Projet de loi 45 1999
Loi assurant la création de logements à prix abordable dans le secteur riverain de Toronto et sur l’emplacement des XXIXe Jeux olympiques d’été
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«frais de possession» S’entend, en ce qui concerne un logement, de la somme des frais suivants qui y sont associés :
1. Si le logement est la propriété de l’un de ses occupants, les versements mensuels à l’égard du principal et des intérêts de l’hypothèque sur le logement.
2. Si le logement est un condominium, les frais d’exploitation mensuels payés à l’association condominiale.
3. Si le logement est loué par ses occupants, le loyer mensuel payé pour le logement.
4. Si le logement est situé dans une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, les frais qu’impose la coopérative à ses membres.
5. S’ils sont à la charge des occupants, les frais mensuels liés aux services publics.
6. S’ils sont à la charge des occupants, les impôts fonciers mensuels. («carrying costs»)
«Jeux olympiques» Les XXIXe Jeux olympiques d’été de 2008. («Olympic Games»)
«logement à prix abordable» Logement qui occasionne des frais de possession représentant au plus 30 pour cent du revenu mensuel brut de tous les membres d’un ménage à faible revenu comprenant le nombre de membres que le logement est destiné à recevoir. («affordable housing»)
«logement sans but lucratif» Logement qui a tous les attributs suivants :
1. Le logement est fourni par une personne morale sans capital social.
2. Les logements à chaque emplacement sont destinés à être occupés par des résidents qui ont divers niveaux de revenu.
3. Environ 50 pour cent des logements à chaque emplacement sont destinés à être occupés par des ménages à faible ou à modeste revenu dont les frais de logement sont subventionnés. («non–profit housing»)
«ménage à faible revenu» Ménage dont chaque membre a un revenu brut inférieur au revenu brut de 70 pour cent des résidents de Toronto. («low income household»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«résidence olympique» Bâtiment et un bien–fonds qui y est associé destinés à l’occupation résidentielle, situés sur l’emplacement des Jeux olympiques dans la cité de Toronto et utilisés dans le cadre des Jeux. («Olympic Games residence»)
«secteur riverain de Toronto» Biens–fonds situés dans la cité de Toronto et dont les limites sont prescrites et qui sont liés à la rive du lac Ontario, notamment :
a) le bien–fonds aux limites prescrites et communément connu au 1er décembre 1999 sous le nom de West Donlands, dont est propriétaire la Couronne du chef de l’Ontario;
b) le bien–fonds aux limites prescrites et communément connu sous le nom de Port Lands. («Toronto waterfront»)
Logements sur l’emplacement des Jeux olympiques
2. Si le Comité international olympique décide de tenir les Jeux olympiques dans la cité de Toronto, chaque résidence olympique est convertie en logement sans but lucratif dans les 18 mois suivant la fin des Jeux olympiques.
Logements à prix abordable dans le secteur riverain
3. (1) Au moins 25 pour cent des logements construits dans le secteur riverain de Toronto après l’entrée en vigueur de la présente loi sont des logements à prix abordable.
Subsides
(2) Le ministre des Finances envisage d’accorder des subsides publics afin de se conformer au paragraphe (1).
Réinvestissement dans les logements sans but lucratif
4. Si la Couronne du chef de l’Ontario vend un bien–fonds de la Couronne qui fait partie du secteur riverain de Toronto à une personne qui n’est pas une autorité publique, le ministre des Finances envisage de financer la construction de logements sans but lucratif dans le secteur riverain de Toronto et le financement est égal au prix du bien–fonds vendu.
Conformité
5. (1) Le respect de la présente loi est une condition qui grève tous les biens–fonds visés par la présente loi et qui y est rattachée.
Ordonnance du tribunal
(2) Quiconque peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, une ordonnance visant à assurer l’exécution de la présente loi contre toute personne qui est propriétaire d’un bien–fonds visé par la présente loi ou qui l’occupe.
Incompatibilité
6. (1) En cas d’incompatibilité entre la présente loi, un règlement ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 5 (2) et la Loi sur l’aménagement du territoire, la présente loi, le règlement ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 5 (2) l’emporte.
Arrêtés du ministre
(2) Aucun arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique au secteur riverain de Toronto, à moins que le conseil de la cité de Toronto n’approuve cet arrêté par règlement municipal.
La Couronne est liée
7. La présente loi lie la Couronne.
Règlements
8. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question mentionnée comme étant prescrite par la présente loi.
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur l’équité en matière de logement dans le secteur riverain de Toronto.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige que chaque résidence olympique soit convertie en logement sans but lucratif après les Jeux, si le Comité international olympique décide de tenir les Jeux olympiques dans la cité de Toronto.
Le projet de loi exige qu’au moins 25 pour cent des logements construits dans le secteur riverain de Toronto après son entrée en vigueur soient des logements à prix abordable.
Le projet de loi exige du ministre des Finances qu’il envisage de financer la construction de logements sans but lucratif dans le secteur riverain de Toronto. Le financement doit être égal au prix de tout bien–fonds de la Couronne situé dans le secteur riverain vendu à une personne qui n’est pas une autorité publique.
Aucun arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique au secteur riverain de Toronto, à moins que le conseil de la cité de Toronto n’approuve cet arrêté par règlement municipal.