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[37] Projet de loi 151 Original (PDF)

Projet de loi 151 2000

Loi prévoyant le traitement
obligatoire des députés
à l’Assemblée législative
de l’Ontario qui consomment
des substances psycho-actives

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Création du Bureau

1. (1) Est créé le Bureau du dépistage et de surveillance des substances psycho-actives chez les députés à l’Assemblée législative et qui se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mise sur pied de programmes

(2) Le Bureau met sur pied un programme de collecte et d’analyse d’échantillons d’urine ainsi qu’un programme de traitement obligatoire afin de réaliser l’objet de la présente loi.

Échantillon d’urine

2. Chaque député à l’Assemblée législative fournit au Bureau créé en application de l’article 1 un échantillon de son urine au moins trois fois par année, comme le précise le Bureau, ainsi qu’à d’autres moments choisis au hasard, selon ce que décide le Bureau.

Dépistage

3. (1) Chaque échantillon fourni en application de l’article 2 est analysé pour vérifier s’il contient des substances psycho-actives.

Idem

(2) Pour garantir les mesures de protection adéquates afin d’éviter toute manipulation abusive des échantillons, le Bureau créé en vertu de l’article 1 exige que tous les échantillons lui soient fournis sous la supervision directe d’un de ses représentants.

Participation à un programme de traitement

4. (1) Chaque député à l’Assemblée législative dont l’échantillon d’urine révèle la présence de substances psycho-actives participe à un programme de traitement obligatoire mis sur pied en application de l’article 1.

Arrêt des prestations

(2) Le député qui ne participe pas à un programme de traitement obligatoire comme le prévoit le paragraphe (1) n’a pas droit à la rémunération, aux allocations ou aux prestations prévues par la Loi sur l’Assemblée législative ou la Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.

Idem

(3) Le député qui ne participe pas à un programme de traitement obligatoire comme le prévoit le paragraphe (1) et les membres de sa famille immédiate qui vivent sous le même toit n’ont pas le droit de bénéficier de tout programme d’aide financière du gouvernement de l’Ontario ou de participer à de tels programmes.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 affirmant que ce qui vaut pour les uns vaut pour les autres.

NOTE EXPLICATIVE

L’objet du projet de loi est d’exiger des députés de l’Assemblée législative qu’ils se soumettent à un programme de dépistage des substances psycho-actives. Un programme de réadaptation est prévu pour les députés dont le test de dépistage se révèle positif. Ceux dont le test est positif et qui refusent d’y participer perdent le droit de recevoir la rémunération et les prestations prévues pour les députés. Ces députés et les membres de leur famille immédiate vivant avec eux perdent également le droit de bénéficier des programmes d’aide financière du gouvernement.