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[37] Projet de loi 59 Original (PDF)

Projet de loi 59 2000

Loi augmentant le salaire minimum pour que toute la population puisse bénéficier de la prospérité de l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La partie V de la Loi sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chambre» Chambre adéquatement meublée et habitable, pourvue de draps et de serviettes propres, et donnant raisonnablement accès à des toilettes et des lavabos convenables. («room»)

«logement» Lieu d’habitation adéquatement habitable comportant au moins une cuisine avec installations pour préparer des repas, deux chambres à coucher ou une chambre à coucher et une salle de séjour, ainsi que ses propres toilettes et installations sanitaires particulières. («housing accommodation»)

«logement avec services» Logement pour lequel l’éclairage, le chauffage, le combustible, l’eau, le gaz ou l’électricité sont fournis aux frais de l’employeur. («serviced housing accommodation»)

«taux à la pièce» Le taux du salaire calculé sur la base d’une unité de travail exécutée. («piece work rate»)

Salaire minimum

23.1 (1) Sauf disposition contraire de l’article 23.2, un employeur verse au moins le salaire minimum suivant :

1. Un salaire horaire de 7,05 $, à l’employé qui est un étudiant âgé de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. Un salaire horaire de 6,60 $, à l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcooliques directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans un établissement qui détient un permis ou un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. La somme de 37,17 $, au guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives par jour, et la somme de 71,25 $ pour cinq heures ou plus par jour, que ces heures soient consécutives ou non.

4. 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5, à l’employé qui est un travailleur à domicile.

5. Un salaire horaire de 7,50 $, à l’employé qui n’est pas visé par la disposition 1, 2, 3 ou 4.

Arrondissement

(2) Si le montant du salaire horaire minimum obtenu au moyen du calcul effectué aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) comprend une fraction de cent, le montant est arrondi à la hausse au cent le plus près.

Salaire supérieur

(3) Si un employé fait partie des employés visés aux dispositions 1 et 4 du paragraphe (1), l’employeur ne lui verse pas moins que le salaire minimum indiqué à la disposition 4.

Chambre ou repas

(4) Si, lors du calcul du salaire minimum de l’employé, l’employeur tient compte de la chambre, des repas ou des deux, la valeur maximale qui leur est attribuée afin de déterminer si le salaire minimum a été versé à l’employé est la suivante :

1.

Chambre

31,70 $ par semaine si la chambre est à un lit et 15,85 $ par semaine si elle n’est pas à un lit.

2.

Repas

2,55 $ par repas, avec un maximum de 53,55 $ par semaine.

3.

Chambre et repas

85,25 $ par semaine si la chambre est à un lit et 69,40 $ par semaine si elle n’est pas à un lit.

Idem

(5) Le coût des repas ou de la chambre n’est déduit du salaire minimum de l’employé que si celui–ci a pris les repas qui lui sont fournis ou occupé la chambre mise à sa disposition.

Minimum de trois heures

(6) L’employé qui n’est pas un étudiant est réputé avoir travaillé pendant trois heures aux fins de déterminer s’il a touché le salaire minimum indiqué dans le présent article s’il remplit les conditions suivantes :

a) il travaille régulièrement plus de trois heures par jour;

b) il est tenu de se présenter au travail;

c) il travaille moins de trois heures.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de fournir du travail à l’employé à cause d’un incendie, de la foudre, d’une panne de courant, d’orages ou de causes semblables qui sont indépendantes de sa volonté et qui entraînent une interruption de travail.

Employés d’exploitations agricoles

23.2 (1) Le présent article s’applique à l’employé qui est employé dans une exploitation agricole pour récolter des fruits, des légumes ou du tabac en vue de la commercialisation ou de l’entreposage.

Salaire minimum

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque employeur verse un salaire minimum ci–après qui ne peut être inférieur à :

a) un salaire horaire de 7,05 $, à l’employé qui est un étudiant âgé de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire;

b) un salaire horaire de 7,50 $, à l’employé qui n’est pas visé par l’alinéa a).

Travail à la pièce

(3) L’employeur est réputé avoir versé à l’employé qui n’est pas visé à l’alinéa (2) a) le salaire minimum indiqué au paragraphe (2) si le taux à la pièce qu’il lui verse est, selon l’usage habituel et général, considéré comme étant établi de façon qu’un employé qui déploie des efforts raisonnables toucherait, si ce taux lui était versé, au moins le salaire minimum indiqué au paragraphe (2).

Logement

1.

Logement avec services

99,35 $ par semaine.

2.

Logement

73,30 $ par semaine.

3.

Chambre

31,70 $ par semaine si la chambre est à un lit et 15,85 $ par semaine si elle n’est pas à un lit.

4.

Repas

2,55 $ par repas, avec un maximum de 53,55 $ par semaine.

5.

Chambre et repas

85,25 $ par semaine si la chambre est à un lit et 69,40 $ par semaine si elle n’est pas à un lit.

(4) Si, lors du calcul du salaire minimum de l’employé, l’employeur tient compte du logement, de la chambre et des repas ou de l’un quelconque de ceux–ci, la valeur maximale qui leur est attribuée est la suivante :

Mention dans les règlements

23.3 Une mention dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi du salaire minimum ou du salaire minimum prescrit en vertu d’un règlement est réputée une mention du salaire minimum indiqué à la présente partie.

2. Les dispositions 1, 20 et 21 du paragraphe 84 (1) de la Loi sont abrogées.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (augmentation du salaire minimum).

NOTE EXPLICATIVE

La Loi sur les normes d’emploi prévoit actuellement que les taux de salaire minimum doivent être prescrits par règlement. Le présent projet de loi modifie la Loi pour fixer les taux de salaire minimum dans la loi elle–même plutôt que dans les règlements. Les taux de salaire minimum indiqués dans le présent projet de loi sont supérieurs de 65 cents l’heure à ceux indiqués actuellement dans les règlements.