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[37] Projet de loi 70 Original (PDF)

Projet de loi 70 2000

Loi concernant
les renseignements, les documents
et les paiements électroniques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux–ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic»)

«organisme gouvernemental» S’entend des organismes suivants :

1. Le gouvernement de l’Ontario.

2. Les ministères du gouvernement de l’Ontario.

3. Les municipalités, y compris les municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine ou le comté d’Oxford.

4. Les conseils scolaires, les commissions de services publics, les commissions hydroélectriques, les commissions de transport, les commissions de voirie de banlieue, les conseils de bibliothèque publique, les conseils de santé, les commissions de police, les offices de protection de la nature, les conseils d’administration de district des services sociaux, les régies locales des services publics, les conseils de planification, les régies des routes locales, les villages partiellement autonomes ou les comités ou les conseils de gestion conjoints créés en vertu de la Loi sur les municipalités.

5. Les organismes, conseils, commissions, personnes morales ou autres entités désignés comme institutions dans les règlements. («government body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«signature électronique» Renseignements qui se présentent sous forme électronique, qu’une personne a créés ou adoptés en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés. («electronic signature»)

Champ d’application

2. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

a) les testaments;

b) les fiducies constituées par testament;

c) les procurations relatives aux biens et les procurations relatives au soin de la personne;

d) les documents qui créent ou transfèrent des droits sur des biens–fonds et qui doivent être enregistrés pour produire des effets à l’encontre des tiers;

e) les catégories prescrites de documents ou d’effets.

Exclusion des effets négociables

(2) À l’exception de la présente partie et de la partie III, la présente loi ne s’applique pas à l’égard des effets négociables, y compris les titres négociables.

Champ d’application d’autres lois

(3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de toute loi qui autorise, interdit ou réglemente de façon expresse l’utilisation de renseignements ou de documents qui se présentent sous forme électronique.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), une loi n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation de renseignements ou de documents qui se présentent sous forme électronique du seul fait qu’elle contient des termes ou des expressions tels que «par écrit» et «signature».

La Couronne est liée

3. La présente loi lie la Couronne.

Interprétation

4. Les dispositions de la présente loi qui portent sur l’observation d’une exigence légale s’appliquent que la loi crée ou non une obligation ou qu’elle prévoie ou non les conséquences de l’accomplissement d’un acte ou de son omission.

PARTIE I
FOURNITURE ET CONSERVATION DE
RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS

Reconnaissance juridique

5. Le fait que les renseignements ou les documents auxquels s’applique la présente loi se présentent sous forme électronique n’est pas un motif suffisant pour annuler leur effet juridique et leur force exécutoire.

Acceptation de renseignements électroniques

6. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger qu’une personne utilise ou accepte des renseignements ou un document sous forme électronique.

Consentement déduit

(2) Le consentement d’une personne qui n’est pas un organisme gouvernemental relativement à l’acceptation ou l’utilisation de renseignements ou d’un document sous forme électronique peut être déduit de ses actes.

Consentement d’un organisme gouvernemental

(3) Le consentement d’un organisme gouvernemental à accepter des renseignements ou un document sous forme électronique ne peut être présumé, à moins qu’il ne le manifeste au moyen d’une communication accessible au public ou à ceux qui sont susceptibles de communiquer avec lui à des fins particulières.

Exigence relative à des renseignements écrits

7. Des renseignements ou un document qui se présentent sous forme électronique respectent l’exigence légale portant que des renseignements ou un document doivent se présenter par écrit s’ils sont accessibles de manière à être utilisables pour consultation ultérieure.

Fourniture de renseignements par écrit

8. La fourniture de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou un document par écrit à une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’autre personne y a accès et peut les conserver de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure.

2. L’autre personne a consenti à accepter des renseignements ou des documents sous forme électronique aux fins de l’observation de l’exigence.

3. Les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information et aux règles relatives aux accusés de réception établies, le cas échéant, par l’autre personne.

Fourniture de renseignements sous une forme précise

9. La fourniture de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit fournir des renseignements ou un document à une autre personne sous une forme non électronique précisée si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique sont fournis sous la même forme ou essentiellement la même forme et l’autre personne y a accès et peut les conserver de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure.

2. L’autre personne à qui les renseignements ou le document doivent être fournis a consenti à les accepter sous forme électronique aux fins de l’observation de l’exigence.

3. Les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information et aux règles relatives aux accusés de réception établies, le cas échéant, par l’autre personne.

Signatures

10. (1) Sous réserve des exigences prescrites, le cas échéant, énoncées au paragraphe (2), une signature électronique respecte l’exigence légale requérant la signature d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne à qui la signature ou les documents signés doivent être fournis a consenti à accepter des signatures électroniques;

b) le document électronique satisfait aux normes relatives aux technologies de l’information et aux exigences relatives au mode de signature et à la fiabilité des signatures établies, le cas échéant, par la personne à qui la signature ou les documents signés doivent être fournis.

Règlement

(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger qu’une signature électronique permette d’identifier une personne de façon fiable eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent et le moment de l’apposition de la signature électronique;

b) exiger que l’association entre la signature électronique et le document électronique pertinent soit fiable aux fins auxquelles le document électronique a été créé, eu égard à toutes les circonstances, y compris tout accord pertinent et le moment de l’apposition de la signature électronique.

Fourniture d’originaux

11. (1) La fourniture ou la conservation de renseignements ou d’un document sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une personne doit présenter ou conserver des renseignements ou un document dans leur forme originale si les conditions suivantes sont réunies :

1. Il existe une garantie fiable quant à l’intégrité des renseignements ou du document qui se présentent sous forme électronique, à compter du moment où les renseignements ou le document ont été rédigés ou créés dans leur forme définitive de document écrit ou autre.

2. La personne à qui l’original des renseignements ou du document doit être fourni a accès aux renseignements ou au document fournis sous forme électronique et peut les conserver de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure.

3. Si l’original des renseignements ou du document doit être fourni à une personne, celle–ci a consenti à accepter des renseignements ou des documents sous forme électronique aux fins de l’observation de l’exigence.

4. Si l’original des renseignements ou du document doit être fourni à une personne, les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique satisfont aux normes relatives aux technologies de l’information et aux règles relatives aux accusés de réception que celle–ci a établies, le cas échéant.

Critères relatifs à l’intégrité et à la fiabilité

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) l’intégrité des renseignements ou du document s’apprécie en déterminant si ceux–ci sont demeurés complets et n’ont pas été altérés, exception faite de toute modification apportée dans le cours normal de la communication, de la mise en mémoire et de l’affichage;

b) la norme de fiabilité exigée s’apprécie eu égard à l’objet pour lequel les renseignements ou le document ont été rédigés ou créés et eu égard à toutes les circonstances.

Impossibilité de conserver un document

12. Les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique sont réputés ne pas pouvoir être conservés si la personne qui les fournit en empêche l’impression ou la mise en mémoire par le destinataire.

Conservation des renseignements et des documents

13. La conservation de renseignements ou d’un document qui se présentent sous forme électronique respecte l’exigence légale requérant la conservation de renseignements ou d’un document si les conditions suivantes sont réunies :

1. Ils sont conservés selon la même disposition que celle dans laquelle ils ont été rédigés ou créés, envoyés ou reçus, ou selon une disposition qui ne les modifie pas de façon importante.

2. Quiconque a le droit d’y avoir accès ou est autorisé à exiger leur production y a accès de manière qu’ils soient utilisables pour consultation ultérieure.

3. S’ils ont été envoyés ou reçus, les renseignements éventuels qui permettent d’identifier leur origine et leur destination, ainsi que la date et l’heure de leur envoi ou de leur réception, sont également conservés.

Copies

14. Si des renseignements ou un document peuvent être fournis sous forme électronique, la présentation d’une seule version sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’une ou plusieurs copies doivent en être fournies à un seul destinataire au même moment.

Application d’autres exigences

15. La présente partie n’a pas pour effet de limiter l’application de toute exigence légale portant que des renseignements ou un document doivent être affichés d’une manière précisée ou remis selon une méthode précisée.

Formules

16. (1) Si une personne est tenue, par une loi ou en vertu de celle–ci, de fournir des renseignements ou un document, le ministre de la Couronne chargé de l’application de cette loi peut prescrire des moyens électroniques à utiliser à cette fin et l’utilisation de ces moyens respecte cette exigence.

Formules électroniques

(2) Si une loi prévoit une formule, l’autorité responsable de la formule peut en établir une version électronique qui lui est essentiellement identique. La formule électronique doit être considérée comme étant la formule prévue dans la loi.

Formules prescrites

(3) Le pouvoir de prescrire une formule ou son mode de présentation, que confère une disposition légale, comprend le pouvoir de prescrire une formule électronique ou un mode de présentation par voie électronique, selon le cas.

Cueillette, mise en mémoire, etc.

17. (1) En l’absence d’une disposition légale expresse portant que des moyens électroniques ne peuvent pas être utilisés ou qu’ils doivent être utilisés d’une manière précisée, un organisme gouvernemental peut utiliser tout moyen électronique pour traiter des documents ou des renseignements, notamment pour les créer, les recueillir, les recevoir, les mettre en mémoire, les transférer, les distribuer ou les publier.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une loi n’a pas pour effet de prévoir expressément que des moyens électroniques ne peuvent pas être utilisés ou qu’ils doivent être utilisés d’une manière précisée du seul fait qu’elle contient des termes ou des expressions tels que «par écrit» et «signature».

Paiements électroniques faits aux organismes gouvernementaux

18. (1) Le paiement qui peut ou doit être fait à un organisme gouvernemental peut être effectué sous forme électronique selon tout mode qu’il juge acceptable.

Paiements électroniques effectués par la province

(2) Le paiement que la province de l’Ontario peut ou doit faire peut être effectué sous forme électronique selon tout mode que précise le ministre des Finances.

PARTIE II
COMMUNICATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Définition de «agent électronique»

19. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«agent électronique» Programme informatique ou tout autre moyen électronique qui permet d’entreprendre un acte ou de répondre à des documents ou à des actes électroniques en tout ou en partie, sans examen par un particulier au moment de la réponse ou de l’acte.

Formation et effet des contrats électroniques

20. (1) Sauf accord contraire des parties, une offre, l’acceptation d’une offre ou toute autre question liée à la formation ou à l’effet d’un contrat peut être exprimée :

a) soit au moyen de renseignements ou d’un document qui se présentent sous forme électronique;

b) soit par un geste posé sous forme électronique, notamment toucher ou cliquer sur l’icône ou l’endroit approprié sur un écran d’ordinateur, ou communiquer autrement par voie électronique avec l’intention d’exprimer l’offre, l’acceptation ou la question.

Idem

(2) Le fait que des renseignements ou un document qui se présentent sous forme électronique ont été utilisés pour former un contrat n’est pas un motif suffisant pour annuler son effet juridique et sa force exécutoire.

Recours à des agents électroniques

21. Un contrat peut être formé par l’interaction d’un agent électronique et d’un particulier ou par l’interaction d’agents électroniques.

Erreurs et agents électroniques

22. Le document électronique créé par un particulier avec l’agent électronique d’une autre personne n’a pas d’effet juridique ni de force exécutoire si le particulier a commis une erreur importante dans le document et que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’agent électronique ne fournit pas au particulier l’occasion d’empêcher ou de corriger l’erreur;

b) le particulier avise l’autre personne de l’erreur dès que possible après en avoir pris connaissance et lui indique qu’il a commis une erreur dans le document électronique;

c) le particulier prend des mesures raisonnables, notamment des mesures conformes aux instructions de l’autre personne, pour retourner la contrepartie reçue par suite de l’erreur, le cas échéant, ou, s’il a des instructions à cet égard, pour détruire la contrepartie;

d) le particulier n’a pas utilisé la contrepartie reçue, le cas échéant, de l’autre personne ni n’en a tiré d’avantage important, pécuniaire ou autre.

Moment et lieu de l’envoi

23. (1) Sauf accord contraire de l’expéditeur et du destinataire, l’envoi de renseignements ou d’un document sous forme électronique se produit lorsqu’ils entrent dans un système d’information sur lequel l’expéditeur n’a aucun contrôle ou, si l’expéditeur et le destinataire utilisent le même système d’information, lorsque ce dernier peut les récupérer et les traiter.

Présomption relative à la réception

(2) Le destinataire de renseignements ou d’un document qui se présentent sous forme électronique est présumé les avoir reçus :

a) soit lorsqu’ils entrent dans un système d’information qu’il a désigné ou qu’il utilise dans le but de recevoir des documents du même genre et qu’il peut les récupérer et les traiter;

b) soit, s’il n’a pas désigné ou s’il n’utilise pas de système d’information dans le but de recevoir des renseignements ou des documents du même genre, lorsqu’il prend connaissance de la présence des renseignements ou du document dans son système d’information et qu’il peut les récupérer et les traiter.

Lieu d’envoi et de réception

(3) Sauf accord contraire de l’expéditeur et du destinataire :

a) d’une part, les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique sont réputés être envoyés de l’établissement de l’expéditeur ou, si celui–ci n’en a pas, de sa résidence habituelle;

b) d’autre part, les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique sont réputés être reçus à l’établissement du destinataire ou, si celui–ci n’en a pas, à sa résidence habituelle.

Établissements multiples

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, l’établissement retenu est celui qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous–jacente à laquelle se rapportent les renseignements ou le document qui se présentent sous forme électronique ou, en l’absence d’opération sous–jacente, son établissement principal.

PARTIE III
TRANSPORT DE MARCHANDISES

Actes relatifs au transport de marchandises

24. La présente partie s’applique à tout acte relatif à un contrat de transport de marchandises, notamment aux actes suivants :

a) l’indication des marques, du nombre, de la quantité ou du poids des marchandises;

b) la déclaration de la nature ou de la valeur des marchandises;

c) la remise d’un récépissé pour les marchandises;

d) la confirmation du chargement des marchandises;

e) la communication d’instructions au transporteur des marchandises;

f) la demande de la livraison des marchandises;

g) l’autorisation de la remise des marchandises;

h) la notification de la perte ou de l’avarie des marchandises;

i) l’engagement de livrer les marchandises à une personne désignée ou à une personne autorisée à en demander la livraison;

j) l’octroi, l’acquisition, la répudiation, l’abandon, le transfert ou la négociation de droits sur les marchandises;

k) la notification des conditions du contrat;

l) tout autre notification ou déclaration présentée dans le cadre de l’exécution du contrat;

m) l’acquisition ou le transfert de droits et d’obligations prévus dans le contrat.

Documents

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécution d’un acte visé à l’un ou l’autre des alinéas 24 a) à m) au moyen d’un ou de plusieurs documents qui se présentent sous forme électronique respecte l’exigence légale portant qu’il doit être exécuté par écrit ou au moyen d’un document écrit.

Idem

(2) Lors de l’octroi d’un droit à une personne et à aucune autre ou de l’acquisition d’une obligation par celle–ci, si une disposition légale requiert, à cette fin, que la transmission se fasse par le transfert ou l’utilisation d’un document écrit, cette exigence est respectée si la transmission se fait par un ou plusieurs documents qui se présentent sous forme électronique et que la méthode ayant servi à les créer donne une garantie fiable que le droit ou l’obligation est devenu celui de l’intéressé et d’aucune autre personne.

Norme de fiabilité

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la norme de fiabilité requise s’apprécie eu égard à l’objet pour lequel le droit ou l’obligation a été transmis et eu égard à toutes les circonstances, notamment tout accord pertinent.

Idem

(4) Si un ou plusieurs documents qui se présentent sous forme électronique sont utilisés pour exécuter l’un des actes visés à l’alinéa 24 j) ou m), aucun document écrit utilisé à cette fin n’est valide à moins que l’utilisation de documents qui se présentent sous forme électronique n’ait été abandonnée et remplacée par l’utilisation de documents écrits.

Idem

(5) Tout document écrit émis dans les circonstances énoncées au paragraphe (4) doit contenir une déclaration de l’abandon.

Effet sur les droits

(6) Le remplacement des documents qui se présentent sous forme électronique par des documents écrits, visé au paragraphe (4), n’a pas d’incidence sur les droits ou les obligations des parties concernées.

Application de dispositions légales

(7) La disposition légale qui est impérativement applicable à un contrat de transport de marchandises énoncé dans un document écrit ou constaté par un tel document n’est pas rendue inapplicable à un contrat constaté par un ou plusieurs documents qui se présentent sous forme électronique du seul fait qu’il est constaté par ces documents et non par un document écrit.

Règlements

26. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les dispositions ou exigences légales à l’égard desquelles la présente loi ne s’applique pas;

b) prescrire les documents ou les effets pour l’application de l’alinéa 2 (1) e);

c) malgré le paragraphe 2 (1), rendre la présente loi applicable à tout document visé à l’alinéa 2 (1) a), b) ou c);

d) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme prescrit.

Entrée en vigueur

27. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le commerce électronique.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que l’effet juridique et la force exécutoire de renseignements ou de documents ne peuvent être annulés du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique. Sous réserve de restrictions précisées, lorsqu’une loi exige que des renseignements ou un document se présentent par écrit ou qu’un document soit signé, les renseignements ou le document peuvent être fournis par voie électronique et le document peut être signé par voie électronique.

Sous réserve de restrictions précisées, si une loi exige qu’une personne présente ou conserve des renseignements ou un document dans leur forme originale, celle–ci peut les fournir ou les conserver sous forme électronique. Dans des circonstances précisées, une formule électronique peut être utilisée pour respecter une exigence légale ou prescrite requérant l’utilisation d’une formule.

Le paiement qui peut ou doit être fait à un organisme gouvernemental peut être effectué sous forme électronique selon tout mode que celui–ci juge acceptable. Le paiement que la province de l’Ontario peut ou doit faire peut être effectué sous forme électronique selon tout mode que précise le ministre des Finances.

Le projet de loi prévoit que l’effet juridique et la force exécutoire d’un contrat ne peuvent être annulés du seul fait qu’il est formé à l’aide de renseignements ou d’un document qui se présentent sous forme électronique. Le projet de loi reconnaît les contrats formés par suite d’échanges électroniques précisés et autorise la correction d’erreurs qui se produisent lors d’opérations mettant en cause des agents électroniques.

Le projet de loi précise la façon dont sont fixés le moment et le lieu de l’envoi et de la réception de renseignements ou de documents qui se présentent sous forme électronique. Il précise les cas où il peut être utilisé des documents électroniques plutôt que des documents écrits dans les contrats de transport de marchandises.