongement logique de la zone de peuplement,
(iii) il est formulé une stratégie pour l’organisation, le financement et la fourniture de toutes les infrastructures requises pour l’agrandissement,
(iv) la convenance à long terme, compte tenu des usages proposés, de l’emplacement des services publics communautaires ou des installations individuelles est démontrée,
(v) l’agrandissement se caractérise par une forme compacte, des usages et une densité compatibles avec les installations d’égout et d’approvisionnement en eau proposées,
(vi) l’agrandissement n’englobe des zones agricoles à fort rendement que s’il n’y a pas d’autre choix raisonnable; toutefois, il évite dans tous les cas les terres de culture spéciale.
10. Dans les zones rurales d’une municipalité :
a) l’aménagement résidentiel qui n’est pas l’agrandissement d’une zone de peuplement ne peut être permis que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la demande pour un aménagement de ce genre et de cette taille se justifie par les projections démographiques établies pour la municipalité pour un horizon de planification s’échelonnant sur 15 à 20 ans ainsi que par la proportion de terrain convenable qui est utilisable dans les zones de peuplement de la municipalité pour le genre d’aménagement qui est proposé,
(ii) les répercussions raisonnablement prévisibles de l’aménagement sur les caractéristiques rurales et récréatives sont évaluées et jugées acceptables,
(iii) la convenance à long terme, compte tenu des usages proposés, de l’emplacement des services publics communautaires ou des installations individuelles est démontrée,
(iv) les dépenses publiques à long terme liées aux infrastructures, aux services publics et aux installations de services publics sont évaluées et jugées acceptables;
b) l’aménagement récréatif et touristique qui n’est pas l’agrandissement d’une zone de peuplement ne peut être permis que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) un aménagement de ce genre et de cette taille se justifie par la demande pour celui–ci ainsi que par la proportion de terrain convenable qui est utilisable dans les zones de peuplement de la municipalité pour le genre d’aménagement qui est proposé,
(ii) les répercussions raisonnablement prévisibles de l’aménagement sur les caractéristiques rurales et récréatives et sur les fonctions et les éléments naturels sont évaluées et jugées acceptables,
(iii) la convenance à long terme, compte tenu des usages proposés, de l’emplacement des services publics communautaires ou des installations individuelles est démontrée,
(iv) les dépenses publiques à long terme liées aux infrastructures, aux services publics et aux installations de services publics sont évaluées et jugées acceptables;
c) l’aménagement industriel, commercial ou institutionnel devrait se limiter aux zones de peuplement; toutefois, un aménagement de ce genre qui est de petite taille et qui répond aux besoins de zones rurales et agricoles ne peut être permis que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) un aménagement de ce genre et de cette taille se justifie par la demande pour celui–ci, par la convenance d’un tel usage dans des zones rurales et agricoles de la municipalité et, le cas échéant, par la stratégie de développement économique de celle–ci,
(ii) les répercussions raisonnablement prévisibles de l’aménagement sur les caractéristiques rurales et récréatives et sur les fonctions et les éléments naturels sont évaluées et jugées acceptables,
(iii) la convenance à long terme, compte tenu des usages proposés, de l’emplacement des services publics communautaires ou des installations individuelles est démontrée,
(iv) les dépenses publiques à long terme liées aux infrastructures, aux services publics et aux installations de services publics sont évaluées et jugées acceptables.
Disposition transitoire
4. (1) Le paragraphe 2 (1) s’applique à tous les aménagements, à l’exception de ceux qui sont expressément autorisés par une décision définitive prise ou rendue aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 3 (2) de la présente loi, s’applique à l’égard des décisions prises ou rendues le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.
Idem
(3) Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 3 (2) de la présente loi, s’applique à l’égard des commentaires, des observations et des conseils fournis le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.
Idem
(4) Le paragraphe 17 (40) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est modifié par le paragraphe 3 (4) de la présente loi, s’applique à l’égard des plans reçus par les autorités approbatrices le 90e jour précédant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.
Idem
(5) L’alinéa 22 (7) c) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est modifié par le paragraphe 3 (5) de la présente loi, s’applique à l’égard des demandes reçues par les conseils et les conseils d’aménagement le 90e jour précédant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.
Idem
(6) L’alinéa 22 (7) d) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est modifié par le paragraphe 3 (6) de la présente loi, s’applique à l’égard des demandes reçues par les conseils et les conseils d’aménagement le 90e jour précédant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.
Idem
(7) Le paragraphe 34 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est modifié par le paragraphe 3 (7) de la présente loi, s’applique à l’égard des demandes reçues par les secrétaires de municipalité le 90e jour précédant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur l’aménagement écologique de la moraine d’Oak Ridges.
NOTE EXPLICATIVE
Les articles 1 et 2 du projet de loi imposent un moratoire sur les aménagements dans la moraine d’Oak Ridges jusqu’à ce qu’il soit fait une déclaration de principes sur la moraine en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
L’article 3 du projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur l’aménagement du territoire :
1. Ajout de deux annexes à la Loi; l’une traitant de la protection et de la restauration des écosystèmes, et l’autre, de la protection des zones humides et des zones de peuplement.
2. Modification de l’article 3 de la Loi de manière à rendre obligatoire le respect des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1), et à donner aux annexes la même valeur que ces dernières.
3. Prolongation des délais qui doivent s’écouler avant que les personnes qui sollicitent certaines décisions en matière d’aménagement puissent interjeter un appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. (Modifications apportées au paragraphe 17 (40), aux alinéas 22 (7) c) et d) et au paragraphe 34 (11) de la Loi.)
4. Création d’un programme d’aide financière aux intervenants. (Article 7.1 de la Loi)