Projet de loi 67 2000
Loi visant à protéger
le public en réglementant la vente
des répliques d’armes à feu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :
«arme à feu» Toute arme dotée d’un canon de laquelle un plomb, une balle ou un autre projectile peut être déchargé au moyen d’une amorce à percussion annulaire ou centrale et qui peut causer un préjudice physique grave ou la mort. («firearm»)
«réplique d’arme à feu» Objet qui n’est pas une arme à feu mais qui peut raisonnablement être confondu avec une arme à feu. S’entend en outre des fusils à balles BB ou à plombs à air ou à gaz carbonique comprimé et des pistolets de départ. («replica of a firearm»)
Interdiction, achat de répliques
2. (1) Nul ne doit acheter une réplique d’arme à feu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
1. L’acheteur doit produire une pièce d’identité établissant qu’il a au moins 18 ans et où figure son adresse domiciliaire.
2. L’acheteur doit signer une déclaration décrivant l’utilisation prévue de la réplique et attestant qu’il n’a pas l’intention de l’utiliser à une fin illicite.
3. L’acheteur ne doit pas avoir été déclaré coupable d’une infraction criminelle et aucune accusation criminelle ne doit peser actuellement contre lui.
Utilisation de la réplique
(2) L’acheteur d’une réplique d’arme à feu ne doit pas l’utiliser à une fin incompatible avec l’utilisation prévue décrite dans la déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe (1).
Interdiction, vente de répliques
(3) Quiconque ne peut vendre une réplique d’arme à feu à une autre personne que si :
a) d’une part, l’acheteur produit les documents exigés en vertu du paragraphe (1);
b) d’autre part, le vendeur a reçu un rapport de police attestant que l’acheteur n’a pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle et qu’aucune accusation criminelle ne pèse actuellement contre lui.
Dossier de vente
(4) Le vendeur garde un dossier de chaque vente de réplique d’arme à feu et y inclut des copies des documents visés au paragraphe (1).
Tenue des dossiers
(5) Le vendeur tient le dossier de la vente jusqu’au cinquième anniversaire de celle–ci.
Infraction
3. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 5 000 $;
b) pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $.
Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.
Idem
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $;
b) pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $.
Idem
(4) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (4) ou (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la réglementation et la protection à l’égard des répliques d’armes à feu.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi interdit la vente ou l’achat d’une réplique d’arme à feu, à moins que l’acheteur n’ait au moins 18 ans et qu’il ne fournisse certains documents, et à moins que le vendeur n’ait reçu une confirmation du fait que l’acheteur n’a pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle et qu’aucune accusation criminelle ne pèse actuellement contre lui. Le projet de loi exige que le vendeur de telles répliques garde un dossier de chaque vente pour une période de cinq ans.