Projet de loi 4 1999
Loi concernant l’Assemblée législative et ses fonctionnaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur la vérification des comptes publics
1. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la vérification des comptes publics est modifié par substitution de «le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil» à «un traitement qui se situe dans l’échelle de salaire la plus élevée des sous-ministres de la fonction publique de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le traitement du Vérificateur ne peut être réduit que sur adresse de l’Assemblée législative.
Charte des droits environnementaux de 1993
2. L’article 50 de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Traitement
50. (1) Le commissaire à l’environnement reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(2) Le traitement du commissaire à l’environnement ne peut être réduit que sur adresse de l’Assemblée.
Loi sur l’Assemblée législative
3. (1) L’article 55 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
55. (1) Au moins 12 députés, y compris le président, constituent le quorum nécessaire à l’Assemblée pour traiter ses affaires.
Modification de la Constitution
(2) La nouvelle adoption du présent article par l’article 3 de la Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l’Assemblée législative constitue une modification de la Constitution de la province de l’Ontario.
(2) Les dispositions 7, 9, 12 et 19 du paragraphe 62 (1) de la Loi, telles qu’elles sont adoptées par l’article 8 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7. Chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition, 35,7 pour cent.
. . . . .
9. Président du groupe parlementaire d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 11,3 pour cent.
. . . . .
12. Leader parlementaire d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 15,6 pour cent.
. . . . .
19. Whip en chef d’un parti reconnu, à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, 12,6 pour cent.
(3) L’article 62 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 8 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parti reconnu» Parti représenté à l’Assemblée par au moins huit députés.
(4) La disposition 2 du paragraphe 64 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 10 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le chef d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition.
(5) Les paragraphes 67 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Frais, certaines circonscriptions du Nord
(6) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement des frais suivants aux députés d’Algoma-Manitoulin, de Kenora-Rainy River, de Nickel Belt, de Timiskaming-Cochrane, de Timmins-Baie James, de Thunder Bay-Atikokan et de Thunder Bay-Nipigon :
1. Le coût réel des voyages qu’ils font en avion dans leur circonscription électorale, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.
2. Leurs frais réels de logement dans leur circonscription électorale ou une circonscription électorale contiguë, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.
3. Tout ou partie de leurs frais réels de logement dans leur circonscription électorale, pourvu qu’ils aient engagé ces frais dans l’exercice de leurs fonctions et en raison de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires, jusqu’à concurrence du montant annuel maximal fixé par la Commission.
(6) L’alinéa 67 (10.1) d) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 13 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le chef d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’opposition.
(7) L’article 67 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(10.3) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement de montants maximaux différents pour l’application du paragraphe (10.2) à différents députés ou à différentes catégories de députés.
(8) L’alinéa 73 a) de la Loi est modifié par substitution de «celui de chacun des partis reconnus au sens du paragraphe 62 (5)» à «celui de chacun des partis représentés à l’Assemblée par au moins douze députés» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(9) L’alinéa 73 b) de la Loi est modifié par substitution de «celui de chacun des partis reconnus au sens du paragraphe 62 (5)» à «celui de chacun des partis représentés à l’Assemblée par au moins douze députés» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(10) L’alinéa 73 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) pour le groupe parlementaire d’un parti reconnu au sens du paragraphe 62 (5), à l’exclusion du parti au pouvoir et du parti formant l’opposition officielle, afin de payer les salaires et les dépenses du personnel attaché au chef du parti.
Loi sur l’ombudsman
4. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’ombudsman est modifié par substitution de «cinq» à «dix» à la troisième ligne.
Disposition transitoire
(2) Le mandat de la personne qui occupe la charge d’ombudsman le jour où la présente loi reçoit la sanction royale est fixé conformément à la Loi sur l’ombudsman telle qu’elle existe immédiatement avant ce jour-là.
Loi sur les règlements
5. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les règlements est modifié par substitution de «un comité permanent de l’Assemblée est constitué aux termes du présent article» à «un comité permanent de l’Assemblée, connu sous le nom de Comité permanent des règlements, est constitué» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comité permanent» à «Comité permanent des règlements».
(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «comité permanent» à «Comité permanent des règlements».
(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par substitution de «comité permanent» à «Comité permanent des règlements».
(5) Le paragraphe 12 (5) de la Loi est modifié par substitution de «comité permanent» à «Comité permanent des règlements».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant des lois en ce qui a trait à l’Assemblée législative.
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