Projet de loi 55 2000
Loi visant à rendre les pères et mères
responsables
des actes fautifs commis intentionnellement par leurs enfants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf disposition contraire de l’article 10.
«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)
«père ou mère» S’entend des personnes suivantes :
a) le père ou la mère biologique d’un enfant, sauf si l’article 158 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille s’applique à l’enfant;
b) le père adoptif ou la mère adoptive d’un enfant;
c) le particulier qui est déclaré comme père ou mère d’un enfant aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
d) le particulier qui a la garde légitime d’un enfant;
e) le particulier qui a un droit de visite légitime d’un enfant. («parent»)
Responsabilité du père ou de la mère
2. (1) Si un enfant prend un bien, l’endommage ou le détruit, le propriétaire du bien ou la personne qui a droit à sa possession peut intenter contre le père ou la mère de l’enfant devant la Cour des petites créances une action en recouvrement de dommages–intérêts, qui ne dépassent pas la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, pour ce qui suit :
a) la perte du bien subie ou les dommages causés à celui–ci par suite de l’activité de l’enfant;
b) la perte économique subie par suite de la perte du bien ou des dommages causés à celui–ci.
Idem
(2) Le père ou la mère est redevable des dommages–intérêts, à moins de convaincre le tribunal :
a) soit qu’il ou elle exerçait une surveillance raisonnable de l’enfant au moment où celui–ci s’est livré à l’activité qui a causé la perte ou les dommages et qu’il ou elle a fait des efforts raisonnables pour empêcher ou dissuader l’enfant de se livrer au genre d’activités qui a causé la perte ou les dommages;
b) soit que l’activité qui a causé la perte ou les dommages n’était pas intentionnelle.
Facteurs
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), lorsqu’il décide si un père ou une mère a exercé une surveillance raisonnable de l’enfant ou a fait des efforts raisonnables pour empêcher ou dissuader l’enfant de se livrer au genre d’activités qui a causé la perte ou les dommages, le tribunal peut tenir compte de ce qui suit :
a) l’âge de l’enfant;
b) la conduite antérieure de l’enfant;
c) le danger éventuel de l’activité;
d) la capacité physique ou mentale de l’enfant;
e) tout trouble médical de l’enfant, notamment d’ordre psychologique;
f) la question de savoir si l’enfant était sous la surveillance directe du père ou de la mère au moment où il s’est livré à l’activité;
g) si l’enfant n’était pas sous la surveillance directe du père ou de la mère pendant qu’il s’est livré à l’activité, la question de savoir si le père ou la mère n’a pas agi raisonnablement en ne prenant pas de dispositions raisonnables concernant sa surveillance;
h) la question de savoir si le père ou la mère a essayé d’améliorer ses compétences parentales, notamment en suivant un cours sur le rôle parental;
i) la question de savoir si le père ou la mère a demandé une aide professionnelle à l’intention de l’enfant pour le dissuader de se livrer au genre d’activités qui a causé la perte ou les dommages;
j) toute autre question que le tribunal juge pertinente.
Définition
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«infraction» S’entend au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
Preuve de la déclaration de culpabilité
(2) Dans une action intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu’un enfant a été déclaré coupable d’une infraction aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’infraction a été commise par l’enfant si, selon le cas :
a) il n’a pas été interjeté appel de la déclaration de culpabilité et le délai d’appel est expiré;
b) il a été interjeté appel de la déclaration de culpabilité, mais l’appel a été rejeté ou a fait l’objet d’un désistement et aucun autre appel n’est prévu.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une copie d’une ordonnance portant décision rendue en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) qui indique que l’ordonnance originale semble avoir été signée par l’officier qui a la garde des dossiers du tribunal qui a rendu l’ordonnance constitue une preuve suffisante de la déclaration de culpabilité de l’enfant à l’égard de l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui paraît être le signataire, une fois prouvée l’identité de l’enfant désigné dans l’ordonnance comme étant coupable de l’infraction.
Avis relatif à un élément de preuve obtenu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)
(4) La personne qui présente un élément de preuve obtenu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) dans une action intentée en vertu de la présente loi en donne au tribunal, au préalable, un avis rédigé selon la formule prescrite.
Dossier conservé sous pli scellé
(5) Lorsqu’un élément de preuve obtenu en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) est présenté dans une action intentée en vertu de la présente loi :
a) le dossier du tribunal ne doit être divulgué à personne, à l’exception des personnes suivantes :
(i) le tribunal et ses employés autorisés,
(ii) le requérant et son avocat ou représentant,
(iii) l’enfant, ses père et mère et leurs avocats ou représentants;
b) une fois que l’action a été réglée de façon définitive, le dossier du tribunal est conservé sous pli scellé et ne doit être divulgué à personne, à l’exception des personnes mentionnées à l’alinéa a).
Loi sur les jeunes contrevenants (Canada)
4. Il est entendu que lorsque des renseignements contenus dans des dossiers constitués sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) sont mis à la disposition des intéressés aux fins d’une action intentée en vertu de la présente loi ou présentés comme éléments de preuve dans une telle action, la présente loi n’a pas d’incidence sur les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants qui limitent la divulgation ou la publication des renseignements.
Restitution
5. Lorsqu’il fixe le montant des dommages–intérêts dans une action intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut tenir compte de toute somme dont un tribunal a ordonné le versement à titre de restitution ou qui a été versée volontairement à ce titre.
Responsabilité conjointe et individuelle
6. Si plus d’une personne visée par la définition de «père ou mère» à l’article 1 sont tenues responsables dans une action intentée en vertu de la présente loi à l’égard de l’activité d’un enfant, leur responsabilité est conjointe et individuelle.
Mode de paiement
7. (1) Lorsqu’il adjuge des dommages–intérêts dans une action intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut ordonner que leur paiement :
a) soit fait intégralement au plus tard à une date qu’il fixe;
b) soit fait en plusieurs versements au plus tard à des dates qu’il fixe, s’il estime que le paiement d’une somme globale dépasse les moyens financiers du père ou de la mère ou imposera par ailleurs à celui–ci ou à celle–ci un fardeau financier déraisonnable.
Cautionnement
(2) Le tribunal peut ordonner que le père ou la mère fournisse un cautionnement sous la forme qu’il juge appropriée.
Subrogation des assureurs
8. L’assureur qui a versé à une personne une somme à titre d’indemnité relativement à la perte ou aux dommages est subrogé dans les droits de la personne prévus par la présente loi jusqu’à concurrence de cette somme.
Autres recours
9. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les recours qui existent par ailleurs dans le cadre du droit en vigueur ni d’empêcher la création de recours en droit.
Fardeau de la preuve dans les actions non prévues par la présente loi
10. (1) Le présent article s’applique aux actions qui sont intentées autrement que comme le prévoit la présente loi.
Idem
(2) Dans une action intentée contre le père ou la mère en raison de dommages causés à des biens, lésions ou décès qui résultent de la faute ou de la négligence d’un enfant qui est mineur, le fardeau de prouver que le père ou la mère a exercé une surveillance raisonnable de l’enfant revient au père ou à la mère.
Idem
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«enfant» et «père ou mère» S’entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille.
Règlements
11. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les formules à utiliser pour présenter des demandes en vertu de l’alinéa 44.1 (1) h) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
b) prescrire une formule pour l’application du paragraphe 3 (4) (avis relatif à un élément de preuve).
Abrogation
12. L’article 68 de la Loi sur le droit de la famille est abrogé.
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la responsabilité parentale.
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