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[37] Projet de loi 159 Original (PDF)

Projet de loi 159 2000

Loi concernant
les renseignements personnels sur la santé
et traitant de questions connexes

sOMMAIRE

PARTIE I
OBJETS, DÉFINITIONS ET
INTERPRÉTATION

1. Objets

2. Définitions et interprétation

3. Interprétation : dépositaire de renseignements
sur la santé

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI

4. Couronne liée

5. Renseignements visés par la Loi

6. Législation relative à l’accès à l’information

7. Non-application de la présente loi

8. Autres droits et lois

9. Privilège du secret professionnel

10. Droit de la preuve

11. Incompatibilité

PARTIE III
RESTRICTIONS GÉNÉRALES

12. Restrictions relatives aux renseignements

13. Utilisation électronique des renseignements

14. Comparaison informatisée

15. Délégation par les ministres

16. Employés des dépositaires ou personnes à leur service

17. Gestionnaire d’information

PARTIE IV
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

18. Sécurité

19. Conservation et élimination des dossiers

20. Information du public

PARTIE V
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

21. Éléments du consentement

PARTIE VI
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

22. Restrictions relatives à la collecte de renseignements

23. Confidentialité

24. Restrictions relatives à l’utilisation et à la divulgation
de renseignements

25. Information sur les utilisations et divulgations

26. Restrictions relatives à la commercialisation

27. Utilisations permises

28. Divulgation de renseignements avec consentement

29. Divulgation de renseignements relatifs à un particulier

30. Divulgation de renseignements aux fins
des programmes de santé ou autres

31. Divulgation ordonnée par le ministre

32. Projet ou programme de recherche

33. Divulgation de renseignements relative aux risques et à la garde du particulier

34. Divulgation de renseignements dans une instance

35. Transfert de dossiers

36. Divulgation de renseignements relative à la présente loi ou à d’autres lois

37. Utilisation ou divulgation à l’extérieur de l’Ontario

38. Cartes Santé et numéros de cartes Santé

39. Droits

PARTIE VII
RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ DES SOINS

40. Définitions

41. Non-divulgation dans une instance

42. Divulgation permise

43. Immunité

PARTIE VIII
ACCÈS AUX DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS SUR LA SANTÉ

44. Non-application de la partie

45. Droit d’accès

46. Accès par la personne qui prend la décision

47. Procédure d’accès

48. Accès refusé

49. Législation relative à l’accès à l’information

50. Rectification d’un dossier

PARTIE IX
DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

51. Définitions

52. Interprétation

53. Consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la
divulgation de renseignements

54. Capacité

55. Présomption de capacité

56. Consentement du père ou de la mère ou d’une autre personne

57. Particulier incapable : personnes pouvant donner leur consentement en son nom

58. Particulier décédé

59. Disposition transitoire : représentant nommé par un particulier

60. Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

61. Facteurs à considérer pour donner son consentement

62. Requête en révision d’une constatation d’incapacité

63. Requête en nomination d’un représentant

PARTIE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DU COMMISSAIRE

64. Pouvoirs

65. Délégation

66. Confidentialité

67. Immunité

PARTIE XI
APPLICATION ET EXÉCUTION

68. Plaintes

69. Enquête

70. Fardeau de la preuve

71. Ordonnance

72. Appel

73. Infractions

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

74. Rapport annuel présenté par l’institution

75. Immunité

76. Règlements

77. Examen de la présente loi

PARTIE XIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET ABROGATIONS

78. Loi sur les établissements de bienfaisance

79. Loi sur les services à l’enfance et à la famille

80. Loi sur la réglementation des médicaments et
des pharmacies

81. Loi sur l’éducation

82. Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée

83. Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et
des numéros de cartes Santé

84. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

85. Loi sur l’assurance-santé

86. Loi sur la protection et la promotion de la santé

87. Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

88. Loi de 1994 sur les soins de longue durée

89. Loi sur la santé mentale

90. Loi sur les maisons de soins infirmiers

91. Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

92. Loi sur les hôpitaux publics

93. Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

PARTIE XIV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

94. Entrée en vigueur

95. Titre abrégé

______________



Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
OBJETS, DÉFINITIONS ET
INTERPRÉTATION

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) établir les obligations et les mécanismes visant à protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé, ainsi qu’à protéger la vie privée du particulier auquel ils se rapportent;

b) établir les règles applicables à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation, à la conservation et à l’élimination des renseignements personnels sur la santé;

c) protéger les particuliers, vivants ou non, contre la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation et l’élimination sans autorisation des renseignements personnels sur la santé les concernant;

d) faciliter l’échange de renseignements personnels sur la santé aux fins autorisées;

e) contrôler la collecte, l’utilisation et la divulgation du numéro de la carte Santé d’un particulier;

f) établir des restrictions quant à la divulgation de renseignements sur la qualité des soins au sens de la partie VII dans le cadre d’instances;

g) conférer aux particuliers un droit d’accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé les concernant, sous réserve des exceptions limitées et précises qu’énonce la présente loi;

h) conférer aux particuliers qui ont le droit d’avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé les concernant le droit de demander de faire rectifier ces dossiers;

i) prévoir qui peut agir au nom d’un particulier à l’égard des renseignements personnels sur la santé et dans quelles circonstances;

j) prévoir des mécanismes, notamment un examen par un organisme indépendant, pour l’étude et le règlement des plaintes aux termes de la présente loi et pour l’examen des pratiques relatives aux renseignements;

k) instituer des mesures de redressement en cas de violation de la présente loi.

Définitions et interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée nommé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«commissaire adjoint» Le commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé nommé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Assistant Commissioner»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité. («Board»)

«dépositaire de renseignements sur la santé» Sous réserve des paragraphes (2) à (5), s’entend d’une personne visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l’égard de l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions ou de l’exécution du travail décrit à la disposition, mais non autrement :

1. Un praticien des soins de santé.

2. Un fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée qui fournit un service auquel s’applique cette loi.

3. Un fournisseur de services au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui fournit un service auquel s’applique cette loi.

4. Une personne qui exploite ou fait fonctionner l’un ou l’autre des établissements, programmes ou services suivants :

i. un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un centre régional de cancérologie,

ii. un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes,

iii. un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, ou une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers,

iv. un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

v. un foyer pour déficients mentaux au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux,

vi. une maison de retraite pour les personnes âgées,

vii. une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies,

viii. un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement,

ix. un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances,

x. un programme ou un service de santé communautaire,

xi. un programme ou un service financé aux termes de la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement,

xii. un programme de soutien de l’emploi au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

5. Un appréciateur au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

6. Un évaluateur au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

7. Un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

8. Le ministre.

9. Un conseil régional de santé constitué en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé.

10. Un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou le bureau des administrateurs maintenu aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

11. Action Cancer Ontario.

12. Une personne qui tient un registre de renseignements personnels sur la santé concernant une maladie ou affection particulière ou concernant l’entreposage ou le don de parties du corps ou de substances corporelles.

13. Une personne ou une catégorie de personnes prescrite par les règlements qui tient un dépôt de renseignements personnels sur la santé essentiellement aux fins de l’analyse ou de la recherche de données.

14. Toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements comme étant des dépositaires de renseignements sur la santé si elles ont la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l’égard de l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou de l’exécution du travail prescrit par les règlements. («health information custodian»)

«divulguer» Relativement aux renseignements personnels sur la santé qui sont sous la garde ou le contrôle d’un dépositaire de renseignements sur la santé, s’entend du fait de les communiquer à une personne qui n’est ni employée par le dépositaire ni à son service ou de les mettre à sa disposition. Le substantif «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier» Dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit. S’entend en outre de renseignements écrits, photographiés, copiés, consignés, enregistrés, numérisés ou stockés de quelque manière que ce soit. Sont exclus de la présente définition les programmes informatiques et les autres mécanismes qui permettent de produire un dossier. («record»)

«instance» S’entend notamment d’une instance introduite, conformément aux règles de pratique, devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou un arbitre ou un médiateur choisi par les parties à l’instance. Est exclue de la présente définition l’inspection, l’enquête ou l’activité semblable au cours de laquelle le dépositaire de renseignements sur la santé a le droit de divulguer des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa 36 (1) h). («proceeding»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«numéro de la carte Santé» S’entend du numéro et du code de version attribués par le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario à un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («health number»)

«particulier» Relativement aux renseignements personnels sur la santé, s’entend du particulier, vivant ou non, à l’égard duquel les renseignements ont été ou sont recueillis ou produits. («individual»)

«personne» Particulier, personne morale, société en nom collectif, association ou autre entité. («person»)

«personne employée par un dépositaire de renseignements sur la santé ou à son service» S’entend notamment d’une personne, qu’elle reçoive ou non une rémunération du dépositaire à ce titre, y compris l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Un mandataire, un avocat, un étudiant ou un bénévole qui agit pour le compte du dépositaire ou au nom de celui-ci.

2. Un membre du personnel médical ou autre du dépositaire.

3. Une personne sous la direction ou la surveillance du dépositaire. («person who is employed by or in the service of a health information custodian»)

«praticien des soins de santé» S’entend, selon le cas :

a) du particulier qui exerce une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b) du particulier qui exerce à titre de praticien ne prescrivant pas de médicaments, inscrit aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

c) du travailleur social qui fournit des soins de santé et qui est membre agréé du Collège des travailleurs sociaux agréés de l’Ontario avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social ou qui est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario après ce jour-là;

d) du particulier qui veille, contre rémunération, sur la santé physique ou mentale ou sur le bien-être d’un particulier. («health care practitioner»)

«pratiques relatives aux renseignements» En ce qui concerne un dépositaire de renseignements sur la santé, s’entend des actes qu’il accomplit relativement à des renseignements personnels sur la santé. S’entend notamment :

a) du moment où il recueille, produit, utilise, modifie, divulgue, conserve ou élimine les renseignements, et de la façon dont il accomplit ces actes;

b) des mesures de précaution et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel que le dépositaire maintient en place à l’égard des renseignements. («information practices»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («attorney for personal care»)

«procureur aux biens» Procureur constitué en vertu d’une procuration relative aux biens donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («attorney for property»)

«projet ou programme de recherche» Projet ou programme qui comprend la compilation, à des fins de recherche scientifique, de renseignements personnels sur la santé qui ont déjà été consignés ou enregistrés. («research project or program»)

«recueillir» Relativement à des renseignements personnels sur la santé, s’entend du fait de les rassembler ou de les obtenir de quelque source que ce soit et par quelque moyen que ce soit. Le substantif «collecte» a un sens correspondant. («collect», «collection»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements en matière d’inscription» Renseignements concernant un particulier qui sont recueillis ou produits aux fins de son inscription à l’égard des services ou des avantages que lui procure un dépositaire de renseignements sur la santé. S’entendent notamment de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile, le sexe, la date de naissance, la date du décès, le cas échéant, les liens familiaux et l’état civil du particulier ainsi que son statut de résident;

b) la signature ou l’image électronique ou photographique du particulier;

c) tout numéro d’identification du particulier autre que le numéro de la carte Santé;

d) des renseignements sur la situation professionnelle du particulier, à l’exception des renseignements sur son état de santé ou sur les soins de santé qui lui sont fournis. («registration information»)

«renseignements personnels sur la santé» Renseignements concernant un particulier, qu’ils soient ou non consignés ou enregistrés, s’ils présentent les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) permettent l’identification du particulier,

(ii) peuvent être utilisés ou traités selon une méthode raisonnablement prévisible pour permettre l’identification du particulier,

(iii) peuvent, selon une méthode raisonnablement prévisible, être liés ou comparés à d’autres renseignements qui permettent l’identification du particulier ou qui peuvent être utilisés ou traités selon une méthode raisonnablement prévisible pour permettre l’identification du particulier;

b) il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) ont trait à l’état de santé physique ou mental du particulier ou à son bien-être,

(ii) ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier,

(iii) constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier,

(iv) ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé donnés au particulier ou l’admissibilité à ces soins,

(v) ont trait au don par le particulier d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou découlent de l’analyse ou de l’examen de cette partie ou de cette substance,

(vi) sont le numéro de la carte Santé du particulier,

(vii) sont des renseignements en matière d’inscription concernant le particulier,

(viii) concernent un fournisseur de soins de santé au particulier ou à la personne qui est autorisée à donner son consentement au nom de celui-ci en vertu de la partie IX et sont liés aux renseignements sur la santé ou les soins de santé du particulier.

S’entend en outre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, s’ils correspondent à la présente définition. («personal health information»)

«service de soutien personnel» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer seul ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. («personal support service»)

«soins de santé» S’entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, et s’entend en outre de ce qui suit :

a) le service qui est associé aux soins de santé et qui est :

(i) soit un service de soutien personnel,

(ii) soit un service communautaire décrit au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée qui est fourni par un fournisseur de services au sens de cette loi;

b) l’observation, l’examen ou l’évaluation d’un particulier afin de déterminer ou de surveiller son état de santé physique ou mental ou son bien-être;

c) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente d’un médicament, d’un appareil, d’équipement, de matériel ou de tout autre article à un particulier ou pour son usage, et ce conformément à une ordonnance. («health care»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («guardian of the person»)

«tuteur aux biens» Tuteur aux biens ou tuteur légal aux biens visé par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («guardian of property»)

«utilisation» Relativement aux actes d’un dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé ou d’une personne employée par celui-ci ou à son service, s’entend de l’emploi ou de la manipulation des renseignements, à l’exclusion toutefois de leur divulgation. Le verbe «utiliser» a un sens correspondant. («use»)

Exception : dépositaire de renseignements sur la santé

(2) La personne visée à l’une des dispositions 1, 5, 6, 12 et 13 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe (1) n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard des renseignements personnels sur la santé dont elle a connaissance par suite ou à l’égard du fait qu’elle est employée par un autre dépositaire de renseignements sur la santé ou est à son service.

Idem : législation relative à l’accès à l’information

(3) Une personne n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est visée à l’une des dispositions 1 à 7, 12 et 13 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe (1);

b) elle est employée par une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou est à son service, laquelle institution n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé;

c) elle ne fournit pas de soins de santé.

Idem

(4) L’institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée qui est une personne visée à la disposition 12 ou 13 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe (1), mais qui ne fournit pas de soins de santé n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé.

Idem, personnes prescrites par règlement

(5) Malgré le paragraphe (3) ou (4), si une personne ou une catégorie de personnes est prescrite par les règlements comme étant un dépositaire de renseignements sur la santé aux termes de la disposition 14 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe (1), la personne ou la catégorie de personnes, selon le cas, est un dépositaire de renseignements sur la santé.

Autres exceptions

(6) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut être une des personnes visées aux dispositions suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé par suite ou à l’égard de l’exécution du travail décrit à la disposition :

1. Un guérisseur autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone.

2. Une sage-femme autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone.

3. Une personne qui traite une autre personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement.

4. Une personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements qui exerce ses pouvoirs ou fonctions ou qui exécute le travail prescrit par les règlements.

Interprétation : dépositaire de renseignements sur la santé

3. (1) Sauf indication contraire des règlements, le dépositaire de renseignements sur la santé qui exploite ou fait fonctionner plus d’un établissement, programme ou service visé à l’une des sous-dispositions de la disposition 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1) est réputé un dépositaire distinct à l’égard des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle par suite ou à l’égard de l’exploitation ou du fonctionnement de chacun de ces établissements, programmes ou services.

Durée

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le dépositaire de renseignements sur la santé demeure un tel dépositaire à l’égard des renseignements personnels sur la santé jusqu’au transfert de la garde ou du contrôle des renseignements à un autre dépositaire de renseignements sur la santé.

Décès d’un dépositaire

(3) Si le dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard des renseignements personnels sur la santé décède, le fiduciaire de la succession du dépositaire devient le dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard des renseignements en question jusqu’au transfert de la garde ou du contrôle des renseignements à un autre dépositaire de renseignements sur la santé.

PARTIE II
APPLICATION DE LA LOI

Couronne liée

4. La présente loi lie la Couronne.

Renseignements visés par la Loi

5. La présente loi s’applique aux renseignements personnels sur la santé et aux renseignements sur la qualité des soins au sens de la partie VII si les renseignements sont détenus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour-là, même s’ils ont été recueillis ou produits avant ce jour-là.

Législation relative à l’accès à l’information

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé recueillis par le dépositaire de renseignements sur la santé ou sous sa garde ou son contrôle, sauf indication contraire de la présente loi.

Disposition transitoire

(2) La présente loi ne s’applique pas à une divulgation de renseignements personnels sur la santé faite aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et la loi applicable, selon le cas, continue de s’appliquer à la divulgation.

Idem : demande d’accès

(3) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une personne demande, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, l’accès à un document contenant des renseignements personnels au sens de la loi applicable qui sont des renseignements personnels sur la santé au sens de la présente loi :

a) d’une part, la présente loi ne s’applique pas à la demande;

b) d’autre part, la loi applicable, y compris le droit d’appel qu’elle confère, continue de s’appliquer à la demande.

Idem : appel

(4) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une personne interjette appel en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée à l’égard d’une demande visée au paragraphe (3), la présente loi ne s’applique pas à l’appel et la loi applicable continue de s’y appliquer.

Exceptions

(5) Les articles 31, 32, 33, 35, 36, 44 et 45 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et les articles 24, 25 et 34 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’appliquent au dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, et qui a la garde ou le contrôle de dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention, aux articles 44 et 45 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’article 34 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, des renseignements personnels dont l’institution a le contrôle ou qui sont conservés dans une banque de données de renseignements personnels dont l’institution a la garde ou le contrôle est réputée s’entendre également des renseignements personnels sur la santé dont l’institution a la garde ou le contrôle.

Non-application de la présente loi

7. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui est décédé depuis plus de 30 ans;

b) aux renseignements consignés ou enregistrés depuis plus de 150 ans;

c) aux renseignements anonymes, données statistiques ou renseignements tirés de renseignements personnels sur la santé, s’ils ne permettent pas, isolément ou en combinaison avec d’autres renseignements, l’identification d’un particulier;

d) aux renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui sont recueillis ou produits à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) une instance ou instance prévue en matière de relations de travail et qui touche le particulier ou son emploi,

(ii) des négociations ou négociations prévues en matière de relations de travail et qui touchent le particulier ou son emploi,

(iii) des réunions, consultations, discussions ou communications en matière de relations de travail ou concernant des questions liées à l’emploi, dans lesquelles le particulier a un intérêt;

e) au registre des mauvais traitements infligés aux enfants tenu aux termes du paragraphe 75 (5) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

f) au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions tenu aux termes de l’alinéa 163 (2) a) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ni aux renseignements concernant les adoptions visés à la partie VII de cette loi;

g) aux renseignements auxquels s’applique la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986;

h) aux renseignements qui portent sur une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption et qui sont versés dans un dossier scellé que le registraire général de l’état civil fait classer aux termes de l’article 28 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;

i) aux dossiers auxquels s’applique la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Autres droits et lois

8. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à ce qui suit :

a) un droit de subrogation;

b) tout ce qui est régi par la Loi sur le don de tissus humains;

c) tout ce qui est régi par la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Idem : droit d’auteur

(2) La présente loi n’a pas d’incidence sur la loi sur le droit d’auteur.

(3) Le paragraphe (4) ne s’applique que si le projet de loi 142 (Loi modifiant la Loi sur le don de tissus humains), déposé le 16 novembre 2000, reçoit la sanction royale.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du projet de loi 142, tel qu’il figure dans la version de première lecture du projet de loi, l’alinéa (1) b) est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur le Réseau Trillium pour le don de vie» à «Loi sur le don de tissus humains».

Privilège du secret professionnel

9. La présente loi ne l’emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Droit de la preuve

10. Sauf indication contraire des articles 34, 41, 66 et 71, la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la preuve ou aux renseignements mis à la disposition d’une partie à une instance en vertu de la loi.

Incompatibilité

11. (1) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi ayant trait à la confidentialité et une telle disposition de toute autre loi, la présente loi l’emporte, sauf disposition expresse à l’effet contraire de la présente loi ou de l’autre loi.

Exceptions

(2) Les dispositions suivantes ayant trait à la confidentialité l’emportent sur la présente loi :

1. Les paragraphes 45 (8), (9) et (10), 54 (4) et (5) et 74 (5) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2. Le paragraphe 28.38 (2) de la Loi sur la fonction publique.

3. Les paragraphes 83 (1) à (4) du Code des professions de la santé qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

4. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

Idem

(3) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, celle de ces deux lois qui s’applique l’emporte.

PARTIE III
RESTRICTIONS GÉNÉRALES

Restrictions relatives aux renseignements

12. (1) Le présent article s’applique à chaque collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels sur la santé que régit la présente loi.

Autres renseignements

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements personnels sur la santé si des renseignements qui ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé réaliseront la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas.

Renseignements en matière d’inscription

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ni divulguer des renseignements personnels sur la santé qui ne constituent pas des renseignements en matière d’inscription si des renseignements en matière d’inscription réaliseront la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas.

Étendue des renseignements

(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé que ce qui est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas.

Protection de l’identité du particulier

(5) Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier le fait de manière à camoufler l’identité du particulier, à conserver les données d’identification du particulier séparément des renseignements ou à effacer les données d’identification des renseignements, tout en réalisant la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas.

Normes

(6) Pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (5), le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux normes prescrites par les règlements.

Normes relatives aux renseignements en matière d’inscription

(7) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille, utilise ou divulgue des renseignements en matière d’inscription se conforme aux normes prescrites par les règlements.

Exception

(8) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements personnels sur la santé que le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de divulguer aux termes de la présente loi ou d’une autre règle de droit.

Fourniture de soins de santé

(9) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé par une personne visée à l’une des dispositions 1 à 4, 11 et 12 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1) si la collecte, l’utilisation ou la divulgation est faite en vue de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé à un particulier.

Utilisation électronique des renseignements

13. Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux exigences prescrites par les règlements en ce qui concerne le transfert électronique des renseignements personnels sur la santé.

Comparaison informatisée

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«comparaison informatisée» Comparaison informatisée entre deux bases de données ou plus qui est effectuée dans le but de déterminer quels particuliers répondent aux critères de comparaison précisés, à l’exclusion toutefois d’une comparaison portant sur un seul particulier identifié. («computer matching»)

«participant» Personne qui a la garde ou le contrôle d’une base de données faisant l’objet d’une comparaison informatisée. («participant»)

Application

(2) Le présent article s’applique à une comparaison informatisée si :

a) d’une part, au moins une des bases de données faisant l’objet de la comparaison comprend des dossiers de renseignements personnels sur la santé et est sous la garde ou le contrôle d’un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

b) d’autre part, les résultats de la comparaison seront utilisés à une fin touchant directement un particulier.

Exceptions

(3) Le présent article ne s’applique pas à une comparaison informatisée si, selon le cas :

a) la comparaison ne porte pas sur des renseignements personnels sur la santé;

b) la comparaison est effectuée à des fins de recherche ou à des fins statistiques;

c) la comparaison est effectuée afin de vérifier, d’évaluer ou d’examiner un programme ou un service;

d) les données à comparer sont recueillies à la même fin ou dans le cadre du même programme;

e) la comparaison est effectuée pour s’assurer que les renseignements personnels sont exacts et à jour et pour mettre les renseignements à jour;

f) la comparaison est effectuée pour rapprocher des renseignements financiers;

g) la comparaison est effectuée à une fin prescrite par les règlements.

Condition applicable aux dépositaires

(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas entreprendre une comparaison informatisée à moins que la présente loi ne permette par ailleurs la collecte, l’utilisation et la divulgation par lui des dossiers de renseignements personnels sur la santé qui font l’objet de la comparaison.

Exigences prescrites

(5) Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux exigences prescrites par les règlements lorsqu’il entreprend une comparaison informatisée.

Participant désigné

(6) Les participants désignent, pour l’application du paragraphe (7), un des participants qui est un dépositaire de renseignements sur la santé et une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Évaluation

(7) Le participant désigné veille à ce qu’une évaluation relative à la comparaison informatisée soit préparée et présentée au commissaire au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la comparaison, sauf si cette évaluation serait essentiellement semblable à une évaluation qu’il a déjà préparée et qu’il lui a déjà présentée.

Contenu de l’évaluation

(8) L’évaluation répond aux conditions suivantes :

a) elle nomme les participants à la comparaison informatisée ou décrit la catégorie à laquelle ils appartiennent d’une façon qui suffit à les identifier;

b) elle décrit le type de dossiers qui feront l’objet de la comparaison informatisée;

c) elle décrit le type de dossiers qui seront issus de la comparaison informatisée;

d) elle énonce la fin ou les fins, selon le cas, auxquelles les dossiers issus de la comparaison informatisée seront utilisés;

e) elle indique les dispositions de la présente loi autorisant chaque collecte, utilisation et divulgation des dossiers de renseignements personnels sur la santé qui feront l’objet de la comparaison informatisée;

f) elle indique la durée de la comparaison informatisée;

g) elle énonce les mesures de précaution et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel que les participants à la comparaison informatisée mettront en oeuvre relativement à celle-ci pour assurer la sécurité, l’exactitude et l’intégrité des dossiers de renseignements personnels sur la santé qui font l’objet de la comparaison;

h) elle comprend une analyse des coûts et avantages prévus de la comparaison informatisée;

i) elle indique la date où les particuliers que la comparaison informatisée peut toucher directement ont été ou seront avisés de la comparaison et la façon dont ils l’ont été ou le seront, ou elle énonce les raisons pour lesquelles ils ne le seront pas.

Commentaires du commissaire

(9) Le commissaire peut examiner l’évaluation qu’il reçoit aux termes du paragraphe (7) et présenter ses commentaires sur le projet de comparaison informatisée.

Délégation par les ministres

15. Pour l’application de la présente loi, le ministre ou tout autre ministre qui est un dépositaire de renseignements sur la santé peut déléguer par écrit un pouvoir que lui confère la présente loi, à l’exception de celui visé à l’article 31, ou une fonction que lui attribue la présente loi à toute personne employée par celui-ci ou à son service, sous réserve des conditions, limitations, restrictions et exigences que précise l’acte de délégation.

Employés des dépositaires ou personnes à leur service

16. (1) Pour l’application de la présente loi, la personne employée par un dépositaire de renseignements sur la santé ou à son service est réputée agir au nom du dépositaire, et non en son nom propre, lorsqu’elle exerce des pouvoirs ou fonctions pour le compte du dépositaire ou au nom de celui-ci.

Restriction

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut autoriser une personne qu’il emploie ou qui est à son service à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer des renseignements personnels sur la santé que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dépositaire est autorisé à recueillir, à utiliser, à divulguer, à conserver ou à éliminer les renseignements, selon le cas, ou est tenu de ce faire;

b) la collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination des renseignements entre dans le cadre des fonctions de la personne pour le compte du dépositaire ou au nom de celui-ci et n’est pas contraire aux limites imposées par le dépositaire, la présente loi ou une règle de droit.

Gestionnaire d’information

17. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«gestionnaire d’information» Personne qui, au nom du dépositaire de renseignements sur la santé :

a) soit traite, classe ou stocke, ou élimine les dossiers du dépositaire qui contiennent des renseignements personnels sur la santé;

b) soit fournit des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information au dépositaire à l’égard des dossiers de celui-ci qui contiennent des renseignements personnels sur la santé.

S’entend en outre du dépositaire de renseignements sur la santé qui exerce l’une ou l’autre des activités décrites à l’alinéa a) ou b) au nom d’un autre dépositaire de renseignements sur la santé, mais non de celui qui exerce l’une ou l’autre de ces activités en son nom propre.

Non pas un dépositaire de renseignements sur la santé

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui obtient des renseignements personnels sur la santé par suite du fait qu’il agit à titre de gestionnaire d’information pour le compte d’un autre dépositaire de renseignements sur la santé n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé à l’égard des renseignements qu’il a obtenus.

Entente obligatoire

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas fournir des renseignements personnels sur la santé à un gestionnaire d’information sauf s’il a conclu avec ce dernier une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle énonce l’étendue des activités que le gestionnaire est autorisé à exercer, ou est tenu d’exercer, au nom du dépositaire, et les conditions applicables;

b) elle prévoit des mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel relatives à la confidentialité et à la sécurité des renseignements;

c) elle exige du gestionnaire qu’il ne permette l’accès aux renseignements ou ne les utilise, divulgue ou élimine que conformément à l’entente;

d) elle exige du gestionnaire qu’il avise le dépositaire par écrit dès qu’il a connaissance, selon le cas :

(i) qu’une personne a eu accès aux renseignements autrement que conformément à l’entente,

(ii) que le gestionnaire a utilisé, divulgué ou éliminé les renseignements autrement que conformément à l’entente;

e) elle répond aux exigences prescrites par les règlements.

Disposition transitoire

(4) Si le dépositaire de renseignements sur la santé a fourni des renseignements personnels sur la santé à un gestionnaire d’information avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (3) ne s’applique pas au dépositaire avant qu’il ne se soit écoulé un an à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE IV
PRATIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Sécurité

18. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé prend des mesures raisonnables pour établir et maintenir en place des mesures de précaution et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel destinées à :

a) protéger l’intégrité, l’exactitude et la confidentialité des renseignements;

b) protéger la sécurité ou l’intégrité des renseignements contre toute menace ou tout danger raisonnablement prévisible;

c) prévenir tout risque raisonnablement prévisible de perte de renseignements ou d’utilisation, d’accès, de divulgation ou de modification de ceux-ci sans autorisation;

d) faire en sorte que les personnes employées par le dépositaire ou à son service se conforment à la présente loi lorsqu’ils agissent pour son compte ou en son nom.

Mesures de précaution et pratiques prescrites

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme aux mesures de précaution et pratiques prescrites par les règlements aux fins visées aux alinéas (1) a) à d).

Conservation et élimination des dossiers

19. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé met en place une politique par écrit touchant la conservation et l’élimination des dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Politique

(2) La politique doit être conforme aux règlements et le dépositaire de renseignements sur la santé se conforme à cette politique.

Mode d’élimination

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé veille à ce que les dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier soient éliminés d’une façon qui protège la vie privée du particulier.

Application

(4) Le présent article ne l’emporte pas sur les exigences touchant la conservation ou l’élimination de dossiers prévues par une loi du Canada ou une autre loi de l’Ontario, ni ne modifie ces exigences.

Information du public

20. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé désigne un ou des particuliers qu’il emploie ou qui sont à son service pour s’acquitter des fonctions suivantes :

a) faciliter l’observation de la présente loi par le dépositaire;

b) veiller à ce que toutes les personnes employées par le dépositaire ou à son service soient adéquatement informées des obligations que leur impose la présente loi pendant qu’elles sont employées par le dépositaire ou sont à son service;

c) répondre aux demandes du public au sujet des pratiques relatives aux renseignements du dépositaire;

d) recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou aux règlements reprochée au dépositaire.

Déclaration

(2) Sur demande, le dépositaire de renseignements sur la santé met à la disposition du public une déclaration qui remplit les conditions suivantes :

a) elle expose les pratiques relatives aux renseignements du dépositaire;

b) elle précise la façon de communiquer avec le ou les particuliers visés au paragraphe (1);

c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé le concernant qui sont sous la garde ou le contrôle du dépositaire;

d) elle précise la façon de porter plainte devant le commissaire à l’égard d’une prétendue contravention à la présente loi, aux règlements ou aux pratiques relatives aux renseignements du dépositaire.

PARTIE V
CONSENTEMENT CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Éléments du consentement

21. (1) Dans le cas où la présente loi ou une autre loi exige le consentement d’un particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, le consentement doit remplir les conditions suivantes :

a) il porte sur les renseignements;

b) il est éclairé;

c) il est donné volontairement;

d) il n’est pas obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude.

Consentement éclairé

(2) Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé est éclairé si le particulier qui le donne possède, au moment de ce faire, les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans les circonstances pour prendre une décision au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation, selon le cas.

Idem

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) dont une personne raisonnable aurait besoin peuvent comprendre ce qui suit :

a) l’identité de la personne qui recueillera, utilisera, divulguera ou obtiendra les renseignements;

b) la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas;

c) la nature et l’étendue des renseignements devant être recueillis, utilisés ou divulgués, selon le cas;

d) les conséquences raisonnablement prévisibles qui peuvent résulter du fait de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation, selon le cas;

e) si les renseignements seront utilisés ou divulgués à l’extérieur de l’Ontario, le fait qu’ils seront ainsi utilisés ou divulgués et que la protection de la confidentialité et de la vie privée à l’égard des renseignements qui est assurée à l’extérieur de l’Ontario puisse différer de celle qui est assurée en Ontario.

Consentement volontaire

(4) Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier ne doit pas être réputé avoir été donné involontairement du seul fait qu’il l’a été pour assurer l’admissibilité du particulier à un avantage prévu par la loi.

Consentement limité dans le temps

(5) Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut prévoir un délai au-delà duquel il cessera d’être valable.

Formule du consentement

(6) Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut être donné selon la formule approuvée par le ministre.

Retrait du consentement

(7) Le particulier qui donne son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé peut le retirer en tout temps. Toutefois, le retrait n’a pas d’effet rétroactif.

Présomption de validité

(8) Le dépositaire de renseignements sur la santé à qui un particulier donne son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant a le droit de présumer que le consentement remplit les exigences du présent article, sauf s’il n’est pas raisonnable de le supposer.

PARTIE VI
COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Restrictions relatives à la collecte de renseignements

22. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit recueillir des renseignements personnels sur la santé que s’il y est expressément autorisé par une loi ou en vertu d’une loi ou que cela est nécessaire à une fin légitime liée à une de ses fonctions ou activités.

Documentation de la fin visée

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé documente la fin visée par la collecte. Il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il recueille les renseignements en vue de fournir des soins de santé ou d’aider à fournir de tels soins.

Moyens licites pour recueillir des renseignements

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir des renseignements personnels sur la santé par des moyens illicites.

Collecte directe de renseignements

(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé recueille des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier directement auprès de celui-ci sauf si, selon le cas :

a) le particulier consent à une autre façon de les recueillir;

b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier ne peut raisonnablement se faire sans grande difficulté ou il est raisonnable de s’attendre que la collecte des renseignements directement auprès du particulier puisse donner lieu à la collecte de renseignements inexacts;

c) une autre loi de l’Ontario ou du Canada permet une autre façon de les recueillir;

d) les renseignements sont recueillis auprès d’une personne qui est, par la présente loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, autorisée à les divulguer au dépositaire ou tenue de ce faire;

e) les renseignements sont recueillis à une fin liée à une enquête sur la violation d’une entente ou sur une contravention ou prétendue contravention aux lois de l’Ontario ou du Canada;

f) les renseignements sont recueillis aux fins de la tenue d’une instance ou d’une instance éventuelle.

Avis sur la fin visée par la collecte de renseignements

(5) Si le dépositaire de renseignements sur la santé recueille directement auprès d’un particulier des renseignements personnels sur la santé le concernant, il prend des mesures raisonnables pour informer le particulier de la fin ou des fins visées par la collecte des renseignements, soit avant ou pendant la collecte ou aussitôt après, dès qu’il peut ce faire suivant les circonstances, sauf si ces fins peuvent être raisonnablement déduites dans les circonstances.

Confidentialité

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire de renseignements sur la santé préserve la confidentialité des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle.

Dossiers conservés au domicile du particulier

(2) Sous réserve des règlements, le dépositaire de renseignements sur la santé peut conserver un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au domicile de ce dernier s’il prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour informer le particulier et, le cas échéant, toutes les personnes qui fournissent à ce dernier des soins à son domicile que les renseignements que contient le dossier sont confidentiels.

Restrictions relatives à l’utilisation
et à la divulgation de renseignements

24. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit utiliser ou divulguer les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle que dans la mesure permise ou exigée aux termes de la présente loi et que conformément à ses fins légitimes.

Exactitude des renseignements

(2) Avant d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé, le dépositaire de renseignements sur la santé prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour s’assurer que les renseignements sont exacts et complets et qu’ils ne sont pas trompeurs.

Restrictions relatives au destinataire

(3) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou de toute autre règle de droit, la personne à qui le dépositaire de renseignements sur la santé divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, et qui n’est ni ce particulier ni un autre dépositaire de renseignements sur la santé, ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements à des fins autres que celles-ci :

a) la fin à laquelle le dépositaire était autorisé à divulguer les renseignements en vertu de la présente loi;

b) une fin directement liée à celle à laquelle le dépositaire était autorisé à divulguer les renseignements;

c) une fin à laquelle le particulier consent;

d) une fin autorisée en vertu de toute autre règle de droit.

Utilisation ou divulgation illicites

(4) Nul ne doit utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé obtenus contrairement à la présente loi.

Information sur les utilisations et divulgations

25. (1) Dans les circonstances prescrites par les règlements, le dépositaire de renseignements sur la santé qui utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier informe ce dernier sur les utilisations et les divulgations qu’il prévoit faire.

Idem, utilisations ou divulgations imprévues

(2) Si, dans les circonstances prescrites par les règlements, le dépositaire de renseignements sur la santé fait une utilisation ou une divulgation imprévue de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, il en prend note conformément aux exigences prescrites par les règlements.

Note

(3) La note fait partie intégrante des dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier ou existe sous une forme qui y est liée.

Restrictions relatives à la commercialisation

26. (1) Le dépositaire de renseignements personnels sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier ne doit pas utiliser ni divulguer ces renseignements pour commercialiser des services ou aux fins d’études de marché, sauf si le particulier y consent.

Restrictions relatives aux activités de financement

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier ne doit pas utiliser ou divulguer ces renseignements aux fins d’activités de financement, sauf si le particulier y consent.

Exception relative aux activités de financement

(3) Malgré le paragraphe (2), le dépositaire de renseignements sur la santé qui est un établissement ou un organisme qui fournit des soins de santé peut, sans le consentement du particulier, utiliser ou divulguer son nom et son adresse aux fins d’activités de financement si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les activités de financement sont organisées à une fin de bienfaisance ou philanthropique qui est liée aux activités du dépositaire.

2. Le dépositaire avise par écrit le particulier que les renseignements personnels sur la santé le concernant peuvent être utilisés ou divulgués aux fins d’activités de financement, sauf si le particulier, ou la personne qui est autorisée à donner son consentement en son nom en vertu de la partie IX, lui demande expressément de ne pas le faire.

3. Le particulier, ou la personne qui est autorisée à donner son consentement en son nom en vertu de la partie IX, n’a pas présenté la demande visée à la disposition 2.

4. Le dépositaire remplit les exigences prescrites par les règlements à l’égard de l’utilisation ou de la divulgation.

5. L’utilisation ou la divulgation n’est pas interdite par les règlements.

Utilisations permises

27. Le dépositaire de renseignements sur la santé peut utiliser les renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans les cas suivants :

a) à la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou produits;

b) à une fin directement liée à celle à laquelle les renseignements ont été recueillis ou produits;

c) si le particulier consent à leur utilisation;

d) à la fin à laquelle une personne peut ou doit divulguer les renseignements au dépositaire aux termes de la présente loi;

e) pour la planification ou l’offre de programmes ou de services du dépositaire, l’affectation de ressources à l’un ou l’autre de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un ou l’autre de ceux-ci ou la recherche, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un ou l’autre de ceux-ci;

f) aux fins de la gestion des risques, de la gestion des erreurs ou d’autres activités visant à améliorer la qualité des soins ou de tous programmes ou services connexes du dépositaire;

g) pour la formation des personnes employées par le dépositaire qui fournit des soins de santé ou qui sont à son service;

h) pour le camouflage de l’identité du particulier, la séparation des données d’identification du particulier du reste des renseignements ou l’obtention de renseignements anonymes ou de données statistiques à partir des renseignements;

i) pour un projet ou programme de recherche mené par un chercheur employé par un dépositaire de renseignements sur la santé ou à son service, si les exigences de l’article 32 sont remplies comme si elles s’appliquaient aux renseignements divulgués aux termes de cet article;

j) dans les circonstances visées à l’alinéa 42 d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si d’autres dossiers sous la garde ou le contrôle du dépositaire sont assujettis à cette loi;

k) sous réserve de la présente loi, si une autre loi de l’Ontario ou une loi du Canada ou encore un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une de ces lois le permet ou l’exige.

Divulgation de renseignements avec consentement

28. Sauf disposition contraire de la présente loi, le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier si ce dernier y consent.

Divulgation de renseignements relatifs à un particulier

29. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans les cas suivants :

a) à une personne visée à l’une des dispositions 1 à 4, 11 et 12 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1), si la divulgation est faite en vue de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé au particulier;

b) en vue de déterminer ou de vérifier l’admissibilité du particulier aux termes d’une loi de l’Ontario ou du Canada à des soins de santé, à des avantages liés à la santé ou à d’autres avantages fournis par un dépositaire de renseignements sur la santé lorsque ces soins ou avantages sont fournis ou financés par le gouvernement de l’Ontario ou du Canada ou par une municipalité, y compris une municipalité régionale, la municipalité de district de Muskoka et le comté d’Oxford;

c) en vue d’obtenir le paiement des soins de santé fournis au particulier;

d) en vue de contacter un parent ou un ami du particulier, si ce dernier est blessé, malade ou frappé d’incapacité.

Établissement qui fournit des soins de santé

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est un établissement qui fournit des soins de santé peut divulguer à une personne les renseignements personnels sur la santé suivants concernant un particulier qui est un patient ou un résident de l’établissement si la divulgation n’est pas contraire à la demande expresse du particulier ou de la personne qui est autorisée à donner son consentement au nom de celui-ci en vertu de la partie IX :

1. La confirmation que le particulier est un patient ou un résident de l’établissement.

2. L’état de santé général du particulier indiqué comme étant critique, mauvais, passable, stable ou satisfaisant, ou en des termes dénotant des états semblables.

3. L’endroit où se trouve le particulier dans l’établissement.

Particulier décédé

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui est décédé dans les cas suivants :

a) en vue d’identifier le particulier;

b) en vue d’informer du décès du particulier, et des circonstances du décès, toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans les circonstances;

c) au fiduciaire de la succession du particulier ou, si le particulier n’a pas de fiduciaire de la succession, à la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de sa succession, si les renseignements ont trait à l’administration de celle-ci;

d) au conjoint, partenaire ou parent, au sens de la partie IX, du particulier pour permettre aux destinataires des renseignements de prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants, si le dépositaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la divulgation ne constitue pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du particulier.

Divulgation de renseignements aux fins
des programmes de santé ou autres

30. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé dans les cas suivants :

a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou à une autorité semblable en matière de santé publique créée en vertu des lois du Canada, d’une province autre que l’Ontario ou d’un territoire, si la divulgation a pour objet la protection et la promotion de la santé publique;

b) à Action Cancer Ontario;

c) sous réserve des règlements, aux fins d’un programme de dépistage sanitaire désigné par les règlements, si :

(i) d’une part, le dépositaire a remis un avis au particulier pour l’informer qu’il peut divulguer des renseignements personnels sur la santé aux fins du programme, sauf si le particulier, ou la personne qui est autorisée à donner son consentement en son nom en vertu de la partie IX, lui demande expressément de ne pas le faire,

(ii) d’autre part, le particulier ou la personne qui est autorisée à donner son consentement en son nom en vertu de la partie IX n’a pas demandé au dépositaire de ne pas divulguer les renseignements aux fins du programme;

d) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait aux services fournis par le dépositaire et que la personne n’enlève aucun des dossiers de renseignements personnels sur la santé des locaux du dépositaire.

Gestion

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une personne aux fins de la gestion de ses propres programmes ou services, y compris la prestation des services, l’évaluation et la surveillance de l’un ou l’autre des programmes ou services, l’affectation de ressources, la planification de l’avenir ainsi que la recherche, la surveillance et la répression des fraudes.

Mesures de précaution

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui divulgue des renseignements personnels sur la santé à une personne en vertu du paragraphe (2) prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour s’assurer que la personne a mis en place, au moment de la divulgation, des mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel relatives à la confidentialité et à la sécurité des renseignements.

Divulgation faite au ministre

(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé au ministre aux fins suivantes :

a) aux fins de la gestion du système de santé, y compris la prestation des services, l’évaluation et la surveillance du système ou d’une partie de celui-ci, l’affectation de ressources, la planification de l’avenir ainsi que la recherche, la surveillance et la répression des fraudes;

b) aux fins de la vérification de l’exactitude des renseignements que le ministère détient;

c) aux fins de la vérification de l’exactitude des renseignements qu’une personne détient à une fin liée au domaine de la santé ou à une fin liée à d’autres avantages fournis par le dépositaire de renseignements sur la santé;

d) à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’une loi dont l’application relève du ministre.

Divulgation faite par le ministre

(5) Le ministre peut divulguer des renseignements personnels sur la santé dans les cas suivants :

a) à une personne ou à un membre d’une catégorie de personnes désignées par le ministre dans un règlement qu’il a pris, aux fins de la gestion du système de santé, y compris la prestation des services, l’évaluation et la surveillance du système ou d’une partie de celui-ci, l’affectation de ressources, la planification de l’avenir ainsi que la recherche, la surveillance et la répression des fraudes;

b) aux fins de la vérification de l’exactitude des renseignements que le ministère détient;

c) aux fins de la vérification de l’exactitude des renseignements qu’une personne détient à une fin liée au domaine de la santé ou à une fin liée à d’autres avantages fournis par le dépositaire de renseignements sur la santé;

d) à une fin liée à l’application ou à l’exécution d’une loi dont l’application relève du ministre.

Mesures de précaution

(6) Lorsqu’il divulgue des renseignements personnels sur la santé à une personne en vertu du paragraphe (5), le ministre prend les mesures raisonnables dans les circonstances pour s’assurer que la personne a mis en place, au moment de la divulgation, des mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel relatives à la confidentialité et à la sécurité des renseignements.

Divulgation ordonnée par le ministre

31. (1) Le ministre peut ordonner, par voie de directive, à une personne visée à l’une des dispositions 1 à 4, 7, 9, 11, 12 et 13 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1) de divulguer des renseignements personnels sur la santé recueillis relativement à l’offre d’un programme ou d’un service si la divulgation est faite à une fin visée à l’alinéa 30 (4) a), b) ou c).

Restriction

(2) Avant d’émettre une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre donne la possibilité au commissaire de l’examiner et de présenter ses commentaires à ce sujet au plus tard 30 jours après qu’il en a reçu une copie écrite si le programme ou le service visé à ce paragraphe est lié au domaine de la santé mais n’est pas financé, en tout ou en partie, par le ministère ou n’est pas fourni en recourant aux ressources matérielles, financières ou humaines que le ministère fournit, gère ou finance, en tout ou en partie.

Intérêt du particulier à l’égard du respect de la vie privée

(3) Avant d’émettre une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre prend en considération l’intérêt public servi par la directive et l’intérêt à l’égard du respect de la vie privée du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.

Idem : commissaire

(4) Lorsqu’il présente ses commentaires au sujet d’une directive visée au paragraphe (1), le commissaire prend en considération l’intérêt public servi par la directive et l’intérêt à l’égard du respect de la vie privée du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé dans les circonstances.

Formule, modalités et moment de la divulgation

(5) Lorsqu’il émet la directive, le ministre peut préciser la formule et les modalités selon lesquelles et le moment auquel le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de divulguer les renseignements personnels sur la santé.

Destinataire

(6) Le ministre ne peut pas ordonner au dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé aux termes du présent article à une personne qui n’est pas :

a) le ministre;

b) un fonctionnaire du ministère désigné par le ministre qui a besoin des renseignements pour exercer ses pouvoirs ou fonctions au sein du ministère;

c) une personne désignée par le ministre dans un règlement pris par le ministre et qui conclut avec celui-ci une entente selon laquelle elle consent à faire ce qui suit :

(i) utiliser ou divulguer les renseignements aux seules fins précisées à l’alinéa 30 (4) a), b) ou c) ou à une fin compatible avec celles-ci,

(ii) établir et mettre en oeuvre les mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel relatives à la confidentialité et à la sécurité des renseignements que précise l’entente.

Conformité

(7) La personne à qui une directive a été émise conformément au présent article se conforme à celle-ci.

Projet ou programme de recherche

32. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur, soit une personne qui mène un projet ou programme de recherche, que si un organisme d’examen éthique de la recherche désigné par règlement a approuvé le projet ou programme conformément au présent article.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une divulgation faite en vertu de l’article 30 ou 31.

Pouvoir de l’organisme d’examen éthique de la recherche

(3) L’organisme d’examen éthique de la recherche peut approuver un projet ou programme de recherche, avec ou sans conditions. Lorsqu’il le fait, il peut préciser que le chercheur est tenu d’obtenir des particuliers auxquels se rapportent les renseignements personnels sur la santé leur consentement à la divulgation de ceux-ci aux fins du projet ou programme.

Conditions de l’approbation

(4) Lorsqu’il décide d’approuver ou non un projet ou programme de recherche, l’organisme d’examen éthique de la recherche détermine si, à son avis :

a) l’objectif du projet ou programme ne peut être raisonnablement atteint sans utiliser les renseignements personnels sur la santé qui doivent être divulgués;

b) le chercheur est qualifié pour mener le projet ou programme;

c) au moment où le projet ou programme sera mené, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers auxquels se rapportent les renseignements personnels sur la santé et pour protéger la confidentialité des renseignements.

Conditions pour exiger le consentement

(5) Lorsqu’il décide s’il y a lieu de préciser ou non qu’un chercheur est tenu d’obtenir le consentement des particuliers en question, l’organisme d’examen éthique de la recherche tient compte des questions prescrites par les règlements.

Demande de divulgation

(6) Après avoir obtenu de l’organisme d’examen éthique de la recherche l’approbation d’un projet ou programme, le chercheur peut demander par écrit à un ou à plusieurs dépositaires de renseignements sur la santé la divulgation des renseignements personnels sur la santé qui seront utilisés dans le cadre du projet ou programme.

Idem

(7) La demande de divulgation de renseignements personnels sur la santé doit être accompagnée d’une copie de la décision de l’organisme d’examen éthique de la recherche concernant le projet ou programme de recherche.

Décision de divulguer

(8) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer les renseignements personnels sur la santé visés par la demande, mais il n’est pas tenu de le faire.

Idem

(9) Si l’organisme d’examen éthique de la recherche précise que le chercheur est tenu d’obtenir le consentement préalable des particuliers auxquels se rapportent les renseignements personnels sur la santé qui seraient divulgués aux fins du projet ou programme de recherche, le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas divulguer les renseignements personnels sur la santé à l’égard desquels le consentement n’a pas été obtenu.

Entente à l’égard de la divulgation

(10) Avant que le dépositaire de renseignements sur la santé ne divulgue des renseignements personnels sur la santé à un chercheur, ils doivent conclure une entente dans laquelle le chercheur consent à ce qui suit :

a) se conformer aux conditions ou restrictions que précise l’organisme d’examen éthique de la recherche à l’égard du projet ou programme de recherche;

b) se conformer aux conditions ou restrictions qu’impose le dépositaire relativement à l’utilisation, à la protection, à la divulgation, au retour ou à l’élimination des renseignements;

c) ne pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à une personne d’établir l’identité d’un particulier auquel se rapportent les renseignements;

d) ne pas divulguer le nom ou les données d’identification d’un particulier;

e) ne pas communiquer avec le particulier auquel se rapportent les renseignements, sauf si le dépositaire communique avec le particulier en vue d’obtenir son consentement à cet égard ou autorise par écrit le chercheur à communiquer avec le particulier.

Législation relative à l’accès à l’information

(11) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux renseignements personnels au sens de ces lois dont un chercheur a besoin aux fins de la conduite d’un projet ou programme de recherche si celui-ci a conclu une entente visée au paragraphe (10) à l’égard du projet ou programme, auquel cas l’entente s’applique à ces renseignements personnels de même qu’aux renseignements personnels sur la santé liés au projet ou programme.

Utilisation des renseignements
pour un projet ou programme supplémentaire

(12) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué des renseignements à un chercheur en vertu du présent article aux fins d’un projet ou programme de recherche ne peut lui donner la permission de les utiliser aux fins d’un autre projet ou programme de recherche que si un organisme d’examen éthique de la recherche approuve cet autre projet ou programme conformément au présent article et que le chercheur se conforme aux exigences qu’impose cet organisme.

Idem

(13) Le chercheur à qui des renseignements personnels sur la santé sont divulgués aux fins d’un projet ou programme de recherche ne doit pas les utiliser aux fins d’un autre projet ou programme de recherche tant qu’un organisme d’examen éthique de la recherche n’approuve pas cet autre projet ou programme conformément au présent article.

Divulgations prévues par d’autres lois

(14) Malgré toute autre loi qui permet à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé aux fins d’un projet ou programme de recherche, le présent article s’applique à la divulgation comme si elle était faite en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(15) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué des renseignements personnels sur la santé à un chercheur aux fins d’un projet ou programme de recherche avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui lui divulgue des renseignements personnels sur la santé à ces mêmes fins après ce jour-là n’est pas tenu de conclure l’entente visée au paragraphe (10) avant le moment où il divulgue les renseignements ou, si elle lui est postérieure, la fin de la période d’un an qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Divulgation de renseignements relative
aux risques et à la garde du particulier

33. Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans les cas suivants :

a) en vue d’éliminer ou de réduire un risque menaçant la sécurité d’un particulier s’il a des motifs raisonnables de croire que le risque est important;

b) au directeur d’un établissement pénitentiaire ou de garde dans lequel le particulier est détenu légalement ou au dirigeant responsable d’un établissement psychiatrique, au sens de la Loi sur la santé mentale, dans lequel le particulier est détenu légalement, pour aider l’établissement à gérer la santé physique ou mentale du particulier ou à prendre une décision concernant son placement sous garde, sa détention ou sa libération aux termes de la partie IV de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada), de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Divulgation de renseignements dans une instance

34. (1) Sous réserve du présent article, le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier dans les cas suivants :

a) aux fins d’une instance à laquelle le dépositaire est partie;

b) à une personne qui est ou était employée par le dépositaire ou qui est ou était à son service, ou à un avocat qui agit au nom de la personne, si les renseignements ont trait à une instance et que les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’instance a été introduite ou il est raisonnable de croire qu’elle le sera,

(ii) le particulier est partie à l’instance ou le sera vraisemblablement;

c) à un tuteur à l’instance ou à un représentant judiciaire qui est autorisé en vertu des Règles de procédure civile, ou par une ordonnance du tribunal, à introduire ou à poursuivre une instance, ou à y présenter une défense, au nom du particulier ou à représenter ce dernier dans une instance;

d) à l’avocat des enfants pour lui permettre de préparer le rapport visé à l’article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

e) en vue de se conformer, selon le cas :

(i) à une assignation délivrée, à une ordonnance prise ou rendue ou à une exigence semblable émise dans une instance par une personne qui a compétence pour ordonner la production de renseignements,

(ii) à une règle de procédure relative à la production de renseignements dans une instance.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé dans une instance s’il agit à titre de tribunal administratif ou d’arbitre ou s’il est visé par l’article 35, 86.1 ou 102 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Application des par. (4) à (10)

(3) Malgré toute autre loi qui permet à un dépositaire de renseignements sur la santé de divulguer des renseignements personnels sur la santé dans une instance, les paragraphes (4) à (10) s’appliquent à la divulgation comme si elle était faite en vertu de la présente loi.

Restriction applicable à certains fournisseurs

(4) Aucune personne visée à l’une des dispositions 1 à 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1) ni aucune personne qui est ou était employée par un de ces dépositaires ou qui est ou était à son service ne doivent divulguer, dans une instance, des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier à qui ils ont fourni des services, sauf si, selon le cas :

a) le tribunal ou l’autre entité qui tient l’instance :

(i) d’une part, tient une audience à huis clos dont est avisé préalablement le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou la personne qui est autorisée à donner son consentement au nom de celui-ci en vertu de la partie IX,

(ii) d’autre part, établit que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice et ordonne la divulgation;

b) le particulier y consent;

c) le particulier ou la personne légalement autorisée à agir en son nom est une partie à l’instance et invoque l’état de santé physique ou mental du particulier comme élément de la demande ou de la défense présentée dans le cadre de l’instance;

d) il s’agit d’une instance dans laquelle sont en litige la compétence, la capacité, la conduite, les actes ou l’inscription d’une personne, ou la délivrance d’un permis à cette dernière;

e) l’instance est introduite devant la Commission du consentement et de la capacité, la Commission ontarienne d’examen ou la Commission d’appel et de révision des services de santé ou constitue un appel d’une décision de l’une ou l’autre de ces commissions;

f) l’instance est introduite en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard du particulier;

g) l’instance est introduite aux termes de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

h) l’instance est introduite en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de la partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille à l’égard du placement du particulier dans un programme de traitement en milieu fermé ou de la prorogation ou de la cessation du placement;

i) il s’agit d’une instance dans laquelle les renseignements ont été recueillis ou produits au cours d’un examen ou d’une évaluation de l’état physique ou mental du particulier ordonné par le tribunal ou l’autre entité qui tient l’instance et que la divulgation est faite aux fins auxquelles l’examen ou l’évaluation a été ordonné;

j) l’instance est introduite devant le commissaire.

Déclaration d’un praticien des soins de santé

(5) Si les conditions suivantes sont réunies :

a) une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable visée à l’alinéa (1) e) exige d’un dépositaire de renseignements sur la santé au sens d’une des dispositions 1 à 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1) qu’il divulgue, dans une instance, un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier;

b) le dépositaire reçoit une déclaration écrite d’un médecin, d’un psychologue ou d’un autre praticien des soins de santé compétent attestant que la divulgation du dossier ou d’une partie précisée de celui-ci risquera vraisemblablement de nuire au traitement ou à la guérison du particulier, ou de porter atteinte à l’état mental d’un autre particulier ou de causer une lésion corporelle à un autre particulier,

le dépositaire ne doit pas divulguer le dossier à moins que le tribunal ou l’autre entité qui tient l’instance ne lui ordonne de ce faire.

Audience

(6) Le tribunal ou l’autre entité qui tient l’instance ne doit pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe (5) avant d’avoir tenu une audience à huis clos dont ont été avisés préalablement le dépositaire et l’auteur de la déclaration.

Consentement non pertinent

(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent même si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé contenus dans le dossier a consenti à la divulgation.

Examen du dossier

(8) À la demande du tribunal ou de l’autre entité qui tient une audience aux termes du paragraphe (6), le dépositaire du dossier de renseignements personnels sur la santé auquel se rapporte l’audience divulgue le dossier au tribunal ou à l’autre entité aux fins de l’audience.

Ordonnance

(9) Le tribunal ou l’autre entité qui tient une audience aux termes du paragraphe (6) peut ordonner à une personne de se conformer à l’assignation, à l’ordonnance ou à l’autre exigence en ce qui a trait au dossier ou à une partie de celui-ci si, selon le cas :

a) le tribunal ou l’autre entité est convaincu que la divulgation ne risquera vraisemblablement pas de nuire au traitement ou à la guérison du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé contenus dans le dossier, ou de porter atteinte à l’état mental d’un autre particulier ou de causer une lésion corporelle à un autre particulier;

b) bien qu’il soit convaincu que la divulgation risquera vraisemblablement de nuire au traitement ou à la guérison du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé contenus dans le dossier, ou de porter atteinte à l’état mental d’un autre particulier ou de causer une lésion corporelle à un autre particulier, le tribunal ou l’autre entité est convaincu que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice.

Retour du dossier

(10) Si le dépositaire de renseignements sur la santé divulgue un dossier de renseignements personnels sur la santé dans une instance comme l’y autorise le présent article, le tribunal ou l’autre entité qui tient l’instance retourne le dossier au dépositaire immédiatement après avoir décidé de la question à l’égard de laquelle la divulgation a été faite.

Disposition transitoire

(11) Toute mention au présent article d’une instance ne s’entend pas d’une instance introduite avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Transfert de dossiers

35. Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à une personne aux fins du transfert des dossiers de renseignements personnels sur la santé au successeur du dépositaire;

b) à une personne chargée notamment de la conservation de dossiers revêtant une importance historique ou archivistique, si les renseignements sont divulgués aux fins de la conservation des dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Divulgation de renseignements relative
à la présente loi ou à d’autres lois

36. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé dans les cas suivants :

a) en vue de déterminer, d’évaluer ou de confirmer la capacité aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la présente loi;

b) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi mentionnée à l’annexe I de cette dernière loi;

c) au bureau des administrateurs maintenu aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, aux fins de l’application ou de l’exécution de cette loi;

d) à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social;

e) au Tuteur et curateur public ou une société d’aide à l’enfance pour leur permettre d’exercer les fonctions que leur attribue la loi;

f) dans les circonstances visées à l’article 11 ou à l’alinéa 21 (1) c), 42 g), h), j), k) ou n) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à l’article 5 ou à l’alinéa 14 (1) c), 32 d), g), h) ou l) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si d’autres dossiers sous la garde ou le contrôle du dépositaire sont assujettis à l’une ou l’autre de ces lois;

g) à une personne pour lui permettre de décider s’il y a lieu d’effectuer ou non une inspection, une enquête ou une activité semblable qui est autorisée en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou par un mandat si le dépositaire a des motifs raisonnables de soupçonner que l’inspection, l’enquête ou l’activité produira vraisemblablement des preuves d’une infraction à une disposition législative de l’Ontario ou du Canada;

h) à une personne qui effectue une inspection, une enquête ou une activité semblable qui est autorisée en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou par un mandat;

i) sous réserve de la présente loi, si la divulgation est permise ou exigée aux termes de toute autre loi de l’Ontario ou d’une loi du Canada ou aux termes d’un traité, d’un accord ou d’un arrangement conclu en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

(2) Le paragraphe (3) ne s’applique que si le projet de loi 155 (Loi prévoyant des recours civils pour crime organisé et autres activités illégales), déposé le 5 décembre 2000, reçoit la sanction royale.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (4) du projet de loi 155, tel qu’il figure dans la version de première lecture du projet de loi, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h.1) au procureur général, si le dépositaire croit que la divulgation aiderait à décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, à conduire une instance en vertu de cette loi ou à exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi;

. . . . .

Utilisation ou divulgation à l’extérieur de l’Ontario

37. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit utiliser les renseignements personnels sur la santé recueillis en Ontario à l’extérieur de l’Ontario que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la présente loi autorise le dépositaire à faire la même utilisation des renseignements en Ontario;

b) le dépositaire prend des mesures appropriées pour préserver la confidentialité des renseignements.

Divulgation

(2) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit divulguer des renseignements personnels sur la santé recueillis en Ontario à une personne qui se trouve à l’extérieur de l’Ontario que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne à qui sont destinés les renseignements exerce des fonctions comparables à celles exercées par une personne à qui le dépositaire serait autorisé, en vertu de la présente loi, à divulguer les renseignements en Ontario;

b) le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui obtient les renseignements prendra des mesures appropriées pour préserver la confidentialité des renseignements.

Exception

(3) Le présent article n’a pas d’incidence sur les utilisations ou divulgations de renseignements personnels sur la santé qu’exige une autre loi.

Cartes Santé et numéros de cartes Santé

38. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«carte Santé» Carte que remet à un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario. («health card»)

«ressource en matière de santé à financement public» Service, chose, subside ou autre avantage qui est :

a) d’une part, lié à la santé ou prescrit par les règlements;

b) d’autre part, financé, en tout ou en partie, directement ou indirectement par le gouvernement de l’Ontario ou du Canada ou par une municipalité, y compris une municipalité régionale, la municipalité de district de Muskoka ou le comté d’Oxford. («publicly funded health resource»)

Personnes qui ne sont pas des dépositaires
de renseignements sur la santé

(2) La personne qui n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas recueillir, utiliser ni divulguer le numéro de la carte Santé d’une autre personne sauf dans les cas suivants :

a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé à financement public;

b) aux fins auxquelles le dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer le numéro à cette autre personne;

c) si une autre loi autorise expressément la collecte, l’utilisation ou la divulgation;

d) si la personne est prescrite par les règlements et, selon le cas, recueille, utilise ou divulgue le numéro de la carte Santé dans les circonstances prescrites par les règlements.

Confidentialité des cartes Santé

(3) Nul ne doit demander à une autre personne de produire sa carte Santé. Toutefois, la personne qui fournit une ressource en matière de santé à financement public à une personne qui a une carte Santé peut lui demander de la produire.

Droits

39. Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas exiger des droits différents de ceux qu’autorisent les règlements aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation à une personne de renseignements personnels sur la santé aux termes de la présente loi.

PARTIE VII
RENSEIGNEMENTS SUR LA QUALITÉ DES SOINS

Définitions

40. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Sous réserve des règlements, s’entend d’un comité composé d’un ou de plusieurs particuliers et qui :

a) d’une part, est créé, constitué ou agréé par un hôpital ou un autre établissement ou organisme prescrit ou une personne prescrite qui fournit des soins de santé, ou est créé aux termes d’une loi;

b) d’autre part, est chargé d’examiner, d’évaluer ou d’étudier les soins de santé et les services connexes qui sont fournis aux particuliers dans l’hôpital ou par l’établissement, l’organisme ou la personne, ou d’enquêter sur ces soins ou services, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) l’amélioration de la qualité des soins de santé et des services connexes qui sont fournis,

(ii) la formation des personnes qui fournissent les soins de santé ou les services connexes.

Ces fins peuvent comprendre l’assurance de la qualité, la gestion des erreurs et des risques, l’examen par des pairs, l’examen éthique, l’examen de l’utilisation des moyens médicaux ou autres, l’examen des résultats thérapeutiques ou la vérification d’actes médicaux ou d’autres actes de santé. («committee»)

«renseignements sur la qualité des soins» Renseignements, qu’ils soient ou non consignés ou enregistrés, qui, selon le cas :

a) ont été recueillis, produits ou divulgués à un comité exclusivement pour être utilisés par ce dernier en vue de réaliser sa mission;

b) ont été pris en compte par un comité exclusivement en vue de réaliser sa mission;

c) sont issus d’une activité exercée par un comité en vue de réaliser sa mission.

Est toutefois exclu de la présente définition l’original ou la copie des dossiers suivants :

d) le dossier sur les soins de santé ou les services connexes qui sont fournis à un particulier dans un hôpital ou par un autre établissement ou organisme prescrit ou une personne prescrite qui fournit des soins de santé;

e) tout autre dossier d’un hôpital ou d’un autre établissement ou organisme prescrit ou d’une personne prescrite qui fournit des soins de santé. («quality of care information»)

«témoin» Personne qui, dans le cadre d’une instance, qu’elle y soit ou non partie, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle est soumise à un interrogatoire préalable, qui est soit verbal soit écrit;

b) elle fait un affidavit qui est présenté à titre de preuve dans l’instance;

c) elle est contre-interrogée au sujet d’un affidavit qu’elle a fait et qui est présenté à titre de preuve dans l’instance;

d) elle est appelée à répondre à une question ou à produire un document, sous serment ou non. («witness»)

Non-divulgation dans une instance

41. (1) Malgré toute règle de droit, nul ne peut demander à un témoin dans une instance de faire ce qui suit et aucun tribunal ni autre entité qui tient une instance ne peut permettre à un témoin dans l’instance de faire ce qui suit :

a) répondre à une question ou faire une déclaration relativement aux activités d’un comité;

b) produire des renseignements sur la qualité des soins.

Idem : témoin

(2) Malgré toute règle de droit, nul témoin ne peut faire ce qui suit dans une instance :

a) répondre à une question ou faire une déclaration relativement aux activités d’un comité;

b) produire des renseignements sur la qualité des soins.

Preuve non admissible

(3) Malgré toute règle de droit, aucun renseignement sur la qualité des soins n’est admissible en preuve dans une instance.

Aucune incidence sur les autres situations

(4) Le présent article n’a pas d’incidence sur ce qui suit :

a) ce que prévoit le paragraphe 83 (5) du Code des professions de la santé qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b) toute exigence légale voulant qu’une personne produise des renseignements sur la qualité des soins ou réponde à des questions ou encore fasse des déclarations à l’égard de ces renseignements dans toute situation qui n’est pas une instance.

Divulgation permise

42. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le comité peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins à la direction de l’hôpital, de l’établissement ou de l’organisme qui l’a créé, constitué ou agréé s’il l’estime approprié.

Immunité

43. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements sur la qualité des soins au comité aux fins d’une activité que ce dernier exerce en vue de réaliser sa mission si la divulgation était raisonnable dans les circonstances.

Idem : membre du comité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre d’un comité qui, de bonne foi, dans l’exercice d’une activité destinée à réaliser la mission du comité, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une autre personne ou prend toute autre mesure si la divulgation ou l’autre mesure était raisonnable dans les circonstances.

PARTIE VIII
ACCÈS AUX DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS SUR LA SANTÉ

Non-application de la partie

44. La présente partie ne s’applique pas aux dossiers contenant les renseignements suivants :

a) des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements sur la qualité des soins au sens de la partie VII;

b) des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis ou produits dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité au sens du Code des professions de la santé qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) des renseignements personnels sur la santé qui ne sont pas, aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, admissibles en preuve dans une instance civile;

d) des renseignements personnels sur la santé qui sont d’un genre prescrit par les règlements;

e) des renseignements personnels sur la santé qui sont sous la garde ou le contrôle d’une ou de plusieurs catégories de dépositaires de renseignements sur la santé prescrites par les règlements.

Droit d’accès

45. (1) Sous réserve de la présente partie, un particulier a le droit, conformément à la présente partie, d’avoir accès aux dossiers de renseignements personnels sur la santé le concernant qui sont sous la garde ou le contrôle d’un dépositaire de renseignements sur la santé.

Accès informel

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé de donner à un particulier accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé auquel il a le droit d’avoir accès, si le particulier lui demande l’accès verbalement ou qu’il ne lui présente aucune demande en ce sens.

Communications

(3) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé et un particulier de communiquer entre eux au sujet de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier qui sont sous la garde ou le contrôle du dépositaire.

Accès par la personne qui prend la décision

46. (1) Quiconque est autorisé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à donner son consentement ou à prendre une décision au nom ou à la place d’un particulier, ou à participer à la planification des soins à donner à un particulier, a le droit d’avoir accès à tout dossier de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier conformément à la présente partie, si ce dossier est nécessaire pour prendre la décision ou pour participer efficacement à la planification des soins à donner au particulier.

Accès par le père ou la mère ou une autre personne

(2) Le père ou la mère d’un enfant qui est âgé de moins de 16 ans ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère a le droit, en vertu du paragraphe (1), d’avoir accès à tout dossier de renseignements personnels sur la santé concernant l’enfant, sauf si le dossier se rapporte :

a) soit à un traitement au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé au sujet duquel l’enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi;

b) soit aux consultations auxquelles l’enfant a participé de lui-même aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«père ou mère» Particulier qui a la garde légitime de l’enfant ou qui a un droit de visite à l’égard de l’enfant, sauf si une ordonnance d’un tribunal ou un accord de séparation au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille conclu entre les particuliers visés dans la présente définition le prévoit autrement.

Accès par un enfant

(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant conformément à la présente partie, même si une autre personne a ce droit en vertu du paragraphe (2).

Accès après la prise d’une décision

(5) Quiconque a pris une décision au nom ou à la place d’un particulier, comme la présente loi ou une autre loi l’y autorise, a le droit d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant le particulier qui se rapporte à la décision.

Procédure d’accès

(6) L’article 47 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant un particulier si elle est présentée par une personne qui a le droit d’avoir cet accès en vertu du paragraphe (1), (2), (4) ou (5).

Procédure d’accès

47. (1) La demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est faite par écrit et est accompagnée des droits que le dépositaire de renseignements sur la santé exige à cette fin et qui sont conformes aux règlements;

b) elle est suffisamment détaillée pour permettre au dépositaire de renseignements sur la santé de reconnaître celui-ci moyennant des efforts raisonnables;

c) si le dossier se trouve dans une banque de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, elle précise la banque où se trouve le dossier ou indique d’une autre façon l’endroit où il se trouve.

Détails insuffisants

(2) Si la demande n’est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de reconnaître le dossier moyennant des efforts raisonnables, le dépositaire de renseignements sur la santé fournit à l’auteur de la demande d’accès l’aide nécessaire afin de reformuler celle-ci de façon à la rendre conforme à l’alinéa (1) b).

Réponse du dépositaire

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), dès que possible dans les circonstances mais au plus tard dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande présentée par un particulier pour obtenir l’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant, le dépositaire de renseignements sur la santé fait ce qui suit, selon le cas :

a) il met le dossier à la disposition du particulier pour examen et, à sa demande, lui en fournit une copie;

b) il donne au particulier un avis écrit portant que le dossier n’existe pas ou ne peut pas être retrouvé, si c’est le cas;

c) s’il a le droit de rejeter la demande en tout ou en partie, il donne au particulier un avis écrit motivé portant qu’il rejette sa demande en tout ou en partie et précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie XI.

Prorogation de délai

(4) Le dépositaire peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, proroger le délai imparti au paragraphe (3) d’une période supplémentaire d’un maximum de 30 jours si, selon le cas :

a) l’observation du délai aurait pour effet d’entraver abusivement ses activités en raison du grand nombre de renseignements contenus dans le dossier ou parce qu’une longue recherche s’imposerait pour retrouver le dossier;

b) il est nécessaire d’avoir des consultations avec une personne à l’extérieur du dépositaire afin de répondre à la demande et ces consultations ne peuvent pas être normalement terminées avant l’expiration du délai.

Avis de prorogation

(5) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui proroge le délai imparti au paragraphe (4) en avise par écrit l’auteur de la demande et précise la durée du délai prorogé et les motifs à l’appui.

Demandes répétées

(6) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui répond aux termes du paragraphe (3) à une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé n’est pas tenu de répondre aux termes de ce même paragraphe à une nouvelle demande d’accès au dossier émanant du même particulier.

Droit de porter plainte

(7) Si le dépositaire rejette la demande en tout ou en partie, le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie XI.

Identité du particulier

(8) Le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas donner à un particulier accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé aux termes du présent article sans avoir pris au préalable des mesures raisonnables pour s’assurer de l’identité du particulier.

Droits exigibles pour une copie

(9) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui met un dossier de renseignements personnels sur la santé, ou une partie de celui-ci, à la disposition d’un particulier pour examen ou qui lui fournit une copie du dossier aux termes de l’alinéa (3) a) peut exiger du particulier des droits raisonnables à cette fin conformément aux règlements, à condition toutefois de lui fournir au préalable une estimation de ces droits.

Dispense des droits

(10) Le dépositaire de renseignements sur la santé visé au paragraphe (9) peut dispenser un particulier du paiement de la totalité ou d’une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser aux termes de ce paragraphe s’il est d’avis, après avoir pris en considération les questions précisées dans les règlements, qu’il est juste et équitable de ce faire.

Accès refusé

48. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut refuser de donner à un particulier accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant qui est sous la garde ou le contrôle du dépositaire si, selon le cas :

a) il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse nuire au traitement ou à la guérison du particulier, ou porter atteinte à l’état mental d’un autre particulier ou causer une lésion corporelle à un autre particulier;

b) les renseignements que contient le dossier ont été recueillis ou produits :

(i) soit au cours d’une inspection, d’une enquête ou d’une activité semblable qui est autorisée par la loi ou qui est menée aux fins de la recherche, de la surveillance ou de la répression des fraudes liées aux ressources, programmes ou services du dépositaire,

(ii) soit essentiellement en prévision d’une instance ou aux fins de leur utilisation dans le cadre d’une instance;

c) il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse nuire à une inspection, à une enquête ou à une activité semblable qui est autorisée par la loi ou qui est menée aux fins de la recherche, de la surveillance ou de la répression des fraudes liées aux ressources, programmes ou services du dépositaire;

d) le dossier contient des données brutes tirées de tests ou d’évaluations psychologiques normalisés;

e) le dossier est protégé par le secret professionnel de l’avocat;

f) une autre loi ou règle de droit en interdit la divulgation;

g) il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier;

h) il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse dévoiler des secrets industriels, commerciaux, scientifiques ou techniques;

i) il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse révéler l’identité d’un particulier qui, comme la loi l’y oblige, a fourni les renseignements au dépositaire.

Consultation avec un praticien des soins de santé

(2) Le dépositaire peut consulter un praticien des soins de santé avant de décider de refuser de donner au particulier accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (1) a).

Divulgation d’une opinion

(3) S’il formule une opinion à l’égard du particulier au cours de la consultation, le praticien peut la divulguer au dépositaire.

Retour des renseignements

(4) Si le dépositaire divulgue un dossier de renseignements personnels sur la santé au praticien au cours de la consultation, le praticien le lui retourne à sa demande.

Séparation du dossier

(5) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui refuse de donner à un particulier accès à une partie d’un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe (1) sépare, dans la mesure du possible, la partie en question du reste du dossier et donne au particulier accès au reste du dossier.

Législation relative à l’accès à l’information

49. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut refuser l’accès à tout ou partie d’un dossier de renseignements personnels sur la santé si d’autres dossiers qui sont sous sa garde ou son contrôle sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et qu’une demande d’accès au dossier de renseignements personnels sur la santé pourrait ou devrait être refusée, selon le cas :

a) aux termes de l’alinéa 49 a), c) ou e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si la demande avait été faite aux termes de cette loi et que celle-ci s’appliquait à ce dossier;

b) aux termes de l’alinéa 38 a) ou c) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si la demande avait été faite aux termes de cette loi et que celle-ci s’appliquait à ce dossier.

Appel

(2) Si le dépositaire de renseignements sur la santé refuse l’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu du présent article, le particulier peut interjeter appel du refus devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le dépositaire précise le droit d’appel dans l’avis de refus qu’il donne aux termes de l’alinéa 47 (3) c).

Divulgation de renseignements personnels sur la santé

(3) Le dépositaire peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant le particulier au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée aux fins de l’appel.

Application de l’autre loi

(4) Si le dépositaire a refusé l’accès aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la partie IV de cette loi s’applique à l’appel avec les adaptations nécessaires.

Idem

(5) Si le dépositaire a refusé l’accès aux termes de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la partie III de cette loi s’applique à l’appel avec les adaptations nécessaires.

Application d’autres paragraphes

(6) Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ordonne au dépositaire de donner au particulier accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé, les paragraphes 47 (8), (9) et (10) s’appliquent au dépositaire avec les adaptations nécessaires.

Rectification d’un dossier

50. (1) Le particulier à qui est donné l’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé aux termes de la présente partie et qui croit que le dossier comporte une erreur ou une omission peut demander par écrit au dépositaire de renseignements sur la santé qui a la garde ou le contrôle du dossier de le rectifier afin d’en accroître l’exactitude ou de le rendre plus complet.

Demande verbale

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé de répondre à une demande verbale que lui adresse un particulier pour faire rectifier un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant.

Obligation du dépositaire

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande que fait un particulier en vertu du paragraphe (1), le dépositaire, selon le cas :

a) rectifie le dossier comme le lui a demandé le particulier, avise ce dernier par écrit de la rectification et se conforme au paragraphe (5);

b) annexe au dossier une déclaration de désaccord dans laquelle il indique de façon concise qu’il n’a pas apporté la rectification que lui a demandée le particulier, et remet à ce dernier une copie de la déclaration.

Demandes répétées

(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui répond aux termes du paragraphe (3) à une demande de rectification du dossier n’est pas tenu de répondre aux termes de ce paragraphe à une nouvelle demande du même particulier à l’égard de la même rectification.

Avis de rectification

(5) S’il apporte la rectification demandée, le dépositaire avise par écrit de la rectification, à la demande du particulier et dans la mesure où cela peut se faire sans grande difficulté, les personnes à qui, dans l’année précédant la rectification ou, si elle est plus courte, la période subséquente à l’entrée en vigueur du présent article, il a divulgué les renseignements à l’égard desquels le particulier a demandé la rectification du dossier, sauf s’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre que la rectification puisse avoir des répercussions sur la fourniture continue de soins de santé ou d’autres avantages au particulier.

Mode de rectification

(6) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui apporte une rectification à un dossier de renseignements personnels sur la santé aux termes du présent article doit apporter cette rectification sans détruire ni effacer quelque renseignement que ce soit qu’il contient, et peut l’apporter en y annexant les renseignements qui en ont été omis ou qui viennent corriger une erreur qu’il comporte.

Partie intégrante du dossier

(7) La rectification qu’un dépositaire de renseignements sur la santé apporte à un dossier de renseignements personnels sur la santé aux termes du présent article devient partie intégrante du dossier au moment où le dépositaire l’apporte.

Déclaration de désaccord

(8) La déclaration de désaccord visée à l’alinéa (3) b) doit remplir les conditions suivantes :

a) énoncer la rectification que demande le particulier;

b) indiquer que le dépositaire n’a pas apporté la rectification demandée;

c) être rédigée selon la formule prescrite par les règlements;

d) être annexée au dossier de façon à en faire partie intégrante ou faire l’objet d’un renvoi suffisant dans le dossier.

Droit de porter plainte

(9) Si le dépositaire n’apporte pas la rectification demandée par le particulier et qu’il ne se conforme pas à l’alinéa (3) b), le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie XI. Toutefois, il n’a pas ce droit si le dépositaire n’apporte pas la rectification demandée mais qu’il se conforme à cet alinéa.

PARTIE IX
DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SUR LA SANTÉ

Définitions

51. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«capable» Mentalement capable. Le substantif «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«incapable» Mentalement incapable. Le substantif «incapacité» a un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

Interprétation

52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), deux personnes sont des conjoints pour l’application de la présente partie si elles sont de sexe opposé et que, selon le cas :

a) elles sont mariées ensemble;

b) elles vivent dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les père et mère du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.

Personnes ne constituant pas des conjoints

(2) Deux personnes ne sont pas des conjoints pour l’application du présent article si elles vivent séparément au sens de la Loi sur le divorce (Canada).

Partenaires

(3) Deux personnes sont des partenaires pour l’application de la présente loi si elles vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans leur vie respective.

Parents

(4) Deux particuliers sont parents pour l’application de la présente loi s’ils sont liés par le sang, le mariage ou l’adoption.

Consentement à la collecte, à l’utilisation
ou à la divulgation de renseignements

53. (1) Si la présente loi ou toute autre loi mentionne le consentement que donne un particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé le concernant, la personne visée à l’une ou l’autre des dispositions suivantes peut donner ce consentement :

1. Si le particulier est capable à l’égard des renseignements pour lesquels le consentement est donné, le particulier ou toute personne qu’il a autorisée par écrit à agir en son nom.

2. Si le particulier est incapable à l’égard des renseignements pour lesquels le consentement est donné, la personne autorisée en vertu de l’article 57 à donner son consentement au nom de celui-ci.

3. Si le particulier est décédé, la personne autorisée en vertu de l’article 58 à donner son consentement à la place de celui-ci.

4. La personne qui est autorisée ou tenue par une loi de l’Ontario ou du Canada à agir au nom du particulier.

Pouvoir de refuser son consentement

(2) La personne qui est autorisée par la présente loi à donner son consentement au nom d’un particulier a également le droit de refuser son consentement à la place du particulier.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au consentement qu’un particulier donne en vertu d’une autre loi, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements qui sont des renseignements personnels sur la santé.

Capacité

54. (1) Un particulier est capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé s’il est apte à comprendre l’objet des renseignements et à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’un consentement ou d’un refus de consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements.

Différents renseignements

(2) Un particulier peut être incapable à l’égard de certaines parties des renseignements personnels sur la santé, mais capable à l’égard d’autres parties.

Capacité à différents moments

(3) Un particulier peut être incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais capable à un autre moment.

Présomption de capacité

55. (1) Un particulier est présumé capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé.

Non-application

(2) Une personne peut s’appuyer sur la présomption visée au paragraphe (1) sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé.

Consentement du père ou de la mère ou d’une autre personne

56. (1) Le père ou la mère d’un enfant qui est âgé de moins de 16 ans ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère peut consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé concernant l’enfant sauf si les renseignements se rapportent :

a) soit à un traitement au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé au sujet duquel l’enfant a pris une décision de lui-même conformément à cette loi;

b) soit aux consultations auxquelles l’enfant a participé de lui-même aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«père ou mère» Ne s’entend pas du père ou de la mère qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de l’enfant.

Consentement de l’enfant

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un enfant qui est capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé le concernant, même si une autre personne a le droit d’y consentir en vertu du paragraphe (1).

Particulier incapable : personnes pouvant donner
leur consentement en son nom

57. (1) Si un particulier est incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé, l’une ou l’autre des personnes visées aux dispositions suivantes peut donner son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements au nom du particulier :

1. Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision au nom du particulier.

2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre une décision au nom du particulier.

3. Le représentant du particulier, nommé par la Commission en vertu de l’article 63, s’il a le pouvoir de donner le consentement.

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier.

5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite à l’égard du particulier. Elle ne vise pas non plus le père ou la mère si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place.

6. Le père ou la mère du particulier qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de ce dernier.

7. Un frère ou une soeur du particulier.

8. Tout autre parent du particulier.

Exigences

(2) Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé;

b) s’il s’agit d’un particulier, elle est âgée d’au moins 16 ans ou est le père ou la mère du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou de donner ou de refuser son consentement au nom de celui-ci;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de donner son consentement.

Sens du terme «disponible»

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) d), une personne est disponible s’il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d’obtenir son consentement.

Priorité de rang

(4) Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner son consentement que s’il n’existe aucune personne visée à une disposition antérieure de ce paragraphe qui satisfasse aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d’autre façon peut donner son consentement si elle croit que, selon le cas :

a) il n’existe aucune autre personne visée à une disposition antérieure ou à la même disposition de ce paragraphe;

b) bien qu’il existe une autre personne, celle-ci n’est pas visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) et ne s’opposerait pas à ce que la personne qui est présente ou qui a été contactée d’autre façon prenne la décision.

Tuteur et curateur public

(6) Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision de donner le consentement.

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(7) Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne s’accordent pas quant au fait de donner le consentement, et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place.

Particulier décédé

58. Si un particulier auquel se rapportent des renseignements personnels sur la santé est décédé, le consentement à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements peut être donné par l’une des personnes visées aux dispositions suivantes :

1. Le fiduciaire de la succession du défunt.

2. Si le défunt n’a pas de fiduciaire de la succession, la personne qui a assumé la responsabilité de l’administration de sa succession.

Disposition transitoire : représentant nommé par un particulier

59. (1) La présente loi s’applique au représentant qu’un particulier auquel se rapportent des renseignements personnels sur la santé a nommé en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, comme si le représentant était le procureur au soin de la personne du particulier.

Pouvoir limité

(2) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) au représentant ne peut être exercé qu’aux fins auxquelles celui-ci a été nommé.

Révocation

(3) Le particulier qui est capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé peut révoquer la nomination par écrit.

Disposition transitoire : représentant nommé par la Commission

60. (1) La présente loi s’applique au représentant nommé par la Commission en vertu de l’article 36.2 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’un particulier auquel se rapportent des renseignements personnels sur la santé, comme si le représentant était le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l’article 63.

Pouvoir limité

(2) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) au représentant ne peut être exercé qu’aux fins auxquelles celui-ci a été nommé.

Facteurs à considérer pour donner son consentement

61. La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, donne son consentement au nom ou à la place d’un particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé prend en considération les facteurs suivants :

a) les désirs, les valeurs et les croyances :

(i) qu’elle sait que le particulier a, si celui-ci est capable, et qu’elle croit qu’il voudrait voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé le concernant,

(ii) qu’elle sait que le particulier avait lorsqu’il était capable ou en vie, si celui-ci est incapable ou décédé, et qu’elle croit qu’il aurait voulu voir respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé le concernant;

b) la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements pour la personne l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;

c) la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ceux-ci;

d) la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

62. (1) Le particulier auquel se rapportent des renseignements personnels sur la santé et qui fait l’objet d’une constatation d’incapacité à l’égard des renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le particulier qui présente la requête en révision.

2. Le dépositaire des renseignements personnels sur la santé.

3. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(3) La Commission peut confirmer la constatation d’incapacité ou déterminer que le particulier est capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé.

Limite quant aux requêtes répétées

(4) Si la constatation selon laquelle un particulier est incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête présentée en vertu du présent article, le particulier ne peut pas présenter de nouvelle requête en vertu du présent article dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable.

Motifs d’une autorisation

(5) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la capacité du particulier.

Procédure

(6) Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Requête en nomination d’un représentant

63. (1) Le particulier qui est âgé de 16 ans ou plus et qui est incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour donner, en son nom, son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de ces renseignements.

Requête présentée par le représentant proposé

(2) Si un particulier est incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé, un autre particulier âgé de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de le nommer représentant pour donner, au nom du particulier incapable, son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de ces renseignements.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de ces renseignements.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 57 (1).

4. Toutes les autres personnes que précise la Commission.

Nomination

(5) Lorsqu’elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut l’autoriser à donner, au nom du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé, son consentement :

a) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements particulière à un moment particulier;

b) soit à une collecte, à une utilisation ou à une divulgation de renseignements d’un genre précisé par la Commission dans les circonstances qu’elle précise, si le particulier fait l’objet d’une constatation d’incapacité à l’égard des renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé;

c) soit à toute collecte, à toute utilisation ou à toute divulgation de renseignements à n’importe quel moment, si le particulier fait l’objet d’une constatation d’incapacité à l’égard des renseignements personnels sur la santé au moment où le consentement est demandé.

Critères de nomination

(6) La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ne s’oppose pas à la nomination.

2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d’au moins 16 ans et est capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé.

3. La nomination est dans l’intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé.

Pouvoirs de la Commission

(7) Sauf si le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé s’y oppose, la Commission peut :

a) nommer représentant un particulier différent de celui qui est désigné dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute autre condition;

d) à la requête d’une personne, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination, ou subordonner la nomination à une condition supplémentaire.

Révocation

(8) La Commission peut, à la requête d’une personne, révoquer la nomination faite en vertu du présent article si, selon le cas :

a) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé ou le représentant demande la révocation;

b) le représentant n’est plus capable à l’égard des renseignements personnels sur la santé;

c) la nomination n’est plus dans l’intérêt véritable du particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé;

d) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels sur la santé a un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement aux genres de collectes, d’utilisations et de divulgations de renseignements pour lesquels il a été nommé, dans les circonstances auxquelles s’applique la nomination.

Procédure

(9) Les articles 73 à 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du présent article.

PARTIE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DU COMMISSAIRE

Pouvoirs

64. Le commissaire peut faire ce qui suit :

a) entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi;

b) instituer à l’intention du public des programmes d’information et fournir des renseignements relatifs à la présente loi ainsi qu’au rôle et aux activités du commissaire;

c) recevoir les observations du public relativement à l’application de la présente loi;

d) présenter ses commentaires sur l’incidence des projets législatifs ou des programmes proposés des dépositaires de renseignements sur la santé sur la protection de la vie privée.

Délégation

65. (1) Le commissaire peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de prendre des ordonnances :

a) au commissaire adjoint;

b) à un fonctionnaire ou employé du commissaire en l’absence de commissaire adjoint.

Subdélégation par le commissaire adjoint

(2) Le commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués en vertu du paragraphe (1) à d’autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu’il précise dans l’acte de délégation.

Exception, pouvoir relatif à la divulgation

(3) Le commissaire adjoint ne doit pas déléguer les fonctions qu’attribue l’article 31 au commissaire.

Exception, personne

(4) Le commissaire adjoint ne doit pas déléguer de pouvoirs ou de fonctions au ministre ou à ses mandataires.

Confidentialité

66. (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou selon ses directives ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf si, selon le cas :

a) la divulgation est exigée pour l’exercice de ces fonctions;

b) les renseignements se rapportent à un dépositaire de renseignements sur la santé, la divulgation est faite à une entité qui a légalement le droit de réglementer ou d’examiner les activités du dépositaire et la personne qui fait la divulgation est d’avis que celle-ci est justifiée;

c) la divulgation est faite au procureur général, les renseignements ont trait à la commission d’une infraction à une disposition législative de l’Ontario ou du Canada et le commissaire est d’avis qu’il existe des preuves de cette infraction;

d) la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à la présente loi ou pour infraction à l’article 131 du Code criminel (Canada) à l’égard d’un témoignage sous serment;

e) la divulgation est exigée dans une requête en révision judiciaire ou dans un appel d’une décision rendue par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autre personne dans une instance à l’égard de cette requête.

Témoins non contraignables

(2) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou selon ses directives ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d’une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et qu’il leur est interdit de divulguer aux termes du paragraphe (1).

Immunité

67. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire ou toute personne qui agit en son nom ou selon ses directives :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi et qui était raisonnable dans les circonstances;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi et qui était raisonnable dans les circonstances.

PARTIE XI
APPLICATION ET EXÉCUTION

Plaintes

68. (1) Toute personne peut porter plainte devant le commissaire à l’égard d’une question que visent la présente loi ou les règlements ou à l’égard des pratiques relatives aux renseignements d’un dépositaire de renseignements sur la santé, mais non à l’égard de ce qui constitue des renseignements sur la qualité des soins au sens de l’article 40.

Modalités

(2) La plainte qu’une personne présente au commissaire en vertu de la présente loi est faite par écrit et est accompagnée de tous droits prescrits par les règlements à cette fin.

Tentative de règlement

(3) Lorsqu’il reçoit une plainte portée en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut, selon le cas :

a) s’enquérir des moyens, à l’exclusion de la plainte, auxquels a recours ou a eu recours le plaignant pour régler l’objet de la plainte;

b) exiger du plaignant qu’il tente de parvenir à un règlement avec la personne faisant l’objet de la plainte dans le délai que précise le commissaire;

c) autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d’amener le plaignant et la personne faisant l’objet de la plainte à parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire.

Aucun effet sur les droits et obligations

(4) Si le commissaire prend une des mesures visées à l’alinéa (3) b) ou c) mais qu’aucun règlement n’intervient dans le délai précisé :

a) aucune des tractations entre les parties à la tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi attribue aux parties;

b) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit porter atteinte aux droits et obligations que la présente loi attribue aux parties;

c) aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit être utilisé à une autre fin, y compris l’examen d’une plainte visée au présent article ou une enquête menée en vertu de l’article 69, sauf si toutes les parties y consentent expressément.

Examen par le commissaire

(5) S’il ne prend aucune des mesures visées à l’alinéa (3) b) ou c) ou s’il prend une mesure visée à l’un de ces alinéas mais qu’aucun règlement n’intervient dans le délai précisé, le commissaire peut examiner la plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de ce faire.

Renseignements assimilés à une plainte

(6) Lorsqu’il reçoit des renseignements à l’égard d’une question au sujet de laquelle une personne aurait le droit de porter plainte en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut considérer les renseignements comme une plainte et les examiner s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Avis de plainte

(7) Avant d’examiner une plainte visée au paragraphe (5) ou (6), le commissaire donne à la personne faisant l’objet de la plainte un avis écrit qui :

a) d’une part, indique que le commissaire va procéder à un examen;

b) d’autre part, précise l’objet de la plainte.

Absence d’examen

(8) Le commissaire peut décider de ne pas examiner une plainte ou peut mettre fin à l’examen d’une plainte pour tout motif qu’il estime approprié, y compris s’il est convaincu, selon le cas :

a) que la personne qui fait l’objet de la plainte y a répondu adéquatement;

b) que d’autres procédures judiciaires sont par ailleurs normalement disponibles ou mieux indiquées;

c) que le temps qui s’est écoulé entre la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance et la date de présentation de la plainte est tel qu’un examen ne serait d’aucune utilité;

d) que la plainte est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Autre processus d’examen

(9) Lorsqu’il examine une plainte portée en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut s’enquérir si le plaignant a demandé, par voie de requête, le recours à un processus, à une procédure ou à un mécanisme d’examen, autre que la plainte, et si ce processus, cette procédure ou ce mécanisme a été mené à bonne fin.

Suspension de l’examen

(10) Le commissaire peut suspendre l’examen de la plainte si le plaignant a demandé, par voie de requête, le recours à un processus, à une procédure ou à un mécanisme d’examen, autre que la plainte, et que ce procédé, cette procédure ou ce mécanisme est toujours en cours.

Médiation discrétionnaire

(11) Lorsqu’il examine une plainte portée en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il lui semble qu’un règlement de la question est possible, autoriser un médiateur à enquêter sur les circonstances de la plainte et à tenter de parvenir à un règlement.

Non-application

(12) La Loi sur l’ombudsman ne s’applique pas aux plaintes présentées au commissaire en vertu du présent article et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux examens par le commissaire des plaintes visées au présent article.

Conduite de l’examen

(13) Lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte visée au présent article, le commissaire se conforme à la procédure prescrite par les règlements.

Pouvoirs du commissaire

(14) Après avoir examiné une plainte, le commissaire peut :

a) présenter ses commentaires et recommandations sur l’incidence des questions qui font l’objet de la plainte sur la protection de la vie privée;

b) par ordonnance, enjoindre au dépositaire de renseignements sur la santé touché par la plainte :

(i) soit de cesser de recueillir des renseignements personnels sur la santé, si le commissaire établit que le dépositaire les recueille contrairement à la présente loi, aux règlements ou à une entente conclue aux termes de la présente loi,

(ii) soit d’éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé qui, selon ce que le commissaire établit, ont été recueillis par le dépositaire contrairement à la présente loi, aux règlements ou à une entente conclue aux termes de la présente loi.

Ordonnance contre un employeur

(15) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (14) b) qui enjoint à un dépositaire de renseignements sur la santé de prendre ou de ne pas prendre une mesure peut également enjoindre à l’employeur du dépositaire ou à la personne qui retient les services du dépositaire de prendre ou de ne pas prendre la mesure si le commissaire l’estime souhaitable dans les circonstances.

Copie de l’ordonnance

(16) Le commissaire remet une copie de l’ordonnance qu’il a prise en vertu de l’alinéa (14) b) aux personnes suivantes :

a) le plaignant, s’il ne s’agit pas du commissaire, et la personne ayant fait l’objet de la plainte;

b) l’entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d’examiner les activités des personnes visées par l’ordonnance.

Enquête

69. (1) Le commissaire peut mener une enquête en vertu du présent article si la plainte concerne une demande présentée par un particulier soit en vertu de l’article 45 afin d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant, soit en vertu de l’article 50 afin de rectifier le dossier.

Procédure d’enquête

(2) Le commissaire peut adopter les règles de procédure qu’il estime nécessaires pour mener une enquête. La Loi sur l’ombudsman et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas à l’enquête.

Présentation de documents ou de choses exigée

(3) Malgré la présente loi, toute autre loi ou tout autre privilège, le commissaire peut exiger qu’une personne lui présente tous documents ou toutes choses qu’il déclare se rapporter à l’objet de l’enquête et dont la personne faisant l’objet de la plainte a la garde ou le contrôle.

Inspection

(4) Aux fins de l’enquête, le commissaire peut, à toute heure raisonnable, faire ce qui suit, selon le cas :

a) pénétrer dans les locaux occupés par la personne faisant l’objet de la plainte;

b) pénétrer dans tous locaux dans lesquels il a des motifs raisonnables de croire que la personne conserve des documents ou des choses, y compris des dossiers de renseignements personnels sur la santé, qu’il estime se rapporter à l’objet de l’enquête;

c) exiger la présentation de tous documents ou de toutes choses, y compris des dossiers de renseignements personnels sur la santé, qu’il estime se rapporter à l’objet de l’enquête et qui sont conservés dans les locaux dans lesquels il a pénétré, et examiner ces documents ou choses;

d) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données qui se trouve dans les locaux dans lesquels il a pénétré afin de produire un dossier sous une forme lisible.

Avis de visite

(5) Avant de pénétrer dans des locaux en vertu du présent article, le commissaire avise l’occupant des locaux de l’objet de sa visite.

Logement

(6) Le commissaire ne doit pas pénétrer dans des locaux utilisés comme logement sauf si leur occupant y consent.

Identification

(7) Lorsqu’il se trouve dans des locaux dans lesquels il a pénétré en vertu du paragraphe (4), le commissaire produit, sur demande, une pièce d’identité attestant son pouvoir.

Obligation de se conformer

(8) La personne de qui le commissaire exige la présentation de documents ou de choses en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (4) c) se conforme à cette exigence, et le commissaire peut examiner les documents ou les choses présentés.

Copie sans enlèvement

(9) Le commissaire peut exiger de la personne qui a la garde ou le contrôle des documents et choses qui lui ont été présentés qu’elle lui fournisse une photocopie de tout ou partie de ceux-ci.

Idem

(10) La personne se conforme à l’exigence du commissaire et ce dernier lui verse le montant prescrit par les règlements si elle photocopie plus de 20 pages.

Admissibilité des copies

(11) Les copies faites en vertu du paragraphe (9) que le commissaire certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve à l’enquête au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Interrogatoire sous serment

(12) Le commissaire peut assigner à comparaître et interroger sous serment toute personne qui, à son avis, pourrait avoir des renseignements relatifs à l’objet de l’enquête. Il peut faire prêter serment à cette fin.

Exception

(13) Le commissaire ne doit pas exiger d’un dépositaire de renseignements sur la santé ou d’une personne qui agit en son nom qu’ils divulguent, en présence d’un plaignant ou d’une autre partie à l’enquête :

a) soit des renseignements que le dépositaire refuserait de divulguer, en vertu de la partie VIII, s’il avait reçu une demande d’accès à ceux-ci;

b) soit des renseignements dont le commissaire, à sa discrétion, exige la non-divulgation par le dépositaire.

Observations

(14) Il doit être donné au plaignant, à la personne faisant l’objet de la plainte et à toute autre personne intéressée la possibilité de présenter des observations au commissaire.

Caractère confidentiel des observations

(15) Nulle personne n’a le droit d’être présente lorsqu’un témoignage est donné ou que des observations sont présentées au commissaire par une autre personne, ni d’avoir accès au témoignage ou aux observations, ni de faire des commentaires à ce sujet. Le commissaire ne doit, d’aucune façon, autoriser une personne à contrevenir au présent paragraphe ni lui permettre de ce faire.

Droit à un avocat

(16) Toute personne à qui la possibilité doit être donnée de présenter des observations au commissaire peut se faire représenter par un avocat ou un représentant.

Protection

(17) Les documents ou choses présentés par une personne au cours d’une enquête sont protégés comme s’il s’agissait d’une instance devant un tribunal.

Non-divulgation

(18) Le commissaire ne doit pas divulguer, en présence d’un plaignant ou d’une autre partie à l’enquête, des renseignements que le dépositaire refuserait de divulguer, en vertu de la partie VIII, s’il avait reçu une demande d’accès à ceux-ci.

Éléments de preuve non admissibles

(19) Les déclarations que fait ou les réponses que fournit une personne au cours d’une enquête ou la preuve de l’existence d’une enquête ne sont pas admissibles en preuve dans une instance, sauf :

a) s’il s’agit d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou pour infraction à l’article 131 du Code criminel (Canada) à l’égard d’un témoignage sous serment;

b) s’il s’agit d’une requête en révision judiciaire ou de l’appel d’une décision rendue par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autre personne dans une instance à l’égard de cette requête.

Protection en vertu d’une loi fédérale

(20) Le commissaire informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête du droit que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada de s’opposer à répondre à une question.

Fardeau de la preuve

70. Si le dépositaire de renseignements sur la santé rejette, en tout ou en partie, la demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé que lui présente un particulier en vertu de l’article 45, c’est à lui que revient le fardeau de prouver que le particulier n’a pas le droit d’avoir accès au dossier.

Ordonnance

71. (1) Après avoir mené une enquête en vertu de l’article 69, le commissaire peut, par ordonnance, enjoindre à la personne faisant l’objet de la plainte :

a) soit de mettre un dossier de renseignements personnels sur la santé à la disposition du particulier qui l’a demandé s’il établit que le particulier a le droit d’avoir accès au dossier;

b) soit d’annexer une déclaration concise de désaccord relativement à un dossier de renseignements personnels sur la santé conformément à l’alinéa 50 (3) b) et d’en remettre une copie au particulier qui a demandé qu’une rectification soit apportée au dossier.

Ordonnance contre un employeur

(2) L’ordonnance prise en vertu du présent article qui enjoint à un dépositaire de renseignements sur la santé de prendre ou de ne pas prendre une mesure peut également enjoindre à l’employeur du dépositaire ou à la personne qui retient les services du dépositaire de prendre ou de ne pas prendre la mesure si le commissaire l’estime souhaitable dans les circonstances.

Délai d’observation

(3) L’ordonnance prise en vertu du présent article peut :

a) préciser le délai dans lequel la personne visée par l’ordonnance est tenue de se conformer à celle-ci;

b) exiger de la personne qu’elle informe le commissaire dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance, ou dans le délai que précise l’ordonnance, de la façon dont elle entend se conformer à l’ordonnance ou de la façon dont elle s’y est conformée.

Copie de l’ordonnance

(4) Le commissaire remet une copie de l’ordonnance qu’il a prise en vertu du présent article aux personnes suivantes :

a) le plaignant et la personne ayant fait l’objet de la plainte;

b) l’entité ou les entités qui ont légalement le droit de réglementer ou d’examiner les activités des personnes visées par l’ordonnance.

Appel

72. (1) La personne visée par une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 68 (14) b) ou de l’article 71 ou touchée par une question de procédure relative à l’examen par le commissaire d’une plainte visée à l’article 68 ou relative à une enquête visée à l’article 69 peut en appeler devant la Cour divisionnaire sur une question de droit uniquement.

Décision définitive

(2) La décision que rend la Cour divisionnaire à la suite d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) est définitive.

Infractions

73. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) recueille, utilise ou divulgue sciemment des renseignements personnels sur la santé contrairement à la présente loi;

b) contrevient au paragraphe 38 (2) ou (3);

c) obtient ou tente d’obtenir sciemment des renseignements personnels sur la santé auxquels il n’a pas le droit d’avoir accès;

d) élimine sciemment un dossier de renseignements personnels sur la santé dans l’intention de se soustraire à une demande d’accès au dossier;

e) entrave sciemment le commissaire ou son délégué autorisé dans l’exercice des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi;

f) fait sciemment une fausse déclaration au commissaire ou l’induit ou tente de l’induire sciemment en erreur dans l’exercice des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi;

g) ne se conforme pas sciemment à une ordonnance prise par le commissaire en vertu de la présente loi;

h) relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l’accès à ces renseignements, aux termes de la présente loi, fait une affirmation qu’il sait n’être pas véridique et portant que, selon le cas :

(i) il est une personne qui a le droit d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l’article 46,

(ii) il est une personne qui a le droit, en vertu de la disposition 1 du paragraphe 53 (1), du paragraphe 56 (1) ou 57 (1) ou de l’article 58, de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier,

(iii) il satisfait aux exigences des alinéas 57 (2) b) et c),

(iv) il croit ce qui est énoncé au paragraphe 57 (5).

Poursuite

(2) Seul le procureur général ou un avocat ou représentant qui agit en son nom peut introduire une poursuite à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).

Peine

(3) La personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 50 000 $;

b) s’il ne s’agit pas d’un particulier, d’une amende d’au plus 500 000 $.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

(4) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants, membres, employés ou mandataires qui a autorisé cette infraction est partie à l’infraction et coupable de l’infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Interdiction de poursuivre

(5) Nul n’est passible de poursuite relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pour s’être conformé à une exigence du commissaire prévue par la présente partie.

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

Rapport annuel présenté par l’institution

74. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée présente un rapport annuel au commissaire au moment que celui-ci précise.

Teneur du rapport

(2) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) fournit les précisions suivantes à l’égard de la période de temps écoulée depuis le dernier rapport présenté par le dépositaire de renseignements sur la santé :

a) le nombre de demandes d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé que le dépositaire a reçues en vertu de la présente loi;

b) le nombre de demandes d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé que le dépositaire a rejetées en vertu de la présente loi;

c) les fins auxquelles ou les utilisations pour lesquelles le dépositaire a divulgué des renseignements personnels sur la santé aux termes de la présente loi;

d) le montant des droits perçus par le dépositaire en vertu de la présente loi;

e) les renseignements relatifs aux mesures prises par le dépositaire afin de réaliser les objets de la présente loi.

Immunité

75. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un dépositaire de renseignements sur la santé ou une personne employée par celui-ci ou à son service :

a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue au dépositaire ou à la personne et qui était raisonnable dans les circonstances;

b) soit pour toute négligence ou tout manquement que le dépositaire ou la personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi et qui était raisonnable dans les circonstances.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Personne qui donne ou refuse son consentement

(3) Nulle personne qui donne ou refuse son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé au nom ou à la place du particulier auquel se rapportent les renseignements n’est passible de dommages-intérêts pour avoir donné ou refusé son consentement si elle agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la présente loi.

Droit de s’appuyer sur une affirmation

(4) À moins qu’il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances, une personne a le droit de présumer qu’est exacte l’affirmation faite par une autre personne relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements, ou à l’accès à ceux-ci, aux termes de la présente loi, et portant que la personne, selon le cas :

a) est une personne qui a le droit d’avoir accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé en vertu de l’article 46;

b) est une personne qui a le droit, en vertu de la disposition 1 du paragraphe 53 (1), du paragraphe 56 (1) ou 57 (1) ou de l’article 58, de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé concernant un autre particulier;

c) satisfait aux exigences des alinéas 57 (2) b) et c);

d) croit ce qui est énoncé au paragraphe 57 (5).

Règlements

76. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. exclure des particuliers ou des catégories de particuliers de ceux qui sont visés à l’alinéa d) de la définition de «praticien des soins de santé» figurant au paragraphe 2 (1);

2. exclure des personnes ou des catégories de personnes des personnes qui sont visées à la disposition 12 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1);

3. prescrire que certains genres de renseignements doivent ou ne doivent pas être inclus dans la définition de «renseignements personnels sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1);

4. préciser que le paragraphe 3 (1) ne s’applique pas à certains dépositaires de renseignements sur la santé ou à des catégories de ceux-ci que précisent les règlements;

5. préciser les normes visées au paragraphe 12 (6) ou (7), ou la procédure à suivre pour les établir, y compris l’interdiction de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé ou des catégories de ceux-ci dans les circonstances que précisent les règlements, et préciser les conditions auxquelles doit se conformer le dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu’il recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé ou des catégories de ceux-ci;

6. préciser les circonstances dans lesquelles le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de se conformer aux normes visées à l’alinéa 5;

7. préciser les normes, ou la procédure à suivre pour établir ces normes, auxquelles doit se conformer le dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu’il procède au transfert électronique de dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris les normes relatives aux transactions, aux données élémentaires aux fins des transactions, aux jeux de codets aux fins des données élémentaires et aux procédures de transmission et d’authentification des signatures électroniques;

8. préciser les circonstances dans lesquelles le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de se conformer aux normes visées à l’alinéa 7;

9. constituer ou désigner l’entité ou une catégorie d’entités qui peut établir ou adopter les normes visées à l’alinéa 5 ou 7 ou les mesures de précaution et pratiques prescrites visées au paragraphe 18 (2), ou préciser la procédure à suivre pour établir ces normes ou ces mesures de précaution et pratiques;

10. régir les comparaisons informatisées pour l’application de l’article 14, y compris les circonstances dans lesquelles s’appliquent les règlements pris en application du présent alinéa;

11. régir la conservation et l’élimination des dossiers de renseignements personnels sur la santé par le dépositaire de renseignements sur la santé, y compris la durée de leur conservation, la fréquence selon laquelle le dépositaire doit les éliminer ainsi que les modalités d’élimination;

12. interdire à un dépositaire de renseignements sur la santé d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur la santé aux fins visées au paragraphe 26 (1) ou préciser les conditions que le dépositaire doit remplir lorsqu’il utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé à ces fins;

13. désigner les programmes de dépistage sanitaire pour l’application de l’alinéa 30 (1) c) et préciser les conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent à l’égard de la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu de cet alinéa;

14. préciser les conditions auxquelles le ministre peut émettre une directive en vertu du paragraphe 31 (1), y compris préciser les personnes ou les catégories de personnes à qui le ministre est tenu de donner la possibilité d’examiner la directive et de présenter leurs commentaires à ce sujet;

15. désigner une entité ou une catégorie d’entités comme organisme d’examen éthique de la recherche pour l’application de l’article 32;

16. prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme d’examen éthique de la recherche exige le consentement d’un particulier aux termes de l’article 32;

17. prescrire que certains types de comités sont compris ou non dans la définition de «comité» à l’article 40;

18. prescrire les établissements, organismes ou personnes mentionnés comme étant prescrits dans les définitions de «comité» et de «renseignements sur la qualité des soins» à l’article 40;

19. prescrire le montant des droits que peut exiger le dépositaire de renseignements sur la santé pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé à une personne aux termes de la présente loi, pour l’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé ou pour la fourniture de la copie visée au paragraphe 47 (9);

20. prescrire les circonstances dans lesquelles le dépositaire de renseignements sur la santé ne doit pas exiger de droits à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 19 ou n’a pas le droit d’exiger ces droits;

21. régir la manière dont les droits visés à l’alinéa 19 doivent être versés et le délai dans lequel ils doivent l’être;

22. préciser les questions que le dépositaire de renseignements sur la santé doit prendre en considération pour l’application du paragraphe 47 (10);

23. préciser les questions sur lesquelles une personne a le droit de s’appuyer pour conclure qu’un particulier répond au critère de capacité à l’égard des renseignements personnels sur la santé qui est énoncé au paragraphe 54 (1), et préciser les circonstances dans lesquelles elle a le droit de ce faire;

24. prescrire les obligations supplémentaires des dépositaires de renseignements sur la santé à l’égard des renseignements personnels sur la santé;

25. rendre toute disposition de la présente loi ou des règlements, qui ne s’applique qu’à certains dépositaires de renseignements sur la santé, applicable à une personne visée à la disposition 14 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» figurant au paragraphe 2 (1);

26. soustraire un dépositaire de renseignements sur la santé ou une catégorie de dépositaires de renseignements sur la santé à une disposition de la présente loi ou des règlements;

27. permettre que des avis ou d’autres documents qui doivent être remis par écrit aux termes de la présente loi soient plutôt remis sur support électronique ou sous une autre forme, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par les règlements;

28. prescrire ou préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou précisé dans les règlements;

29. pour l’application de la présente loi ou des règlements, définir tout terme qui est utilisé dans la présente loi ou les règlements et qui n’est pas défini dans la présente loi;

30. traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner des personnes et des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 30 (5) a) ou 31 (6) c).

Portée générale ou particulière

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne s’appliquer qu’à une ou à des personnes ou à une ou à des catégories précisées.

Catégories

(4) Une catégorie décrite dans les règlements peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou n’importe quel ensemble de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Examen de la présente loi

77. Un comité de l’Assemblée législative entreprend un examen global de la présente loi et du fonctionnement du bureau du commissaire relativement à la présente loi au plus tard au troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article. Dans l’année qui suit le début de cet examen, le comité fait ses recommandations à l’Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi.

PARTIE XIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET ABROGATIONS

Loi sur les établissements de bienfaisance

78. (1) L’article 9.7 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.

(2) La définition de «document» au paragraphe 10.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 8 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé» à «d’un document médical, d’un document relatif aux médicaments».

(3) L’article 12 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 70 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 61 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 3 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) z.6) ne s’appliquent pas à un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les services à l’enfance
et à la famille

79. (1) Le paragraphe 74 (7) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tel qu’il est réédicté par l’article 24 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions étudiées par le tribunal

(7) Si la requête visée au paragraphe (2) concerne un dossier qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, le paragraphe 34 (5) (déclaration d’un praticien des soins de santé) de cette loi s’applique et le tribunal tient compte de ce qui suit :

a) les questions à étudier aux termes du paragraphe 34 (9) de cette loi;

b) le besoin de protéger la santé de l’enfant et d’assurer sa sécurité.

(2) Le paragraphe 74 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 24 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

(3) Les paragraphes 74.1 (8) et (9) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 25 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés.

(4) Les alinéas 179 (2) e), f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) qui est un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(5) Le paragraphe 179 (3) de la Loi est modifié par substitution de «et e)» à «, e), f) et g)».

(6) L’article 183 de la Loi est abrogé.

Disposition transitoire, divulgation
conformément à une assignation

(7) Malgré son abrogation par le paragraphe (6), l’article 183 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (6), continue de s’appliquer à un dossier relatif à un trouble mental si, avant l’entrée en vigueur du paragraphe (6), un médecin a fait la déclaration visée au paragraphe 183 (2) de la Loi à l’égard du dossier.

Loi sur la réglementation
des médicaments et des pharmacies

80. L’article 157 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Primauté du par. (1)

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur l’éducation

81. Le paragraphe 266 (2.1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1991, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le numéro de la carte Santé et le code de version que le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario a attribués à l’élève à titre d’assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

82. (1) L’article 4 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Commissaire adjoint aux renseignements personnels
sur la santé

(5) Le commissaire nomme un fonctionnaire de son personnel au poste de commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé pour l’application de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(2) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux paragraphes (2) et (3)» à «au paragraphe (2)».

(3) L’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : renseignements personnels sur la santé

(3) Le rapport présenté aux termes du paragraphe (1) comprend un rapport préparé en consultation avec le commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé et portant sur l’exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. Ce dernier rapport comporte notamment ce qui suit :

a) des renseignements concernant le nombre et la nature des plaintes qu’a reçues le commissaire en vertu de l’article 68 de cette loi et le règlement de celles-ci;

b) des renseignements concernant le nombre et la nature des examens auxquels le commissaire a procédé en vertu de l’article 68 de cette loi et leur issue;

c) des renseignements concernant le nombre et la nature des enquêtes menées par le commissaire en vertu de l’article 69 de cette loi et leur issue;

d) tous autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application de cette loi;

e) toutes autres questions relatives aux renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi que le commissaire estime appropriées.

(4) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé
et des numéros de cartes Santé

83. La Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé est abrogée.

Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé

84. (1) L’article 22 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Primauté du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(2) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(3) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collecte et divulgation des renseignements

(2) La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l’incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l’admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l’admission et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(4) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Primauté du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(5) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier de santé

(2) La partie qui fait l’objet du traitement, de l’admission ou du service d’aide personnelle, selon le cas, et son avocat ou représentant ont le droit d’examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l’égard de la partie, et d’en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 34 (5) à (9) (divulgation de renseignements dans une instance dans le cas d’une déclaration d’un praticien des soins de santé) de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Disposition transitoire, dossier de santé

(6) Malgré sa réédiction par le paragraphe (5), le paragraphe 76 (2) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5), continue de s’appliquer à ce qui suit :

a) un dossier clinique, si les paragraphes 35 (6), (7) et (8) de la Loi sur la santé mentale, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 89 (5) de la présente loi, continuent de s’appliquer au dossier clinique aux termes du paragraphe 89 (18) de la présente loi;

b) un dossier personnel, si les paragraphes 33 (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 88 (7) de la présente loi, continuent de s’appliquer au dossier personnel aux termes des paragraphes 88 (14) et (15) de la présente loi;

c) un dossier relatif à un trouble mental, si l’article 183 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 79 (6) de la présente loi, continue de s’appliquer au dossier aux termes du paragraphe 79 (7) de la présente loi.

Loi sur l’assurance-santé

85. L’article 29 de la Loi sur l’assurance-santé, tel qu’il est réédicté par l’article 22 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où s’applique la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur la protection
et la promotion de la santé

86. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(2) Le médecin-hygiéniste présente un rapport sur les résultats de son enquête au plaignant. Toutefois, il ne doit pas inclure dans son rapport des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé relatifs à une personne qui n’est pas le plaignant, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement à la divulgation conformément à cette loi.

Primauté de l’obligation

(3) L’obligation imposée au médecin-hygiéniste aux termes du paragraphe (2) s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

(2) L’article 86.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Primauté du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

87. (1) L’article 18.1 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, tel qu’il est édicté par l’article 15 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.

(2) La définition de «document» au paragraphe 21 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 17 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé» à «d’un document médical, d’un document relatif aux médicaments».

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

88. (1) La définition de «dossier personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est abrogée.

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 65 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S’entendent au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(3) La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 71 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée.

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(5) Les alinéas 25 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) porte qu’une demande de consultation du dossier de renseignements personnels sur la santé d’une personne peut être présentée par une personne qui a un droit d’accès à celui-ci aux termes de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, et précise la personne à qui une telle demande doit être présentée.

(6) L’article 32 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 71 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(7) L’article 33 de la Loi est abrogé.

(8) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation à la Commission d’appel

34. Dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi à l’égard d’une personne, le fournisseur de services qui a la garde ou le contrôle d’un dossier de renseignements personnels sur la santé relatif à la personne le divulgue à la Commission d’appel, sur demande de n’importe quelle partie à l’instance.

(9) Les articles 35 et 36 de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 71 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Explications au sujet du programme de services

35. Si la personne qui présente à un organisme agréé une demande de consultation de son programme de services demande également qu’il lui fournisse des explications au sujet de celui-ci, l’organisme agréé les lui fournit lorsqu’il lui permet de consulter le programme de services.

(10) L’article 37 de la Loi est abrogé.

(11) La définition de «document» au paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un dossier de renseignements personnels sur la santé» à «d’un dossier médical, d’un dossier pharmaceutique».

(12) La disposition 42 du paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogée.

(13) La disposition 42.1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 71 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée.

Disposition transitoire, divulgation
conformément à une assignation

(14) Malgré son abrogation par le paragraphe (1), la définition de «dossier personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), continue de s’appliquer aux fins du maintien de l’application des paragraphes 33 (2), (3), (4) et (5) de la Loi aux termes du présent paragraphe.

Idem

(15) Malgré leur abrogation par le paragraphe (7), les paragraphes 33 (2), (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (7), continuent de s’appliquer à un dossier personnel si, avant l’entrée en vigueur du paragraphe (7), un fournisseur de services a fait la déclaration visée au paragraphe 33 (2) de la Loi à l’égard du dossier personnel.

Loi sur la santé mentale

89. (1) La définition de «mentalement capable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 1 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«dossier de renseignements personnels sur la santé» Relativement à une personne, s’entend d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé qui est constitué dans un établissement psychiatrique à l’égard de cette personne. («record of personal health information»)

(3) La définition de «mandataire spécial» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée.

(4) L’article 29 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert de dossiers d’un établissement à un autre

(1.1) Le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique d’où est transféré le malade peut transférer le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique où est transféré le malade.

(5) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 16 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de «malade»

35. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«malade» S’entend en outre d’un ancien malade, d’un malade externe, d’un ancien malade externe et de quiconque est ou a été détenu dans un établissement psychiatrique.

Divulgation à la Commission

(2) Dans une instance introduite devant la Commission à l’égard d’un malade en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, le dirigeant responsable, à la demande d’une partie à l’instance, divulgue à la Commission le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade.

Autre divulgation

(3) Le dirigeant responsable peut divulguer ou transmettre le dossier de renseignements personnels sur la santé d’une personne aux personnes suivantes ou permettre qu’elles l’examinent, à savoir :

a) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l’article 33.1;

b) un médecin nommé en vertu du paragraphe 33.5 (2);

c) une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire de la personne, comme personne participant à la fourniture d’un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle-ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l’autre personne désignée.

(6) L’article 36 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 18 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(7) L’article 36.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 19 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(8) L’article 36.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 20 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(9) L’article 36.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(10) Les paragraphes 38 (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, sont abrogés.

(11) Le paragraphe 38 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par suppression de «(5)».

(12) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(13) Le paragraphe 54 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier clinique».

(14) Le sous-alinéa 81 (1) b) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) prescrire les formules, dossiers, livres, états et rapports qui doivent être établis et tenus relativement à ces établissements ou catégories d’établissements et la période pendant laquelle l’établissement psychiatrique doit conserver chaque document, et prévoir les états, rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministère.

(15) L’alinéa 81 (1) j) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «qui sont soit incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l’égard du traitement d’un trouble mental, soit incapables, au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé, à l’égard des renseignements personnels sur la santé» à «qui sont incapables, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à l’égard du traitement d’un trouble mental».

(16) L’alinéa 81 (1) k.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(17) L’alinéa 81 (1) k.3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 30 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «du paragraphe 35 (3)» à «de l’alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5)».

Disposition transitoire, divulgation
conformément à une assignation

(18) Malgré leur abrogation par le paragraphe (5) :

a) d’une part, les paragraphes 35 (6), (7) et (8) de la Loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5), continuent de s’appliquer à un dossier clinique si, avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5), le médecin traitant a fait la déclaration visée au paragraphe 35 (6) de la Loi à l’égard du dossier clinique;

b) d’autre part, les définitions de «dossier clinique» et de «malade» au paragraphe 35 (1) de la Loi, telles qu’elles existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5), continuent de s’appliquer aux fins du maintien de l’application des paragraphes 35 (6), (7) et (8) de la Loi aux termes du présent paragraphe.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

90. (1) L’article 20.2 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu’il est édicté par l’article 33 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 38 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé» à «d’un dossier médical, d’un dossier pharmaceutique».

(3) L’article 38 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 43 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 75 du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 74 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 13 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) 18 ne s’appliquent pas à un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur le régime de médicaments
de l’Ontario

91. Le paragraphe 5 (5) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est abrogé.

Loi sur les hôpitaux publics

92. (1) L’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 70 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S’entendent au sens de la Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier de renseignements personnels sur la santé» à «dossier médical».

(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

(4) Le sous-alinéa 32 (1) t) (iv) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «les dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «les dossiers médicaux».

(5) L’alinéa 32 (1) u) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 de l’annexe F du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «dossiers de renseignements personnels sur la santé» à «dossiers médicaux».

Loi de 1992 sur la prise
de décisions au nom d’autrui

93. (1) Le paragraphe 83 (9) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est abrogé.

(2) L’alinéa 90 (1) e.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 60 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «sous réserve de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, mais malgré toute autre loi ou les règlements d’application de toute autre loi,».

PARTIE XIV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

94. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

95. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit les règles applicables à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la divulgation et à l’élimination des renseignements personnels sur la santé qui sont sous la garde ou le contrôle de dépositaires de renseignements sur la santé.

Partie I. Les dépositaires de renseignements sur la santé s’entendent des particuliers ou organismes énumérés à la définition qui ont la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé dans le cadre de leur travail ou à l’égard des pouvoirs ou fonctions qu’ils exercent. Les règlements pris en application du projet de loi peuvent préciser d’autres dépositaires.

Les renseignements personnels sur la santé sont définis comme étant certains renseignements concernant un particulier, que ce dernier soit vivant ou non et que les renseignements soient ou non consignés ou enregistrés. Il s’agit de renseignements qui permettent l’identification d’un particulier et qui ont trait à des questions telles que l’état de santé physique ou mental du particulier ou son bien-être, la fourniture de soins de santé au particulier, les paiements relatifs aux soins de santé donnés au particulier ou l’admissibilité à ces soins, le don par le particulier d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles, le numéro de la carte Santé du particulier ou des renseignements en matière d’inscription le concernant.

Partie II. Le projet de loi énonce les circonstances précises dans lesquelles il ne s’applique pas. Il ne s’applique pas par exemple aux renseignements consignés ou enregistrés depuis plus de 150 ans, aux renseignements anonymes ou aux données statistiques qui ne permettent pas l’identification du particulier, aux renseignements en matière de relations de travail qui touchent le particulier ou son emploi, au registre des mauvais traitements infligés aux enfants ni au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions.

Sous réserve de quelques exceptions, en cas d’incompatibilité entre une disposition du projet de loi ayant trait à la confidentialité et une telle disposition de toute autre loi, le projet de loi l’emporte, sauf disposition expresse à l’effet contraire du projet de loi ou de l’autre loi.

Partie III. Aucun dépositaire de renseignements sur la santé n’est autorisé à recueillir, à utiliser ou à divulguer des renseignements personnels sur la santé si d’autres renseignements peuvent réaliser la fin visée. La collecte, l’utilisation ou la divulgation doit se limiter aux renseignements en matière d’inscription si ceux-ci réaliseront la fin visée. Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements personnels sur la santé qui sont raisonnablement nécessaires à cette fin. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé le fait de manière à camoufler l’identité du particulier.

Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de se conformer à toutes les normes énoncées dans les règlements pris en application du projet de loi de même qu’à toutes les exigences concernant le transfert électronique de renseignements personnels sur la santé énoncées dans les mêmes règlements. Des exigences précises concernant la comparaison informatisée peuvent s’appliquer si le dépositaire de renseignements sur la santé est aussi une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Les employés et autres personnes, y compris les mandataires, avocats, étudiants et bénévoles, qui travaillent pour le compte d’un dépositaire de renseignements sur la santé sont réputés agir au nom de celui-ci. Le gestionnaire d’information est défini comme étant une personne qui, au nom du dépositaire de renseignements sur la santé, traite, classe ou stocke, ou élimine des dossiers qui contiennent des renseignements personnels sur la santé ou qui fournit des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information au dépositaire à l’égard de ces dossiers. Avant de fournir des renseignements personnels sur la santé à un gestionnaire de l’information, le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de conclure avec celui-ci une entente qui énonce les obligations du gestionnaire ainsi que certaines exigences relatives aux mesures de précaution et avis.

Partie IV. Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’établir et de maintenir en place des mesures de précaution et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel destinées à protéger l’intégrité, l’exactitude, la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle. Le dépositaire est également tenu de mettre en place une politique écrite touchant la conservation et l’élimination des dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Les dépositaires de renseignements sur la santé sont tenus de désigner, au sein de leur personnel, une personne-ressource pour faciliter l’observation par ceux-ci du projet de loi, pour répondre aux demandes du public au sujet de leurs pratiques relatives aux renseignements et pour recevoir les plaintes du public. Les dépositaires sont également tenus de préparer une déclaration écrite énonçant leurs pratiques relatives aux renseignements et de la mettre à la disposition du public.

Partie V. Lorsque le projet de loi ou une autre loi exige le consentement d’un particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ce consentement doit être éclairé. Pour donner un consentement éclairé, le particulier doit posséder les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans les circonstances pour prendre une décision au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels sur la santé.

Partie VI. Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé que s’il y est expressément autorisé par une loi ou que cela est nécessaire à une fin légitime liée à une de ses fonctions ou activités. S’il recueille des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, le dépositaire est tenu de le faire directement auprès du particulier, sauf si le projet de loi prévoit des méthodes de collecte indirecte. Il est également tenu d’informer le particulier de la fin visée par la collecte des renseignements, sauf si cette fin peut être raisonnablement déduite dans les circonstances.

Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de préserver la confidentialité des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle et il ne peut les utiliser ou les divulguer que dans la mesure permise ou exigée aux termes du projet de loi et que conformément à ses fins légitimes. Les règlements peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles un dépositaire doit informer un particulier des utilisations et divulgations prévues des renseignements personnels sur la santé le concernant. En outre, les règlements peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles un dépositaire doit documenter les utilisations et divulgations imprévues des renseignements personnels sur la santé.

La personne qui obtient des renseignements personnels sur la santé de la part du dépositaire ne doit pas les utiliser ni les divulguer si ce n’est conformément au projet de loi.

Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut utiliser des renseignements personnels sur la santé qu’à certaines fins, y compris la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou produits, une fin directement liée à cette dernière, une fin à laquelle le particulier consent, une fin à laquelle les renseignements peuvent ou doivent être divulgués à un dépositaire en application du projet de loi, pour la planification ou l’offre de programmes ou de services du dépositaire et pour la recherche, la surveillance ou la répression des fraudes.

Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier que si ce dernier y consent ou dans certains cas, dont les suivants :

1. La divulgation des renseignements à un dépositaire qui est un praticien des soins de santé ou un établissement ou organisme qui fournit des soins de santé, si elle est faite en vue de fournir ou d’aider à fournir des soins de santé au particulier. (Alinéa 29 (1) a))

2. La divulgation des renseignements en vue de déterminer ou de vérifier l’admissibilité d’un particulier à des soins de santé ou à d’autres avantages liés à la santé. (Alinéa 29 (1) b))

3. La divulgation des renseignements aux fins de la gestion des programmes ou services du dépositaire. (Paragraphe 30 (2))

4. La divulgation des renseignements au ministre pour l’aider à gérer le système de santé, à vérifier l’exactitude des renseignements détenus par le ministère ou à appliquer ou exécuter une loi dont l’application relève du ministre. (Paragraphe 30 (4) et article 31)

5. La divulgation des renseignements à un chercheur aux fins d’un projet ou programme de recherche si certaines conditions sont remplies, notamment l’obligation pour le chercheur d’obtenir l’approbation préalable d’un organisme d’examen éthique de la recherche et de conclure une entente avec le dépositaire pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements. (Article 32)

6. La divulgation des renseignements en vue d’éliminer ou de réduire un risque important menaçant la sécurité d’un particulier. (Alinéa 33 a))

7. La divulgation des renseignements dans le cadre d’une instance dans certaines circonstances. Toutefois, les praticiens des soins de santé et les établissements ou organismes qui fournissent des soins de santé ne sont pas autorisés à divulguer, dans une instance, des renseignements personnels sur la santé concernant leurs patients ou clients à moins que le particulier n’y consente, que le tribunal ou l’autre entité qui tient l’instance n’établisse que la divulgation est essentielle dans l’intérêt de la justice ou que certaines autres circonstances s’appliquent. (Article 34)

8. La divulgation des renseignements aux fins d’une inspection ou d’une enquête autorisée en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou par un mandat. (Alinéas 36 (1) g) et h))

9. La divulgation des renseignements relativement à la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, si le projet de loi qui crée cette loi reçoit la sanction royale. (Alinéa 36 (1) h.1))

10. Les divulgations permises ou exigées aux termes d’une loi de l’Ontario ou du Canada. (Alinéa 36 (1) i))

Partie VII. Nul témoin dans une instance ne peut témoigner relativement à des renseignements sur la qualité des soins ni produire de tels renseignements. Les renseignements sur la qualité des soins s’entendent des renseignements recueillis ou produits exclusivement pour les besoins d’un comité d’un hôpital ou d’un autre établissement ou organisme prescrit ou d’une personne prescrite par les règlements pris en application du projet de loi à des fins telles que l’assurance de la qualité, l’examen par des pairs ou l’examen éthique. Sont exclus de cette définition les originaux ou les copies de dossiers sur les soins de santé ou services connexes fournis dans l’hôpital, ou par l’établissement, l’organisme ou la personne mais qui n’ont pas été préparés exclusivement pour le comité.

Partie VIII. Sauf quelques exceptions, un particulier a le droit de consulter son dossier de renseignements personnels sur la santé. Le projet de loi énonce la marche à suivre pour obtenir l’accès au dossier du particulier après que ce dernier ou, dans certaines circonstances, son mandataire spécial en a fait la demande par écrit.

Dans certains cas, le dépositaire de renseignements sur la santé peut refuser de donner à un particulier accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant celui-ci, par exemple, s’il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse nuire au traitement ou à la guérison du particulier, porter atteinte à l’état mental d’un autre particulier ou causer une lésion corporelle à un autre particulier ou s’il est raisonnable de s’attendre que l’accès puisse constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d’un autre particulier.

Si le dépositaire de renseignements sur la santé rejette sa demande d’accès en tout ou en partie, le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire aux renseignements et à la protection de la vie privée.

Le particulier qui croit qu’un dossier de renseignements personnels sur la santé le concernant comporte une erreur ou une omission peut demander par écrit au dépositaire de renseignements sur la santé de le rectifier. Le dépositaire est alors tenu soit de rectifier le dossier comme le lui a demandé le particulier, soit d’annexer au dossier une déclaration de désaccord indiquant qu’il n’a pas apporté la rectification demandée.

Partie IX. Le projet de loi précise les personnes qui sont autorisées à donner ou à refuser, au nom d’un particulier, leur consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant. Le particulier peut être vivant ou décédé; il peut aussi être capable ou incapable à l’égard des renseignements personnels sur la santé. La liste des mandataires spéciaux d’un particulier incapable est classée par ordre de priorité.

La personne qui fait l’objet d’une constatation d’incapacité à l’égard des renseignements personnels sur la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission du consentement et de la capacité de réviser la constatation. La Commission peut également nommer un représentant pour prendre les décisions au sujet des renseignements personnels sur la santé au nom d’une personne incapable. La requête peut être présentée par la personne incapable ou par la personne qui souhaite devenir représentant.

Partie X. Le projet de loi attribue des pouvoirs et des fonctions au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’autorise à déléguer l’un ou l’autre de ceux-ci au commissaire adjoint aux renseignements personnels sur la santé nommé aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Partie XI. Toute personne peut porter plainte devant le commissaire au sujet d’une question que visent le projet de loi ou ses règlements d’application ou au sujet des pratiques relatives aux renseignements d’un dépositaire de renseignements sur la santé, mais non au sujet de ce qui constitue des renseignements sur la qualité des soins. Le commissaire peut exiger du plaignant qu’il tente de régler la plainte directement avec le dépositaire ou peut autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter de parvenir à un règlement.

En outre, si le commissaire reçoit des renseignements à l’égard d’une question au sujet de laquelle une personne aurait le droit de porter plainte, il peut considérer les renseignements comme une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Le commissaire peut examiner une plainte conformément à la procédure prescrite par les règlements. Après l’examen, le commissaire peut présenter ses commentaires et recommandations sur l’incidence de l’examen sur la protection de la vie privée. Si le commissaire établit qu’un dépositaire de renseignements sur la santé a recueilli des renseignements personnels sur la santé contrairement au projet de loi, aux règlements ou à une entente conclue aux termes du projet de loi, il peut lui ordonner de cesser la collecte ou d’éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé en question.

Si la plainte concerne une demande d’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé ou une demande de rectification du dossier, le commissaire peut mener une enquête et peut, par ordonnance, exiger l’observation du projet de loi. L’inobservation d’une ordonnance prise par le commissaire constitue une infraction au projet de loi.

Le projet de loi énonce d’autres infractions ainsi que les peines applicables.

Partie XII. Le projet de loi accorde l’immunité aux dépositaires de renseignements sur la santé et aux personnes qu’ils emploient ou qui sont à leur service s’ils agissent de bonne foi et raisonnablement dans les circonstances. Il accorde également l’immunité aux mandataires spéciaux qui agissent au nom de particuliers s’ils agissent raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément au projet de loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en application du projet de loi pour régir différentes questions dont les suivantes : les droits qui peuvent être exigés pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, pour l’accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé ou pour la fourniture de la copie d’un dossier; la conservation et l’élimination des dossiers de renseignements personnels sur la santé; les mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel aux fins de la gestion des renseignements personnels sur la santé; les normes applicables au transfert électronique des dossiers de renseignements personnels sur la santé.

Partie XIII. Le projet de loi apporte des modifications complémentaires à d’autres lois dont les dispositions sont incorporées dans le projet de loi ou ne sont plus nécessaires par suite du projet de loi. Ainsi, les dispositions de la Loi sur la santé mentale qui traitent des dossiers cliniques et celles de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée qui traitent des dossiers personnels sont abrogées. La Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé est abrogée puisque le numéro de la carte Santé constitue un renseignement personnel sur la santé. Le projet de loi maintient l’interdiction prévue par cette loi de demander la production de la carte Santé d’une autre personne.