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[37] Projet de loi 36 Original (PDF)

Projet de loi 36 1999

Loi visant à assurer aux locataires de l’Ontario un traitement équitable et un accès raisonnable à la justice en modifiant la Loi de 1997 sur la protection des locataires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 85 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de prescription de six mois

(2) L’ordonnance d’éviction d’une personne ne doit pas être exécutée plus de six mois après le jour où elle peut l’être pour la première fois.

2. Le paragraphe 129 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux articles 129.1 à 139» à «aux articles 130 à 139».

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre d’exécution de travaux non exécuté

Aucune augmentation supérieure au taux légal si un ordre d’exécution de travaux n’est pas exécuté

129.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le locateur ne doit pas augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire ou au cessionnaire visé à l’article 17 pendant la durée de leur location si un ordre d’exécution de travaux touchant l’ensemble d’habitation a été donné, que le délai imparti pour s’y conformer est expiré et qu’il n’a pas été exécuté.

Types d’ordres d’exécution de travaux

(2) Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :

a) l’ordre d’exécution de travaux donné par l’inspecteur en vertu de l’article 155;

b) l’ordre d’exécution de travaux donné par un agent des normes foncières en vertu d’un règlement municipal pris en application, selon le cas :

(i) de l’article 151.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

(ii) d’une loi spéciale concernant les normes d’entretien et d’occupation qui est en vigueur dans la municipalité,

(iii) d’une loi générale ou spéciale concernant les normes de salubrité et de sécurité pour les occupants d’immeubles ou de constructions.

4. L’article 135 de la Loi est abrogé.

5. L’article 175 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de la requête et de l’avis d’audience

175. Lorsqu’une personne présente une requête, le Tribunal fait ce qui suit dans les délais impartis par les règles :

a) il remet une copie de la requête à toutes les parties, à l’exclusion du requérant;

b) si un avis d’audience est délivré à l’égard de la requête, il en remet une copie à toutes les parties.

6. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 177 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 177 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le délai imparti pour le dépôt de la contestation est celui qui est imparti par les règles.

7. Le paragraphe 181 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) L’augmentation de loyer la plus élevée qu’il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article dans le cas d’un logement locatif qui n’est ni une maison mobile, ni une maison à bail foncier est la somme du taux légal et de 4 pour cent du loyer légal de l’année précédente.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Attestation de paiement

191.1 Lorsqu’il reçoit la preuve suffisante qu’une somme payable aux termes d’une ordonnance a été payée intégralement, le Tribunal fait ce qui suit :

a) il remet à la personne qui a fourni la preuve une attestation de paiement;

b) il conserve une copie de l’attestation dans le dossier de l’instance;

c) il remet une copie de l’attestation à toute personne à qui il a donné antérieurement accès aux renseignements concernant l’instance.

9. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 192 (1) de la Loi sont abrogées.

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur la protection des locataires en vue du traitement équitable des locataires.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi de 1997 sur la protection des locataires :

1. Les augmentations de rattrapage supérieures au taux légal (fréquemment appelé «loyer maximal») ne sont plus permises (articles 4 et 7 du projet de loi, article 135 et paragraphe 181 (3) de la Loi).

2. Le loyer ne peut être augmenté d’un pourcentage supérieur au taux légal si un ordre d’exécution de travaux n’a pas été exécuté (articles 2 et 3 du projet de loi, paragraphe 129 (1) et article 129.1 de la Loi).

3. Le Tribunal remet une copie de la requête et de l’avis d’audience aux parties au lieu que ce soit le requérant qui en signifie une copie à celles–ci (article 5 du projet de loi, article 175 de la Loi).

4. Les requêtes en résiliation de la location ou en éviction d’une personne exigent la tenue d’une audience (jusqu’ici une audience n’était pas obligatoire en cas de non–contestation de la requête), et il n’y a plus aucune obligation de déposer des contestations écrites dans le cadre de ces requêtes. Les mêmes modifications sont apportées à l’égard des requêtes présentées par les locateurs en paiement de l’arriéré de loyer et d’autres sommes. (articles 6 et 9 du projet de loi, article 177 et paragraphe 192 (1) de la Loi).

5. L’ordonnance d’éviction qui n’est pas exécutée expire six mois après le jour où elle peut l’être pour la première fois (article 1 du projet de loi, paragraphe 85 (2) de la Loi).

6. Sur réception de la preuve que les sommes payables aux termes d’une ordonnance ont été payées intégralement, le Tribunal délivre une attestation à cet effet, il conserve une copie de l’attestation dans son dossier et en remet une à quiconque (une agence d’évaluation du crédit par exemple) a eu antérieurement accès au dossier (article 8 du projet de loi, article 191.1 de la Loi).