Loi visant à mettre en
oeuvre le budget de 2000
en vue de créer un régime
fiscal propre à l'Ontario
et à modifier diverses lois
SOMMAIRE |
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Partie I
Partie II Partie III Partie IV Partie V Partie VI Partie VII Partie VIII
Partie IX
Partie X
Partie XI Partie XII
Partie XIII Partie XIV Partie XV Annexe |
Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises Loi sur l'imposition des corporations Loi de 1998 sur l'électricité Loi sur l'impôt-santé des employeurs Loi de l'impôt sur le revenu Loi sur les droits de cession immobilière Loi de l'impôt sur l'exploitation minière Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie Loi sur le Fonds du
patrimoine du Nord Loi sur les régies des
services publics Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario Loi sur le régime
d'épargne-logement Loi sur la taxe de vente au détail Loi de la taxe sur le tabac Annexe, entrée en vigueur et titre abrégé Sociétés professionnelles |
______________
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE
I
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES
D'INVESTISSEMENT DANS
LES PETITES ENTREPRISES
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, tel qu'il est modifié par l'article 76 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 2 et 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 12 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 50 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«fiducie admissible» S'entend au sens du paragraphe 127.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («qualifying trust»)
«fonds d'investissement axé sur la recherche» Relativement à une année civile, s'entend d'un fonds d'investissement des travailleurs qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 16.1 (2). («research oriented investment fund»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 76 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 2 et 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 12 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 50 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«conjoint de fait» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («common-law partner»)
2. (1) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (i) (C) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
(2) Le sous-alinéa 6 (1) e) (iii) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint» dans le passage qui précède le sous-sous-alinéa (A).
(3) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (iii) (A) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
(4) Le sous-sous-alinéa 6 (1) e) (iii) (C.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 80 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
3. (1) La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 82 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«investisseur admissible» Relativement à une action de catégorie A donnée d'une corporation inscrite aux termes de la présente partie, s'entend des personnes suivantes :
a) le particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui souscrit l'action;
b) un particulier qui est un rentier, au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la fiducie admissible qui souscrit l'action;
c) le conjoint d'un particulier visé à l'alinéa b). («eligible investor»)
(2) L'alinéa c) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le conjoint ou conjoint de fait d'un particulier visé à l'alinéa b).
(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 5 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 52 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental» Relativement aux dépenses qu'engage une entité pendant un exercice, s'entend du total des dépenses visées au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) ou 37 (1) b) (i) ou (ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qu'elle engage pendant l'exercice. («scientific research and experimental development expenses»)
«investissement admissible dans une entreprise de recherche» Relativement à un fonds d'investissement des travailleurs donné, s'entend d'un investissement décrit au paragraphe (3). («eligible investment in a research business»)
(4) L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 5 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 52 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Investissement
admissible dans
une entreprise de recherche
(3) Pour l'application de la présente partie, constitue un investissement admissible dans une entreprise de recherche pour une année civile donnée l'investissement que fait un fonds d'investissement des travailleurs dans une entité qui est une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne et à l'égard de laquelle existent les circonstances décrites dans une ou plusieurs des dispositions suivantes :
1. Au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit des dépenses totales qu'engage l'entité pendant l'exercice qui précède le jour où l'investissement est effectué et pour lequel il existe des états financiers sont des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
2. Si elle est constituée pendant l'année civile ou l'année civile précédente ou qu'elle commence à exercer ses activités commerciales pendant l'une de ces années :
i. d'une part, l'entité s'engage à engager, pendant l'exercice au cours duquel est effectué l'investissement ou l'exercice suivant, des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de ses dépenses totales pour l'année,
ii. d'autre part, le fonds d'investissement des travailleurs accepte cet engagement.
3. L'entité a rempli un engagement qu'elle a donné au cours d'une année antérieure en application de la disposition 2.
4. L'entité a été créée pour exploiter une propriété intellectuelle mise au point par un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit et :
i. d'une part, un établissement canadien qui est une université, un collège, un institut de recherche, un hôpital ou un autre établissement de recherche prescrit détient au moins 10 pour cent de son capital de risque avec droit de vote ou 10 pour cent de la valeur de toutes ses parts, selon le cas,
ii. d'autre part, les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'elle engage pendant son exercice au cours duquel le fonds d'investissement des travailleurs effectue son investissement représentent au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de la somme que le fonds y a investie pendant l'exercice.
Date de rachat des actions de catégorie A
(4) Pour l'application des articles 14 et 14.1, lorsqu'il s'agit de déterminer la date de rachat d'une action de catégorie A d'un fonds d'investissement des travailleurs qui a été émise en février ou en mars, le rachat qui a lieu en février ou le 1er mars est réputé avoir lieu le 31 mars.
Capital d'investissement
(5) Pour l'application de la présente partie, le capital d'investissement d'un fonds d'investissement des travailleurs à un moment donné correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente le coût total des investissements et des biens que détient le fonds à ce moment-là et dont chacun était un investissement admissible au sens de l'article 18 ou un placement admissible au sens du paragraphe 204.8 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au moment où il a été effectué ou est un bien conservé dans une réserve au sens du paragraphe 19 (2);
«B» représente 20 pour cent de la valeur nette de l'actif total du fonds au même moment.
4. (1) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (i) (C) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
(2) Le sous-alinéa 14 (1) e) (iii) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint» dans le passage qui précède le sous-sous-alinéa (A).
(3) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (iii) (A) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 84 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
(4) Le sous-sous-alinéa 14 (1) e) (iii) (B.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 84 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
5. (1) Le sous-alinéa 14.1 (1) a) (iv) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint» dans le passage qui précède le sous-sous-alinéa (A).
(2) L'alinéa 14.1 (1) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(3) Le sous-sous-alinéa 14.1 (1) c) (ii) (A) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
(4) Le sous-sous-alinéa 14.1 (1) c) (ii) (E) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint».
(5) L'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autre forme de modification
(1.1) Un fonds d'investissement des travailleurs peut modifier ses statuts de sorte qu'ils prévoient que si, au cours d'une année, il émet, en tant que fonds d'investissement axé sur la recherche, des actions de catégorie A pour lesquelles des certificats de crédit d'impôt sont délivrés aux termes de la présente loi, il ne peut racheter une telle action que si toutes les circonstances suivantes sont réunies :
1. Le détenteur de l'action lui demande par écrit de la racheter.
2. Le détenteur de l'action remplit les autres conditions prescrites.
3. Le rachat a lieu plus de huit ans après la date d'émission de l'action ou plus tôt dans des circonstances autres que celles décrites au sous-alinéa (1) a) (ii), (iii) ou (iv) et :
i. d'une part, le détenteur de l'action reçoit au rachat un montant qui ne dépasse pas le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat, moins un montant égal à 20 pour cent, ou au pourcentage prescrit, du moins élevé des montants suivants :
A. le montant de la contrepartie que le fonds a reçu à l'émission de l'action,
B. le montant qui aurait été payable par ailleurs au rachat de l'action,
ii. d'autre part, le fonds verse au ministre un montant égal au montant qui doit être déduit aux termes de la sous-disposition i du montant payable par ailleurs au rachat de l'action.
Idem
(1.2) Les statuts doivent renfermer la disposition prévue au paragraphe (1.1) au lieu de celles prévues à l'alinéa 14 (1) e) et en plus de celles prévues au paragraphe (1).
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Fonds d'investissement axé sur la recherche
16.1 (1) Le fonds d'investissement des travailleurs qui a l'intention d'émettre des actions en tant que fonds d'investissement axé sur la recherche au cours d'une année civile postérieure à 2000 remet au ministre un avis à cet effet, rédigé sous la forme qu'approuve celui-ci, au plus tard à la fin de l'année précédente.
Statut du fonds
(2) Le fonds d'investissement des travailleurs qui a remis l'avis exigé par le paragraphe (1) pour une année civile est un fonds d'investissement axé sur la recherche pendant cette année si les conditions suivantes sont réunies :
a) ses statuts renferment la disposition prévue au paragraphe 14.1 (1.1) ou sont réputés la renfermer en application du paragraphe (4);
b) il s'est conformé aux exigences et restrictions en matière d'investissement énoncées aux articles 17 et 18.1 l'année précédente;
c) il a exercé ses activités commerciales et dirigé ses affaires conformément à la présente loi l'année précédente;
d) le coût total de ses investissements dont chacun est un investissement admissible dans une entreprise de recherche qu'il détenait à la fin de l'année précédente représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de son capital d'investissement à la fin de l'année, ou il donne l'engagement visé au paragraphe (5).
Pénalité en cas d'émission non autorisée
(3) Le fonds d'investissement des travailleurs qui émet une action de catégorie A en tant que fonds d'investissement axé sur la recherche pendant une année civile sans remplir alors les conditions énoncées au paragraphe (2) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a reçue à l'émission de l'action.
Présomption de conformité : statuts
(4) Pour l'application de l'alinéa (2) a), les statuts du fonds d'investissement des travailleurs sont réputés renfermer la disposition prévue au paragraphe 14.1 (1.1) si le fonds s'engage par écrit auprès du ministre à lui payer une pénalité égale à 5 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a reçue à l'émission de l'action de catégorie A émise lorsqu'il était un fonds d'investissement axé sur la recherche, mais uniquement si l'action est rachetée au plus tard huit ans après sa date d'émission autrement que dans les circonstances énumérées au sous-alinéa 14.1 (1) a) (ii), (iii) ou (iv).
Engagement : investissements
(5) Pour l'application de l'alinéa (2) d), le fonds d'investissement des travailleurs qui n'a pas effectué d'investissement peut s'engager par écrit auprès du ministre à faire, avant la fin de l'année civile visée au paragraphe (2), un ou plusieurs investissements dont chacun est un investissement admissible dans une entreprise de recherche et à ce que le coût de ces investissements représente au moins 50 pour cent ou le pourcentage prescrit de son capital d'investissement à la fin de l'année.
Non-respect de l'engagement
(6) Le fonds d'investissement des travailleurs qui ne respecte pas l'engagement qu'il a donné en vertu du paragraphe (5) paie au ministre une pénalité égale à 10 pour cent de la valeur de la contrepartie qu'il a reçue lorsqu'il a émis des actions de catégorie A en tant que fonds d'investissement axé sur la recherche pendant l'année applicable.
7. (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Corporation inscrite aux termes de la partie III
(3) Le fonds d'investissement des travailleurs demande au ministre, au nom de chaque investisseur admissible qui a souscrit une de ses actions de catégorie A au cours de l'année civile ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, un certificat de crédit d'impôt au titre du crédit d'impôt accordé aux corporations d'investissement et que l'investisseur admissible demandera aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2) La disposition 6 du paragraphe 25 (4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998, 1999 ou 2000 est le moindre des montants suivants :
i. 750 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l'année d'imposition pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
7. Si la corporation est un fonds d'investissement axé sur la recherche pendant l'année civile au cours de laquelle elle émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :
i. 1 000 $,
ii. le montant égal à 20 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l'année d'imposition pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
8. Si la corporation n'est pas un fonds d'investissement axé sur la recherche pendant l'année civile au cours de laquelle elle émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 2000 est le moindre des montants suivants :
i. 750 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour qui suit la fin de l'année d'imposition pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Stimulant à l'investissement dans la recherche
25.0.1 (1) Un investisseur admissible peut demander un stimulant à l'investissement dans la recherche si lui-même ou une fiducie admissible pour lui souscrit des actions de catégorie A émises après 2000 mais avant le 2 mars 2001 par un fonds d'investissement axé sur la recherche.
Demande : investisseur admissible
(2) Une demande de stimulant à l'investissement dans la recherche est présentée au ministre et rédigée selon la formule qu'il approuve.
Idem : fonds
(3) Le ministre peut autoriser un fonds d'investissement des travailleurs à présenter au nom de ses actionnaires une demande de stimulants à l'investissement dans la recherche et peut assortir l'autorisation de conditions.
Versement du stimulant
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre verse le stimulant à l'investissement dans la recherche à l'investisseur admissible selon le moindre des montants suivants :
a) 250 $;
b) 5 pour cent du montant que l'investisseur admissible, ou la fiducie admissible pour lui, a payé après 2000 mais avant le 2 mars 2001 au fonds d'investissement des travailleurs à l'émission des actions de catégorie A.
Exception
(5) Le ministre ne doit pas verser le stimulant à l'investissement dans la recherche à l'investisseur admissible s'il estime que le fonds d'investissement des travailleurs qui a émis les actions de catégorie A, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires exercent les activités commerciales et dirigent les affaires du fonds d'une manière qui est contraire à l'esprit et à l'objet de la présente loi, qu'il ait été contrevenu ou non à la présente loi ou aux règlements.
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (2), l'article 2, le paragraphe 3 (2), l'article 4 et les paragraphes 5 (1), (2), (3) et (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
partie II
loi sur l'imposition des corporations
10. La définition de «membre de sa famille» au paragraphe 1 (2) de la Loi sur l'imposition des corporations est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«membre de sa famille» S'entend, à l'égard d'un particulier visé à la définition de «corporation agricole familiale» ou de «corporation de pêche familiale» ou au sous-alinéa 61 (5) c) (i) :
a) de son conjoint ou conjoint de fait;
b) de son enfant;
c) de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère;
d) de son frère, de sa soeur ou d'un descendant légitime de son frère ou de sa soeur;
e) du frère ou de la soeur de son père ou de sa mère ou d'un descendant légitime de cet oncle ou de cette tante;
f) du père ou de la mère de son conjoint ou conjoint de fait;
g) d'un frère ou d'une soeur de son conjoint ou conjoint de fait ou d'un descendant légitime de ce frère ou de cette soeur;
h) du conjoint ou conjoint de fait de son enfant;
i) d'une personne qu'il a adoptée aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, ou d'une loi qu'elle remplace, de son conjoint ou conjoint de fait ou d'un de ses descendants légitimes. («member of his or her family»)
11. (1) L'alinéa a) de la définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 5 et l'article 29 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 76 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 13 à 13.5» à «de l'un ou l'autre des articles 13, 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4» dans la modification de 1999.
(2) L'alinéa b) de la définition de «coefficient de répartition de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 5 et l'article 29 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 76 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 13 à 13.5» à «de l'un ou l'autre des articles 13, 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4» dans la modification de 1999.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Incitatif fiscal pour la technologie éducative
13.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«coefficient de répartition de l'Ontario» Le coefficient de répartition de l'Ontario applicable à une corporation pour une année d'imposition s'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«cours admissible» Programme d'études qu'offre un établissement d'enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat d'études postsecondaires ou programme de formation des apprentis qu'approuve le directeur de l'apprentissage aux termes de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («eligible course»)
«établissement d'enseignement autorisé» S'entend, selon le cas :
a) d'une université ou d'un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'il a le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario;
b) de l'établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;
c) de l'établissement appelé Ontario College of Art and Design. («eligible educational institution»)
«logiciel de systèmes» S'entend d'un ensemble de programmes d'informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui, selon le cas :
a) assure la compilation, l'assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d'autres programmes;
b) facilite le fonctionnement d'un système d'équipement électronique par d'autres programmes;
c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation;
d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d'états ou le contrôle de la sécurité;
e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres. («systems software»)
«matériel admissible» Le matériel décrit au paragraphe (14), mais non les choses décrites au paragraphe (15). («eligible equipment»)
«prix théorique» À l'égard du matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d'enseignement autorisé pendant une année d'imposition ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendu ou dont la licence d'utilisation lui est octroyée pendant l'année, s'entend, selon le cas :
a) du montant le moins élevé que la corporation aurait normalement exigé pendant l'année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec elle ou lors de l'octroi d'une licence d'utilisation à leur égard à une telle personne, si elle exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l'année ou une entreprise de vente de technologies d'apprentissage admissibles ou d'octroi de licences d'utilisation à leur égard pendant l'année;
b) du coût, pour la corporation, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)
«technologie d'apprentissage admissible» S'entend, selon le cas :
a) de programmes d'informatique faits sur commande ou pré-emballés qui servent principalement à l'enseignement d'un cours admissible aux étudiants ou au personnel enseignant;
b) de programmes d'informatique faits sur commande qui servent principalement à offrir des services de bibliothèque numérique aux étudiants et au personnel enseignant;
c) de matériel didactique sous forme de collections d'images, de sons ou de films d'animation qui sont archivées et diffusées sur Internet et auxquelles il est possible d'avoir accès dans l'enseignement de cours admissibles et qui peuvent être utilisées ainsi. («eligible learning technology»)
Incitatif
(2) Une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour une année d'imposition, le montant d'un incitatif fiscal pour la technologie éducative à l'égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu'elle vend à un établissement d'enseignement autorisé ou d'une technologie d'apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu'elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d'utilisation pendant l'année mais après le 2 mai 2000.
Montant de l'incitatif
(3) Le montant de l'incitatif fiscal pour la technologie éducative d'une corporation pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l'égard du matériel admissible dont elle fait don ou qu'elle vend à un établissement d'enseignement autorisé pendant l'année ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont elle lui fait don, qu'elle lui vend ou dont elle lui octroie la licence d'utilisation pendant l'année :
[ (A - B) ÷ C ] ´ 0,15
où :
«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;
«B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l'établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie;
«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Associé d'une société en nom collectif ou en commandite
(4) La corporation qui est un associé d'une société en nom collectif ou en commandite à la fin de son année d'imposition peut déduire le montant visé à la disposition 3 dans le calcul du revenu qu'elle tire d'une entreprise pour l'année dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :
1. Au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation, la société fait don du matériel admissible à un établissement d'enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation.
2. Une corporation aurait le droit de demander la déduction prévue au présent article si elle avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d'utilisation.
3. Le montant que la corporation peut déduire correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme la part, attribuable à la corporation, du montant que la société aurait le droit de déduire à l'égard du don, de la vente ou de l'octroi de la licence d'utilisation si elle était une corporation et qu'elle utilisait le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année d'imposition.
Commanditaires
(5) Malgré le paragraphe (4), une corporation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article à l'égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société en commandite dont elle est un associé commanditaire ou de la technologie d'apprentissage admissible dont celle-ci fait don, qu'elle vend ou dont elle octroie la licence d'utilisation.
Attestation
(6) L'établissement d'enseignement autorisé délivre à la corporation ou à la société en nom collectif ou en commandite qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible aux fins du présent article.
Idem
(7) L'attestation est délivrée sous la forme qu'approuve le ministre et est remise à la corporation ou à la société en nom collectif ou en commandite de la manière qu'il approuve également.
Effet de l'attestation
(8) Sauf ordre contraire du ministre, l'attestation fait partie des registres et des livres comptables que la corporation ou la société en nom collectif ou en commandite qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d'utilisation doit tenir en application de l'article 94.
Idem
(9) Une corporation n'a pas le droit de demander une déduction aux termes du présent article à l'égard d'un don, d'une vente ou de l'octroi d'une licence d'utilisation à moins de conserver une copie de l'attestation dans ses registres.
Ordre et arrêté du ministre
(10) Si l'établissement d'enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre peut faire ce qui suit :
a) lui donner l'ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;
b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d'utilisation lui a été octroyée n'est pas du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible aux fins du présent article.
Révocation
(11) Le ministre peut révoquer un ordre qu'il donne ou un arrêté qu'il prend en vertu du paragraphe (10), ou les deux, s'il est convaincu que l'établissement d'enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.
Conditions
(12) Le ministre peut assortir la révocation de l'ordre ou de l'arrêté prévue au paragraphe (11) des conditions qu'il estime raisonnables.
Effet de la révocation
(13) Dès la révocation d'un ordre ou d'un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible le devient aux fins du présent article, dans la mesure qu'approuve le ministre, et l'établissement d'enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.
Matériel admissible
(14) Les genres de matériel qui constituent du matériel admissible aux fins de l'incitatif fiscal pour la technologie éducative sont les suivants :
1. Le matériel informatique, électronique et de télécommunication qui n'a jamais été utilisé auparavant, y compris un logiciel de systèmes qui est essentiel au fonctionnement du matériel, et qui doit servir principalement à améliorer et à élargir l'enseignement d'un cours admissible en favorisant une meilleure communication entre le personnel enseignant et les étudiants ou entre les étudiants, que ce soit en classe ou hors de la classe.
2. Le matériel ou les outils pédagogiques qui n'ont jamais été utilisés auparavant, y compris des fournitures spécialisées et des logiciels de systèmes qui sont essentiels à leur fonctionnement, et qui doivent servir principalement à l'enseignement d'un cours admissible.
Exclusions
(15) Les choses suivantes ne constituent pas du matériel admissible aux fins de l'incitatif fiscal pour la technologie éducative :
1. L'ameublement de bureau ou de classe.
2. Les accessoires fixes, le câblage ou les éléments constituants d'un bâtiment ou d'une structure.
3. Les câbles à fibres optiques.
4. Un ordinateur personnel ou portatif dont un étudiant sera le propriétaire après avoir terminé le cours admissible.
5. Le matériel d'entretien.
6. Les livres.
13. Le sous-sous-alinéa 14 (5) e) (i) (E) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 79 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(E) aux termes de l'article 13.4, à l'égard de la part attribuable à la corporation du coût en capital engagé par la société en nom collectif ou en commandite pendant l'exercice,
(F) aux termes de l'article 13.5, à l'égard de la part attribuable à la corporation du montant visé au paragraphe 13.5 (4), calculé aux termes de ce paragraphe,
. . . . .
14. (1) L'alinéa 35 (1) a) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «13.3, 13.4 et 13.5» à «13.3 et 13.4» dans la modification de 1999.
(2) Le paragraphe 35 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 et l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «13.3, 13.4 et 13.5» à «13.3 et 13.4» dans la modification de 1999.
(3) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 5 et l'article 37 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 80 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «13.3, 13.4 et 13.5» à «13.3 et 13.4» partout où figurent ces termes.
15. L'article 43 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 16 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : corporation du secteur de l'électricité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le montant qu'une corporation qui produit de l'énergie électrique destinée à la vente ou qui produit de la vapeur pour la production d'énergie électrique destinée à la vente peut déduire de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de ces activités pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 est le montant qui serait déterminé aux termes du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :
a) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre de jours compris dans l'année;
b) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre de jours compris dans l'année;
c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre de jours compris dans l'année;
d) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2001 et le nombre de jours compris dans l'année.
16. (1) Le paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 et incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition précédente à l'égard de la production,
«B» représente la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 et incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition précédente à l'égard de la production.
(2) Le paragraphe 43.5 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : première production
(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une première production est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production est le moindre du montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production et de 15 000 $.
Idem : production régionale ontarienne
(5.1) Si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une première production qui est une production régionale ontarienne est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 est le moindre des montants suivants :
a) le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production;
b) le montant calculé aux termes du paragraphe (5.2).
Idem
(5.2) Le montant visé à l'alinéa (5.1) b) est le montant calculé selon la formule suivante :
[ 20 000 $ ´ ( A / B ) ] + [ 15 000 $ ´ ( C / B ) ]
où :
«A» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l'année d'imposition mais après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
«B» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour l'année d'imposition;
«C» représente la partie des dépenses éventuelles que la société engage au cours de l'année d'imposition mais avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
(3) Le paragraphe 43.5 (6.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : productions commencées après le 31 octobre 1997
(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est égal à 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente.
Idem : production régionale ontarienne
(6.1.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne et qui n'est pas une première production correspond à la somme de «A» et de «B», où :
«A» représente 30 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage après le 2 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
«B» représente 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
(4) Le paragraphe 43.5 (6.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «paragraphes (4) à (6.1.1)» à «paragraphes (4) à (6.1)».
(5) Le paragraphe 43.5 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«Grand Toronto» Zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)
«jour de tournage en extérieur» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l'extérieur d'un studio. («location day»)
«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l'extérieur d'un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)
«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :
a) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;
b) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l'extérieur d'un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n'est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l'égard de la production,
(ii) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d'au moins cinq ou, dans le cas d'une série télévisée, est au moins égal au nombre d'épisodes de la série. («regional Ontario production»)
«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé. («film studio»)
17. (1) Le paragraphe 43.7 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une corporation pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente le montant du crédit dont on peut se prévaloir à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible pour l'année d'imposition et qui est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :
a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire après le 6 mai 1997 mais avant le 3 mai 2000, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure,
b) 10 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure;
«B» représente le montant qui correspond au moindre des montants suivants :
a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire après le 2 mai 2000 mais avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure,
b) 30 000 $ moins la somme de «A» pour l'année d'imposition à l'égard de l'oeuvre littéraire admissible et du total de tous les montants éventuels dont chacun représente le crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de la même oeuvre littéraire qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure.
(2) Le paragraphe 43.7 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Un livre qui contient plus d'une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire aux fins du paragraphe (3), et le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peut se prévaloir une corporation pour une année d'imposition à l'égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé aux termes du paragraphe (3).
(3) La disposition 1 du paragraphe 43.7 (12) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Elle est l'oeuvre d'un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d'un auteur, sa totalité ou sa quasi-totalité est l'oeuvre d'auteurs canadiens admissibles.
(4) La version française de la disposition 2 du paragraphe 43.7 (12) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «admissible» à «autorisé».
(5) L'alinéa 43.7 (13) j) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des auteurs canadiens admissibles» à «de nouveaux auteurs canadiens».
(6) La sous-disposition 1 i du paragraphe 43.7 (14) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. les avances non remboursables versées à l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire,
. . . . .
(7) La sous-disposition 3 i du paragraphe 43.7 (14) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «de l'auteur canadien admissible» à «du nouvel auteur canadien».
(8) L'article 43.7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : deuxième oeuvre littéraire et oeuvres subséquentes
(14.1) Une dépense engagée avant le 3 mai 2000 n'est une dépense admissible d'une maison d'édition ontarienne que si elle est liée à la première oeuvre littéraire publiée par un auteur canadien admissible dans un genre littéraire admissible.
(9) Le paragraphe 43.7 (16) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«auteur canadien admissible» À l'égard d'une oeuvre littéraire, s'entend d'un particulier qui :
a) d'une part, lorsqu'une maison d'édition ontarienne et lui concluent un contrat d'édition de l'oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);
b) d'autre part, n'a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l'exclusion d'une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d'auteurs différents. («eligible Canadian author»)
(10) La définition de «nouvel auteur canadien» au paragraphe 43.7 (16) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée.
18. (1) Le paragraphe 43.10 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit autorisé
(4) Le crédit autorisé d'une corporation admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :
a) 11 pour cent de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année;
b) dans le cas d'une production régionale ontarienne, 3 pour cent de la partie de sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard de la production après le 2 mai 2000.
(2) Le paragraphe 43.10 (16) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«production régionale ontarienne» S'entend au sens du paragraphe 43.5 (19) si la mention de «production ontarienne admissible» dans cette définition s'interprétait comme une mention de «production admissible». («regional Ontario production»)
19. (1) Le paragraphe 43.11 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «dépense admissible» à «dépense de main-d'oeuvre admissible».
(2) Le paragraphe 43.11 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépense admissible
(4) La dépense admissible d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond au total de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l'égard de produits admissibles pour l'année.
(3) L'article 43.11 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Dépense de commercialisation et de distribution autorisée
(5.1) La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une corporation admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition correspond au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la corporation à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation aux termes du présent article pour une année antérieure;
«B» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (5.2).
Idem
(5.2) L'élément «B» au paragraphe (5.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
C - ( D + E + F )
où :
«C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution que la corporation admissible a engagée à l'égard du produit admissible pendant l'année d'imposition ou une année antérieure :
a) au cours du mois pendant lequel le produit admissible est achevé,
b) dans la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le produit admissible est terminé ou dans celle de 12 mois qui suit ce mois;
«D» représente le total de toute l'aide gouvernementale éventuelle qui est accordée à l'égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible et que, lorsque la déclaration de la corporation admissible doit être remise aux termes du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, la corporation admissible ou une autre personne ou société en nom collectif ou en commandite a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée conformément à une obligation légale de le faire;
«E» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour le produit admissible qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la corporation admissible aux termes du présent article pour une année d'imposition antérieure;
«F» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «C» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario.
. . . . .
Idem : dépenses engagées après le 2 mai 2000
(14.1) Le présent article, tel qu'il existe le 3 mai 2000, s'applique à l'égard des dépenses engagées après le 2 mai 2000 qui sont incluses dans la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une corporation admissible pour un produit admissible et à l'égard des dépenses engagées après le 30 juin 1998 qui sont incluses dans la dépense de main-d'oeuvre en Ontario d'une corporation admissible pour un produit admissible.
(4) Le paragraphe 43.11 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 42 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant calculé aux termes des règles que prescrivent les règlements. («marketing and distribution expenditure»)
20. L'alinéa 68 (1) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 90 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) ni son actif total à la fin de l'année ni son revenu brut pour l'année, tels qu'ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent 1 million de dollars pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2001 ou 1,5 million de dollars pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;
. . . . .
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 10 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Idem
(3) Les articles 11, 12, 13, 14 et 16, les paragraphes 17 (1) à (3) et (5) à (10) et les articles 18 et 19 sont réputés être entrés en vigueur le 3 mai 2000.
Idem
(4) L'article 15 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
Partie
III
loi de 1998 sur l'électricité
22. Le paragraphe 63 (4) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
23. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Abrogation
84.1 (1) La présente partie est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Dissolution de la Société financière
(2) Le jour de l'abrogation de la présente partie, la Société financière est dissoute et son actif et son passif sont transférés à Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Restriction à l'égard de la proclamation
(3) Il ne peut être pris de proclamation aux termes du présent article que si, de l'avis du ministre des Finances, la quasi-totalité des dettes et autres éléments de passif de la Société financière a été soit liquidée, soit annulée du point de vue comptable.
Décision définitive
(4) La décision du ministre des Finances selon laquelle la quasi-totalité des dettes et autres éléments de passif de la Société financière a été soit liquidée, soit annulée du point de vue comptable est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l'exécution, la modifier ou l'annuler.
24. La Loi est modifiée par insertion des intertitres suivants immédiatement avant l'article 85 :
partie
v.1
redevance de liquidation de la dette
Reliquat de la dette insurmontable et
redevance de liquidation de la dette
25. (1) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la présente partie» à «au présent article» et par adjonction des définitions suivantes :
«inspecteur» Personne nommée inspecteur en vertu du paragraphe 85.28 (1). («inspector»)
«percepteur» Personne nommée percepteur aux termes du paragraphe 85.3 (1). («collector»)
«personne» S'entend en outre de Sa Majesté du chef de l'Ontario, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une municipalité, y compris une municipalité régionale ou une municipalité de district, d'un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'un village partiellement autonome ou d'un conseil, d'une commission ou d'un office constitué aux termes d'une loi de l'Assemblée. («person»)
«redevance de liquidation de la dette» Relativement à un usager, s'entend de la redevance de liquidation de la dette qu'il est tenu de payer aux termes du paragraphe 85 (4). («debt retirement charge»)
«usager» S'entend des personnes suivantes :
a) la personne qui achète ou acquiert de l'électricité pour sa propre consommation ou pour celle d'une autre personne à ses frais;
b) la personne qui achète ou acquiert de l'électricité pour le compte ou à titre de mandataire d'un mandant qui souhaite en acquérir pour sa consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais;
c) un usager autoproducteur. («user»)
«usager autoproducteur» Personne qui produit de l'électricité pour sa propre consommation ou pour celle d'une autre personne à ses frais. («self-generating user»)
(2) Les paragraphes 85 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de payer une redevance de liquidation de la dette
(4) Les usagers paient à la Société financière, à l'égard de la quantité d'électricité consommée en Ontario, une redevance de liquidation de la dette calculée selon le ou les taux prescrits.
Calcul de la quantité consommée
(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), la quantité d'électricité consommée en Ontario est calculée conformément aux règlements.
Délais et modalités de paiement
(5) Les usagers paient la redevance de liquidation de la dette au moment et selon les modalités que précisent les règlements.
Exonération
(5.1) Les usagers prescrits ou les catégories prescrites d'usagers sont exonérés de la redevance de liquidation de la dette dans les circonstances prescrites.
Idem : exonérations prévues par d'autres lois
(5.2) Quiconque est assujetti par ailleurs à la redevance de liquidation de la dette n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l'égard de ses biens meubles ou immeubles sous le régime d'une autre loi, que si celle-ci mentionne expressément la présente loi.
26. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Obligation de compter la consommation
85.1 Les usagers prescrits et les catégories prescrites d'usagers comptent leur consommation d'électricité conformément aux règlements.
Exemptions
85.2 Les usagers prescrits et les catégories prescrites d'usagers sont exemptés des obligations que précisent les règlements dans les circonstances qui y sont énoncées.
Inscription
Nomination des percepteurs
85.3 (1) Les personnes prescrites sont nommées percepteurs de la redevance de liquidation de la dette.
Inscription des percepteurs
(2) Les percepteurs s'inscrivent auprès du ministre des Finances conformément aux exigences prescrites et maintiennent leur inscription.
Obligations des percepteurs
(3) Les percepteurs font ce qui suit :
1. Ils perçoivent la redevance de liquidation de la dette conformément aux règlements.
2. Ils remettent, conformément aux règlements, la redevance de liquidation de la dette qu'ils sont tenus de percevoir et de payer.
3. Ils tiennent les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites.
4. Ils présentent des déclarations au ministre des Finances conformément aux exigences prescrites.
Statut
(4) Les percepteurs sont les mandataires de la Société financière aux fins de la perception de la redevance de liquidation de la dette.
Inscription des usagers autoproducteurs
85.4 (1) Les usagers autoproducteurs s'inscrivent auprès du ministre des Finances conformément aux exigences prescrites et maintiennent leur inscription.
Obligations
(2) Les usagers autoproducteurs font ce qui suit :
1. Ils remettent, conformément aux règlements, la redevance de liquidation de la dette qu'ils sont tenus de payer.
2. Ils tiennent les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites.
3. Ils présentent des déclarations au ministre des Finances conformément aux exigences prescrites.
27. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Cotisation et nouvelle cotisation
à l'égard des sommes dues
Cotisation : percepteur
85.5 (1) Quand il l'estime raisonnable, le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la redevance de liquidation de la dette qu'a perçue un percepteur et dont il n'a pas rendu compte si, selon le cas :
a) le percepteur omet de présenter une déclaration ou de faire une remise comme l'exige la présente partie;
b) les déclarations du percepteur ne correspondent pas à ses dossiers.
Cotisation suite à l'inspection
(2) S'il semble à l'inspecteur que le percepteur n'a pas observé la présente partie, le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la redevance de liquidation de la dette qu'a perçue le percepteur ou à l'égard de la pénalité qu'autorise le paragraphe 85.6 (4), fondée sur le calcul effectué par l'inspecteur aux termes du paragraphe (3).
Calcul
(3) Aux fins d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2), l'inspecteur calcule la redevance de liquidation de la dette ou la pénalité de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre des Finances estime adéquates et opportunes.
Montant réputé une redevance
(4) Le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie par le ministre des Finances en vertu du présent article est réputé constituer une redevance de liquidation de la dette perçue par le percepteur.
Pénalité administrative : percepteur
85.6 (1) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, au percepteur qui ne lui présente pas une déclaration comme l'exige la présente partie, une pénalité égale à la somme de 10 pour cent de la somme qu'il est tenu de percevoir à l'égard de la période visée par la déclaration et de 5 pour cent de la somme qu'il est tenu de payer à l'égard de cette période.
Idem : omission de payer
(2) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, au percepteur qui lui présente une déclaration comme l'exige la présente partie sans y joindre la somme intégrale qu'il est tenu de percevoir ou de payer, une pénalité égale à la somme de 10 pour cent de la somme qu'il est tenu de percevoir et qu'il n'a pas remise et de 5 pour cent de la somme qu'il est tenu de payer et qu'il n'a pas remise.
Idem : inobservation volontaire
(3) S'il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 85.5 (1) ou (2) et qu'il est convaincu que l'inobservation dont découle la cotisation ou la nouvelle cotisation est attribuable à une négligence, à un manque d'attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut imposer par cotisation au percepteur une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 100 $;
b) 25 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 85.5 (1) ou (2), selon le cas.
Idem : non-perception
(4) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, au percepteur qui ne perçoit pas une redevance de liquidation de la dette qu'il est tenu de percevoir aux termes de la présente partie, une pénalité égale à la somme qu'il aurait dû percevoir.
Exception
(5) Le ministre des Finances ne doit pas imposer au percepteur de pénalité prévue au paragraphe (4) s'il a établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l'article 85.7 à l'égard de l'usager auprès duquel le percepteur aurait dû percevoir la somme.
Délai
(6) Le ministre des Finances ne doit pas imposer de pénalité prévue au paragraphe (4) à l'égard d'une somme que le percepteur aurait dû percevoir plus de quatre ans avant la date de la cotisation.
Exception : présentation inexacte des faits
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si le ministre des Finances établit que le percepteur a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d'attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente partie ou en ne divulguant pas des renseignements.
Pénalité administrative : non-perception volontaire
(8) Si un percepteur ne perçoit pas une redevance de liquidation de la dette qu'il est tenu de percevoir aux termes de la présente partie et que le ministre des Finances est convaincu que l'omission est attribuable à une négligence, à un manque d'attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut lui imposer par cotisation une pénalité égale :
a) à 25 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 25 pour cent de la somme qu'il aurait dû percevoir, si une pénalité lui a été imposée en raison de cette omission en vertu du paragraphe (4);
b) à 25 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 125 pour cent de la somme qu'il aurait dû percevoir, si aucune pénalité ne lui a été imposée en raison de cette omission en vertu du paragraphe (4).
Cotisations : usagers
85.7 (1) Le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de toute redevance de liquidation de la dette payable par un usager.
Délai
(2) La cotisation ou la nouvelle cotisation visée au paragraphe (1) doit être établie :
a) dans les quatre ans de la date où la redevance de liquidation de la dette est devenue payable, dans le cas d'un usager qui n'est pas un usager autoproducteur;
b) dans les quatre ans de la fin de l'année civile au cours de laquelle la redevance de liquidation de la dette est devenue payable, dans le cas d'un usager autoproducteur.
Exception : présentation inexacte des faits
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre des Finances établit que l'usager a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d'attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente partie ou en ne divulguant pas des renseignements.
Cotisation suite à l'inspection
(4) S'il semble à un inspecteur qu'un usager n'a pas observé la présente partie, le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la redevance de liquidation de la dette payable par l'usager, fondée sur le calcul effectué par l'inspecteur aux termes du paragraphe (5).
Calcul
(5) Aux fins d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation visée au paragraphe (4), l'inspecteur calcule la somme payable par l'usager de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre des Finances estime adéquates et opportunes.
Pénalité administrative : usager
85.8 S'il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l'article 85.7 et qu'il est convaincu que l'inobservation dont découle la cotisation ou la nouvelle cotisation est attribuable à une négligence, à un manque d'attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut imposer par cotisation à l'usager une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 100 $;
b) 25 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 85.7.
Pénalité administrative : usager autoproducteur
85.9 (1) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, à l'usager autoproducteur qui ne lui présente pas une déclaration comme l'exige la présente partie, une pénalité égale à 5 pour cent de la redevance de liquidation de la dette payable par ce dernier à l'égard de la période visée par la déclaration.
Idem : omission de remettre un paiement
(2) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, à l'usager autoproducteur qui lui présente une déclaration sans y joindre la somme intégrale qu'il est tenu de payer, une pénalité égale à 5 pour cent de la somme qu'il est tenu de payer et qu'il n'a pas remise.
Responsabilité des administrateurs d'une personne morale
85.10 (1) Le présent article s'applique si une personne morale ne perçoit pas une redevance de liquidation de la dette, ne remet pas celle qu'elle a perçue ou ne paie pas les intérêts ou pénalités y afférents prévus par la présente partie.
Idem
(2) Les particuliers qui étaient administrateurs de la personne morale au moment où elle n'a pas perçu ou remis la redevance de liquidation de la dette ou n'a pas payé les intérêts ou les pénalités sont conjointement et individuellement tenus, avec la personne morale, de les payer à la Société financière.
Cotisation
(3) Le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'un particulier pour toute somme qu'il est tenu de payer aux termes du paragraphe (2).
Idem
(4) L'article 43 de la Loi sur la taxe de vente au détail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la responsabilité des particuliers prévue au paragraphe (2), des cotisations ou des nouvelles cotisations établies par le ministre des Finances en vertu du présent article et de la perception des sommes payables.
Cotisation à l'égard des intérêts payables
85.11 (1) Le ministre des Finances peut établir une cotisation à l'égard des intérêts payables sur toute créance de la Société financière prévue par la présente partie et des intérêts payables sur toute pénalité imposée en vertu de celle-ci.
Calcul des intérêts : créance
(2) Les intérêts sur une créance courent de la date à laquelle la créance est exigible à la date à laquelle la Société financière reçoit cette somme plus les intérêts. Ils sont calculés au taux et de la manière prescrits.
Idem : pénalité
(3) Les intérêts sur une pénalité courent de la date du manquement visé par la pénalité à la date à laquelle la Société financière reçoit cette somme plus les intérêts. Ils sont calculés au taux et de la manière prescrits.
Calcul de la créance
(4) Pour l'application du paragraphe (1), la somme qu'une personne doit à la Société financière à une date donnée correspond à l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente le total des sommes suivantes :
a) la redevance de liquidation de la dette que la personne doit percevoir à titre de percepteur ou payer à titre d'usager aux termes de la présente partie avant cette date,
b) les sommes ou les pénalités, ou les deux, à l'égard desquelles la personne fait l'objet d'une cotisation établie en vertu de la présente partie avant cette date,
c) tous les intérêts visés par une cotisation établie en vertu du présent article et payables par la personne en application du présent article à l'égard d'une période antérieure à cette date;
«B» représente le total des sommes suivantes :
a) la redevance de liquidation de la dette que la personne a remise ou payée aux termes de la présente partie avant cette date,
b) les sommes ou les pénalités, ou les deux, à l'égard desquelles une cotisation est établie en vertu de la présente partie et que la personne a payées avant cette date,
c) tous les intérêts portés au crédit de la personne à l'égard d'une période antérieure à cette date.
Avis de cotisation
85.12 Le ministre des Finances donne un avis écrit d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la présente partie à l'usager, au percepteur ou au particulier qu'elle vise.
Effet des renseignements et des déclarations
85.13 (1) Le ministre des Finances n'est pas lié par les renseignements fournis ou les déclarations présentées par une personne ou pour son compte aux termes de la présente partie et il peut établir des cotisations en vertu de celle-ci même en l'absence de ces renseignements ou de ces déclarations ou même si les renseignements ou les déclarations sont incomplets ou erronés.
Obligation
(2) Le fait qu'une cotisation ait été établie de façon erronée ou incomplète ou qu'elle ne l'ait pas été n'a aucune incidence sur l'obligation de payer la redevance de liquidation de la dette.
Paiements, remboursements et remises
Paiement du montant des cotisations
85.14 (1) Toute personne visée par une cotisation établie en vertu de la présente partie paie à la Société financière le montant de la cotisation, que celle-ci fasse ou non l'objet d'une opposition ou d'un appel.
Statut de la cotisation
(2) La cotisation établie par le ministre des Finances en vertu de la présente partie est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice ou toute omission dans son établissement ou dans une instance s'y rapportant qui est prévue par la présente partie. Le montant de la cotisation est réputé être établi, de façon concluante, comme créance de la Société financière.
Idem
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher la modification ou l'annulation de la cotisation par suite d'une opposition ou d'un appel ni l'établissement d'une nouvelle cotisation.
Pénalité
(4) Quiconque entend payer ou remettre une somme exigible aux termes de la présente partie en remettant quoi que ce soit n'ayant pas pouvoir libératoire, au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi sur la monnaie (Canada), est tenu, si, par suite de ce fait, la Société financière ne reçoit pas un paiement ou un règlement complet et sans condition, de payer à celle-ci les frais additionnels prescrits et le ministre des Finances peut établir une cotisation, à titre de pénalité, à l'égard de ces frais.
Idem
(5) Il ne peut être interjeté appel en vertu de la présente partie de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (4) ni d'être présentée d'opposition à son égard en vertu de celle-ci.
Remboursements et remises
85.15 (1) Est remboursée la somme payée aux termes de la présente partie qui n'est pas exigible en tant que redevance de liquidation de la dette et qui n'était pas destinée à acquitter une obligation résultant de l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente partie.
Remise
(2) Une redevance de liquidation de la dette fait l'objet d'une remise dans les circonstances et conformément aux exigences prescrites.
Intérêts sur le remboursement ou la remise
(3) Sont payables sur le remboursement ou la remise des intérêts calculés au taux et de la manière prescrits pour la période qui commence 21 jours après la date à laquelle le ministre des Finances reçoit la demande de remboursement ou de remise et qui se termine à la date du remboursement ou de la remise.
Délai de présentation des demandes de remboursement
(4) Nul n'a droit à un remboursement prévu au paragraphe (1) à moins qu'une demande de remboursement ne soit présentée au ministre des Finances dans les quatre ans qui suivent la date du paiement de la somme à rembourser ou dans le délai plus long que permettent les règlements.
Refus
(5) Si une demande de remboursement ou de remise est présentée conformément à la présente partie et est refusée en totalité ou en partie, le ministre des Finances donne à son auteur une déclaration écrite de refus précisant le montant refusé et les motifs du refus.
Remboursement par le percepteur
(6) Le percepteur peut rembourser à l'usager, conformément aux règlements, la totalité ou une partie d'une redevance de liquidation de la dette qu'il a perçue de lui si celui-ci n'était pas tenu de la payer et que le remboursement se fait dans les quatre ans qui en suivent le paiement.
Idem
(7) Le percepteur peut déduire des sommes qu'il remet subséquemment aux termes de la présente partie toute somme remboursée en vertu du paragraphe (6) s'il effectue la déduction dans les quatre ans qui suivent le remboursement à l'usager.
Remboursement ou remise fait par erreur
(8) Si une personne reçoit un remboursement ou une remise auquel elle n'a pas droit aux termes de la présente partie, le ministre des Finances peut établir à son endroit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de cette somme et doit lui donner une déclaration écrite expliquant les motifs à l'appui de cette cotisation ou de cette nouvelle cotisation.
Remboursement du trop-perçu
85.16 (1) S'il est établi d'une manière prévue au paragraphe (2) qu'une personne a fait un paiement supérieur à ce qu'elle est tenue de payer au titre de la redevance de liquidation de la dette aux termes de la présente partie, le trop-perçu est remboursé avec des intérêts calculés au taux et de la manière prescrits à partir de la date du versement du trop-perçu.
Idem
(2) L'existence d'un trop-perçu peut être établie par suite d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation prévue par la présente partie ou de la décision définitive d'un tribunal dans une instance découlant d'un appel prévu par celle-ci.
Oppositions et appels
Oppositions et appels
85.17 (1) Les personnes suivantes peuvent présenter une opposition ou interjeter appel à l'égard d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie, d'une déclaration de refus donnée ou d'une pénalité imposée dans le cadre de la présente partie :
1. Les percepteurs.
2. Les usagers.
3. Les particuliers à l'égard desquels une cotisation est établie en vertu de l'article 85.10.
Idem
(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des oppositions et des appels prévus au présent article.
Perception des sommes dues
Fiducie
85.18 (1) Toute somme perçue ou percevable par le percepteur au titre de la redevance de liquidation de la dette est réputée, malgré toute sûreté la grevant :
a) détenue en fiducie pour la Société financière;
b) détenue séparée des biens du percepteur;
c) détenue séparée des biens que détient un créancier garanti et qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux du percepteur.
Idem
(2) L'article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une somme visée au paragraphe (1).
Mode de perception
85.19 Le ministre des Finances peut percevoir, pour le compte de la Société financière, toute somme payable à celle-ci aux termes de la présente partie et qui demeure impayée après qu'elle est devenue exigible et les articles 23 et 36, les paragraphes 37 (1) et (2) et les articles 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette fin.
Infractions
Infractions
85.20 (1) Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes ou ne l'observe pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 100 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit :
1. L'article 85.1 (obligation de compter la consommation).
2. Le paragraphe 85.3 (2) (inscription des percepteurs) ou la disposition 4 du paragraphe 85.3 (3) (obligation de présenter des déclarations : percepteurs).
3. Le paragraphe 85.4 (1) (inscription des usagers autoproducteurs) ou la disposition 3 du paragraphe 85.4 (2) (obligation de présenter des déclarations : usagers autoproducteurs).
4. Le paragraphe 85.28 (3) (interdiction relative à l'inspection).
Idem : non-perception
(2) Le percepteur qui est tenu par la disposition 1 du paragraphe 85.3 (3) de percevoir une redevance de liquidation de la dette et qui ne le fait pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende égale au total des sommes suivantes :
a) la redevance de liquidation de la dette, déterminée aux termes du paragraphe (3), qui aurait dû être perçue;
b) une somme d'au moins 50 $ et d'au plus 2 000 $.
Détermination de la redevance
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), le ministre des Finances détermine le montant de la redevance de liquidation de la dette qui aurait dû être perçue et délivre un certificat qui précise ce montant.
Idem
(4) Le ministre des Finances détermine la somme visée au paragraphe (3) selon les renseignements dont il dispose et, sauf s'il considère que le percepteur a tenté délibérément de se soustraire aux dispositions de la présente partie, il ne doit pas tenir compte des renseignements concernant une période de plus de quatre ans pour ce faire.
Effet du certificat
(5) Le certificat délivré aux termes du paragraphe (3) constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, de la redevance de liquidation de la dette qui aurait dû être perçue et de l'autorité de la personne qui le signe sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de sa signature.
Infraction : non-remise
(6) Le percepteur qui ne remet pas une somme perçue au titre d'une redevance de liquidation de la dette comme l'exige la disposition 2 du paragraphe 85.3 (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les pénalités imposées en vertu de la présente partie :
1. Une amende qui :
i. n'est pas inférieure à 100 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 25 pour cent de la somme perçue et non remise,
ii. n'est pas supérieure à 100 $ ou, si cette somme est plus élevée, au double de la somme perçue et non remise.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans.
Infraction : dossiers
(7) Le percepteur qui est tenu par la disposition 3 du paragraphe 85.3 (3) de tenir des dossiers et qui ne le fait pas comme l'exigent les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 50 $ à 5 000 $.
Idem : usager autoproducteur
(8) L'usager autoproducteur qui est tenu par la disposition 2 du paragraphe 85.4 (2) de tenir des dossiers et qui ne le fait pas comme l'exigent les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 50 $ à 5 000 $.
Infraction : administrateurs d'une personne morale
85.21 (1) Est coupable d'une infraction toute personne, notamment un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d'une personne morale, qui ordonne ou autorise la commission par la personne morale d'un acte ou d'une omission qui est une infraction à la présente partie ou qui y consent, y acquiesce ou y participe.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de la peine prévue pour l'infraction commise par la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable à l'égard de cette infraction.
Infraction : confidentialité
85.22 Quiconque contrevient au paragraphe 85.29 (1), (2), (5) ou (6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $.
Infraction : déclarations fausses
85.23 (1) Est coupable d'une infraction toute personne qui commet l'une des omissions ou l'un des actes suivants :
1. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document, notamment une déclaration ou un état, ou dans une réponse exigés ou présentés aux termes de la présente partie, y participer, y consentir ou y acquiescer.
2. Détruire, altérer, mutiler, cacher les renseignements ou les dossiers d'un usager ou d'un percepteur, ou en disposer autrement, dans le but d'éluder le paiement d'une somme en application de la présente partie.
3. Faire, dans un dossier d'un usager ou d'un percepteur, une inscription fausse ou trompeuse concernant un détail substantiel, y consentir ou y acquiescer.
4. Omettre de faire, dans un dossier d'un usager ou d'un percepteur, une inscription concernant un détail substantiel, y consentir ou y acquiescer.
5. Afin d'éluder un paiement prévu par la présente partie, faire en sorte, notamment en le détruisant ou en l'altérant, qu'un compteur mesure incorrectement la consommation d'électricité ou cesse de la mesurer, ou remplacer un compteur par un autre dans le but d'induire en erreur.
6. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, éluder ou tenter d'éluder le paiement d'une somme en application de la présente partie ou se soustraire ou tenter de se soustraire au respect d'une obligation prévue par celle-ci.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d'une seule de ces peines, outre les autres pénalités imposées en vertu de la présente partie :
1. Une amende qui :
i. n'est pas inférieure à 1 000 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 50 pour cent de la somme qui aurait dû être remise ou dont elle a tenté d'éluder le paiement,
ii. n'est pas supérieure à 1 000 $ ou, si cette somme est plus élevée, au double de la somme qui aurait dû être remise ou dont elle a tenté d'éluder le paiement.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans.
Infraction : remboursement ou remise obtenu par fraude
(3) Toute personne qui obtient ou tente d'obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou une autre manœuvre frauduleuse, un remboursement ou une remise prévu par la présente partie alors qu'elle n'y a pas droit est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes ou d'une seule de ces peines :
1. Une amende d'au moins 500 $ et d'au plus le double du remboursement ou de la remise demandé.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans.
Infraction générale
85.24 Toute personne qui, en commettant un acte ou une omission, contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n'est prévue pour l'infraction, d'une amende de 50 $ à 5 000 $.
Emprisonnement : défaut de payer une amende
85.25 Si une amende est imposée à un particulier aux termes de l'article 85.20, 85.21, 85.22, 85.23 ou 85.24 par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an peut en outre lui être imposée en cas de non-paiement.
Délai de prescription
85.26 (1) Les poursuites portant sur une infraction prévue par la présente partie doivent être engagées dans les six ans qui suivent la date de l'objet de l'infraction.
Charge de la preuve
(2) Dans toute poursuite intentée pour non-paiement, non-perception ou non-remise, selon le cas, d'une redevance de liquidation de la dette, le fardeau d'en prouver le paiement, la perception ou la remise incombe à l'accusé.
Paiement des amendes
85.27 Les amendes imposées aux termes des articles 85.20, 85.21, 85.22, 85.23 et 85.24 sont payables au ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Application
Inspection
85.28 (1) Le ministre des Finances peut nommer un ou plusieurs inspecteurs qui sont autorisés à exercer, aux fins liées à l'application et à l'exécution de la présente partie, les pouvoirs et les fonctions d'une personne autorisée par lui aux termes du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Idem
(2) Les paragraphes 31 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'application et de l'exécution de la présente partie.
Interdiction
(3) Nul ne doit entraver ou tenter d'entraver un inspecteur dans l'exécution de ce qu'il est autorisé à faire aux termes du présent article, ni l'empêcher ou tenter de l'empêcher de le faire.
Renseignements confidentiels
85.29 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l'Ontario ne doit :
a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l'application de la présente partie;
b) ni sciemment permettre à quiconque d'examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l'application de la présente partie, ou d'y avoir accès.
Témoignage
(2) Une personne employée par le gouvernement de l'Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d'une instance judiciaire :
a) ni de témoigner au sujet de renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l'application de la présente partie;
b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l'application de la présente partie.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard des instances suivantes :
a) les poursuites criminelles introduites aux termes d'une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d'une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances rattachées à la perception de la redevance de liquidation de la dette prévue par la présente partie.
Communication
(4) Une personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application ou à l'exécution de la présente partie :
a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l'Ontario qui est affectée à l'application ou à l'exécution d'une loi, des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l'application de la présente partie;
b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l'Ontario qui est affectée à l'application ou à l'exécution d'une loi d'examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l'application de la présente partie, ou d'y avoir accès.
Réciprocité
(5) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des objets en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre des Finances, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les objets qu'elle a obtenus et qui ont une incidence sur l'application ou l'exécution de la présente partie.
Utilisation des renseignements
(6) Les renseignements, les dossiers ou les objets communiqués ou fournis aux termes de la présente partie ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente partie ou d'une loi qu'applique ou exécute la personne qui les reçoit.
Modes de remise des avis
85.30 (1) Lorsqu'il est tenu aux termes de la présente partie de donner un document ou un avis à une personne, le ministre des Finances peut le faire en le lui envoyant par courrier affranchi à sa dernière adresse connue ou en le lui signifiant.
Idem : société en nom collectif ou en commandite
(2) Le document ou l'avis qui doit être donné à une société en nom collectif ou en commandite peut être envoyé ou signifié à un de ses associés, directeurs, mandataires ou représentants.
Idem : personne morale
(3) Le document ou l'avis qui doit être donné à une personne morale peut être envoyé ou signifié à son président, à son secrétaire ou à un autre de ses administrateurs ou à un de ses directeurs, mandataires ou représentants.
Preuve de l'observation de la partie
85.31 (1) Un affidavit du ministre des Finances, d'une personne employée au ministère des Finances ou d'une personne employée par la Société financière constatant l'observation ou l'inobservation de la présente partie constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de sa signature.
Statut
(2) Malgré l'article 35 de la Loi sur la preuve, l'affidavit visé au paragraphe (1) peut être présenté en preuve sans préavis.
Droit de contre-interroger
(3) La partie contre qui un affidavit visé au paragraphe (1) est présenté peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence au tribunal du déposant aux fins de contre-interrogatoire.
Preuve relative aux percepteurs
85.32 (1) Une copie de la demande d'inscription d'une personne à titre de percepteur qui est déposée auprès du ministre des Finances aux termes de la présente partie constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que la personne est un percepteur et qu'elle est tenue de remettre au ministre des Finances la redevance de liquidation de la dette aux termes de la présente partie.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si la demande d'inscription à titre de percepteur qui est déposée auprès du ministre des Finances aux termes de la présente partie indique que le percepteur est une société en nom collectif ou en commandite, une copie de cette demande constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que les personnes qui y sont nommées sont des associés de cette société.
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une copie d'une déclaration déposée par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite à titre de percepteur constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que la personne ou la société a perçu la redevance de liquidation de la dette précisée dans la déclaration.
Attestation
(4) La copie de la demande ou de la déclaration doit être certifiée conforme par un fonctionnaire du ministère des Finances qui a accès aux dossiers concernant le percepteur que tient le ministère et il peut s'agir d'une copie d'une demande ou d'une déclaration faite par voie électronique et reproduite à partir de données originales stockées sur support électronique.
Preuve relative aux usagers autoproducteurs
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des demandes et des déclarations des usagers autoproducteurs.
Preuve relative à d'autres documents
85.33 (1) Aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente partie, le ministre des Finances ou la personne qu'il autorise peut reproduire à partir de données originales stockées sur support électronique un document délivré antérieurement aux termes de la présente partie ou des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par un percepteur ou par un usager autoproducteur. La reproduction est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Idem
(2) Si un livre, un dossier ou un autre document est examiné ou produit aux termes de l'article 85.28 (inspection), la personne qui l'examine ou à qui il est produit peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par la personne en tant que copie tirée en vertu du présent paragraphe est admissible en preuve et a la même valeur probante qu'aurait eu l'original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Affidavits
85.34 (1) Toute personne qui est habilitée à faire prêter serment ou qui est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application du présent article peut recevoir sous serment les documents suivants :
1. Les déclarations solennelles ou les affidavits portant sur les déclarations présentées aux termes de la présente partie.
2. Les énoncés de renseignements présentés aux termes de l'article 85.28 (inspection).
Idem
(2) La personne autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application du présent article ne doit pas exiger d'honoraires pour recevoir sous serment les documents visés au paragraphe (1).
Formules
85.35 Le ministre des Finances peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la présente partie. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre.
28. (1) Les alinéas 86 (1) e), f), g), h), i), j), k) et l) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) prescrire un ou plusieurs taux pour l'application des paragraphes 85 (4) et (4.1), y compris les taux applicables à des usagers donnés, des catégories données d'usagers ou des utilisations données de l'électricité, prescrire la quantité d'électricité à l'égard de laquelle un taux est appliqué et prescrire une ou plusieurs méthodes de calcul de la quantité d'électricité consommée;
f) exonérer des usagers donnés ou des catégories données d'usagers d'une redevance de liquidation de la dette, préciser les circonstances dans lesquelles l'exonération s'applique et assortir l'exonération de conditions ou de restrictions;
g) prévoir la remise complète ou partielle de la redevance de liquidation de la dette et prescrire les circonstances dans lesquelles elle peut être accordée, les conditions auxquelles elle peut l'être et son mode de calcul;
h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la présente partie.
(2) L'article 86 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements : ministre des Finances
(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) déterminer ou calculer tout ce que la présente partie lui permet ou l'oblige de déterminer ou de calculer;
b) définir, pour l'application de la présente partie, tout terme utilisé dans celle-ci;
c) exempter des usagers donnés ou des catégories données d'usagers d'une ou de plusieurs obligations prévues par la présente partie, à l'exclusion de l'obligation de payer une redevance de liquidation de la dette, préciser les circonstances dans lesquelles l'exemption s'applique et assortir l'exemption de conditions ou de restrictions;
d) prescrire le ou les moments auxquels un usager donné ou une catégorie donnée d'usagers doit payer une redevance de liquidation de la dette;
e) prescrire, pour l'application de l'article 85.1, les usagers ou les catégories d'usagers qui sont tenus de compter leur consommation d'électricité et prescrire les méthodes, les modalités et les exigences à respecter à cet égard;
f) régir la nomination, l'inscription et les obligations des percepteurs;
g) régir l'inscription et les obligations des usagers autoproducteurs;
h) prescrire des méthodes de perception et de remise d'une redevance de liquidation de la dette et établir des exigences relatives à sa perception et à sa remise, y compris des exigences concernant la facturation;
i) exiger que la redevance de liquidation de la dette soit payée ou remise par versements échelonnés, préciser le moment où ces versements échelonnés doivent être faits et exiger le paiement d'intérêts ou de pénalités administratives, ou les deux, pour paiement en retard;
j) prescrire les frais additionnels visés au paragraphe 85.14 (4);
k) régir les remboursements que doivent effectuer les percepteurs;
l) prescrire les modalités que les percepteurs et les usagers doivent suivre relativement aux remboursements et aux remises prévus par la présente partie;
m) prescrire le délai de présentation d'une demande de remboursement pour l'application du paragraphe 85.15 (4);
n) régir les paiements faits à un percepteur dans les cas où il paie une redevance de liquidation de la dette pour le compte d'un usager et que ce dernier ne la lui paie pas par la suite;
o) prescrire un taux d'intérêt ou une méthode permettant de fixer un taux d'intérêt à l'égard des créances de la Société financière visées par la présente partie et à l'égard des sommes dues à une personne à titre de remboursement ou de remise prévu par celle-ci;
p) prescrire les dossiers qu'un percepteur ou un usager autoproducteur doit tenir pour l'application de la présente partie.
. . . . .
Rétroactivité
(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
29. Les paragraphes 87 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.
30. La définition de «service municipal d'électricité» à l'article 88 de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à l'alinéa d) :
d) d'une personne morale constituée conformément à l'article 142 ou d'une filiale d'une telle personne morale, si une municipalité détient un intérêt direct ou indirect sur une ou plusieurs actions de cette personne morale ou filiale;
e) d'un village partiellement autonome qui produit, transporte, distribue ou vend au détail de l'électricité directement ou indirectement ou d'une personne morale ou autre entité qui est la propriété des membres d'un village partiellement autonome aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité;
f) d'une personne ou entité que prescrivent les règlements.
31. Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
32. Le paragraphe 90 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
33. Le paragraphe 91 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
34. Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
35. Le paragraphe 93 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
36. (1) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Biens municipaux relatifs à l'électricité : impôt sur les transferts
(1) Une municipalité ou un service municipal d'électricité ne peut transférer à quiconque un intérêt sur des biens meubles ou immeubles qui ont servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité que si, avant la date d'effet du transfert, il verse à la Société financière la somme correspondant au produit de la juste valeur marchande de cet intérêt par le pourcentage prescrit ou lui fournit une sûreté égale à cette somme qui satisfait aux exigences prescrites et que la Société financière juge satisfaisante.
Formes du bien
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), les biens meubles ou immeubles qui ont servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d'électricité comprennent l'encaisse, les comptes clients, les placements, les listes de clients, les permis et licences, l'achalandage et les autres biens incorporels qui ont servi à ces activités.
(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 94 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Toute somme que le service municipal d'électricité doit verser et a versée aux termes de l'article 93 à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui est antérieure à la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure.
2. Toute somme que le service municipal d'électricité doit verser et a versée aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui est antérieure à la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure.
(3) Le paragraphe 94 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6.1), la somme que doit verser la municipalité aux termes du paragraphe (1) au cours d'une année d'imposition peut être diminuée des sommes suivantes :
1. Toute somme qu'un service municipal d'électricité doit verser et a versée aux termes de l'article 93 à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui est antérieure à la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure, mais seulement s'il est lié à la municipalité immédiatement avant le transfert.
2. Toute somme qu'un service municipal d'électricité doit verser et a versée aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui est antérieure à la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure, mais seulement s'il est lié à la municipalité immédiatement avant le transfert.
(4) L'article 94 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si deux municipalités ou plus détiennent un intérêt sur un service municipal d'électricité au moment du transfert, la somme calculée aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) à l'égard du transfert correspond à la somme calculée à l'égard de chaque municipalité selon la formule suivante :
A ´ B/C
où :
«A» représente le total des sommes suivantes :
a) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de l'article 93 à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui est antérieure à la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure,
b) les sommes que le service municipal d'électricité doit verser et a versées aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l'imposition des corporations à l'égard de la partie de l'année d'imposition qui est antérieure à la date du transfert ou à l'égard d'une année d'imposition antérieure;
«B» représente la juste valeur marchande de l'intérêt qu'a la municipalité sur des actions du service municipal d'électricité au moment du transfert;
«C» représente la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du service municipal d'électricité au moment du transfert.
(5) Le paragraphe 94 (10) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 84.1» à «l'article 87».
(6) L'article 94 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Statut des villages partiellement autonomes
(10.1) Les villages partiellement autonomes sont réputés des municipalités pour l'application du présent article.
37. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Décret de remise : Société financière
95.1 (1) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre à la Société financière de faire remise d'une somme payable aux termes de la partie V.1 ou VI s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
Étendue de la remise
(2) La remise décrétée en vertu du paragraphe (1) peut être totale ou partielle, conditionnelle ou absolue, et accordée :
a) avant, pendant ou après toute action ou instance en recouvrement de la somme qui fait l'objet de la remise;
b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d'exécution forcée de la somme payable aux termes de la partie V.1 ou VI;
c) dans des cas ou catégories de cas déterminés avant que naisse l'obligation de payer.
Forme de la remise
(3) La remise décrétée en vertu du paragraphe (1) peut être accordée sur :
a) abstention de toute action ou instance en recouvrement de la somme qui fait l'objet de la remise;
b) ajournement, suspension ou abandon de l'action ou de l'instance;
c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d'exécution forcée;
d) constat judiciaire d'acquittement de l'obligation;
e) remboursement de sommes payées à la Société financière ou recouvrées par elle.
Remise conditionnelle
(4) Si la remise décrétée en vertu du paragraphe (1) est assujettie à une condition qui n'est pas remplie, la somme qui en fait ou doit en faire l'objet peut être perçue ou les procédures peuvent avoir lieu comme s'il n'y avait pas eu remise.
Effet de la remise
(5) Une remise absolue et une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, ont le même effet que s'il y a vait eu remise après recouvrement, sur action en justice, de la somme qui en fait l'objet.
38. Le paragraphe 96 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) prescrire des personnes et des entités pour l'application de l'alinéa f) de la définition de «service municipal d'électricité» à l'article 88;
. . . . .
e.1) prescrire les exigences relatives aux sûretés pour l'application du paragraphe 94 (1).
39. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Participation
des membres du même groupe
aux régimes de retraite subséquents
104.1 (1) L'employeur subséquent peut autoriser un membre du même groupe à être un employeur participant dans le cadre d'un régime de retraite subséquent à l'égard des employés de celui-ci, pour la période et aux conditions que fixe l'employeur subséquent à son entière discrétion en sa qualité d'employeur.
Cotisations des membres du même groupe participants
(2) Le membre du même groupe participant cotise à la caisse de retraite du régime de retraite, à l'égard d'une année, le produit du taux visé au paragraphe (4) et des gains ouvrant droit à pension des participants au régime qui sont ses employés, à l'exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d'employés de l'employeur subséquent.
Réduction des cotisations de l'employeur subséquent
(3) Malgré le paragraphe 104 (1), l'employeur subséquent qui autorise un membre du même groupe à être un employeur participant dans le cadre du régime cotise à la caisse de retraite du régime, à l'égard d'une année, le produit du taux visé au paragraphe (4) et des gains ouvrant droit à pension des participants au régime qui sont ses employés, à l'exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d'employés du membre du même groupe participant.
Taux
(4) Le taux applicable à une année est fixé en calculant l'excédent du coût normal du régime établi en fonction de tous ses participants sur les cotisations que ceux-ci versent à sa caisse de retraite pour l'année et en divisant cet excédent par leurs gains ouvrant droit à pension pour cette année, calculés par l'actuaire du régime.
Réduction des cotisations
(5) Si le régime a un excédent ou qu'il fait état d'un solde créditeur pour l'exercice antérieur, ou dans les deux cas, l'employeur subséquent peut, à son entière discrétion en sa qualité d'employeur, autoriser le membre du même groupe participant à réduire ou à suspendre les cotisations qu'il verse à la caisse de retraite dans la mesure permise aux termes de la Loi sur les régimes de retraite, et le membre du même groupe peut le faire à son entière discrétion en sa qualité d'employeur.
Statut du régime
(6) Le régime est réputé ne pas être un régime de retraite interentreprises pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«membre du même groupe» Relativement à un employeur subséquent, s'entend, selon le cas :
a) d'une personne morale qui est une filiale de l'employeur subséquent au sens de la Loi sur les sociétés par actions;
b) d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite qui est sous le contrôle de l'employeur subséquent, de la personne qui a le contrôle de l'employeur subséquent ou d'une personne dont l'employeur subséquent a le contrôle, conformément au paragraphe (8). («affiliate»)
«membre du même groupe participant» Relativement à un employeur subséquent et à un régime de retraite subséquent, s'entend du membre du même groupe qui est autorisé aux termes du paragraphe (1) à être un employeur participant dans le cadre du régime. («participating affiliate»)
Interprétation : contrôle
(8) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «membre du même groupe» au paragraphe (7), une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite est sous le contrôle d'une autre personne ou de l'employeur subséquent si l'un ou l'autre détient, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de sûreté, ce qui suit :
1. Des valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l'élection des administrateurs de la personne morale.
2. Un droit de propriété ou autre intérêt qui confère au détenteur plus de 50 pour cent des intérêts avec droit de vote ou des autres droits de régie de la société en nom collectif ou en commandite ou plus de 50 pour cent de son revenu.
40. Le paragraphe 106 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les articles 104.1 et 105» à «l'article 105».
41. L'article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exonération
(5.1) La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'appliquent pas à l'égard du transfert d'éléments d'actif.
42. Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) toute obligation transférée par le décret peut l'être à un ou à plusieurs destinataires à titre conjoint et individuel, selon ce que précise le décret;
d) toute obligation transférée par le décret peut être répartie entre deux destinataires ou plus de la manière précisée dans le décret.
43. (1) L'article 138 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Société financière
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer les éléments d'actif, les éléments de passif, les droits et les obligations suivants à la Société de production, à la Société des services, à la SIGMÉ, à l'Office de la sécurité des installations électriques ou à toute autre personne :
1. Les éléments d'actif, les éléments de passif, les droits et les obligations du Régime de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro et de la Caisse de retraite et d'assurance d'Ontario Hydro ou y afférents.
2. Les éléments d'actif, les éléments de passif, les droits et les obligations du Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro et de la Caisse de retraite de la Société financière Ontario Hydro ou y afférents.
3. Les éléments d'actif, les éléments de passif, les droits et les obligations de la Société financière liés à un acte ou à une omission qu'elle commet relativement à ses droits ou obligations prévus par la partie VII ou qu'une autre personne commet relativement à ses droits ou obligations prévus par cette partie.
Restriction de la portée du décret
(1.2) Les décrets visés au paragraphe (1.1) ne doivent pas contenir de disposition incompatible avec les dispositions d'un accord conclu aux termes de l'article 111.
(2) Le paragraphe 138 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie
(2) La présente partie, à l'exception de l'article 137, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) et, à cette fin :
a) la mention dans la présente partie d'un décret de transfert ou de mutation est réputée une mention d'un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas;
b) la mention dans la présente partie d'Ontario Hydro relativement à un décret pris en vertu du paragraphe (1) est réputée une mention de la filiale de la Société financière créée aux termes de l'article 110;
c) la mention dans la présente partie d'Ontario Hydro relativement à un décret pris en vertu du paragraphe (1.1) est réputée une mention de la Société financière.
Entrée en vigueur
44. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 25 (2) et les articles 26 et 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) L'article 30 et le paragraphe 36 (6) sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 2000.
Idem
(4) Les articles 39 et 40 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1999.
Idem
(5) Le paragraphe 36 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 novembre 1998.
partie IV
loi sur l'impôt-santé des employeurs
45. La Loi sur l'impôt-santé des employeurs est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exclusion
de la rémunération de certains avantages
sous forme d'options d'achat d'actions
2.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'un employeur si un montant est réputé aux termes du paragraphe 2 (3.1), (3.2) ou (3.3) une rémunération qu'il a versée à un employé pendant une année.
Statut des avantages
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un avantage visé au paragraphe 2 (3.1), (3.2) ou (3.3) n'est pas réputé une rémunération que l'employeur a versée à l'employé pendant une année si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'employé a droit à l'avantage aux termes d'une convention admissible décrite au paragraphe (3);
b) l'événement dont découle l'avantage se produit après le 2 mai 2000;
c) l'employeur respecte toutes les conditions énoncées au paragraphe (4) à l'égard de l'année.
Convention admissible
(3) Une convention conclue entre un employé et son employeur ou une personne morale avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) constitue une convention admissible visée à l'alinéa (2) a) si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont conclu la convention dans le cours ou en raison de la relation de travail qui existe entre l'employé et l'employeur;
b) la convention donne à l'employé le droit d'acquérir une valeur mobilière de l'employeur ou d'une personne morale avec laquelle ce dernier a un lien de dépendance;
c) l'employé a le droit de déduire un montant en vertu de l'alinéa 110 (1) d) ou d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard d'un avantage procuré par la convention dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition.
Conditions préalables
(4) Les conditions visées à l'alinéa (2) c) que l'employeur doit respecter sont les suivantes :
1. L'employeur doit exploiter une entreprise par l'intermédiaire d'un établissement permanent en Ontario au cours de son année d'imposition qui précède l'année d'imposition qui se termine dans l'année (l'«année d'imposition précédente»).
2. L'employeur doit directement entreprendre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans un établissement permanent en Ontario au cours de l'année d'imposition précédente.
3. Les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année d'imposition précédente ne doivent pas être inférieures à 25 millions de dollars ou, si le montant correspondant est moins élevé, à 10 pour cent de ses dépenses totales pour cette année.
4. Les dépenses admissibles déterminées de l'employeur pour l'année d'imposition précédente ne doivent pas être inférieures à 25 millions de dollars ou, si le montant correspondant est moins élevé, à 10 pour cent de son revenu total rajusté pour cette année.
Interprétation, entreprises émergentes
(5) Pour l'application du paragraphe (4), si l'année d'imposition d'un employeur qui se termine dans l'année visée au paragraphe (2) constitue sa première année d'imposition suivant sa constitution en personne morale ou la première année d'imposition au cours de laquelle il exploite une entreprise, les mentions de l'année d'imposition précédente valent mention de cette première année d'imposition.
Interprétation, dépenses admissibles
(6) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (4) et du paragraphe (9), les dépenses admissibles d'un employeur pour une année d'imposition sont calculées selon la formule suivante :
A + B - C
où :
«A» représente le total des dépenses que l'employeur a engagées pendant l'année à un établissement permanent situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations et représente :
a) soit un montant visé au sous-alinéa 37 (1) a) (i) ou 37 (1) b) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable à l'employeur pour l'année, qui est visé à l'alinéa b) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«B» représente la réduction éventuelle du montant représenté par l'élément «A» que les paragraphes 127 (18) à (20) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) exigent à l'égard d'un paiement contractuel;
«C» représente le total des montants dont chacun est payé ou payable par l'employeur pendant l'année, qui est inclus dans le montant représenté par l'élément «A» et qui constituerait un paiement contractuel au sens du paragraphe 127 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour son bénéficiaire.
Idem
(7) Pour l'application du paragraphe (4), les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite sont réputés nuls dans le calcul de la part des dépenses admissibles de la société qui doit être attribuée à un associé qui est un associé déterminé de la société au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Interprétation, dépenses totales
(8) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (4), les dépenses totales de l'employeur sont calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans toutefois tenir compte des dépenses extraordinaires et sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation.
Interprétation, dépenses admissibles déterminées
(9) Pour l'application de la disposition 4 du paragraphe (4), les dépenses admissibles déterminées d'un employeur pour une année d'imposition correspondent au total de ce qui suit :
a) les dépenses admissibles de l'employeur pour l'année;
b) la part, attribuable à l'employeur, des dépenses qu'engage une société en nom collectif ou en commandite dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par l'employeur;
c) toutes les dépenses dont chacune est engagée par une personne morale qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d'imposition de la personne morale associée se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, y compris la part, attribuable à la personne morale associée, des dépenses qu'engage une société en nom collectif ou en commandite dont la personne morale est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la personne morale associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par l'employeur.
Interprétation, revenu total rajusté
(10) Pour l'application de la disposition 4 du paragraphe (4), le revenu total rajusté d'un employeur pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :
a) le revenu total de l'employeur pour l'année;
b) la part, attribuable à l'employeur, du revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année;
c) le revenu total de chaque personne morale qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d'imposition de la personne morale associée se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, y compris la part, attribuable à la personne morale associée, du revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la personne morale associée.
Idem, revenu total
(11) Pour l'application des alinéas (10) a) et c), le revenu total d'une entité pour une année d'imposition correspond au montant qui représenterait son revenu brut pour l'année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation, s'il excluait le revenu tiré d'opérations avec les entités suivantes :
a) les personnes morales qui lui sont associées tout au long de l'année et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l'année;
b) les sociétés en nom collectif ou en commandite dont elle-même ou une personne morale visée à l'alinéa a) est un associé.
Idem
(12) Pour l'application des alinéas (10) b) et c), le revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite pour un exercice correspond au montant qui représenterait son revenu brut pour l'exercice, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, s'il excluait le revenu tiré d'opérations avec les entités suivantes :
a) l'employeur;
b) les personnes morales qui sont associées à l'employeur tout au long de l'année d'imposition de celui-ci pendant laquelle l'exercice se termine et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l'année.
Années
d'imposition de moins de 51 semaines
ou années d'imposition multiples
(13) Les règles suivantes s'appliquent au calcul des dépenses admissibles, des dépenses totales et du revenu total d'un employeur pour une année d'imposition pour l'application du présent article :
1. Si l'année d'imposition compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de la seule année d'imposition se terminant pendant une année civile, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total pour l'année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
2. Si l'année d'imposition n'est pas sa seule année d'imposition se terminant pendant la même année civile, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de l'employeur pour l'année correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d'imposition se terminant pendant l'année civile par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.
3. Si l'année d'imposition d'une personne morale qui est associée à l'employeur compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de sa seule année d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la personne morale pour l'année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
4. Si l'exercice d'une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur ou la personne morale associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de son seul exercice se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la personne morale associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la société en nom collectif ou en commandite pour l'exercice correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice et 365.
5. Si une personne morale qui est associée à l'employeur compte deux ou plusieurs années d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total de la personne morale associée pour l'année d'imposition se terminant pendant celle de l'employeur correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.
6. Si une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur ou la personne morale associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la personne morale associée, selon le cas, les dépenses admissibles, les dépenses totales et le revenu total pour l'exercice de la société en nom collectif ou en commandite se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la personne morale associée, selon le cas, correspondent au produit des montants pertinents calculés par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365.
Personnes morales associées
(14) Pour l'application du présent article, un employeur et une personne morale sont associés s'ils l'étaient pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année d'imposition» À l'égard d'un employeur ou d'une personne morale, s'entend de son année d'imposition pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («taxation year»)
«exercice» À l'égard d'une société en nom collectif ou en commandite, s'entend de son exercice pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («fiscal period»)
Entrée en vigueur
46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 45 est réputé être entré en vigueur le 3 mai 2000.
PARTIE
V
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
47. (1) La version française de la définition de «corporation» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de «Le terme «société» a un sens correspondant.».
(2) L'alinéa b) de la définition de «ministre provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 65 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :
(i.1) l'article 8.4.1,
(i.2) la section C.1 de la partie II et les dispositions de la présente loi et de la loi fédérale qui s'appliquent aux dispositions de cette section.
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 11 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 65 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 115 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«conjoint de fait» et «union de fait» S'entendent au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale. («common-law partner», «common-law partnership»)
«failli» S'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada). («bankrupt»)
48. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt sur les fiducies pour l'environnement admissibles
2.1 (1) Toute fiducie qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin d'une année d'imposition est assujettie à un impôt pour l'année.
Idem
(2) L'impôt payable par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition se limite au montant calculé pour l'année en application de l'article 4.1.
49. La disposition 9 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Pour chacune des années d'imposition 2001 et suivantes, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 560 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 491 $.
50. (1) Les définitions de «premier seuil» et de «deuxième seuil» au paragraphe 4 (1) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt après 1999
(3) L'impôt payable pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par le particulier visé à l'article 2 correspond au montant calculé en application de celle des dispositions suivantes qui s'applique en l'occurrence, moins les déductions permises par le présent article et plus les impôts supplémentaires éventuels payables en application des articles 3 et 4.3 à 4.8 :
1. Si le revenu imposable du particulier pour l'année ne dépasse pas 30 004 $, son impôt payable est calculé en multipliant son revenu imposable pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.
2. Si le revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 30 004 $ mais ne dépasse pas 60 009 $, son impôt payable est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente le montant calculé en multipliant 30 004 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente le montant calculé en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l'année et 30 004 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.
3. Si le revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 60 009 $, son impôt payable est calculé selon la formule suivante :
A + C + D
où :
«A» représente le montant calculé en multipliant 30 004 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«C» représente le montant calculé en multipliant 30 005 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;
«D» représente le montant calculé en multipliant la différence entre le revenu imposable du particulier pour l'année et 60 009 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.
4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, l'impôt payable pour l'année par une fiducie à laquelle s'applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant son revenu imposable pour l'année par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.
(3) Les paragraphes 4 (3.1) et (3.2) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Crédits non remboursables
(3.1) Sous réserve des règles énoncées au paragraphe (3.2), le particulier peut déduire de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 ceux des crédits suivants auxquels il a droit pour l'année, selon le montant calculé pour l'année en application de l'article 4.0.1 :
1. Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait, si le particulier a le droit d'inclure un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
2. Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge, si le particulier a le droit d'inclure un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
3. Le crédit de base, si le particulier a le droit d'inclure un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) c) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
4. Le crédit pour soins à domicile d'un proche, si le particulier a le droit d'inclure un montant à l'égard de cette personne en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
5. Le crédit pour personnes à charge, si le particulier a le droit d'inclure un montant à l'égard de chacune d'elles en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
6. Le montant supplémentaire calculé à l'égard d'une personne visée à l'alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale, si le particulier a le droit d'inclure un montant à son égard en vertu de cet alinéa dans le calcul de son crédit d'impôt personnel pour l'année visé au paragraphe 118 (1) de cette loi.
7. Le crédit pour personnes âgées, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l'année.
8. Le crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada, si le particulier a droit à la déduction prévue par l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année.
9. Le crédit pour pension, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l'année.
10. Le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année.
11. Le crédit d'impôt pour personne déficiente à charge, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l'année à son égard.
12. Le montant au titre des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l'année.
13. Le crédit d'impôt pour frais de scolarité, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l'année.
14. Le crédit d'impôt pour études, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l'année.
15. Les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés au particulier, s'il a droit à la déduction prévue par l'article 118.9 de la loi fédérale pour l'année.
16. Le montant transféré d'un conjoint ou conjoint de fait, si le particulier a droit à la déduction prévue par l'article 118.8 de la loi fédérale pour l'année.
17. Le crédit d'impôt pour frais médicaux, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l'année.
18. Le crédit d'impôt pour dons, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l'année.
19. Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants, si le particulier a droit à la déduction prévue par l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année.
Règles
(3.2) Les règles suivantes s'appliquent au calcul des déductions éventuelles auxquelles a droit le particulier en vertu du paragraphe (3.1) pour une année d'imposition :
1. Lorsqu'il calcule le montant total qu'il peut déduire en vertu du paragraphe (3.1), le particulier déduit les crédits auxquels il a droit dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés à ce paragraphe.
2. Le montant total des crédits d'impôt que le particulier peut déduire en vertu du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le montant d'impôt qu'il doit payer pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3).
3. Le particulier qui est assujetti à l'impôt pour l'année pour le motif qu'il est visé à l'alinéa 2 b) ne peut déduire aucun crédit pour pension.
4. Les paragraphes 118 (4) à (6) et 118.3 (3) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l'application du paragraphe (3.1).
5. Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n'a le droit de déduire que les crédits visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile :
i. les crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l'année d'imposition,
ii. la partie des crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition.
6. Le total des crédits que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 5 pour toutes ses années d'imposition qui se terminent au cours d'une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire pour l'année civile s'il n'avait pas été un failli.
7. Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l'année d'imposition seulement n'a le droit de déduire que les crédits suivants pour l'année :
i. les crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire en vertu des dispositions 8, 9, 13, 14, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l'année pendant laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l'année d'imposition entière,
ii. la partie des crédits qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 7, 10, 11, 15 et 16 du paragraphe (3.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicables à toute période de l'année pendant laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l'année d'imposition entière.
8. Le total des montants déductibles pour l'année d'imposition en vertu de la disposition 7 ne doit pas dépasser le total qui aurait été déductible pour l'année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année.
9. Le particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année d'imposition n'a pas le droit de déduire de crédit en vertu des dispositions 1 à 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (3.1) pour l'année sauf si la totalité, ou presque, de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la loi fédérale.
10. Si une déclaration de revenus distincte est produite pour une période donnée à l'égard d'un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, et qu'une autre déclaration de revenus est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des crédits demandés dans ces déclarations en vertu des dispositions 8 à 15 et 17 à 19 du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard pour l'année en vertu de ces dispositions si des déclarations distinctes n'étaient pas produites.
11. Une fiducie ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (3.1), sauf le crédit d'impôt prévu à la disposition 18 de ce paragraphe, dans le calcul de l'impôt qu'elle est tenue de payer.
(4) Les paragraphes 4 (3.3) et (3.4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Report d'impôt minimum
(3.3) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, le particulier peut déduire un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) son impôt payable pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite de tous les montants qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (3.1), (3.4), (3.5), (4) et (4.1);
b) le montant calculé pour l'année en application du paragraphe (3.3.1).
Calcul
(3.3.1) Pour l'application de l'alinéa (3.3) b), le montant est calculé selon la formule suivante :
A + B + C - D
où :
«A» représente le montant égal à 37,5 pour cent du montant éventuel que déduit le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 1er janvier 2000 et qui est l'une des sept années d'imposition précédentes;
«B» représente le total des montants dont chacun représente le montant ajouté en application de l'article 4.4 à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et qui est l'une des sept années d'imposition précédentes;
«C» représente le montant égal à 37,5 pour cent de la partie éventuelle du montant que déduit le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale et qui se rapporte à une année d'imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'année d'imposition antérieure se termine après le 31 décembre 1999 et est l'une des sept années d'imposition précédentes,
b) le particulier ne résidait pas en Ontario mais dans une autre province à la fin de l'année d'imposition antérieure;
«D» représente le total des montants déduits au cours d'une année d'imposition antérieure en vertu du présent paragraphe qui sont inclus dans le calcul de l'élément «A», «B» ou «C».
Crédit d'impôt pour dividendes
(3.4) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un montant égal au moindre de ce qui suit :
a) le pourcentage prescrit du montant éventuel qu'il est tenu, en application de l'alinéa 82 (1) b) de la loi fédérale, d'inclure dans son revenu pour l'année ou, en l'absence de pourcentage prescrit, un montant égal à 25,67 pour cent de ce montant éventuel;
b) son impôt payable pour l'année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l'année en vertu du paragraphe (3.1).
(5) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 2 du chapitre 18 et l'article 12 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 117 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Déduction supplémentaire
(4.1) Outre la somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4), il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 un montant calculé selon la formule suivante :
G ´ H/I
où :
«G» représente le total des montants que le particulier a le droit de déduire et déduit en vertu du présent article à titre de crédit pour pension, de crédit d'impôt pour dividendes ou de crédit d'impôt pour emploi à l'étranger pour l'année;
«H» représente le revenu gagné par le particulier hors de l'Ontario dans l'année;
«I» représente le revenu du particulier pour l'année.
51. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédits non remboursables
4.0.1 (1) Le montant éventuel des crédits non remboursables que le particulier peut déduire pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé pour chacun d'eux en application du présent article après les rajustements exigés pour l'année par l'article 4.0.2.
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
(2) Le crédit de personne mariée ou vivant en union de fait que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ [7 231 $ + 6 140 $ - (B - 614 $)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente 614 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l'année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés pendant l'année.
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
(3) Le crédit équivalent pour personne entièrement à charge que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ [7 231 $ + 6 140 $ - (C - 614 $)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«C» représente 614 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu pour l'année de la personne visée à l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvient le particulier.
Crédit de base
(4) Le crédit de base que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au produit du taux d'imposition le moins élevé par 7 231 $.
Crédit pour soins à domicile d'un proche
(5) Le crédit pour soins à domicile d'un proche que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ (14 047 $ - D)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«D» représente 11 661 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu du proche pour l'année.
Crédit pour personnes à charge
(6) Le crédit que le particulier peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge visée à l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ (7 231 $ - E)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«E» représente 4 845 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l'année.
Montant supplémentaire
(7) Le crédit visé à la disposition 6 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant éventuel calculé à l'égard de la personne selon la formule suivante :
A ´ (F - G)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«F» représente le montant qui serait calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l'alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant pour l'application du paragraphe 118 (1) de cette loi;
«G» représente le montant calculé pour l'année en application du paragraphe (3).
Crédit pour personnes âgées
(8) Le crédit pour personnes âgées que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ (3 531 $ - H)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«H» représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 26 284 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.
Crédit
d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi
et au Régime de pensions du Canada
(9) Le crédit visé à la disposition 8 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.7 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d'imposition le moins élevé.
Crédit pour pension
(10) Le crédit pour pension que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ I
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«I» représente le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :
a) son revenu de pension pour l'année pour l'application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année,
b) le revenu de pension admissible du particulier pour l'année pour l'application de ce paragraphe, dans les autres cas.
Crédit d'impôt pour déficience
(11) Le crédit d'impôt que le particulier peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une déficience mentale ou physique correspond au produit de la multiplication de 4 293 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.
Crédit d'impôt pour personne déficiente à charge
(12) Le crédit d'impôt que le particulier peut déduire pour une année d'imposition à l'égard d'une personne déficiente à charge correspond à l'excédent éventuel de «J» sur «K», où :
«J» représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l'année en vertu de la disposition 10 du paragraphe 4 (3.1);
«K» représente le montant éventuel de l'impôt payable par la personne à charge pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite du montant qui représenterait le total des crédits qu'elle peut déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 9 du paragraphe 4 (3.1).
Crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés
(13) Les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspondent au moins élevé de «L» et de «M», où :
«L» représente le montant calculé en application du paragraphe (14) pour l'année;
«M» représente l'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application du paragraphe 4 (3) s'il n'avait le droit de déduire aucun montant pour l'année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu'il n'était tenu de payer aucun impôt pour l'année en application de l'article 3.
Idem
(14) Pour l'application du paragraphe (13), le montant est calculé selon la formule suivante :
N + (P - Q) - (R + S)
où :
«N» représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant l'année d'imposition antérieure;
«P» représente la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études du particulier pour l'année d'imposition antérieure;
«Q» représente le moins élevé de l'élément «P» et de l'impôt que le particulier serait tenu de payer pour l'année d'imposition antérieure en application du paragraphe 4 (3) s'il n'avait le droit de déduire aucun montant pour cette année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu'il n'était tenu de payer aucun impôt pour la même année en application de l'article 3;
«R» représente le montant que le particulier a déduit pour l'année d'imposition antérieure en vertu de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1);
«S» représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l'année d'imposition antérieure.
Disposition
transitoire : crédits d'impôt pour frais de scolarité
et pour études inutilisés
(15) Si le particulier ne résidait pas en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition antérieure, le montant de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année correspond au montant calculé selon les règles prescrites.
Idem
(16) Malgré le paragraphe (14), le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition 1999 correspond au montant auquel il s'établirait à ce moment en application de l'article 118.61 de la loi fédérale si le taux servant au calcul de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi avait été de 6,37 pour cent au lieu du taux de base.
Crédit d'impôt pour frais de scolarité
(17) Le crédit d'impôt pour frais de scolarité que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant qui serait calculé pour l'année en application de l'article 118.5 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d'imposition le moins élevé.
Crédit d'impôt pour études
(18) Le crédit d'impôt pour études que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A ´ B
où
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente la somme des produits suivants :
a) 200 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale,
b) 60 $ multipliés par le nombre de mois de l'année, sauf ceux visés à l'alinéa a), pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
Crédits
d'impôt pour frais de scolarité
et pour études transférés
(19) Sous réserve du paragraphe (22), le crédit d'impôt éventuel que le particulier peut déduire en vertu de la disposition 15 du paragraphe 4 (3.1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
T - U
où :
«T» représente 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année;
«U» représente l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).
Crédits d'impôt transférés
(20) Sous réserve du paragraphe (22), la déduction visée à la disposition 16 du paragraphe 4 (3.1) que le particulier peut demander pour une année d'imposition à l'égard de montants qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(V - W) + X - Y
où :
«V» représente 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année;
«W» représente l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1);
«X» représente le total des crédits visés aux dispositions 7, 9, 10 ou 11 du paragraphe 4 (3.1) que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année;
«Y» représente le montant éventuel calculé en application du paragraphe (21).
Idem
(21) Pour l'application du paragraphe (20), le montant est calculé selon la formule suivante :
Z - B
où :
«Z» représente le montant de l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 3, 8 et 12 du paragraphe 4 (3.1);
«B» représente le moins élevé des montants suivants :
a) la somme des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l'année,
b) le montant de l'impôt que la personne qui transfère les crédits serait tenue de payer pour l'année en application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 4 (3), déduction faite des crédits qu'elle aurait le droit de déduire pour l'année en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1).
Transfert maximal
(22) Pour l'application des paragraphes (19) et (20), la personne qui transfère les crédits désigne le montant du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études à transférer pour l'année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l'année en vertu des dispositions 15 et 16 du paragraphe 4 (3.1) à l'égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.
Crédit d'impôt pour frais médicaux
(23) Le crédit d'impôt pour frais médicaux que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
[A ´ (B - C)] - (A/D ´ E ´ F)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«B» représente le total des frais médicaux du particulier qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l'année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;
«C» représente le moins élevé de 1 637 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l'année;
«D» représente le taux le moins élevé visé au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s'applique au calcul de l'impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année;
«E» représente le taux qui sert au calcul de l'élément «D» pour l'année dans la formule qui figure au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;
«F» représente le total des montants dont chacun correspond à l'excédent éventuel, sur 7 231 $, du revenu pour l'année d'une personne, autre que le particulier et son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux du particulier pour l'année.
Crédit d'impôt pour dons
(24) Le crédit d'impôt pour dons que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A ´ G) + [H ´ (J - G)]
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«G» représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l'année, calculé en application de l'article 118.1 de la loi fédérale;
«H» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;
«J» représente le total des dons du particulier pour l'année, calculé en application de l'article 118.1 de la loi fédérale.
Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
(25) Le crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants que le particulier peut déduire pour une année d'imposition correspond au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.62 de la loi fédérale si le taux de base qui y est mentionné représentait le taux d'imposition le moins élevé.
52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Indexation : impôt et crédits
4.0.2 (1) Pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, chacune des sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes est rajustée de façon qu'elle soit égale au montant calculé selon la formule qui figure au paragraphe (3) :
1. Les paragraphes 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (18), (19), (20) et (23).
2. Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent au calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier en application de la disposition 17 du paragraphe 4 (3.1).
Indexation : impôt supplémentaire
(2) Pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, chacune des sommes exprimées en dollars visées à la disposition 9 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).
Formule
(3) La formule visée aux paragraphes (1) et (2) est la suivante :
A + [A ´ (B/C - 1)]
où :
«A» représente la somme exprimée en dollars qui s'appliquait en application de ce paragraphe pour l'année d'imposition précédente ou qui se serait appliquée si elle n'avait pas été arrondie à l'unité;
«B» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile qui se termine immédiatement avant le début de l'année d'imposition;
«C» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l'élément «B».
Indice des prix à la consommation
(4) L'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour une période de 12 mois représente le chiffre obtenu comme suit :
1. Additionner les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada) et rajustés de la manière prescrite.
2. Diviser par 12 le total obtenu en application de la disposition 1.
3. Arrêter le quotient obtenu en application de la disposition 2 à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Arrondissement
(5) Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi non énumérées au paragraphe (1) ou (2) ou à des dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent au calcul de montants pour l'application de la présente loi.
53. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Application de l'art. 40 des règles fédérales
4.5 (1) Le présent article s'applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1999 reçoit pendant l'année un paiement visé à l'alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) et qu'il doit payer un impôt sur le paiement pour l'année en application de l'article 40 de ces règles.
Impôt supplémentaire
(2) Est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année d'imposition le montant calculé selon la formule suivante :
A ´ B/C
où :
«A» représente le total des montants dont chacun est un paiement visé à l'alinéa 40 (1) a), b) ou c) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) que le particulier a reçu pendant l'année, tel qu'il est déterminé pour l'application de l'article 40 des mêmes règles;
«B» représente le total des montants dont chacun correspond à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'une des trois années d'imposition précédentes :
a) soit en application de l'article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (6) ou à l'article 8, si l'année d'imposition précédente s'est terminée avant le 1er janvier 2000,
b) soit en application de l'article 4, avant la déduction prévue au paragraphe 4 (3.4), (3.5), (4), (4.1) ou (6) ou à l'article 8, si l'année d'imposition précédente s'est terminée après le 31 décembre 1999,
c) soit en application des lois d'une province autre que l'Ontario, si le particulier est assujetti, dans l'autre province pour l'année d'imposition précédente, à un impôt calculé d'une manière comparable à celle qui sert au calcul du montant visé à l'alinéa a), si l'année d'imposition précédente s'est terminée avant le 1er janvier 2000, ou du montant visé à l'alinéa b), si elle s'est terminée après le 31 décembre 1999.
«C» représente la somme des revenus du particulier pour ces trois années précédentes.
Paiements forfaitaires
4.6 (1) Le présent article s'applique au particulier pour une année d'imposition donnée se terminant après le 31 décembre 1999 s'il réside en Ontario le dernier jour de l'année et qu'il déduit régulièrement un montant en application du paragraphe 110.2 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
Impôt supplémentaire
(2) Est ajouté à l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année d'imposition donnée le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente l'impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d'imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d'un montant admissible qu'il a reçu et à l'égard de laquelle un montant est déduit en application de l'article 110.2 de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;
«B» représente l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition admissible en application de l'article 4, calculé avant tout impôt supplémentaire payable en application du présent article et des articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8.
Impôt hypothétique
(3) Pour l'application du présent article, l'impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d'imposition admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :
C + D
où :
«C» représente le montant éventuel calculé en application du paragraphe (4);
«D» représente le montant qui, sous réserve du paragraphe (5), serait égal au montant qui serait calculé à titre d'intérêts payables sur le montant calculé selon l'élément «C» si les intérêts étaient calculés, à la fois :
a) pour la période qui a commencé le 1er mai de l'année suivant l'année d'imposition admissible et qui s'est terminée immédiatement avant l'année d'imposition donnée,
b) au taux prescrit pour l'application du paragraphe 164 (3) de la loi fédérale pour la période.
Idem
(4) L'élément «C» au paragraphe (3) représente l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :
«E» représente l'impôt qui serait payable par le particulier pour l'année d'imposition admissible en application de l'article 4 si les conditions suivantes étaient réunies :
a) l'impôt est calculé sans égard aux articles 3, 4.3, 4.4 et 4.6 à 4.8,
b) le total des montants représentant chacun la partie déterminée, à l'égard de l'année d'imposition admissible, d'un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l'année d'imposition est pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition admissible;
«F» représente le total des montants représentant chacun un montant, relatif à un montant admissible reçu par le particulier avant l'année d'imposition, qui a été inclus par l'effet de l'alinéa b) de la définition de l'élément «E» dans le calcul de l'impôt hypothétique payable par le particulier pour l'année d'imposition admissible.
Exception
(5) Pour l'application du paragraphe (3), l'élément «D» est égal à zéro sauf si l'année d'imposition admissible s'est terminée avant l'année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée.
Interprétation
(6) Les définitions de «année d'imposition admissible», de «montant admissible» et de «partie déterminée» au paragraphe 110.2 (1) de la loi fédérale s'appliquent aux fins du présent article.
Calcul : années antérieures
4.7 Le montant que le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition est tenu de payer pour l'année en application de l'article 4.3, 4.5 ou 4.6 est calculé comme si le particulier avait résidé en Ontario le dernier jour de chaque année d'imposition antérieure qui est utile au calcul du montant payable en application de l'un ou l'autre de ces articles.
Impôt sur le revenu fractionné
4.8 (1) Le présent article s'applique si le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1999 est un particulier déterminé à l'égard de l'année et doit payer un montant à titre d'impôt pour l'année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.
Impôt supplémentaire
(2) Est ajouté à l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition le produit de la multiplication du taux d'imposition le plus élevé pour l'année et du revenu fractionné du particulier pour l'année.
Impôt maximal
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l'égard d'une année d'imposition, son impôt payable pour l'année ne doit pas être inférieur à l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable pour l'année;
«B» représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
a) il est déductible en vertu du paragraphe 4 (3.4) ou (6) dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année,
b) il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.
Interprétation
(4) Les définitions de «particulier déterminé» et de «revenu fractionné» au paragraphe 120.4 (1) de la loi fédérale s'appliquent aux fins du présent article.
54. (1) La définition de «année visée» au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«année visée» L'année civile 1999. («benefit year»)
(2) La définition de «particulier admissible» au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«particulier admissible» Particulier autre qu'une fiducie. («eligible individual»)
(3) Les paragraphes 7.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Paiement d'impôt réputé en trop
(2) Un particulier admissible est réputé avoir fait un paiement en trop le 6 octobre de l'année suivant l'année visée au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année visée ou en même temps qu'elle si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il produit une déclaration de revenus pour l'année d'imposition dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année visée.
2. Le 31 décembre de l'année visée ou le jour de son décès, s'il décède pendant l'année visée :
i. soit il réside en Ontario,
ii. soit il ne réside pas au Canada et s'est présenté au travail à un établissement permanent d'un employeur en Ontario tout au long de l'année visée,
iii. soit il réside au Canada, mais non en Ontario, et a gagné un revenu en Ontario pendant l'année d'imposition pour l'application de l'article 4.
3. L'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition, selon la cotisation ou la nouvelle cotisation établie par le ministre provincial, est supérieur à zéro.
Montant
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le montant du paiement réputé en trop pour une année visée correspond au moindre de 200 $ et du total de l'impôt payable par ailleurs par le particulier admissible pour toutes les années d'imposition qui se terminent pendant l'année visée ou en même temps qu'elle.
Années d'imposition multiples
(3.1) Les règles suivantes s'appliquent si le particulier compte plus d'une année d'imposition qui se termine pendant une année visée ou que plus d'une déclaration peut être produite à l'égard de son revenu pour l'année visée :
1. Si le particulier est un failli à un moment quelconque de l'année visée, le montant du paiement réputé en trop pour cette année ne doit pas dépasser 200 $ et est calculé sur la foi de chaque déclaration de revenus du particulier, à l'exclusion d'une déclaration produite en application de l'alinéa 128 (2) e) de la loi fédérale.
2. Si le particulier décède pendant l'année visée, le montant du paiement réputé en trop pour cette année ne doit pas dépasser 200 $ et est calculé sans égard aux renseignements que contiennent les déclarations qui sont produites éventuellement pour son compte en application du paragraphe 70 (2), de l'alinéa 104 (23) d) ou du paragraphe 150 (4) de la loi fédérale.
(4) Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par suppression de l'alinéa b).
(5) Le paragraphe 7.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis et versement
(6) Après avoir décidé des questions énoncées au paragraphe (5), le ministre provincial :
a) d'une part, peut envoyer un avis indiquant le montant du paiement réputé en trop fait par le particulier admissible;
b) d'autre part, doit verser une remise égale au paiement réputé en trop au particulier.
Délai
(6.1) Le ministre provincial ne doit pas verser la remise prévue au présent article après le 31 décembre 2001 et aucun particulier n'a droit à une telle remise, à moins qu'elle ne soit versée avant le 1er janvier 2002.
(6) L'article 7.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(7.1) Aucun montant n'est remboursable en application du paragraphe (7) si la remise à laquelle a droit le particulier est réduite en raison d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation délivrée après le 31 décembre 2001.
(7) Le paragraphe 7.1 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise réputée un remboursement
(9) Pour l'application de l'article 164 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, les remises versées en application du présent article sont réputées des remboursements d'impôt prévus par la présente loi.
Exception
(10) Malgré le paragraphe (9), aucun intérêt n'est payable sur les remises versées en application du présent article ni sur les montants remboursables en application du paragraphe (7).
Abrogation
(11) Le présent article est abrogé le 1er janvier 2002.
55. (1) Les définitions de «impôt payable» et de «impôt payable par ailleurs» au paragraphe 8 (1) de la Loi sont modifiées par substitution de «sans tenir compte de l'article 120.1 de la loi fédérale, des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) de la présente loi» à «sans tenir compte des articles 120.1, 121 et 122.3 de la loi fédérale».
(2) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation
du crédit d'impôts fonciers pour 1999 :
certains contribuables
(7.2) Pour l'application de l'alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 1999 d'un particulier qui sont exigibles en 2000 et acquittés au plus tard à la date d'exigibilité peuvent servir au calcul du coût d'habitation du particulier pour 1999 ou 2000 si sa résidence principale en 1999 se trouvait dans le territoire de compétence d'un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.
(3) Le paragraphe 8 (8.1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit à l'alinéa e) :
e) 750 $ pour chacune des années d'imposition 1998, 1999 et 2000;
f) pour les années d'imposition 2001 et suivantes, sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le total des montants suivants :
(i) le moindre de 750 $ et du montant égal à 15 pour cent du capital de risque que ces corporations ont reçu du contribuable pendant l'année d'imposition ou pendant les 60 premiers jours de l'année suivante à l'émission d'actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 250 $ et du montant égal à 5 pour cent du capital de risque que ces corporations ont reçu du contribuable pendant l'année d'imposition ou pendant les 60 premiers jours de l'année suivante à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds d'investissement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises.
(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Crédit d'impôt pour la technologie éducative
(15.4) Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.1 pour une année d'imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l'année un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour la technologie éducative, calculé aux termes de cet article, pour l'année.
56. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt pour la technologie éducative
8.4.1 (1) Le montant du crédit d'impôt pour la technologie éducative auquel a droit un particulier admissible pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 8 (15.4) correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l'égard du matériel admissible dont il fait don ou qu'il vend à un établissement d'enseignement autorisé ou de la technologie d'apprentissage admissible dont il lui fait don, qu'il lui vend ou dont il lui octroie la licence d'utilisation après le 2 mai 2000 mais pendant l'année.
Montant du crédit
(2) Le montant du crédit d'impôt pour la technologie éducative d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est calculé selon la formule suivante à l'égard du matériel admissible dont il fait don ou qu'il vend à un établissement d'enseignement autorisé pendant l'année ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont il lui fait don, qu'il lui vend ou dont il lui octroie la licence d'utilisation pendant l'année :
(A - B) ´ 0,05
où :
«A» représente le prix théorique du matériel ou de la technologie;
«B» représente la juste valeur marchande de la contrepartie éventuelle que l'établissement a versée ou doit verser pour le matériel ou la technologie.
Associés d'une société
(3) Le particulier admissible qui est un associé d'une société admissible à la fin de l'année d'imposition peut demander un crédit d'impôt qui correspond au montant visé à la disposition 3 dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 :
1. Au cours d'un de ses exercices qui se termine pendant l'année d'imposition, la société fait don de matériel admissible à un établissement d'enseignement autorisé ou le lui vend ou lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation.
2. Un particulier admissible aurait le droit de demander le crédit d'impôt prévu au présent article s'il avait effectué le don ou la vente ou octroyé la licence d'utilisation.
3. Le montant du crédit d'impôt que le particulier peut demander correspond au montant qui peut raisonnablement être considéré comme sa part du montant que la société aurait le droit de déduire à l'égard du don, de la vente ou de l'octroi de la licence d'utilisation si elle était une corporation.
Commanditaires
(4) Malgré le paragraphe (3), un particulier admissible ne peut demander aucun montant en vertu du présent article à l'égard du matériel admissible dont fait don ou que vend une société dont il est un associé commanditaire ou de la technologie d'apprentissage admissible dont elle fait don, qu'elle vend ou dont elle octroie la licence d'utilisation.
Attestation
(5) L'établissement d'enseignement autorisé délivre au particulier admissible ou à la société admissible qui lui fait don de matériel admissible ou le lui vend ou qui lui fait don d'une technologie d'apprentissage admissible, la lui vend ou lui en octroie la licence d'utilisation une attestation indiquant que le matériel ou la technologie est du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible pour l'application du présent article.
Idem
(6) L'attestation est délivrée sous la forme qu'approuve le ministre provincial et est remise au particulier ou à la société de la manière qu'il approuve également.
Effet de l'attestation
(7) Sauf ordre contraire du ministre provincial, l'attestation fait partie des registres et des livres de comptes que le particulier admissible qui effectue le don ou la vente ou qui octroie la licence d'utilisation doit tenir en application du paragraphe 230 (1) de la loi fédérale.
Ordre et arrêté du ministre provincial
(8) Si l'établissement d'enseignement autorisé délivre une ou plusieurs attestations erronées, le ministre provincial peut faire ce qui suit :
a) lui donner l'ordre de cesser de délivrer des attestations en application du présent article;
b) décider, par arrêté, que tout ou partie du matériel dont il lui a été fait don ou qui lui a été vendu ou de la technologie dont il lui a été fait don, qui lui a été vendue ou dont la licence d'utilisation lui a été octroyée n'est pas du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible pour l'application du présent article.
Révocation
(9) Le ministre provincial peut révoquer un ordre qu'il donne ou un arrêté qu'il prend en vertu du paragraphe (8), ou les deux, s'il est convaincu que l'établissement d'enseignement autorisé se conformera à ses ordres quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations prévues au présent article.
Conditions
(10) Le ministre provincial peut assortir la révocation d'un ordre ou d'un arrêté prévue au paragraphe (9) des conditions qu'il estime raisonnables.
Effet de la révocation
(11) Dès la révocation d'un ordre ou d'un arrêté, le matériel ou la technologie qui aurait constitué par ailleurs du matériel admissible ou une technologie d'apprentissage admissible le devient pour l'application du présent article, dans la mesure qu'approuve le ministre provincial, et l'établissement d'enseignement peut délivrer une attestation à cet effet.
Définitions
(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«établissement d'enseignement autorisé» S'entend au sens de l'article 13.5 de la Loi sur l'imposition des corporations. («eligible educational institution»)
«matériel admissible» S'entend au sens de l'article 13.5 de la Loi sur l'imposition des corporations. («eligible equipment»)
«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier :
a) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'année;
b) qui n'est pas exonéré de l'impôt en application de l'article 6. («eligible individual»)
«prix théorique» À l'égard de matériel admissible dont il est fait don ou qui est vendu à un établissement d'enseignement autorisé pendant une année d'imposition ou à l'égard d'une technologie d'apprentissage admissible dont il lui est fait don, qui lui est vendue ou dont la licence d'utilisation lui est octroyée pendant l'année, s'entend, selon le cas :
a) du montant le moins élevé que le particulier aurait normalement exigé pendant l'année lors de la vente du matériel ou de la technologie à une personne sans lien de dépendance avec lui, au sens de l'article 251 de la loi fédérale, ou lors de l'octroi d'une licence d'utilisation à leur égard à une telle personne, s'il exploite une entreprise de vente de matériel admissible pendant l'année ou une entreprise de vente de technologies d'apprentissage admissibles ou d'octroi de licences d'utilisation à leur égard pendant l'année;
b) du coût, pour le particulier, du matériel ou de la technologie, dans les autres cas. («notional price»)
«société admissible» À l'égard d'un exercice financier, s'entend d'une société en nom collectif ou en commandite :
a) qui compte un ou plusieurs associés, autres que des associés commanditaires, qui sont des particuliers admissibles pour l'année d'imposition pendant laquelle l'exercice se termine;
b) qui exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario pendant l'exercice. («eligible partnership»)
«technologie d'apprentissage admissible» S'entend au sens de l'article 13.5 de la Loi sur l'imposition des corporations. («eligible learning technology»)
57. (1) L'article 8.6 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Enquêtes : remboursement
(1.1) Toute personne autorisée par le ministre provincial aux fins de l'application ou de l'exécution de l'article 8.7 peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux dans lesquels s'exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s'accomplit quoi que ce soit se rapportant à une entreprise, ou dans lesquels sont ou devraient être conservés des livres ou registres qui renferment des renseignements pertinents en ce qui concerne l'application de cet article, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, registres, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres, soit à tout montant pris en considération pour déterminer un montant aux termes de cet article ou l'admissibilité d'un particulier à un montant aux termes de cet article;
b) examiner les biens, les procédés ou les questions dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'une demande présentée aux termes de cet article ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou registres ou dans la demande, ou le montant de tout paiement prévu à cet article;
c) obliger toute personne sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre à toute question s'y rapportant, soit oralement, soit, si elle l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l'accompagner sur les lieux.
(2) Le paragraphe 8.6 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Demande de renseignements
(2) Aux fins de l'application ou de l'exécution du présent article et de l'article 8.5 ou 8.7, le ministre provincial peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou livrée par messager, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu'une personne, une société en nom collectif ou en commandite, un consortium financier, une fiducie, une personne morale, un agent de prestation des services visé à l'article 8.5 ou toute autre entité, ou un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :
. . . . .
58. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de la section suivante :
Section C.1 - Paiements en trop d'impôt
Paiement
en trop d'impôt de l'Ontario
au titre des options d'achat d'actions
8.7 (1) Le particulier qui n'est pas une fiducie est réputé avoir fait un paiement en trop au titre de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente loi selon le montant éventuel de son paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche pour l'année si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le particulier est réputé avoir reçu un avantage en application de l'article 7 de la loi fédérale pendant l'année d'imposition à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible ou a réalisé un gain en capital à la vente d'actions acquises à l'exercice de droits prévus par une telle convention.
2. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition ou le jour de son décès s'il décède pendant cette année civile.
3. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la convention d'option d'achat d'actions admissible a été conclue.
4. Le particulier n'est pas un particulier exclu à l'égard de la convention d'option d'achat d'actions admissible.
5. Le particulier a déduit une somme en vertu de l'alinéa 110 (1) d) ou d.1) de la loi fédérale à l'égard d'un avantage se rapportant à la convention d'option d'achat d'actions admissible dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure.
6. Le particulier a produit une déclaration de revenus pour l'année d'imposition en application de la présente loi et de la loi fédérale.
7. Le particulier est un employé admissible d'un employeur admissible au moment où ce dernier ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d'option d'achat d'actions admissible.
Montant du paiement en trop
(2) Le montant du paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche d'un particulier pour une année d'imposition correspond à l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente son impôt payable pour l'année en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article;
«B» représente son impôt rajusté pour l'année.
Particulier exclu
(3) Un particulier est un particulier exclu à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible si, selon le cas :
a) le particulier est un actionnaire déterminé de l'employeur admissible, de la société qui a conclu la convention ou d'une société associée à l'employeur admissible à un moment quelconque de l'année d'imposition de ce dernier au cours de laquelle la convention est conclue ou à un moment quelconque de ses cinq années d'imposition antérieures;
b) le particulier serait un actionnaire déterminé visé à l'alinéa a) s'il était propriétaire de chacune des actions du capital-actions de l'employeur admissible ou de la société, selon le cas, que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'acquérir à ce moment en vertu d'un contrat.
Impôt rajusté
(4) L'impôt rajusté d'un particulier pour une année d'imposition correspond à l'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application de la présente loi si son revenu imposable pour l'année était le même que son revenu imposable rajusté au sens du présent article.
Revenu imposable rajusté
(5) Le revenu imposable rajusté d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé en déduisant de son revenu imposable pour l'année le moindre des montants suivants :
a) 100 000 $,
b) la somme des montants dont chacun représente :
(i) soit l'avantage qu'il reçoit pour l'année en application de l'article 7 de la loi fédérale à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible, moins toute déduction demandée en vertu de l'alinéa 110 (1) d) ou d.1) de cette loi à l'égard de l'avantage dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
(ii) soit le moindre de ses gains en capital imposables pour l'année tirés de la disposition d'actions d'une société qu'il a acquises à l'exercice de droits prévus par une convention d'option d'achat d'actions admissible et du montant calculé en application du paragraphe (6) pour l'année à son égard.
Calcul
(6) Pour l'application du sous-alinéa (5) b) (ii), le montant est calculé selon la formule suivante :
A - (B + C + D)
où :
«A» représente le gain en capital net imposable inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition en application de l'alinéa 3 b) de la loi fédérale;
«B» représente les pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise éventuelles qui sont déduites dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition;
«C» représente les pertes en capital nettes éventuelles déduites dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition;
«D» représente le montant éventuel déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale.
Employés admissibles
(7) Pour l'application du présent article, un particulier est un employé admissible au moment de la conclusion de la convention d'option d'achat d'actions à son égard si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le particulier est un employé à temps plein ou un employé permanent à temps partiel d'un employeur admissible pendant l'année d'imposition de l'employeur au cours de laquelle celui-ci ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention.
2. Le particulier est employé par l'employeur admissible pendant au moins six mois consécutifs et sa période d'emploi comprend au moins une partie de cette année d'imposition.
3. Le particulier n'est pas un employé constitué en société qui fournit des services aux entités suivantes pour le compte d'une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125 (7) de la loi fédérale à un moment quelconque de cette année d'imposition ni au cours des cinq années d'imposition antérieures de l'employeur admissible :
i. l'employeur admissible,
ii. la société qui a conclu la convention,
iii. une société associée à l'employeur admissible,
iv. une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur admissible, la société qui a conclu la convention ou une société associée à l'employeur admissible est un associé.
4. Le pourcentage du temps de travail en R. - D. ou le pourcentage du salaire lié à la R. - D. du particulier est d'au moins 30 pour cent pour cette année d'imposition.
Pourcentage du temps de travail en R. - D.
(8) Le pourcentage du temps de travail en R. - D. d'un particulier pour une année d'imposition d'un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :
E/F ´ 100 %
où :
«E» représente le nombre d'heures de l'année d'imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d'emploi en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le traitement ou le salaire attaché aux services d'emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l'application de l'alinéa 2900 (2) b) des règlements fédéraux,
b) les services d'emploi sont fournis à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l'un ou l'autre est un associé;
«F» représente le nombre total d'heures de l'année d'imposition pendant lesquelles le particulier a fourni des services d'emploi à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l'un ou l'autre est un associé.
Pourcentage du salaire lié à la R. - D.
(9) Le pourcentage du salaire lié à la R. - D. d'un particulier pour une année d'imposition d'un employeur admissible est le pourcentage calculé selon la formule suivante :
E/F ´ 100 %
où :
«E» représente le traitement ou le salaire total du particulier pour l'année d'imposition de l'employeur pour les services d'emploi qu'il a fournis en entreprenant ou supervisant directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le traitement ou le salaire attaché aux services d'emploi constitue une dépense directement attribuable à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l'application de l'alinéa 2900 (2) b) des règlements fédéraux,
b) les services d'emploi sont fournis à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l'un ou l'autre est un associé;
«F» représente le traitement ou le salaire total de l'employé pour l'année d'imposition de l'employeur pour les services d'emploi qu'il a fournis à l'employeur, à une société qui lui est associée ou à une société en nom collectif ou en commandite dont l'un ou l'autre est un associé.
Employeur admissible
(10) Pour l'application du présent article, un employeur est un employeur admissible au moment où lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance conclut la convention d'option d'achat d'actions si les conditions suivantes sont réunies :
1. L'employeur est une société.
2. L'employeur exploite une entreprise par le biais d'un établissement permanent situé en Ontario, directement ou en tant qu'associé d'une société en nom collectif ou en commandite, tout au long de son année d'imposition au cours de laquelle la convention est conclue.
3. Pendant l'année d'imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue, l'employeur exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à un établissement permanent situé en Ontario, soit directement soit en tant qu'associé d'une société en nom collectif ou en commandite qui exerce directement ces activités.
4. Les dépenses admissibles totales de l'employeur pour l'année d'imposition précédant celle au cours de laquelle la convention est conclue s'établissent à au moins 25 millions de dollars ou, si le montant correspondant est moins élevé, à 10 pour cent de son revenu total pour cette année d'imposition.
Activités de recherche : société associée
(11) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (10), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement une personne à un établissement permanent situé en Ontario pendant une année d'imposition de l'employeur sont réputées exercées directement par l'employeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est une société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année d'imposition;
b) la personne exerce les activités directement ou en tant qu'associé d'une société en nom collectif ou en commandite qui les exerce directement.
Dépenses admissibles
(12) Sous réserve du paragraphe (16), les dépenses admissibles d'un employeur admissible pour une année d'imposition comprennent ce qui suit :
a) la part, attribuable à l'employeur, des dépenses qu'engage une société en nom collectif ou en commandite dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition donnée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société;
b) les dépenses admissibles engagées par chaque société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d'imposition de la société associée se terminant pendant l'année d'imposition donnée, y compris la part, attribuable à la société associée, des dépenses qu'engage une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la société associée et qui seraient des dépenses admissibles si elles étaient engagées par une société.
Revenu total
(13) Sous réserve du paragraphe (16), le revenu total d'un employeur admissible pour une année d'imposition comprend ce qui suit :
a) la part, attribuable à l'employeur, du revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite dont il est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année;
b) le revenu total de chaque société qui est associée à l'employeur tout au long de l'année et qui a un établissement permanent au Canada pour une année d'imposition de la société associée se terminant pendant l'année, y compris la part, attribuable à la société associée, du revenu total d'une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé pendant un exercice de celle-ci se terminant pendant l'année d'imposition de la société associée.
Associés
(14) La part, attribuable à un associé, d'un montant relatif à la société en nom collectif ou en commandite pour un exercice :
a) est nulle, si l'associé est un associé déterminé de la société à un moment quelconque de l'exercice;
b) correspond au produit du montant par le rapport entre la part, attribuable à l'associé, du revenu ou de la perte de la société pour l'exercice et le revenu total ou la perte totale de celle-ci pour l'exercice, dans les autres cas.
Sociétés émergentes
(15) Pour l'application du paragraphe (10), si l'année d'imposition au cours de laquelle la convention d'option d'achat d'actions est conclue est la première année d'imposition de l'employeur suivant sa constitution ou la première année d'imposition pendant laquelle il exploite une entreprise, les mentions de l'année d'imposition antérieure valent mention de cette année.
Années
d'imposition de moins de 51 semaines
ou années d'imposition multiples
(16) Les règles suivantes s'appliquent au calcul des dépenses admissibles et du revenu total pour une année d'imposition pour l'application du présent article :
1. Si l'année d'imposition compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de la seule année d'imposition se terminant pendant une année civile, les dépenses admissibles et le revenu total pour l'année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
2. Si l'année d'imposition n'est pas sa seule année d'imposition se terminant pendant la même année civile, les dépenses admissibles et le revenu total de l'employeur admissible pour l'année correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d'imposition se terminant pendant l'année civile par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.
3. Si l'année d'imposition d'une société qui est associée à l'employeur admissible compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de sa seule année d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société pour l'année correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
4. Si l'exercice d'une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur admissible ou la société associée est un associé compte moins de 51 semaines et qu'il s'agit de son seul exercice se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total de la société en nom collectif ou en commandite pour l'exercice correspondent au produit des montants calculés par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'exercice et 365.
5. Si une société qui est associée à l'employeur admissible compte deux ou plusieurs années d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur, les dépenses admissibles et le revenu total de la société associée pour l'année d'imposition se terminant pendant celle de l'employeur correspondent au produit du total des montants pertinents calculés par ailleurs pour toutes ses années d'imposition se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur par le rapport entre le nombre de jours de toutes les années et 365.
6. Si une société en nom collectif ou en commandite dont l'employeur admissible ou la société associée est un associé compte deux ou plusieurs exercices se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, les dépenses admissibles et le revenu total pour l'exercice de la société en nom collectif ou en commandite se terminant pendant l'année d'imposition de l'employeur ou de la société associée, selon le cas, correspondent au produit des montants pertinents calculés par ailleurs pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition par le rapport entre le nombre de jours de tous les exercices et 365.
Dépenses admissibles
(17) Les dépenses admissibles d'une entité pour une année d'imposition ou un exercice pour l'application du présent article correspondent à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B - C
où :
«A» représente le total des dépenses que l'entité a engagées pendant l'année ou l'exercice à un établissement permanent situé en Ontario et dont chacune constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des corporations et représente :
a) soit un montant visé au sous-alinéa 37 (1) a) (i) ou 37 (1) b) (i) de la loi fédérale,
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable à l'entité pour l'année, qui est visé à l'alinéa b) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;
«B» représente la réduction éventuelle du montant représenté par l'élément «A» que les paragraphes 127 (18) à (20) de la loi fédérale exigent à l'égard d'un paiement contractuel;
«C» représente le total des montants dont chacun est payé ou payable par l'entité pendant l'année d'imposition ou l'exercice, qui sont inclus dans le montant représenté par l'élément «A» et qui constitueraient des paiements contractuels au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour le bénéficiaire.
Remise d'une attestation au ministre provincial
(18) L'employeur admissible remet ce qui suit au ministre provincial, sous une forme et d'une manière que ce dernier juge satisfaisantes, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des corporations l'oblige à remettre une déclaration pour l'année d'imposition au cours de laquelle une convention d'option d'achat d'actions admissible a été conclue :
a) une attestation indiquant qu'il est un employeur admissible pour l'année pour l'application du présent article et indiquant la date à laquelle lui-même ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance a conclu la convention;
b) les renseignements qu'exige le ministre provincial pour vérifier que l'employeur est bien un employeur admissible;
c) la liste des noms et des numéros d'assurance sociale de tous les employés admissibles à l'égard desquels la convention a été conclue.
Remise d'une attestation à l'employé
(19) L'employeur admissible remet à chaque particulier qui est un employé admissible à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible une attestation indiquant ce qui suit :
a) la convention est une convention d'option d'achat d'actions admissible pour l'application du présent article;
b) l'employé est un employé admissible à l'égard de la convention pour l'application du présent article.
Idem
(20) L'attestation prévue au paragraphe (19) est rédigée sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est remise, d'une manière que ce dernier estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des corporations oblige l'employeur admissible à remettre une déclaration pour l'année d'imposition au cours de laquelle la convention d'option d'achat d'actions admissible a été conclue.
Avis d'avantage : ministre provincial
(21) L'employeur admissible concerné par une convention d'option d'achat d'actions admissible remet les renseignements suivants au ministre provincial :
1. Les nom, adresse et numéro d'assurance sociale de chaque particulier qui est réputé, en application de l'article 7 de la loi fédérale, avoir reçu un avantage se rapportant à la convention pendant l'année civile pertinente.
2. Le montant de l'avantage que chacun d'eux est réputé avoir reçu pendant l'année civile en application de l'article 7 de la loi fédérale.
Idem
(22) L'avis prévu au paragraphe (21) est rédigé sous une forme qu'approuve le ministre provincial et lui est remis, d'une manière qu'il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des corporations oblige l'employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d'imposition se terminant après l'année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l'avantage.
Avis d'avantage : employé
(23) L'employeur admissible avise de ce fait le particulier qui est réputé avoir reçu pendant une année civile en application de l'article 7 de la loi fédérale un avantage qui se rapporte à une telle convention.
Idem
(24) L'avis prévu au paragraphe (23) est rédigé sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est remis, d'une manière qu'il estime acceptable, au plus tard à la date à laquelle l'article 75 de la Loi sur l'imposition des corporations oblige l'employeur admissible à produire une déclaration pour sa première année d'imposition se terminant après l'année civile pendant laquelle le particulier est réputé avoir reçu l'avantage.
Présentation d'une demande par le particulier
(25) Le particulier qui est réputé, en application du présent article, avoir fait un paiement en trop au titre de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente loi à l'égard d'une ou de plusieurs conventions d'option d'achat d'actions admissibles peut présenter au ministre provincial une demande de remboursement dans laquelle il doit attester qu'il remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) et fournir les renseignements suivants :
1. L'année de conclusion de chaque convention d'option d'achat d'actions admissible.
2. Le montant de tous les avantages se rapportant aux conventions qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en application de l'article 7 de la loi fédérale.
3. Tous les montants déduits à l'égard des avantages dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 110 (1) d) ou d.1) de la loi fédérale.
4. Le montant des gains en capital imposables qu'il a tirés de la disposition d'actions acquises à l'exercice des droits prévus par n'importe laquelle des conventions, si ces gains étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
5. Le montant des gains en capital nets imposables qui sont inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
6. Le montant de toute perte déductible au titre d'un placement d'entreprise qu'il a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
7. Le montant de toute perte en capital nette qu'il a déduite dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition.
8. Le montant déduit en vertu du paragraphe 110.6 (2.1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition.
9. Le montant de son revenu imposable pour l'année d'imposition.
10. Le montant de son impôt payable pour l'année d'imposition en application de la présente loi avant tout remboursement prévu au présent article.
Idem
(26) La demande visée au paragraphe (25) est rédigée sous une forme qu'approuve le ministre provincial et est remise au plus tard le 30 septembre de la deuxième année civile qui commence après l'année d'imposition à laquelle se rapporte le paiement en trop.
Dépôt de l'attestation
(27) Le particulier dépose avec sa demande une copie conforme de toutes les attestations qu'il a reçues d'employeurs admissibles à l'égard de conventions d'option d'achat d'actions admissibles.
Demandes tardives
(28) Le ministre provincial peut accepter une demande qui est déposée en retard si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est déposée au plus tard deux ans après la date limite prévue au présent article;
b) le ministre provincial est convaincu que le particulier n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt pour des motifs indépendants de sa volonté.
Avis de changements
(29) L'employeur ou la société qui a déposé une attestation ou un avis auprès du ministre provincial en application du présent article l'avise, sous une forme et d'une manière qu'il juge satisfaisantes, de tout changement dans les renseignements communiqués.
Délai
(30) L'avis prévu au paragraphe (29) est déposé auprès du ministre provincial au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant celui pendant lequel l'employeur ou la société apprend que les renseignements sont inexacts ou ont changé, que ce soit en raison de l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt ou pour tout autre motif.
Restriction
(31) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article si l'impôt payable en application de la présente loi l'est à l'égard du revenu imposable indiqué dans une déclaration produite conformément à un choix fait en vertu du paragraphe 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale ou dans une déclaration produite en application du paragraphe 128 (2) e) ou h) de cette loi.
Décision du ministre provincial
(32) Le ministre provincial décide de la question de savoir si le particulier est ou non réputé avoir fait un paiement en trop d'impôt pour l'année d'imposition en application du présent article et du montant éventuel de son paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche pour l'année.
Remboursement du paiement en trop
(33) Après avoir décidé des questions énoncées au paragraphe (32), le ministre provincial rembourse au particulier le montant éventuel de son paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions accordées aux employés en recherche.
Remboursement réputé un remboursement d'impôt
(34) Pour l'application de l'article 164 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, les remboursements effectués en application du présent article sont réputés des remboursements d'impôt prévus par la présente loi.
Intérêts
(35) Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré la loi fédérale, des intérêts ne sont payables sur les remboursements effectués en application du présent article qu'en conformité avec les règles énoncées à l'article 8.8.
Anti-évitement
(36) Malgré les autres dispositions du présent article, le ministre provincial peut rejeter la demande que présente le particulier en application de celui-ci à moins que le particulier n'ait établi une relation de travail avec l'employeur admissible de bonne foi pour des motifs autres que pour obtenir le remboursement d'impôt prévu au présent article.
Actions détenues en fiducie
(37) Les règles suivantes s'appliquent si le particulier a le droit de déduire et déduit un montant en vertu du paragraphe 8 (12) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition à l'égard d'actions émises dans le cadre d'une convention d'option d'achat d'actions admissible et dont le particulier est réputé avoir disposé en application du paragraphe 7 (2) de cette loi :
1. L'employeur admissible concerné par la convention avise le ministre provincial, sous une forme et d'une manière que ce dernier juge satisfaisantes, que les conditions prévues aux alinéas 8 (12) a) à d) de la loi fédérale ont été remplies.
2. Le particulier rembourse au ministre provincial tout ou partie des remboursements qui lui ont été versés à l'égard de la convention dans la mesure où ils se rapportent raisonnablement aux actions.
Règlements
(38) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, avec ou sans adaptations, les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins du présent article et la manière dont elles s'appliquent;
b) prescrire l'ordre de disposition de biens identiques aux fins de la détermination des montants utiles aux calculs à effectuer en application du présent article;
c) régir la communication des renseignements qu'exige le ministre provincial pour l'application du présent article;
d) prescrire la manière de calculer les dépenses admissibles et le revenu total d'une société après l'achat ou la vente d'éléments d'actif utilisés dans l'exploitation de son entreprise.
Indemnité
(39) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre quiconque pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi d'une telle fonction ou d'un tel pouvoir.
Lien de dépendance
(40) Des personnes ont un lien de dépendance pour l'application du présent article si elles en ont un pour l'application de la loi fédérale.
Définitions
(41) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«associé» En ce qui concerne une société et une autre personne, s'entend au sens du paragraphe 256 (1) de la loi fédérale. («associated»)
«convention de remplacement» Convention d'option d'achat d'actions qui est conclue après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale s'il est raisonnable de considérer qu'elle a pour but de remplacer une convention d'option d'achat d'actions conclue ce jour-là ou avant ce jour. («replacement option agreement»)
«convention d'option d'achat d'actions» Convention par laquelle une société convient de vendre ou d'émettre des actions de son capital-actions ou de celui d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance à un employé de l'une ou l'autre société. («stock option agreement»)
«convention d'option d'achat d'actions admissible» Convention d'option d'achat d'actions, à l'exclusion d'une convention de remplacement, qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est conclue par un employeur admissible, ou par une société avec laquelle il a un lien de dépendance, après le jour où la Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur reçoit la sanction royale;
b) elle prévoit la vente ou l'émission d'actions en faveur d'un particulier qui est un employé admissible de l'employeur admissible au moment de sa conclusion;
c) elle est conclue dans l'occupation ou en vertu de l'emploi de l'employé admissible auprès de l'employeur admissible. («eligible stock option agreement»)
«employé permanent à temps partiel» S'entend au sens de «salarié permanent à temps partiel» au paragraphe 1 (1) des règlements d'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (Canada). («permanent part-time employee»)
«établissement permanent» S'entend à la fois :
a) au sens que le paragraphe 400 (2) des règlements fédéraux donne à «établissement stable» dans les mentions d'un établissement stable au Canada;
b) au sens que l'article 4 de la Loi sur l'imposition des corporations donne à «établissement permanent» dans les mentions d'un établissement permanent en Ontario. («permanent establishment»)
«revenu total» S'entend de ce qui suit :
a) pour une année d'imposition d'une société, le montant qui représenterait son revenu brut pour l'année, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation, s'il excluait le revenu tiré d'opérations avec les entités suivantes :
(i) les sociétés qui lui sont associées tout au long de l'année d'imposition et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l'année,
(ii) les sociétés en nom collectif ou en commandite dont elle-même ou une société visée au sous-alinéa (i) est un associé;
b) pour un exercice d'une société en nom collectif ou en commandite dont la société est un associé, le montant qui représenterait son revenu brut pour l'exercice, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, s'il excluait le revenu tiré d'opérations avec les entités suivantes :
(i) la société,
(ii) les sociétés qui sont associées à la société tout au long de l'année d'imposition pendant laquelle l'exercice se termine et qui ont un établissement permanent au Canada pendant l'année. («total revenue»)
Compensation
8.8 (1) Si un particulier a droit à un remboursement en vertu de l'article 8.7 et qu'il est redevable d'un paiement à la Couronne du chef de l'Ontario, ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du remboursement au montant dont le particulier est redevable.
Intérêts
(2) Si le montant du remboursement auquel a droit le particulier en vertu de l'article 8.7 pour une année d'imposition lui est payé ou est imputé à un montant dont il est redevable, le ministre provincial paie ou impute sur ce montant des intérêts au taux prescrit par les règlements pour la période :
a) qui commence le jour qui tombe 45 jours après le dernier en date du jour où le particulier est tenu de produire sa déclaration de revenus pour l'année et du jour où il le fait;
b) qui se termine le jour où le montant du remboursement est payé ou imputé à un autre montant.
Remboursement
(3) Le particulier qui reçoit un remboursement prévu à l'article 8.7 auquel il n'a pas droit ou qui est supérieur à celui auquel il a droit rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.
Intérêts sur les remboursements
(4) Les montants remboursables en application du paragraphe (3) portent des intérêts conformément aux règles prescrites et peuvent être recouvrés comme s'il s'agissait d'impôts payables en application de la présente loi.
Paiement minimal
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le solde impayé du remboursement payable au particulier en vertu de l'article 8.7 ne dépasse pas le montant calculé par le ministre provincial, celui-ci n'est pas tenu de payer ce solde ni les intérêts prévus au paragraphe (2).
Avis d'admissibilité
(6) Après avoir décidé des questions énoncées à l'article 8.7, le ministre provincial envoie au particulier un avis d'admissibilité qui indique ce qui suit s'il a droit au remboursement prévu à cet article :
1. Le paiement en trop éventuel fait en application de l'article.
2. Le fondement de sa décision.
3. Des renseignements sur le droit qu'a le particulier de s'opposer à l'avis d'admissibilité.
Date de mise à la poste
(7) La date de mise à la poste de l'avis d'admissibilité prévu au présent article est réputée la date de celui-ci.
59. L'article 10 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 75 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 123 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Le paragraphe 152 (1) de la loi fédérale s'applique aux remboursements de paiements réputés des paiements en trop d'impôt en application de l'article 8.7.
Idem
(1.2) Malgré le paragraphe 152 (3.1) de la loi fédérale, la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition à l'égard du remboursement prévu à l'article 8.7 correspond à la période qui se termine six ans après la date à laquelle l'avis d'admissibilité se rapportant au remboursement est envoyé pour la première fois en application de l'article 8.8.
60. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 124 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclarations, paiements et intérêts
14. Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), le paragraphe 150 (4), les articles 158, 159 et 160, les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2), (2.1), (2.2), (4), (4.01), (5), (6), (6.1), (6.2), (7), (9) et (11) et les articles 221.1 et 221.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
61. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts quotidiens
15. Les intérêts calculés en application du paragraphe 8.8 (2) de la présente loi ou de l'un ou l'autre des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels que ceux-ci s'appliquent aux fins de la présente loi, sont composés quotidiennement et, s'ils sont calculés sur un montant en application d'une de ces dispositions et ne sont pas acquittés à la date où, si ce n'était du présent article, ils cesseraient d'être calculés en application de cette disposition, des intérêts composés quotidiennement au taux prévu par cette disposition sont calculés sur les intérêts impayés depuis cette date jusqu'à ce que ceux-ci soient acquittés.
62. Le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 125 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fausses affirmations ou omissions
(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait une affirmation fausse ou une omission dans une déclaration, une formule, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli ou produit pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 pour cent de l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente l'impôt qui serait payable pour l'année en application de la présente loi, après tout remboursement auquel le particulier a droit pour l'année, s'il était établi d'après des renseignements exacts et complets;
«B» représente l'impôt qui aurait été payable pour l'année en application de la présente loi si l'impôt payable par le particulier pour l'année avait été établi et ses remises et remboursements d'impôt éventuels pour l'année calculés d'après les renseignements fournis pour l'année.
63. (1) Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 17 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, et le paragraphe 22.1 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Opposition : paiements réputés en trop
(1) Un particulier peut s'opposer à une détermination faite ou à une décision prise en application de l'article 8.5 ou 8.7 ou du paragraphe 10 (4) en signifiant au ministre provincial un avis d'opposition rédigé sous une forme qu'approuve celui-ci.
Délai
(1.1) L'avis d'opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l'envoi de l'avis d'admissibilité relatif à la détermination ou à la décision.
(2) Le paragraphe 22.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 17 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Questions pouvant faire l'objet d'une opposition
(3) Dans le cadre d'une opposition visée au paragraphe (1), le particulier ne peut soulever que les questions suivantes :
1. La question de savoir s'il a droit au remboursement prévu à l'article 8.7.
2. Sa résidence, dans le cas d'une opposition qui porte sur le supplément de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants prévu à l'article 8.5 ou sur le remboursement prévu à l'article 8.7.
3. Le calcul du montant auquel il a droit en vertu de l'article 8.5 ou 8.7 ou la détermination de montants utilisés dans ce calcul, autres que les montants déterminés en application de la loi fédérale ou par renvoi à des montants déterminés en application de cette loi.
64. (1) L'alinéa 43 a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 83 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «l'article 8.5, 8.6 ou 8.7» à «l'article 8.5 ou 8.6».
(2) Le sous-alinéa 43 b) (iii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 83 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) à obtenir pour elle-même ou une autre personne, en vertu de l'article 8.5 ou 8.7, un paiement supérieur au montant auquel la personne en question ou l'autre personne a droit en vertu de cet article.
(3) L'alinéa 43 f) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 83 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «du remboursement prévu à l'article 8.5 ou 8.7» à «du paiement en trop réputé tel aux termes de l'article 8.5».
65. Le paragraphe 49 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 84 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'égard de l'exercice des pouvoirs, y compris des pouvoirs discrétionnaires, et des fonctions dans le cadre de tout article de la présente loi dans la mesure où il se rapporte au supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants prévu à l'article 8.5, au remboursement prévu à l'article 8.7 et aux instances qui s'y rattachent.
Entrée en vigueur
66. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 58 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) L'article 49 et le paragraphe 55 (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Idem
(4) Les articles 47, 48, 50, 51, 53 et 54, les paragraphes 55 (1), (2) et (4) et les articles 56 et 60 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
PARTIE
VI
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
67. La définition de «habitation unifamiliale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«habitation unifamiliale» Partie privative ou partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou construction ou partie d'une construction qui est conçue pour servir d'habitation à une famille, y compris les personnes à la charge d'un membre de la famille ou les employés de maison à son service, qu'un loyer soit perçu ou non pour en occuper une partie et que le bien-fonds sur lequel elle est située soit désigné ou non, aux fins de zonage, pour servir à l'habitation. De plus, ce terme :
a) s'entend en outre d'une telle habitation qui doit être érigée dans le cadre d'un arrangement relatif à une cession;
b) exclut une telle habitation qui est érigée ou doit être érigée sur un bien-fonds agricole qui peut être classé dans la catégorie des terres agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («single family residence»)
68. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 6 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement : habitation située sur une terre agricole
(2) Le ministre peut rembourser au cessionnaire les droits qu'il a versés au titre de la présente loi, tels qu'ils sont calculés en application de l'alinéa 2 (1) b), lors de la cession d'un bien-fonds sur lequel une habitation unifamiliale est située si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'habitation cesse d'être une habitation unifamiliale au sens de la présente loi parce que le bien-fonds sur lequel elle est située peut être classé dans la catégorie des terres agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) le ministre reçoit une preuve suffisante que le bien-fonds peut être classé dans cette catégorie de biens.
(2) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 15 du chapitre 10, l'article 12 du chapitre 19 et l'article 6 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 87 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Délai
(3) Le ministre ne peut effectuer un remboursement en vertu du paragraphe (2) que si la demande en est faite dans les quatre ans qui suivent l'enregistrement de la cession.
Entrée en vigueur
69. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 67 et 68 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
PARTIE VII
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
70. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«mine éloignée» Mine dont il est certifié en vertu de l'article 4 qu'elle est une mine éloignée. («remote mine»)
71. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt sur l'exploitation minière
(1) Chaque exploitant est tenu de payer et paie un impôt pour l'année d'imposition égal au montant calculé selon la formule suivante :
( A ´ B ) + ( C ´ 0,05 )
où :
«A» représente le montant calculé en application du paragraphe (1.1);
«B» représente le taux d'imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l'année d'imposition;
«C» représente le montant calculé en application du paragraphe (1.2).
Calcul de «A»
(1.1) L'élément «A» au paragraphe (1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
D - ( E ´ D/F )
où :
«D» représente les bénéfices éventuels de l'exploitant pour l'année d'imposition provenant de toutes les mines dans lesquelles il a un intérêt, calculés en application du paragraphe (5), moins ses bénéfices éventuels pour l'année d'imposition provenant des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt, calculés conformément aux règles prescrites;
«E» représente le montant éventuel de la déduction que l'exploitant a demandée en vertu du paragraphe (2);
«F» représente les bénéfices éventuels de l'exploitant pour l'année d'imposition provenant de toutes les mines dans lesquelles il a un intérêt, calculés en application du paragraphe (5).
Calcul de «C»
(1.2) L'élément «C» au paragraphe (1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
G - ( H ´ G/J )
où :
«G» représente les bénéfices éventuels de l'exploitant pour l'année d'imposition provenant des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt, calculés conformément aux règles prescrites;
«H» représente le montant éventuel de la déduction que l'exploitant a demandée en vertu du paragraphe (2);
«J» représente les bénéfices éventuels de l'exploitant pour l'année d'imposition provenant de toutes les mines dans lesquelles il a un intérêt, calculés en application du paragraphe (5).
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déduction
(2) L'exploitant peut demander une déduction pour une année d'imposition égale au moindre des montants suivants :
a) la proportion de 500 000 $ que représente le nombre de jours dans l'année d'imposition par rapport à 365;
b) le total des montants déterminés en application du paragraphe (3) pour chaque mine dans laquelle l'exploitant a un intérêt.
Déduction de corporations associées
(2.1) Si deux corporations associées ou plus sont les exploitants d'une ou de plusieurs mines, le total des montants qu'elles déduisent en vertu du paragraphe (2) ne doit pas excéder 500 000 $.
72. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Montant exonéré au titre des mines éloignées
3.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«limite d'exonération» S'entend, à l'égard de la mine éloignée d'un exploitant, du montant calculé en application du paragraphe (6). («exemption limit»)
«montant exonéré au titre des mines éloignées» S'entend, à l'égard d'un exploitant, du montant calculé en application du paragraphe (4) pour l'année d'imposition. («exempt amount for remote mines»)
«période d'exonération» S'entend, à l'égard d'une mine éloignée, de la période d'exonération fixée en application du paragraphe (5). («exempt period»)
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique aux exploitants qui ont un intérêt dans une mine éloignée créée après le 7 mai 1996.
Choix de l'exploitant
(3) L'exploitant peut exclure un montant n'excédant pas son montant exonéré au titre des mines éloignées de ses bénéfices provenant, pour une année d'imposition se terminant après le 7 mai 1996, de mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt.
Calcul du montant exonéré
(4) Le montant exonéré au titre des mines éloignées de l'exploitant pour une année d'imposition correspond au total des montants éventuels dont chacun a trait à une mine éloignée dans laquelle il a un intérêt et est égal au moindre des montants suivants :
a) les bénéfices éventuels de l'exploitant provenant de la mine éloignée, calculés conformément aux règles prescrites, pour la partie de la période d'exonération qui se situe pendant l'année d'imposition;
b) le montant éventuel de la limite d'exonération éventuelle de l'exploitant pour la mine éloignée pour l'année d'imposition.
Période d'exonération
(5) La période d'exonération d'une mine éloignée est égale à la différence entre 120 mois et le nombre de mois civils écoulés dans la période d'exonération de la mine visée à l'alinéa 3.1 (7) b). Elle débute le mois pendant lequel un des exploitants de la mine commence à avoir le droit de recevoir des recettes tirées de sa production.
Limite d'exonération
(6) La limite d'exonération de l'exploitant pour une mine éloignée pour une année d'imposition est égale au montant suivant :
1. Si la mine n'a eu qu'un seul exploitant depuis sa création, sa limite d'exonération pour la mine correspond à l'excédent éventuel de 10 millions de dollars sur le total des montants éventuels exclus de ses bénéfices pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1).
2. Si la mine a ou a eu deux exploitants ou plus, la limite d'exonération d'un exploitant correspond à l'excédent éventuel de 10 millions de dollars sur le total des montants suivants :
i. les montants éventuels dont chacun représente un montant que l'exploitant a exclu de ses bénéfices à l'égard de la mine pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1),
ii. les montants dont chacun représente le montant d'une limite d'exonération alloué à un autre exploitant de la mine aux termes du paragraphe (7) ou 3.1 (6),
iii. les montants éventuels dont chacun représente un montant qui a été exclu des bénéfices en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1) par une personne qui n'est plus un exploitant de la mine.
Limite d'exonération : plus d'un exploitant
(7) Si plus d'un exploitant a un intérêt dans une mine éloignée pendant une année d'imposition, les exploitants répartissent entre eux, par convention, la limite d'exonération relative à la mine et chacun d'eux produit une copie de la convention de répartition avec la déclaration qu'il remet pour chaque année d'imposition au cours de laquelle il exclut un montant en vertu du paragraphe (3).
Restriction
(8) Le total des limites d'exonération relatives à une mine éloignée de tous les exploitants, telles qu'elles sont réparties en application du paragraphe (7), ne doit pas dépasser l'excédent de 10 millions de dollars sur les montants éventuels qu'une personne qui n'est plus un exploitant de la mine a exclus des bénéfices en vertu du paragraphe (3) ou 3.1 (1).
Détermination des bénéfices
(9) Pour l'application du présent article, les bénéfices de l'exploitant provenant d'une mine éloignée et la déduction des pertes subies par une telle mine pour une année d'imposition sont déterminés conformément aux règles prescrites.
73. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Certification d'une mine éloignée
4. (1) Le ministre du Développement du Nord et des Mines peut certifier qu'une mine est une mine éloignée pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mine est créée après le 7 mai 1996;
b) la mine fait l'objet d'un plan de fermeture prévu par la partie VII de la Loi sur les mines;
c) de l'avis du ministre, l'orifice du puits de la mine est distant d'au moins 30 kilomètres de la route ou de la voie ferrée toute-saison la plus proche qui répond à ses exigences en matière de transport.
Moment de la création de la mine
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), une mine est considérée comme ayant été créée après le 7 mai 1996 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Aucun exploitant n'a le droit de recevoir les recettes tirées de la production de la mine avant le 8 mai 1996. La mine est distincte, sur le plan géologique, de toute autre mine exploitée avant l'année d'imposition pendant laquelle un de ses exploitants commence à avoir le droit de recevoir les recettes tirées de sa production et n'a aucuns travaux en commun avec une telle mine.
2. La mine rouvre après le 7 mai 1996 après avoir été fermée pendant une période d'au moins 60 mois consécutifs.
Demande de certification
(3) L'exploitant qui souhaite faire certifier qu'une mine est une mine éloignée demande au ministre du Développement du Nord et des Mines de certifier ce fait et joint ce qui suit à sa demande :
a) la preuve, jugée acceptable par celui-ci, qu'il est satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1);
b) les autres renseignements qu'exige celui-ci.
Délai de présentation de la demande
(4) La demande de certification ne peut être présentée avant que la mine fasse l'objet d'un plan de fermeture prévu par la partie VII de la Loi sur les mines.
Révocation de la certification
(5) Le ministre du Développement du Nord et des Mines peut révoquer la certification donnée à l'égard d'une mine en vertu du présent article si, selon le cas :
a) il est raisonnable de croire qu'il a été fait une déclaration inexacte dans la demande ou qu'il y a été omis des renseignements dans le but d'obtenir la certification;
b) il n'est pas satisfait à l'un ou l'autre des critères énoncés aux alinéas (1) a) et b).
Effet de la révocation
(6) La certification d'une mine qui est révoquée est réputée ne jamais avoir été donnée.
Effet de la fermeture de la mine
(7) La mine dont la certification a été obtenue en vertu du présent article et qui est fermée pendant une période d'au moins 60 mois consécutifs perd la qualité de mine éloignée.
Réouverture de la mine
(8) La mine visée au paragraphe (7) qui est rouverte est considérée comme une nouvelle mine lors de sa réouverture et l'exploitant peut en redemander la certification en vertu du présent article.
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article.
«orifice du puits» S'entend, à l'égard d'une mine, au sens prescrit par les règlements.
Entrée en vigueur
74. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 73 est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 2000.
Idem
(3) Les articles 70, 71 et 72 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1996.
PARTIE VIII
LOI SUR LE MINISTÈRE DU TRÉSOR
ET DE L'ÉCONOMIE
75. L'article 8 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité financière
8. Le sous-ministre de chaque ministère du gouvernement de l'Ontario et le chef de la direction de chacun des conseils, commissions, autorités, sociétés et organismes de ce dernier, ou toute personne qui occupe une charge semblable au sein de ceux-ci, est responsable de la conduite des activités financières de l'entité pertinente conformément aux directives données ou lignes directrices établies en application de la présente loi.
Entrée en vigueur
76. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE
IX
LOI SUR LE FONDS DU PATRIMOINE DU NORD DE L'ONTARIO
77. Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario est modifié par adjonction de «ou dans la municipalité de district de Muskoka» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
78. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE X
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES
PUBLICS DU NORD
79. L'article 35 de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «, et de la municipalité de district de Muskoka» à la fin de l'article.
Entrée en vigueur
80. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE
XI
LOI SUR LE REVENU ANNUEL
GARANTI EN ONTARIO
81. (1) L'article 1 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 168 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«allocation» Sauf indication contraire, s'entend du supplément de revenu mensuel garanti prévu par la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («allowance»)
(2) La définition de «revenu mensuel de base» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«revenu mensuel de base» À l'égard d'un prestataire, s'entend, pour un mois donné, d'un des montants suivants :
a) pour tout mois pendant lequel le prestataire n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait et a le droit de recevoir au cours du mois une pension ou un supplément, un montant égal à la somme du douzième de son revenu de l'année de référence et de la valeur de la pension ou du supplément qu'il a le droit de recevoir au cours du mois;
b) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne ayant le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial et une pension ou un supplément ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire a lui-même droit à une pension ou à un supplément, un montant égal au vingt-quatrième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence, et majoré de la valeur de la pension ou du supplément que le prestataire a le droit de recevoir au cours du mois;
c) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne n'ayant pas le droit de recevoir au cours du mois une pension ou un supplément ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire a lui-même droit à une pension ou à un supplément, un montant égal à l'excédent du vingt-quatrième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence sur le moins élevé des montants suivants :
(i) la moitié du montant de la pension que le prestataire a le droit de recevoir pendant le mois,
(ii) le vingt-quatrième du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence,
majoré de
(iii) la valeur de la pension ou du supplément que le prestataire a le droit de recevoir au cours du mois;
d) pour tout mois pendant lequel le prestataire n'est pas marié ou ne vit pas en union de fait et pendant lequel il n'a pas droit à une pension ou à un supplément, un montant égal au douzième de son revenu pour l'année de référence;
e) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne ayant le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel ni le prestataire ni son conjoint ou conjoint de fait n'ont le droit de recevoir une pension ou un supplément, un montant égal au vingt-quatrième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence;
f) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne n'ayant pas le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial, une pension ou un supplément ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire n'a pas lui-même droit à une pension ou à un supplément :
(i) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence est inférieur à 12 fois la valeur maximale de la pension et du supplément payables au cours de ce mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n'est pas mariée ou ne vit pas en union de fait,
un montant égal au douzième du total de son revenu et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence,
(ii) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence est au moins égal à 12 fois la valeur maximale de la pension et du supplément payables au cours de ce mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n'est pas mariée ou ne vit pas en union de fait et inférieur à la somme des trois montants suivants :
(A) 24 fois la valeur de la pension payable au cours du mois sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
(B) 12 fois la valeur maximale du supplément payable au cours du mois sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n'est pas mariée ou ne vit pas en union de fait,
(C) la somme de 48 $,
un montant égal à la somme de la valeur de la pension payable au cours du mois sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et de la valeur maximale du supplément payable au cours du mois, en application de cette loi, à une personne qui n'est pas mariée ou ne vit pas en union de fait,
(iii) si le total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence est égal ou supérieur à la somme des montants prévus aux sous-sous-alinéas (ii) (A), (B) et (C),
un montant égal à la somme des trois montants suivants :
(A) le trente-sixième de l'excédent du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence sur le total des montants prévus aux sous-sous-alinéas (ii) (A) et (B) et de la somme de 12 $,
(B) la valeur de la pension payable au cours du mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
(C) la valeur maximale du supplément payable au cours du mois, sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n'est pas mariée ou ne vit pas en union de fait;
g) pour tout mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne ayant droit à un supplément provincial et à une pension ou à un supplément, ou vit en union de fait avec une telle personne, et pendant lequel le prestataire n'a pas lui-même droit à une pension ou à un supplément, un montant égal à la somme obtenue en additionnant le douzième du total du revenu du prestataire et de celui de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année de référence et le montant total que le conjoint ou conjoint de fait du prestataire a le droit de recevoir au cours de ce mois à titre :
(i) de supplément provincial,
(ii) de pension ou de supplément. («basic monthly income»)
(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 168 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«conjoint de fait» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («common-law partner»)
«union de fait» Relation qui existe entre deux conjoints de fait. («common-law partnership»)
(4) La définition de «revenu déterminé» à l'article 1 de la Loi est modifié par substitution de «d'un supplément, d'une pension, d'une allocation ou d'un versement de même nature payable sous le régime d'une loi d'une province du Canada» à «d'un supplément, d'une pension, d'une allocation au conjoint, d'un versement de même nature payable sous le régime d'une loi d'une province du Canada».
(5) L'alinéa a) de la définition de «revenu maximal garanti» à l'article 1 de la Loi est modifié par substitution de «ou dans le cas d'un prestataire visé à l'alinéa c) de la définition de «revenu mensuel de base» qui est marié à une personne n'ayant pas droit à l'allocation payable sous le régime de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou vit en union de fait avec une telle personne» à «ou d'un prestataire visé à l'alinéa c) de la définition de «revenu mensuel de base» et marié à un conjoint n'ayant pas droit à l'allocation au conjoint payable sous le régime de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada)».
(6) L'alinéa c) de la définition de «revenu maximal garanti» à l'article 1 de la Loi est modifié par substitution de «et qui est marié à une personne ayant droit à l'allocation payable sous le régime de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou vit en union de fait avec une telle personne» à «et marié à un conjoint ayant droit à l'allocation au conjoint payable sous le régime de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada)».
(7) La définition de «mois complet durant lequel le prestataire est marié» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(8) Les définitions de «conjoint» et de «allocation au conjoint» à l'article 1 de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 168 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogées.
(9) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 168 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation, mariage
(2) La mention, dans la présente loi, d'un mois complet pendant lequel le prestataire est marié à une personne s'entend en outre du mois pendant lequel son mariage prend fin, notamment en raison du décès de son conjoint. La mention d'un mois pendant lequel le prestataire n'est pas marié exclut celui au cours duquel son mariage a ainsi pris fin.
Idem, conjoint de fait
(3) La mention, dans la présente loi, d'un mois complet pendant lequel le prestataire vit en union de fait avec une personne s'entend en outre du mois pendant lequel son union de fait prend fin, notamment en raison du décès de son conjoint de fait. La mention d'un mois pendant lequel le prestataire ne vit pas en union de fait exclut celui au cours duquel son union de fait a ainsi pris fin.
82. Les alinéas 2 (4) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) de 48 $ du total des revenus pour l'année de référence de cette personne et de son conjoint ou conjoint de fait, si le bénéficiaire de la prestation mensuelle est marié à un conjoint qui a le droit de recevoir au cours du mois une prestation mensuelle ou un supplément provincial aux termes de la présente loi ou vit en union de fait avec une telle personne;
c) de 48 $ de l'excédent du total des revenus pour l'année de référence de la personne et de son conjoint ou conjoint de fait sur le produit obtenu en multipliant par 12 la valeur maximale de la pension payable au cours du mois, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à une personne qui n'est pas mariée ou ne vit pas en union de fait, si le bénéficiaire de la prestation mensuelle est marié soit à une personne qui n'a pas le droit de recevoir au cours du mois un supplément provincial, une pension, un supplément ni une prestation mensuelle, soit à une personne qui a le droit de recevoir une allocation au cours du mois, ou vit en union de fait avec une telle personne.
83. (1) L'alinéa 6 (1.1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 171 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «du conjoint ou conjoint de fait» à «du conjoint».
(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 171 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «son conjoint ou conjoint de fait» à «son conjoint» partout où figure cette expression.
(3) Le paragraphe 6 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 171 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «son conjoint ou conjoint de fait» à «son conjoint» partout où figure cette expression.
(4) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 171 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «son conjoint ou conjoint de fait» à «son conjoint» partout où figure cette expression.
(5) Le paragraphe 6 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 171 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «son conjoint ou conjoint de fait» à «son conjoint» partout où figure cette expression.
(6) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou conjoint de fait» à «son conjoint» partout où figure cette expression.
(7) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié par substitution de «son conjoint ou conjoint de fait» à «son conjoint» partout où figure cette expression.
84. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conjoint ou conjoint de fait» à «conjoint».
Entrée en vigueur
85. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 81, 82, 83 et 84 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
PARTIE
XII
LOI SUR LE RÉGIME D'ÉPARGNE-
LOGEMENT DE L'ONTARIO
86. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 123 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«conjoint de fait» Relativement à un particulier à un moment donné, s'entend de la personne qui cohabite à ce moment-là dans une relation conjugale avec lui si :
a) la personne a cohabité ainsi tout au long d'une période d'un an se terminant avant ce moment;
b) la personne et le particulier sont les parents du même enfant. («common-law partner»)
«union de fait» Relation qui existe entre deux conjoints de fait. («common-law partnership»)
(2) La définition de «crédit d'impôt» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «à son conjoint, ancien conjoint, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait» à «à son conjoint ou son ancien conjoint».
(3) Les paragraphes 1 (8), (9) et (10) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 123 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conjoint ou conjoint de fait
(8) Si, à un moment donné, une personne est le conjoint ou conjoint de fait d'un particulier, elle est réputée être le conjoint ou conjoint de fait, selon le cas, du particulier à un moment ultérieur sauf si, en raison de l'échec de leur relation conjugale, la personne et le particulier ne cohabitaient pas à ce moment ultérieur pendant une période d'au moins 90 jours qui inclut ce moment ultérieur.
Idem
(9) Dans la présente loi, un terme faisant référence au moment où une union de fait s'est formée s'interprète de manière à faire référence au moment où les conjoints de fait qui l'ont formée ont commencé à cohabiter dans une relation conjugale ou, dans le cas des personnes visées à l'alinéa b) de la définition de «conjoint de fait» au paragraphe (1), au moment où elles sont devenues les parents du même enfant.
87. (1) La disposition 6 de l'article 2 de la Loi est modifiée par substitution de «de son conjoint ou conjoint de fait, s'il est marié ou vit en union de fait» à «de son conjoint, s'il est marié».
(2) Les dispositions 9 et 10 de l'article 2 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
9. Dans le cas d'un régime contracté par un titulaire et un dépositaire avant le 1er janvier 1989, le conjoint ou conjoint de fait du titulaire, qu'il réside avec ce dernier ou qu'il en soit séparé pour des raisons autres que l'échec du mariage ou de l'union de fait, n'a jamais été propriétaire d'un logement reconnu où que ce soit dans le monde.
10. Dans le cas d'un régime contracté par un titulaire et un dépositaire après le 31 décembre 1988, le conjoint ou conjoint de fait du titulaire, qu'il réside avec ce dernier ou qu'il en soit séparé pour des raisons autres que l'échec du mariage ou de l'union de fait, n'a jamais été propriétaire d'un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant le mariage ou l'union de fait.
(3) La disposition 18 de l'article 2 de la Loi est modifiée par substitution de «au conjoint ou conjoint de fait du titulaire» à «au conjoint du titulaire».
88. (1) L'alinéa 3 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le versement est effectué à un moment où le titulaire ou son conjoint ou conjoint de fait, qu'ils résident ensemble ou qu'ils soient séparés pour des raisons autres que l'échec du mariage ou de l'union de fait, est propriétaire d'un logement reconnu ou un associé d'une société en nom collectif propriétaire d'un bien qui, si l'associé en était propriétaire, serait un logement reconnu lui appartenant.
(2) L'alinéa 3 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le conjoint ou conjoint de fait du titulaire, qu'il réside avec ce dernier ou qu'il en soit séparé pour des raisons autres que l'échec du mariage ou de l'union de fait, est ou a été à un moment quelconque propriétaire d'un logement reconnu, à moins que :
(i) dans le cas d'un versement effectué avant le 1er janvier 1989, le versement n'ait été effectué avant le mariage ou la formation de l'union de fait et que, selon le cas :
(A) le conjoint ou conjoint de fait n'ait été, au moment du mariage ou de la formation de l'union de fait, propriétaire d'aucun droit sur un logement reconnu et que le seul droit sur un logement reconnu qu'il ait pu acquérir après le mariage ou la formation de l'union de fait vise le logement reconnu à l'égard duquel les éléments d'actif du régime du titulaire ont été libérés aux termes de l'article 5,
(B) le mariage ou la formation de l'union de fait n'ait eu lieu après la date à laquelle le titulaire a acquis un droit sur le logement reconnu à l'égard duquel les éléments d'actif de son régime ont été libérés aux termes de l'article 5,
(ii) dans le cas d'un versement effectué après le 31 décembre 1988, le conjoint ou conjoint de fait n'ait été, à aucun moment pendant le mariage ou l'union de fait, propriétaire d'un droit sur un logement reconnu, à l'exception d'un droit sur le logement reconnu, acquis pendant le mariage ou l'union de fait, à l'égard duquel les éléments d'actif du régime du titulaire ont été libérés aux termes de l'article 5;
. . . . .
89. (1) L'alinéa 5 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le titulaire acquiert le logement admissible comme résidence principale devant être habitée ordinairement par le titulaire ou par son conjoint ou conjoint de fait ou par un particulier qui était son conjoint ou conjoint de fait au moment de l'acquisition du logement reconnu, ou par les deux, et ce pour une durée minimale de 30 jours consécutifs dans les deux années qui suivent le premier jour où le titulaire devient propriétaire du logement.
(2) Les alinéas 5 (6) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) le titulaire ou son conjoint ou conjoint de fait, qu'ils résident ensemble ou qu'ils soient séparés pour des raisons autres que l'échec du mariage ou de l'union de fait, a acquis, après avoir contracté un régime d'épargne-logement de l'Ontario, un droit de propriété sur un logement reconnu par donation du propriétaire du droit ou par suite du décès de ce dernier;
e) après avoir contracté un régime d'épargne-logement de l'Ontario, le titulaire s'est marié ou a formé une union de fait avec une personne qui avait, au moment du mariage ou de la formation de l'union de fait, un droit de propriété sur un logement reconnu.
90. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de son conjoint ou conjoint de fait s'il lui survit» à «de son conjoint si ce dernier lui survit».
(2) L'alinéa 7 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou conjoint de fait» après «le conjoint».
(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun transfert
(3) Le transfert visé au paragraphe (2) ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint ou conjoint de fait est vivant au moment du transfert à son régime d'épargne-logement de l'Ontario;
b) le conjoint ou conjoint de fait a le droit, aux termes de la présente loi, d'être titulaire d'un régime d'épargne-logement de l'Ontario et l'est au moment du transfert.
(4) Les alinéas 7 (4) a) et b) de la Loi sont modifiés par insertion de «ou conjoint de fait» après «conjoint» partout où figure ce terme.
(5) L'alinéa 7 (4) d) de la Loi est modifié par substitution de «du conjoint ou conjoint de fait» à «du conjoint».
91. (1) L'alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «ou à son conjoint, ancien conjoint, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait» à «à son conjoint ou à son ancien conjoint».
(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Aucun montant ne doit être versé aux termes du paragraphe (1) à l'égard des crédits d'impôt accordés, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, au titulaire ou à son conjoint, ancien conjoint, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait en contrepartie des versements admissibles que le titulaire a effectués à son régime d'épargne-logement de l'Ontario s'il a observé par ailleurs la présente loi et les règlements et qu'il résilie son régime pour l'une des raisons suivantes :
a) le titulaire ou son conjoint ou conjoint de fait, qu'ils résident ensemble ou qu'ils soient séparés pour des raisons autres que l'échec du mariage ou de l'union de fait, a acquis, après la conclusion du régime, un droit de propriété sur un logement reconnu par donation du propriétaire du droit ou par suite du décès de ce dernier;
b) après avoir contracté un régime d'épargne-logement de l'Ontario, le titulaire s'est marié ou a formé une union de fait avec une personne qui avait, au moment du mariage ou de la formation de l'union de fait, un droit de propriété sur un logement reconnu.
Entrée en vigueur
92. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE
XIII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
93. (1) La disposition 2.2 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu'elle est réédictée par l'article 45 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2.2 Les services de téléphone sans frais dont le numéro commence par les chiffres 1-8, suivis de deux chiffres, à l'exception des services de téléphone que prescrit le ministre comme étant exclus aux fins de l'exemption prévue à la présente disposition.
(2) La disposition 44 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «une bibliothèque publique créée en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques» à «une bibliothèque publique à laquelle s'applique la Loi sur les bibliothèques publiques».
(3) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 32 du chapitre 10, l'article 125 du chapitre 41 et l'article 4 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 184 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 28 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
États étrangers et corps diplomatique
(5) Les personnes et entités suivantes sont exonérées de la taxe prévue par la présente loi :
1. Les États étrangers.
2. Les organisations internationales.
3. Les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :
i. ils ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration (Canada),
ii. ils sont affectés au Canada par l'État étranger ou l'organisation internationale qu'ils représentent,
iii. ils sont autorisés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada,
iv. ils ne sont pas engagés sur place,
v. ils servent dans une organisation internationale ou dans la mission diplomatique ou le poste consulaire d'un État étranger, ou y sont employés.
4. Le conjoint, le partenaire de même sexe ou le membre de la famille d'un particulier visé à la disposition 3, mais uniquement s'il n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration (Canada) et qu'il est autorisé par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada.
5. Les subdivisions politiques d'un État étranger que prescrit le ministre et les particuliers que prescrit également le ministre et qui sont employés par le gouvernement d'une telle subdivision, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre dans leur cas.
6. Le conjoint, le partenaire de même sexe ou le membre de la famille d'un particulier visé à la disposition 5, mais uniquement aux conditions que prescrit le ministre.
Exception
(5.1) Le paragraphe (5) n'a pas pour effet d'exonérer de la taxe le particulier qui, lorsqu'il n'exerce pas ses fonctions pour l'État étranger ou l'organisation internationale qu'il représente, achète des biens meubles corporels ou des services taxables pour la consommation ou l'usage d'une personne qui n'a pas droit à l'exonération prévue à ce paragraphe.
Définitions
(5.2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (5) et (5.1).
«conjoint» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«État étranger» État étranger reconnu officiellement par le Canada. («foreign state»)
«organisation internationale» S'entend au sens de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (Canada), mais uniquement dans la mesure spécifiée dans un décret pris au titre de l'article 5 de cette loi. («international organization»)
«partenaire de même sexe» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)
94. Les sous-alinéas 14 (1) b) (i), (ii) et (iii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) 5 pour cent de la taxe perçue par le vendeur au cours de cette période et dont le montant indiqué dans une déclaration est de 400 $ ou plus,
(ii) 20 $ pour chaque déclaration relative à la taxe perçue par le vendeur au cours de cette période et dans laquelle le montant indiqué est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,
(iii) la taxe perçue par le vendeur au cours de cette période et dont le montant indiqué dans une déclaration ne dépasse pas 20 $.
95. Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 25 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 34 du chapitre 10, l'article 22 du chapitre 19 et l'article 14 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 47 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 189 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
p) autoriser le remboursement aux employeurs de la taxe qu'ils ont payée à l'égard de versements non taxables qu'ils ont faits à des régimes d'avantages sociaux interentreprises, ou la répartition de ce remboursement entre eux, et prescrire les conditions d'un tel remboursement.
Entrée en vigueur
96. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 93 (1) et l'article 94 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Idem
(3) Le paragraphe 93 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2000.
PARTIE
XIV
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
97. (1) La définition de «exportateur» à l'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«exportateur» Relativement à une date donnée, s'entend d'une personne qui sort ou fait sortir du tabac en vrac de l'Ontario pendant les 12 mois consécutifs précédant cette date et qui peut être redevable de la taxe sur ce tabac à la compétence territoriale qui le reçoit. («exporter»)
(2) La définition de «importateur» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«importateur» Relativement à une date donnée, s'entend d'une personne qui introduit ou fait introduire du tabac en vrac en Ontario pendant les 12 mois consécutifs précédant cette date. («importer»)
98. (1) Le paragraphe 2 (1.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Taxe sur les cigares
(1.5) Chaque consommateur paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe au taux de 45 pour cent du prix taxable du cigare sur chaque cigare qu'il achète.
Fraction d'un cent
(1.6) Toute fraction de cent résultant du calcul de la taxe prévu au paragraphe (1.5) est comptée comme un cent entier.
Prix taxable d'un cigare
(1.7) Pour l'application du paragraphe (1.5), le prix taxable d'un cigare correspond à la somme des montants suivants :
1. Le prix auquel le détaillant a acheté le cigare qu'il vend, y compris la valeur, en monnaie canadienne, des autres contreparties acceptées par le grossiste qui a cédé le cigare au titre du prix du cigare ou à valoir sur ce prix.
2. Les frais ou droits de douane, de poste, de livraison ou de transport, qu'ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du grossiste, sur des factures ou dans le calcul du prix, ou que le titre ait ou non été transmis au détaillant avant la livraison à ce dernier.
3. La taxe imposée conformément à la Loi sur la taxe d'accise (Canada), à l'exception de la partie IX de cette loi, ou les droits imposés conformément à la Loi sur l'accise (Canada) à l'égard du cigare ou de sa vente ou de son acquisition.
4. Le montant calculé en multipliant le pourcentage prescrit par la somme des montants visés aux dispositions 1, 2 et 3.
Idem
(1.8) Malgré le paragraphe (1.7), si l'importateur ou le fabricant du cigare en est également le détaillant, le prix taxable du cigare correspond au prix que le consommateur est réputé avoir payé en application du paragraphe (1.9).
Idem
(1.9) Pour l'application du paragraphe (1.8), le prix que le consommateur est réputé avoir payé pour le cigare correspond à la somme des montants suivants :
1. Le prix auquel le consommateur a acheté le cigare, y compris la valeur, en monnaie canadienne, des autres contreparties acceptées par le détaillant au titre du prix du cigare ou à valoir sur ce prix.
2. Les frais ou droits de douane, de poste, de livraison ou de transport, qu'ils soient ou non indiqués séparément dans les livres du détaillant, sur des factures ou dans le calcul du prix, ou que le titre ait ou non été transmis au consommateur avant la livraison à ce dernier.
3. La taxe imposée conformément à la Loi sur la taxe d'accise (Canada), à l'exception de la partie IX de cette loi, ou les droits imposés conformément à la Loi sur l'accise (Canada) à l'égard du cigare ou de sa vente ou de son acquisition.
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Détermination du prix taxable d'un cigare
(2.1) S'il estime qu'un quelconque des montants indiqués dans les dossiers d'un détaillant à l'égard des questions visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1.7) ou à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1.9) est peu élevé par suite d'un artifice ou que le prix visé à la disposition 1 du paragraphe (1.7) ou à la disposition 1 du paragraphe (1.9) est inférieur au prix de gros raisonnable, le ministre peut le déterminer aux fins de la taxation prévue par la présente loi et pour l'application de la disposition applicable du paragraphe (1.7) ou (1.9), à moins qu'il ne soit établi, à l'issue d'un appel interjeté en vertu de l'article 22, que le montant ainsi déterminé n'est pas raisonnable.
99. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligation de facturer les cigares
2.1 (1) Le grossiste informe la personne à qui il vend des cigares de la quantité de cigares qu'il lui vend et de la taxe percevable et payable sur eux et lui remet, au moment de l'achat, une facture où figurent les renseignements prescrits.
Assujettissement à la taxe
(2) Quiconque achète des cigares à un grossiste sans obtenir de facture où figurent les renseignements exigés au paragraphe (1) demeure redevable de la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi à l'égard de l'achat jusqu'à son paiement au grossiste ou au ministre, selon le cas.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s'applique que le grossiste soit ou non un mandataire du ministre.
Obligation du détaillant
(4) Le détaillant remet à chaque consommateur de cigares une facture où figurent la taxe payable et les autres renseignements prescrits ou lui fournit ces renseignements par un autre moyen raisonnable.
100. (1) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 49 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Grossistes en cigares
(1.3) Le ministre peut désigner, par écrit, un grossiste qui vend ou livre des cigares à des détaillants, pour le charger de percevoir la taxe imposée sur ces cigares en application du paragraphe 2 (1.5). La personne ainsi désignée est le mandataire du ministre et elle perçoit la taxe et la remet au ministre aux moments et de la manière prévus par la présente loi.
Conditions
(1.4) Le ministre peut assujettir la désignation visée au paragraphe (1.3) aux conditions et restrictions qu'il estime appropriées.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente à un autre percepteur
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'obliger :
a) d'une part, le percepteur désigné en vertu du paragraphe (1) à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur le tabac qu'il vend ou livre à un autre percepteur désigné en vertu du même paragraphe qui n'en est pas le consommateur;
b) d'autre part, le percepteur désigné en vertu du paragraphe (1) ou (1.3) à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur les cigares qu'il vend ou livre à un autre percepteur désigné en vertu du même paragraphe qui n'en est pas le consommateur.
(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception de la taxe par l'importateur inscrit
(6) L'importateur inscrit perçoit, en qualité de mandataire du ministre, la taxe percevable ou payable aux termes de la présente loi auprès de chaque personne à laquelle il vend ou livre du tabac en Ontario.
Obligation de remettre la taxe
(6.1) L'importateur inscrit remet au ministre la taxe qu'il a perçue conformément au paragraphe (6), ainsi que, le cas échéant, la taxe sur le tabac dont il est lui-même le consommateur, de la manière et aux moments exigés par la présente loi et par les règlements.
101. (1) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente à un percepteur
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'obliger l'importateur inscrit à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur, selon le cas :
a) le tabac qu'il vend ou livre à un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) qui n'en est pas le consommateur;
b) les cigares qu'il vend ou livre à un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) qui n'en est pas le consommateur.
(2) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité : importateur inscrit
(11.1) Quiconque exerce des activités d'importateur en Ontario sans être titulaire du certificat d'inscription valide exigé par le présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 sur tout le tabac qu'il a importé en Ontario tant qu'il n'était pas titulaire du certificat d'inscription valide et calculée comme si le tabac avait été vendu à des consommateurs assujettis au paiement de la taxe en Ontario.
102. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le ministre peut refuser de désigner une personne aux termes du paragraphe 4 (1) ou (1.3)» à «Le ministre peut refuser de désigner une personne aux termes du paragraphe 4 (1)».
103. L'alinéa 12 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) du percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1), une garantie de 1 million de dollars ou d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par le percepteur, calculée d'après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, selon le montant le plus élevé;
a.1) du percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1.3), une garantie de 10 000 $ ou d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par le percepteur, calculée d'après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, selon le montant le plus élevé.
104. Le paragraphe 13.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «prix taxable» à «prix de vente au détail».
105. (1) La version anglaise du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «wholesaler» à «wholesale dealer» partout où figure cette expression.
(2) La version anglaise du paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par substitution de «wholesaler» à «wholesale dealer» partout où figure cette expression.
106. Le paragraphe 16 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rémunération des percepteurs
(3) Pour chaque période de 12 mois commençant le 1er avril, la personne désignée comme percepteur aux termes de la présente loi et l'importateur inscrit qui n'est pas également une personne ainsi désignée peuvent recevoir, à titre de rémunération des services de perception et de remise de la taxe imposée par la présente loi qu'ils ont rendus, le moindre des montants suivants :
a) 2 000 $;
b) le total des montants suivants :
(i) 4 pour cent de la taxe perçue par la personne pendant cette période et indiquée dans une déclaration faite conformément à la présente loi et aux règlements où elle déclare avoir perçu un montant de taxe égal ou supérieur à 75 $,
(ii) 3 $ pour chaque déclaration faite par la personne conformément à la présente loi et aux règlements où elle déclare avoir perçu, pendant cette période, un montant de taxe supérieur à 3 $ et égal ou inférieur à 75 $,
(iii) la taxe perçue par la personne pendant cette période et indiquée dans une déclaration faite conformément à la présente loi et aux règlements où elle déclare avoir perçu un montant de taxe égal ou inférieur à 3 $.
Idem
(3.1) La personne qui peut recevoir une rémunération en vertu du paragraphe (3) peut la déduire du montant qui doit normalement être remis au ministre conformément à la présente loi et aux règlements.
107. Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la taxe
(3) Malgré le paragraphe (1), le percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) peut retenir le montant du remboursement qu'il a demandé aux termes de la présente loi ou des règlements jusqu'à ce que le ministre l'ait approuvé ou refusé, en tout ou en partie, et qu'un avis de la décision du ministre lui ait été envoyé.
108. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Prescription
(3.1) Sous réserve des paragraphes (3.2) et (3.3), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe, des intérêts ou de la pénalité payables aux termes de l'alinéa (1) b) ou de la taxe payable calculée aux termes du paragraphe (3) dans les quatre ans qui suivent la date où la taxe devient payable.
Idem
(3.2) Le ministre peut, au moment qu'il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe, des intérêts ou de la pénalité visée à l'alinéa (1) b) s'il détermine que la personne assujettie à son paiement a fait une affirmation inexacte imputable à la négligence, à un manque d'attention ou à une omission volontaire ou a commis une fraude dans le cadre d'une déclaration qu'elle a remise ou de renseignements qu'elle a fournis aux termes de la présente loi ou en ne divulguant pas certains renseignements.
Idem
(3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s'appliquent pas à l'égard du nouvel examen effectué aux termes du paragraphe 21 (3).
109. (1) Le paragraphe 22 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réponse à l'avis d'appel
(5) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l'appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l'avis d'appel où il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer.
Idem
(5.1) Si le ministre ne signifie pas la réponse dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (2) lui a été signifié, l'appelant peut, en donnant un préavis de 21 jours au ministre, demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai fixé par un juge.
Idem
(5.2) S'il l'estime opportun dans les circonstances, le juge peut aussi ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai imparti dans l'ordonnance, la cotisation ou la déclaration de refus qui fait l'objet de l'appel soit annulée et que soit remboursée à l'appelant la taxe prélevée par suite de l'établissement de cette cotisation ou que lui soit versé le remboursement refusé.
Idem
(5.3) Le présent article n'a pas pour effet de rétablir un appel qui est nul et n'a aucune incidence sur une déclaration de refus ou une cotisation devenue valide et exécutoire.
(2) La version anglaise du paragraphe 22 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «statement of disallowance» à «notice of disallowance».
110. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Tenue de dossiers
22.1 (1) Le percepteur, l'importateur, l'exportateur, le transporteur interterritorial, le grossiste ou le fabricant tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude la taxe percevable et payable aux termes de la présente loi.
Idem
(2) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) conserve les dossiers et les livres comptables, ainsi que les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de l'exercice auquel ils se rapportent, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s'en départir.
111. Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de tenir des dossiers
(4) Le ministre peut, au moyen d'un avis envoyé par courrier recommandé ou signifié à personne ou par messagerie, obliger quiconque omet ou refuse de tenir des dossiers et des livres comptables adéquats à tenir ceux que l'avis précise pendant la durée qu'il fixe.
112. (1) La version anglaise du paragraphe 31 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «wholesaler» à «wholesale dealer».
(2) La version anglaise du paragraphe 31 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 109 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «wholesaler» à «wholesale dealer».
113. La disposition 2 du paragraphe 35 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 110 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «achetées» à «vendues» à la fin de la disposition.
114. L'article 38.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement au marchand en cas de réduction de la taxe
38.1 (1) Malgré l'article 38, le marchand qui n'est pas un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) et qui a remis au ministre, par suite d'une réduction de la taxe payable par un consommateur aux termes de l'article 2, un montant d'argent supérieur à celui que la présente loi exige qu'il remette pour une période donnée adresse une demande de remboursement du trop-perçu à son percepteur ou l'adresse au ministre, si ce dernier l'exige.
Demande du marchand
(2) Le marchand qui fait une demande de remboursement après la fin du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5) l'adresse au ministre et non à son percepteur.
Demande du percepteur désigné
(3) Le marchand visé au paragraphe (1) qui est un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1.3) adresse sa demande de remboursement au ministre.
Prescription
(4) Aucun remboursement ne doit être fait à moins que le marchand n'en fasse la demande aux termes du présent article au plus tard à la fin du 12e mois qui suit l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5).
Idem
(5) Sur présentation de preuves de nature à le convaincre que le montant a été payé en trop, le percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) ou le ministre peut rembourser le trop-perçu au marchand ou, à son gré, l'imputer à une dette du marchand relativement à une période passée ou à venir.
Dossiers insuffisants
(6) Aux fins d'un remboursement prévu au paragraphe (1), si le marchand ne peut pas justifier la demande de remboursement en raison de dossiers insuffisants, le ministre peut faire une estimation du montant du remboursement de la façon qu'il estime opportune et rembourser ce montant au marchand.
Percepteur comme mandataire
(7) Un percepteur est réputé agir en qualité de mandataire du ministre lorsqu'il fait un remboursement prévu au paragraphe (1).
Recouvrement des remboursements
(8) Le percepteur qui rembourse un trop-perçu à un marchand ou qui impute un trop-perçu à une dette d'un marchand aux termes du paragraphe (5) retient, jusqu'à l'expiration de la période précisée au paragraphe (9), le montant remboursé ou imputé sur le montant qu'il est tenu de payer pour cette période en application de la présente loi.
Idem
(9) La période visée au paragraphe (8) débute le jour où le percepteur doit remettre la déclaration exigée par la présente loi pour le mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5) et se termine le jour où il doit remettre la déclaration pour le cinquième mois qui suit l'entrée en vigueur du même paragraphe.
Indemnisation des percepteurs
(10) Le percepteur qui rembourse un trop-perçu à un marchand ou qui impute le trop-perçu à une dette du marchand aux termes du paragraphe (5) peut recevoir à l'égard de chaque trop-perçu une indemnité de 5 $ pour ses services et il peut déduire cette indemnité de la taxe qu'il doit remettre par ailleurs au ministre.
115. L'alinéa 38.2 (3) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une demande de remboursement est adressée au ministre dans la première déclaration que le percepteur est tenu de déposer après le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1.5).
116. Le paragraphe 41 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
a) établir une ou plusieurs catégories de cigares pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1.7) et prescrire le pourcentage applicable à chacune d'elles pour l'application de cette disposition;
a.1) prescrire les dossiers qui doivent être tenus et les renseignements qui doivent figurer sur les factures pour l'application des articles 2.1 et 22.1;
a.2) prescrire d'autres modes de calcul du prix unitaire taxable des cigares vendus aux consommateurs dans les cas où le grossiste et le détaillant ont un lien de dépendance.
Entrée en vigueur
117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 98 et 99, les paragraphes 100 (1) et (2) et les articles 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 114, 115 et 116 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE XV
ANNEXE, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
Édiction de l'annexe
118. Est édictée l'annexe de la présente loi.
Entrée en vigueur
119. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d'elles.
Idem
(3) L'annexe de la présente loi entre en vigueur comme le prévoit l'article sur son entrée en vigueur figurant à la fin de l'annexe.
Idem
(4) Si une partie ou l'annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
120. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur des budgets équilibrés pour un avenir meilleur.
ANNEXE |
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SOMMAIRE |
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Partie I Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V Partie VI Partie VII Partie VIII Partie IX
Partie X
Partie XI Partie XII |
Loi sur les sociétés par actions Loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 Loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies Loi sur l'accessibilité aux services de santé Loi sur l'assurance-santé Loi sur le Barreau Loi sur la comptabilité publique Loi de 1991 sur les
professions Loi de 1998 sur le
travail social et les Loi sur les vétérinaires Entrée en vigueur |
PartIE I
Loi sur les sociétés par actions
1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé.
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définitions
3.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 3.2, 3.3 et 3.4.
«membre» Membre d'une profession régie par une loi qui autorise l'exercice de cette profession par l'intermédiaire d'une société professionnelle. («member»)
«société professionnelle» Société qui est constituée ou maintenue sous le régime de la présente loi et qui détient un certificat d'autorisation ou autre document habilitant valide délivré en vertu d'une loi régissant une profession. («professional corporation»)
Professions
(2) Si l'exercice d'une profession est régie par une loi, une société professionnelle ne peut exercer cette profession que si, selon le cas :
a) cette loi autorise expressément l'exercice de la profession par une société et sous réserve des dispositions de cette loi;
b) la profession est régie par une loi figurant à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une des lois suivantes ou une loi prescrite :
1. La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983.
2. La loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956.
3. La Loi sur le Barreau.
4. La Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
5. La Loi sur les vétérinaires.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l'application de l'alinéa (2) b).
Application de la présente loi
3.2 (1) La présente loi et les règlements s'appliquent aux sociétés professionnelles, sauf disposition contraire du présent article, des articles 3.1, 3.3 et 3.4 et des règlements.
Conditions à remplir par les sociétés professionnelles
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une société professionnelle doit remplir les conditions suivantes :
1. Un ou plusieurs membres de la même profession doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation de la société.
2. Tous les dirigeants et administrateurs de la société doivent en être actionnaires.
3. La dénomination sociale de la société doit comprendre l'expression «Société professionnelle» ou «Professional Corporation» et doit être conforme aux règles concernant les dénominations sociales des sociétés professionnelles qui sont énoncées dans les règlements ou dans les règlements administratifs pris en application de la loi qui régit la profession.
4. La société ne doit pas avoir une dénomination sociale numérique.
5. Les statuts constitutifs de la société doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d'autres activités commerciales que l'exercice de la profession. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher la société d'exercer les activités liées ou accessoires à l'exercice de la profession, y compris le placement temporaire de ses fonds excédentaires.
Validité des actes de la société
(3) Aucun acte commis par une société professionnelle ou pour son compte n'est invalide pour le seul motif qu'il contrevient à la présente loi.
Nullité des conventions de vote
(4) Est nulle la convention ou la procuration qui confère à une personne autre qu'un actionnaire de la société professionnelle le droit d'exercer les droits de vote rattachés à une action de celle-ci.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
(5) Est nulle la convention unanime des actionnaires à l'égard d'une société professionnelle à moins que chaque actionnaire soit membre de celle-ci.
Conséquences de certaines éventualités
3.3 (1) Malgré toute autre loi, aucune des éventualités suivantes n'invalide le certificat d'autorisation ou autre document habilitant d'une société professionnelle ni ne met fin à l'existence de la société :
a) le décès d'un actionnaire;
b) le divorce d'un actionnaire;
c) la faillite ou l'insolvabilité de la société;
d) la suspension du certificat d'autorisation ou autre document habilitant de la société;
e) toute autre éventualité prescrite.
Invalidité du certificat
(2) Sous réserve des règlements, la révocation du certificat d'autorisation ou autre document habilitant invalide celui-ci et met fin à l'existence de la société.
Règlements
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des éventualités;
b) prescrire la façon de traiter les actions d'un actionnaire dans l'une ou l'autre des éventualités visées aux alinéas (1) a) à e), le délai dans lequel elles doivent être ainsi traitées et toute autre question concernant les mesures prises à leur égard.
Maintien de la responsabilité civile professionnelle
3.4 (1) Le paragraphe 92 (1) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité civile professionnelle d'un actionnaire d'une société professionnelle, telle que la prévoit la loi qui régit sa profession, pour ce qui est de ses actes ou de ceux d'employés ou de mandataires de la société.
Assimilation
(2) Aux fins de la responsabilité civile professionnelle, les actes d'une société professionnelle sont réputés les actes des actionnaires, des employés ou des mandataires de la société, selon le cas.
Responsabilité civile professionnelle
(3) La responsabilité d'un membre dans le cadre d'une réclamation pour responsabilité civile professionnelle n'est pas touchée par le fait qu'il exerce sa profession par l'intermédiaire d'une société professionnelle.
Responsabilité conjointe et individuelle
(4) Toute personne et la société professionnelle sont conjointement et individuellement responsables dans toutes les réclamations pour responsabilité civile professionnelle formées contre la société à l'égard des erreurs et omissions qui ont été commises ou qui se sont produites lorsque la personne en était actionnaire.
PARTIE II
Loi intitulée Certified General Accountants Association
of Ontario Act, 1983
3. L'article 1 de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 est modifié par adjonction des alinéas suivants :
(c.1) "certificate of authorization" means a certificate of authorization issued under this Act authorizing the professional corporation named in it to practice as a certified general accountant;
(c.2) "professional corporation" means a corporation incorporated under the Business Corporations Act that holds a valid certificate of authorization under this Act.
4. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
(c.1) regulating and governing the practice of certified general accountants through professional corporations, including, without limiting the generality of the foregoing, requiring the certification of those corporations, governing the issuance, renewal, suspension and revocation of certificates of authorization, governing the terms and conditions that may be imposed on certificates and governing the names of those corporations and the notification of a change in the shareholders of those corporations.
5. Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «as well as the names of all professional corporations issued a certificate of authorization» après «in good standing».
6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Professional corporations
9.1 Subject to the by-laws, a member of the Association or two or more members of the Association practising as individuals or as a partnership may establish a professional corporation for the purpose of practising as certified general accountants, and the provisions of the Business Corporations Act that apply to professional corporations within the meaning of that Act apply to such a corporation.
Notice of change of shareholder
9.2 A professional corporation shall notify the registrar within the time and in the form and manner determined under the by-laws of a change in the shareholders of the corporation.
Application of Act and by-laws
9.3 This Act and the by-laws apply to a member despite the fact that the practice of the member is carried on through a professional corporation.
Fiduciary and ethical obligations to clients
9.4 (1) The fiduciary and ethical obligations of a member to a person on whose behalf the member is practising as a certified general accountant,
(a) are not diminished by the fact that the member is practising through a professional corporation;
(b) apply equally to the corporation and to its directors, officers, shareholders, agents and employees.
Investigation
(2) If the conduct of a member practising on behalf of a professional corporation is the subject of an investigation or inquiry,
(a) any power that may be exercised under this Act in respect of the member may be exercised in respect of the corporation; and
(b) the corporation is jointly and severally liable with the member for all fines and costs the member is ordered to pay.
Restrictions apply to corporation's certificate
9.5 A term, condition, limitation or restriction imposed on the practice of a member practising as a certified general accountant through a professional corporation applies to the certificate of authorization of the corporation in relation to practice as a certified general accountant through the member.
pARTIE
iii
LOI INTITULÉE The Chartered Accountants Act, 1956
7. L'article 1 de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 est modifié par adjonction des alinéas suivants :
(c) "professional corporation" means a corporation incorporated under the Business Corporations Act that holds a valid registration certificate under this Act;
(d) "registration certificate" means a certificate issued under this Act authorizing the professional corporation named in it to practise as a chartered accountant.
8. (1) Si le projet de loi 119 de la 1re session, 37e législature (Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives) reçoit la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'alinéa 3 e) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du projet de loi 119, est modifié par substitution de «firms and professional corporations» à «and firms» à la fin de l'alinéa.
(2) Si le projet de loi 119 ne reçoit pas la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) s'applique dès qu'il la reçoit.
(3) Si le projet de loi 119 de la 1re session, 37e législature (Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives) reçoit la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'alinéa 3 f) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du projet de loi 119, est modifié par adjonction de «and professional corporations» à la fin de l'alinéa.
(4) Si le projet de loi 119 ne reçoit pas la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (3) s'applique dès qu'il la reçoit.
(5) Si le projet de loi 119 de la 1re session, 37e législature (Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives) reçoit la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'alinéa 3 g) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 de l'annexe A du projet de loi 119, est modifié par substitution de «firms and professional corporations» à «and of firms» à la fin de l'alinéa.
(6) Si le projet de loi 119 ne reçoit pas la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (5) s'applique dès qu'il la reçoit.
9. (1) Si le projet de loi 119 de la 1re session, 37e législature (Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives) reçoit la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe A du projet de loi 119, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
(m) to provide for and govern the practice of chartered accounting through professional corporations, including, without limiting the generality of the foregoing, requiring the certification of those corporations, governing the issuance, renewal, suspension and revocation of registration certificates, governing the terms and conditions that may be imposed on certificates and governing the names of those corporations and the notification of a change in the shareholders of those corporations.
(2) Si le projet de loi 119 ne reçoit pas la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) s'applique dès qu'il la reçoit.
10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Professional corporations
13.2 Subject to the by-laws, a member of the Institute or two or more members of the Institute practising as individuals or as a partnership may establish a professional corporation for the purpose of practising as a chartered accountant, and the provisions of the Business Corporations Act that apply to professional corporations within the meaning of that Act apply to such a corporation.
Notice of change of shareholder
13.3 A professional corporation shall notify the registrar within the time and in the form and manner determined under the by-laws of a change in the shareholders of the corporation.
Application of Act and by-laws
13.4 This Act and the by-laws of the Institute apply to a member despite the fact that the practice of the member is carried on through a professional corporation.
Fiduciary and ethical obligations to clients
13.5 (1) The fiduciary and ethical obligations of a member to a person on whose behalf the member is practising as a chartered accountant,
(a) are not diminished by the fact that the member is practising through a professional corporation;
(b) apply equally to the corporation and to its directors, officers, shareholders, agents and employees.
Investigation
(2) If the conduct of a member practising on behalf of a professional corporation is the subject of an investigation or inquiry,
(a) any power that may be exercised under this Act in respect of the member may be exercised in respect of the corporation; and
(b) the corporation is jointly and severally liable with the member for all fines and costs the member is ordered to pay.
Restrictions apply to corporation's certificate
13.6 A term, condition, limitation or restriction imposed on the practice of a member practising as a chartered accountant through a professional corporation applies to the registration certificate of the corporation in relation to the practice of chartered accounting through the member.
11. (1) Si le projet de loi 119 de la 1re session, 37e législature (Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives) reçoit la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'article 15 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 3 de l'annexe A du projet de loi 119, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Register
15. The registrar of the Institute shall establish and maintain a register listing,
(a) firms as well as members and students of the Institute; and
(b) professional corporations that have been issued registration certificates under this Act.
(2) Si le projet de loi 119 ne reçoit pas la sanction royale au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) s'applique dès qu'il la reçoit.
PARTIE IV
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES
12. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«certificat d'autorisation» S'entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («certificate of authorization»)
«société professionnelle de la santé» S'entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession corporation»)
13. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Une personne morale ne doit être propriétaire d'une pharmacie ou en exploiter une que si la majorité de ses actions de chaque catégorie appartiennent à des pharmaciens ou à des sociétés professionnelles de la santé dont chacune détient un certificat d'autorisation valide délivré par l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario, ou sont inscrites en leur nom.
PARTIE
V
LOI SUR L'ACCESSIBILITÉ
AUX SERVICES DE SANTÉ
14. Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l'accessibilité aux services de santé, tel qu'il est édicté par l'article 36 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Hôpitaux
(3) Un hôpital ne doit accepter de paiement pour la prestation d'un service assuré à un assuré que si les règlements le lui permettent dans les circonstances et aux conditions qu'ils prescrivent.
Entités prescrites
(3.1) Les entités et les personnes ou catégories de personnes prescrites ne doivent accepter de paiement pour la prestation d'un service assuré à un assuré que si les règlements le leur permettent dans les circonstances et aux conditions qu'ils prescrivent.
15. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 38 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1.1) Sont coupables d'une infraction les entités ou les personnes qui contreviennent au paragraphe 2 (3.1).
16. (1) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 39 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) prescrire des circonstances et des conditions pour l'application du paragraphe 2 (3);
d) prescrire des entités, des personnes, des catégories de personnes, des circonstances et des conditions pour l'application du paragraphe 2 (3.1).
(2) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 39 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rétroactivité
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
PARTIE
VI
Loi sur l'Assurance-santé
17. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur l'assurance-santé est modifié par suppression de «directement par le Régime».
(2) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions à remplir en cas de facturation au Régime
(3) Si le médecin soumet ses notes d'honoraires directement au Régime en vertu du présent article :
a) leur paiement :
(i) soit lui est effectué directement,
(ii) soit est effectué selon la directive qu'il donne conformément à l'article 16.1;
b) il ne doit pas soumettre au patient une note d'honoraires à l'égard des services assurés ni permettre qu'une note d'honoraires à l'égard des services assurés soit soumise au patient par une autre personne ou entité de qui la personne reçoit un avantage;
c) le paiement effectué par le Régime à l'égard des services assurés qu'il fournit constitue le paiement intégral de ses honoraires.
18. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «directement par le Régime».
(2) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions à remplir en cas de facturation au Régime
(3) Si le praticien soumet ses notes d'honoraires directement au Régime en vertu du présent article :
a) leur paiement :
(i) soit lui est effectué directement,
(ii) soit est effectué selon la directive qu'il donne conformément à l'article 16.1;
b) il ne doit pas soumettre au patient une note d'honoraires à l'égard des services assurés ni permettre qu'une note d'honoraires à l'égard des services assurés soit soumise au patient par une autre personne ou entité de qui la personne reçoit un avantage;
c) le paiement effectué par le Régime à l'égard des services assurés qu'il fournit constitue le paiement intégral de ses honoraires.
19. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Paiements à une entité
16.1 (1) Le médecin ou le praticien peut, par directive, demander que les paiements pour les services qu'il fournit et auxquels il a légalement droit soient effectués à la personne ou à l'entité prescrite dans les circonstances et aux conditions prescrites, y compris les exigences et autres questions relatives à une telle directive qui sont prescrites.
Condition
(2) Le médecin ou le praticien qui ne soumet pas ses notes d'honoraires directement au Régime ne peut pas demander par directive que le directeur général effectue les paiements à une personne ou entité.
Droit au paiement
(3) Seul le médecin ou le praticien a droit au paiement des services qu'il fournit, et non la personne ou l'entité à laquelle il a demandé par directive que l'on effectue le paiement.
Remboursement au Régime
(4) Si le Régime effectue le paiement à une personne ou à une entité conformément au paragraphe (1), toute somme d'argent que le médecin ou le praticien doit au Régime peut être recouvrée de celui-ci directement.
Interprétation
(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d'un paiement effectué à un médecin ou à un praticien, si elle vise un paiement au titre de services fournis par celui-ci, est réputée s'entendre en outre d'un paiement effectué à une personne ou à une entité conformément à une directive donnée en vertu du présent article.
Tenue et inspection des dossiers
(6) L'article 37.1 (tenue des dossiers) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive et les articles 40, 40.1 et 40.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'inspection des dossiers à tenir.
PARTIE VII
LOI SUR LE BARREAU
20. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 1 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«certificat d'autorisation» Certificat d'autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société professionnelle qui y est nommément désignée à pratiquer le droit. («certificate of authorization»)
«société professionnelle» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation»)
21. L'article 27.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ainsi que du nom de chaque société professionnelle inscrite en application des règlements administratifs et de toute suspension ou révocation du certificat d'autorisation d'une telle société,» après «réadmission,».
22. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Sociétés professionnelles
61.0.1 Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres qui pratiquent le droit à titre de particuliers ou dans le cadre d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée peuvent créer une société professionnelle pour pratiquer le droit. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s'appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s'appliquent alors à cette société.
Tableau
61.0.2 (1) Le secrétaire tient un tableau des sociétés professionnelles auxquelles a été délivré un certificat d'autorisation.
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient les renseignements qu'exigent les règlements administratifs.
Avis de changement d'actionnaires
61.0.3 La société professionnelle avise le secrétaire, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.
Application
61.0.4 (1) La présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les règles de pratique et de procédure s'appliquent aux membres, aux membres étudiants et à toutes les autres personnes autorisées à pratiquer le droit, même s'ils exercent la profession par l'intermédiaire d'une société professionnelle.
Exercice des pouvoirs du Barreau contre une société
(2) Les paragraphes 34 (1) et (2), les articles 36, 45, 46, 47, 48 et 49.2, le paragraphe 49.3 (1) et les articles 49.7 à 49.10, 49.44 à 49.52, 57 à 59 et 61 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés professionnelles comme si la mention d'un membre dans ces dispositions était une mention d'une société professionnelle, la mention de la qualité de membre était une mention d'un certificat d'autorisation, la mention d'une révocation de la qualité de membre était une mention de la révocation d'un certificat d'autorisation et la mention du fait de limiter la façon dont un membre peut pratiquer le droit était une mention du fait d'assortir un certificat d'autorisation de conditions.
Obligations fiduciaires et déontologiques envers les clients
61.0.5 (1) Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres, des membres étudiants et de toutes les autres personnes qui pratiquent le droit envers une personne pour le compte de laquelle ils le font :
a) d'une part, ne se trouvent pas diminuées du fait qu'ils pratiquent le droit par l'intermédiaire d'une société professionnelle;
b) d'autre part, s'appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Enquête
(2) Si la conduite d'un membre, d'un membre étudiant ou d'une autre personne qui pratique le droit pour le compte d'une société professionnelle fait l'objet d'une enquête :
a) les pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu de la présente loi à l'égard du membre, du membre étudiant ou de l'autre personne peuvent l'être à l'égard de la société;
b) la société et le membre, le membre étudiant ou l'autre personne sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu'il est ordonné à ce dernier de payer.
Restrictions : certificat de la société
61.0.6 Les conditions et restrictions imposées à l'exercice de la profession par un membre qui pratique le droit par l'intermédiaire d'une société professionnelle s'appliquent au certificat d'autorisation de la société relativement à la pratique du droit par l'intermédiaire du membre.
Interdictions
61.0.7 Une société professionnelle ne doit pas :
a) lorsqu'elle pratique le droit, faire quoi que ce soit qui, de la part d'un membre, constituerait un manquement professionnel ou une conduite indigne d'un membre;
b) contrevenir à quelque disposition que ce soit de la présente loi;
c) pratiquer le droit alors qu'elle est incapable de satisfaire aux exigences prévues par la Loi sur les sociétés par actions et la présente loi à l'égard des sociétés professionnelles;
d) enfreindre les conditions dont est assorti son certificat d'autorisation;
e) permettre l'exercice des droits de vote rattachés à ses actions en contravention avec le paragraphe 3.2 (4) de la Loi sur les sociétés par actions.
Fiduciaires
61.0.8 L'alinéa 213 (2) b) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie n'empêche pas une société professionnelle d'agir comme fiduciaire à l'égard des services normalement fournis par un membre.
Mention de l'avocat
61.0.9 La mention d'un avocat, d'un procureur ou d'un membre dans une autre loi ou dans un règlement pris, une règle établie, une ordonnance rendue, un arrêté ou un décret pris ou un ordre donné en application d'une autre loi est réputée s'entendre en outre d'une société professionnelle.
23. (1) La disposition 14 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iii.1 les sociétés professionnelles et les auteurs de demandes de certificat d'autorisation pour des sociétés professionnelles.
(2) Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
28.1 régir la pratique du droit par l'intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu'elles obtiennent un certificat d'autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d'un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l'avis de tout changement de leurs actionnaires.
PARTIE
VIII
LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
24. (1) L'article 1 de la Loi sur la comptabilité publique est modifié par adjonction de la définition suivante :
«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide délivré en application de la présente loi. («professional corporation»)
(2) La définition de «comptable public» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou en société professionnelle» après «société de personnes».
25. L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(4) Le Conseil peut, par règlement :
a) régir les certificats d'autorisation afin de permettre aux sociétés d'exercer la profession de comptable public conformément aux conditions ou restrictions prescrites;
b) prescrire les conditions auxquelles le titulaire d'un permis en règle peut être autorisé à se constituer en société professionnelle au sens de la Loi sur les sociétés par actions et à en demeurer l'unique administrateur et actionnaire, afin d'exercer la profession de comptable public.
26. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Application de la présente loi et des règlements
14.1 La présente loi et les règlements s'appliquent à la personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente loi même si elle exerce à titre de comptable public par l'intermédiaire d'une société professionnelle.
27. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou la société professionnelle qui ne détient pas un certificat d'autorisation valide délivré en vertu de la présente loi» avant «ne doit pas» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) L'alinéa 24 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «que la personne est titulaire d'un tel permis ou que la société est autorisée à exercer la profession de comptable public» à «qu'elle est titulaire d'un tel permis».
28. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par insertion de «À moins qu'il ne s'agisse d'une société professionnelle constituée en vertu du paragraphe 14 (4),» au début du paragraphe.
Partie
IX
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
29. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«certificat d'autorisation» Certificat d'autorisation délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («certificate of authorization»)
«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («health profession corporation»)
30. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction de se présenter comme une société professionnelle
34.1 (1) Aucune personne morale ne doit se présenter comme une société professionnelle de la santé sans détenir un certificat d'autorisation valide.
Idem
(2) Nul ne doit se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle de la santé qui ne détient pas un certificat d'autorisation valide.
31. L'article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fardeau de la preuve quant au certificat d'autorisation
(2) Quiconque est inculpé d'une infraction à l'égard de laquelle le fait de détenir un certificat d'autorisation délivré en vertu d'une loi sur une profession de la santé constituerait une défense est réputé, en l'absence de preuve contraire, ne pas s'être fait délivrer un tel certificat.
32. (1) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou 34.1 (2)» après «paragraphe 34 (2)».
(2) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou 34.1 (2)» après «paragraphe 34 (1)».
33. Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e) traiter des sociétés professionnelles de la santé;
f) régir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation et l'expiration des certificats d'autorisation;
g) régir les dénominations sociales des sociétés professionnelles de la santé.
34. Le paragraphe 1 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«certificat d'autorisation» Certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du présent code. («certificate of authorization»);
«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du présent code. («health profession corporation»)
35. (1) Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 13 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
d.1) la dénomination sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé;
d.2) le nom de chaque actionnaire d'une société professionnelle de la santé.
(2) La disposition 1 du paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les renseignements visés aux alinéas (2) a), b), c), d.1) et d.2).
36. Le paragraphe 85.5 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «, la société professionnelle de la santé» après «la société en nom collectif».
37. L'annexe 2 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par les articles 4 à 37 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1993 et par les articles 11 à 23 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par adjonction des articles suivants :
Sociétés professionnelles de la santé
Sociétés professionnelles
85.8 Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et des règlements administratifs, un ou plusieurs membres peuvent créer une société professionnelle de la santé pour exercer une profession de la santé. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s'appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s'appliquent alors à cette société.
Avis de changement d'actionnaires
85.9 La société professionnelle de la santé avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.
Application
85.10 La présente loi, les règlements et les règlements administratifs s'appliquent aux membres même s'ils exercent une profession de la santé par l'intermédiaire d'une société professionnelle de la santé.
Obligations fiduciaires et déontologiques envers les patients
85.11 (1) Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent une profession de la santé :
a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu'ils exercent la profession par l'intermédiaire d'une société professionnelle de la santé;
b) s'appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Enquête
(2) Si la conduite d'un membre qui exerce la profession pour le compte d'une société professionnelle de la santé fait l'objet d'une plainte, d'une allégation précisée de faute professionnelle ou d'une enquête de la part de la Commission, d'un enquêteur ou d'un évaluateur nommé en vertu du présent code, d'une commission d'enquête ou du registrateur :
a) les pouvoirs que l'ordre peut exercer à l'égard du membre peuvent l'être à l'égard de la société;
b) la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu'il est ordonné au membre de payer.
Primauté de l'obligation à l'endroit du patient
85.12 L'obligation d'un membre à l'endroit d'un patient l'emporte sur son obligation envers une société professionnelle de la santé en sa qualité d'administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d'incompatibilité.
Restrictions : certificat de la société
85.13 Les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d'inscription d'un membre qui exerce une profession de la santé par l'intermédiaire d'une société professionnelle de la santé s'appliquent au certificat d'autorisation de la société relativement à l'exercice de la profession par l'intermédiaire du membre.
38. L'article 87 de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par insertion de «(t.1),» après «(t),».
39. Le paragraphe 92 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de «ou un certificat d'autorisation».
40. Le paragraphe 94 (1) de l'annexe 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
t.1) prescrire sous quelle forme et de quelle manière une société professionnelle de la santé doit aviser le registrateur d'un changement de ses actionnaires et le délai dans lequel elle doit le faire;
t.2) exiger le paiement de droits lors de la présentation d'une demande de certificat d'autorisation et lors de la délivrance ou du renouvellement d'un tel certificat, et en préciser le montant.
PARTIE
X
LOI DE 1998 SUR LE TRAVAIL SOCIAL
ET LES TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL
41. L'article 1 de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«certificat d'autorisation» Certificat d'autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société qui y est nommément désignée à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social. («certificate of authorization»)
«société professionnelle» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation»)
42. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) la dénomination sociale de chaque société professionnelle à laquelle a été délivré un certificat d'autorisation en vertu de la présente loi;
c.2) l'indication de chaque révocation ou suspension d'un certificat d'autorisation.
43. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Sociétés professionnelles
23.1 Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres qui exercent la profession de travailleur social ou de technicien en travail social à titre de particuliers ou dans le cadre d'une société en nom collectif ou en commandite peuvent créer une société professionnelle pour exercer leur profession. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s'appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s'appliquent alors à cette société.
Avis de changement d'actionnaires
23.2 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.
Application
23.3 La présente loi, les règlements et les règlements administratifs s'appliquent aux membres même s'ils exercent la profession de travailleur social ou de technicien en travail social par l'intermédiaire d'une société professionnelle.
Obligations fiduciaires et déontologiques envers les clients
23.4 (1) Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent la profession de travailleur social ou de technicien en travail social :
a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu'ils exercent la profession par l'intermédiaire d'une société professionnelle;
b) s'appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Enquête
(2) Si la conduite d'un membre qui exerce la profession pour le compte d'une société professionnelle fait l'objet d'une enquête ou d'une audience :
a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent l'être à l'égard de la société;
b) la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu'il est ordonné au membre de payer.
Restrictions : certificat de la société
23.5 Les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat d'inscription d'un membre qui exerce la profession de travailleur social ou de technicien en travail social par l'intermédiaire d'une société s'appliquent au certificat d'autorisation de la société relativement à l'exercice de la profession par l'intermédiaire du membre.
44. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
17.1 régir l'exercice des professions de travailleur social et de technicien en travail social par l'intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger que ces sociétés obtiennent un certificat d'autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d'un tel certificat, régir les conditions ou restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l'avis de tout changement de leurs actionnaires.
partie
xi
loi sur les vétérinaires
45. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les vétérinaires, tel qu'il est modifié par l'article 73 de l'annexe G du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«certificat d'autorisation» Certificat d'autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société professionnelle qui y est nommément désignée à exercer la médecine vétérinaire. («certificate of authorization»)
«société professionnelle» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation»)
46. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Sociétés professionnelles
5.1 Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres qui exercent la médecine vétérinaire à titre de particuliers ou dans le cadre d'une société en nom collectif ou en commandite peuvent créer une société professionnelle pour exercer la médecine vétérinaire. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s'appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s'appliquent alors à cette société.
Tableau
5.2 (1) Le registrateur tient un tableau des sociétés professionnelles auxquelles a été délivré un certificat d'autorisation.
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient les renseignements qu'exigent les règlements administratifs.
Avis de changement d'actionnaires
5.3 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires.
Application
5.4 La présente loi, les règlements et les règlements administratifs s'appliquent aux membres même s'ils exercent la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'une société professionnelle.
Obligations fiduciaires et déontologiques envers les clients
5.5 (1) Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent la médecine vétérinaire :
a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu'ils exercent la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'une société professionnelle;
b) s'appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Enquête
(2) Si la conduite d'un membre qui exerce la médecine vétérinaire pour le compte d'une société professionnelle fait l'objet d'une enquête :
a) les pouvoirs qui peuvent être exercés à l'égard du membre peuvent l'être à l'égard de la société;
b) la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu'il est ordonné au membre de payer.
Restrictions : certificat de la société
5.6 Les conditions et restrictions dont est assorti le permis d'un membre qui exerce la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'une société professionnelle s'appliquent au certificat d'autorisation de la société relativement à l'exercice de la médecine vétérinaire par l'intermédiaire du membre.
47. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16.1 régir l'exercice de la médecine vétérinaire par l'intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu'elles obtiennent un certificat d'autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d'un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l'avis de tout changement de leurs actionnaires.
PARTIE
XII
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
48. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.