Projet de loi 61 2000
Loi modifiant la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
pour exiger la propriété publique
des établissements correctionnels
et leur dotation en personnel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Propriété de la Couronne et fonctionnement
14.1 (1) La Couronne du chef de l’Ontario est propriétaire de chaque établissement correctionnel et en assure le fonctionnement.
Fonctionnaires titulaires
(2) Tous les travaux rémunérés exécutés pour un établissement correctionnel ou en son nom, y compris le transport de détenus à l’extérieur d’un établissement correctionnel, sont exécutés par des fonctionnaires titulaires.
Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un établissement correctionnel de conclure avec des personnes qui ne sont pas fonctionnaires titulaires des contrats visant des travaux exécutés pour un établissement correctionnel ou en son nom sur une base temporaire, si le nombre total d’heures que ces personnes consacrent à ces travaux en une année représente moins de 2 pour cent du nombre total d’heures de travaux que tous les travailleurs consacrent à des travaux exécutés pour l’établissement correctionnel ou en son nom au cours de cette année–là.
Disposition transitoire
(4) Malgré le paragraphe (2), les contrats en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article et selon lesquels une personne qui n’est pas fonctionnaire titulaire exécute des travaux non autorisés par le paragraphe (3) pour un établissement correctionnel ou en son nom restent en vigueur jusqu’à leur expiration ou 180 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, selon la première de ces dates.
Annulation d’un contrat
(5) Toutes personnes et entités suivantes peuvent demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, une ordonnance déclarant nul un contrat visant des travaux qui contreviennent au présent article :
1. La Couronne du chef de l’Ontario.
2. Un fonctionnaire titulaire.
3. Une entité qui est l’agent négociateur pour les fonctionnaires titulaires aux fins des négociations collectives.
Définition de fonctionnaire titulaire
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«fonctionnaire titulaire» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur la fonction publique.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (propriété publique et dotation en personnel).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services correctionnels par adjonction de l’article 14.1. Le nouvel article exige que la Couronne du chef de l’Ontario soit propriétaire des établissements correctionnels et qu’elle en assure le fonctionnement. Il exige que tous les travaux exécutés pour un établissement correctionnel ou en son nom le soient par des fonctionnaires titulaires. Est prévue une exception pour les travaux temporaires qui représentent moins de 2 pour cent de tous les travaux exécutés pour un établissement correctionnel en un an. Une disposition transitoire de 180 jours vise les contrats qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’article et qui concernent des travaux qui ne sont pas exécutés par des fonctionnaires titulaires. Les personnes et les organismes précisés peuvent demander à un tribunal, par voie de requête, une ordonnance déclarant nul un contrat qui contrevient au nouvel article.
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