Projet de loi 27 1999
Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite et la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur les régimes de retraite
1. (1) L’alinéa 8 (1) a) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’employeur ou, s’il y en a plus d’un, un ou plusieurs des employeurs.
(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) une personne nommée administrateur par le surintendant en vertu de l’article 71.
2. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’enregistrement
(1) L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement de celui-ci au surintendant dans le délai prescrit.
3. (1) L’alinéa 29 (1) e) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g) un employeur;
h) une personne tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour le compte d’un employeur;
i) le mandataire d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) qui y est autorisé par écrit;
j) toute autre personne prescrite.
4. L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 196 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen des documents déposés
30. (1) L’administrateur d’un régime de retraite et les personnes visées au paragraphe 29 (1) ont le droit d’examiner les documents suivants au bureau du surintendant pendant les heures d’ouverture :
1. Les documents déposés qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence.
2. Les autres documents prescrits qui sont déposés à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite.
Copies des documents
(2) Le surintendant remet à toute personne, sur paiement des droits applicables fixés par le ministre, une copie des documents qu’elle a le droit d’examiner aux termes du paragraphe (1).
5. Le paragraphe 39 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Les prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs, selon la définition que les règlements donnent à cette expression.
6. L’article 42 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 197 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Versement d’une somme globale
(6.1) L’administrateur verse à l’ancien participant sous forme de somme globale l’excédent éventuel de la valeur de rachat de sa pension différée à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux termes de l’alinéa (1) b) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
7. Les paragraphes 46 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai
(2) La renonciation n’est valide que si la formule ou la copie certifiée conforme du contrat familial est remise à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, dans les 12 mois qui précèdent le commencement du paiement de la prestation de retraite.
Annulation de la renonciation
(3) Les personnes qui ont remis une renonciation peuvent l’annuler conjointement en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, avant le commencement du paiement de la prestation de retraite.
8. Le paragraphe 48 (14) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 198 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation
(14) Le conjoint ou le partenaire de même sexe d’un participant ou d’un ancien participant peut renoncer au droit prévu au paragraphe (1) ou (2) en remettant une renonciation, rédigée selon la formule approuvée par le surintendant, à l’administrateur du régime de retraite.
Annulation de la renonciation
(14.1) Le conjoint ou le partenaire de même sexe qui a remis une renonciation peut l’annuler en remettant par écrit un avis d’annulation dûment signé à l’administrateur avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.
Effet de la renonciation
(14.2) Si une renonciation est en vigueur à la date de décès du participant ou de l’ancien participant, les paragraphes (6) et (7) s’appliquent comme s’il n’avait pas de conjoint ou de partenaire de même sexe, selon le cas, à cette date.
9. L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Raccourcissement de l’espérance de vie
(2) Un régime de retraite est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits s’il est satisfait aux conditions prescrites.
10. L’article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation : paiement des cotisations
56. (1) L’administrateur d’un régime de retraite et, le cas échéant, son représentant chargé de recevoir les cotisations prévues par le régime veillent à ce que toutes les cotisations soient payées à leur date d’exigibilité.
Avis
(2) Si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité, l’administrateur et, le cas échéant, le représentant en avisent le surintendant de la manière et dans le délai prescrits.
Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite
56.1 (1) L’administrateur remet, de la manière et dans le délai prescrits, aux personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) (fiduciaire d’une caisse de retraite) un sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard du régime de retraite.
Avis : sommaire
(2) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le surintendant de la manière et dans le délai prescrits s’il ne lui est pas remis conformément au paragraphe (1).
Avis : cotisations
(3) La personne qui a le droit de recevoir un sommaire avise le surintendant de la manière et dans le délai prescrits si une cotisation n’est pas payée à sa date d’exigibilité.
11. L’article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : comptes de retraite avec immobilisation des fonds
(6) Le droit qu’a une personne de retirer à sa discrétion des sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds au sens des règlements ne doit pas entrer en ligne de compte lors du calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou des éléments d’actif dont elle dispose.
12. L’article 67 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 91 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception en cas de difficultés financières
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le surintendant peut, sur présentation d’une demande à cet effet, consentir au rachat ou à la cession, en totalité ou en partie, d’un arrangement d’épargne-retraite prescrit d’un genre prescrit pour l’application du présent paragraphe s’il est convaincu de l’existence des difficultés financières prescrites.
Idem
(6) Le titulaire de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit peut demander par écrit au surintendant le consentement visé au paragraphe (5).
Idem
(7) Le pouvoir qu’a le surintendant de donner le consentement visé au paragraphe (5) est assujetti aux conditions et aux restrictions prescrites.
13. L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Révocation
(3) Le surintendant peut révoquer la nomination d’un administrateur qu’il a nommé s’il l’estime raisonnable.
14. (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis des droits à la liquidation
(1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être liquidé en totalité ou en partie donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.
(2) Le paragraphe 72 (2) de la Loi est modifié par suppression de «L’administrateur du régime de retraite fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé.» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement
(3) Dans le délai prescrit, l’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel.
15. L’alinéa 88 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;
. . . . .
16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Accords régissant les régimes de retraite à lois d’application multiples
93. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«régime de retraite à lois d’application multiples» Régime de retraite auquel s’appliquent la présente loi et les règlements ainsi que les lois en matière de régimes de retraite d’une ou de plusieurs autorités législatives prescrites du Canada.
Pouvoir de conclure des accords
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un ou plusieurs accords visés au paragraphe (3) avec le gouvernement d’une autorité législative prescrite du Canada, un organisme gouvernemental d’une telle autorité ou une autre personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une telle autorité.
Idem
(3) Un accord peut prévoir des questions se rapportant à l’application de la présente loi et des règlements aux régimes de retraite à lois d’application multiples, à l’application des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite du Canada à ces régimes de retraite, ainsi qu’à leur contrôle et à leur réglementation.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), un accord peut prévoir ce qui suit :
a) des questions se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite du Canada;
b) la délégation, à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite, des pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant;
c) la délégation, au surintendant, des pouvoirs et fonctions que les lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite attribuent à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de ces lois.
Effet de l’accord
(5) Si un accord précise que des régimes de retraite à lois d’application multiples sont régis par les lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite du Canada plutôt que par tout ou partie de la présente loi et des règlements :
a) la présente loi et les règlements cessent de s’appliquer aux régimes dans la mesure précisée dans l’accord;
b) les lois en matière de régimes de retraite de l’autorité législative prescrite s’appliquent, au lieu de la présente loi et des règlements, aux régimes dans la mesure et de la manière précisées dans l’accord.
Fin de l’accord
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer si le ministre cesse d’être partie à l’accord.
Publication des accords
(7) Le ministre publie chaque accord et toute modification qui y est apportée dans la Gazette de l’Ontario.
Date d’effet
(8) Les accords et leurs modifications ne prennent effet en Ontario qu’à la date de leur publication dans la Gazette de l’Ontario ou, si elle lui est postérieure, à la date qu’ils précisent.
Consultation
(9) Sur demande, le surintendant met une copie de chaque accord et de ses modifications à la disposition du public aux fins de consultation.
Non des règlements
(10) Les accords et leurs modifications ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Délégation au surintendant
(11) Le surintendant peut accepter une délégation visée à l’alinéa (4) c).
17. Le paragraphe 95 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord peut prévoir ce qui suit :
a) la délégation, à un office de contrôle des régimes de retraite ou au gouvernement d’une province désignée, des pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant;
b) la délégation, au surintendant, des pouvoirs et fonctions d’un office de contrôle des régimes de retraite et de ceux que les lois en matière de régimes de retraite attribuent au gouvernement d’une province désignée.
Délégation au surintendant
(3) Le surintendant peut accepter une délégation visée à l’alinéa (2) b).
18. L’article 106 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 219 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Opinion, rapport ou attestation
(12) Le surintendant peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir prévu au présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d’un examen ou d’une enquête qu’elle a fait en vertu du présent article.
Coûts
(13) Le surintendant peut ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d’un examen ou d’une enquête prévu au présent article ainsi que tout ou partie du coût d’une opinion, d’un rapport ou d’une attestation professionnelle sur ses résultats, qu’il ait été exigé ou non par le surintendant, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances.
Idem
(14) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (13), un administrateur ou un employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe.
19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement des rapports
106.1 Le surintendant peut ordonner à un administrateur, à un employeur ou à toute autre personne de payer tout ou partie du coût de rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances.
Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés
20. (1) Le paragraphe 21 (4) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est abrogé.
(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Modification : compte de retraite avec immobilisation des fonds
(7) La personne visée au paragraphe (1) qui a conclu un contrat constituant un compte de retraite avec immobilisation des fonds a le droit d’en exiger la modification, malgré ses autres clauses, si les conditions suivantes sont réunies :
a) son conjoint ou son partenaire de même sexe au moment où elle exige la modification y consent par écrit;
b) le contrat modifié est conforme au paragraphe (5) et satisfait aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite ou aux fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de cette loi.
Idem : fonds de revenu viager
(8) La personne visée au paragraphe (1) qui, en se prévalant des droits prévus par un contrat conclu pour constituer un compte de retraite avec immobilisation des fonds, a conclu un contrat constituant un fonds de revenu viager a le droit d’exiger la modification du contrat constitutif du fonds, malgré ses autres clauses, si les conditions suivantes sont réunies :
a) son conjoint ou son partenaire de même sexe au moment où elle exige la modification y consent par écrit;
b) le contrat modifié est conforme au paragraphe (5) et satisfait aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux régimes enregistrés d’épargne-retraite ou aux fonds enregistrés de revenu de retraite au sens de cette loi.
Modification obligatoire
(9) Les parties au contrat qui constitue le compte de retraite avec immobilisation des fonds ou le fonds de revenu viager, selon le cas, et qui doit être modifié conformément au paragraphe (7) ou (8) apportent la modification sans délai.
Effet de la modification
(10) Lorsque le contrat est modifié aux termes du paragraphe (9), le compte de retraite avec immobilisation des fonds ou le fonds de revenu viager cesse d’être un tel compte ou un tel fonds.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) à (10).
«compte de retraite avec immobilisation des fonds» Compte de retraite avec immobilisation des fonds qui est constitué avant le jour où la Loi de 1999 modifiant des lois concernant les régimes de retraite reçoit la sanction royale et qui, lors de sa constitution, se veut conforme au présent article, tel qu’il existe alors. («locked-in retirement account»)
«fonds de revenu viager» Fonds de revenu viager qui est constitué avant le jour où la Loi de 1999 modifiant des lois concernant les régimes de retraite reçoit la sanction royale et qui, lors de sa constitution, est visé par l’annexe 1 du Règlement 909 («Dispositions générales») pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, telle que cette annexe existe alors. («life income fund»)
21. Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au moment de la constitution de la pension» à «au moment où elle cesse de participer au régime» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant des lois concernant les régimes de retraite.