[37] Projet de loi 2 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 2 2000

Loi modifiant la
Loi de 1991 sur les médecins

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exercice non traditionnel de la profession

5.1 Aucun membre ne doit être déclaré coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence aux termes de l’article 51 ou 52 du Code des professions de la santé du seul fait qu’il pratique une thérapie non traditionnelle ou différant de l’exercice courant de la médecine, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les médecins.


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[37] Projet de loi 2 Original (PDF)

Projet de loi 2 1999

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les médecins

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exercice non traditionnel de la profession

5.1 Aucun membre ne doit être déclaré coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence aux termes de l’article 51 ou 52 du Code des professions de la santé du seul fait qu’il pratique une thérapie non traditionnelle ou différant de l’exercice courant de la médecine, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur les médecins.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi garantit que les médecins qui offrent des thérapies non traditionnelles ou des formes de médecine douce ne sont pas déclarés coupables d’une faute professionnelle ou d’incompétence, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession.


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