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[37] Projet de loi 43 Original (PDF)

Projet de loi 43 1999

Loi modifiant la Loi sur l’évaluation foncière

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 5, l’article 3 du chapitre 29, l’article 1 de l’annexe F du chapitre 43 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 66 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

Maisons construites sur demande à l’intention des personnes âgées et des handicapés

22.1 Les caractéristiques (y compris une surface supplémentaire) d’une maison construite sur demande dont le but premier est de l’adapter aux besoins d’un résident âgé ou handicapé. Dans la présente disposition, «maison construite sur demande» s’entend d’un logement conçu et construit afin de prévoir le logement d’une personne qui, autrement, aurait besoin de soins dans un établissement et qui est âgée d’au moins 65 ans ou est handicapée. La présente disposition ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

i. le propriétaire de la maison construite sur demande fait une demande d’exemption au ministre et celui–ci l’approuve,

ii. la maison construite sur demande sert de résidence principale à la personne âgée ou handicapée,

iii. le bien–fonds est évalué à titre de bien–fonds résidentiel et ne comprend pas plus de trois logements,

iv. la personne qui occupe le bien n’exploite pas une entreprise qui offre des services de soins aux personnes handicapées ou âgées.

Disposition transitoire

2. (1) La disposition 22.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est énoncée à l’article 1, s’applique à l’égard des années d’imposition 1996 et suivantes.

Idem

(2) Si l’évaluation des biens pour les années d’imposition 1996 et suivantes par suite de l’application de la disposition 22.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est énoncée à l’article 1, est inférieure à l’évaluation de ces biens calculée avant l’entrée en vigueur de cette disposition, la personne qui a payé des impôts du fait de l’évaluation supérieure a droit au remboursement de la différence entre les impôts qui résultent de l’évaluation inférieure et les impôts qui ont résulté de l’évaluation supérieure.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur l’évaluation foncière.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière afin d’ajouter une exemption d’impôt à l’égard de certaines caractéristiques que possèdent des maisons construites sur demande à l’intention des résidents âgés ou handicapés. L’exemption est rétroactive à 1996. La disposition 22 actuelle du paragraphe 3 (1), ajoutée en 1984, prévoit une exemption semblable, mais ne s’applique qu’aux modifications, améliorations et rajouts entrepris relativement à des logements existants et non pas à de nouvelles maisons construites sur demande.