Projet de loi 53 2000
Loi prévoyant l’agrément de maisons de soins, protégeant les droits des locataires et modifiant la Loi de 1997 sur la protection des locataires
SOMMAIRE
1. |
Définitions |
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2. |
Champ d’application |
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PARTIE
I |
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3. |
Droits des locataires |
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4. |
Sécurité |
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5. |
Dignité |
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6. |
Capacité présumée |
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7. |
Traitement |
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8. |
Aucune contrainte |
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9. |
Travail obligatoire |
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10. |
Accès à des représentants |
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11. |
Communication |
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12. |
Habillement |
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13. |
Renseignements |
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14. |
Droit à la vie privée |
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PARTIE
II |
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15. |
Exigences liées à l’exploitation |
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16. |
Odeurs |
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17. |
Salles de toilette |
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18. |
Repas |
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19. |
Aires réservées aux visites conjugales |
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20. |
Personnel |
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21. |
Contrats |
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PARTIE
III |
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22. |
Commission de révision des maisons de soins |
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PARTIE
IV |
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23. |
Organismes d’agrément |
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24. |
Agrément |
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25. |
Renseignements |
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26. |
Motifs de refus |
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27. |
Révocation et refus de renouvellement |
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28. |
Avis d’intention de révoquer ou de refuser de renouveler |
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29. |
Appel devant le tribunal |
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30. |
Renvois |
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PARTIE
V |
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31. |
Contrat réputé conclu |
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32. |
Plainte |
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33. |
Inspection |
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34. |
Mandat |
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35. |
Représailles interdites |
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36. |
Obligation de signaler un préjudice subi par un locataire |
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37. |
Infraction |
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PARTIE
VI |
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38. |
Accès aux soins communautaires |
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39. |
Devoir des propriétaires et des exploitants |
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40. |
Immunité |
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41. |
Règlements |
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42. |
Loi de 1997 sur la protection des locataires |
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43. |
Entrée en vigueur |
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44. |
Titre abrégé |
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______________ |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission de révision des maisons de soins créée aux termes de la partie III. («Board»)
«directeur» Le directeur employé aux termes du paragraphe 22 (6). («Director»)
«inspecteur» Personne que la Commission autorise, en vertu du paragraphe 23 (2), à être un inspecteur pour l’application de la présente loi. («inspector»)
«locataire» Personne qui réside dans une maison de soins. («tenant»)
«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant–gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)
«organisme d’agrément» Personne morale ou association que la Commission autorise, en vertu de la partie IV de la présente loi, à agréer des maisons de soins. («accrediting body»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«registre» Le registre établi aux termes du paragraphe 25 (3). («registry»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Locataire réputé
(2) Le locataire d’une maison de soins visée par la présente loi est réputé un locataire pour l’application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Champ d’application
2. La présente loi ne s’applique pas aux maisons de soins, ou parties de maisons de soins, qui sont assujetties à une ou plusieurs des lois suivantes :
1. La Loi sur les établissements de bienfaisance.
2. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
3. La Loi sur les foyers pour déficients mentaux.
4. La Loi sur les foyers de soins spéciaux.
5. La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
6. La Loi sur les hôpitaux psychiatriques.
7. La Loi sur les hôpitaux privés.
8. La Loi sur les hôpitaux publics.
Partie
I
Droits des LOCATAIRES
Droits du locataire
3. (1) Le locataire d’une maison de soins visée par la présente loi a les droits énoncés à la présente partie et les autres droits prescrits en plus de ses droits en tant que locataire aux termes de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Obligation liée aux droits
(2) La maison de soins veille au respect et à la promotion des droits énoncés à la présente partie et des autres droits prescrits.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans la mesure où le pouvoir d’un locataire d’exercer un droit particulier a été restreint conformément à la loi.
Affichage des droits
(4) La maison de soins veille à ce que les droits énoncés à la présente partie soient affichés dans une aire commune de la maison de soins de façon que les locataires puissent facilement les lire.
Droits non limités
(5) Le fait qu’une personne soit locataire d’une maison de soins n’a pas pour effet de limiter ses droits aux termes de toute autre loi.
Sécurité
4. Le locataire a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre et de ne subir aucun mauvais traitement d’ordre physique, verbal, affectif ou sexuel.
Dignité
5. Le locataire a le droit :
a) d’être traité avec le respect que demande la simple dignité humaine;
b) qu’on s’adresse à lui par son nom et dans un langage non condescendant;
c) de ne subir aucune fouille de sa personne, de perquisition de ses biens personnels ou des locaux qu’il occupe dans la maison de soins.
Capacité présumée
6. Le locataire a le droit d’être présumé mentalement capable de prendre des décisions dans tous les domaines, à moins qu’il ne soit jugé incapable conformément à la loi.
Traitement
7. (1) Le locataire a le droit d’accepter ou de refuser un traitement sans subir de pression ou de coercition sauf, selon le cas :
a) si le locataire est jugé incapable de consentir au traitement ou de le refuser conformément à la loi et qu’un mandataire autorisé consent à celui–ci;
b) si la loi permet d’administrer le traitement au locataire sans son consentement.
Traitement auto–administré
(2) Le locataire qui a le droit d’accepter ou de refuser un traitement a le droit de se l’administrer lui–même et de subir un traitement moindre que celui que recommande un professionnel de la santé.
Administration du traitement
(3) Le locataire a le droit de recevoir un traitement d’une personne compétente en la matière conformément aux instructions d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé qui le recommande.
Aucune contrainte
8. Le locataire a le droit de ne pas subir de détention, d’isolement, de contrainte ou de punition dans la maison de soins, notamment :
a) un confinement dans un local fermé qu’il n’est pas autorisé à quitter;
b) le fait de lier une partie quelconque de son corps de telle sorte qu’il ne puisse se détacher;
c) l’administration d’une substance qui permettre de le maîtriser;
d) tout acte ou toute omission visant à l’incommoder par suite d’un acte qu’il a commis ou d’une omission qu’il a faite.
Travail obligatoire
9. Le locataire a le droit de ne pas être tenu de travailler pour une maison de soins ou en son nom.
Accès à des représentants
10. (1) Le locataire a le droit de rencontrer en tout temps, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison de soins, un représentant qui n’a aucun lien avec la maison de soins ou un avocat et de communiquer de manière confidentielle avec lui.
Accès aux services
(2) Le locataire a le droit d’avoir accès aux services de soutien communautaire, et de choisir de qui il achètera des biens et des services.
Communication
11. (1) Le locataire a le droit de communiquer avec quelqu’un, notamment par téléphone ou par courrier, sans interception ni ingérence.
Ingérence interdite
(2) Le locataire a le droit de ne subir aucune interception ou ingérence en ce qui a trait aux renseignements qui sont diffusés, notamment par écrit, par la télévision, par la radio ou par l’Internet.
Habillement
12. Le locataire a le droit de s’habiller à sa guise, tant qu’il ne porte pas atteinte à la décence publique.
Renseignements
13. Le locataire a le droit de faire ce qui suit :
a) obtenir les nom, adresse d’affaires et numéro de téléphone d’affaires de chaque propriétaire et exploitant de la maison de soins où il réside;
b) examiner tous les dossiers contenant des renseignements personnels à son sujet que tient la maison de soins et en obtenir une copie;
c) demander que soit corrigé tout dossier contenant des renseignements personnels à son sujet que tient la maison de soins;
d) exiger que la maison de soins ajoute à un dossier contenant des renseignements personnels à son sujet qu’elle tient une déclaration de désaccord qu’il lui a remis si le dossier n’est pas corrigé aux termes de l’alinéa c);
e) désigner une autre personne pour recevoir en son nom les renseignements visés aux alinéas a) et b).
Droit à la vie privée
14. (1) Sous réserve de l’article 94 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, le locataire a droit à sa vie privée.
Caractère confidentiel
(2) Le locataire a droit au respect du caractère confidentiel des renseignements personnels à son sujet dont la maison de soins a la garde ou le contrôle, à moins qu’il ne consente par écrit à la divulgation de renseignements personnels particuliers.
Partie
II
EXIGENCES LIÉES à L’EXPLOITATION DES maisons de
soins
Exigences liées à l’exploitation
15. (1) La maison de soins veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées à la présente partie et aux autres exigences prescrites.
Plaintes
(2) Un locataire peut présenter une plainte en vertu de l’article 32 selon laquelle la maison de soins n’a pas satisfait à une ou à plusieurs exigences énoncées à la présente partie.
Odeurs
16. La maison de soins doit être propre et sans odeur répugnante.
Salles de toilette
17. Chaque locataire doit avoir accès à une salle de toilette et à une salle de bain qui peuvent se verrouiller de l’intérieur.
Repas
18. Si la maison de soins s’engage par contrat à fournir le gîte et le couvert, elle fournit à chaque locataire des repas qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils respectent les lignes directrices énoncées dans la plus récente édition du Guide alimentaire canadien;
b) ils répondent aux besoins et aux restrictions alimentaires particuliers du locataire qui s’imposent pour des raisons de santé ou de religion;
c) ils sont servis ou fournis au locataire aux moments opportuns, compte tenu des exigences de son travail, de ses traitements ou de ses autres activités.
Aires réservées aux visites conjugales
19. La maison de soins fournit un endroit où un locataire qui n’occupe pas une chambre individuelle peut avoir une visite conjugale privée avec un autre locataire ou un visiteur.
Personnel
20. La maison de soins dispose d’un personnel suffisant pour pouvoir respecter ses obligations aux termes de la présente loi et ses obligations contractuelles de fournir des soins à chaque locataire.
Contrats
21. (1) La maison de soins veille à ce qu’un contrat de fourniture de ses services à un locataire soit sous forme écrite et comprenne ce qui suit :
1. Une liste détaillée des services que la maison de soins consent à fournir au locataire.
2. Une liste détaillée des coûts liés au fait de résider dans la maison de soins et de recevoir des services.
3. Une liste détaillée des droits du locataire en vertu de la présente loi.
Droits rédigés selon la formule prescrite
(2) La liste des droits visée à la disposition 3 du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite, le cas échéant.
Contrat non exécutoire
(3) Une obligation contractuelle de payer à une maison de soins les coûts liés au fait d’y résider et de recevoir des services n’est pas exécutoire si la maison de soins ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2).
Partie
III
Commission de révision des maisons de soins
Commission de révision des maisons de soins
22. (1) Est créée une commission appelée Commission de révision des maisons de soins en français et Care Home Review Board en anglais.
Membres
(2) La Commission se compose de trois à sept membres que nomme le lieutenant–gouverneur en conseil, dont l’un à la présidence.
Représentation
(3) La majorité des membres de la Commission sont nommés au sein des groupes suivants :
1. Les locataires actuels et anciens de maisons de soins.
2. Les parents et amis des locataires actuels et anciens de maisons de soins.
3. Les défenseurs des droits des locataires de maisons de soins.
Quorum
(4) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.
Pouvoirs
(5) La Commission est une personne morale sans capital–actions dotée des pouvoirs d’une personne physique aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Employés
(6) La Commission emploie un directeur, un ou plusieurs inspecteurs ainsi que les autres dirigeants et le personnel dont elle a besoin à ses fins.
PARTie
iv
Agrément
Organismes d’agrément
23. (1) La Commission peut autoriser une ou plusieurs personnes morales ou associations à être des organismes d’agrément pour l’application de la présente partie en ce qui concerne les maisons de soins d’une région ou d’une catégorie déterminée par la Commission.
Inspecteurs
(2) La Commission peut autoriser une personne qui travaille pour elle ou pour un organisme d’agrément à être un inspecteur pour l’application de la présente loi.
Durée de l’agrément
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’agrément d’une maison de soins est en vigueur jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produise :
1. La maison de soins renonce à son agrément.
2. L’agrément de la maison de soins est révoqué aux termes de la présente loi.
3. La maison de soins change de propriétaire, y compris dans les cas où la majorité des actions d’une personne morale à qui elle appartient sont acquises par quelqu’un d’autre.
Expiration de l’agrément
(4) La Commission peut ordonner que l’agrément d’une maison de soins ou d’une catégorie de maisons de soins expire après la période qu’elle fixe, sous réserve d’un renouvellement.
Maintien de l’agrément
(5) L’agrément d’une maison de soins ne prend pas fin pour la seule raison que l’organisme qui l’a agréée n’est plus autorisé à agréer des maisons de soins.
Transfert des pouvoirs
(6) Si un organisme d’agrément cesse d’être autorisé à agréer des maisons de soins, la Commission peut ordonner à un autre organisme d’agrément de prendre en charge toutes les questions visées par la présente loi que l’ancien organisme avait le pouvoir de traiter lorsqu’il a cessé d’être autorisé, sous réserve des conditions imposées par la Commission, le cas échéant.
Agrément
24. (1) Un organisme d’agrément agrée une maison de soins ou renouvelle son agrément expiré s’il est convaincu qu’elle réunit les conditions suivantes :
a) elle veillera au plein respect et à la promotion des droits des locataires énoncés aux termes de la présente loi;
b) elle sera exploitée conformément aux normes établies par l’organisme d’agrément;
c) elle satisfera à toute autre exigence de la présente loi.
Agrément particulier
(2) L’agrément d’une maison de soins ne s’applique qu’aux locaux qui y sont décrits et qu’aux personnes qui y sont indiquées comme propriétaires et comme exploitants.
Renseignements
25. (1) La maison de soins communique ses nom, adresse et numéro de téléphone à la municipalité dans laquelle elle est située :
a) lorsqu’elle commence ses activités;
b) lorsque les renseignements en question changent.
Avis à la Commission
(2) La maison de soins communique ses nom, adresse et numéro de téléphone à la Commission :
a) lorsqu’elle commence ses activités;
b) lorsque les renseignements en question changent.
Registre
(3) La Commission publie, 180 jours après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au moins une fois par an ou aux intervalles plus courts prescrits, un registre contenant les renseignements suivants sur chaque maison de soins :
1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la maison de soins.
2. Un résumé des ordres ou ordonnances visés à l’article 32 auxquels une maison de soins ne s’est pas conformée, le cas échéant.
3. La question de savoir si la maison de soins est agréée aux termes de la présente loi.
Examen public
(4) Une copie du registre est mis à la disposition du public gratuitement aux fins d’examen aux bureaux de la Commission pendant les heures d’ouverture.
Recherches
(5) Le registre est conçu pour permettre d’y effectuer des recherches selon le nom d’une maison de soins et selon celui d’une municipalité.
Idem
(6) La Commission avise chaque municipalité dans laquelle est située une maison de soins ainsi que chaque centre d’accès aux soins communautaires de cette municipalité de ce qui suit :
a) les fonctions de la Commission;
b) l’existence du registre;
c) les renseignements que contient le registre à l’égard de chaque maison de soins qui est située dans cette municipalité.
Rapport annuel
(7) La Commission présente un rapport annuel conforme au paragraphe (8) au ministre, qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle–ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.
Contenu du rapport
(8) Le rapport prévu au paragraphe (7) contient les renseignements suivants :
1. Le nombre de maisons de soins agréées en Ontario.
2. Le nombre de maisons de soins en Ontario qui ne sont pas agréées ou une approximation, si ce nombre n’est pas connu.
3. Le nombre d’enquêtes effectuées par la Commission aux termes de l’article 32.
4. Le nombre d’ordres de conformité donnés en vertu de l’article 32.
5. Un résumé de tout ordre donné en vertu de l’article 32 auquel une maison de soins ne s’est pas conformée, y compris les nom et adresse de la maison de soins.
6. Un examen global de l’efficacité de la présente loi à inciter les maisons de soins à se conformer aux exigences et aux normes établies aux termes de la présente loi et à protéger les droits des locataires de maisons de soins.
Motifs de refus
26. (1) Sous réserve de l’article 28, un organisme d’agrément peut refuser d’agréer une maison de soins s’il est d’avis que, selon le cas :
a) la maison de soins envisagée ou son exploitation contreviendrait à la présente loi ou à une autre loi, à un règlement pris en application de toute loi ou à un règlement municipal relatif à son ouverture ou à son emplacement;
b) la conduite antérieure de la maison de soins ou celle de son propriétaire ou exploitant offre des motifs raisonnables de croire que la maison sera exploitée d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien–être de ses locataires, ou qu’elle ne sera pas exploitée conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
c) le propriétaire ou l’exploitant envisagé n’est pas compétent pour exploiter une maison de soins de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements ou n’est pas en mesure de fournir ni de prévoir les services requis.
Personne morale
(2) La mention d’un propriétaire ou d’un exploitant d’une maison de soins au paragraphe (1) s’entend notamment, si l’un ou l’autre est une personne morale, de ses dirigeants et administrateurs et des personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans celle–ci.
Révocation et refus de renouvellement
27. Un organisme d’agrément peut révoquer ou refuser de renouveler l’agrément d’une maison de soins si, selon le cas :
a) la maison de soins contrevient à la présente loi ou à une autre loi ou à un autre règlement qui s’y applique;
b) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande d’agrément ou de renouvellement de celui–ci, ou dans des renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente loi ou en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique à la maison de soins;
c) la conduite de la maison de soins offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas ou ne sera pas exploitée conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
d) la conduite de la maison de soins offre des motifs raisonnables de croire que ceux qui l’exploitent ne sont pas compétents pour exploiter une maison de soins de façon responsable conformément à la présente loi;
e) la conduite de la maison de soins offre des motifs raisonnables de croire que la maison est ou sera exploitée d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien–être de ses locataires.
Avis d’intention de révoquer ou de refuser de renouveler
28. (1) S’il se propose de refuser d’accorder, de renouveler ou de révoquer l’agrément d’une maison de soins aux termes de la présente loi, l’organisme d’agrément signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande ou à la maison de soins.
Demande d’audience
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande ou la maison de soins a droit à une audience devant la Commission à la condition de remettre une demande écrite à l’organisme d’agrément et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui a été signifié.
Idem
(3) La maison de soins qui demande une audience joint à sa demande la preuve qu’elle a affiché bien en vue dans la maison de soins une copie de l’avis de l’organisme d’agrément, les motifs écrits de l’avis et une copie de la demande d’audience.
Pouvoirs de l’organisme d’agrément
(4) Si l’auteur de la demande ou la maison de soins ne demande pas une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), l’organisme d’agrément peut donner suite à ce qu’il propose dans l’avis visé au paragraphe (1).
Pouvoirs de la Commission
(5) Si l’auteur de la demande ou la maison de soins demande une audience devant la Commission conformément au paragraphe (2), celle–ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête de l’organisme d’agrément à l’audience, elle peut, par ordonnance, lui enjoindre de donner suite à ce qu’il propose ou de s’abstenir de le faire et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle de l’organisme d’agrément.
Parties
(6) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi les personnes suivantes :
1. L’organisme d’agrément.
2. L’auteur de la demande ou la maison de soins qui a demandé l’audience.
3. La personne dont la plainte visée à l’article 32 constitue le fondement, en totalité ou en partie, de l’intention de l’organisme d’agrément visée au paragraphe (1).
4. Toute autre personne que précise la Commission.
Appel devant le tribunal
29. Une partie à l’instance introduite devant la Commission peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.
Renvois
30. À compter de 180 jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune personne morale ou association qui reçoit plus de 50 pour cent de ses fonds directement ou indirectement de la province de l’Ontario ne doit recommander à une personne de résider dans une maison de soins ou aider une personne à le faire si la maison n’est pas agréée aux termes de la présente loi ou si son agrément a été suspendu aux termes de la présente loi.
Partie
V
Exécution
Contrat réputé conclu
31. Chaque maison de soins est réputée avoir conclu avec chacun de ses locataires un contrat selon lequel :
a) elle convient de respecter et de promouvoir les droits du locataire énoncés aux termes de la présente loi;
b) elle convient de satisfaire aux exigences énoncées à la partie II.
Plainte
32. (1) Un locataire peut présenter au directeur une plainte selon laquelle une maison de soins, pendant qu’il y était locataire, selon le cas :
a) n’a pas veillé au respect ou à la promotion des droits qui sont énoncés aux termes de la présente loi;
b) n’a pas satisfait à une ou plusieurs exigences énoncées à la partie II;
c) a contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou à tout règlement pris en application de la présente loi;
d) n’est pas exploitée conformément aux normes établies par l’organisme d’agrément qui a agréé la maison de soins, si elle est agréée.
Mandataire du plaignant
(2) Toute personne peut présenter une plainte au directeur au nom d’un locataire en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la plainte porte sur une question qui concerne ou a concerné le locataire;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le locataire est mentalement incapable de présenter la plainte.
Enquête
(3) Dès qu’il reçoit une plainte présentée en vertu du présent article, le directeur fait effectuer sans délai une enquête à ce sujet.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou qu’elle a été présentée de mauvaise foi.
Rapport
(5) Une fois l’enquête terminée, le directeur fournit un rapport de ses conclusions de fait et de sa décision à la maison de soins, au plaignant et au locataire visé par la plainte si celui–ci n’est pas le plaignant.
Autres enquêtes
(6) Le directeur peut en tout temps faire effectuer une enquête pour déterminer si une maison de soins se conforme aux exigences de la présente loi et peut préparer un rapport portant sur cette enquête.
Ordre
(7) Le directeur peut, dans le rapport visé au présente article, ordonner à une maison de soins de se conformer à une disposition de la présente loi dans un délai précisé.
Conformité
(8) Sous réserve d’examen par la Commission, le directeur peut exiger d’un organisme d’agrément qu’il suspende ou révoque l’agrément d’une maison de soins qui ne s’est pas conformée à un ordre du directeur dans le délai qu’il a accordé.
Demande d’audience
(9) L’ordre prévu au paragraphe (7) informe la maison de soins de son droit à une audience devant la Commission si elle poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le rapport prévu au paragraphe (5) ou (6) lui a été remis.
Pouvoirs de la Commission
(10) Si la maison de soins demande une audience devant la Commission, celle–ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient.
Examen par la Commission
(11) La Commission peut, par ordonnance, annuler l’ordre du directeur ou le confirmer avec ou sans modification.
Appel
(12) La maison de soins peut interjeter appel de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.
Ancien locataire
(13) Toute mention d’un locataire dans le présent article comprend une personne qui était locataire d’une maison de soins lorsque les faits qui font l’objet de la plainte ont eu lieu.
Inspection
33. (1) En vue de déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut :
a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans une maison de soins et en faire l’inspection;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres choses se rapportant à une maison de soins sont conservés dans un lieu qui ne se trouve pas dans la maison de soins, pénétrer dans le lieu à toute heure raisonnable en vue de les examiner.
Logements
(2) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu servant de logement qui ne se trouve pas dans une maison de soins, sauf si l’occupant des lieux y consent ou en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 34.
Pouvoirs de l’inspecteur
(3) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article peut :
a) inspecter les locaux d’une maison de soins et examiner les activités qui s’y déroulent;
b) examiner les documents ou autres choses pertinents;
c) demander formellement la production, aux fins de l’inspection, des documents ou autres choses pertinents, y compris ceux qui ne sont pas conservés dans les locaux d’une maison de soins;
d) interroger des personnes sur toute question pertinente, sous réserve du droit qu’ont celles–ci d’être en présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation;
e) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires dans le cadre de l’inspection;
f) recourir, pour mener à bien l’inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données dont dispose une maison de soins en vue de produire un document sous une forme lisible;
g) enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des documents, des échantillons de substances ou toute autre chose, s’ils sont pertinents;
h) examiner les documents ou autres choses enlevés en vertu de l’alinéa g), ou en faire des copies;
i) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires sur tout échantillon ou toute autre chose enlevés en vertu de l’alinéa g);
j) faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien l’inspection.
Entrave
(4) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni empêcher de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi.
Rapport d’inspection
(5) Dès qu’il a terminé l’inspection prévue au présent article, l’inspecteur prépare un rapport d’inspection et en remet une copie à la maison de soins.
Mandat
34. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un quelconque des pouvoirs énoncés au paragraphe 33 (3), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :
a) soit que l’inspecteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 33 (1), n’a pas été autorisé à pénétrer dans les lieux en vertu du paragraphe 33 (2) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 33 (3);
b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 33 (1), ne sera pas autorisé à pénétrer dans les lieux en vertu du paragraphe 33 (2) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 33 (3).
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après que le mandat est décerné.
Prorogation de délai
(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat.
Recours à la force
(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour l’exécuter et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat.
Délai d’exécution
(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.
Représailles interdites
35. (1) Nul ne doit faire ni s’abstenir de faire quoi que ce soit à titre de représailles contre une autre personne qui divulgue quelque chose auprès d’un inspecteur, pourvu que la divulgation ait été faite de bonne foi.
Contrainte interdite
(2) Nul ne doit chercher, par quelque moyen que ce soit, à contraindre une autre personne à s’abstenir de divulguer quelque chose auprès d’un inspecteur.
Obligation de signaler un préjudice subi par un locataire
36. (1) La personne, à l’exception d’un locataire, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un locataire a subi ou peut subir un préjudice à la suite d’un acte illégal, de négligence ou d’un traitement ou de soins inappropriés ou administrés par des personnes incompétentes communique sans délai au directeur ses soupçons et les motifs sur lesquels ils sont fondés.
Renvoi et mesures disciplinaires interdits
(2) Nul ne doit renvoyer une personne ni lui imposer des mesures disciplinaires ou une sanction pour l’une quelconque des raisons suivantes, à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs raisonnables :
a) un rapport a été présenté au directeur en vertu du paragraphe (1);
b) le directeur a été informé d’une violation de la présente loi ou des règlements;
c) le directeur a été informé de toute autre question concernant les soins fournis à un locataire ou l’exploitation d’une maison de soins qui, de l’avis de la personne qui a informé le directeur, devait être signalée à ce dernier.
Coercition et intimidation interdites
(3) Nul ne doit, en ce qui concerne une autre personne, exercer une coercition ou user de l’intimidation, ni tenter de ce faire, parce que des renseignements visés à l’alinéa (2) a), b) ou c) ont été communiqués au directeur.
Faux renseignements interdits
(4) Nul ne doit inclure dans un rapport présenté au directeur en vertu du paragraphe (1) des renseignements qui, à sa connaissance, sont faux.
Infraction
37. (1) Quiconque contrevient à une des dispositions suivantes de la présente loi est coupable d’une infraction :
1. Le paragraphe 3 (2) (obligation liée aux droits).
2. Le paragraphe 15 (1) (exigences liées à l’exploitation).
3. Le paragraphe 25 (1) (renseignements).
4. Le paragraphe 25 (2) (avis à la Commission).
5. Le paragraphe 33 (4) (entrave).
6. Le paragraphe 35 (1) (représailles interdites).
7. Le paragraphe 35 (2) (contrainte interdite).
8. Le paragraphe 36 (2) (renvoi et mesures disciplinaires interdits).
9. Le paragraphe 36 (3) (coercition et intimidation interdites).
10. Le paragraphe 36 (4) (faux renseignements interdits).
Peine
(2) Quiconque se rend coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier;
b) d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas d’une personne morale.
Partie
VI
Dispositions générales
Accès aux soins communautaires
38. (1) Malgré toute autre loi ou tout règlement, une personne n’est pas inadmissible aux services que fournit un centre d’accès aux soins communautaires pour le seul motif qu’elle est locataire dans une maison de soins.
Idem
(2) Si une maison de soins croit qu’un locataire a besoin d’un niveau de soins qu’elle ne peut fournir, et que ni la maison de soins ni le locataire ne peuvent obtenir des soins supplémentaires ou une résidence plus appropriée, la maison de soins demande l’aide d’un centre d’accès aux soins communautaires pour ce faire.
Obligation des propriétaires et des exploitants
39. Lorsque la présente loi ou ses règlements d’application imposent une exigence à une maison de soins, les propriétaires et les exploitants de cette maison veillent à ce que l’exigence soit respectée.
Immunité
40. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre le directeur, un membre de la Commission, un organisme d’agrément, un inspecteur ou toute autre personne qui agit sous leur autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.
Règlements
41. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi indique comme étant prescrite.
Loi de 1997 sur la protection des locataires
42. (1) L’alinéa 99 (1) b) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le locataire a besoin d’un niveau de soins que ne peut fournir le locateur et qu’un centre d’accès aux soins communautaires ne peut fournir lui non plus ou ne peut prendre des mesures pour le lui fournir.
(2) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Ordonnance
(2) Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) b) que s’il a été demandé à un centre d’accès aux soins communautaires de prendre des mesures pour que soient fournis au locataire les soins appropriés dans le logement actuel et un autre logement approprié, et que le Tribunal est convaincu de ce qui suit :
. . . . .
Entrée en vigueur
43. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
44. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les maisons de soins.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi définit une maison de soins comme un ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non.
La partie I du projet de loi énonce les droits des locataires des maisons de soins. La partie II du projet de loi énonce les exigences liées à l’exploitation des maisons de soins. La partie III du projet de loi crée la Commission de révision des maisons de soins. En vertu de la partie IV, la Commission peut autoriser une ou plusieurs personnes morales ou associations à devenir des organismes d’agrément qui peuvent inspecter et agréer des maisons de soins.
Le projet de loi n’exige pas l’agrément des maisons de soins. Cependant, un organisme qui reçoit plus de 50 pour cent de ses fonds du gouvernement ne doit pas recommander à une personne de résider dans une maison de soins ou aider une personne à le faire si la maison n’est pas agréée aux termes du projet de loi ou si son agrément a été suspendu.
La Commission doit donner suite aux plaintes présentées par les locataires ou en leur nom. Elle peut enquêter sur l’exploitation d’une maison de soins, qu’elle reçoive une plainte ou non, et peut ordonner à une maison de soins de se conformer à la Loi. La Commission peut suspendre ou révoquer l’agrément d’une maison de soins qui ne se conforme pas à l’ordonnance. Elle doit également publier un registre des maisons de soins agréées et non agréées et présenter un rapport annuel au ministre, qui doit le déposer devant l’Assemblée.
L’alinéa 99 (1) b) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires permet actuellement au locateur d’une maison de soins de demander par requête au Tribunal du logement de l’Ontario de rendre une ordonnance de transfert d’un locataire hors d’une maison de soins si celui–ci a besoin d’un niveau de soins que le locateur ne peut fournir. Le projet de loi remplace cet alinéa par un alinéa qui ajoute comme condition qu’un centre d’accès aux soins communautaires ne peut fournir au locataire le niveau de soins nécessaire ou prendre des mesures pour le lui fournir.
Le projet de loi modifie en outre le paragraphe 99 (2) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. La modification crée une exigence supplémentaire selon laquelle le Tribunal ne peut rendre une ordonnance de transfert d’un locataire hors d’une maison de soins en vertu de l’alinéa 99 (1) b) que s’il a été demandé à un centre d’accès aux soins communautaires de prendre des mesures pour que soient fournis au locataire les soins appropriés dans le logement actuel et un autre logement approprié.
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