Projet de loi 6 1999
Loi visant à protéger les enfants qui se livrent à la prostitution
SOMMAIRE
Préambule
La population de l’Ontario reconnaît ce qui suit :
a) la sécurité et le bien–être des enfants et des familles sont d’une importance primordiale;
b) les enfants qui se livrent à la prostitution sont victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel et ont besoin de protection;
c) cette protection incombe aux familles et aux collectivités;
d) il appartient à la province d’aider les familles et les collectivités à assurer cette protection;
e) des mesures législatives s’imposent pour assurer la sécurité de tous les enfants et aider les enfants à se sortir de la prostitution.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de police» Agent de police au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers et, en outre, membre de la Gendarmerie royale du Canada. («police officer»)
«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)
«foyer d’hébergement sûr» Lieu désigné comme tel par le ministre. («protective safe house»)
«juge» Juge de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour unifiée de la famille. («judge»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)
«père ou mère» S’entend au sens du paragraphe 37 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («parent»)
«préposé à la protection de l’enfance» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («child protection worker»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour unifiée de la famille. («Court»)
Enfant qui a besoin de protection
(2) Pour l’application de la présente loi, un enfant a besoin de protection s’il se livre à la prostitution ou tente de le faire.
Demande de mandat d’amener
2. (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne est un enfant et a besoin de protection peut demander au tribunal de lui décerner le mandat prévu au paragraphe (2).
Mandat
(2) Le juge qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est un enfant et a besoin de protection peut décerner un mandat :
a) autorisant l’agent de police à appréhender l’enfant;
b) autorisant l’agent de police :
(i) soit à rendre l’enfant à son père ou à sa mère ou à un adulte qui, de l’avis de l’agent, est un adulte responsable qui en prend soin et qui l’a sous sa surveillance,
(ii) soit à conduire l’enfant à un foyer d’hébergement sûr;
c) si le juge est convaincu que l’enfant risque de se trouver dans un lieu ou dans des locaux, autorisant l’agent de police à pénétrer dans ce lieu ou dans ces locaux, par la force au besoin, à y rechercher l’enfant et à l’appréhender.
Mandat obtenu par téléphone ou par un autre moyen
3. (1) Lorsque, à son avis, il serait impossible de comparaître en personne devant un juge pour demander le mandat prévu à l’article 2, l’agent de police peut s’adresser à un juge par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication.
Dénonciation faite sous serment
(2) La dénonciation sur laquelle se fonde la demande de mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication se fait sous serment.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication.
Consignation de la dénonciation
(4) La dénonciation est consignée textuellement par le juge qui, dès que possible, fait déposer auprès du greffier du tribunal l’original ou une transcription de celui–ci. Le juge atteste les date, heure et contenu sur le document.
Contenu de la dénonciation
(5) La dénonciation soumise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication comprend les éléments suivants :
a) l’exposé des circonstances qui font qu’il est impossible à l’agent de police de comparaître en personne devant un juge;
b) l’identité de l’enfant, si elle est connue;
c) l’énoncé des motifs qui amènent l’agent de police à croire que la personne est un enfant et a besoin de protection;
d) l’indication des autres demandes de mandat qu’on sait avoir été présentées antérieurement en vertu du présent article ou de l’article 2 à l’égard du même enfant.
Mandat
(6) Le juge peut décerner le mandat prévu au présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande présentée par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication :
(i) se fonde sur une dénonciation qui satisfait aux exigences du paragraphe (5),
(ii) fait état de motifs raisonnables pour dispenser l’agent de police de comparaître en personne pour présenter une demande en vertu du paragraphe (1);
b) le juge croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la personne est un enfant et a besoin de protection.
Traitement du mandat
(7) Si un juge décerne un mandat en vertu du présent article :
a) le juge remplit et signe le mandat, en inscrivant au recto les date, heure et lieu où il est établi;
b) l’agent de police, sur les instructions du juge, remplit en double exemplaire un fac–similé du mandat, en inscrivant au recto le nom du juge qui l’a décerné ainsi que les date, heure et lieu où il est établi;
c) le juge, dès que possible après l’avoir décerné, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal.
Idem
(8) Le mandat décerné en vertu du présent article peut autoriser l’agent de police à faire tout ce qu’un mandat décerné en vertu de l’article 2 pourrait l’autoriser à faire.
Validité du mandat
(9) Le mandat décerné en vertu du présent article est valide même si les circonstances dans lesquelles il est décerné ne font pas en sorte qu’il est impossible de comparaître en personne devant un juge pour obtenir le mandat prévu à l’article 2.
Appréhension de l’enfant sans mandat
4. (1) L’agent de police peut, sans mandat, appréhender une personne et la conduire à un foyer d’hébergement sûr s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne est un enfant qui, parce qu’il se livre à la prostitution ou tente de le faire, est sur le point de courir un grave danger pour sa sécurité ou sa vie.
Entrée sans mandat
(2) L’agent de police qui agit en vertu du paragraphe (1) et qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant risque de se trouver dans un lieu ou dans des locaux peut, sans mandat et par la force au besoin, pénétrer dans ce lieu ou dans ces locaux, y rechercher l’enfant et l’appréhender.
Remise de l’avis d’appréhension au préposé à la protection de l’enfance
5. L’agent de police qui appréhende un enfant en vertu de la présente loi en avise immédiatement un préposé à la protection de l’enfance et l’informe si, selon le cas :
a) l’enfant a été rendu, en vertu d’un mandat obtenu aux termes de l’article 2 ou 3, à son père ou à sa mère ou à un adulte qui en prend soin et qui l’a sous sa surveillance;
b) l’enfant a été conduit à un foyer d’hébergement sûr.
Détention dans un foyer d’hébergement sûr
6. (1) Si l’agent de police appréhende un enfant et le conduit à un foyer d’hébergement sûr en vertu de l’article 2, 3 ou 4, le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 peut détenir l’enfant dans le foyer jusqu’à trois jours et, au plus tard à la fin de cette période, prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il rend l’enfant à son père ou à sa mère ou à un adulte qui, à son avis, est un adulte responsable qui en prend soin et qui l’a sous sa surveillance;
b) il laisse partir l’enfant si, à son avis, ce dernier est en mesure de subvenir à ses besoins et d’assurer sa sécurité;
c) il demande au tribunal de rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3).
Audience de justification
(2) Si un enfant est appréhendé sans mandat en vertu de l’article 4 et est détenu dans un foyer d’hébergement sûr aux termes du paragraphe (1), le préposé à la protection de l’enfance qui a reçu l’avis prévu à l’article 5 comparaît devant le tribunal dans les trois jours du début de la détention afin d’expliquer les raisons pour lesquelles cette détention est nécessaire.
Requête en vue d’obtenir une ordonnance
(3) Si un enfant est détenu dans un foyer d’hébergement sûr aux termes du paragraphe (1) et que le préposé à la protection de l’enfance a décidé de ne pas agir aux termes de l’alinéa (1) a) ou b), celui–ci, dans les trois jours du début de la détention, présente une requête à un juge en vertu de l’article 57 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue d’obtenir une ordonnance de surveillance, une ordonnance de tutelle par la société, une ordonnance de tutelle par la Couronne ou des ordonnances consécutives à la tutelle par la Société et à la surveillance.
Application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille
(4) Les articles 47 à 70 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée aux termes du paragraphe (3) en vue d’obtenir une ordonnance comme s’il s’agissait d’une requête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection aux termes de l’article 47 de cette loi.
Détention continue
(5) Le préposé à la protection de l’enfance qui présente une requête aux termes du paragraphe (3) peut continuer de détenir l’enfant dans le foyer d’hébergement sûr jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Devoirs du préposé à la protection de l’enfance
7. Si un enfant est appréhendé et conduit à un foyer d’hébergement sûr en vertu de la présente loi, le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 a la garde exclusive de l’enfant et est chargé de ses soins, de son entretien et de son bien–être pendant sa détention.
Notification du père ou de la mère
8. (1) Le préposé à la protection de l’enfance qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 avise immédiatement le père ou la mère de l’enfant que celui–ci a été appréhendé et l’informe qu’il a l’intention, le cas échéant, de détenir l’enfant dans un foyer d’hébergement sûr conformément au paragraphe 6 (1) et de demander une ordonnance conformément au paragraphe 6 (3).
Idem
(2) L’avis prévu au présent article peut être donné par n’importe quel moyen, verbalement ou par écrit.
Validité de la requête
(3) La requête présentée aux termes du paragraphe 6 (3) est valide même si le préposé à la protection de l’enfance, après avoir fait des efforts raisonnables, n’a pas donné l’avis prévu au présent article.
Requête en vue d’obtenir une ordonnance de ne pas faire
9. (1) Si un enfant est détenu dans un foyer d’hébergement sûr, le préposé à la protection de l’enfance peut demander par requête à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3).
Idem
(2) L’enfant qui participe volontairement à un programme visant à l’aider à se sortir de la prostitution ou son père ou sa mère peut demander par requête à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3).
Ordonnance
(3) Un juge peut rendre une ordonnance pour empêcher une personne d’avoir des contacts avec un enfant visé au paragraphe (1) ou (2) ou d’avoir quelque autre rapport que ce soit avec lui s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne :
a) soit a causé des dommages corporels ou moraux à l’enfant ou lui a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel, ou le fera vraisemblablement;
b) soit a encouragé ou encouragera vraisemblablement l’enfant à se livrer à la prostitution.
Programmes
10. Le ministre crée les programmes qui sont nécessaires pour aider les enfants à se sortir de la prostitution.
Désignation de foyers d’hébergement sûrs
11. Le ministre peut désigner tout lieu, bâtiment ou local comme foyer d’hébergement sûr pour l’application de la présente loi.
Règlements
12. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter des règles à suivre dans les instances que tient le tribunal en vertu de la présente loi;
b) traiter des formules, y compris les avis, à employer dans les demandes ou requêtes qui sont présentées au tribunal en vertu de la présente loi;
c) traiter de l’évaluation des enfants qui ont besoin de protection.
Infraction
13. Est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 24 mois, ou d’une seule de ces peines, quiconque :
a) soit fait sciemment en sorte qu’un enfant soit un enfant qui a besoin de protection;
b) soit gêne ou entrave, ou tente de gêner ou d’entraver, le préposé à la protection de l’enfance ou l’agent de police qui exerce un pouvoir ou une fonction sous le régime de la présente loi.
Incompatibilité
14. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
Entrée en vigueur
15. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection des enfants qui se livrent à la prostitution.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet de protéger les enfants de moins de 18 ans qui se livrent à la prostitution. Il donne à l’agent de police muni d’un mandat le pouvoir d’appréhender un tel enfant et de le rendre à sa famille ou de le placer dans un foyer d’hébergement sûr. L’agent de police peut également appréhender sans mandat l’enfant qui est sur le point de courir un grave danger pour sa sécurité ou sa vie.
Si un enfant est conduit à un foyer d’hébergement sûr aux termes de la Loi, il incombe à un préposé à la protection de l’enfance de se charger de lui et d’établir s’il devrait le rendre à son père ou à sa mère, à une personne qui en prenait soin et l’avait sous sa surveillance avant son appréhension ou à un autre adulte qui est en mesure de subvenir à ses besoins. Le préposé peut également décider de demander au tribunal de rendre une ordonnance prévue à l’article 57 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (ordonnance de surveillance, ordonnance de tutelle par la société, ordonnance de tutelle par la Couronne ou ordonnances consécutives à la tutelle par la Société et à la surveillance).
Le projet de loi permet à l’enfant, à son père ou à sa mère ou encore au préposé à la protection de l’enfance de demander au tribunal de rendre une ordonnance de ne pas faire à l’encontre de quiconque a infligé des mauvais traitements à l’enfant ou l’a encouragé ou l’encouragera vraisemblablement à se livrer à la prostitution.
Aux termes du projet de loi, le fait d’encourager un enfant à se livrer à la prostitution constitue une infraction punissable d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 24 mois, ou d’une seule de ces peines.
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