Projet de loi 155 2000
Loi prévoyant des recours civils
pour crime organisé
et autres activités illégales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
partie
i
objet
Objet
1. La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit :
a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales;
b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités;
c) empêcher que des biens servent à certaines activités illégales;
d) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales.
partie
ii
produits d’activités illégales
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :
a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)
«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)
«produit d’activité illégale» Bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie. Sont toutefois exclues les sommes d’argent versées aux termes d’un contrat auquel s’applique l’article 2 de la Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel. («proceeds of unlawful activity»)
«propriétaire légitime» Relativement à un bien qui constitue un produit d’activité illégale, s’entend de la personne qui n’a pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite d’une activité illégale à laquelle elle s’est livrée et qui, selon le cas :
a) était le propriétaire véritable du bien avant que l’activité illégale ait lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale;
b) a acquis le bien pour une juste valeur après que l’activité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un produit d’activité illégale;
c) a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a) ou b). («legitimate owner»)
Ordonnance de confiscation
3. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale.
Action ou requête
(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.
Propriétaires légitimes
(3) S’il conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire légitime du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le bien.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :
a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire légitime sur le bien;
b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire légitime.
Délai de prescription
(5) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle le produit d’activité illégale a été obtenu pour la première fois par suite de l’activité illégale dont il est prétendu qu’elle a entraîné l’acquisition du bien qui fait l’objet de l’instance.
Ordonnance interlocutoire de conservation d’un bien
4. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation d’un bien qui fait l’objet de l’instance, toutes les ordonnances interlocutoires suivantes ou une seule d’entre elles :
1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.
2. Une ordonnance relative à la possession, la remise ou la garde du bien.
3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre du bien.
4. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.
5. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.
6. Toute autre ordonnance de conservation du bien que le tribunal estime juste.
Idem
(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) en vue de la conservation d’un bien s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d’activité illégale.
Motion sans préavis
(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours.
Prorogation
(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.
Idem
(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours.
Privilèges sur des biens meubles
(6) Si une ordonnance visée à la disposition 4 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :
a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.
Frais juridiques
5. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés.
Restrictions relatives à l’ordonnance
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :
a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :
(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,
(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;
b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion.
Compte spécial
6. (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.
Idem
(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.
Paiements prélevés sur le compte
(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si des sommes d’argent sont déposées dans un compte en application du paragraphe (1) à l’égard de produits d’activités illégales qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie, le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :
1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales.
2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.
3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, notamment :
i. les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte aux activités illégales,
ii. les frais engagés pour remédier aux effets des activités illégales.
4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.
5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.
partie
iii
instruments d’activité illégale
Définitions
7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :
a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)
«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)
«instrument d’activité illégale» Bien qui servira vraisemblablement à une activité illégale qui, à son tour, entraînerait vraisemblablement l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque ou à laquelle on se livre dans ce but. («instrument of unlawful activity»)
«propriétaire responsable» Relativement au bien qui constitue un instrument d’activité illégale, s’entend de la personne qui a un intérêt sur le bien et qui a fait tout ce qui peut raisonnablement être fait pour empêcher que le bien serve à une activité illégale, notamment :
a) aviser promptement les organismes chargés de l’exécution de la loi qui sont appropriés chaque fois qu’elle sait ou devrait savoir que le bien a servi ou servira vraisemblablement à une activité illégale;
b) refuser ou retirer toute autorisation qu’elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu’elle a facilité ou facilitera vraisemblablement l’utilisation du bien pour une activité illégale. («responsible owner»)
Instruments d’activité illégale
(2) Pour l’application de la définition de «instrument d’activité illégale» au paragraphe (1), la preuve qu’un bien a servi à une activité illégale qui, à son tour, a entraîné l’acquisition d’autres biens ou des lésions corporelles graves à quiconque, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le bien servira vraisemblablement à la même fin.
Ordonnance de confiscation
8. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale.
Action ou requête
(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.
Propriétaires responsables
(3) S’il conclut que le bien constitue un instrument d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire responsable du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :
a) disjoindre ou partager tout intérêt sur le bien ou exiger qu’il en soit disposé, notamment par vente, pour protéger l’intérêt du propriétaire responsable sur le bien;
b) prévoir que la Couronne du chef de l’Ontario prend le bien sous réserve de l’intérêt du propriétaire responsable.
Aucun délai de prescription
(5) Les instances introduites en vertu du présent article ne font l’objet d’aucun délai de prescription.
Ordonnance interlocutoire de conservation d’un bien
9. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation d’un bien qui fait l’objet de l’instance, toutes les ordonnances interlocutoires suivantes ou une seule d’entre elles :
1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.
2. Une ordonnance relative à la possession, la remise ou la garde du bien.
3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre du bien.
4. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l’Ontario un privilège d’un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l’ordonnance pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.
5. Une ordonnance portant qu’un avis de l’instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier à l’égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l’ordonnance.
6. Toute autre ordonnance de conservation du bien que le tribunal estime juste.
Idem
(2) Sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) en vue de la conservation d’un bien s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un instrument d’activité illégale.
Motion sans préavis
(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours.
Prorogation
(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.
Idem
(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours.
Privilèges sur des biens meubles
(6) Si une ordonnance visée à la disposition 4 du paragraphe (1) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble :
a) la Loi sur les sûretés mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;
b) le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien meuble aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières;
c) le procureur général peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable aux fins de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.
Frais juridiques
10. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur un bien qui fait l’objet d’une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance portant que soient prélevés sur le bien les frais juridiques raisonnables qu’elle a engagés.
Restrictions relatives à l’ordonnance
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il conclut ce qui suit :
a) l’auteur de la motion a divulgué dans celle-ci :
(i) d’une part, tous les intérêts qu’il détient sur des biens,
(ii) d’autre part, tous les autres intérêts sur des biens à l’égard desquels, de l’avis du tribunal, d’autres personnes associées avec lui devraient raisonnablement s’attendre à contribuer au paiement des frais juridiques;
b) les intérêts sur les biens visés à l’alinéa a) qui ne font pas l’objet de l’ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 9 ne suffisent pas pour couvrir les frais juridiques demandés dans la motion.
Compte spécial
11. (1) Si des biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.
Idem
(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.
Paiements prélevés sur le compte
(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si des sommes d’argent sont déposées dans un compte en application du paragraphe (1) à l’égard d’un instrument d’activité illégale qui est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la présente partie, le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :
1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.
2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.
3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte au bien que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.
4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.
5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.
partie
iv
complots en vue de nuire au public
Définitions
12. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«activité illégale» Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas :
a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. («unlawful activity»)
«bien» Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien. («property»)
«préjudice causé au public» S’entend en outre de ce qui suit :
a) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement à la jouissance d’un bien;
b) toute atteinte déraisonnable à l’intérêt du public relativement aux questions de santé, de sécurité, de confort ou de commodité;
c) les frais ou les frais accrus engagés par le public, y compris ceux engagés par la Couronne du chef de l’Ontario, une municipalité ou un organisme public.
La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («injury to the public»)
«public» S’entend en outre de toute catégorie du public. («public»)
Introduction par le
procureur général
d’une instance fondée sur un complot
13. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste si elle conclut ce qui suit :
a) deux personnes ou plus ont comploté de se livrer à une activité illégale;
b) une ou plusieurs des parties au complot savaient ou auraient dû savoir que l’activité illégale aurait vraisemblablement pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public;
c) le préjudice causé au public résulte ou résulterait vraisemblablement de l’activité illégale.
Action ou requête
(2) L’instance peut être introduite par voie d’action ou de requête.
Avis au public
(3) Le procureur général avise le public, conformément aux règlements, de toute instance introduite en vertu du présent article.
Ordonnances
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance rendue en application de ce paragraphe peut, selon le cas :
a) enjoindre à quiconque de faire ou de ne pas faire ce qui y est précisé afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public;
b) enjoindre à toute partie au complot visée à l’alinéa (1) a) de verser des dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario pour tout préjudice causé au public qui résulte de l’activité illégale.
Dommages-intérêts
(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), aucune ordonnance exigeant le paiement de dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) une autre personne donne au tribunal un avis écrit selon lequel elle revendique un droit sur ces dommages-intérêts et qu’elle a introduit ou a l’intention d’introduire une instance distincte en vue d’en obtenir le paiement par un défendeur dans l’instance introduite en vertu du présent article;
b) le tribunal est convaincu que la revendication visée à l’alinéa a) n’est ni frivole ni vexatoire.
Présomption de risque de préjudice causé au public
(6) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la preuve que, au cours de la période qui a commencé cinq ans avant le jour où l’instance a été introduite, le défendeur s’est livré ou a comploté de se livrer à une activité illégale à deux occasions au moins et que, dans chaque cas, l’activité illégale a eu pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’une activité illégale semblable risque de causer un préjudice au public.
Délai de prescription
(7) Aucune instance prévue au présent article ne peut être introduite après le 15e anniversaire de la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Ordonnance interlocutoire
14. (1) Sur motion présentée par le procureur général au cours d’une instance ou préalablement à l’introduction d’une instance visées à l’article 13, la Cour supérieure de justice peut, afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public, rendre l’ordonnance interlocutoire qu’elle estime juste.
Présomption de risque de préjudice causé au public
(2) Le paragraphe 13 (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent article.
Motion sans préavis
(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans préavis pour une période maximale de 10 jours.
Prorogation
(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’ordonnance ne peut être présentée que si un préavis est donné à chaque partie visée par l’ordonnance, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, du fait qu’une partie se soustrait à la signification ou en raison d’autres circonstances exceptionnelles, l’ordonnance devrait être prorogée sans préavis à la partie.
Idem
(5) Une prorogation peut être accordée sur motion présentée sans préavis pour une période additionnelle ne dépassant pas 10 jours.
Compte spécial
15. (1) Si la Couronne du chef de l’Ontario reçoit des sommes d’argent conformément à une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie qui enjoint à une personne de lui verser des dommages-intérêts, ces sommes sont déposées dans un compte distinct du Trésor portant intérêt.
Idem
(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées en application du paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.
Paiements prélevés sur le compte
(3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, si des sommes d’argent sont déposées dans un compte en application du paragraphe (1) à l’égard d’une instance prévue par la présente partie, le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte aux fins suivantes :
1. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.
2. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario tant pour les frais engagés à l’égard de l’instance prévue par la présente partie que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.
3. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l’instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.
4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements.
partie
v
dispositions générales
Norme de preuve
16. Sauf disposition contraire de la présente loi, les conclusions de fait dans une instance prévue par la présente loi se fondent sur la prépondérance des probabilités.
Preuve des infractions
17. (1) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, la preuve qu’une personne a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction ou fait l’objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction constitue la preuve que la personne a commis l’infraction.
Idem
(2) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente loi, il peut être conclu qu’une infraction a été commise même si, selon le cas :
a) aucune personne n’a été accusée de l’infraction;
b) une personne a été accusée de l’infraction mais l’accusation a été retirée ou suspendue ou la personne a été acquittée de l’accusation.
Cas de possession illégale
18. Aux fins d’une instance prévue par la présente loi, une personne ne peut revendiquer un intérêt sur un bien si, aux termes des lois du Canada ou de l’Ontario, la possession du bien par la personne est illégale.
Renseignements personnels
19. (1) Le procureur général peut recueillir des renseignements personnels aux fins suivantes :
1. Décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi.
2. Conduire une instance en vertu de la présente loi.
3. Exécuter une ordonnance rendue en application de la présente loi.
Mode de collecte
(2) Des renseignements personnels peuvent être recueillis en vertu du paragraphe (1) directement du particulier concerné par ces renseignements ou de toute autre manière.
Divulgation en vue
d’aider à l’application
ou à l’exécution de la loi
(3) Le procureur général divulgue les renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à un organisme chargé de l’exécution de la loi ou à une autre personne chargée de l’application ou de l’exécution de la loi s’il est d’avis que la divulgation contribuerait à l’application ou à l’exécution de la loi, serait dans l’intérêt public et n’irait pas à l’encontre de l’intérêt de la justice.
Obligation de divulguer les
renseignements
au procureur général
(4) La personne qui a connaissance de renseignements personnels ou d’autres renseignements auxquels s’applique la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et qui en a pris connaissance dans les circonstances que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi divulgue, malgré ces lois et malgré les dispositions de toute autre loi qui traitent du caractère confidentiel, les renseignements au procureur général si elle croit que la divulgation aiderait, selon le cas :
a) à décider si une instance devrait être introduite en vertu de la présente loi;
b) à conduire une instance en vertu de la présente loi;
c) à exécuter une ordonnance rendue en application de la présente loi.
Exception
(5) Le paragraphe (4) n’exige pas qu’une personne divulgue des renseignements si elle croit que la divulgation entraverait indûment l’application ou l’exécution d’une loi du Canada ou de l’Ontario.
Témoignage
(6) Malgré les dispositions d’une loi qui traitent du caractère confidentiel, la personne qui divulgue des renseignements en application du paragraphe (4) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi.
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend des renseignements personnels au sens de la partie III de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Immunité
20. Sont irrecevables, à l’égard de l’introduction ou de la conduite de bonne foi d’une instance prévue par la présente loi ou à l’égard de l’exécution de bonne foi d’une ordonnance rendue en application de la présente loi, les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, la Couronne du chef de l’Ontario ou quiconque agit pour le compte de l’un ou de l’autre, l’assiste ou lui fournit des renseignements.
Règlements
21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que les ordonnances visées à l’article 5 ou 10 ne peuvent s’appliquer qu’aux frais juridiques engagés à une fin que prescrivent les règlements et sont assujetties aux limites pécuniaires que prescrivent les règlements;
b) régir les paiements prélevés sur les comptes visés à l’article 6, 11 ou 15, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant, régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits et, dans le cas des paiements visés à la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou à la disposition 1 du paragraphe 11 (3) :
(i) d’une part, prévoir qu’ils ne peuvent être faits qu’avec l’approbation de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou d’une autre personne ou d’un autre organisme que précisent les règlements,
(ii) d’autre part, prévoir que la décision, prise en application du sous-alinéa (i), d’approuver ou de ne pas approuver un paiement est définitive et n’est pas susceptible d’appel et qu’elle ne doit pas être modifiée ni annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins que la décision ne soit manifestement déraisonnable;
c) régir la remise au public d’un avis d’une instance introduite en vertu de l’article 13;
d) prescrire les circonstances pour l’application du paragraphe 19 (4);
e) traiter des questions qu’il juge nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
partie
vi
modifications, entrée en vigUeur
et titre abrégé
Loi sur l’accès
à l’information
et la protection de la vie privée
22. (1) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Instances introduites en vertu
de la Loi de 2000 sur les recours
pour crime organisé et autres activités
illégales
14.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document si sa divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi.
(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 14 (3) (exécution de la loi), de l’article 14.1 (instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales) ou du paragraphe 21 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée)» à «du paragraphe 14 (3) (exécution de la loi) ou du paragraphe 21 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 14 (1) ou (2) (exécution de la loi) ou de l’article 14.1 (instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales)» à «du paragraphe 14 (1) ou (2) (exécution de la loi)».
(4) L’alinéa 49 a) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 22» à «l’article 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 22».
Loi sur l’accès
à l’information municipale
et la protection de la vie privée
23. (1) La Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Instances introduites en vertu
de la Loi de 2000 sur les recours
pour crime organisé et autres activités
illégales
8.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document et peut refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document si sa divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, de conduire une instance en vertu de cette loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de cette loi.
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 8 (3) (exécution de la loi), de l’article 8.1 (instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales) ou du paragraphe 14 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée)» à «du paragraphe 8 (3) (exécution de la loi) ou du paragraphe 14 (5) (atteinte injustifiée à la vie privée)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 29 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 8 (1) ou (2) (exécution de la loi) ou de l’article 8.1 (instances introduites en vertu de la Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales)» à «du paragraphe 8 (1) ou (2) (exécution de la loi)».
(4) L’alinéa 38 a) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 6, 7, 8, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13 ou 15» à «l’article 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 15».
Entrée en vigueur
24. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
25. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales.
NOTE EXPLICATIVE
La partie I du projet de loi prévoit qu’il a pour objet d’offrir des recours civils qui aident à réaliser quatre objectifs : (1) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales; (2) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités; (3) empêcher que des biens servent à certaines activités illégales; (4) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales.
La partie II du projet de loi prévoit que la Cour supérieure de justice doit rendre, dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, une ordonnance de confiscation de biens au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que les biens constituent des produits d’activités illégales. Une disposition est prévue afin de protéger les intérêts des propriétaires légitimes. De plus, la partie II autorise les ordonnances interlocutoires de conservation de biens qui font l’objet d’une instance et prévoit un mécanisme permettant d’utiliser les biens visés par de telles ordonnances pour couvrir les frais juridiques raisonnables. Si les biens confisqués au profit de la Couronne en application de la partie II sont en argent ou sont convertis en argent, ces sommes d’argent doivent être versées dans un compte spécial. Des paiements peuvent être prélevés sur le compte afin d’indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite des activités illégales et aux autres fins qui sont précisées.
La partie III du projet de loi prévoit que la Cour supérieure de justice doit rendre, dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, une ordonnance de confiscation de biens au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que les biens constituent des instruments d’activité illégale. Une disposition est prévue afin de protéger les intérêts des propriétaires responsables. De plus, la partie III comprend des dispositions semblables à celles de la partie II qui traitent d’ordonnances interlocutoires, du paiement des frais juridiques raisonnables et du versement dans un compte spécial de sommes d’argent provenant de biens confisqués.
La partie IV du projet de loi prévoit que la Cour supérieure de justice doit rendre, dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, l’ordonnance qu’elle estime juste si elle conclut que deux personnes ou plus ont comploté de se livrer à une activité illégale, qu’une ou plusieurs des parties au complot savaient ou auraient dû savoir que l’activité illégale aurait vraisemblablement pour conséquence qu’un préjudice soit causé au public, et que ce préjudice résulte ou résulterait vraisemblablement de l’activité illégale. Par exemple, une ordonnance pourrait enjoindre à toute partie au complot de verser des dommages-intérêts à la Couronne du chef de l’Ontario pour tout préjudice causé au public qui résulte de l’activité illégale et, afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public, une ordonnance pourrait enjoindre à quiconque de faire ou de ne pas faire ce qui y est précisé. De plus, la partie IV autorise des ordonnances interlocutoires afin de prévenir ou de réduire le risque qu’un préjudice soit causé au public. Si la Couronne reçoit des sommes d’argent conformément à une ordonnance de paiement de dommages-intérêts, ces sommes doivent être versées dans un compte spécial et des paiements peuvent être prélevés sur le compte aux fins qui sont précisées.
La partie V du projet de loi traite de plusieurs questions, notamment la preuve des faits dans les instances prévues par le projet de loi, la collecte et la divulgation, aux fins de telles instances, de renseignements qui sont assujettis aux lois sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, l’immunité et la prise de règlements.
La partie VI du projet de loi modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée pour autoriser la personne responsable d’une institution à refuser de divulguer un document ou de refuser de confirmer ou de nier l’existence d’un document si une telle divulgation devait avoir pour effet probable de faire obstacle à la capacité du procureur général de décider si une instance devrait être introduite en vertu de la loi, de conduire une instance en vertu de la loi ou d’exécuter une ordonnance rendue en application de la loi. De plus, la partie VI prévoit l’entrée en vigueur et le titre abrégé de la loi.